1101
TRIBUNAL CANTONAL
PT13.049138-151501
72
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 2 février 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
MmesCharif Feller et Courbat, juges
Greffier :Mme Logoz
Art. 127, 130 al. 1 et 2, 135 ch. 1, 175, 176, 318 CO
Statuant sur l’appel interjeté par et A.G., à Ecublens,
demandeurs, contre le jugement rendu le 28 mai 2015 par le Tribunal civil
de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants d’avec
A.C., à Saint-Prex, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 28 mai 2015, dont les motifs ont été adressés
pour notification aux conseils des parties le 16 juillet 2015, le Tribunal civil
de l’arrondissement de La Côte a rejeté intégralement la demande formée
le 12 novembre 2013 par A.G.________ et B.G.________ à l’encontre de
A.C.________ (I), mis les frais judiciaires, arrêtés à 9'060 fr., à la charge de
A.G.________ et B.G.________ solidairement entre eux (II), dit que
A.G.________ et B.G.________ doivent solidairement restituer à A.C.________
l’avance de frais que celui-ci a fournie à concurrence de 955 fr. (III) et dit
que A.G.________ et B.G.________ doivent solidairement verser à
A.C.________ la somme de 8'000 fr. à titre de dépens (IV).
En droit, les premiers juges ont retenu que le prêt accordé au
défendeur l’avait été au plus tard le 13 octobre 2001, date à laquelle il
avait signé la reconnaissance de dette émise en faveur des demandeurs,
et que cette déclaration interrompait la prescription décennale du droit
d’action lié à la créance réclamée (art. 127 CO [Code des obligations du 30
mars 1911 ; RS 220]). Le contrat de prêt ne prévoyant ni terme de
restitution, ni délai d’avertissement, il y avait lieu de considérer qu’il
pouvait être dénoncé au plus tôt moyennant un délai de six semaines dès
la première réclamation du prêteur (art. 318 CO), de sorte que la
prescription venait à échéance le 26 novembre 2011. Les demandeurs
échouant à démontrer que les versements effectués en 2006 sur le
compte bancaire de A.G.________ l’avaient été en relation avec le prêt
consenti au défendeur et à son ex épouse, fille des demandeurs, on ne
pouvait retenir qu’ils valaient acte interruptif de prescription au sens de
l’art. 135 ch. 1 CO, pas plus que le courrier du 1
er
juin 2009 adressé par
A.C.________ à l’avocate [...] dans le cadre de la procédure de divorce le
divisant alors d’avec la fille des demandeurs ou la convention sur les effets
accessoires du divorce signée les 17 et 21 mars 2010, la manifestation de
volonté n’interrompant la prescription que si elle était adressée au
créancier ou à son représentant, ce qui n’était pas établi en l’occurrence. Il
y avait ainsi lieu de considérer que la créance invoquée par les
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3 -
demandeurs était prescrite au plus tard le 26 novembre 2011, la demande
devant être rejetée sans qu’il soit nécessaire de déterminer si la créance
était établie dans son principe et sa quotité ou si le défendeur pouvait
valablement opposer en compensation une créance.
B.Par acte du 14 septembre 2015 adressé à la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal, A.G.________ et B.G.________ ont fait appel de ce
jugement en concluant, avec suite des frais judiciaires de première et
seconde instances, à sa réforme en ce sens que A.C.________ soit reconnu
leur débiteur et leur doive immédiat paiement de la somme échue de
59'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 23 janvier 2013 et que
l’opposition formée par A.C.________ au commandement de payer qui lui a
été notifié le 1
er
février 2013 soit définitivement levée, libre cours étant
laissé à la poursuite n° [...] de l’Office du district de Morges.
Par avis du 15 septembre 2015, la Juge déléguée de la cour de
céans a constaté que la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel
était sans objet, l’appel ayant un effet suspensif ex lege (art. 315 al. 1
CPC).
Le 8 octobre 2015, les appelants ont versé l’avance de frais
requise à hauteur de 1'595 francs.
Dans sa réponse du 27 novembre 2015, A.C.________ a conclu
au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
- Par reconnaissance de dette signée le 13 octobre 2001,
A.C.________ a reconnu devoir à ses beaux-parents A.G.________ et
B.G.________ la somme de 100'000 fr., cette somme représentant divers
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emprunts accordés pour la réfection de la maison des époux A.C.________
et B.C., née [...].
Au pied de cette reconnaissance figurait une annotation
manuscrite, signée « B.G. », dont la teneur était la suivante :
« au 01.01.2012 cette somme est ramenée à frs 59'500.- avec
intérêts 2 ½ % ».
