3 -
puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise
des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du
dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1). A défaut
de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7
février 2013 c. 4.2).
L’acte d’appel doit également contenir des conclusions, soit
indiquer dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou
annulée. Les conclusions doivent être rédigées d’une manière
suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le
dispositif de la décision à rendre. Il n'appartient pas à l'instance d'appel de
fixer un délai à l'appelant pour faire préciser ses conclusions si celles-ci ne
sont pas suffisamment précises : l'art. 132 al. 1 et 2 CPC ne s'applique pas
dans une telle situation (ATF 137 III 617, rés. in SJ 2012 I 373, RSPC 2012
- 221).
- En l’espèce, l’acte de l’appelant est incompréhensible. On
ne saisit pas les griefs à l’encontre de la décision de première instance et
dans quelle mesure celle-ci devrait être modifiée ou annulée. L’acte
d’appel ne comporte en outre aucune conclusion clairement énoncée
pouvant être reprise dans le dispositif à rendre. Le défaut de motivation et
de conclusions valables affectant l’appel de façon irréparable, il n’y a pas
lieu de fixer un délai à l’appelant pour remédier à ces vices de procédure.
5.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable
selon la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC.
L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270. 11.5]).
4 -
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. L.________
-Me Luc del Rizzo (pour P.________)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).