Composition : M. A B R E C H T , président
MmesMerkli et Courbat, juges
Greffière :Mme Choukroun
Art. 55 al. 1 CPC, 223 CPC ; 197 CO, 205 CO, 208 al. 2 CO
Statuant sur l’appel interjeté par X., à [...],
défenderesse, contre la décision finale rendue le 11 mars 2016 par le
Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la
cause divisant l’appelante d’avec D., à [...], demandeur, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
Aux termes des chiffres 3.2 et 3.3 des conditions générales du
contrat de leasing conclu entre Y.________ et D., « dans tous les
cas, et pendant toute la durée du leasing, le Preneur fera son affaire
personnelle de tout recours contre le fournisseur, et ce, pour quelque
cause que ce soit, notamment annulation de la commande, récupération
des acomptes versés, mise en jeu des garanties légales et/ou
conventionnelles, ainsi que de toutes conséquences pécuniaires (ch. 3.2).
En tant que besoin [sic], le Bailleur subroge ainsi le Preneur dans tous ses
droits et actions contre les fournisseurs, notamment quant à son droit
d'ester en justice [...]. » (ch. 3.3).
Le contrat de leasing a ensuite été repris par N.. La
notification de cession de créance et transfert de propriété de N.,
datée du 27 août 2013, porte sur soixante redevances mensuelles de 659
fr. 80 chacune, plus la TVA de 8 %, soit au total 42'755 francs.
c) Les deux appareils vendus [...] et [...] ont été livrés à
D. à la fin du mois de mai 2013.
3.a) Constatant que la machine [...] donnait des résultats
d'analyses erronés, incohérents ou incompatibles avec les pathologies
constatées lors des examens, D.________ a avisé X.________ par courrier du
Par lettre du 20 janvier 2015, le Président du tribunal
d’arrondissement a imparti à X.________ un délai au 20 février 2015 pour
rectifier sa réponse, soit pour déposer un acte rédigé en français,
comportant les rubriques énumérées à l’art. 221 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), notamment la présentation d’un
seul fait par allégué et des déterminations séparées sur chaque allégué de
la demande, tout en l’avertissant qu’à défaut de rectification dans le sens
indiqué, son acte ne serait pas pris en considération en application de
l’art. 132 CPC.
c) Le 20 février 2015, toujours sans avoir eu recours à un
avocat, X.________ a déposé une nouvelle réponse ne respectant pas les
exigences de l’art. 221 CPC.
Le 2 mars 2015, le Président du tribunal d’arrondissement a
dès lors fixé à X.________ un nouveau délai de rectification au 23 mars
2015, lui exposant les points à modifier et lui conseillant la consultation
d’un avocat, avec en outre l’avis qu’au-delà du délai fixé, il serait statué
sur la recevabilité de l’acte en référence à l’art. 132 CPC.
d) Le 23 mars 2015, toujours sans l’assistance d’un
mandataire professionnel, X.________ a déposé une réponse de 38 pages
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC), pour
autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première
instance soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Il doit être
introduit auprès de l'instance d'appel, soit de la Cour d'appel civile (art. 84
al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la
notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la
motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2En l'espèce, le recours a été formé en temps utile, compte
tenu des féries, par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art.
59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue
dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse était supérieure à
10'000 francs.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, CPC commenté,
op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
3.L'appelante reproche aux premiers juges une violation de l'art.
223 CPC.
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11 -
3.1En vertu de l'art. 223 CPC, si la réponse n'est pas déposée
dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai
supplémentaire (al. 1). Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance de ce
délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être
jugée ; sinon la cause est citée aux débats principaux (al. 2).
Un délai de rectification selon l'art. 132 CPC doit être imparti
au défendeur qui dépose effectivement dans le premier délai ou le délai
supplémentaire de l'art. 223 CPC une réponse présentant un vice
réparable (réponse informe, non signée, illisible, etc). S'il n'est pas
respecté ou si le nouvel acte est encore irrégulier, les conditions de l'art.