- Huit versements d’un montant de 500 fr. chacun, portant la
mention « Crédit B.C.________ », ont été crédités les 3 janvier, 9 février, 2
mars, 31 mars, 2 mai, 31 mai, 3 juillet et 2 août 2006 sur le compte
épargne n° [...] ouvert par A.G.________ auprès de la banque [...].
- Dans un courrier adressé le 1
er
juin 2009 à l’avocate [...]
dans le cadre de la procédure de divorce opposant A.C.________ à
B.C., née [...], celui-ci a établi un récapitulatif de ses emprunts
indiquant notamment un montant de 68'000 fr. avec la mention suivante
« Parents B.C. ».
- Par jugement rendu le 20 août 2010, le Président du
Tribunal civil d’arrondissement de La Côte a notamment prononcé le
divorce des époux A.C.________ (I) et ratifié la convention sur les effets
accessoires du divorce signée les 17 mars et 21 mars 2010 par les parties
(II), cette convention prévoyant en particulier sous son chiffre VIII relatif à
la liquidation du régime matrimonial que A.C.________ assumerait seul le
remboursement de la dette que les époux avaient à l’égard des parents de
B.C., soit A.G. et B.G.________.
- Par courrier du 20 août 2012 adressé à A.G.,
A.C. a constaté qu’elle avait omis de déduire, dans le dernier
décompte qu’elle avait établi, une location pour l’entreposage, dans les
locaux du prénommé, de deux voitures de collection, à savoir une Cadillac
et une Delage, ces frais étant estimés à 13'611 francs. Dès lors que selon
le décompte de A.G.________ de novembre 2011, il restait lui devoir un
montant de 47'260 fr. et que le décompte du 30 juin 2012 de A.C.________
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se montait à 45'140 fr., auquel il y avait lieu d’ajouter le montant précité
de 13'611 fr., le solde en faveur du prénommé se montait à 11'490 francs.
- Le 14 novembre 2012, A.G.________ et B.G., agissant
par l’intermédiaire de l’agent d’affaires breveté Pierre-Yves Zurcher, ont
adressé à A.C. une mise en demeure dont la teneur était la
suivante :
« (...)
Mes mandants m’exposent qu’ils vous ont prêté la somme de
CHF 80'000.- (huitante mille francs) en 1996. Vous avez d’ailleurs signé
une reconnaissance de dette pour un montant de CHF 100'000.- (cent
mille francs) en octobre 2003.
Durant toutes ces années, il semblerait que vous ayez réglé les
intérêts courants de 3% l’an jusqu’au 30 novembre 2011.
Actuellement, le solde du prêt se présente comme suit :
- Montant reconnu par vous-même dans le cadre
de votre divorce 2010 (solde) CHF 68'000.-
- ./. Frais pour achat d’une voiture en FranceCHF8'000.-
- ./. Acompte reçu en liquide en novembre 2011CHF 500.-CH
8'500.-
- SOLDE REDU SUR PRÊT A CE JOURCHF59'500.-
Conformément aux dispositions de l’article 318 CO, je
vous impartis un délai de six semaines dès réception de la
présente pour verser le montant ci-dessus à mon CCP n° [...] à
l’aide du bulletin de versement ci-joint.
(...). »
- Le 1
er
février 2013, A.G.________ et B.G.________ ont fait
notifier à A.C.________ un commandement de payer (poursuite n° [...]) le
montant de 59'500 fr. avec intérêts à 5% dès le 23 janvier 2013, plus
3'500 fr. de frais selon les articles 97, 103 et 106 CO. Sous la rubrique
« Titre de la créance ou cause de l’obligation », il était indiqué ce qui suit :
« Solde redû sur prêt et dénoncé au remboursement
conformément aux dispositions de l’article 318 CO le 14 novembre 2012.
Les créanciers se réfèrent notamment à la reconnaissance de dette signée
le 13 octobre 2001, pièce valant titre de mainlevée provisoire au sens des
dispositions de l’article 82 LP. »
- 6 -
Ce commandement de payer a été frappé d’opposition totale
par le débiteur.
- Par demande adressée le 12 novembre 2013 au Tribunal
civil de l’arrondissement de La Côte, A.G.________ et B.G.________ ont
conclu à ce que A.C.________ soit reconnu leur débiteur et leur doive la
somme de 59'500 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 23 janvier 2013 (I),
l’opposition au commandement de payer notifié le 1
er
février 2013 à
A.C.________ étant définitivement levée et libre cours étant laissé à la
poursuite n° [...] de l’Office du district de Morges (II).
