1102
TRIBUNAL CANTONAL
PT13.018402-160222
176
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 28 avril 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Colombini et Mme Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 18 et 112 CO
Statuant sur l’appel interjeté par J., à [...], défendeur,
contre le jugement rendu le 19 novembre 2015 par la Chambre
patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec
H., à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 19 novembre 2015, dont la motivation a été
envoyée pour notification aux parties le 5 janvier 2016, la Chambre
patrimoniale cantonale a dit que le défendeur J.________ doit payer à la
demanderesse H.________ la somme de 415'002 fr. 20, avec intérêts à 5%
l’an dès le 16 mai 2012, sous déduction du montant de 300'000 fr. d’ores
et déjà payé par le défendeur le 25 juin 2013 en mains de l’Administration
cantonale des impôts (I), dit que l’opposition formée par le défendeur au
commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des
poursuites du district d’Aigle est définitivement levée à concurrence du
montant alloué sous chiffre I ci-dessus (II), arrêté les frais judiciaires à
11'800 fr. à la charge du défendeur (III), dit que les avances fournies par la
demanderesse doivent lui être remboursées par le défendeur à
concurrence de 11'650 fr. (IV), dit que le défendeur remboursera à la
demanderesse la somme de 1'200 fr. versée au titre des frais de la
procédure de conciliation (V) et dit que le défendeur doit verser à la
demanderesse la somme de 15'500 fr. à titre de dépens (VI).
En droit, les premiers juges ont tout d’abord retenu que
H.________ avait la légitimation active, considérant que l’art. 8 de la
convention de cession d’actions conclue entre Q.A.________ et J.________
prévoyait que ladite société serait relevée des prétentions de la part de
tout tiers, que c’était ainsi bien en sa faveur que l’obligation devait être
exécutée, la volonté des parties au contrat étant de prévoir que la société
ait un droit propre à faire valoir contre le vendeur, et qu’il s’agissait de ce
fait d’une stipulation pour autrui parfaite en faveur de la demanderesse au
sens de l’art. 112 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS
220).
Sur le fond, les premiers juges ont considéré que les positions
des parties différaient du tout au tout s’agissant de l’interprétation de
l’art. 8 § 2 de la convention en cause, qui prévoyait que « l’Acquéreur
s’engage à relever personnellement ou à faire relever la société des litiges
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3 -
et prétentions qu’ils [sic] a révélés ci-dessus à l’article 6, lettres e) et f) »,
et que les mesures d’instruction n’avaient pas permis d’établir quelle était
la commune et réelle volonté des parties à cet égard. Se fondant
notamment sur le comportement du défendeur, ainsi que sur le sens de la
disposition contractuelle en cause, mais également sur l’ensemble de la
convention, ils ont retenu que l’art. 8 § 2 contenait une erreur de plume et
devait en réalité être compris en ce sens que c’était le vendeur, et non
l’acquéreur, qui s’engageait à relever la société des litiges et prétentions
visés. Par surabondance, ils ont considéré que même si l’on ne parvenait
pas à une telle conclusion, le défendeur devait de toute manière relever la
défenderesse du montant qu’elle devait à l’Administration cantonale des
impôts en application de l’art. 8 § 1 de la convention au motif que
l’importance du litige n’avait pas été révélée à l’acquéreur.
B.Par acte du 4 février 2016, J.________ a, par l’intermédiaire de
son conseil, interjeté appel à l’encontre du jugement précité en concluant,
avec suite de frais et dépens, à ce que celui-ci soit réformé en ce sens que
les conclusions prises par H.________ soient rejetées.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.J.________ a été, jusqu’en septembre 2009, l’administrateur
président de la société Z.________ SA (ci-après : [...]). Cette société
exploitait trois hôtels aux [...].
2.En 2007, J.________ a conclu un contrat de courtage avec la
société [...] afin de vendre la société Z.________ SA pour un montant de
4'800'000 francs.
Courant 2008, le défendeur a confié à [...] (ci-après : [...]),
société spécialisée dans le conseil immobilier et présente en Suisse depuis
plus de quinze ans, l’estimation de la valeur de Z.________ SA. Dans son
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4 -
rapport du 1
er
septembre 2008, [...] a retenu que la valeur de rendement
des trois hôtels dont Z.________ SA était propriétaire s’élevait à 8'750'000
fr., soit environ 5'000'000 fr. une fois déduites les différentes dettes
hypothécaires grevant ces immeubles.