223 al. 2 CPC seront alors réunies et il pourra être rendu une décision par
défaut (Tappy, CPC commenté, op. cité, n. 5 ad art. 223 CPC).
L'art. 223 al. 2 CPC envisage une décision prise à huis clos,
voire par voie de circulation. Il n'est dès lors pas contraire au doit d'être
entendu de trancher ainsi des prétentions sur lesquelles tant le
demandeur que le défendeur ont eu l'occasion de s'exprimer par écrit,
même si, en omettant de déposer une réponse, le second n'a pas usé de
la faculté qu'il avait de le faire (Tappy, CPC commenté,
op. cit., n. 13 ad art. 223 CPC).
La notion de « cause en état d'être jugée » doit être mise en
relation avec les règles sur le fardeau de la preuve. En cas de défaut au
sens de l'art. 223 CPC, les faits allégués par le demandeur sont dispensés
de preuve, puisque, faute de réponse, le défendeur n'a pas exposé
lesquels sont reconnus ou contestés, et qu'en vertu de l'art. 150 CPC, la
nouvelle procédure n'exige la preuve que des faits contestés (Tappy, CPC
commenté, op. cit., n. 9 ad art. 223 CPC). La cause est donc normalement
en état d'être jugée si, sur la base des allégations non contestées de la
demande, le tribunal dispose d'un état de fait suffisant pour statuer.
Toutefois, le tribunal n'est pas dispensé d'administrer des preuves lorsque
les faits doivent être établis d'office et, même dans une cause en principe
pleinement soumise à la maxime des débats, le tribunal a la faculté
d'administrer des preuves d'office s'il existe des motifs sérieux de douter
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de la véracité d'un fait non contesté. En pratique, le juge ne doit
cependant pas se montrer particulièrement regardant si rien dans le
dossier ne donne à penser à ce stade que les affirmations du demandeur
ne seraient pas véridiques : il n'a en effet le droit d'ordonner d'office des
preuves, dans l'hypothèse envisagée, que s'il a des doutes sérieux à leur
égard, doutes qui ne sauraient résulter simplement du fait que le
défendeur a négligé de procéder (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 11 ad
art. 223 CPC). Le juge applique dès lors l'art. 153 al. 2 CPC – qui lui permet
d'administrer des preuves d'office sans lui en faire une obligation
(Kannvorschrift) – lorsque des allégations paraissent invraisemblables au
regard des pièces produites avec la demande, ou ne reposent sur aucune
appréciation réelle des faits. Ainsi, il ne sera pas lié par un allégué
manifestement exploratoire du type : « les différents dommages résultant
pour le demandeur de l'accident ne sont pas inférieurs à un montant total
de 100'000 fr. » (Tappy, Les décisions par défaut, in Procédure civile
suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, n. 30 p.
418 ; sur le tout : CACI 18 novembre 2014/595).
3.2En l'espèce, l’appelante fait valoir qu'il conviendrait de faire
une distinction entre une partie qui ne dépose pas de réponse, et une
partie qui dépose une réponse déclarée irrecevable. Selon elle, seul le
premier des cas serait visé par l'art. 223 CPC. Par conséquent, les
premiers juges auraient dû, dans le cas d'espèce, fixer une audience afin
de permettre à l'appelante d’exercer son droit d'être entendue. Par
ailleurs, elle se prévaut du fait que dans une procédure similaire pendante
devant le tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, sa réponse aurait été
considérée comme recevable, alors même qu'elle présente la même
structure que son écriture déposée dans cette affaire. Elle sollicite en tant
que de besoin la production des écritures et avis en mains du tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois.