Dans sa réponse du 5 septembre 2014, A.C.________ a conclu
au rejet de la demande.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes
patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2
CPC).
L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance
d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision
motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1
CPC).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance
rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle la valeur litigieuse est
incontestablement supérieure à 10’000 fr., l'appel est recevable.
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2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (ibid., n. 6 ad art. 310 CPC
; JdT 2011 III 43 et les références).
3.1Les appelants reprochent aux premiers juges d’avoir retenu
que la créance litigieuse était prescrite. Ils soutiennent que les divers
versements effectués en 2006 sur le compte bancaire de l’appelante
constitueraient des actes interruptifs de prescription, ces versements
ayant été effectués par l’épouse de l’intimé, alors débitrice solidaire de la
créance litigieuse. De plus, ils estiment qu’il serait sans pertinence que le
courrier adressé le 1
er
juin 2009 par l’intimé à l’avocate [...] et la
convention sur les effets accessoires du divorce signée entre l’intimé et la
fille des appelants ne leur étaient pas destinés, le fait que la
reconnaissance de dette doive être communiquée au créancier ou à son
représentant pour interrompre la prescription ne constituant pas une
exigence jurisprudentielle. Enfin, ils soutiennent qu’en opposant, par
courrier du 20 août 2012, la compensation à la créance réclamée, l’intimé
aurait valablement interrompu la prescription.
3.2
3.2.1Aux termes de l’art. 127 CO, toutes les actions se prescrivent
par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n’en dispose pas autrement.
Selon l’art. 130 CO, la prescription court dès que la créance est
devenue exigible (al. 1) ; si l’exigibilité de la créance est subordonnée à un
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avertissement, la prescription court dès le jour pour lequel cet
avertissement pouvait être donné (al. 2). Le but de cette dernière
disposition est d’éviter qu’une créance soit de facto imprescriptible, parce
que le créancier détient seul la possibilité d’en provoquer l’exigibilité
quand bon lui semble. Or il n’y a pas de différence en pratique entre une
créance déjà exigible et une créance que son titulaire peut rendre exigible
à son gré (Pichonnaz, Commentaire romand, Code des obligations I, 2
e
éd.,
Bâle 2012, n. 6 ad art. 130 CO).
L'art. 318 CO dispose que si le contrat ne fixe ni terme de
restitution ni délai d'avertissement, et n'oblige pas l'emprunteur à rendre
la chose à première réquisition, l'emprunteur a, pour la restituer, six
semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du
prêteur. La règle vise exclusivement le cas où les parties à un contrat de
prêt de durée indéterminée n'ont pas convenu un régime particulier de
résiliation (Bovet/Richa, Commentaire romand, Code des obligations I, 2
e
éd., Bâle 2012, n. 1 ad art. 318 CO). Dans cette éventualité, le prêteur
peut résilier le contrat en tout temps pour autant qu'il respecte le préavis
de six semaines. La dénonciation n'est soumise à aucune forme spéciale.
L'emprunteur doit disposer, pour rendre l'objet, d'un délai de six semaines
qui commence à courir dès la première réclamation du prêteur
(Müller/Riske, Contrats d'usage, in Prêts de consommation, in Contrats de
droit suisse, Berne 2012, n. 1254).
A la lettre, par la combinaison des art. 130 al. 2 et 318 CO, le
délai de prescription décennal commence à courir, dans les cas visés par
l’art. 318 CO, le lendemain du dernier jour de la sixième semaine suivant
la remise des fonds (Bovet/Richa, op. cit., n. 7 ad art. 318 CO ; Pichonnaz,
op. cit., n. 9 ad art. 130 CO ; Däppen, Basler Kommentar,
Obligationenrecht I, 5
e
éd., Bâle 2011, n. 15 ad art. 130 CO).
Cette conception est toutefois discutée en doctrine
(Schärer/Maurenbrecher, Basler Kommentar, Bâle 2011, n. 28 ad art. 318
CO ; Tercier/Favre/Bugnon, Les contrats spéciaux, 4
e
éd.,
Genève/Bâle/Zurich 2009, n. 3036), certains auteurs considérant que le
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délai de prescription décennal ne devrait commencer à courir qu'à partir
de la fin du contrat, soit dès la résiliation (Tercier/Favre/Bugnon, op. cit., n.
3036 ; Higi, Zürcher Kommentar, Zurich/Bâle/Genève 2003, n. 22 ad art.