3.En date du 8 août 2008, une procédure pour soustraction
d’impôt a été ouverte à l’encontre de Z.________ SA en raison de soupçons
de soustraction d’impôt.
4.Dans le courant de l’année 2009, des discussions ont été
entreprises en vue de la cession, par J., de l’intégralité des actions
de la société Z. SA à Q.A..
Le 27 juillet 2009, J. et Q.A.________ ont signé une
lettre d’intention s’agissant de la vente par le premier au second des
actions de Z.________ SA. Ce document prévoit notamment que « la
convention de cession d’actions comportera toutes les garanties usuelles
en faveur de l’acheteur, notamment en ce qui concerne les droits du
vendeur sur les actions, les actifs et passifs de la société, les nouvelles
prétentions de tiers pour des faits antérieurs à la signature de la
convention. »
Aucun des documents transmis à Q.A.________ lors des
pourparlers – en particulier les rapports de révision de la société Z.________
SA pour les années 2004 à 2007, le compte de pertes et profits pour la
période du 1
er
novembre 2008 au 31 juillet 2009 et le bilan au 31 juillet
2009 – ne mentionne un quelconque litige avec l’administration fiscale.
Le témoin C., conseil de l’époque de Q.A., a
indiqué que, pendant les négociations, J.________ avait mentionné un
problème fiscal, mais l’avait décrit comme étant une peccadille et avait
déclaré qu’il le règlerait en « deux temps trois mouvements ». Selon le
témoin, J.________ avait également fait référence à des interrogations de
l’administration fiscale s’agissant de son véhicule [...], pris en charge par
la société mais immatriculé en Valais au nom de ses parents.
-
5 -
Q.A.________ n’avait ainsi pas connaissance de l’ampleur du
litige fiscal qui opposait Z.________ SA à l’administration fiscale.
5.Dans un courrier électronique daté du 13 août 2009, J.________
a exposé à Q.A.________ les modifications qu’il entendait apporter au projet
de convention de cession d’actions, soit notamment l’ajout à l’article 6
point e) du fait que les litiges dont il était question à cet article – soit [...],
CCNT et [...] – seraient réglés par le vendeur, exceptés ceux de [...] et de
[...].
6.Par convention de cession d’actions du 14 août 2009,
Q.A.________ a acquis du défendeur l’intégralité des actions constituant le
capital-actions de Z.________ SA pour un montant de 2'050'000 francs. Ce
montant était payable à raison de 1'550'000 fr. au moment de la signature
de la convention, puis de cinq tranches annuelles de 100'000 fr., la
première devant intervenir au plus tard le 30 janvier 2016. Cet acte
prévoit notamment ceci :
« [...]
Article 6
En ce qui concerne la situation juridique, comptable et fiscale de la
Société, le Vendeur certifie et garantit
e) qu’à ce jour, la Société n’est engagée dans aucun litige, n’est partie
à aucun procès et ne fait l’objet ni n’est menacée d’aucune poursuite,
ceci sous réserve d’un litige avec un employé de la saison d’hiver
2008-2009, un litige avec l’Office CCNT à Bâle et un litige avec la
Société [...].
f) qu’à ce jour, la Société ne fait l’objet d’aucune réclamation des
administrations fiscales ou de toute autre autorité administrative, civile
ou pénale, ceci sous réserve des litiges en suspens sur le plan fiscal
concernant les prélèvements privés en nature du Vendeur.
[...]
Article 8
-
6 -
Le Vendeur s’engage à relever personnellement – ou à faire relever – la
Société de toutes prétentions de la part de tout tiers, autorités ou
administrations résultant d’engagements, dettes, responsabilité et, de
façon générale, de toutes obligations de payer, de faire ou de tolérer
qui n’auraient pas été révélées à l’Acquéreur et qui découleraient de
faits antérieurs à la signature de la présente convention.
Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1 du présent article, l’Acquéreur
s’engage à relever personnellement ou à faire relever la société des
litiges et prétentions qu’ils a révélés ci-dessus à l’article 6, lettres e) et
f) (conflit du travail, conflit avec l’Office CCNT à Bâle, litiges de nature
fiscale, mais à l’exception du litige « [...] » qui demeure à la charge de
la Société).
En cas de prétentions litigieuses dirigées contre la Société pour des
faits antérieurs à la signature de la présente convention, le Vendeur
s’engage à collaborer activement, et sans contre-prestation financière,
à la défense des intérêts de la Société. Les frais de justice, avocats,
experts et autres conseils suivront le sort de la procédure. En cas de
prétentions injustifiées, les parties s’accorderont sur les frais non
couverts par la participation.