L'argumentation de l'appelante ne peut être suivie. En premier
lieu, sa réponse a été déclarée irrecevable malgré les délais impartis pour
la corriger, de sorte que les conditions de l'art. 223 al. 2 CPC étaient
réunies pour procéder par défaut. Le déroulement de la procédure ouverte
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auprès d’un autre tribunal dont elle se prévaut ne permet pas de conclure
différemment sur ce point. Ensuite, l'art. 223 CPC ne prévoit aucune
obligation pour le tribunal de fixer des débats s'il considère que la cause
est en état d'être jugée. On ne saurait donc y voir une violation du droit
d'être entendue de l'appelante, la procédure par défaut étant
expressément prévue par cette disposition, moyennant le respect de ses
conditions. Par conséquent, les premiers juges ont à raison considéré que
l'appelante n'avait pas valablement déposé de réponse, comme cela avait
été constaté par prononcé du 3 novembre 2015. Le tribunal était ainsi
habilité à faire application de l'art. 233 al. 2 CPC et à rendre une décision
finale sans audience, la cause étant en état d'être jugée. Ce grief doit être
rejeté.
4.L’appelante reproche également aux premiers juges une
violation de la maxime des débats au sens de l'art. 55 al. 1 CPC. En
particulier, elle soutient qu’ils auraient établi les faits en violation de la
maxime des débats en retenant à tort que l'intimé se serait fait céder la
légitimation active pour agir contre elle.
4.1Dans les procès régis par la maxime des débats (art. 55 al. 1
CPC), les parties portent la responsabilité (presque) exclusive de
l'établissement des faits et doivent présenter leurs allégués et leurs offres
de preuve dans les formes et en temps utile selon la procédure applicable.
À défaut, le tribunal ne tient pas compte dans son jugement des faits qui
ne sont pas allégués et prouvés (Haldy, CPC commenté, op. cit., n. 3 ad
art. 55 CPC ; CACI 20 octobre 2015/547). Ainsi, il incombe au demandeur
d'alléguer les faits (art. 221 al. 1 let. d CPC), d'indiquer, pour chaque
allégation de fait, les moyens de preuve qu'il propose (art. 221 al. 1 let. e
CPC) et de le faire en temps utile, c'est-à-dire en principe dans la demande
(cf.
art. 229 al. 1-2 et 317 al. 1 CPC, « fardeau de l'allégation »). La partie
adverse doit indiquer les faits allégués par la première partie qu’elle
conteste, faute de quoi ces faits lient en principe le tribunal (« fardeau de
la contestation ») (Jeannin/Bohnet, Les pièges du fardeau de l'allégation en
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procédure civile, in : Jusletter du 16 novembre 2015, pp. 4ss et les réf.
citées). En l'absence de prise de position d'une partie sur les allégués de
l'autre, la doctrine majoritaire considère que si une partie ne se manifeste
pas, les faits allégués par l'autre sont à considérer comme non contestés
et lient le tribunal (Jeannin/Bohnet, op. cit., p. 5 et les réf. citées).
La question de savoir si des faits prouvés non allégués peuvent
être pris en compte n'a pas encore été tranchée par le Tribunal fédéral et,
sur cette question, la doctrine demeure partagée. La prise en
considération de tels faits semblerait admissible sous certaines conditions,
soit lorsque les faits prouvés non allégués s'inscrivent dans le cadre de ce
qui a été allégué (Hurni, Berner Kommentar zur schweizerischen
Zivilprozessordnung, Berne 2012, n. 36 ad art. 55 CPC) ou lorsque la
conséquence juridique ainsi démontrée est couverte par les prétentions
invoquées (Schenker, Schweizerische Zivilprozessordnung, Baker &
McKenzie, Berne 2010, n. 12 ad art. 55 CPC ; en ce sens, pour autant que
le droit d'être entendu ait été préservé : Hohl, Procédure civile, t. I, Berne
2010, p. 149 ;
TF 4A_195/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.2 non publié à l'ATF 140
III 602).
En matière de preuves, le tribunal a un certain pouvoir
d'administration d'office : il peut faire administrer d'office des preuves s'il
a des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté (art.
153 al. 2 CPC), il peut procéder d'office à une inspection, aux fins de
constater directement des faits ou d'acquérir une meilleure connaissance
de la cause (art. 181 al. 1 CPC), il peut ordonner d'office une expertise
(art. 183 al. 1 CPC) et il peut d'office contraindre les parties à faire une
déposition (art. 192 al. 1 CPC) (TF 4A_146/2015 du 19 août 2015 consid.