315 CO).
Le Tribunal fédéral a approuvé la première conception, selon
laquelle, dans le prêt de consommation de durée indéterminée, la
prescription de l'obligation de restituer est soumise à l'art. 130 al. 2 CO et
commence à courir à l'expiration de la sixième semaine après la remise du
prêt (TF 4A_699/2011 du 22 décembre 2011 consid. 4, confirmant une
jurisprudence ancienne ATF 91 II 442 consid. 5b, JdT 1966 I 337 ; ATF 50 II
401).
3.2.2Aux termes de l'art. 135 ch. 1 CO la prescription est
interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant
des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant
une caution.
Selon la jurisprudence fédérale, la reconnaissance de dette
prévue par l’art. 135 CO constitue la manifestation par laquelle le débiteur
(ou son représentant) exprime au créancier (ou à son représentant) qu'il a
conscience d'être tenu envers lui par une obligation juridique déterminée
(TF 5C.41/2002 du 17 juin 2002 consid. 2.1). Elle doit ressortir des
déclarations, orales ou écrites, du débiteur, interprétées, le cas échéant,
d'après le principe de la confiance, ou d'actes concluants (TF 5C.112/2003
du 27 février 2004 consid. 4.1 et les références). Pour avoir un effet
interruptif, la reconnaissance de dette ne doit pas nécessairement être
émise par le débiteur aux fins d'exprimer sa volonté de s'obliger, ni
d'interrompre la prescription ; il suffit qu'il manifeste sa conviction que la
dette existe encore (ATF 57 II 583). De même, il suffit que le débiteur
reconnaisse l'obligation dans son principe ; peu importe qu'il soit dans
l'incertitude quant à son étendue, sa déclaration n'ayant pas à se
rapporter à une somme déterminée (TF 5A_269/2014 consid. 9.1.1 et les
références).
- 10 -
Pour interrompre la prescription, la reconnaissance doit être
adressée directement au créancier ou à son représentant (ATF 90 II 428
consid. 11, JdT 1965 I 243 ; le fait que le créancier la recoive par un tiers
n’est pas suffisant (Pichonnaz, op. cit., n. 7a ad art. 135 CO ; Däppen, op.
cit., n. 2 ad art. 135 CO).
3.2.3La reprise privative de dette est un complexe de contrats par
lequel le débiteur d’une dette est libéré de son obligation par
l’intervention du reprenant qui devient débiteur en son lieu et place,
répondant ainsi de celle-ci envers le créancier. Régie par les art. 175 ss
CO, elle suppose un accord entre les trois parties concernées, à savoir
d’une part un contrat entre le débiteur et le reprenant (reprise de dette
interne) et d’autre part un contrat conclu par celui-ci et le créancier
(reprise de dette externe) dont le consentement est nécessaire par le fait
que le débiteur primitif sera libéré (ATF 121 III 256 consid. 3 ; Engel, Traité
des obligations en droit suisse, 2
e
éd., Berne 1997, pp. 896 ss). La reprise
(privative) de dette externe (art. 176 CO) opère le transfert d’une dette en
substituant un nouveau débiteur au débiteur actuel. Elle est qualifiée de
privative, parce qu’elle prive le créancier de sa créance envers le premier
débiteur. La reprise de dette interne (art. 175 CO), qui intervient entre le
reprenant et le débiteur actuel, n’opère pas le transfert de la dette; c’est
uniquement une promesse de transfert (Probst, Commentaire romand,
Code des obligations I, 2
e
éd., Bâle 2012, nn. 2-5 ad Introduction aux art.
175-183 CO). La reprise de dette interne n’engage que le reprenant
envers le débiteur, sans que les droits du créancier soient concernés
(Probst, ibid. ; Tschäni, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6
e
éd.,
2015, n. 1 ad art. 175 CO).
Toute dette peut être reprise, qu’elle soit actuelle ou future,
pure et simple ou conditionnelle (Gauch/Schluep/Schmid/Emmenegger,
Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, tome II, 10
e
éd.,
Zurich 2014, n. 3569 ; Engel, op. cit., 2
e
éd., p. 898). Mais la dette
demeure la même ; seul le débiteur change (ATF 121 III 256 consid. 3b ;
Gauch/Schluep/Schmid/Emmenegger, op. cit., n. 3596 et 3597 ; Probst, op.
cit., n. 11 ad art. 176 CO ; Engel, op. cit., p. 899). Le principe de l’identité
- 11 -
de la dette a pour conséquence que le reprenant peut faire valoir les
exceptions découlant du rapport juridique entre l’ancien débiteur et le
créancier pour autant qu’elles concernent la dette reprise (art. 179 al. 1
CO). Les exceptions s’entendent au sens large et comprennent les
objections, soit les faits démontrant que la dette n’existait pas ou plus au
moment de la reprise ; ainsi, le reprenant peut notamment invoquer
l’extinction de la dette pour cause d’exécution, de compensation ou de
remise conventionnelle (Gauch/Schluep/Schmid/Emmenegger, op. cit.,
n. 3608 ; Tschäni, op. cit, n. 4 ad art. 179 CO ; Probst, op. cit., n. 4 ad art.
