1102
TRIBUNAL CANTONAL
PT13.016776-150417
417
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 12 août 2015
Composition : M. C O L O M B I N I , président
Mme Crittin Dayen et M. Perrot, juges
Greffier :Mme Logoz
Art. 363 CO ; 647 al. 2 ch. 2, 647a al. 1, 647b al. 1, 647e al. 1, 712l
al. 2, 712t al. 1 CC; 125 let. a, 308 al. 1 let. a CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.T., à
Londres (Grande-Bretagne), demandeur, contre le jugement rendu le 27
août 2014 par le Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause divisant l’appelant d’avec H., à Saint-Légier–La Chiésaz,
défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 27 août 2014, dont les motifs ont été
adressés pour notification aux parties le 10 février 2015, le Tribunal civil
d’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté les conclusions prises par
A.T.________ dans sa demande du 22 avril 2013 (I), constaté que la
procédure se poursuivait s'agissant de la demande reconventionnelle
déposée le 31 juillet 2013 par [...] (II), arrêté les frais de justice à 4'620 fr.
à la charge de A.T.________ (III), dit que A.T.________ doit verser à
H.________ de pleins dépens par 5'000 fr., débours et TVA inclus, à titre de
participation aux honoraires et débours de son conseil (IV) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, les premiers juges ont retenu que le contrat
d’entreprise portant sur des travaux de transformation d’une piscine sise
dans les parties communes de la PPE litigieuse, conclu entre le demandeur
– propriétaire d’étage – et la défenderesse, l’avait été en réalité pour le
compte de la communauté des propriétaires d’étages, dès lors que les
travaux commandés devaient être qualifiés de somptuaires et qu’en
conséquence le demandeur ne pouvait agir qu’en qualité de représentant
de cette communauté. Ils ont considéré que le demandeur, qui avait
ouvert action le 22 février 2013 alors qu'il ne disposait pas du pouvoir de
représentation de la communauté des copropriétaires, n’avait en
conséquence pas la légitimation active pour agir dans le cadre de cette
procédure, la question de la validité de la cession de droit des autres
propriétaires d’étage en sa faveur en lieu et place d’une autorisation
expresse de l’assemblée générale des copropriétaires pouvant demeurer
ouverte, dès lors que cette cession était intervenue postérieurement au
dépôt de la demande.
B.a) Par acte du 11 mars 2015 adressé à la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal, A.T.________ a fait appel de ce jugement en
concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que
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H.________ est sa débitrice et lui doit immédiat paiement d'un montant de
90'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 20 juin 2012, les conclusions
reconventionnelles de H.________ étant rejetées. Subsidiairement, il a
conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à la juridiction
de première instance pour qu'elle rende une nouvelle décision.
L’appelant a produit un bordereau de pièces.
b) Dans sa réponse du 10 juillet 2015, H.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité et
subsidiairement au rejet de la conclusion de l’appelant tendant à la
réforme du jugement querellé en ce sens qu’elle est débitrice et lui doit
immédiat paiement de la somme de 90'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès
le 20 juin 2012, et au rejet des conclusions reconventionnelles de la
défenderesse.
c) Le 24 juillet 2015, A.T.________ a déposé une réplique
spontanée.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
- a) A.T.________ est inscrit au Registre foncier en qualité de
propriétaire, en propriété individuelle, de la parcelle RF n° [...]
représentant le lot n° 2 du plan de la PPE constituée sur la parcelle de
base RF n° [...], sise [...], sur le territoire de la commune de
[...].B.T.________ et C.T.________ sont inscrites en qualité de copropriétaires
simples, pour moitié chacune, de la parcelle RF n° [...] représentant le lot
n° 1 du plan de la PPE constituée sur la parcelle de base n° [...] précitée.
Les parcelles RF n° [...] et n° [...] constituent la villa sise [...] à
[...]. La quote-part appartenant au demandeur représente 44 % du tout
alors que celle des deux autres copropriétaires par étage, B.T.________ et
C.T.________, représente 56 % du tout.
- 4 -
b) H.________ est une société anonyme inscrite au Registre du
commerce du Canton de Vaud le [...] 1991 et dont le siège social est à [...]
(VD). Elle a pour but la poursuite de toute activité dans le domaine des
aménagements extérieurs, entretien des parcs et jardins, réalisation de
piscines ainsi que le commerce de matériaux et marchandises y relatif.
- a) Le 30 avril 2012, H.________ a fait parvenir à A.T.________
une offre portant sur la réalisation de divers travaux de rénovation de la
piscine se trouvant dans le jardin de la villa précitée.
L’offre se montait à 54'000 fr., les conditions de paiement
étant de 40% à la commande et le solde à 30 jours.
Sous chiffre 5 de la rubrique "NOTA" figurant au pied de cette
offre, il était précisé qu'en cas de commande de suite, l'achèvement des
travaux était prévu pour le 20 juin 2012.
b) Le 2 mai 2012, A.T.________ a signé et accepté cette offre.
- Par courrier du 3 juillet 2012, A.T.________ s'est plaint auprès
de H.________ de l'exécution tardive des travaux à effectuer sur la piscine
de la propriété et a demandé une réduction du prix prévu dans l'offre,
indiquant à cet égard qu'il attendait sa proposition.
Par courrier du 4 juillet 2012, H.________ a informé A.T.________
qu'elle interrompait immédiatement l'exécution de l'ouvrage et qu'elle ne
se remettrait à la tâche que lorsqu'il lui aurait versé le solde du prix
convenu.
Le 6 juillet 2012, A.T.________ a adressé à H.________ un
courrier lui impartissant un délai de cinq jours pour terminer le travail.
Par courrier du 13 juillet 2012, H.________ a notamment
reproché à A.T.________ d'avoir unilatéralement décidé de changer les
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termes du contrat qu'ils avaient conclu le 2 mai 2012 en annonçant qu'il
refuserait de payer l'entier du prix convenu, alors même que l'entreprise
n'avait jamais été en demeure de terminer les travaux.
Le 13 août 2012, cette société a rappelé à A.T.________ qu'elle
était prête à terminer l'ouvrage à bref délai à condition qu'il la paie
d'avance ou, si ce dernier préférait cette solution, moyennant consignation
du solde convenu chez un notaire qui agirait comme "tiers séquestre".
Par courrier du 5 septembre 2012, A.T.________ a indiqué qu'il
prenait note que H.________ résiliait le contrat en sus de ne pas avoir
respecté le délai prévu contractuellement.
- a) Se prévalant de l'inexécution imparfaite du contrat
précité, A.T.________ a, le 22 avril 2013, saisi le Tribunal civil
d'arrondissement de l'Est vaudois d'une demande tendant à ce que
H.________ soit reconnue sa débitrice d'un montant de 90'000 fr., avec
intérêts à 5% l'an dès le 20 juin 2012.
b) Le 31 juillet 2013, H.________ a déposé une réponse et une
demande reconventionnelle au pied de laquelle elle a pris, avec suite de
frais et dépens, les conclusions suivantes :
"Sur la demande principale
Préalablement
- Un délai est imparti à A.T.________ aux fins de justifier par
pièces de son domicile à l'étranger.
- En l’état, les droits de H.________ de requérir des sûretés en
vertu de I’art. 99 CPC sont réservés.
Sur la recevabilité de la demande
- La demande du 22 avril 2013 de A.T.________ est
irrecevable.
Subsidiairement au fond
- A.T.________ est débouté des fins de sa demande du 22
avril 2013.
Sur demande reconventionnelle
- A.T.________ est condamné à payer à H.________ le montant
de CHF 34'540.85, avec intérêts à 5% I’an dès le 2 juin 2012."
c) Le 4 septembre 2013, A.T.________ a conclu, avec suite de
frais et dépens, au rejet de la demande reconventionnelle et confirmé les
conclusions prises dans sa demande du 22 avril 2013.
d) Le 6 novembre 2013, H.________ a déposé des
déterminations sur la réponse à la demande reconventionnelle et persisté
intégralement dans ses conclusions avec suite de frais et dépens.
- Par cession datée du 23 août 2013, C.T.________ et
B.T.________ ont déclaré céder leurs droits à A.T.________ afin qu’il agisse
seul et en leur nom contre H.________.
- a) Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été
entendues lors de l’audience d'instruction et de premières plaidoiries qui
s‘est tenue le 19 novembre 2013 devant le Tribunal civil d'arrondissement
de l'Est vaudois.
D’entrée de cause, H.________ a invoqué le défaut de
légitimation active de A.T.. Avec l’accord des parties, le Président
a décidé d‘instruire sous forme séparée la question de la légitimation
active du demandeur. Un délai a été imparti aux parties pour faire valoir
leurs moyens de droit sur cette question.
b) Le 13 janvier 2014, A.T. a déposé un mémoire de
droit au pied duquel il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de
la requête incidente de H..
Le même jour, H. s’est déterminée sur les questions de
la légitimation active du demandeur et de la recevabilité de la demande
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7 -
en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande
déposée le 22 avril 2013 par A.T.________. Subsidiairement, elle a conclu à
l'irrecevabilité de cette demande.
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E n d r o i t :
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC
[Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et les décisions
incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC)
dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est
supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état
des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant
l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126). L'appel, écrit et
motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la
décision motivée (art. 311 CPC).
1.2En l’espèce, le présent appel a été formé en temps utile par
une partie qui y a intérêt et porte sur des conclusions patrimoniales dont
la valeur litigieuse est manifestement supérieure à 10’000 francs.
Pour ce qui a trait à la nature de la décision attaquée, il s’agit
d’une décision partielle, prise à des fins de "simplification du procès" au
sens de l’art. 125 let. a CPC, et par laquelle les premiers juges ont tranché
définitivement une partie seulement du litige. Une telle décision n’est pas
définie par le CPC – contrairement à la LTF – mais elle peut être assimilée
à une décision finale au sens de l’art. 308 al. 1 let. a CPC ; l’appel est donc
recevable contre une telle décision (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n.
8 ad art. 308 CPC ; Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et
vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III
134).
La question litigieuse portant uniquement sur la légitimation
active du demandeur, niée en première instance, les conclusions prises
par celui-ci au pied de son acte d'appel sont irrecevables dans la mesure
où elles concernent le fond du litige.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC,
p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des
preuves administrées en première instance (ibidem, n. 6 ad art. 310 CPC,
pp. 1249-1250 ; JdT 2011 III 43 et réf.).
L'appelant réallègue en substance les faits invoqués dans sa
demande du 22 avril 2013, sans prétendre que le jugement attaqué serait
inexact ou incomplet. Il ne se plaint que d'une violation du droit ; on
examinera donc les points contestés par l'appelant sur la base de l'état de
fait du jugement.
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III
43 et les réf.).
En l'espèce, l'appelant a produit un bordereau de dix-huit
pièces déjà toutes versées au dossier de première instance. Elles sont dès
lors recevables.
3.
3.1L’appelant conteste le raisonnement des premiers juges selon
lequel seul le propriétaire d’un bien-fonds, respectivement la communauté
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des copropriétaires d'étages portant sur un bien-fonds dont certaines
parties sont communes, pourrait conclure un contrat d'entreprise relatif à
un élément de ce bien-fonds. Citant en exemple le contrat de sous-
traitance et le contrat d'entreprise conclu par un locataire ou un fermier, il
soutient que le maître de l'ouvrage peut très bien ne pas être le
propriétaire du fonds sur lequel les travaux doivent être exécutés. Sur
cette base, il relève qu'il a agi seul et en son propre nom dans le cadre de
la conclusion du contrat d'entreprise avec l'intimée, si bien qu'il dispose de
la capacité d'ester en justice en raison de l'exécution imparfaite du
contrat.
3.2
3.2.1Selon l’art. 363 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS
220), le contrat d’entreprise est un contrat par lequel une des parties
(l’entrepreneur) s’oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que
l’autre partie (le maître) s’engage à lui payer. Outre le paiement d’un prix,
l’exécution d’un ouvrage constitue la prestation caractéristique du contrat
d’entreprise. L’ouvrage se définit comme le résultat d’une activité. La
nature de l’activité n’intervient pas dans la définition. Elle peut être
intellectuelle ou physique, humaine ou mécanique, durable ou non, difficile
ou non. Il est sans pertinence que l’entrepreneur doive ou non fournir des
matériaux, qu’il soit ou non propriétaire de l’ouvrage jusqu’à sa livraison.
En revanche, il est nécessaire, pour qu’il y ait ouvrage, que l’activité
produise un résultat qui sera fourni au maître (Corboz, Contrat
d’entreprise, Généralités, in FJS 458, p. 9).
L’entrepreneur a droit au paiement du prix de l’ouvrage qu’il a
réalisé, conformément au mode de rémunération prévu par le contrat,
sous réserve de réduction ou de compensation au titre de la garantie des
défauts de l’ouvrage. Si le prix n’a pas été fixé d’avance, il doit être
déterminé d’après la valeur du travail et les dépenses de l’entrepreneur
(art. 374 CO). La prétention en garantie des défauts fondée sur un contrat
d'entreprise, comme toute créance contractuelle, a pour base un rapport
particulier entre des personnes déterminées ; le créancier est le seul
ayant-droit, le débiteur seul obligé. Il s'agit là typiquement d'un droit
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relatif. Que la prétention ait trait à une chose ne change rien. La maîtrise
directe et absolue sur une chose caractérise le droit réel mais n'affecte
pas la nature contractuelle du droit à la garantie (ATF 114 II 239 consid. 5
b), JdT 1989 I 168).
3.2.2
3.2.2.1En vertu de l'article 712l CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907 ; RS 210), la communauté des propriétaires d'étages peut être
titulaire de droits et obligations, elle peut exercer ces droits et exécuter
ces obligations en son nom, elle peut actionner et être actionnée en
justice, poursuivre ou être objet d'une exécution forcée (Steinauer, Les
droits réels, Tome I, Berne 2007, n. 1303 p. 454). La communauté est ainsi
habilitée, dans le cadre de sa gestion, à conclure en son propre nom des
contrats d'entreprise portant notamment sur l'entretien, la réparation et la
réfection des parties communes de la PPE. Les droits de garantie qui en
découlent sont des droits de la communauté, qui peut, en tant que telle,
les exercer vis-à-vis de l'entrepreneur concerné et les faire valoir en
justice (ATF 109 II 423, JdT 1985 I 4). Il en va par contre différemment des
droits de garantie découlant d'un contrat qu'un propriétaire d'étages
particulier a conclu avec un entrepreneur. Ces droits sont des moyens de
droit (individuels) du propriétaire concerné : l'ayant droit n'est donc pas la
communauté des propriétaires d'étages (y compris par le biais d'une
« cession légale »), même si le défaut devait affecter une partie commune.
Il se peut toutefois que, moyennant une cession par acte juridique, le
propriétaire d'étages concerné transfère à la communauté un éventuel
droit à la réfection des parties communes du bâtiment (ATF 114 II 241, JdT
1989 I 166). La capacité pour agir a ainsi été reconnue à la communauté
des propriétaires d'étages pour faire valoir des prétentions en garantie des
défauts relatifs à des travaux de construction concernant les parties
communes pour lesquels elle avait conclu le contrat d'entreprise, pour
lesquels elle s'était fait céder les garanties pour les défauts ou pour
lesquels elle s'était fait promettre une garantie pour les défauts
(Wermelinger, La propriété par étages, Commentaire des articles 712a à
712t du Code civil suisse, 3
e
éd. 2015, n. 182 p. 644).
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13 -
3.2.2.2En l'absence d'un administrateur, la personne qui prétend
représenter en justice la communauté des propriétaires d'étages doit
établir ses pouvoirs de représentation. Aussi, la communauté des
propriétaires d'étages peut conférer des pouvoirs de représentation à un
tiers ou à un propriétaire d'étages. De tels pouvoirs doivent toutefois
reposer sur un acte juridique et obéissent aux règles générales des
articles 32 ss CO. Par ailleurs, un propriétaire d'étage individuel dispose de
pouvoirs de représentation dans certains cas prévus par la loi ; il peut ainsi
prendre les mesures urgentes requises au sens de l'article 647 al. 2 ch. 2
CC et procéder aux actes d'administration courante au sens de l'article
647a CC. Lorsqu'il agit dans ce cadre, le copropriétaire d'étage engage la
communauté sans qu'aucun pouvoir de représentation particulier ne soit
nécessaire. En dehors de ces deux cas particuliers, personne ne peut se
réclamer du pouvoir de représentation légale de l'article 712 t alinéa 1 CC
(Wermelinger, op. cit., n. 23 p. 946 et n. 56 p. 606).
Aussi, hormis dans ces deux hypothèses, et en l'absence
d'administrateur institué, l'assemblée des propriétaires d'étages doit
désigner un représentant et définir ses pouvoirs de représentation. Les
articles 32 et ss CO s'appliquent à une telle représentation, de sorte que
des pouvoirs de représentation conventionnels doivent être attribués au
représentant par la manifestation de volonté du représenté (la
communauté des propriétaires d'étages) permettant au représentant (un
propriétaire d'étage ou un tiers) de le représenter à l'égard de tiers et
d'acquérir des droits et des obligations en son nom. La constitution de
pouvoirs de représentation n'est, en principe, soumise à aucune forme et
peut-être spéciale ou générale (Wermelinger, op. cit., n. 31 p. 948).
3.2.2.3Sauf convention contraire des copropriétaires, l'article 647a CC
dispose que chaque propriétaire d'étages a qualité pour faire des actes
d'administration courante, tels que réparations d'entretien, travaux de
culture et de récolte, garde et surveillance de courte durée, conclusion de
contrats à cet effet, exercice des droits découlant de contrats de bail à
loyer et à ferme ou de contrats d'entreprise, y compris l'encaissement ou
le paiement des sommes d'argent pour l'ensemble des copropriétaires en
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relation avec les parties communes ; il agit alors en tant que représentant
de la communauté (Steinauer, op. cit., n. 1234 p. 439). Toujours en
l'absence de convention contraire des copropriétaires, l'article 647b CC
prévoit, en revanche, que les actes d'administration plus importants ne
peuvent être décidés qu'à la double majorité des propriétaires d'étages et
des quotes-parts.
Aux termes de l'article 647e CC, les travaux de construction
destinés exclusivement à embellir la chose, à en améliorer l'aspect ou à
en rendre l'usage plus aisé ne peuvent être exécutés qu'avec le
consentement de tous les copropriétaires. Ils sont notamment qualifiés par
la doctrine de travaux «somptuaires». Sont notamment considérés comme
tels, la construction d'une fontaine dans une cour intérieure ou la
construction d'une piscine (Wermelinger, op. cit., n. 137 p. 110).
3.3En l'espèce, il est établi que l'appelant a conclu le 2 mai 2012
en son seul nom un contrat d'entreprise avec l'intimée. A aucun moment,
il n'a précisé agir au nom de la communauté des propriétaires d'étages.
L'intimée a adressé l'offre au seul appelant, sans faire référence à cette
dernière. L'appelant a contresigné seul cette offre. Le 4 juillet 2012,
l'intimée a réclamé à l'appelant, et non à la communauté des propriétaires
par étages, le paiement du solde du prix convenu. Dans son courrier du 13
juillet 2012, elle a fait référence au contrat qu'elle avait conclu avec
l'appelant, sans faire mention en aucune manière de rapports de droit
avec la communauté des propriétaires par étages.
Or, comme l'ont relevé les premiers juges, le contrat portait
sur des travaux de transformation de la piscine, soit une partie commune
de la PPE soumise au régime de la copropriété ordinaire des articles 647
ss CC (Wermelinger, op. cit., n. 95 p. 94). Il s'agissait donc d'un acte de
gestion relevant de la compétence de la communauté des copropriétaires
d'étage, en vertu de l'article 712l CC. Même si, sur le plan interne, cette
démarche ne pouvait être accomplie par l'appelant seul, il n'en demeure
pas moins que pour la communauté, il s'agit d'une res inter alios acta (aliis
neque nocere neque prodesse potest) qui, sous l'angle du droit des
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contrats, ne lui confère ni droit ni obligation envers l'intimée et cela même
si la communauté est directement touchée dans les faits par les
interventions convenues. Contrairement à l'opinion exprimée par les
premiers juges, le déroulement des faits ne permet pas de conclure que
l'appelant se serait présenté auprès de sa partie cocontractante comme le
représentant de la communauté des propriétaires d'étages, l'acte de
cession des filles de l'appelant du 23 août 2013 n'ayant pas la moindre
incidence à cet égard.
La question à trancher ne relève dès lors pas de la
représentation mais bien de savoir si un copropriétaire peut, de façon
générale, agir seul en justice pour des défauts affectant les parties
communes lorsque les travaux de construction n'ont pas été commandés
par la communauté des propriétaires d’étages. Le Tribunal fédéral a
considéré dans un arrêt TF 4A_326/2009 du 12 octobre 2009 consid. 4 que
l'action en garantie des défauts de la chose découlait d'un contrat bilatéral
et appartenait à l'acheteur ou au maître de l'ouvrage, de sorte que chaque
copropriétaire disposait de sa propre action en réduction du prix sur la
base de son contrat avec le vendeur ou l'entrepreneur, même pour les
défauts portant sur les parties communes.
En l'occurrence, dans la mesure où les droits de garantie sont
issus d'un contrat bilatéral, ils n'appartiennent qu'au maître de l'ouvrage,
c'est-à-dire à l'appelant. En effet, ainsi que le Tribunal fédéral l'a rappelé
dans l’ATF précité 114 II 239 consid. 5b, la prétention en garantie a pour
base un rapport particulier entre celui-ci, seul ayant-droit, et
l'entrepreneur, seul obligé. En cela, comme l'a justement relevé l'appelant,
le cas d'espèce se rapproche de la situation dans laquelle se trouve tout
sujet de droit, par exemple un locataire ou un entrepreneur général,
concluant un contrat d'entreprise, alors qu'il n'est pas titulaire du droit de
maîtrise originel et exclusif sur le bien-fonds objet des travaux convenus.
Certes, un propriétaire d'étage (ou un locataire) qui procède de la sorte
outrepasse ses droits à l'égard de la communauté des copropriétaires –
respectivement du bailleur – et il s’expose à devoir répondre de son acte
"illicite" sur le plan interne devant la communauté (ou le bailleur) ; en
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l'espèce cependant, les deux autres copropriétaires, soit les filles de
l'appelant, apparaissent avoir été informées des travaux et les avoir
entièrement acceptés.
Quoi qu'il en soit, le litige fondé sur ce contrat d'entreprise ne
peut être porté devant les tribunaux que par les parties cocontractantes, à
savoir en l'espèce le propriétaire d'étage, sous réserve d'une éventuelle
cession de droits en faveur de la communauté des copropriétaires
permettant à celle-ci d'engager elle-même le procès. Cela étant, c'est à
tort que les premiers juges ont nié la légitimation active de l'appelant.
4.1En conclusion, l'appel doit être partiellement admis, les
conclusions prises au fond par l'appelant étant irrecevables à ce stade. Le
jugement entrepris sera ainsi réformé en ce sens que l'appelant dispose
de la légitimation active dans l'action pécuniaire intentée à l'encontre de
l'intimée en raison de l'exécution imparfaite du contrat d'entreprise conclu
entre les parties.
Le dossier de la cause doit donc être retourné aux premiers
juges pour qu'ils reprennent l'instruction avec A.T.________ comme partie
demanderesse.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires de première instance,
arrêtés à 4'620 fr., seront mis à la charge du demandeur à raison d'un
cinquième (924 fr.) et de la défenderesse à raison de quatre cinquièmes
(3'696 fr.) (art. 106 al. 2 CPC). Celle-ci versera ainsi au demandeur la
somme de 3'696 fr. à titre de restitution partielle d'avance de frais de
première instance fournie par ce dernier (art. 111 al. 2 CPC).
La charge des dépens est évaluée à 5'000 fr. pour chaque
partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais judicaires –
comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent
être mis à la charge du demandeur à raison d'un cinquième et de la
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défenderesse à raison de quatre cinquièmes, la défenderesse versera au
demandeur la somme de 3'000 fr. à titre de des dépens réduits de
première instance.
4.2De même, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à
1'900 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]) et répartis à raison d'un cinquième pour l'appelant,
qui gagne sur la question de la légitimation active mais perd sur ses
conclusions au fond, prématurées, et de quatre cinquièmes pour l'intimée,
seront mis à la charge de l'appelant à hauteur de 380 fr. et de l'intimée à
hauteur de 1'520 francs. Celle-ci versera donc à l'appelant un montant de
1'520 fr. à titre de restitution partielle d'avance de frais de deuxième
instance.
La charge des dépens étant évaluée à 2'000 fr. pour chacune
des parties, l'intimée versera à l'appelant, qui obtient gain de cause sur
quatre cinquièmes, la somme de 1'200 fr. à titre de dépens réduits de
deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis dans la mesure de sa recevabilité.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I. Le demandeur A.T.________ a la légitimation active.
II. Les frais judiciaires, arrêtés à 4'620 fr. (quatre mille six cent
vingt francs), sont mis à la charge de la défenderesse
H.________ par 3'696 fr. (trois mille six cent nonante-six
-
18 -
francs) et du demandeur A.T.________ par 924 fr. (neuf cent
vingt-quatre francs).
III.La défenderesse H.________ versera au demandeur
A.T.________ la somme de 6'696 fr. (six mille six cent
nonante-six francs) à titre de dépens réduits et de
restitution partielle d’avance de frais.
III. Le dossier de la cause est retourné au Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le
sens des considérants.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'900 fr.
(mille neuf cents francs), sont mis à la charge de l’intimée
H.________ par 1'520 fr. (mille cinq cent vingt francs) et de
l’appelant A.T.________ par 380 fr. (trois cent huitante francs).
V. L’intimée H.________ versera à l’appelant A.T.________ la somme
de 2'720 fr. (deux mille sept cent vingt francs) à titre de
dépens réduits et de restitution partielle d’avance de frais de
deuxième instance.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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19 -
Du 13 août 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Stoyan Baumeyer (pour A.T.),
-Me Cédric Aguet (pour H.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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20 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
Le greffier :