4.3). Lorsque le tribunal rend une décision par défaut (art. 223 CPC), les
faits allégués par le demandeur sont dispensés de preuve, puisque faute
de réponse le défendeur n'a pas exposé lesquels sont reconnus ou
contestés et qu'en vertu de l'art. 150 CPC la procédure n'exige la preuve
que des faits contestés. La cause est donc normalement en état d'être
jugée si, sur la base des allégations non contestées de la demande, le
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tribunal dispose d'un état de fait suffisant pour statuer (Tappy, CPC
commenté, op. cit., n. 9 ad art. 223 CPC).
4.2En l’espèce, s’agissant de la validité du contrat de leasing
produit par l’intimé, l’appelante relève qu’il ne porte pas la signature
d’Y., donneuse de leasing, pour en déduire qu'il ne serait pas
prouvé que la cession ait été constatée par écrit comme l'exige l'art. 165
CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ;
RS 220) pour qu'elle soit valable. On constate cependant que le contrat de
cession constitue un fait certes non allégué, mais s'inscrivant dans le
cadre de ce qui a été prouvé. En effet, l’intimé avait allégué dans sa
demande qu'Y. et lui-même avaient signé un contrat de leasing le
17 décembre 2012. Or ce fait pouvait être retenu par le Tribunal, dès lors
qu'il n'avait pas été contesté. C’est ainsi à raison que les premiers juges
ont retenu qu'en vertu des ch. 3.2 et 3.3 des conditions générales
attachées au contrat conclu entre l'intimé (preneur de leasing) et
Y.________ (donneur de leasing), cette dernière avait cédé au premier tous
ses droits et actions contre les fournisseurs, en mentionnant
expressément les garanties légales.
5.L'appelante soutient que tous les éléments indispensables au
fondement de l'action rédhibitoire ne seraient pas établis.
5.1Elle expose en premier lieu que l’avis des défauts n’aurait pas
été donné en temps utile, dès lors que cet élément n'a pas été établi. À
l’appui de ce moyen, elle cite l’arrêt TF 4A_202/2012 du 12 juillet 2012.
5.1.1L'exigence d'avis immédiat des défauts vise un but de
protection du vendeur ; son omission entraîne la péremption des droits
issus de la garantie. Il y a découverte d'un défaut dès que l'acheteur peut
constater indubitablement son existence de manière à pouvoir formuler
une réclamation suffisamment motivée ; cela suppose que l'acheteur
puisse en déterminer le genre et en mesurer l'étendue : tel n'est pas le
cas dès l'apparition des premiers signes de défauts évolutifs dans leur
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16 -
étendue ou leur gravité, car cela amènerait l'acheteur à signaler n'importe
quelle bagatelle pour éviter d'être déchu de ses droits. Même si la loi (art.
201 al. 3 CO) exige un avis « immédiat », on doit reconnaître à l'acheteur
un court délai de réflexion lui permettant de prendre sa décision et de la
communiquer au vendeur. La durée de ce délai n'est pas prévue par le CO
(TF 4C.205/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3.2). Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, il appartient au vendeur de se prévaloir (fardeau de
l'allégation) de la tardiveté de l'avis des défauts (ATF 118 II 142 consid.
3a, JdT 1993 I 300 ; TF 4A_367/2009 du 2 novembre 2009 consid. 1.1 ;
Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, Schulthess 2009, 4
e
éd., n. 798, p.
118).
5.1.2En l’espèce, les premiers juges ont considéré qu'il « ressort de
la lettre du 26 novembre 2013 du demandeur adressée à la défenderesse
que les défauts affectant l'appareil [...], qui peuvent également être
qualifiés de cachés, ont été annoncés à cette dernière. Bien que l'on
ignore à quel moment l'avis des défauts a été effectivement donné
concernant cette machine, le devoir d'avis peut être considéré comme
respecté dans la mesure où son éventuelle tardiveté ne fait pas l'objet
d'allégations de la défenderesse ».
Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'analyse des
premiers juges est conforme à la jurisprudence fédérale qu’elle cite. En
effet, bien que l'intimé n'ait pas allégué de date exacte pour l'avis des
défauts concernant l'appareil [...], il a néanmoins allégué l'avoir fait en
temps utile, ce qui ressort de son courrier du 26 novembre 2013.
L'appelante n'ayant pas procédé, c'est à juste titre que les premiers juges
se sont fondés sur les éléments exposés par l’intimé.
5.2Ensuite, l'appelante fait valoir que l'appareil [...] ne manquerait
pas d'une qualité essentielle ce qui exclurait la résiliation de son achat.
Elle expose en particulier que l'intimé ne précise pas à combien se
monterait le prétendu surcoût engendré par l’utilisation de l’appareil, ni
même en quoi consisteraient les problèmes de fiabilité dont il s’était
plaint.
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5.2.1Il y a défaut au sens de l'art. 197 CO lorsque la chose livrée
s'écarte de ce qu'elle devrait être en vertu du contrat de vente, parce
qu'elle est dépourvue d'une qualité dont le vendeur avait promis
l'existence ou d'une qualité à laquelle l'acheteur pouvait s'attendre selon
les règles de la bonne foi (TF 4A_619/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.1 ;
Venturi/Zen-Ruffinen, Commentaire romand CO I, 2
e
éd., 2012, n. 1 ad art.
197 CO ; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, op. cit., n. 723, p. 106). Il
faut en conséquence comparer deux états : l'état de la chose qui a été
livrée et celui de la chose qui aurait dû être livrée (Venturi/Zen-Ruffinen,
op. cit., n. 2 ad art. 197 CPC ; Tercier/Favre, ibidem). L'art. 200 CO prévoit
que le vendeur ne répond pas des défauts que l'acheteur connaissait au
moment de la vente (al. 1). Il ne répond pas non plus des défauts dont
l'acheteur aurait dû s'apercevoir lui-même en examinant la chose avec
une attention suffisante, sauf s'il lui a affirmé qu'ils n'existaient pas (al. 2).
Selon l'art. 201 CO, l'acheteur a l'obligation de vérifier l'état de la chose
reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires ; s'il
découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l'en aviser sans
délai (al. 1). Lorsqu'il néglige de le faire, la chose est tenue pour acceptée,
à moins qu'il ne s'agisse de défauts que l'acheteur ne pouvait découvrir à
l'aide des vérifications usuelles (al. 2). Si des défauts de ce genre se
révèlent plus tard, ils doivent être signalés immédiatement ; sinon, la
chose est tenue pour acceptée, même avec ces défauts (al. 3).
5.2.2Faute de réponse de la part de l'appelante, les premiers juges
étaient en droit de retenir les allégations du demandeur. En particulier, on
ne saurait considérer que le demandeur était dans l'obligation d'exposer
précisément le surcoût afin de démontrer qu'il existait un défaut.
5.3Enfin, s'agissant de l'appareil [...], l'appelante fait valoir qu’elle
aurait proposé un échange avec un autre appareil ( [...]) qu’elle estime
parfaitement à même de remplacer celui initialement vendu. Selon elle,
cette proposition d’échange devrait être considérée comme une sorte de
réfection, de sorte que l'action rédhibitoire serait injustifiée.
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18 -
5.3.1Selon l'art. 205 CO, dans les cas de garantie en raison des
défauts de la chose, l'acheteur a le choix ou de faire résilier la vente en
exerçant l'action rédhibitoire, ou de réclamer par l'action en réduction de
prix une indemnité pour la moins-value (al. 1). Lorsque l'acheteur a intenté
l'action rédhibitoire, le juge peut se borner à réduire le prix s'il estime que
la résiliation n'est pas justifiée par les circonstances (al. 2). Si la moins-
value est égale au prix de vente, l'acheteur ne peut demander que la
résiliation (al. 3). Le droit de la vente n'accorde pas à l'acheteur un droit à
la réparation de la chose, le vendeur n'étant généralement pas en mesure
d'y procéder. Il est cependant fréquent que la réparation soit prévue
conventionnellement (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 28 ad art. 205 CO).
Les droits à la résolution du contrat et à la réduction du prix
sont des droits formateurs et sont donc, en principe, irrévocables :
l'acheteur est définitivement lié par le choix exprimé, sa communication
au vendeur épuisant son droit d'option (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 5
ad art. 205 CO). Il en va de même du droit à la réfection de l'ouvrage dans
le contrat d'entreprise (Chaix, Commentaire romand CO I, op. cit., n. 9 ad
art. 368 CO). S'agissant du contrat d'entreprise, le Tribunal fédéral a
cependant déjà jugé que les autres droits à la garantie peuvent renaître
dans certaines situations, en particulier si l'entrepreneur est en demeure
de réparer l'ouvrage, si la réfection est impossible ou si l'entrepreneur
livre un ouvrage qui reste défectueux malgré la réfection accomplie (TF
4A_643/2014 du
25 novembre 2015 consid. 4.2 ; TF 4C.106/2005 du 7 octobre 2005 consid.
3.2 ;
ATF 109 Il 40). Il n'y a pas de raison de soumettre le contrat de vente à un
régime différent (cf. dans ce sens : Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 5 ad
art. 205 CO).
5.3.2En l’espèce, l’appelante explique avoir proposé à l’intimé de lui
fournir un appareil différent – le [...] – en remplacement du [...]
défectueux, précisant que cette proposition avait été rejetée par l'intimé.
Or, contrairement à ce que soutient l'appelante, la proposition de livrer un
objet différent de remplacement ne saurait s'apparenter à une réfection.
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19 -
Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, les premiers
juges étaient fondés à considérer que les conditions de l’action
rédhibitoire étaient réalisées. Les griefs de l’appelante doivent être rejetés
sur ce point.
6.L'appelante invoque une violation de l'art. 208 al. 2 CO. Elle
expose que l'intimé n'a pas allégué ni démontré ce qu'il avait
effectivement payé, ni qu’il aurait subi un dommage en raison de la
résiliation du contrat.
6.1
6.1.1Conformément à cette disposition, le vendeur doit restituer à
l'acheteur le prix payé, avec intérêts, et, comme en matière d'éviction
totale, les frais de procès et les impenses ; il indemnise, en outre,
l'acheteur du dommage résultant directement de la livraison des
marchandises défectueuses. Par ailleurs, le vendeur est tenu d'indemniser
aussi l'acheteur de tout autre dommage, s'il ne prouve qu'aucune faute ne
lui est imputable (art. 208 al. 3 CO).
Le cessionnaire de la créance de dommages-intérêts peut
exiger soit de façon autonome, soit cumulativement, la réparation du
dommage consécutif au défaut qu'il subit personnellement (Arnaud
Nussbaumer, La cession des droits de garantie, Schulthess 2015, n. 1050,
p. 350). Le cessionnaire ne pourra obtenir que la réparation du dommage
dont la nature et la quotité étaient prévisibles pour le débiteur cédé. Un
dommage est prévisible s'il est mis en lien avec les promesses faites par
les parties. Celles-ci s'engagent, mais seulement dans une certaine
mesure délimitée par le contrat (Nussbaumer, op. cit., n. 1051, p. 350).
6.1.2Le crédit-bail ou leasing financier est le contrat par lequel une
personne cède à une autre, pour une période déterminée, l'usage et la
jouissance d'une chose mobilière ou immobilière acquise auprès d'un tiers,
moyennant le paiement de redevances périodiques (Tercier/Favre, Les
-
20 -
contrats spéciaux, op. cit., n. 7770,
p. 1164 ; CCIV 7 février 2011 20/2011 consid. Il). Ce contrat met en
présence trois sujets : le crédit-bailleur ou donneur de leasing, le preneur
de leasing et le tiers-fournisseur (Tercier/Favre, op. cit., n. 7771, p. 1164 ;
TF 4A 404/2008 du
18 décembre 2008 consid. 4.1.1). En réalité, le leasing financier est une
combinaison de deux contrats : le premier, entre le fournisseur et le
donneur de leasing, qui est souvent un contrat de vente ou un contrat
d'entreprise, et le second, entre le donneur de leasing et le preneur de
leasing, qui est un accord par lequel une partie cède à l'autre l'usage et la
jouissance d'un bien déterminé, contre le paiement de redevances
périodiques. Il n'existe en revanche aucune relation contractuelle entre le
preneur de leasing et le fournisseur. La particularité du leasing tient au fait
que l'on peut l'identifier comme un tout, même s'il s'agit d'une
combinaison (ou chaîne) de contrats (Nussbaumer, op. cit., n. 790, p. 270-
271).
Le contrat de leasing étant un contrat innommé ou sui generis,
son régime n'est pas spécifiquement réglé dans le CO (CCIV 7 février 2011
20/2011 consid. Il ; Tercier/Favre, op. cit., n. 7792, p. 1167). Le
complètement éventuel du contrat innommé obéit aux mêmes principes
que celui des contrats énoncés dans la partie spéciale du CO et postule
une application analogique des dispositions adéquates des contrats
nommés (TF 4C.387/2001 du 10 septembre 2002
consid. 3.1). Les règles de la garantie pour les défauts de la chose
vendues peuvent être appliquée au contrat de leasing (cf. Tercier/Favre,
op. cit., n. 7828, p. 1172 et
n. 7836, p. 1174). C'est au preneur de leasing qu'il appartient de vérifier
l'état du bien financé et d'aviser le fournisseur de tout défaut constaté
(Tercier/Favre, op. cit.,
n. 7836, p. 1174).
6.2En l’espèce, les premiers juges se sont basés sur un avis
doctrinal, selon lequel est licite une cession de droits formateurs
lorsqu'elle remplit les critères de prévisibilité, d'utilité et de but. S'agissant
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21 -
d'un contrat de leasing financier, ils ont considéré que ces trois critères
étaient remplis de sorte que l’intimé était légitimé à demander à
l’appelante le remboursement du montant de l’achat des deux machines
défectueuses.
Appliquant l’art. 208 al. 3 CO, les magistrats ont par ailleurs
considéré que l’appelante n'avait pas prouvé qu'elle n'avait commis
aucune faute et qu'elle ne pouvait dès lors s'exonérer de la responsabilité
pour les autres dommages au sens de cette disposition. Elle devait par
conséquent également rembourser le montant de 9'363 fr. 60 à l’intimé,
représentant le coût de l'entretien des appareils devenu inutile en raison
de la résolution du contrat. Enfin, considérant que ce dommage était
prévisible, les magistrats ont retenu que l’appelante devait aussi
rembourser le montant total encore dû par l’intimé à N.________ au titre du
financement des biens, soit 991 fr. 40 (42'755 - [32'400 + 9'363.60]).
6.3Cette appréciation ne peut cependant pas être entièrement
suivie. En effet, comme déjà relevé précédemment (cf. consid. 4.2 supra),
les conditions générales intégrées au contrat de leasing conclu entre
l’intimé et la donneuse de leasing prévoient expressément que « dans
tous les cas, et pendant toute la durée du leasing, le Preneur fera son
affaire personnelle de tout recours contre le fournisseur, et ce, pour
quelque cause que ce soit, notamment annulation de la commande,
récupération des acomptes versés, mise en jeu des garanties légales et/ou
conventionnelles, ainsi que de toutes conséquences pécuniaires (cf. 3.2).
En tant que besoin [sic], le Bailleur subroge le Preneur dans tous ses droits
et actions contre les fournisseurs, notamment quant à son droit d'ester en
justice » (ch. 3.3). Force est ainsi d’admettre que l’intimé a agi en tant que
cessionnaire des droits de la donneuse de leasing (Y., puis
N.) contre le fournisseur X.________. Il est donc juste de dire,
comme l'ont fait les premiers juges – et quoi qu'en dise l'appelante – que
cette dernière doit restituer le prix de vente des appareils, soit 32'400 fr.,
montant qu’elle ne prétend d’ailleurs pas ne pas avoir reçu.
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22 -
En revanche, et dans la mesure où il est établi que l’intimé est
lié par un contrat de leasing avec Y., puis avec N., on ne
peut retenir l'existence d'un contrat de vente entre l'appelante et l'intimé.
Comme le relèvent à raison l’appelante et les premiers juges, il n'existe
aucune relation contractuelle entre le preneur de leasing et le fournisseur.
Il en découle que l’intimé – preneur de leasing – ne peut réclamer à
l’appelante – fournisseur – le remboursement du coût de l'entretien des
appareils qu’il a assumé par 9'363 fr. 60, ni le montant de 991 fr. 40 qui
reste encore dû à la donneuse de leasing N.________ au titre du
financement des biens. Ces coûts ne représentent en effet pas les « autres
dommages » visés par l’art. 208 al. 3 CO.
7.L'appelante fait enfin valoir que dans la mesure où la
résiliation du contrat était infondée, les montants qu’elle réclame à
l’intimé à titre d'accessoire (7’603 fr. 17 et 586 fr 20) restent dus.
Ce grief doit cependant être rejeté puisque la résiliation doit
être considérée comme fondée (cf. consid. 5 supra).
8.En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le
jugement réformé dans le sens des considérants (cf. consid. 6.3 supra).
L’appelante n’obtient gain de cause que sur un point
accessoire de ses conclusions, relatif au remboursement du coût de
l'entretien des appareils assumé par l’intimé et du montant encore dû par
ce dernier au donneur de leasing. Compte tenu de l’issue du litige, il
convient de mettre les frais judiciaires de première instance, arrêtés à
3'483 fr. 35, à la charge de l’appelante par trois quarts, soit par 2'612 fr.
50, l’intimé assumant le quart restant par 870 fr. 85.
L’appelante doit dès lors rembourser trois quarts de l’avance
de frais de première instance assumée par l’intimé, à savoir 2'612 fr. 50.
Elle doit en outre lui payer des dépens réduits de première instance selon
la même proportion, soit la somme de 3'375 fr. (4'500 x 3 ./. 4).
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23 -
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'509 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront également mis à la charge de l’appelante à raison
de trois quarts, soit par 1'131 fr. 75, et à la charge de l’intimé à hauteur
d’un quart, soit par 377 fr. 25 (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimé, qui obtient gain de cause sur l’essentiel des points
litigieux et qui a agi avec l’aide d’un avocat, a droit à des dépens réduits
qui seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile
du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), et supportés par l’appelante.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres I, II et VI à
VIII de son dispositif :
I. La demande du 12 mai 2014 de D.________ dirigée contre
X.________ est partiellement admise.
II. X.________ doit payer à D.________ la somme de 32'400 fr.
(trente-deux mille quatre cents francs), avec intérêt à 5% l’an
dès le
19 décembre 2013.
VI. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'483 fr. 35, sont mis à la
charge de X.________ par 2'612 fr. 50 (deux mille six cent
douze francs et cinquante centimes) et à la charge de
D.________ par 870 fr. 85 (huit cent septante francs et huitante-
cinq centimes).
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24 -
VII. X.________ doit payer à D.________ la somme de
2'612 fr. 50 (deux mille six cent douze francs et cinquante
centimes) à titre de restitution partielle d’avance de frais.
VIII. X.________ doit payer à D.________ la somme de
2'250 fr. (deux mille deux cent cinquante francs) à titre de
dépens.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'509 fr.
(mille cinq cent neuf francs), sont mis à la charge de X.________
par
1'131 fr. 75 (mille cent trente-et-un francs et septante-cinq
centimes) et à la charge de D.________ par 377 fr. 25 (trois cent
septante-sept francs et vingt-cinq centimes).
IV. X.________ doit payer à D.________ la somme de 2'331 fr. 75
(deux mille trois cent trente-et-un francs et septante-cinq
centimes) à titre de dépens et de restitution partielle d’avance
de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
25 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Kenny Blöchlinger, avocat (pour X.),
-Me Amédée Kasser, avocat (pour D.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :