Composition : M. C O L O M B I N I , président
Mme Crittin Dayen et M. Perrot, juges
Greffier :M. Hersch
Art. 32 al. 2 et 394 al. 3 CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par K., à
Lausanne, et F., à Lausanne, demandeurs, contre le jugement
rendu le 5 février 2015 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la
cause divisant les parties appelantes d’avec C.________, à La Tour-de-Peilz,
défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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actionnaire unique de la société ; l’affaire Y., par procuration
signée le 3 février 2009 ; l’affaire Registre foncier, office de Vevey :
Constitution de cédule hypothécaire, par procuration signée le 23 février
2009 ; l’affaire Demande de naturalisation, par procuration signée le 20
mars 2009 et enfin l’affaire Banque [...], Vevey : Crédit de construction /
crédit hypothécaire, par procuration signée le 1
er
juillet 2009.
3.Dans le courant de l’été 2008, les demandeurs ont été chargés
de s’occuper de la création de la société L..
Le 4 juin 2008, F.________ s’est adressé par courriel en ces
termes à un conseiller de [...] : « Comme indiqué, Monsieur H., de
nationalité grec (sic), résidant à (...) Athens, désire incorporer une société
anonyme en Suisse. (...) Il désire incorporer en Suisse une société active
essentiellement dans les services maritimes pour la marine marchande. La
société anonyme disposera de locaux propres dans le Canton de Vaud et
de deux, trois employés. (...). »
Le 29 juillet 2008, F. a écrit à C.________ un courriel
relatif à l’avancement de la création de dite société. Parlant de l’apport en
capital de 100'000 fr. sur un compte auprès de [...], il lui a en particulier
indiqué « Don’t forget that [...] must see that H.________ is the beneficial
owner of the account from where the money will come from. (...) At the
beginning, I will be sole signatory (under your instruction and the
instruction of H.) ». Le compte de consignation de capital au nom
de L. a été ouvert le 21 août 2008. Le capital de 100'000 fr. a été
versé au débit d’un compte bancaire au nom de la société [...] à Voula en
Grèce, société dont H.________ était l’ayant droit économique
conformément à l’attestation délivrée par [...] le 17 février 2014.
La société L.________ a été inscrite au registre du commerce du
canton de Vaud le 2 septembre 2008. F.________ en était l’administrateur
avec signature individuelle et H.________ l’unique actionnaire.
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5 -
Par courriel du 31 mars 2011, H.________ a démis F.________ de
ses fonctions d’administrateur de L.________ en ces termes : « In my
capacity as sole shareholder of L., I hereby instruct you to resign
from your position as Director of the Company. (...) My legal consultant
Mrs. C., who is reading in copy, is instructed to assist you in any
matters you may require, therefore you may contact her directly in case of
any further assistance/information ». Ensuite de quoi, par lettre du 5 avril
2011 transmise par courriel le 8 avril 2011 à H., avec copie à
C., F.________ a présenté sa démission du conseil d’administration
de L..
4.a) Le 18 décembre 2008, soit au début des relations
contractuelles entre les demandeurs et la famille de la défenderesse, les
demandeurs ont transmis à C. et à son mari R.________ une
télécopie par laquelle ils proposaient qu’à partir du 1
er
janvier 2009 leurs
honoraires soient réglés par un montant mensuel forfaitaire de 5'000 fr.,
lequel serait versé par 2'500 fr. du compte en banque de la société
L., la TVA étant alors due, et par 2'500 fr. depuis un compte
étranger, la TVA n’étant cette fois pas due. Le paiement du forfait
s’opérerait trimestriellement et d’avance et les frais seraient facturés
séparément. Le forfait de 5'000 fr. correspondrait approximativement à 20
heures mensuelles de travail par eux-mêmes et 10 heures mensuelles par
leur secrétaire [...] et aurait pour objet les mandats L., [...] ainsi
que les affaires privées (« private matters »), notamment l’affaire
Y.________, mais ne comprendrait pas les procédures devant les tribunaux
et autorités. Chaque trimestre, les demandeurs transmettraient un
compte-rendu détaillé de leur travaux et du temps consacré. Enfin, pour le
cas où la charge de travail devait diverger significativement, il serait
loisible aux parties d’adapter trimestriellement le montant forfaitaire
convenu.
Il n’a pas été possible d’établir si une quelconque réponse a
été donnée à la proposition des demandeurs.
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b) A la télécopie du 18 décembre 2008, les demandeurs ont
joint une facture datée du 18 janvier 2009 d’un montant forfaitaire de
10'000 fr. relative aux opérations effectuées du 1
er
octobre 2008 au
31 décembre 2008, soit 53.5 heures pour le mandat L., 20.7
heures pour le mandat [...] et 3.2 heures pour le mandat privé Y..
Cette facture était libellée au nom de H.________ à son domicile d’Athènes
en Grèce. Elle a été entièrement acquittée en date du 27 février 2009 par
débit du compte de la société [...] à Voula en Grèce, société dont
H.________ était l’ayant droit économique.
c) Le 8 mai 2009, les demandeurs ont transmis à la
défenderesse et à son mari une facture du même jour libellée au nom de
H.________ pour le premier trimestre 2009. Le montant de la facture a été
établi conformément à la proposition des demandeurs du 18 décembre
2008, soit un forfait trimestriel de 15'000 fr. et des frais de 931 francs. Les
demandeurs n’ont pas indiqué sur quelles affaires leurs efforts se seraient
concentrés ni combien d’heures ils auraient fourni. Toutefois, il découle du
justificatif de frais annexé à la facture qu’ils ont accompli des prestations
dans les dossiers [...], Banque [...] (« Bank loan »), Demande de
naturalisation et [...]. Cette facture a été acquittée intégralement le 15
mai 2014 et son montant a été débité du compte en banque de la société
L., conformément à la proposition du 18 décembre 2008, laquelle
prévoyait que les honoraires seraient – pour moitié – versés depuis le
compte en banque de L., étant précisé que F.________ disposait de
la signature sur le compte en banque de cette dernière. En effet, dans son
courriel du 14 mai 2009, l’assistante de la défenderesse a indiqué à
F.________ que ladite facture pouvait être « débitée des sommes déposées
sur le compte » (« paid from the funds in the account accordingly »), ce à
quoi F.________ a répondu le lendemain qu’il procéderait au paiement
conformément à ces instructions (« We will proceed to the payment of [...]
invoice accordingly »).
d) Le 10 août 2009, les demandeurs ont transmis à la
défenderesse et à son mari une facture du même jour libellée au nom de
H.________ pour le deuxième trimestre 2009, d’un montant total de 15’829
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fr. 90 (forfait de 15'000 fr. et frais de 829 fr. 90). Là non plus, les
demandeurs n’ont pas fourni de justificatif détaillé de leurs efforts. Il
découle toutefois du justificatif de frais annexé qu’ils ont travaillé sur les
mandats [...], Banque [...], Demande de naturalisation, [...], [...] et Autres
(« Others »). Cette facture n’a pas été acquittée.
e) Le 7 octobre 2009, les demandeurs ont transmis à la
défenderesse et à son mari une facture du même jour libellée au nom de
H.________ pour le troisième trimestre 2009, d’un montant total de 16'216
fr. 60 (forfait de 15'000 fr. et frais de 1’216 fr. 60). Le détail des opérations
effectuées par les demandeurs n’a pas été fourni. On déduit toutefois du
justificatif de frais joint que les demandeurs ont travaillé sur le « dossier
suisse » (« Swiss file ») et sur d’autres mandats (« Others »). Cette facture
n’a pas été acquittée.
f) Le 11 janvier 2010, les demandeurs ont transmis à la
défenderesse et à son mari une facture du 8 janvier 2010 libellée au nom
de H.________ pour le quatrième trimestre 2009, d’un montant total de
16'030 fr. (forfait de 15'000 fr. et frais de 1’030 fr.). Le détail des
opérations effectuées n’ayant pas été fourni, on déduit du justificatif de
frais joint que les demandeurs ont travaillé sur le dossier Y.________ et sur
d’autres mandats (« Others »). Cette facture n’a pas été acquittée.
g) Le 16 décembre 2010, le compte d’exploitation des
demandeurs a été crédité de la somme de 15'000 fr. par débit du compte
de la société [...] à Voula en Grèce, société dont H.________ était l’ayant
droit économique conformément à l’attestation de [...] du 17 février 2014.
L’ordre de débit ne précise pas quelle était la facture visée.
h) Le 16 décembre 2011, les demandeurs ont transmis à la
défenderesse un document intitulé facture/rappel daté du 15 décembre
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aux alentours du Nouvel An 2007-2008. Il la connaîtrait, ainsi que son
mari, depuis les années 80-90. Il a affirmé n’avoir jamais parlé avec
H.________ et ne l’avoir jamais rencontré. Il aurait travaillé sur la base de la
confiance qu’il avait en C.________ et en son mari R., plus
particulièrement en la défenderesse.
C., pour sa part, a expliqué que la famille de F.________
et sa propre famille entretenaient des liens amicaux. Dans le cadre de ces
relations amicales, il serait arrivé que F.________ rencontre son père
H.. En 2008, toutefois, son père H. et les demandeurs ne
seraient pas personnellement entrés en contact. Elle a affirmé avoir eu un
rôle d’intermédiaire entre son père et les demandeurs et n’avoir fait
qu’assister ce dernier dans le cadre de ses affaires en Suisse.
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E n d r o i t :
1.Dans les causes exclusivement patrimoniales, l’appel est
ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité
inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC
[Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Le délai
pour l’introduction de l’appel est de 30 jours à compter de la notification
de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par des parties qui y ont
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures
à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
3.a) Le présent litige concerne un accord de rémunération
conclu dans le cadre d’une relation de mandat. Il n’est pas contesté qu’un
contrat de mandat a été conclu, lequel comprenait un accord de
rémunération, que des prestations ont été effectuées et que les
mandataires n’ont été que partiellement rémunérés. La seule question
litigieuse est de savoir si le mandat liait les appelants à l’intimée ou au
contraire à son père, l’intimée jouant alors uniquement le rôle de
représentante de ce dernier.
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b) Les appelants se plaignent d’une violation de leur droit
d’être entendus, d’une violation de l’art. 32 al. 2 CO (Code des obligations
du 30 mars 1911 ; RS 220), ainsi que d’une violation de l’art. 8 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 2010).
4.Le droit d’être entendu est inscrit dans la Constitution fédérale
(art. 29 al. 2 Cst. ; Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 ; RS 101) et consacré en matière de procédure civile à l’art. 53
CPC. Il donne à toute personne partie à la procédure le droit d’être
informée et de s’exprimer sur les éléments de la procédure (Haldy, in
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile
commenté, 2011, n. 3 ss ad art. 53 CPC).
On ne décèle dans le cas d’espèce aucune violation du droit
d’être entendu des appelants. C’est à tort que ceux-ci affirment se trouver
dans l’impossibilité de comprendre sur quelles pièces et preuves l’autorité
précédente s’est basée, dès lors que celle-ci détaille de manière
compréhensible sur quelles circonstances elle fonde son argumentation,
comme on va le voir ci-après. Les appelants ont du reste été parfaitement
en mesure de motiver leur appel.
Le grief tiré de la violation du droit d’être entendu est donc
mal fondé.
5.a) Les appelants reprochent ensuite à l’autorité inférieure
d’avoir violé l’art. 32 al. 2 CO en retenant que l’intimée n’agissait pas en
son nom propre, mais en tant que représentante directe de son père.
b) Sont parties au contrat les sujets de droit pour lesquels
prendront naissance les effets du contrat. Il s’agit en principe de ceux qui
négocient et concluent le contrat par l’échange de manifestations de
volonté réciproques et concordantes (art. 1 al. 1 CO).
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La loi admet toutefois, à certaines conditions, que l’acte
juridique d’une personne puisse lier autrui. On parle alors de
représentation directe (Chappuis, Commentaire romand CO I, 2
e
éd., 2012,
n. 1 ad art. 32 CO). L’art. 32 al. 1 CO dispose ainsi que les droits et
obligations dérivant d’un contrat fait au nom d’une autre personne par un
représentant autorisé passent au représenté. La représentation au sens de
l’art. 32 al. 1 CO présuppose deux conditions : il faut d’une part que le
représentant agisse au nom d’autrui et d’autre part qu’il dispose des
pouvoirs nécessaires (Chappuis, op. cit., n. 10 ad art. 32 CO).
L’art. 32 al. 2 CO traite des hypothèses dans lesquelles le
représentant est réputé agir au nom d’autrui. Selon cette disposition,
lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s’est
pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement
créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer
des circonstances qu’il existait un rapport de représentation, ou s’il lui
était indifférent de traiter avec l’un ou l’autre. On en déduit que lorsque le
représentant dispose des pouvoirs nécessaires, la représentation déploie
ses effets dans trois cas : lorsque le représentant se fait expressément
connaître comme tel (représentation directe expresse, direkte,
ausdrückliche Stellvertretung) ; lorsque le représentant ne se fait pas
expressément connaître comme tel, mais que le tiers doit inférer des
circonstances l’existence d’un rapport de représentation (représentation
directe tacite, direkte, stillschweigende Stellvertretung) ; enfin lorsqu’il est
indifférent au tiers de traiter avec le représentant ou le représenté
(Chappuis, op. cit., nn. 11 et 12 ad art. 32 CO).
c) En l’espèce, il ne s’agit plus de discuter l’existence d’un
accord de rémunération, mais bien d’examiner si les appelants pouvaient
raisonnablement considérer qu’il existait un rapport de mandat entre eux-
mêmes et l’intimée ou si, au contraire, ils devaient inférer des
circonstances, notamment de l’accord de rémunération en question, qu’il
existait un rapport de représentation entre l’intimée et son père et que,
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par voie de conséquence, la relation de mandat les liait au père de
l’intimée, lequel était leur unique débiteur.
Pour ce faire, on ne saurait, comme l’ont fait les appelants, se
borner à un examen pur et simple du texte de la télécopie du 18
décembre 2008, en faisant fi des circonstances postérieures, lesquelles
ont précisément permis l’admission d’un accord conclu s’agissant de la
rémunération des mandataires.
d) Les premiers juges ont constaté que l’intimée avait
mandaté les demandeurs aux fins de la représenter dans plusieurs
affaires, à savoir l’affaire Y., l’affaire Y., l’affaire Registre
foncier/office de Vevey, l’affaire Demande de naturalisation et l’affaire
Banque [...]. Il s’agit là des affaires privées de la défenderesse.
Les appelants ont aussi été mandatés pour la création de la
société L.________ et pour d’autres affaires, dont [...], pour lesquelles il n’a
pas été retenu par les premiers juges que l’intimée endossait le rôle de
mandante. Ce point est discuté en appel.
S’agissant des personnes parties à la relation contractuelle de
mandat litigieuse, on ne saurait dire que les premiers magistrats ont fait
application du principe de la confiance, comme semblent l’avoir compris
les appelants.
Au terme de leur analyse, les premiers juges retiennent en
effet que « les demandeurs étaient conscients d’agir pour le compte de
H.», ce qui montre bien que les magistrats sont parvenus à
déterminer la volonté des appelants et de H. d’être liés par un
rapport contractuel de mandat, lequel a débouché sur un accord de
rémunération.
Les premiers juges se sont donc livrés à une interprétation
subjective de la relation existante entre les intéressés, en tenant compte
de l’ensemble des circonstances factuelles à disposition pour arriver à la
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conclusion que les appelants étaient contractuellement liés au père de
l’intimée, laquelle agissait en qualité de représentante de celui-ci.
e) S’agissant des opérations autres que celles concernant les
affaires privées de l’intimée, il y a lieu d’admettre avec les premiers juges
que les appelants n’étaient pas liés à l’intimée, mais à son père, et cela au
regard des circonstances suivantes : la télécopie du 18 décembre 2008 n’a
reçu aucune réponse de la part de l’intimée ; les factures relatives aux
montants réclamés conformément au contenu de dite télécopie ont certes
été transmises à l’intimée et à son mari, mais elles étaient constamment
adressées au père de l’intimée ; c’est d’ailleurs toujours ce dernier qui
s’est acquitté des factures, soit via une société grecque dont il était
l’ayant droit économique, soit via une société suisse créée pour lui par les
appelants et dont il était l’actionnaire unique ; dans un courrier du 31
mars 2011, le père de l’intimée indique joindre en copie sa « legal
consultant Mrs. C.» ; la facture du 16 décembre 2011 (recte : 15
décembre 2011) adressée par les appelants au père de l’intimée fait état
de « our remuneration agreement » ; enfin, les différents échanges qui ont
eu lieu s’agissant de l’affaire L., sont également significatifs : on
peut notamment y lire que les appelants, s’adressant à un conseiller d’une
banque, indiquent agir en vue de la fondation d’une société anonyme pour
un client grec et l’on comprend ainsi aisément le rôle prépondérant de
H.________. Sur cette base, la volonté des parties telle que retenue par les
premiers juges peut être confirmée.
Il en découle nécessairement un rapport de représentation
entre le mandant et sa fille, dont il a été retenu qu’elle était en contact
avec les appelants et à qui certains courriers étaient adressés, parfois
directement, parfois en copie, et qui, en définitive, assumait un rôle
d’intermédiaire.
On observera encore que, même si l’accord de rémunération
prévoit le paiement de certaines opérations affectant la sphère privée de
l’intimée pour lesquelles un rapport de mandat direct a été reconnu entre
celle-ci et les appelants, cela n’infirme nullement l’existence de plusieurs
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mandats, dès lors que l’accord de rémunération concerne également
d’autres opérations, indépendantes de celles relatives à la sphère privée
de l’intimée, lesquelles autres opérations ont été appréciées ci-dessus ;
l’extension de la rémunération à d’autres affaires reste conforme à la
liberté contractuelle. L’accord de rémunération indique par ailleurs bien
que les opérations relatives aux procédures devant les tribunaux et les
autorités, qui avaient trait – pour certaines – aux affaires privées de
l’intimée, ne sont pas comprises dans l’accord et feront l’objet de factures
séparées et les appelants ne s’y sont pas trompés, puisqu’ils se sont
adressés directement à l’intimée pour lui réclamer la rémunération des
opérations effectuées dans le cadre de ses affaires privées, non incluses
dans l’accord de rémunération, ce qui tend à confirmer la distinction
opérée et l’existence de plusieurs mandats. Enfin, quoi qu’en disent les
appelants, il n’a pas été allégué et encore moins retenu par les premiers
juges que l’intimée aurait, dans le cadre du mandat la liant aux appelants,
donné des instructions à ceux-ci de rendre des services à des tiers – ce qui
aurait pu justifier la prise en compte d’opérations autre que privées.
f) Il s’ensuit que le raisonnement des premiers juges peut ici
être confirmé, sans que l’on n’y décèle une constatation inexacte des
faits, en lien avec la volonté des parties, ni une violation du droit sous
l’angle de l’art. 32 al. 2 CO.
6.Les appelants soutiennent que, si l’existence d’un mandat
entre eux-mêmes et le père de l’intimée devait être retenue, l’intimée, en
tant que représentante de son père, devrait les indemniser, parce qu’elle
les a introduits auprès de son père et leur a confié les affaires de ce
dernier.
Si l’intimée est avocate de formation, il n’est pas allégué et
encore moins établi qu’elle exercerait à ce titre et qu’elle serait donc
inscrite au barreau en cette qualité. Ainsi, l’intimée ne saurait avoir agi ici
en qualité d’avocate, mais à titre privé, et la disposition du Code de
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16 -
Déontologie des Avocats Européens citée par les appelants ne leur est
d’aucun secours.
7.L’art. 8 CC dispose que chaque partie doit, si la loi ne prescrit
le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit.
On ne voit en l’espèce aucune violation de cette disposition.
Les éléments mis en avant dans le dossier, en particulier ceux présentés
par l’intimée, sont suffisants pour admettre l’existence d’une situation de
représentation, retenue par les premiers juges, ce qui relève d’ailleurs de
l’appréciation des preuves et non pas du fardeau de la preuve.
8.En conclusion, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté
selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, qui doivent être
arrêtés à 2'087 fr (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des appelants
qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que l’intimée n’a
pas été invitée à se déterminer sur l’appel.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l’art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'087 fr.
(deux mille huitante-sept francs), sont mis à la charge des
appelants K.________ et F., solidairement entre eux.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président: Le greffier :
Du 10 juillet 2015
Le dispositif de l’arrêt qui précède est communiqué par écrit aux
intéressés :
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me David Abikzer (pour K. et F.)
-Me Jacques Michod (pour C.)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
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18 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le greffier :