179 CO ; Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 2
e
éd., Zurich 1988, n. 4 ad art. 179 CO).
La reprise de dette externe vaut reconnaissance de dette, au
sens de l’art. 135 CO, de la part du reprenant (Pichonnaz, op. cit., n. 9g ad
art. 135 CO).
3.3En l’espèce, on peut effectivement admettre avec les premiers
juges que la créance en restitution du prêt venait à échéance le 26
novembre 2011, ce que les appelants ne contestent d’ailleurs pas.
S’agissant des versements effectués en 2006 sur le compte
bancaire de l’appelante avec la mention « Crédit B.C.________ », force est
de constater avec les premiers juges qu’il n’est pas établi que ces
versements concernaient un prêt qui aurait été accordé à l’intimé, et la
mention précitée ne permet en tout cas pas de le retenir. Il n’est pas non
plus établi, contrairement à ce que soutiennent les appelants, que ces
versements concernaient un prêt dont l’intimé aurait été codébiteur avec
son épouse et qui aurait fait ultérieurement l’objet d’une reprise de dette
par ce dernier. On ne saurait dès lors retenir que les versements, à
supposer qu’ils aient été effectivement effectués par l’ex-épouse de
l’intimé, auraient interrompu également la prescription contre son mari
codébiteur en vertu de l’art. 136 CO, si bien que l’appel doit être rejeté sur
ce point.
- 12 -
Quant à la reconnaissance de dette contenue dans le courrier
du 1
er
juin 2009 de l’intimé à Me [...], elle ne pouvait, en application des
principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus, interrompre la prescription,
faute d’avoir été adressée par le débiteur aux créanciers ou à leur
représentant, les appelants n’invoquant d’ailleurs pas qu’ils auraient
chargé le conseil précité de représenter leurs intérêts. Contrairement à ce
que soutiennent les appelants, la communication au créancier ou à son
représentant est indispensable pour retenir une reconnaissance de dette
interruptive de prescription ; l’appel sera dès lors également rejeté sur ce
point.
En ce qui concerne la convention de divorce des 17 et 21 mars
2010, elle constitue effectivement un contrat de reprise de dette interne
entre l’intimé et la fille des appelants, laquelle a vraisemblablement
communiqué cette convention, à une date inconnue, à ses parents. Quand
bien même il en découlerait une reprise de dette externe à laquelle les
appelants auraient tacitement consenti (art. 176 al. 3 CO), on n’y voit
aucune reconnaissance de dette au sens de l’art. 135 ch. 1 CO, celle-ci ne
pouvant avoir lieu que dans une déclaration destinée au créancier lui-
même ou à son représentant. Cette condition n’étant pas remplie en
l’occurrence, le grief s’avère infondé.
S’agissant enfin de la déclaration de compensation du
débiteur, elle a été faite le 20 août 2012 et ne pouvait donc plus
interrompre la prescription, intervenue dès le 26 novembre 2011.
- En conclusion, l’appel doit être rejeté et le jugement
querellé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'595 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RS 270.11.5]), seront mis à la charge des appelants qui succombent (art.
106 al. 1 CPC), solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC).
-
13 -
Les appelants verseront à l’intimé des dépens deuxième
instance, fixés d’office (art. 105 al. 1 CPC), conformément au tarif des
dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC ; RSV 270.11.6). En
règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie
qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige
(art. 3 al. 1 TDC). Compte tenu des difficultés de la cause, de l’ampleur du
travail et du temps consacré par l’avocat (art. 3 al. 2 TDC), les dépens
peuvent en l’espèce être fixés à 1'500 fr. (art. 7 TDC)
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'595 fr.
(mille cinq cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge des
appelants A.G.________ et B.G., solidairement entre
eux.
IV. Les appelants, solidairement entre eux, verseront à l’intimé
A.C. une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents
francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
14 -
Du 9 février 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Jean-Emmanuel Rossel (pour A.G.________ et B.G.),
-Me Nader Ghosn (pour A.C.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
15 -
Le greffier :