Article 9
Nonobstant les dispositions de l’article 8 ci-dessus, le Vendeur
s’engage à réparer tout dommage, notamment pour moins-value en
cas d’augmentation des passifs – par exemple en raison de prétentions
nouvelles pour faits antérieurs à la signature – et/ou en cas de
diminution des actifs de la Société, que pourrait subir l’Acquéreur suite
au non-respect des assurances et garanties faisant l’objet des articles
6 et 7 ci-dessus.
Article 10
Les engagements et la responsabilité du Vendeur selon les articles 6 à
9 ci-dessus resteront en vigueur, de cas en cas, pour toutes
prétentions de tiers qui seraient dirigées contre la Société avant
l’échéance de la prescription qui leur est propre.
[...] »
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7 -
Cette convention a été rédigée par l’avocat C.,
spécialiste en droit fiscal et commercial, conseil de Q.A., et a été
relue par l’épouse de ce dernier, T.A., avocate. Entendus à ce
sujet, T.A. et C.________ ont tous deux indiqué qu’une erreur de
plume s’était glissée au deuxième paragraphe de l’article 8 de la
convention en ce sens qu’il fallait lire « Vendeur » en lieu et place
d’ « Acquéreur ». Au moment de la signature de cette convention, le
vendeur n’avait aucun avocat constitué ; il a consulté son mandataire
actuel, Me Patrice Genoud, à partir de fin octobre 2009.
7.A la suite de cette transaction, la raison sociale de la société
Z.________ SA a été modifiée pour devenir « H.», dont Q.A.
est devenu l’unique administrateur.
8.Sur demande de Me Genoud, agissant à la suite d’une requête
de l’Administration fiscale cantonale, Q.A., pour H., a signé
le 2 mars 2010 une procuration en faveur de Me Genoud, afin que celui-ci
défende les intérêts de la société précitée dans le cadre de la procédure
de redressement fiscal portant sur les années 1998 à 2007. A cette
occasion, des tensions sont apparues entre les parties en raison du fait
que Me Genoud, malgré la demande de Q.A., refusait de
communiquer l’ampleur du litige, soutenant à cet égard qu’il était lié par
le secret professionnel envers son client J..
9.Par courrier du 5 juillet 2010, l’Administration cantonale des
impôts a envoyé à H.________ un « nouvel avis de prochaine clôture de
l’enquête pour soustraction d’impôt portant sur les déclarations d’impôts
1998, 1999 et 2000 (impôt fédéral direct) et 2001, 2002, 2003, 2004,
2005, 2006 et 2007 (impôt cantonal, communal et fédéral direct) ». Ce
courrier a été transmis à Me Genoud le 6 juillet 2010.
10.Le 12 octobre 2010, un décompte acheteur – vendeur a été
établi, avec effet au 31 juillet 2009. Ce document retient, sous chiffre 1,
que le montant des créances dues par la société Z.________ SA et non
incluses dans les comptes au 31 juillet 2009 est de 42'666 fr. 56. Les
-
8 -
dépenses privées du défendeur affectant le compte « pertes et profits » de
la société, mais non incluses dans le compte actionnaire du défendeur,
s’élèvent, selon ce document, à 29'544 fr. 70. Ce document ne tient
compte ni du résultat du contrôle fiscal en cours pour les années 1998 à
2000, ni d’éventuelles reprises quant aux comptes 2007/2008 non
déposés, ainsi qu’à l’exercice 2008/2009.
11.Par courrier électronique du 24 février 2011, Me T.A.,
agissant pour H., a prié Me Genoud de lui transmettre un point de
l’avancement de la situation. Le lendemain, Me Genoud lui a répondu que
les négociations avec l’Administration cantonale des impôts se
poursuivaient et prenaient une tournure plutôt positive et qu’il s’engageait
à revenir vers elle aussitôt reçu les bordereaux rectificatifs. Le témoin
C.________ a précisé, lors de son audition, qu’il n’avait pas été simple
d’obtenir des informations et des réponses aux questions concernant la
procédure fiscale.
12.Par courrier du 22 août 2011, l’Administration cantonale des
impôts a écrit ce qui suit à Me Genoud, avec copie à H.________ :
« Nous rappelons qu’en date du 8 août 2008, une procédure pour
soustraction d’impôt a été ouverte en raison des soupçons de
soustraction d’impôt consommée et tentée.
A toute (sic) fins utiles, il convient de préciser que notre instruction
concerne également la période fiscale 2008. Le cas échéant, la
présente vaut avis d’ouverture d’enquête pour soustraction d’impôt
quant à cette période et, par conséquent, interrompt la prescription du
droit de taxer ainsi que la prescription de l’action pénale jusqu’à la
clôture de l’enquête pour soustraction d’impôt, conformément aux
dispositions des articles 170, 254 LI et 120, 184 LIFD.
Notre contrôle a porté sur les déclarations fiscales et sur le contenu
des comptes de H.________ (précédemment Z.________ SA) ainsi que des
sociétés apparentées. Or, il découle de nos investigations que votre
société n’a effectivement pas comptabilisé l’intégralité de ses recettes
et qu’elle a grevé son compte de résultat de charges non admises par
l’usage commercial ou qui apparaissent comme étant contraires au
droit fiscal.
-
9 -
Par ailleurs, nous avons relevé que les actionnaires ont bénéficié de
prestations que nous sommes enclins à considérer en raison de leur
comptabilisation ou de leur omission dans vos livres, comme des
distributions dissimulées de bénéfice.
Arrivant au terme de l’instruction, nous sommes en mesure de vous
proposer de régler cette affaire par une procédure simplifiée pour
prendre en compte votre bonne collaboration. »
En annexe à ce courrier, l’Administration cantonale des impôts
a proposé à H.________ de ne pas prononcer d’amende à son encontre, à la
condition qu’elle s’acquitte d’un montant de 415'002 fr. 20, correspondant
aux compléments d’impôts à payer pour des recettes non comptabilisées
ou des charges non déductibles.
13.Interpellé par Me T.A.________ pour H., Me Genoud a,
par courrier électronique du 13 septembre 2011, indiqué avoir reçu le
décompte définitif des montants dus par J. et ses sociétés,
actuelles et anciennes.
Le 26 septembre 2011, Q.A., pour H., a donné
son accord à la proposition de l’Administration cantonale des impôts en la
contresignant.
14.Par courrier du 27 avril 2012, le conseil de H.________ a mis
J.________ en demeure de lui payer, sous quinze jours, 429'328 fr. 30, soit
415'002 fr. 20 correspondant à la dette fiscale, plus 14'326 fr. 10
d’intérêts moratoires à 5% l’an du 22 août 2011 au 30 avril 2012.
Ce montant n’ayant pas été acquitté dans le délai imparti,
l’Office des poursuites du district d’Aigle a, sur réquisition de H.,
notifié à J., le 1
er
octobre 2012, un commandement de payer la
somme de 415'002 fr. 20, avec intérêts à 5% l’an dès le 22 août 2011. Ce
dernier y a fait opposition totale.
15.A la suite de l’échec de la tentative de conciliation, H.________
a introduit, le 22 avril 2013, une demande au fond auprès de la Chambre
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10 -
patrimoniale cantonale en concluant en substance, sous suite de frais et
dépens, à ce que J.________ soit condamné à verser la somme de 415'002
fr. 20 avec intérêt à 5% l’an dès le 22 août 2011 à la société H.________ et
à ce que la mainlevée de l’opposition au commandement de payer,
poursuite n° [...], notifié par l’Office des poursuites du district d’Aigle le 1
er
octobre 2012 à J., soit prononcée.
16.Le 25 juin 2013, J. a effectué un paiement de 300'000
fr. en faveur de l’Administration cantonale des impôts, que cette dernière
a attribuée en faveur du contribuable n
o
[...], soit H.. Entendu à ce
sujet, J. a précisé qu’il avait décidé de payer cette somme afin de
stopper les intérêts moratoires. Il a également expliqué avoir eu peur car il
avait été persécuté par l’administration fiscale pendant de nombreuses
années.
17.Dans sa réponse du 8 juillet 2013, J.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande. Il a par
ailleurs conclu à l’appel en cause de Q.A.________ afin de prendre à son
encontre les conclusions suivantes :
« a) M. Q.A.________ est condamné à payer à M. J.________ la somme de
CHF 300'000.-.
b) M. Q.A.________ est condamné à payer à M. J.________ tout montant
que ce dernier pourrait se voir condamner à payer à la société
H.________ dans le cadre de la procédure. »
Le 15 octobre 2013, H.________ a conclu au rejet de la requête
d’appel en cause.
Par prononcé du 30 octobre 2013, dont les motifs ont été
communiqués aux parties le 19 novembre 2013, la juge déléguée de la
Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête d’appel en cause.
18.Dans sa réplique du 26 août 2014, H.________ a modifié ses
conclusions en ce sens que J.________ soit condamné à verser la somme de
415'002 fr. 20 avec intérêts à 5% l’an dès le 22 août 2011 à H.________,
- 11 -
sous déduction de la somme de 300'000 fr. payée par le défendeur à
l’Administration Fiscale Cantonale en date du 26 juin 2013 et que la
mainlevée de l’opposition au commandement de payer, poursuite n° [...],
soit prononcée à hauteur de ce montant. La modification qui précède fait
suite au retrait, par courrier du 22 janvier 2014, de la conclusion de
J.________ tendant à ce que la société demanderesse reconnaisse que
J.________ a versé à l’Administration cantonale des impôts au nom et pour
le compte de H.________ un montant de 300'000 francs.
19.Le 20 avril 2015, une audience d’audition de témoins et des
parties a eu lieu en présence de Q.A., pour H., et de
J.________, tous deux assistés de leur conseil. A cette occasion, les parties
sont convenues de remplacer l’audience de plaidoiries finales par le dépôt
de plaidoiries écrites. Celles-ci ont été déposées le 30 juin 2015.
E n d r o i t :
- L'appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000
fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les
trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311
CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
- L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
- 12 -
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les références).
3.S’agissant des faits, l’appelant reproche aux premiers juges
d’avoir retenu que Q.A.________ n’avait pas connaissance du litige avec
l’administration fiscale. Ce grief est partiellement fondé, dès lors que la
convention fait expressément allusion aux « litiges en suspens sur le plan
fiscal concernant les prélèvements privés en nature du Vendeur » (art. 6
let. f). Dans la mesure où il est établi que le litige fiscal ne concernait en
réalité pas uniquement des prélèvements privés en nature du vendeur,
mais pour l’essentiel d’autres éléments, à savoir l’absence de
comptabilisation de l’intégralité des recettes et la mention de charges non
admises par l’usage fiscal ou apparaissant comme contraires au droit
fiscal, il y a lieu de confirmer, en revanche, que l’acquéreur ne connaissait
pas l’ampleur du litige fiscal au moment de la signature de la convention.
L’appelant reproche également aux premiers juges de ne pas
avoir retenu que le prix de vente de 4'000'000 fr. qu’il avait articulé
initialement avait été fortement réduit durant les négociations,
notamment pour tenir compte des risques liés à cette procédure fiscale, la
vente ayant finalement été conclue pour 2'050'000 francs. Ce fait a
toutefois été contesté par l’intimée et n’a pas été établi par l’appelant en
première instance. C’est ainsi à juste titre qu’il n’a pas été retenu par les
premiers juges.
4.
4.1L’appelant reproche tout d’abord aux premiers juges d’avoir
considéré que la convention en question contenait une stipulation pour
autrui parfaite en faveur de H.________.
- 13 -
4.2Aux termes de l’art. 112 CO (Code des obligations du 30 mars
1911 ; RS 220), celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une
obligation en faveur d’un tiers a le droit d’en exiger l’exécution au profit
de ce tiers (al. 1). Le tiers ou ses ayants droit peuvent aussi réclamer
personnellement l’exécution, lorsque telle a été l’intention des parties ou
que tel est l’usage (al. 2). Dans ce cas, et dès le moment où le tiers
déclare au débiteur qu’il entend user de son droit, il ne dépend plus du
créancier de libérer le débiteur (al. 3).
La stipulation pour autrui n’est pas un contrat, mais un mode
spécialement convenu de l’exécution de l’obligation (Tercier/Pichonnaz, Le
droit des obligations, 5
e
éd., 2012, n. 1046 p. 235 ; Tevini/Du Pasquier,
Commentaire romand, 2
e
éd., 2012, n. 2 ad art. 112 CO). Elle fait
intervenir trois acteurs : le stipulant, le promettant et le bénéficiaire. L'art.
112 CO distingue la stipulation pour autrui imparfaite (al. 1) de la
stipulation pour autrui parfaite (al. 2 et 3). Dans la première, le
bénéficiaire est uniquement destinataire de la prestation et seul le
stipulant peut agir contre le promettant. En revanche, dans la seconde,
stipulant et promettant accordent au tiers le droit d'exiger directement la
prestation et, le cas échéant, d'actionner le promettant (ATF 139 III 60
consid. 5.2 ; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2
e
éd., 1997,
p. 417 s. ; Tevini/Du Pasquier, op. cit., n. 3 ad art. 112 CO ; Zellwegger-
Gutknecht, Basler Kommentar OR I, 6
e
éd., 2015, nn. 15 et 15a ad art. 112
CO). La stipulation pour autrui parfaite ne se présume pas (TF
4A_627/2011 du 8 mars 2012, consid. 3.5.1 ; ATF 123 III 129 consid. 3d ;
Tevini/Du Pasquier, op. cit., n. 9 ad art. 112 CO). Elle se déduit avant tout
de l’intention des parties (Tercier/Pichonnaz, op. cit., n. 1051 p. 236 ;
Tevini/Du Pasquier, op. cit., n. 8 ad art. 112 CO ; Zellwegger-Gutknecht,
op. cit., n. 9 ad art. 112 CO), mais également de l’usage, de la loi, ou
encore du but et de la nature du contrat (Engel, op cit., p. 420 ;
Zellwegger-Gutknecht, op. cit., n. 10 ad art. 112 CO). Le Tribunal fédéral a
admis une stipulation pour autrui parfaite dans le cas de l’engagement
pris par l’acheteur d’un immeuble de le revendre à un tiers déterminé
(ATF 57 II 507 consid. 1) ou de l’engagement de l’acquéreur d’un terrain à
- 14 -
bâtir de confier la construction à un certain architecte (ATF 98 II 307
consid. 1). Engel est en outre d’avis qu’il faut admettre la volonté des
parties de conférer au bénéficiaire un droit propre lorsque le vendeur d’un
immeuble stipule de son acheteur la continuation du bail d’un locataire ou
lorsqu’une donation est assortie d’une rente viagère en faveur d’un tiers
(Engel, op. cit., p. 423). Le but et la nature du contrat commandent de
retenir une stipulation pour autrui parfaite lorsque la prestation en
question n’a d’intérêt que pour le tiers bénéficiaire (Engel, op. cit., p. 425
et les ATF 46 II 131 consid. 4, JdT 1920 I 404 et 83 II 277 consid. 2, JdT
1958, I 170 cités).
4.3En l’espèce, les premiers juges ont considéré que la
formulation de l’art. 8 de la convention de cession d’actions permettait
d’admettre que le but de cette disposition était clairement de favoriser la
demanderesse, puisqu’elle prévoyait que le vendeur ou l’acquéreur – en
fonction de l’interprétation qui serait faite – la relèverait de diverses
prétentions que des tiers pourraient faire valoir contre elle. Selon eux, la
volonté des parties au contrat était donc bel et bien de prévoir que la
société obtienne un droit propre à faire valoir contre le vendeur, de sorte
que la clause constituait bel et bien une stipulation pour autrui parfaite en
faveur de la demanderesse.
Cette appréciation doit être confirmée. Le fait que le contrat
ait pour objet le transfert de l’intégralité du capital-actions de la société
Z.________ SA et que la clause en question concerne une créance qui
profite exclusivement à la société confirme en effet que les parties sont
convenues d’accorder un droit d’action propre à Z.________ SA, devenue
par la suite H.. Ce cas de figure est d’ailleurs comparable à ceux
cités par la jurisprudence et la doctrine et rappelés ci-dessus.
Contrairement à ce que prétend l’appelant, la question du caractère usuel
ou non d’une telle clause, tout comme le fait que Q.A. n’ait pas
jugé opportun d’attaquer J.________, sont à cet égard sans pertinence.
-
15 -
5.1L’appelant ne conteste pas que la procédure probatoire n’a
pas permis d’établir quelle était la commune et réelle volonté des parties.
Il soutient toutefois que ce serait à tort que les premiers juges, en se
fondant sur la théorie de la confiance, ont admis l’erreur de plume
invoquée par la demanderesse et ont ainsi interprété l’art. 8 al. 2 de la
convention en ce sens qu’il convenait de lire « le Vendeur » en lieu et
place de « l’Acquéreur ».
5.2En présence d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge
doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la réelle et commune intention
des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes
dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature
véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce
sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi le
contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la
volonté des parties, qu'il s'agisse des déclarations antérieures à la
conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance
échangée, ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du
contrat (Bénédict Winiger, Commentaire romand, Code des obligations I,
2
e
éd., 2012, n
os
15 ss, spéc. n
os
25 et 32-34 ad art. 18 CO; Ernst A.
Kramer/Bruno Schmidlin, Berner Kommentar, 1986, n
os
22 ss ad art. 18
CO).
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si
les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et
les comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant
comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne
foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite
objective; ATF 133 III 675 consid. 3.3, JdT 2008 I 508). Le juge part en
premier lieu de la lettre du contrat. En principe, les expressions et termes
choisis par les cocontractants doivent être compris dans leur sens objectif
(ATF 131 III 606 consid. 4.2). Toutefois, il ressort de l'art. 18 al. 1 CO que le
sens d'un texte, même clair, n'est pas forcément déterminant. Même si la
teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut
résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou
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16 -
d'autres circonstances que le texte de la clause litigieuse ne restitue pas
exactement le sens de l'accord conclu (ATF 136 III 186). Ainsi,
l'interprétation objective s'effectue non seulement d'après le texte et le
contexte des déclarations, mais aussi sur le vu des circonstances qui les
ont précédées et accompagnées (ATF 119 II 449 consid. 3a), à l'exclusion
des circonstances postérieures (ATF 132 III 626 consid. 3.1 ; TF
4A_65/2012 du 21 mai 2012, consid. 10.2). Cela étant, il n'y a pas lieu de
s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il
n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur
volonté (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1).
Subsidiairement, si l'interprétation selon le principe de la
confiance ne permet pas de dégager le sens de clauses ambiguës, celles-
ci sont à interpréter en défaveur de celui qui les a rédigées, en vertu de la
règle in dubio contra stipulatorem (ATF 133 III 61 consid. 2.2.2.3; ATF 122
III 118 consid. 2a, JdT 1997 I 805).
5.3En l’espèce, force est de constater que la formulation de l’art.
8 al. 2 de la convention contient des erreurs de rédaction qui rendent
difficiles sa compréhension et son interprétation. Pour rappel, l’art. 8 a la
teneur suivante :
« Le Vendeur s’engage à relever personnellement – ou à faire relever –
la société de toutes prétentions de la part de tout tiers, autorités ou
administrations résultant d’engagements, dettes, responsabilité et, de
façon générale, de toutes obligations de payer, de faire ou de tolérer
qui n’auraient pas été révélées à l’acquéreur et qui découleraient de
faits antérieurs à la signature de la présente convention.
Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1 du présent article, l’Acquéreur
s’engage à relever personnellement ou à faire relever la société des
litiges et prétentions qu’ils a révélés ci-dessus à l’art. 6, lettres e) et f)
(conflit du travail, conflit avec l’Office CCNT à Bâle, litiges de nature
fiscale, mais à l’exception du litige « [...] » qui demeure à la charge de
la Société).
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17 -
En cas de prétentions litigieuses dirigées contre la Société pour des
faits antérieurs à la signature de la présente convention, le Vendeur
s’engage à collaborer activement, et sans contre-prestation financière,
à la défense des intérêts de la Société. Les frais de justice, avocats,
experts et autres conseils suivront le sort de la procédure. En cas de
prétentions injustifiées, les parties s’accorderont sur les frais non
couverts par la participation. »
Il ressort de l’interprétation littérale de l’art. 8 al. 2 que les
parties mettent à la charge de l’acquéreur les dettes issues des litiges
révélés à l’art. 6 let. e) et f). Cela étant, la rédaction de cet alinéa et de
l’art. 8 dans son ensemble peuvent donner à penser qu’il s’agit d’une
erreur de plume. Les premiers juges ont opté pour cette seconde solution
pour les motifs suivants.
Tout d’abord, les témoins C.________ et T.A.________ ont déclaré
qu’il s’agissait d’une erreur de plume en ce sens que les notions de
« vendeur » et d’ « acquéreur » avaient été interverties. Cela était
confirmé par le fait que par courriel adressé à Q.A.________ la veille de la
conclusion de la convention, l’appelant demandait justement qu’il soit
ajouté que les litiges dont il était question à l’art. 6 let. e seraient réglés
par le vendeur. En outre, c’était bel et bien le vendeur, et non l’acquéreur,
qui avait révélé les litiges et prétentions visés par l’art. 6, let. e et f. Une
telle interprétation découlait par ailleurs également des autres dispositions
de la convention, en particulier de l’art. 10 qui précisait que les articles 6 à
9 traitaient des engagements et de la responsabilité du vendeur et non
des parties. Finalement, l’appelant avait procédé, le 25 juin 2013, soit
après l’ouverture de la procédure, au paiement de la somme de 300'000
fr. en mains de l’Administration cantonale des impôts, ce qui laissait
supposer qu’il avait bien compris que c’était à lui qu’incombait l’obligation
de relever la demanderesse des prétentions fiscales.
Ces arguments sont convaincants, même s’il y a lieu
d’admettre, avec l’appelant, que l’interprétation selon le principe de la
confiance ne permet pas de tenir compte des éléments postérieurs à la
conclusion du contrat comme le paiement, par le vendeur, des 300'000 fr.
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18 -
à l’Administration fiscale en faveur de la société intimée. Cela ne suffit
toutefois pas à remettre en cause l’interprétation faite par les premiers
juges. On ajoutera encore que l’erreur de plume peut s’expliquer par le
fait que l’alinéa 2 paraît avoir été intégré ensuite de l’envoi d’un courriel
du vendeur un jour avant la signature de la convention, de sorte qu’il est
vraisemblable qu’il ait été relu avec une attention moindre que le reste de
la convention.
S’agissant ensuite du terme « nonobstant », en tant qu’il
signifie « en dépit de » ou « malgré » et exprime par là une exception à un
principe énoncé, on doit admettre que son utilisation pour introduire
l’alinéa 2 apparaît peu appropriée, peu importe l’interprétation que l’on
fait de l’alinéa 2. Cet élément ne saurait dès lors être déterminant et
l’appelant ne saurait être suivi dans son argumentation sur ce point.
L’interprétation des premiers juges est encore étayée par le
fait qu’à l’art. 6, le vendeur certifie et garantit (souligné par le rédacteur)
que la société n’a fait l’objet d’aucune réclamation fiscale, sous réserve de
litige concernant les prélèvements en nature du vendeur. Une telle
garantie n’aurait aucun sens si ce n’était pas le vendeur, mais l’acquéreur,
qui devait relever la société de prétentions fiscales, étant par ailleurs
rappelé qu’il n’est pas établi que le prix de vente ait été négocié à la
baisse pour tenir compte des risques liés à la procédure fiscale.
Vu l’interprétation ainsi dégagée, il n’y a pas lieu à
interprétation contra stipulatorem, soit en défaveur de l’acquéreur,
contrairement à ce que soutient l’appelant.
5.4Par surabondance, il y a lieu de relever que la disposition
litigieuse fait allusion aux litiges et prétentions révélés à l’art. 6 let. e et f,
soit notamment aux « litiges en suspens sur le plan fiscal concernant les
prélèvements privés en nature du Vendeur ». En revanche, tous les litiges
qui n’auraient pas été révélés à l’acquéreur et qui découleraient de faits
antérieurs à la signature de la présente convention entrent dans le champ
d’application de l’art. 8 al. 1 de la convention. En l’occurrence, dans la
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19 -
mesure où le litige fiscal ne concernait en réalité pas quelques
prélèvements entrepris pour des dépenses privées sur les comptes de la
société présentés par le vendeur comme des « broutilles », comme l’ont
confirmé les témoins C.________ et T.A.________ (cf. déclarations de
C.________ et T.A.________, PV du 20 avril 2015, ad all. 78 et 81, p. 25-26),
mais des recettes non comptabilisées, des charges non admises par
l’usage commercial et des distributions dissimulées de bénéfices sur une
durée de plus de dix ans (1998 à 2008), on ne saurait considérer que ce
litige a été révélé à l’acquéreur. Il y a dès lors lieu d’admettre que cette
créance entre dans le champ d’application de l’art. 8 al. 1 de la convention
et que l’appelant est de toute manière tenu de relever personnellement la
société du montant dû à l’Administration cantonale des impôts. Ce
raisonnement a d’ailleurs également été développé par les premiers juges
par surabondance de motifs.
6.En conclusion, l'appel doit être rejeté selon le mode procédural
de l'art. 312 al. 1 CPC.
Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 2'150 fr.
(art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer, il n'y a pas
lieu de lui allouer des dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
-
20 -
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’150 fr.
(deux mille cent cinquante francs), sont mis à la charge de
l’appelant J..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Patrice Genoud (pour J.),
-Me Pascal Marti (pour H.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Chambre patrimoniale cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :