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TRIBUNAL CANTONAL
PT13.026922-160792-161317
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 27 février 2017
Composition : M.A B R E C H T , président
Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 9 LTr ; 42 al. 2, 321c, 329d al. 2 CO ; 229 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par Z., à Oberbüren,
défenderesse, et sur l’appel joint interjeté par A., à Evian-les-
Bains, ainsi que par W.________ et K.________, tous les deux à Lausanne,
demandeurs, contre le jugement rendu le 21 mars 2016 par le Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties
entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement directement motivé du 21 mars 2016, le Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne a dit que la demande du 11 juin
2013 déposée par les demandeurs A., W. et K.________
contre la défenderesse Z.________ était partiellement admise (I), que la
défenderesse Z.________ devait au demandeur A.________ la somme brute
de 5'524 fr. 40 à titre d’heures supplémentaires, avec intérêts à 5% l’an
dès le 1
er
janvier 2013, sous déduction des charges sociales et
conventionnelles usuelles (II), que la défenderesse Z.________ devait au
demandeur W.________ la somme brute de 20'936 fr. 70 à titre d’heures
supplémentaires et la somme de 1'301 fr. 30 à titre d’indemnité pour jours
de vacances, avec intérêts à 5% l’an dès le 1
er
janvier 2012, sous
déduction des charges sociales et conventionnelles usuelles (III), que la
défenderesse Z.________ devait au demandeur K.________ la somme brute
de 15'118 fr. 20 à titre d’heures supplémentaires, avec intérêts à 5% l’an
dès le 1
er
novembre 2009, sous déduction des charges sociales et
conventionnelles usuelles (IV), que toutes autres ou plus amples
conclusions étaient rejetées (V), que les frais judiciaires, arrêtés à 4'300
fr., étaient mis à la charge de la défenderesse Z.________ (VI), que
l’indemnité de l'avocate Séverine Berger, conseil d’office des demandeurs
A., W. et K., était fixée à 9'844 fr. 30, débours et
TVA inclus, pour la période du 1
er
mai 2013 au 3 mars 2016 (VII), que la
défenderesse Z. verserait la somme de 4'922 fr. 15 au conseil
d’office des demandeurs, l’avocate Severine Berger, subsidiairement à
l’Etat, à titre de dépens réduits (VIII) et que les bénéficiaires de
l'assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l'article 123 CPC,
solidairement tenus au remboursement de l’indemnité fixée sous chiffre
VII, mise à la charge de l'Etat, sous déduction de la somme de 4'922 fr. 15
qui seraient recouvrés par le versement des dépens (IX).
En droit, les premiers juges ont tout d’abord retenu que la
défenderesse avait invoqué tardivement l’exception de prescription dont
elle entendait se prévaloir, de sorte que celle-ci était irrecevable. Pour les
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magistrats, la défenderesse aurait dû soulever cette exception à l’occasion
de l’un des deux échanges d’écritures, soit au moment de la rédaction de
la réponse ou de la duplique.
Concernant ensuite la question litigieuse des heures
supplémentaires réalisées par les demandeurs au cours de leur activité au
sein de la défenderesse, les premiers juges ont fait une distinction entre
les heures supplémentaires et les heures de travail supplémentaire, en
lien avec la LTr (loi sur le travail ; RS 822.11), et ont rejeté la conclusion
des demandeurs tendant au versement d’une indemnité à titre de travail
supplémentaire, au motif que le seuil des 45 heures de l’art. 9 LTr n’était
pas atteint. Ainsi, les magistrats ont rejeté toutes prétentions pour les
heures effectuées au-delà du maximum d’heures hebdomadaires prévues
par la Convention collective du commerce de détail de la ville de Lausanne
(ci-après : CCT), mais ils sont entrés en matière sur les heures effectuées
en sus de l’horaire contractuel s’agissant de l’ouverture et de la fermeture
du magasin. Ils ont considéré sur ce point qu’à défaut de pouvoir
s’appuyer sur les plannings de travail produits par la défenderesse –
lesquels n’étaient pas fiables au vu notamment des différences constatées
avec les plannings figurant au dossier de la Commission professionnelle
paritaire du commerce de détail lausannois (ci-après : la Commission) et
du fait que les plages signalées comme « Récup » ne concernaient que les
heures supplémentaires effectuées durant les fêtes ou lors de nocturnes
ou de périodes de soldes –, il convenait de faire usage de l’art. 42 al. 2 CO
(Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) et de fixer ex aequo et
bono à 30 minutes par jour le temps supplémentaire réalisé par chacun
des demandeurs en lien avec l’ouverture et la fermeture du magasin. Les
premiers juges ont ensuite fait application de la théorie de l’imprévision
(clausula rebus sic stantibus) du fait que les demandeurs ne pouvaient
raisonnablement pas s’attendre à faire chaque jour 30 minutes d’heures
supplémentaires, alors que la défenderesse connaissait ses pratiques et
les horaires du magasin. Pour les magistrats, le paiement des heures
supplémentaires des demandeurs sur la base du mode prévu
contractuellement (« salaire de base ») était abusif et il convenait de
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calculer les heures supplémentaires sur la base du calcul du salaire moyen
sur toute la durée de l’activité des demandeurs au sein de la
défenderesse. Les premiers juges ont ensuite fixé la date de départ des
intérêts pour les sommes brutes allouées à titre d’heures supplémentaires
au lendemain de la fin des rapports de travail de chacun des demandeurs,
à défaut pour eux d’avoir exigé la rémunération de ces heures
supplémentaires au cours de leur relation de travail.
S’agissant enfin de la question du salaire afférent aux
vacances non prises durant les rapports de travail, les premiers juges ont
considéré que seul W.________ pouvait prétendre à une indemnité à ce
titre, les demandeurs A.________ et K.________ ayant, quant à eux, pris plus
de vacances que ce à quoi ils avaient droit. Ils ont retenu à cet égard
qu’en sus du solde de huit jours de vacances non prises au terme de son
contrat, W.________ avait droit, pour les années 2006, 2007 et 2008, à
deux jours supplémentaires de vacances par année, en application de
l’art. 10.1 de la CCT, soit cinq jours (30 mois x 0.1666), mais qu’il fallait
admettre la prise de 7.5 jours de vacances par l’intéressé durant la
période de sa libération de l’obligation de travailler d’un mois et demi, de
sorte qu’au final, il avait le droit de réclamer le versement du salaire pour
les vacances non prises à hauteur de 5.5 jours de vacances, soit un
montant de 1'301 fr. 30, calculé sur la base du salaire annuel brut, y
compris le treizième salaire et les commissions.
B.Par lettre du 20 avril 2016, A., W. et K.________
ont demandé l’octroi de l’assistance judiciaire avec effet rétroactif au
24 mars 2016, dans le cadre d’un appel qu’ils envisageaient de déposer
contre le jugement précité. Le 21 avril 2016, le Président de la Cour de
céans les a informés que la requête d’assistance judiciaire était
prématurée, dès lors que la Cour était dans l’impossibilité d’apprécier si
l’appel envisagé, dont le contenu était inconnu, remplissait la condition de
l’art. 117 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS
272), l’examen des chances de succès présupposant le dépôt d’un acte
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d’appel en bonne et due forme avant qu’il soit statué sur l’assistance
judiciaire.
Par acte du 2 mai 2016, A., W. et K.________ ont
fait recours sur la question des frais, en concluant, avec suite de frais et
dépens, à la réforme du chiffre VIII du dispositif du jugement en ce sens
que Z.________ soit tenue de verser la somme de 9'844 fr. 30 à leur conseil
d’office, subsidiairement à l’Etat, à titre de dépens réduits. Ils ont en outre
requis l’assistance judiciaire avec effet rétroactif au 22 mars 2016.
Par acte du 3 mai 2016, Z.________ a interjeté appel contre le
jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions prises contre
elle par les demandeurs soient rejetées et, subsidiairement, à son
annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle
instruction et nouveau jugement.
Par avis du 20 mai 2016, la Juge déléguée de la Chambre des
recours civile a informé les parties que sans opposition motivée dans un
délai de dix jours dès réception dudit avis, c’est la Cour d’appel civile qui
statuerait tant sur l’appel déposé par Z.________ que sur le recours des
demandeurs, qui serait traité comme un appel.
Par courriers du 2 juin 2016, les parties se sont déclarées
d'accord avec ce mode de procéder.
Le 7 juin 2016, Z.________ a versé l’avance de frais requise à
hauteur de 1'428 fr. 80.
A., W. et K.________ ont, par courrier de leur
conseil commun, Me Séverine Berger, du 3 août 2016, requis le bénéfice
de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel avec effet rétroactif au
24 mars 2016, date des premières opérations liées à la procédure d’appel,
subsidiairement au 13 juillet 2016, date de notification par la Cour de
céans du délai de réponse.
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Par ordonnances séparées du 3 août 2016, la Juge déléguée de
la Cour de céans a accordé à chacun des intimés à l’appel le bénéfice de
l’assistance judiciaire avec effet à cette date dans le cadre de la procédure
d’appel les opposant à Z., les a exonérés d’avances et des frais
judiciaires, a désigné en qualité de conseil d’office Me Séverine Berger et a
astreint chacun des bénéficiaires à payer une franchise mensuelle de
50 fr. dès et y compris le 1
er
septembre 2016.
Par réponse et appel joint du 9 août 2016, soit dans le délai
imparti à cet effet, A., W.________ et K.________ ont conclu au rejet
de l’appel et à la réforme des chiffres II à IV du dispositif du jugement en
ce sens que Z.________ doive à A.________ la somme brute de 6'629 fr. 25 à
titre d’heures supplémentaires, avec intérêts à 5% l’an dès le 1
er
juin
2010, sous déduction des charges sociales et conventionnelles usuelles,
qu’elle doive à W.________ la somme brute de 32'429 fr. 50 à titre d’heures
supplémentaires et la somme de 2'602 fr. 60 à titre d’indemnité pour jours
de vacances, avec intérêts à 5% l’an dès le 1
er
janvier 2008, sous
déduction des charges sociales et conventionnelles usuelles, et qu’elle
doive à K.________ la somme brute de 25'190 fr. 05 à titre d’heures
supplémentaires, avec intérêts à 5% l’an dès le 1
er
juillet 2008, sous
déduction des charges sociales et conventionnelles usuelles. A titre
subsidiaire, ils ont conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la
cause en première instance pour nouvelle instruction et nouveau
jugement.
Dans sa réplique et réponse à l’appel joint du 10 octobre 2016,
Z.________ a persisté dans ses conclusions d’appel et a conclu au rejet de
l’appel joint formé par A., W. et K.________, ainsi que de
leur recours du 2 mai 2016. Elle a produit un bordereau de trois pièces (en
sus de la copie de l’enveloppe ayant contenu l’appel joint), qui figurent
déjà au dossier de première instance.
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A., W. et K.________ ont déposé le 14 octobre
2016 une réplique dans laquelle ils ont confirmé les conclusions prises au
pied de leur réponse et appel joint.
Le 28 novembre 2016, soit dans le délai imparti à cet effet, Me
Berger a produit une liste détaillée des opérations effectuées entre le 24
mars et le 18 octobre 2016 dans le cadre du recours déposé le 2 mai
2016, d’une part, et pour la procédure d’appel, d’autre part, faisant état
d’un total de 46h10 de travail et de 34 fr. 80 de débours.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.Des parties
a) La défenderesse Z.________ est une société anonyme
inscrite au Registre du commerce depuis le [...]. Son siège est à [...], dans
le canton de Saint-Gall. Cette entreprise est active dans la vente
d'équipements pour les besoins quotidiens, en particulier dans les
domaines de l'électroménager et multimédia (électronique grand public et
informatique) ainsi que la planification et la construction d'usines et de
bâtiments, dans les cuisines et salles de bains et la poursuite de
l'exploitation d'un entrepreneur général.
La défenderesse dispose d’une succursale à Lausanne, au sein
du magasin N., sis [...].
b) Les demandeurs A., W.________ et K.________ sont
trois anciens employés de la défenderesse.
Généralement, les employés de la défenderesse travaillent, de
manière successive, pour l’une ou l’autre des succursales de cette
dernière. S’agissant des demandeurs, ils ont tous les trois travaillé pour la
succursale de N.________ Lausanne pour une durée déterminée.
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2.Des relations contractuelles entre les parties
Les trois demandeurs ont signé un contrat de travail les liant à
la défenderesse, le 17 septembre 2009 pour A., le 24 mars 2004
pour W. et le 8 décembre 2005 pour K..
a) A., né le 25 janvier 1982, a travaillé comme
conseiller de vente au sein de la défenderesse du 1
er
décembre 2008 au
31 décembre 2012, et spécifiquement pour la succursale de N.________
Lausanne du 1
er
août 2009 au 31 mars 2011, à l’exception de la période
du 25 au 29 août 2009 où il était employé à la succursale de Crissier.
b) W., né le 22 décembre 1969, a travaillé comme
conseiller de vente au sein de la défenderesse du 1
er
février 2004 au 31
décembre 2011, uniquement au sein de la succursale N. Lausanne.
En février 2010, il s’est vu délivrer un certificat de travail
intermédiaire affirmant notamment qu’il était un collaborateur fiable, loyal
et digne de confiance, et qu’il effectuait rapidement et avec complétude,
beaucoup de soin et endurance les travaux confiés, à l’entière satisfaction
de son employeur.
W.________ a été en incapacité de travail les 7 et 8 avril 2010,
ainsi que du 22 septembre au 29 octobre 2011, soit durant 30 jours.
Concernant la fin des rapports de travail, par courrier du 16
novembre 2011, la défenderesse a libéré W.________, avec effet immédiat
au 15 novembre 2011, de son obligation de travailler jusqu’à fin décembre
2011, soit durant environ un mois et demi. Au pied de son courrier, la
défenderesse précisait que le solde de jours de vacances et d’heures
supplémentaires existant était compensé par cette libération de
l’obligation de travailler.
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c) K., né le 15 juillet 1968, a travaillé comme conseiller
de vente pour la défenderesse du 1
er
janvier 1993 au 30 juin 2010 et pour
la succursale N. Lausanne du 1
er
novembre 2005 au 31 octobre
En juin 2010, il s’est vu délivrer un certificat de travail
intermédiaire affirmant notamment qu’il était un collaborateur fiable, loyal
et digne de confiance, et qu’il effectuait rapidement et avec beaucoup de
soin et endurance les travaux confiés, à l’entière satisfaction de son
employeur.
K.________ a été en incapacité de travail pendant treize jours
en 2008, vingt-sept jours en 2009 et vingt-quatre jours en 2010, soit au
total durant soixante-quatre jours.
Son licenciement lui a été communiqué à son retour d’une
absence par R., responsable régional de la défenderesse et ancien
collègue/supérieur des trois demandeurs. Ce dernier, entendu comme
témoin, a justifié le licenciement par le fait qu’il n’était plus possible
d’assumer les absences répétitives de K. dues à la maladie. Il a
précisé que le licenciement n’était pas dû au fait qu’il était malade, mais à
l’incapacité de gérer et organiser le travail avec ses absences.
3.Du contrat de travail
a) Selon leur contrat de travail – renvoyant aux « dispositions
du contrat de travail » de Z.________ qui en faisaient partie intégrante –, les
demandeurs ont été engagés en qualité de conseillers de vente. Il ressort
des témoignages qu’ils étaient des vendeurs en rayon, mais qu’ils
effectuaient occasionnellement des tâches en dehors du magasin,
notamment des installations d’appareils chez les clients.
b) La clause n° 4 des trois contrats prévoyait une durée
hebdomadaire de travail de 43.5 heures, pauses comprises, réparties sur
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cinq jours de la semaine, correspondant à 42.25 heures de temps de
travail effectif.
La CCT – dont le champs d’application a été étendu depuis le
1
er
juillet 2006 par arrêté du 12 avril 2006 (RSV 821.10.100215.1) –
prévoit, quant à elle, à son art. 6.1, une durée hebdomadaire de travail de
41 heures effectives, soit sans les pauses.
c) S’agissant du salaire, les contrats mentionnaient que
l’employé percevait un salaire garanti se composant d’un salaire de base
et d’une provision garantie. En outre, en addition au salaire de base,
l’employé avait droit à des commissions et primes.
ca) Le contrat de travail d’A.________ prévoyait en ce sens un
salaire garanti de 3'700 fr., versé treize fois l’an, se composant d’un
salaire de base de 1'500 fr. et d’une provision garantie de 2'200 francs.
Additionné aux commissions, A.________ percevait ainsi un
salaire brut mensuel moyen de 4'520 fr. 85 (période du 1
er
août 2009 au
1
er
avril 2011), correspondant à un salaire horaire de 23 fr. 80.
cb) Le contrat de W.________ prévoyait, pour les mois de mai à
janvier, un salaire mensuel brut garanti de 3'800 fr., se composant d’un
salaire de base de 1'500 fr. et d’une commission garantie mensuelle brute
de 2’300 francs. Le salaire mensuel brut garanti s’élevait à 4'300 fr. pour
les mois de février à avril. Le contrat garantissait également un treizième
salaire à concurrence de 3’800 francs.
Additionné aux commissions et primes, W.________ percevait
ainsi un salaire brut mensuel moyen de 5'165 fr. 70 (période du 1
er
juillet
2006 au 31 décembre 2011), correspondant à un salaire horaire de 27 fr.
cc) S’agissant de K.________, le contrat prévoyait un salaire
mensuel brut garanti de 4’000 fr., versé treize fois l’an, se composant d’un
-
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salaire de base de 1'600 fr. et d’une commission garantie mensuelle brute
de 2’400 francs.
Additionné aux commissions et primes, K.________ percevait
ainsi un salaire brut mensuel moyen de 6’638 fr. 60 (période du 1
er
janvier
2008 au 31 octobre 2009), correspondant à un salaire horaire de 35
francs.
4.De l’horaire de travail et des heures supplémentaires
a) Il n’existait, au sein de la défenderesse, aucun système de
contrôle des heures, les employés ne timbrant pas.
Quant aux heures supplémentaires, selon l’art. 3.4 du contrat
général de travail de la défenderesse, les heures supplémentaires étaient
en principe récupérées, sous forme de congés équivalents
(« récupération ») ou payées lorsqu’elles n’avaient pas pu être
compensées en nature, selon la formule suivante :
« Salaire de base x 1.25
Heures de travail réglementaires (190 h = moyenne statistique
mensuelle) ».
b) Des plannings de travail étaient remis aux employés. Y
figuraient les jours de travail, les jours de congé et les jours pris en
récupération d’heures supplémentaires (« Récup »). Le témoin R.________ a
expliqué à ce propos qu’il n’y avait pas de régularité, que le jour de congé
était parfois connu un jour à l’avance, qu’il n’y avait, à l’époque, pas de
planning écrit, qu’en 2008-2009, le gérant avait l’obligation de faire les
plannings, mais que ceux-ci n’étaient pas affichés. Le témoin Y.________,
ancien chef de vente de la défenderesse, a indiqué que le chef de
succursale lui transmettait une fois par mois le planning de travail, que
celui-ci était modifié en fonction des absences et des maladies, que ces
plannings n’étaient pas fiables à 100%, mais que dans l’ensemble, la
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comptabilité et les décomptes d’heures et de jours de vacances étaient
justes, n’ayant par ailleurs eu aucune requête à ce sujet.
c) La succursale de la défenderesse de Lausanne ne pouvant
être fermée séparément du reste du magasin N., les demandeurs
accédaient à leur poste de travail et en sortaient par l’entrée du
personnel, située [...], et non par les portes destinées au public. Ils
possédaient à cet effet un badge qui les dispensait d’avoir une clef du
magasin.
Le magasin N. était (et est) ouvert selon l’horaire
suivant :
-
Du lundi au vendredi de 9 heures à 19 heures;
-
Le samedi de 8 heures à 18 heures.
Cet horaire impliquait que la succursale de la défenderesse
devait être prête pour l’ouverture du magasin N.________ à 9 heures la
semaine et à 8 heures le samedi.
Le témoin O., ancien vendeur de la défenderesse et
collègue des demandeurs W. et K., a confirmé l’allégué n°
51 selon lequel les demandeurs commençaient leur travail à 8h45 le
matin, afin de mettre en place le magasin pour l’accueil des clients, et ne
partaient pas avant 19h20 le soir, le magasin fermant ses portes à 19h00.
Il a toutefois précisé que la mise en place des caisses et l’enclenchement
des ordinateurs prenaient entre 5 et 10 minutes. Il a en outre indiqué qu’il
n’y avait pas de planning des heures supplémentaires, celles-ci n’étant
notées nulle part, mais qu’il arrivait que le gérant les laisse partir plus tôt
pour compenser leurs heures supplémentaires en leur disant par exemple
« tu peux partir à 18 heures ».
Le témoin X., ancien vendeur de la défenderesse et
collègue des trois demandeurs, a également confirmé l’allégué n° 51. Il a
ajouté qu’il y avait trois rayons, qu’une personne par rayon était selon lui
nécessaire pour l’ouverture et que dans le courant de la journée, il y avait
-
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ordinairement trois collaborateurs dans le point de vente. Il a ensuite
indiqué que le quart d’heure supplémentaire du soir était obligatoire, que
les vendeurs essayaient de rentrer les contrats dans le système au fur et à
mesure de la journée, mais que s’ils avaient beaucoup de clients, ils
devaient le faire le soir, que les heures supplémentaires n’étaient jamais
notées et qu’il n’avait pas pu récupérer ses heures supplémentaires du
temps de N.. Quant au planning – produit sous pièce 103 – sur
lequel figurait le mot « Récup », il a déclaré qu’il était possible que cela ait
été considéré comme de la récupération d’heures supplémentaires, mais
qu’il ne s’en rappelait pas car cela remontait à 2009. Il a ensuite précisé
qu’en décembre, il n’y avait pas de congé, qu’ils faisaient de longues
semaines et que les récupérations pour cette période-là étaient
exceptionnelles, avant d’ajouter qu’il était possible de récupérer « à cause
des nocturnes et horaires spéciaux de Noël » et que s’ils travaillaient un
soir de nocturne, « il y avait un aménagement des horaires », mais que
dans la réalité il n’y avait « pas toujours des horaires adaptés ».
Le témoin R. a quant à lui indiqué, s’agissant des
allégués n
os
118 et 119 selon lesquels A.________ « se présentait parfois
vers 08h45 au magasin (all. 118), ce qui (sic) ni la défenderesse ni la
marche de service n’exigeait de lui » (all. 119), que pour la période de
2006 à 2011, on leur demandait d’arriver 5 à 10 minutes avant – même si
ce n’était pas une exigence absolue – pour être sur place à l’heure de
l’ouverture, servir le premier client et ouvrir les caisses, que lorsqu’il
travaillait comme vendeur, il arrivait au magasin à 9 heures, même si on
ne l’obligeait pas à venir avant, que pour le soir, même si on n’exigeait
pas de lui et de ses collègues qu’ils restent plus tard, ils ne pouvaient pas
laisser le travail en plan, qu’il fallait terminer la transaction et que lui-
même restait s’il le fallait. En référence aux allégués n
os
213 et 214 relatifs
au nombre de vendeurs présents sur place, il a relevé que pour l’ouverture
du magasin, deux employés pour les trois secteurs, c’était « un peu
limite » et que durant la journée, ils étaient initialement six, puis cinq et
qu’ensuite de changements, le nombre de vendeurs avait été réduit à
trois. En réponse à l’allégué n° 215 – selon lequel en fin de journée, soit à
19h00, la fermeture du point de vente ne prenait que quelques minutes –,
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le témoin a expliqué que le magasin pouvait être fermé à l’heure pile,
mais que cela dépendait de l’organisation, que le temps de fermer la
caisse prenait environ 5 minutes, mais que cela pouvait pendre plus de
temps si par exemple la caisse n’avait pas encore été comptée, s’il y avait
peu de personnel ou si des clients étaient restés jusqu’à tard. Il a ajouté
qu’il y avait des jours de récupération pour les heures supplémentaires,
qu’il était possible qu’un employé eût des récupérations d’heures s’il avait
travaillé davantage durant une période et qu’en général la mention «
Récup » figurant sur les plannings correspondait à une récupération
d’heures.
Le témoin Y.________ a notamment déclaré qu’il n’y avait pas
de directive formelle exigeant que les employés arrivent 15 minutes avant
l’ouverture du magasin, mais que l’idéal était que les employés puissent
arriver 10 minutes avant, et que cela dépendait du chef de succursale. Il a
ajouté que pour le soir, il n’y avait pas non plus de directive, qu’il fallait
contrôler les caisses, qu’ils essayaient d’en clôturer au moins une à
l’avance, qu’ils ne pouvaient pas partir s’il y avait une erreur de caisse,
qu’ils devaient encore rentrer les contrats dans le système et qu’en
général, à 19h05 c’était fini. Sur ce dernier point, il a expliqué qu’il n’y
avait aucune directive imposant aux employés d’enregistrer les contrats
dans le système le jour de leur conclusion, mais que cela leur était tout de
même demandé, notamment pour des questions de stock.
G.________, représentant de la défenderesse et responsable
des ressources humaines, a pour sa part expliqué qu’il y avait un « compte
de temps » pour chaque collaborateur retraçant le nombre d'heures
supplémentaires, que ce compte augmentait lorsqu’un employé travaillait
plus et qu’il rebaissait ensuite lorsque ce même employé faisait une
compensation d'un jour ou deux. Concernant la pièce 103, il a affirmé qu’il
s’agissait d'un tableau affichant le nombre d'heures supplémentaires
reconnues comme dues à l'employé, en application de la CCT, et que ce
système ne se faisait que pour Lausanne. Il a expliqué sur ce point qu’il y
avait eu des discussions avec la Commission, car celle-ci n’avait pas
compris que les pauses étaient incluses dans le temps de travail indiqué
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par la défenderesse dans ses premiers décomptes d’heures (43.5), et que
la Commission avait demandé à la défenderesse de refaire les décomptes
avec les pauses pour avoir le temps de travail effectif (net), soit sur la
base de 42.25 heures, ce qui avait été fait. Cela expliquait pourquoi la
Commission avait reçu deux dossiers et pourquoi, s’agissant par exemple
du décompte mensuel d’heures de W.________ pour décembre 2009 –
présenté par le conseil des demandeurs lors de l’audience du
30 novembre 2015 –, le second décompte – correct – ressortant du
classeur de la Commission différait du premier figurant sous pièce 103. A
la question de savoir si ces décomptes étaient signés, le témoin a répondu
qu’il fallait le demander au chef de succursale, qu’en général, le gérant de
la succursale imprimait ces tableaux et les donnait pour signature, mais
que cela n'avait pas été fait pour la succursale de Lausanne. S'agissant
des jours figurant en vert dans les plannings, il a indiqué que les
employés, qui recevaient ces documents, pouvaient voir ce qui était
considéré comme « Récup » et que la Commission avait admis cette
façon de faire.
d) S’agissant de l’horaire de travail du samedi, il ressort de la
directive Z.________ « [...] » du [...] que le samedi est un jour de travail
obligatoire pour toutes/tous les collaboratrices/collaborateurs de vente et
que des exceptions ne peuvent être autorisées que sur la base d’une
demande écrite formulée au chef de vente ou directeur d’entreprise, les
employés travaillant le samedi n’ayant pas droit à une compensation
particulière, comme par exemple à un horaire allégé un autre jour de la
semaine.
G.________ s’est exprimé sur ce point en précisant que les
employés pouvaient demander congé, mais ce congé devait être pris sur
les jours de vacances. La défenderesse n’obligeait ainsi pas les employés
à prendre un samedi de congé par mois, mais s’ils le demandaient elle ne
le leur refusait pas. Pour le témoin, cela aurait été une punition de forcer
les employés à prendre congé un samedi par mois, ce qui se comprenait
aisément par le fait que le samedi était le jour de rémunération le plus
intéressant.
-
16 -
5.Des pauses et du local de pause
a) Il ressort des dispositions du contrat (clause 3.3.2) que
durant les heures de travail, il était accordé une pause de 15 minutes par
jour.
Quant à la pause de midi, elle n’était pas comprise dans
l’horaire de travail et les employés pouvaient aller où ils voulaient. A cet
égard, il ressort des témoignages que les employés sortaient faire une
pause de midi, mais qu’il arrivait souvent, notamment en période de sous-
effectif, que la pause soit écourtée et qu’ils doivent manger « sur le
pouce ». S’ils voulaient faire une plus longue pause, les employés devaient
s’arranger avec leurs collègues. A ce propos, le témoin X.________ a précisé
qu’il y avait une bonne entente entre les collègues et qu’ils s’arrangeaient
pour que chacun puisse décompresser 10 minutes.
S’agissant des pauses de 15 minutes, il résulte de l’ensemble
des témoignages qu’il n’y avait pas de pause officielle et que les employés
n’avaient pas vraiment la possibilité de les prendre. Le témoin O.________ a
expliqué que lorsqu’il n’y avait qu’un seul employé dans le rayon, il ne
pouvait pas partir en pause. A ce propos, le témoin X.________ a résumé la
situation en expliquant qu’il ne leur était pas interdit de prendre une
pause, mais qu’ils n’étaient jamais assez de vendeurs, et que s’ils faisaient
la pause dans le magasin et pas dans le local, on allait les chercher. La
pause n’était ainsi pas assurée et elle dépendait du nombre de clients et
de l’organisation au sein du magasin.
Les employés fumeurs pouvaient sortir fumer une cigarette,
mais, comme l’a précisé le témoin Y., ces « pauses cigarettes »
étaient « à la discrétion du chef de succursale ». Le témoin X. a
ajouté qu’ils devaient choisir le moment propice pour sortir fumer une
cigarette et qu’à certains moments cette pause était « carrément
impossible ».
-
17 -
b) Pour ce qui concerne le local de pause, il y en avait un,
dans un premier temps, correspondant à un petit dépôt avec une lucarne,
à disposition des employés pour la pause de 9 heures et celle de 16
heures. Le témoin X.________ a précisé « qu’à deux, ils y étaient serrés ».
Ensuite, ce local a été fermé pour des raisons de sécurité, comme l’a
relevé le témoin R., et un nouvel espace de pause a été créé dans
le local de stock. Ce nouveau local n’avait toutefois pas de fenêtre, ni de
machine à café.
Au sujet du local de pause du magasin N., présenté par
la défenderesse comme « spacieux et confortable », il n’a pas été
démontré que les employés de la défenderesse y avaient accès.
6.Des vacances
a) La clause 3.5.1 des dispositions du contrat de travail
réglementait le droit aux vacances comme suit :
-
Dans la 1
re
année jusqu’à la 9
e
année de service : 4 semaines
(20 jours ouvrables) ;
-
Dès la 10
e
année de service ou dès l’année civile de
l’anniversaire des 40 ans : 4.5 semaines (22.5 jours ouvrables) ;
-
Jusqu’à l’âge de 20 ans révolus et dès l’année civile de
l’anniversaire des 50 ans dans la mesure où deux années de service au
moins ont été accomplies : 5 semaines (25 jours ouvrables).
b) D’après l’art. 10.1 de la CCT, le droit aux vacances était de
quatre semaines et deux jours par année.
c) A., W. et K.________ ont pris, durant leur
activité au sein de la défenderesse, respectivement 41 jours, 119.5 jours
et 81.5 jours de vacances.
7.Du rapport de la Commission
-
18 -
a) En date du 16 mai 2011, la Commission a effectué un
contrôle au sein de trois succursales de la défenderesse à Lausanne.
Le 19 mai 2011, la défenderesse a envoyé à la Commission
plusieurs pièces lui permettant d’effectuer son contrôle, dont des
décomptes d’heures mensuels pour les employés, ainsi que des tableaux
récapitulatifs annuels. Les demandeurs ont contesté la validité des
plannings produits par la défenderesse, sur lesquels ils ont relevé des
erreurs.
Par courrier du 16 août 2011, la Commission a notamment
demandé à la défenderesse « [d’]effectuer les rattrapages salariaux pour
les heures supplémentaires dues au non-respect de la durée
hebdomadaire de travail de 41 heures, [de] faire les rattrapages avec la
majoration de 25%, [de lui] fournir les preuves de paiement depuis juillet
2006, y compris pour le personnel ayant quitté l’entreprise (...), et [de]
procéder aux rattrapages des samedis qui n’ont pas été accordés depuis
le 1
er
janvier 2009 (...) ».
b) Par courrier du 16 avril 2014, la Commission a fait part à la
défenderesse de ce qu’elle n’avait toujours pas reçu certains documents
requis, notamment les pièces justificatives du paiement des rattrapages
effectués pour les heures supplémentaires dues, et qu’elle était disposée à
accorder une dérogation à l’article 7.1 de la CCT aux employés qui
désiraient travailler le samedi.
Par courrier du 29 mai 2013, elle a adressé à la défenderesse
la liste de tous les correctifs à apporter dans un délai au 21 juin 2013. Elle
a notamment soulevé les problèmes en lien avec la durée du travail, le
travail du samedi et les vacances.
La défenderesse a allégué qu’il était compliqué de faire des
contrats spécifiques pour les employés travaillant dans une succursale de
la Ville de Lausanne, dans laquelle s’appliquait la CCT, et que pour cette
-
19 -
raison, elle avait comptabilisé la différence comme des heures
supplémentaires. S’agissant du travail du samedi, comme exposé
précédemment, elle a expliqué à la Commission que le samedi de congé
mensuel représentait un droit et non une obligation s’imposant aux
employés et qu’au surplus, pour des employés payés à la commission, ils
n’avaient pas d’intérêt à ne pas travailler ce jour-là au vu du nombre de
clients présents.
La défenderesse a également relevé que – s’agissant des
vacances – les dispositions contractuelles applicables aux employés de
plus de 40 ans ou ayant plus de dix ans de service n’étaient pas
inférieures à la CCT.
Les demandeurs ont toutefois soulevé que ces décomptes
réalisés par la défenderesse ne reflétaient pas réellement l’activité des
employés mais qu’ils étaient simplement calculés sur les horaires
standards du magasin et incluaient une pause d’une heure à midi.
c) Le 11 octobre 2013, la Commission a rendu une décision,
faisant suite au contrôle du 16 mai 2011, par laquelle elle a infligé une
amende de 10'000 fr. à la défenderesse, en application de l’art. 18 al. 4 de
la CCT, pour violation grave des dispositions de la CCT, les frais de la
procédure par 1'400 fr. étant par ailleurs mis à la charge de cette
dernière.
La défenderesse a considéré que cette amende ne reposait sur
aucune base légale, qu’elle était illicite, inappropriée et dépourvue de voie
de recours. G.________
G.________ a expliqué, lors de son audition, que la
défenderesse était encore en procédure judiciaire avec la Commission et
que ce conflit ne portait pas sur l’existence des heures supplémentaires
alléguées, mais sur la question de savoir si elles devaient toutes être
payées, ce que la défenderesse contestait en soutenant que, d’après le
contrat, s’appliquait le principe de la compensation, de sorte que les
-
20 -
heures supplémentaires devaient être payées à 125% uniquement « si
après 12 semaines elles n’[étaient] pas compensées ».
8.De la procédure de première instance
a) Par courrier du 7 décembre 2012, les demandeurs ont
demandé à la défenderesse une indemnisation, en raison des différentes
violations de la CCT commises par elle durant leurs rapports de travail.
Dans sa réponse du 14 janvier 2013, la défenderesse a sollicité des
demandeurs qu’ils étayent leur requête.
b) Le 18 janvier 2013, les demandeurs ont déposé une requête
de conciliation contre la défenderesse.
Au cours de la procédure de conciliation, les demandeurs ont
été informés de l’existence du contrôle effectué par la Commission (cf. let.
C/7a supra). La défenderesse a toutefois refusé de leur transmettre le
rapport de la Commission.
c) Par courrier du 5 mars 2013, la défenderesse a annoncé à
A.________ qu’à la suite d’un contrôle, il avait été constaté que les
employés travaillant à Lausanne n’avaient pas perçu assez de vacances
conformément à la CCT applicable. Elle a informé l’intéressé qu’elle allait
dès lors lui verser une indemnité pour les huit jours (2 jours x 4 ans) de
vacances dus. Par la suite, la défenderesse a cependant rectifié ses
propos, en corrigeant le nombre de jours de vacances dus à quatre. Elle a
par conséquent versé à A.________ un montant brut de 677 fr. 70 à titre
« d’indemnité vacances », ce qui correspondait au paiement d’un montant
net de 625 fr. 05, après déduction des charges sociales (AVS, AC, AANP).
d) Au bénéfice d’une autorisation de procéder délivrée le 11
mars 2013, les demandeurs ont ouvert action contre la défenderesse par
le dépôt d’une demande le 11 juin 2013, au pied de laquelle ils ont conclu
à ce que la défenderesse doive à A.________ la somme brute de 12'556 fr.
-
21 -
85, avec intérêts à 5% l’an dès le 1
er
juin 2010 (I), à W.________ la somme
brute de 42'700 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1
er
janvier 2008 (II), et à
K.________ la somme brute de 44'700 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1
er
juillet 2008 (III).
Dans sa réponse du 7 novembre 2013, la défenderesse a
conclu au rejet des prétentions des demandeurs.
e) Une audience de premières plaidoiries a été tenue le 12
janvier 2015, au terme du double échange d’écritures. A cette occasion, la
défenderesse a soulevé l’exception de prescription.
f) L’audience de jugement s’est tenue le 30 novembre 2015,
en présence des trois demandeurs personnellement, assistés de leur
conseil commun, ainsi que, pour la défenderesse, de G.________, assisté
également de son conseil.
Lors de cette audience, le conseil de la défenderesse a
invoqué la prescription d’une partie des prétentions des demandeurs.
Les parties ont été informées qu’un jugement d’emblée motivé
leur serait notifié et se sont déclarées d'accord avec ce mode de procéder.
E n d r o i t :
1.
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance pour autant que la valeur litigieuse, dans les causes
exclusivement patrimoniales, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let.
a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
Les féries étant applicables (art. 145 al. 1 let. a CPC), l’appel,
déposé le 3 mai 2016, l’a été en temps utile. Dès lors, écrit, motivé et
- 22 -
déposé par une partie qui y a intérêt (art. 311 al. 1 et 59 al. 2 let. a CPC),
dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieur à
10'000 fr., l’appel est recevable.
1.2En vertu de l’art. 313 al. 1 CPC, la partie adverse peut former
un appel joint dans la réponse, si la décision querellée a été rendue en
application de la procédure ordinaire ou simplifiée (art. 314 al. 2 CPC a
contrario). En l’occurrence, l’action ouverte par les intimés est soumise à
la procédure ordinaire (art. 243 al. 1 CPC a contrario). L’appel joint, écrit,
motivé (art. 311 CPC) et déposé dans le délai de réponse (art. 312 al. 2 et
313 al. 1 CPC) par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), est
dès lors recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les références).
Appel de Z.________
3.1L’appelante – qui ne conteste pas qu’elle avait l’obligation
légale de respecter les dispositions de la CCT dans les relations de travail
avec les intimés, conformément à l’art. 357 al. 1 CO – soutient que les
intimés n’auraient pas effectué d’heures supplémentaires qui n’auraient
pas été récupérées en temps compensatoire. Elle fait valoir que ceux-ci
n’auraient, en cours d’emploi, tenu aucun décompte de leurs prétendues
heures supplémentaires, du reste invoquées très tardivement, et que les
plannings qu’elle a produits constitueraient un élément probatoire fiable,
-
23 -
contrairement aux témoignages recueillis, en particulier ceux d’O.________
et de X.________. A titre très subsidiaire, l’appelante dénonce la quotité des
heures supplémentaires prétendument effectuées, telles que retenues par
les premiers juges, et soutient que la théorie de l’imprévision serait
inapplicable au cas d’espèce.
3.2Les heures supplémentaires représentent la différence positive
entre le temps de travail convenu ou habituel et le temps de travail
effectif (ATF 116 II 69 consid. 4a, résumé in JdT 1990 I 384; Müller, Die
rechtliche Behandlung der Überstundenarbeit, thèse Zurich 1986, p. 4;
Rehbinder, Commentaire bernois, n. 1 ad art. 321c CO). La rétribution des
heures supplémentaires dépassant l'horaire contractuel est réglée par
l'art. 321c CO. Lorsque l’accomplissement d’heures supplémentaires est
expressément ordonné par l’employeur, il n’y a pas de place pour une
contestation relative à leur justification et à leur ampleur. Le travailleur
agit en conformité avec une instruction expresse de son employeur, au vu
et au su de ce dernier. A cette situation, il faut assimiler le cas où des
heures supplémentaires sont objectivement nécessaires et où l’employeur
a suffisamment d’indices lui permettant de constater que le temps de
travail convenu ou habituel ne suffit pas pour exécuter les tâches confiées.
Dans ce cas, les heures supplémentaires doivent être traitées comme si
elles avaient été expressément ordonnées par l’employeur
(TF 4A_46/2008 du 30 avril 2008; TF 4A_464/2007 du 8 janvier 2008
consid. 3; Carruzzo, Le contrat individuel de travail, Commentaire des art.
319 à 341 du Code des obligations, n. 4 ad art. 321c CO).
Ce n’est que si le travailleur prend l’initiative d’accomplir des
heures supplémentaires contrairement à la volonté de son employeur ou à
son insu que la qualification d’heures supplémentaires au sens de l’art.
321c CO prête à discussion (ATF 116 II 69 consid. 4b, résumé in JdT 1990 I
384; Staehelin, Commentaire zurichois, n. 10 ad art. 321c CO). Elles ne
constituent alors des heures supplémentaires que si elles sont
objectivement accomplies dans l'intérêt de l'employeur, qu'elles sont
justifiées et qu'elles sont portées à la connaissance de ce dernier ou qu'il
ne peut ignorer leur accomplissement. Ne constituent pas des heures
-
24 -
supplémentaires celles qui sont accomplies spontanément par le
travailleur, contrairement à la volonté de l'employeur ou à son insu, sans
que des circonstances exceptionnelles les justifient dans l'intérêt de
l'employeur. Par exemple, le travailleur soucieux et inquiet, qui travaille
régulièrement le soir, le week-end ou durant ses vacances, par seul souci
de méticulosité, n'effectue pas des heures supplémentaires (TF
4C.92/2004 du 13 août 2004 consid. 3.2; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3
e
éd., Berne 2014, pp. 93 et 101). Lorsque des heures supplémentaires sont
objectivement nécessaires et justifiées, mais que l’employeur l’ignore, le
travailleur doit les annoncer dans un délai utile, soit en principe avant la
prochaine échéance de paiement du salaire, de manière à ce que
l’employeur puisse prendre les mesures organisationnelles pour éviter un
travail supplémentaire à l’avenir, pour approuver lesdites heures ou s'y
opposer (TF 4A_86/2007 du 5 juin 2007 consid. 4.2; ATF 129 III 171 consid.
2.2, JdT 2003 I 241; TF 4C.337/2001 du 1
er
mars 2002 consid. 2;
Wyler/Heinzer, op. cit., p. 100). Dans l'hypothèse où l'employeur n'a pas
connaissance de la nécessité d'effectuer des heures supplémentaires et où
il n'a pas de raison de savoir que de telles heures supplémentaires ont été
effectuées, le Tribunal fédéral admet que le fait d'accepter sans réserve le
salaire habituel revient à renoncer à une indemnité pour les heures
supplémentaires effectuées (ATF 129 III 171 consid. 2.3).
Le fardeau de la preuve des heures de travail supplémentaires
accomplies incombe au travailleur (TF 4C.141/2006 du 24 août 2006
consid. 4.2.2). Il appartient au travailleur de prouver qu'il a effectué des
heures supplémentaires et qu'elles ont été annoncées à l'employeur ou
que celui-ci avait connaissance ou devait avoir connaissance de leur
existence. Concrètement, le travailleur doit prouver que des heures
dépassant l'horaire normal ont réellement été effectuées et qu'elles
étaient nécessaires, dans l'intérêt de l'employeur, pour accomplir le travail
demandé (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 102).
Une preuve stricte étant à cet égard impossible, ou pouvant
difficilement être exigée du travailleur, le fardeau de la preuve peut être
allégé, par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO ; dans un tel cas, le
-
25 -
travailleur doit rendre vraisemblable le nombre d'heures accomplies (TF
4C_142/2005 du 15 juin 2006 consid. 5, publié in Jahrbuch des
Schweizerischen Arbeitsrechts [JAR] 2007 pp. 281 ss). Afin toutefois de ne
pas détourner la règle de la preuve résultant de l'art. 321c CO, le
travailleur est tenu, en tant que cela peut être raisonnablement exigé de
lui, d'alléguer et de prouver toutes les circonstances propres à évaluer le
nombre desdites heures supplémentaires. La conclusion que les heures
supplémentaires ont été effectuées dans la mesure alléguée doit
s'imposer au juge avec une certaine force (TF 4A_431/2008 du 12 janvier
2009 consid. 5.2.1; TF 4A_86/2008 du 23 septembre 2008 consid. 4.2; TF
4C_141/2006 du 24 août 2006 consid. 4.2.2 et les références citées).
L'art. 321c CO prévoit que les heures supplémentaires sont
compensées en nature ou en espèces ; plus précisément, l'employeur
peut, avec l'accord du travailleur, compenser les heures de travail
supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être
accordé au cours d'une période appropriée (al. 2). L'employeur est tenu de
rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas
compensées par un congé (al. 3). L'employeur ne peut pas imposer
unilatéralement la compensation en nature (ATF 123 III 84 consid. 5a). Un
accord du travailleur est nécessaire. Il incombe à l'employeur de prouver
l'existence d'une telle convention, qui peut être tacite (TF 4A_611/2012 du
19 février 2013 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence, en l'absence d'un accord formellement
valable et antérieur à l'accomplissement des heures supplémentaires en
cause, le droit à la rémunération de telles heures revêt un caractère
impératif, si bien que l'art. 341 al. 1 CO (en lien avec l'art. 321c al. 3 CO)
s'oppose à ce que le travailleur renonce à ses prétentions à ce titre
pendant le contrat et le mois qui suit la fin de celui-ci (TF 4C.364/2001 du
19 juillet 2002 consid. 2.2; ATF 124 III 469 consid. 3a; ATF 126 III 337
consid. 7b ; CACI 14 avril 2016/182, consid. 4.2).
3.3
-
26 -
3.3.1En l’espèce, la clause 3.4 des « dispositions du contrat de
travail » de l’appelante, faisant partie intégrante des contrats de travail
des intimés, prévoit que les heures supplémentaires sont en principe
récupérées, sous forme de congés équivalents (« récupération »), ou
payées lorsqu’elles n’ont pas pu être compensées en nature.
Or, il résulte des plannings des intimés qu’il subsiste, après
compensation, un solde d’heures supplémentaires à prendre, ce qui a été
confirmé par l’appelante et intimée par voie de jonction dans sa réponse à
l’appel joint et réplique (p. 3, par. 1).
Par ailleurs, selon les témoignages O.________ et R.________ et
les déclarations de G.________ – résumés ci-avant (let. C/4c) –, la mention «
Récup » figurant sur ces plannings correspondait effectivement à une
récupération d’heures supplémentaires.
Les premiers juges ont indiqué qu’il n’y avait pas lieu de se
fonder sur ces plannings, à défaut de fiabilité suffisante de ces pièces, en
référence au témoignage Y.________ et à la différence relevée entre les
plannings versés en cause et ceux remis à la Commission. Or, si le témoin
en question a dit qu’il ne pouvait « garantir à 100% que l’on puisse se fier
sur ces plannings », c’est uniquement après avoir expliqué que le chef de
succursale lui transmettait une fois par mois le planning de travail et que
celui-ci était modifié en fonction des absences et maladies ; il a ensuite
précisé que « dans l’ensemble, la comptabilité et décomptes d’heures, de
jours de vacances [étaient] justes » et qu’il n’avait « pas eu de requêtes à
ce sujet ». En outre, les autres témoins se sont référés régulièrement au
contenu des plannings, ce qui montre bien qu’ils existaient et reflétaient
nécessairement une pratique qui avait cours dans le magasin.
S’agissant des différences relevées entre les plannings
produits en procédure et ceux remis à la Commission, elles s’expliquent
par les correctifs qui ont dû être apportés à la suite des remarques de
cette Commission. Les explications convaincantes à ce sujet ressortent
d’ailleurs des déclarations de G.________ (cf. let. C/4c in fine supra). Si les
-
27 -
intimés parlent de discordance au niveau des heures et des jours travaillés
(cf. par ex. allégué 182), ils ne remettent nullement en question la
mention, de même que la réalité, des mentions « Récup ».
3.3.2Cela étant posé, il convient d’examiner si des heures
supplémentaires ont bien été effectuées en lien avec l’ouverture et la
fermeture du magasin et, dans l’affirmative, de déterminer la quotité de
ces heures supplémentaires. Les premiers juges ont retenu que, durant
toute la période de leur activité au sein de l’appelante, les intimés avaient
effectué 30 minutes par jour d’heures supplémentaires, soit 15 minutes
avant l’ouverture du magasin et 15 minutes après sa fermeture, ce qui est
contesté par l’appelante (à titre très subsidiaire).
A cet égard, le témoin Y.________ a déclaré que l’idéal était
d’arriver 10 minutes avant l’ouverture du magasin, que le soir il fallait
contrôler les caisses, qu’ils essayaient d’en clôturer au moins une à
l’avance, qu’ils ne pouvaient pas partir s’il y avait une erreur de caisse,
qu’ils devaient encore rentrer les contrats dans le système et qu’en
général, à 19h05 c’était fini. Pour le témoin O., le travail
commençait le matin à 8h45 et se terminait le soir à 19h20, en précisant
que la mise en place des caisses et l’enclenchement des ordinateurs
prenaient entre 5 et 10 minutes. Le témoin X. a confirmé l’arrivée
à 8h45 et le quart d’heure supplémentaire du soir, qualifié d’obligatoire,
en précisant à ce sujet que les vendeurs essayaient de rentrer les contrats
dans le système au fur et à mesure de la journée, mais que s’ils avaient
beaucoup de clients, ils devaient le faire le soir. Le témoin R.________ a
quant à lui déclaré que pour la période de 2006 à 2011, il était demandé
aux vendeurs d’arriver 5 à 10 minutes avant l’ouverture, même si cela
n’était pas une exigence absolue. Pour le soir, il a indiqué qu’ils ne
pouvaient pas laisser le travail en plan et qu’il restait s’il le fallait.
Ces témoignages s’accordent sur le fait que les vendeurs
devaient être présents avant l’ouverture. Dans la mesure où certains
témoignages font état de 15 minutes, alors que d’autres parlent de 5 ou
10 minutes, une moyenne de 10 minutes sera retenue.
-
28 -
Quant au soir, il ressort des témoignages résumés ci-dessus
que les vendeurs ne pouvaient pas quitter le magasin à 19h précises
parce qu’ils devaient fermer la caisse, ce qui prenait environ 5 minutes, et
parfois enregistrer des contrats. Cela étant, le caractère systématique de
cette dernière opération n’est pas établi. Selon le témoin X., s’il
n’y avait pas de client, les contrats pouvaient être rentrés dans
l’ordinateur la journée ; si cette opération ne pouvait pas être faite la
journée, elle était effectuée en fin de journée. On comprend que si du
travail devait être effectué, les vendeurs le faisaient, ce qui ne veut pas
encore dire qu’un tel travail était fait à chaque fermeture. Au regard de
ces éléments, les 15 minutes comptabilisées pour le soir paraissent
exagérées, puisqu’il est improbable que tous les soirs des clients
arpentaient encore les rayons à 19h précises et que des contrats devaient
être entrés dans le système après la fermeture. Sur l’ensemble de l’année,
une moyenne de 5 minutes par jour paraît adéquate pour ces deux
opérations, étant observé qu’il n’a pas été allégué et encore moins établi
que la fermeture du magasin était assurée par un seul vendeur. Il ressort
d’ailleurs du témoignage Y. qu’à l’heure de la fermeture, une des
caisses était déjà clôturée. A cela s’ajoute qu’il ne faut pas perdre de vue
qu’il s’agit là d’une moyenne prise sur l’ensemble des jours de la semaine
et de l’année, calculée ex aequo et bono sur la base de l’art. 42 al. 2 CO,
sans qu’il y ait lieu d’exclure du calcul les jours non travaillés, comme le
plaide l’appelante. Celle-ci ne réfute d’ailleurs pas la possibilité d’une
moyenne journalière, puisqu’elle indique elle-même qu’une telle moyenne
devrait être prise en compte si, en application par analogie de l’art. 42 al.
2 CO, le jugement entrepris voulait statuer ex aequo et bono. Enfin, la
question des pauses non prises, avancée à l’appui de l’argumentation des
intimés dans leur réponse, est indépendante de cette problématique liée
au temps nécessaire à l’ouverture du magasin le matin et à sa fermeture
le soir. Elle sera traitée dans le cadre des heures supplémentaires liées à
la violation de la CCT.
Par conséquent, il y a lieu de retenir ex aequo et bono une
moyenne journalière de 15 minutes d’heures supplémentaires pour
-
29 -
chacun des intimés durant la période de leur activité au sein de
l’appelante.
3.4
3.4.1L’appelante conteste ensuite le taux horaire appliqué aux
heures supplémentaires et l’application par les premiers juges de la
théorie de l’imprévision.
3.4.2Dans la mesure où l'application de la clausula rebus sic
stantibus (théorie de l’imprévision) va à l'encontre du principe de la
fidélité contractuelle (pacta sunt servanda), le juge doit s'astreindre à la
plus grande retenue au moment d'intervenir dans l'accord passé entre
les parties (Winiger, Commentaire romand CO I, 2
e
éd., Bâle 2012, n. 214
ad art. 18 CO ; Kramer, Berner Kommentar, Berne 1985, n. 333 ad art.
18 CO). La seule existence d'un déséquilibre économique entre les
parties ou encore le fait que les espérances de l'une d'entre elles aient
été déçues ne suffisent pas à justifier l'immixtion du juge dans l'accord
librement négocié et conclu par les parties. Une intervention du juge
dans un contrat en raison d’un changement de circonstances doit rester
exceptionnelle et suppose que celui-ci n’était ni prévisible ni évitable,
qu’il altère gravement l’équilibre des prestations dans des cas
semblables à la présente espèce et que le contrat n’a pas été exécuté
sans réserve (ATF 127 III 300, JdT 2001 I 239 ; ATF 62 II 42 consid. 2 ;
Winiger, op. cit., nn. 193 ss ad art. 18 CO, Thévenoz, Commentaire
romand CO I, op. cit., n. 5 ad art. 119 CO ; Tercier/Pichonnaz, Droit des
obligations, 5
e
éd., Zurich 2012, nn. 963 ss, pp. 217 ss).
3.4.3En l’occurrence, les premiers juges ont fait application de la
théorie de l’imprévision du fait que les intimés ne pouvaient
raisonnablement pas s’attendre à faire chaque jour 30 minutes d’heures
supplémentaires, alors que l’appelante connaissait ses pratiques et les
horaires du magasin. Pour les magistrats, le paiement des heures
supplémentaires des intimés sur la base du mode prévu contractuellement
est abusif et il doit être calculé à partir du salaire moyen sur toute la durée
de l’activité des intimés au sein de l’appelante.
-
30 -
Il ressort du jugement entrepris qu’il s’agit d’un fait notoire
qu’à l’heure de la fermeture du magasin des clients finissent leurs courses
et que les vendeurs ne peuvent pas terminer leur journée précisément à
l’heure de la fermeture. Il ne paraît par ailleurs pas imprévisible pour un
vendeur de devoir se présenter sur son lieu de travail quelques minutes
avant l’ouverture du commerce. Il est dès lors difficile de suivre les
premiers juges lorsqu’ils font état de l’existence de changements
importants et imprévisibles liés à l’accomplissement des heures
supplémentaires comptabilisées en lien avec l’ouverture et la fermeture
du magasin. Les conditions d’application de la clausula rebus sic stantibus
ne sont ainsi pas réalisées en l’état.
Il ne se justifie donc pas de s’écarter du contenu de la clause
3.4 des contrats de travail, qui spécifie le mode de rétribution des heures
supplémentaires, selon le calcul suivant : salaire de base x 1.25 divisé par
un moyenne de 190 heures de travail réglementaires (moyenne statistique
mensuelle), cette moyenne n’étant pas remise en cause par les parties.
Contrairement à ce que font valoir les intimés à l’appui de leur
réponse, on ne discerne aucune violation de la CCT à ce sujet, celle-ci ne
prévoyant rien de contraire à la rémunération des heures
supplémentaires, l’art. 8.1 indiquant expressément que si les heures
supplémentaires ne peuvent être compensées en temps, elles seront
rémunérées avec une majoration de 25%. Quant au salaire annuel brut
prévu à l’annexe 2 de la CTT et recalculé par les intimés pour obtenir un
salaire horaire de 20 fr. 67 (l’annexe 2 prévoyant que le salaire annuel
minimum, pour un employé non qualifié, sans expérience, doit être de
39'000 fr.), force est de constater qu’il est bien respecté en l’état puisque
les premiers juges ont arrêté un salaire horaire à 100% de 23 fr. 80 pour
A., de 27 fr. 20 pour W. et de 35 fr. pour K.________. La
question de la rémunération des heures supplémentaires est quoi qu’il en
soit indépendante de cette problématique, ce qui permet de réduire à
néant l’argumentation avancée par les intimés à cet égard.
-
31 -
Ainsi, pour les intimés A.________ et W., le salaire
horaire de base est de 7 fr. 89 (1'500 : 190). Pour l’intimé K., il est
de 8 fr. 42 (1'600 : 190). Majoré à 125%, on obtient 9 fr. 8625 pour les
deux premiers et 10 fr. 525 pour le troisième. Pour le calcul des heures
supplémentaires effectives, la méthode de calcul appliquée par les
premiers juges peut ici être reprise comme base de calcul, dans la mesure
où la critique des appelants par voie de jonction, qui soutiennent que la
période à prendre en compte devrait être antérieure au 1
er
juillet 2006,
doit être rejetée, comme cela sera exposé au consid. 7 ci-après. Il y a donc
lieu de se reporter aux calculs figurant en pages 55 à 57 du jugement
entrepris, étant précisé que le « nombre d’heures supp. effectives sur la
période de travail » doit être divisé par deux, puisqu’au lieu de 30 minutes
d’heures supplémentaires, il convient, comme on l’a vu, de retenir la
moitié, soit :
-
92.845 (185.69/2) à multiplier par 9 fr. 8625 pour l’intimé
A.________, soit 915 fr. 68, arrondis à 915 fr. 70 ;
-
307.89 (615.78/2) à multiplier par 9 fr. 8625 pour l’intimé
W.________, soit 3'036 fr. 56, arrondis à 3’036 fr. 60 ;
-
172.78 (345.56/2) à multiplier par 10 fr. 525 pour l’intimé
K.________, soit 1'818 fr. 50.
4.1L’appelante évalue ensuite le solde de vacances de l’intimé
W.________ à 9,5 jours et estime que ce solde pouvait être pris sur une
période de deux mois (45 jours) de libération de l’obligation de travailler,
ce qui justifierait de ne pas allouer au prénommé une quelconque
rémunération pour le solde de vacances non prises.
4.2Selon l'art. 329d al. 2 CO, qui revêt un caractère impératif
absolu (art. 361 CO), les vacances ne peuvent pas être remplacées par
des prestations en argent ou d'autres avantages tant que durent les
rapports de travail. L'obligation pour l'employeur d'octroyer les vacances
en nature trouve également application pendant le délai de congé, le
-
32 -
remplacement des vacances par des prestations en argent étant en
principe exclu (ATF 136 III 96 consid. 4.1; Müller, La fixation des vacances
pendant le délai de congé, in Panorama en droit du travail, 2009, p. 212 et
les réf. citées). Il peut cependant être dérogé à ce principe selon les
circonstances. La doctrine et la jurisprudence admettent ainsi que des
prestations en argent peuvent remplacer les vacances lorsque celles-ci ne
peuvent être prises avant la fin des rapports de travail ou lorsqu'on ne
peut exiger qu'elles le soient, en raison notamment de l'obligation
d'effectuer des recherches d'emploi (ATF 128 III 271 consid. 4a/aa, JdT
2003 I 606 ; TF 4C.84/2005 du 16 juin 2005 consid. 7.2; Müller, op. cit.,
p. 212).
Lorsque l'employé est libéré de son obligation de travailler
pendant le délai de congé, la question de savoir si le solde de vacances
non pris doit être indemnisé en espèces doit être tranchée de cas en cas,
en se fondant sur le rapport entre la durée de la libération de travailler et
le nombre de jours de vacances restant (ATF 128 III 271 consid. 4a/cc, JdT
2003 I 606 ; TF 4C.84/2005 précité consid. 7.2). Il faut en particulier que,
durant cette période, le salarié licencié ait, en plus de ses vacances,
suffisamment de temps à consacrer à la recherche d'un nouvel emploi
(TF 4C.84/2005 précité consid. 7.2 et la réf. citée). La compensation des
vacances peut être admise même lorsque l'employeur n'a pas demandé à
l'employé de prendre les jours de vacances restants, le travailleur libéré
de son obligation de travailler devant, en vertu de son obligation de
fidélité, prendre en compte les intérêts de l'employeur et utiliser les jours
de vacances qui lui restent selon ses possibilités (ATF 128 III 271
consid. 4a/cc, JdT 2003 I 606).
Ainsi, la recherche d'emploi étant incompatible avec la prise
effective de vacances, il faut examiner dans chaque cas, au vu de
l'ensemble des circonstances, telles que la durée du délai de congé, la
difficulté à trouver un autre travail et le solde de jours de vacances à
prendre, si l'employeur pouvait exiger que les vacances fussent prises
pendant le délai de congé ou s'il devait les payer en espèces à la fin des
rapports de travail (TF 4C.84/2002 du 22 octobre 2002 consid. 3.2.1 et les
-
33 -
réf. citées). Plus le délai de congé est bref, plus le droit au paiement des
vacances est admis facilement. Néanmoins, l'employeur pourra toujours
démontrer que, nonobstant la brièveté de ce délai, le travailleur est
parfaitement en mesure de bénéficier du temps de vacances, parce qu'il a
déjà trouvé un nouvel emploi, qu'il peut en trouver un facilement dans le
secteur d'activité où il travaille ou pour d'autres raisons encore, telles que
la libération du travailleur de son obligation de fournir ses prestations
durant le délai de congé (TF 4C.84/2002 précité consid. 3.2.1).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le rapport
entre les jours de vacances restants et la durée de la libération de
l'obligation de travailler est presque équivalent, l'employé peut prétendre
à une indemnisation en espèces (TF 4C.84/2005 précité consid. 7.3). Un
délai de congé de deux mois, durant lequel l'employé a été libéré de son
obligation de travailler, a été considéré comme incompatible avec la prise
d'un solde de congé de 30 jours, le Tribunal fédéral expliquant que le
travailleur n'aurait alors pas disposé du temps nécessaire pour conjuguer
vacances et réinsertion professionnelle (TF 4C.84/2002 précité
consid. 3.2.2). Une libération de l'obligation de travailler d'un mois est
toutefois compatible avec la prise de 5 jours de vacances, le travailleur
disposant encore de trois semaines pour chercher un nouvel emploi (ATF
131 III 623 consid. 3.3, JdT 2006 I 127). La Cour de céans a par ailleurs
considéré qu'il ne se justifiait pas d'indemniser en espèces un solde de
vacances de 28 jours, alors que l'employé avait été libéré de son
obligation de travailler pendant 66 jours ouvrables, de sorte qu'il lui
restait, en considérant qu'il avait pris son solde de vacances durant son
délai de congé, trente-huit jours ouvrables pour se consacrer à ses
recherches d'emploi (CACI 22 août 2012/379 consid. 6). La même cour a
considéré que l’on ne pouvait pas exiger d’un travailleur de cinquante-
trois ans lors de son licenciement, qui avait été au chômage par le passé
et se trouvait confronté à un marché du travail peu accueillant dans son
domaine d’activité, de prendre 17.5 jours de vacances alors qu’il disposait
de 43 jours ouvrables jusqu’à la fin du contrat, soit de 25.5 jours,
déduction faite des vacances, pour effectuer des recherches d’emploi
(CACI 7 août 2013/392). La Cour civile a pour sa part jugé qu'on ne pouvait
-
34 -
exiger du travailleur de prendre 16 jours de vacances alors qu'il avait été
libéré de son obligation de travailler pendant deux mois (CCiv, 21
septembre 2006/128). Dans un autre arrêt, la Chambre des recours civile
a estimé qu'on ne pouvait pas exiger d'un travailleur de cinquante-quatre
ans, appartenant à une catégorie de travailleurs qui éprouve des
difficultés à retrouver une activité lucrative, de prendre 12 jours sur un
mois et demi de délai de congé (CREC I, 27 mai 2009/269). Enfin, la
Chambre des prud’hommes de la Cour de justice du canton de Genève a
considéré qu’on pouvait exiger d’une travailleuse de prendre son solde de
vacances de 17 jours durant le délai de congé de 47 jours ouvrables (TF
4A_509/2014 du 4 février 2015).
4.3
4.3.1En l’espèce, les premiers juges ont tout d’abord relevé, en ce
qui concerne l’intimé W., qu’il avait droit à 127.50 jours de
vacances pour toute la durée de son activité dans la succursale de
N., qu’il avait pris 119.5 jours de vacances du 1
er
janvier 2006 au
31 décembre 2011 et qu’il avait donc un solde de 8 jours de vacances non
prises au terme de son contrat, l’appelante ayant considéré que ce solde
de 8 jours était compensé par la durée d’un mois et demi durant laquelle il
avait été libéré de l’obligation de travailler. Plus loin dans la motivation du
jugement, les premiers juges ont indiqué que pour les années 2006, 2007
et 2008, l’intimé W.________ aurait eu droit à 2 jours supplémentaires de
vacances par année, en application de l’art. 10.1 de la CCT, soit 5 jours
(30 mois x 0.166), de sorte qu’au total, il pourrait réclamer le paiement de
13 jours (8 + 5) de vacances.
Ce calcul est correct. En effet, il ressort de la clause 3.5.1 des
dispositions du contrat de travail que de la 1
re
à la 9
e
année de service, les
employés ont droit à 4 semaines (20 jours ouvrables) de vacances, puis,
dès la 10
e
année de service ou dès l’année civile de l’anniversaire des 40
ans, à 4.5 semaines (22.5 jours ouvrables) de vacances et, dès l’année
civile de l’anniversaire des 50 ans et pour autant que deux années de
service au moins ont été accomplies, à 5 semaines (25 jours ouvrables) de
vacances. L’intimé W.________ ayant commencé son activité au sein de
-
35 -
l’appelante en février 2004 et ayant dépassé les 40 ans en 2009, il avait
droit à 4 semaines de vacances pour les années 2006 à 2008, puis à 22.5
jours de vacances pour les années 2009 à 2011. D’après l’art. 10.1 de la
CCT, le droit aux vacances est de quatre semaines et deux jours par
année. Ainsi, l’intéressé avait droit à 127.5 jours de vacances, en
application de la clause 3.5.1 du contrat de travail, auxquels s’ajoutaient,
en application de l’art. 10.1 de la CCT, un jour pour la période du 1
er
juillet
au 31 décembre 2006 et deux jours par année pour 2007 et 2008, soit au
total 132.50 jours de vacances. Ayant pris 119.5 jours de vacances, il avait
un solde de 13 jours (132.50 – 119.50).
4.3.2Sur le fond, les premiers juges ont considéré que dès lors que
le Tribunal fédéral avait jugé admissible la prise de 5 jours de vacances
dans une durée de libération de l’obligation de travailler d’un mois (ATF
131 III 623 consid. 3.3, JdT 2006 I 127 précité), si l’on appliquait ce ratio à
l’intimé W., il fallait admettre la prise de 7.5 jours de vacances par
l’intéressé durant la période de sa libération de l’obligation de travailler
d’un mois et demi, de sorte qu’au final, il avait droit de réclamer le
versement du salaire pour les vacances non prises à hauteur de 5.5 jours
(13 – 7.5) de vacances, soit un montant de 1'301 fr. 30, calculé sur la base
du salaire annuel brut, y compris le treizième salaire et les commissions.
Force est de constater que les premiers juges n’ont pas fait
une correcte application de la jurisprudence citée, puisque, précisément, il
ne suffit pas d’effectuer un calcul arithmétique entre le solde de vacances
et le délai de congé. Or, c’est ce qu’ont fait les premiers juges, sans avoir
examiné la problématique sous l’angle des circonstances propres au cas
d’espèce pour évaluer si le temps disponible pour des recherches d’emploi
et pour les vacances permettait une prise de celles-ci en nature.
En l’occurrence, l’intimé W. a été licencié par lettre du
16 novembre 2011 avec effet au 31 décembre 2011 et a été libéré de
l’obligation de travailler à compter du 15 novembre 2011. Il a donc
disposé de 35 jours ouvrables jusqu’à la fin du contrat. Déduction faite de
13 jours de vacances, il lui serait resté 22 jours pour effectuer des
-
36 -
recherches d’emploi. Or, il n’est pas établi ni même allégué que l’intimé
W., âgé de 42 ans lors de son licenciement, après presque huit ans
d’expérience au sein de l’appelante Z., en bonne santé et au
bénéfice d’un certificat de travail – intermédiaire – très favorable, a
éprouvé des difficultés particulières – due à la profession exercée ou à son
âge – à retrouver un emploi ou qu’il se trouvait confronté à un marché du
travail peu accueillant dans son domaine d'activité. Compte tenu de ces
circonstances et à défaut de toute allégation des intimés selon laquelle
W.________ n’aurait pas pu bénéficier de suffisamment de temps pour
chercher un emploi, une libération de l’obligation de travailler de 35 jours
ouvrables peut être considérée comme étant compatible avec la prise de
vacances de 13 jours, l’intéressé disposant encore de trois semaines pour
chercher un emploi. Cela conduit au rejet des prétentions de l’intimé
W.________ à titre d’indemnité pour jours de vacances, contrairement à ce
qui a été jugé par les premiers juges.
Les intimés prétendent en appel que les premiers juges
auraient opéré la réduction de 7.5 jours du solde de vacances non prises
de 13.5 jours (recte : 13 jours) sans tenir compte du fait que l’intimé
W.________ « perdait » déjà 177.65 heures supplémentaires, soit un mois
de travail. Ce chiffre ne ressort toutefois d’aucun allégué, pas davantage
que du jugement entrepris, sans que soit dénoncé en appel (joint) un état
de fait établi de manière erronée ou incomplète. Il a même été allégué –
de manière contradictoire – en procédure par les intimés que « la
défenderesse ne pouvait pas compenser les heures supplémentaires du
demandeur avec les jours durant lesquels il avait été dispensé de
travailler » (all. 200) et que « les demandeurs n’avaient jamais pu
reprendre des heures supplémentaires en nature ... » (all. 204). On ne
saurait donc suivre les intimés dans leur explication.
5.1Dans un dernier moyen, l’appelante reproche aux premiers
juges d’avoir considéré qu’elle n’avait pas invoqué en temps utile
l’exception de prescription dont elle entendait se prévaloir et d’avoir
-
37 -
retenu qu’elle aurait dû soulever cette exception à l’occasion de l’un des
deux échanges d’écritures, soit au moment de la rédaction de la réponse
ou de la duplique. Selon l’appelante, la prescription est une exception de
droit matériel, laquelle est recevable à la seule condition que les faits et
les moyens de preuve sur lesquels elle se fonde aient été invoqués en
temps utile. A titre subsidiaire, elle estime que l’invocation de la
prescription lors de l’audience d’instruction ayant précédé l’audience de
premières plaidoiries a été opérée en temps utile et qu’elle n’avait pas à
satisfaire aux conditions de l’art. 229 CPC puisqu’elle avait eu lieu avant
l’ouverture des débats principaux. L’appelante soutient encore que
« l’admission de l’invocation de la prescription à l’audience d’instruction
par insertion dans le procès-verbal constitue en réalité une décision
d’admission », qui a autorité de chose jugée et sur laquelle le tribunal ne
saurait revenir dans son jugement au fond.
5.2S’agissant de la prescription, le juge ne peut suppléer d’office
le moyen en résultant (art. 142 CO). Pour que l’exception de prescription
puisse être retenue, il faut que le débiteur ait invoqué un tel moyen selon
les formes et dans le délai prescrits par le droit de procédure (TF
4A_210/2010 du 1
er
octobre 2010 consid. 7.1.1 non publié à I’ATF 136 III
502 ; ATF 112 II 231 consid. 3e; ATF 66 II 234; TF 4A_459/2009 du 25 mars
2010 consid. 4; TF 4A_56/2008 du 8 octobre 2009 consid. 9.1). C’est en
effet le droit de procédure qui détermine jusqu’à quel stade de l’instance
l’exception peut être soulevée dans le procès (ATF 80 III 41 consid. 2 ; cf.
aussi ATF 123 III 213). Si le CPC ne règle pas expressément la question, la
doctrine considère que, comme la prescription suppose une déclaration
expresse en procédure de la partie concernée (ATE 101 lb 348; TF
4A_56/2008 du 8 octobre 2009 consid. 9.1; Krauskopf, La prescription en
pleine mutation, in SJ 2011 Il 1, p. 18), il paraît logique de soumettre cette
déclaration aux règles sur les allégations de fait, à savoir, en procédure
ordinaire, conformément à l’art. 229 CPC (Tappy, op. cit., n. 41 ad art. 221
CPC et la réf. citée). Elle doit ainsi être invoquée en principe lors de
l’échange d’écritures ou lors de la dernière audience d’instruction.
L’art. 229 CPC n’admet en effet l’invocation de novas aux débats
principaux que s’ils sont postérieurs à l’échange d’écritures ou à la
-
38 -
dernière audience d’instruction ou s’ils ont été découverts
postérieurement (novas proprement dits ; let. a), ou s’ils existaient avant
la clôture de l’échange d’écritures ou la dernière audience d’instruction
mais qu’ils ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas
improprement dits ; let. b) (CACI 16 août 2013/347 consid. 3.1.2). Selon le
Tribunal fédéral, la phase d’allégation est close à l’issue du deuxième
échange d’écritures, même s’il y a encore des débats d’instruction. Les
faits et moyens de preuve nouveaux ne peuvent être introduits plus tard
dans le procès sinon aux conditions de l’art. 229 al. 1 CPC (ATF 140 III 312
consid. 6.3.2.1).
5.3En l’espèce, l’appelante ne conteste pas avoir invoqué la
prescription lors de l’audience d’instruction et de premières plaidoiries
alors qu’un double échange d’écriture avait préalablement eu lieu. Elle a
donc eu l’occasion, à deux reprises, préalablement à l’audience
d’instruction et de premières plaidoiries, d’alléguer les faits pertinents en
lien avec la prescription. Il résulte de la jurisprudence précitée qu’au stade
où en était le procès, l’exception de prescription ne pouvait plus être
soulevée.
Pour le surplus, le fait qu’il ait été inscrit au procès-verbal
d’audience que l’appelante se prévalait de l’exception de prescription ne
constitue en rien une admission de la part des premiers juges.
Partant, le moyen est mal fondé et doit être rejeté.
6.Il s’ensuit que l’appel doit être partiellement admis sur les
questions des heures supplémentaires – quotité et taux horaire applicable
– et des vacances, mais non pas sur celle de la prescription.
Appel joint d’A., W. et K.________
-
39 -
7.1Les appelants par voie de jonction contestent tout d’abord la
distinction faite par les premiers juges entre les heures supplémentaires et
le travail supplémentaire et réclament le montant équivalent aux heures
supplémentaires liées à la violation de la CCT, ce qui est contesté par
l’intimée par voie de jonction, qui soutient que les jours de
« récupération » ont bel et bien servi à la compensation générale des
heures supplémentaires.
S’agissant des heures supplémentaires quotidiennes réduites
en appel à 15 minutes (cf. consid. 3.3.2 supra), les appelants par voie de
jonction contestent la période retenue par les premiers juges et
soutiennent que cette période ne devrait pas être calquée sur celle de
l’entrée en vigueur de la CCT, dans la mesure où l’on est ici face à un
dépassement de ce qui était prévu contractuellement.
7.2
7.2.1Les premiers juges ont fait une distinction entre les heures
supplémentaires et les heures de travail supplémentaire, en lien avec la
LTr, et ont rejeté la conclusion des intimés tendant au versement d’une
indemnité à titre de travail supplémentaire, au motif que le seuil des 45
heures de l’art. 9 LTr n’était pas atteint. Ainsi, les magistrats sont entrés
en matière sur les heures effectuées en sus de l’horaire contractuel
s’agissant de l’ouverture et de la fermeture du magasin, mais ont rejeté
toutes prétentions pour les heures effectuées au-delà du maximum
d’heures hebdomadaires prévues par la CCT.
Comme relevé par les appelants par voie de jonction, il n’a
jamais été allégué que les heures dépassant le cadre prévu par la CCT
devaient être qualifiées de travail supplémentaire ; il n’a de plus jamais
été conclu au paiement de ces heures à titre de travail supplémentaire. En
définitive, on ne discerne pas ce qui a motivé le raisonnement des
premiers juges en relation avec l’art. 9 LTr et la critique est, sur ce point,
fondée.
-
40 -
La CCT prévoit une durée hebdomadaire de travail de 41
heures effectives, soit sans les pauses, alors que le contrat des appelants
par voie de jonction prévoyait 43.5 heures, pauses de 15 minutes dans la
journée comprise, ce qui correspond à 42.25 heures de temps de travail
effectif.
Pour les appelants par voie de jonction, ce sont 2.5 heures par
semaine qui devaient être prises en compte pour calculer la majoration
due à titre d’heures supplémentaires liées à la CCT, sans déduction des 15
minutes de pause, dès lors que celles-ci n’avaient pas pu être prises par
les travailleurs, les différents témoignages recueillis indiquant que ces
pauses étaient rares. Les appelants par voie de jonction relèvent d’ailleurs
une contradiction du jugement sur ce point.
Dans sa réponse à l’appel joint, l’intimée par voie de jonction
ne remet pas en cause, à titre subsidiaire, les 2.5 heures par semaine
d’heures dépassant le cadre autorisé par la CCT, soit la non-déduction du
temps de pause rémunéré. Ce n’est que dans la réplique qu’elle relève,
s’agissant des pauses, qu’il ne ressort nullement des témoignages qu’il
n’était jamais possible de les prendre. L’intimée par voie de jonction ne
démontre toutefois pas ses affirmations, ne prenant même pas la peine de
citer les témoignages auxquels elle fait allusion. On peut donc admettre ex
aequo et bono, avec les appelants par voie de jonction, que le temps qui
devait être consacré à la pause était du temps travaillé.
L’intimée par voie de jonction soutient dans sa réponse que
ces heures supplémentaires auraient été récupérées en nature ; preuve en
serait le contenu des plannings, dont l’examen permettrait de s’en
convaincre.
Si les plannings font apparaître le mot « Récup », on ignore à
quoi correspond cette mention (cf. consid. 3.3.1 supra). Rien ne permet en
tout cas de dire qu’elle est l’équivalent en nature des heures effectuées en
sus des 41 heures hebdomadaires prévues dans la CCT. A cela s’ajoute
-
41 -
qu’il ressort des plannings mensuels produits que des heures
supplémentaires subsistent, sans que l’on sache à quoi elles
correspondent. Dans ces conditions, il y a lieu de majorer les 2.5 heures
qui dépassent le cadre autorisé par la CCT selon le mode de rétribution
des heures supplémentaires de la clause 3.4 des contrats de travail.
En accord avec ce que soutiennent les appelants par voie de
jonction, on peut se reporter aux tableaux (élaborés pour le calcul des 30
minutes retenues par les premiers juges en lien avec l’ouverture et la
fermeture du magasin) figurant au bas des pages 55, 56 et 57 du
jugement entrepris concernant respectivement A., W. et
K., dès lors que les 2.5 heures par semaines dont il est question ici
équivalent à 0.5 heure (ou 30 minutes) par jour. Il s’ensuit que le
« nombre d’heures supp. effectives sur la période de travail » mentionné
dans chacun des tableaux peut être repris tel quel en tant qu’heures
supplémentaires liées à la violation de la CCT, soit 185.69 pour A.,
615.78 pour W.________ et 345.56 pour K.. Seule la rémunération
diffère, compte tenu des considérations retenues ci-dessus (consid. 3.4.3
supra). Dès lors que seul le supplément de 25 % d’heure supplémentaire
est réclamé, il faut calculer la différence entre le salaire de base majoré de
125% – tel que retenu ci-avant (consid. 3.4.3 in fine) – et ce même salaire
sans majoration, puis multiplier le résultat ainsi obtenu par le nombre
d’heures supplémentaires. On obtient ainsi pour A. 185.69 x
1.9725 (9 fr. 8625 [salaire de base majoré à 125 %] - 7 fr. 89 [salaire de
base]), soit 366 fr. 27, arrondis à 366 fr. 30, pour W.________ 615 fr. 78 x
1.9725 (9 fr. 8625 - 7 fr. 89), soit 1'214 fr. 62, arrondis à 1'214 fr. 65, et
pour K.________ 345.56 x 2.105 (10 fr. 525 - 8 fr. 42), soit 727 fr. 40.
Il convient ensuite d’ajouter ces montants à ceux retenus à
titre de rémunération pour les heures supplémentaires en lien avec
l’ouverture et la fermeture du magasin (consid. 3.4.3 in fine supra), de
sorte qu’au final, Z.________ doit, à titre d’heures supplémentaires, 1'282
fr. (915 fr. 70 + 366 fr. 30) à A., 4'251 fr. 25 (3'036 fr. 60 + 1'214
fr. 65) à W. et 2'545 fr. 90 (1'818 fr. 50 +727 fr. 40) à K.________.
-
42 -
7.2.2Contrairement à ce que prétendent les appelants par voie de
jonction, c’est à bon droit que l’autorité inférieure a considéré qu’ils ne
pouvaient pas fonder de prétentions découlant de la CCT pour une période
antérieure au 1
er
juillet 2006, puisque le champ d’application de la CCT n’a
été étendu que depuis cette date.
7.2.3Autre est la question des heures supplémentaires
hebdomadaires liées à l’ouverture et à la fermeture du magasin, qui ne
relève, quant à elle, pas de la CCT, mais des clauses contractuelles
antérieures au 1
er
juillet 2006 pour les appelants par voie de jonction
W.________ et K..
Toutefois, il a été admis, dans la demande du 11 juin 2013,
que la date à partir de laquelle ces heures supplémentaires – comme
celles liées à la non-prise des pauses – devaient être calculées était le
1
er
juillet 2006 ; cela ressort clairement des allégués 54 et 55 qui font état
respectivement de 600 heures supplémentaires pour W. (soit 5
ans x 48 mois x 2.5 heures ; cf. allégué 30) et de 480 heures
supplémentaires pour K.________ (soit 4 ans x 48 mois x 2.5 heures ; cf.
allégué 42). On ne saurait donc reprocher aux premiers juges d’avoir
retenu (ndr : en application de la maxime de disposition), comme point de
départ des prétentions invoquées à ce titre par les prénommées, non pas
la date de leur engagement respectif, mais le 1
er
juillet 2006. Les
appelants par voie de jonction sont dès lors mal venus de prétendre, en
appel, avoir droit à une indemnité pour les heures supplémentaires liées à
l’ouverture et à la fermeture du magasin antérieures au 1
er
juillet 2006.
Il s’ensuit que la critique ne saurait être accueillie
favorablement, ce qui permet de confirmer les données exposées ci-
dessus au consid. 3.4.3 in fine.
8.Les appelants par voie de jonction reviennent ensuite sur
l’appréciation des premiers juges au sujet des vacances de W.________. De
leur point de vue, il aurait fallu retenir que l’intéressé avait le droit de
-
43 -
réclamer le versement de son salaire pour les vacances non prises à
hauteur de 11 jours, eu égard au fait qu’il devait prendre 177.65 heures
supplémentaires.
Cette question a déjà été traitée au consid. 4.3.2 ci-dessus,
auquel il est ici renvoyé, et qui conduit à rejeter les prétentions des
appelants par voie de jonction qui réclament 2'602 fr. 60 à titre de
vacances non prises.
9.1Il reste à examiner la question du point de départ des intérêts.
Selon les appelants par voie de jonction, les heures supplémentaires
devraient être rattachées au paiement de leur salaire, lequel est exigible à
chaque fin de mois, au sens de l’art. 323 al. 1 CO.
9.2Si le paiement du salaire afférent aux heures supplémentaires
est soumis aux règles applicables à l’exigibilité du salaire, cela implique
qu’un décompte des heures supplémentaires ait été présenté par
l’employé à l’employeur (cf. Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez,
Commentaire du contrat de travail, 3
e
éd. 2004, n. 14 ad art. 321c CO).
Dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, le salarié n’a pas exigé la
rémunération des heures supplémentaires préalablement à la fin des
rapports de travail, les créances relatives à la rémunération des heures
supplémentaires ne peuvent être devenues exigibles avant la fin des
rapports de travail (cf. Aubert, Commentaire romand CO I, n. 21 ad art.
321c CO).
La solution retenue par les premiers juges, qui ont fixé la date
de départ des intérêts au lendemain de la fin des rapports de travail, est
par conséquent correcte.
10.Il s’ensuit que l’appel joint doit être partiellement admis, dès
lors que les appelants par voie de jonction obtiennent gain de cause sur la
- 44 -
quotité des heures supplémentaires liées à la violation de la CCT, mais pas
sur le montant réclamé ; ils perdent s’agissant de la période (antérieure au
1
er
juillet 2006) à prendre en considération pour les heures
supplémentaires liées à l’ouverture et à la fermeture du magasin, ainsi
que sur les questions des vacances de W.________ et des intérêts.
Recours d’A., W. et K.________
11.A., W. et K.________ ont fait recours, le 2 mai
2016, sur la question des frais, avant même de savoir qu’un appel serait
déposé par la partie adverse. Il leur a été proposé de joindre les deux
causes, le recours étant traité comme un appel. Les parties ne s’y étant
pas opposées (let. B supra), il sera procédé ainsi.
Or, dès lors que les frais et dépens de première instance sont
revus d’office en fonction de l’issue modifiée du litige et qu’en
l’occurrence les deux appels sont partiellement admis, le recours est
devenu sans objet.
Conclusions
12.1En première instance, les demandeurs obtiennent ainsi gain de
cause :
-
sur la question des heures supplémentaires liées aux 41
heures prévues par la CCT, plus précisément sur la quotité (fixée à 2.5
heures par semaine) mais pas sur le taux horaire applicable ;
-
sur le principe des heures supplémentaires liées à l’ouverture
et à la fermeture du magasin (mais ni sur la quotité ni sur le taux horaire
applicable) ;
-
sur la question de la prescription soulevée par la partie
adverse.
-
45 -
En revanche, ils succombent :
-
sur la question des intérêts ;
-
sur les prétentions liées au samedi de congé par mois et au
congé le soir à partir de 17h ;
-
sur les prétentions d’A.________ et de K.________ liées aux
vacances.
Les premiers juges ont fait application de l’art. 107 al. 1 let. a
CPC, au motif que les demandeurs avaient obtenu gain de cause sur le
principe des heures supplémentaires, et ont mis l’entier des frais à la
charge de la défenderesse. Or, dans la mesure où, comme on vient de le
voir, les demandeurs ont quand même échoué sur d’autres points, les frais
de première instance, arrêtés à 4'300 fr., doivent être mis à la charge de
la défenderesse par deux tiers, soit 2'867 fr., et à la charge des
demandeurs, solidairement entre eux, à raison d’un tiers, soit 1'433 fr.,
étant précisé que dès lors que ces derniers sont au bénéfice de
l’assistance judiciaire, la part des frais mise à leur charge sera
provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
La même proportion peut être retenue pour les dépens de
première instance. Compte tenu du fait que les pleins dépens peuvent être
fixés à 12'000 fr., la défenderesse versera aux demandeurs, créanciers
solidaires, 4'000 fr. de dépens (2/3 de 12'000 fr. moins 1/3 de 12'000 fr.).
12.2Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l'appel
principal seront arrêtés à 1'428 fr. 80, correspondant au montant de
l’avance de frais requise. Quant à l’appel joint, si une avance de frais avait
été demandée, elle aurait été de 827 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
L’appelante et intimée par voie de jonction obtient gain de
cause sur les questions des heures supplémentaires liées à l’ouverture et
à la fermeture du magasin – tant sur la quotité que sur le taux horaire
applicable – et des vacances, mais elle succombe sur la question de la
prescription. Les intimés et appelants par voie de jonction obtiennent
-
46 -
quant à eux gain de cause sur la quotité des heures supplémentaires liées
à la violation de la CCT, mais pas sur le montant réclamé (taux horaire) ;
ils succombent sur la période à prendre en considération pour les heures
supplémentaires liées à l’ouverture et à la fermeture du magasin, sur la
question des vacances de W.________ et sur celle des intérêts.
Vu l’issue du litige, l’appelante et intimée par voie de jonction
supportera un tiers des frais relatifs à l’appel principal, soit 476 fr. 25, et
un quart des frais relatifs à l’appel joint, soit 206 fr. 75, donc un total de
683 fr. ; le solde, soit 1'572 fr. 80, qui doit être mis à la charge des intimés
et appelants par voie de jonction, solidairement entre eux, sera laissé
provisoirement à la charge de l’Etat, puisque ceux-ci bénéficient de
l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.
Au vu du fait que les pleins dépens peuvent être fixés à 6'000
fr. (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre
2010 ; RSV 270.11.6] et tenant compte d’une participation de chacune des
parties aux honoraires de la partie adverse selon la même proportion que
les frais judiciaires, l’appelante et intimée par voie de jonction a droit à
des dépens de 4'000 fr. (2/3 de 6'000 fr.) et les intimés et appelants par
voie de jonction ont droit à des dépens de 1'500 fr. (1/4 de 6'000 fr.).
Après compensation, l’appelante et intimée par voie de jonction a donc
droit à 2'500 fr. (4'000 fr. – 1'500 fr.), ainsi qu’à un montant de 952 fr. 55
(2/3 de 1'428 fr. 80) à titre de restitution partielle d’avance de frais de
deuxième instance, donc à un total de 3'452 fr. 55.
En sa qualité de conseil d’office d’A., W. et
K.________, Me Séverine Berger a droit à une rémunération équitable pour
ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a
CPC). Le 28 novembre 2016, Me Berger a produit une liste détaillée des
opérations effectuées entre le 24 mars et le 18 octobre 2016 dans le cadre
du recours déposé le 2 mai 2016, d’une part, et pour la procédure d’appel,
d’autre part, faisant état d’un total de 46h10 de travail et de 34 fr. 80 de
débours. Contrairement à ce qu’elle indique dans sa lettre du 28
novembre 2016 accompagnant la production de sa liste des opérations,
-
47 -
elle a, dans son courrier du 20 avril 2016, sollicité le bénéfice de
l’assistance judiciaire non pas pour le recours et pour l’appel, mais
uniquement pour l’appel. Si, comme elle le relève, il lui a été répondu, par
avis du 21 avril 2016 du Président de la Cour de céans, que sa requête
d’assistance judiciaire était prématurée, c’était uniquement en rapport
avec l’appel que ses mandants envisageaient de déposer.
Quoi qu’il en soit, dès lors que ceux-ci – avant même de savoir
qu’un appel serait interjeté par la partie adverse – ont déposé un recours
contenant une requête d’assistance judiciaire et qu’il a été décidé, avec
l’accord des parties, de traiter le recours comme un appel, il se justifie de
tenir compte également du temps consacré à la procédure de recours. On
admettra à cet égard le temps allégué pour la rédaction du recours et
pour la lettre du 2 juin 2016, soit 1 heure et 40 minutes, ainsi que les
débours (2 fr. 20). Pour la procédure d’appel, il n’y a pas lieu de tenir
compte des opérations antérieures au 3 août 2016, les intimés à l’appel et
appelants par voie de jonction n’ayant finalement pas fait appel,
contrairement à ce qu’ils envisageaient de faire, mais ils ont déposé une
réponse et un appel joint. Pour les opérations postérieures à cette date, il
convient d’admettre le temps allégué, soit 6h30, et les débours, soit 12 fr.
- Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Berger doit
être fixée à 1’470 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 14 fr. 90
et la TVA sur le tout par 118 fr. 80, soit 1'603 fr. 70 au total.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire seront, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
-
48 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’appel joint est partiellement admis.
III. Le recours des demandeurs, traité comme un appel, est sans
objet.
IV. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres II, III, IV, VI,
VIII et IX de son dispositif :
II. La défenderesse Z.________ doit au demandeur A.________ la
somme brute de 1'282 fr. (mille deux cent huitante-deux
francs) à titre d’heures supplémentaires, avec intérêt à 5% l’an
dès le 1
er
janvier 2013, sous déduction des charges sociales et
conventionnelles usuelles.
III. La défenderesse Z.________ doit au demandeur W.________ la
somme brute de 4'251 fr. 25 (quatre mille deux cent cinquante
et un francs et vingt-cinq centimes) à titre d’heures
supplémentaires, avec intérêt à 5% l’an dès le 1
er
janvier
2012, sous déduction des charges sociales et conventionnelles
usuelles.
IV. La défenderesse Z.________ doit au demandeur K.________ la
somme brute de 2'545 fr. 90 (deux mille cinq cent quarante-
cinq francs et nonante centimes) à titre d’heures
supplémentaires, avec intérêt à 5% l’an dès le 1
er
novembre
2009, sous déduction des charges sociales et conventionnelles
usuelles.
VI. Les frais judiciaires, arrêtés à 4'300 fr. (quatre mille trois
cents francs), sont mis à la charge de la défenderesse à raison
-
49 -
de 2'867 fr. (deux mille huit cent soixante-sept francs) et sont
provisoirement laissés à la charge de l’Etat, pour les
demandeurs A., W. et K., solidairement
entre eux, à raison de 1'433 fr. (mille quatre cent trente-trois
francs)
VIII. La défenderesse Z. doit verser aux demandeurs,
créanciers solidaires, la somme de 4'000 fr. (quatre mille
francs) à titre de dépens.
IX. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la
mesure de l’article 123 CPC, solidairement tenus au
remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du
conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'255 fr.
80 (deux mille deux cent cinquante-cinq francs et huitante
centimes), sont mis à la charge de l’appelante et intimée par
voie de jonction à raison de 683 fr. (six cent huitante-trois
francs) et sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat,
pour les intimés et appelants par voie de jonction,
solidairement entre eux, à raison de 1'572 fr. 80 (mille cinq
cent septante-deux francs et huitante centimes).
VI. L'indemnité de Me Séverine Berger, conseil d'office des intimés
et appelants par voie de jonction, est arrêtée à 1'603 fr. 70
(mille six cent trois francs et septante centimes), TVA et
débours compris.
VII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VIII. Les intimés et appelants par voie de jonction A.,
W. et K.________, solidairement entre eux, doivent
-
50 -
verser à l'appelante et intimée par voie de jonction Z.________
la somme de 3'452 fr. 55 (trois mille quatre cent cinquante-
deux francs et cinquante-cinq centimes) à titre de dépens et
de restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance.
IX. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Eric Stauffacher (pour Z.),
-Me Séverine Berger (pour A., W.________ et K.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
-
51 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :