1101
TRIBUNAL CANTONAL
PT13.014368-161646
264
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 29 juin 2017
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Muller et Mme Merkli, juges
Greffière:MmePitteloud
Art. 5 par. 1 let. a et 59 par. 1 CL ; 20, 117 et 143 LDIP ; 151 CPC ;
29 al. 2 Cst.
Statuant sur l’appel interjeté par L.Z., à [...],
demandeur, contre le jugement rendu le 8 juillet 2016 par la Chambre
patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec A.
et X.E.________, tous deux à [...], défendeurs, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement 8 juillet 2016, dont les considérants écrits ont
été adressés aux parties le 23 août 2016, la Chambre patrimoniale
cantonale a prononcé que la demande du 18 mars 2013 déposée par
L.Z.________ était irrecevable (I), a arrêté les frais judiciaires à 12’250 fr. et
les a mis à la charge de L.Z.________ (II), a dit que L.Z.________ devait
rembourser 1’625 fr. à A.________ et X.E.________ pour l’avance de frais
qu’ils avaient effectuée (III) et a dit que L.Z.________ devait verser 9’187 fr.
50 à A.________ et X.E.________ à titre de dépens (IV).
En droit, les premiers juges ont considéré que les défendeurs,
A.________ et X.E., étaient domiciliés aux Pays-Bas, en application
des règles internes de l’art. 20 LDIP (loi fédérale sur le droit international
privé du 18 décembre 1987 ; RS 291), par renvoi de l’art. 59 CL
(Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale du 30 octobre 2007 ; RS 0.275.12). Les magistrats ont
considéré qu’au moment de l’ouverture de l’action, soit le 16 novembre
2012, les défendeurs ne résidaient pas dans le canton de Vaud avec
l’intention reconnaissable pour les tiers de s’y établir, dès lors qu’ils
avaient des liens plus étroits avec les Pays-Bas qu’avec la Commune de
[...].
Compte tenu du domicile des défendeurs dans un Etat tiers,
les premiers juges ont appliqué l’art. 5 par. 1 let. a CL au cas d’espèce et
ont considéré que c’était au Lichtenstein que la prestation qui servait de
base à la demande, à savoir le remboursement du prêt, devait être
exécutée. Cela étant, les magistrats ont considéré que les défendeurs ne
pouvaient pas être attraits devant les juridictions suisses.
B.Par acte du 23 septembre 2016, L.Z. a interjeté appel
contre le jugement susmentionné, en concluant, sous suite de frais et
-
3 -
dépens, principalement à ce que le jugement soit réformé en ce sens qu’il
soit dit que la Chambre patrimoniale cantonale est compétente pour
connaître du litige l’opposant à A.________ et X.E., et à ce que la
cause soit renvoyée à la Chambre patrimoniale cantonale pour jugement
au fond. Subsidiairement, L.Z. a conclu à ce que le jugement soit
annulé et le dossier renvoyé à l’autorité de première instance pour
nouveau jugement dans le sens des considérants.
Par réponse du 23 novembre 2016, A.________ et X.E.________
ont conclu au rejet de l’appel.
Une audience s’est tenue devant le Juge délégué de la Cour de
céans le 13 décembre 2016. Un délai a été imparti aux parties pour
qu’elles se déterminent sur le droit étranger éventuellement applicable au
fond.
Par déterminations du 31 mars 2017, A.________ et X.E.________
ont conclu à l’application du droit allemand au fond. Ils ont produit 3
pièces sous bordereau, à savoir des extraits de lois allemandes (pièces
129, 130 et 131). Par déterminations du 24 avril 2017, L.Z.________ a
conclu à l’application du droit liechtensteinois. Il a produit 3 pièces sous
bordereau, soit un avis de droit (pièce 33), un extrait de la loi
liechtensteinoise (pièce 34) et un jugement (pièce 35). Le 5 mai 2017,
A.________ et X.E.________ se sont déterminés sur l’écriture du 24 avril 2017
de L.Z., en ce sens que le droit applicable au fond ne devrait pas
être déterminé au stade de la procédure d’appel.
C.La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.Les défendeurs A. et X.E.________ sont de nationalité
néerlandaise. X.E.________ est propriétaire des immeubles n
os
[...] et [...]
sis sur la Commune de [...] depuis le 21 juin 1979. A.________ a été
propriétaire du Chalet [...], sis sur la parcelle n° [...], sur la Commune de
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4 -
[...], jusqu’au 7 novembre 2012, date à laquelle il l’a vendu. Les
défendeurs fréquentant cette station depuis de nombreuses années, ils y
ont noué des relations amicales, notamment avec le demandeur,
L.Z., et le frère de celui-ci, B.Z..
L.Z.________ et B.Z.________ sont, depuis un certain temps, en
très mauvais termes.
2.Le 30 avril 2009, L.Z.________ et B.Z.________ ont prêté aux
défendeurs la somme de 100’000 EUR pour une durée de douze mois,
prolongeable au maximum jusqu’à deux ans, le remboursement devant
intervenir au plus tard le 30 avril 2011. A cette date, L.Z.________ était, et
est toujours, domicilié à [...]. Quant à B.Z., il était domicilié en
Allemagne.
Le 5 mai 2009, la somme de 100’000 EUR a été transférée du
compte d’B.Z., dont il était le seul et unique titulaire, sur le
compte du défendeur A.________ aux Pays-Bas.
Le 3 avril 2011, B.Z.________ et les défendeurs sont convenus
de prolonger ledit prêt, aux mêmes conditions, jusqu’au 30 avril 2012.
Par courriel du 2 août 2012, L.Z.________ a écrit aux défendeurs
que l’argent prêté lui appartenait.
Le 13 septembre 2012, L.Z.________ a déposé une réquisition
de poursuite à l’encontre des défendeurs pour un montant de 121’218 fr.
90 avec intérêts à 3.5 % l’an dès le 1
er
mai 2009. Les commandements de
payer ont été notifiés aux défendeurs à [...]. Ceux-ci y ont tous deux fait
opposition totale.
Dans le cadre de la vente du chalet [...], le notaire [...] a versé
la somme de 144’000 fr. sur le compte d’B.Z.________ à titre de
remboursement du prêt du 30 avril 2009.
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5 -
3.Il ressort d’un extrait du registre administratif de la Commune
de [...] (Pays-Bas) que les défendeurs ont été domiciliés depuis le 1
er
décembre 2003 et, à tout le moins, jusqu’au 16 janvier 2013 à l’adresse
suivante : [...] aux Pays-Bas. Ils sont inscrits en qualité de résidents
secondaires au contrôle des habitants de la Commune de [...]. Les
défendeurs ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier à l’adresse de
[...]. Celle-ci correspond à une ferme rénovée d’une superficie d’environ
8’000 m
2
, comprenant deux entrées et deux niveaux d’habitation,
appartenant au frère cadet du défendeur X.E., J.E., dans
laquelle ce dernier vit avec son épouse. Entendu comme témoin,
J.E., cardiologue âgé de 65 ans, a confirmé que les défendeurs y
avaient habité également, à tout le moins six mois par an, de 2003 à mi-
2014, sans pour autant être au bénéfice d’un contrat de bail ou d’un autre
droit d’habitation. Il a précisé que le reste du temps, ils étaient à [...], dans
leur maison secondaire, en Espagne chez un neveu, ou en France, au-
dessus d’Evian, où vit un autre frère d’X.E.. Le témoin J.E.________
a précisé que les défendeurs ne payaient pas de loyer car cela ne
fonctionnait pas ainsi dans leur famille et qu’il n’était pas inhabituel de
partager un grand logement aux Pays-Bas. Il a encore indiqué que les
défendeurs possédaient des meubles, des vêtements, des livres et des
articles de toilettes qui se trouvaient dans sa maison aux Pays-Bas et que
les frais de nourriture étaient, autant que possible, partagés.
Entendu comme témoin, Y.________ a indiqué que les
défendeurs habitaient dans la ferme de J.E., laquelle était un grand
logement avec des étages. Il a déclaré que les défendeurs, qui
voyageaient beaucoup, allaient en Belgique, à Barcelone, à Thonon, en
Allemagne et à [...].Y. a déclaré qu’A.________ et X.E.________
n’avaient pas d’animal domestique, alors que J.E.________ a mentionné que
les défendeurs avaient un chien. Les témoins T.________ et H.________ ont
indiqué que les défendeurs n’avaient pas tous leurs effets personnels à
[...] mais y laissaient certaines affaires, afin d’éviter de faire de gros
bagages.
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6 -
Les défendeurs ne sont pas inscrits dans un annuaire de [...] et
ne sont pas titulaires d’un raccordement téléphonique à cet endroit. Le
défendeur X.E.________ dispose en revanche d’un numéro de téléphone à
[...], lequel apparaît sur le site internet « local.ch ». En outre, aucune
facture d’électricité ou d’eau n’existe au nom des défendeurs à l’adresse
aux Pays-Bas. Ils ne sont pas non plus titulaires d’une assurance
immobilière ou ménage couvrant des objets à cette adresse.
Les défendeurs paient leurs impôts ainsi que leur assurance-
maladie aux Pays-Bas. Ils possèdent un véhicule immatriculé et assuré aux
Pays-Bas.
S’agissant de leur activité professionnelle, le défendeur
X.E.________ a atteint l’âge légal de la retraite et perçoit ainsi une rente
vieillesse de l’institution étatique des Pays-Bas à laquelle il a cotisé
pendant sa vie active. En parallèle, il continue de travailler pour la société
[...], basée à [...] aux Pays-Bas. Pour cette activité, il est assujetti à la TVA
néerlandaise.
Sur les cartes de visite des défendeurs figurent quatre
adresses, soit une à [...], deux à [...] et une à [...]. Y figurent un numéro de
téléphone et un fax raccordés à [...], de même qu’un numéro de téléphone
cellulaire aux Pays-Bas. Les cartes de visite mentionnent encore une
adresse e-mail se terminant par « bluewin.ch ».
Interrogés en qualité de parties, les défendeurs ont tous deux
indiqué n’avoir jamais eu l’intention d’élire domicile à [...]. Ceci a été
confirmé par les témoins M.________ et H., lesquels ont indiqué
penser que le domicile des défendeurs se trouvait aux Pays-Bas. Seul le
témoin Q., ami du demandeur, a indiqué n’avoir jamais eu
l’impression que le centre d’intérêt des défendeurs ne se trouvait pas à
[...] dès lors qu’ils ne lui avaient jamais parlé des Pays-Bas.
4.S’agissant de la fréquence de la présence des défendeurs à
[...], le témoin F.________ a déclaré ne pas les y voir souvent. Le témoin
-
7 -
P.________ a indiqué les croiser rarement, peut-être une fois par année. Le
témoin T.________ a déclaré que les défendeurs venaient trois ou quatre
fois pendant l’hiver et un peu moins souvent pendant l’été. Le témoin
Q.________ a confirmé que le demandeur lui avait raconté avoir vu les
défendeurs à [...] pratiquement tous les week-ends de l’année 2011 et du
début de l’année 2012.
Les témoins T., M. et H.________ ont tous
indiqué que les défendeurs étaient souvent absents de [...] et voyageaient
beaucoup mais que tant le chalet que l’appartement dont ils étaient
propriétaires à [...] étaient très souvent occupés par d’autres personnes
que les défendeurs, notamment des membres de leurs familles ou des
amis. Le témoin J.E.________ a confirmé avoir souvent séjourné, de manière
gracieuse, à [...], en moyenne une fois par année, avec son épouse et
certains de ses enfants. Le témoin Y.________ a indiqué venir environ trois
ou quatre fois par an à [...]. Le témoin T.________ a précisé que lorsque des
invités venaient dans l’appartement, les défendeurs n’y étaient pas, mais
qu’il était possible qu’ils soient présents lorsque les invités venaient dans
le chalet. Il a également indiqué qu’il y avait des semaines où tant
l’appartement que le chalet étaient occupés.
5.Les défendeurs ont dû s’acquitter, au titre de frais d’électricité
s’agissant du Chalet [...] à [...], pour la période du 1
er
novembre 2009 au
31 mai 2012, d’un montant total de 6’805 fr. 48, soit une moyenne
annuelle de 2’634 fr. 37 ([6’805 fr. 48 / 31] x 12). La facture d’électricité
pour la période du 1
er
novembre 2009 au 31 mai 2010 indique une
consommation de 11’103 kWh (4’175 kWh + 6’928 kWh). Pour la période
du 1
er
juin 2010 au 31 mai 2011, la facture d’électricité indique une
consommation de 13’989 kWh (4’802 kWh + 9’127 kWh). Pour la période
du 1
er
juin 2011 au 31 mai 2012, la facture indique une consommation de
14'140 kWh (5’179 kWh + 8’961 kWh). La consommation annuelle
moyenne d’électricité du chalet [...] s’élève ainsi à 15'186.58 kWh
([11'103 kWh + 13’989 kWh + 14’140 kWh / 31] x 12).
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8 -
Pour l’eau, les charges du Chalet [...] se sont élevées à un
montant total de 3’699 fr. 35 pour la période du 1
er
janvier 2010 au 31
décembre 2012, soit une moyenne annuelle de 1’233 fr. 11 (3’699 fr. 35 /
3). Pour l’année 2010, la consommation d’eau s’est élevée à 203 m
3
(110
m
3
- 93 m
3
). Pour l’année 2011, elle s’est élevée à 188 m
3
(95 m
3
- 93
m
3
). Pour l’année 2012, elle s’est élevée à 150 m
3
. La consommation
annuelle moyenne d’eau du chalet [...] peut ainsi être arrêtée à 180 m
3
(203 m
3
- 188 m
3
- 150 m
3
/ 3), soit 493.15 l par jour (180'000 l / 365
jours).
6.Le 16 novembre 2012, L.Z.________ a ouvert la présente
procédure par une requête en conciliation. Par demande du 18 mars 2013,
il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que A.________ et
X.E.________ soient condamnés à lui verser les sommes de 100’000 EUR et
de 9’105 fr., avec intérêts à 3.5 % l’an dès le 1
er
mai 2009 sur les 100’000
EUR et à 5% l’an dès le 16 novembre 2012 sur les 9’105 fr., et à ce que les
oppositions aux commandements de payer soient levées.
Le 22 août 2013, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale
cantonale a refusé de limiter la procédure à la seule question de la
recevabilité, comme requis par les défendeurs.
Par réponse du 14 octobre 2013, A.________ et X.E.________ ont
conclu, sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de la demande pour
défaut de compétence, au rejet des conclusions de L.Z.________ et à
l’annulation des poursuites à leur encontre.
Le 15 septembre 2014, L.Z.________ a produit des documents
relatifs à la consommation moyenne d’eau et d’électricité en Suisse. Il a
produit un document extrait du site internet des Services cantonaux
romands de l’énergie et de l’environnement ainsi qu’un document extrait
du site de l’Etat de Vaud. Il ressort de ces documents que la
consommation moyenne annuelle d’électricité d’un ménage de deux ou
trois personnes est de 3’000 kWh ou 4’000 kWh et qu’une personne utilise
160 l d’eau par jour.
- 9 -
Des audiences se sont tenues le 25 novembre 2014 et le 17
février 2015, audiences au cours desquelles les parties et sept témoins ont
été entendus. L’audience de plaidoirie finale a eu lieu le 28 juin 2016.
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC
[Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et les décisions
incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC)
dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est
supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état
des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant
l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, in : JdT 2010 III 126). L’appel, écrit et
motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification
de la décision motivée (art. 311 CPC).
L’appel, portant sur une décision finale de première instance, a
été formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a
CPC) et porte sur des conclusions patrimoniales dont la valeur litigieuse
est manifestement supérieure à 10’000 francs.
1.2Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans
retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première
instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise, ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à la partie qui
s’en prévaut de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte
qu’elle doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et
motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon elle
(JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).
- 10 -
Les pièces produites, tant par l’appelant que par les intimés,
l’ont été en vue d’établir le droit étranger applicable, à la demande du
Juge délégué de la Cour de céans. Elles n’auraient ainsi pas pu être
produites auparavant, de sorte qu’elles sont recevables.
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 2 ss ad art. 310
CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des
preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art.
310 CPC ; JdT 2011 III 43 et les réf. citées).
2.2L’appelant invoque aussi bien la violation du droit (violation de
l’obligation de motiver et violation des règles pour retenir un domicile)
qu’une appréciation erronée des preuves, soit une constatation inexacte
des faits.
Ainsi, la Cour de céans examinera les points contestés en
revoyant l’appréciation des preuves faite par l’autorité de première
instance.
3.
3.1La présente procédure comporte des éléments d’extranéité
puisque l’appelant est, de manière incontestée, domicilié à [...] et que les
intimés prétendent être domiciliés aux Pays-Bas. Selon la jurisprudence,
une cause est de nature internationale lorsqu’elle a une connexité
suffisante avec l’étranger, ce qui est toujours le cas lorsque l’une des
parties possède son domicile ou son siège à l’étranger, peu importe que
ce soit le demandeur ou le défendeur, et indépendamment de la nature de
-
11 -
la cause (ATF 141 III 294 consid. 4 ; TF 4A_573/2015 du 3 mai 2016 consid.
3).
3.2L’art. 2 CL règle la compétence internationale, c’est-à-dire la
compétence générale des tribunaux de l’État du domicile du défendeur.
Lorsque le défendeur est domicilié dans un Etat contractant (art. 3 par. 1
CL), les fors spéciaux des art. 5 ss CL ne s’appliquent que lorsque l’action
est intentée dans un État autre que celui du domicile du défendeur (ATF
131 III 76 consid. 3.4 et les réf. citées ; Markus, Internationales
Zivilprozessrecht, 2014, n. 745). Lorsque tel n’est pas le cas, le for interne
en Suisse (dans les affaires de nature internationale au sens de l’art. 1 al.
1 LDIP) est déterminé par la LDIP (Markus, op. cit., n. 532) (TF
4A_573/2015 précité consid. 4.1 et 4.2). En matière contractuelle, l’art.
112 al. 1 LDIP prévoit que les tribunaux suisses du domicile du défendeur
sont compétents pour connaître des actions découlant d’un contrat.
3.3A teneur de l’art. 59 par. 1 CL, pour déterminer si une partie a
un domicile sur le territoire de l’Etat lié par la présente Convention dont
les tribunaux sont saisis, le juge applique sa loi interne. En droit suisse, la
« loi interne » à laquelle se réfère l’art. 59 CL est le droit international
privé suisse (ATF 133 III 252 consid. 4 ; TF 4A_443/2014 du 2 février 2015
consid. 3.3 ; RSPC 2015 p. 257), soit l’art. 20 LDIP. Aux termes de l’art. 20
al. 1 let. a LDIP, une personne physique a son domicile dans l’Etat dans
lequel elle réside avec l’intention de s’y établir. L’al. 2 de cette disposition
précise que nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.
3.3.1Selon le Tribunal fédéral, cette notion du domicile doit être
interprétée en relation étroite avec l’art. 23 al. 1 CC, les domiciles fictifs
des art. 24 et 25 CC n’entrant pas en considération (ATF 133 III 252
consid. 4). Elle comporte ainsi deux éléments : l’un objectif, la présence
physique en un lieu donné ; l’autre subjectif, l’intention d’y demeurer
durablement (ATF 120 III 7 consid. 2a ; 119 II 167consid. 2b ; cf.
également TF 5C.56/2002 du 18 février 2003 consid. 4.2.1, non publié aux
ATF 129 III 404, mais à la RSDIE 2003 p. 395).
-
12 -
En ce qui concerne l’élément subjectif, il ne faut pas examiner
l’intention de l’intéressé de façon subjective, au regard de sa volonté
interne, mais bien à la lumière des circonstances objectives. Pour qu’une
personne soit domiciliée à un endroit donné, il est nécessaire que des
circonstances de fait objectives manifestent de manière reconnaissable
pour les tiers que cette personne a fait de cet endroit, ou qu’elle a
l’intention d’en faire, le centre de ses intérêts personnels, sociaux et
professionnels (ATF 120 III 7 consid. 2a ; 119 II 64 consid. 2b/bb et les réf.
citées ; TF 5C.56/2002 déjà cité consid. 4.2.1). En d’autres termes, ce n’est
pas la volonté interne de l’intéressé qui importe, mais exclusivement la
manifestation extérieure de sa volonté.
3.3.2Il s’ensuit que le lieu qu’une personne indique comme étant
son domicile n’est pas toujours décisif. Il faut, au contraire, se fonder sur
l’ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant
à l’endroit, lieu ou pays où se focalisent un maximum d’éléments
concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que
l’intensité des liens avec ce centre l’emporte sur les liens existant avec
d’autres endroits ou pays (ATF 125 III 100 consid. 3 ; TF 4C.4/2005 du 16
juin 2005 consid. 4.1, in SJ 2005 I p. 501 ; TF 4A_443/2014 précité consid.
3.4).
3.4Selon la jurisprudence, lorsque la procédure au fond doit être
précédée d’une tentative de conciliation (art. 197 CPC), l’acte qui introduit
l’instance est le dépôt de la requête de conciliation (art. 62 al. 1 CPC).
Partant, la litispendance débute à ce moment-là (titre marginal de l’art. 62
CPC), sauf si les parties renoncent en commun à la conciliation dans les
litiges patrimoniaux d’une valeur litigieuse de 100’000 fr. au moins (art.
199 al. 1 CPC) ou si le demandeur y renonce unilatéralement dans l’un des
cas prévus à l’art. 199 al. 2 CPC. Ce principe vaut, sauf exceptions non
réalisées en l’espèce (cf. art. 5 CLaH96 ; TF 5A_324/2014 du 9 octobre
2014 consid. 5.2 et les réf. citées), également en matière internationale
(ATF 129 III 404 consid. 4.3.1 ; TF 4A_560/2015 du 20 mai 2016 consid.
4.2.1 et les réf. citées).
-
13 -
3.5Lorsqu’il doit statuer d’entrée de cause sur sa compétence, le
tribunal doit tout d’abord déterminer si le ou les faits pertinents de la
disposition légale applicable sont des faits simples ou des faits
doublement pertinents, les exigences de preuve, à ce stade de la
procédure (décision d’entrée en matière), étant différentes pour les uns et
pour les autres. Sont des faits simples le domicile ou le siège du défendeur
ou encore le lieu de l’activité professionnelle habituelle du travailleur (TF
4A_573/2015 précité consid. 5.1 et 5.1.1). Lorsqu’une circonstance,
comme par exemple le domicile de l’une des parties, n’a pas d’incidence
directe sur le fondement de la prétention litigieuse et est contesté par
l’adversaire, le tribunal saisi ne peut pas s’en remettre simplement aux
allégations de la partie demanderesse pour admettre sa compétence et
doit instruire ce point (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 24 ad art. 60
CPC).
3.6En l’occurrence, il convient de déterminer où les intimés
étaient domiciliées au moment du dépôt de la requête en conciliation, soit
le 16 novembre 2012, puisque quand bien même la valeur litigieuse était
supérieure à 100’000 fr., les parties n’ont pas renoncé à la conciliation
(art. 199 al. 1 CPC). Cette décision sur la compétence ne peut intervenir
qu’au terme d’une instruction complète sur tous les faits, de sorte que la
théorie sur les faits doublement pertinents n’est pas applicable, étant
précisé que le domicile est un fait simplement pertinent dont l’existence
aurait dû être vérifiée même en cas de décision d’entrée de cause.
Ainsi, si les intimés sont domiciliés aux Pays-Bas, la CL sera
applicable. S’ils sont domiciliés à [...], les autorités du domicile des
défendeurs (ici les intimés) seront compétentes, à savoir la Chambre
patrimoniale cantonale compte tenu de la valeur litigieuse (art. 96g LOJV
[loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
4.1L’appelant fait tout d’abord grief aux premiers juges d’avoir
insuffisamment motivé l’appréciation des preuves en ce qui concerne le
-
14 -
caractère probant des déclarations de J.E., frère d’X.E., et
des témoins T., H., F.________ et P., témoins dont
les magistrats ont qualifié les dires de crédibles. En particulier, il reproche
aux premiers juges de ne pas avoir examiné avec suffisamment
d’attention le témoignage de J.E., alors même que le mode
d’habitation des intimés aux Pays-Bas serait des plus singuliers au vu de
l’absence de cloisonnement ou d’entrée séparée et de la présence
d’enfants. De même, il reproche aux magistrats de ne pas avoir pris en
compte l’audition du témoin Y., sans préciser pourquoi celle-ci
avait été écartée, alors même que ce témoin aurait déclaré, contrairement
à J.E., que les intimés avaient un animal domestique. L’appelant
relève également que J.E.________ est le seul témoin a avoir donné une
durée chiffrée de la présence des intimés aux Pays-Bas. Cela étant,
l’appelant fait valoir une violation de son droit d’être entendu.
4.2La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu, garanti par
l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), le
devoir de l’autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse
la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le
juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé, de
manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de
celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. L’autorité n’a pas
l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux
qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 consid. 3.1 ;
ATF 130 II 530 consid. 4.3 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2, JdT 2004 I 588 ; ATF
126 I 97 consid. 2b).
4.3Il ressort du jugement querellé que le lien de parenté entre le
témoin J.E.________ et l’intimé X.E.________ a été pris en compte par
l’autorité de première instance, dès lors que celle-ci l’a qualifié d’étroit. Le
domicile d’une partie est un fait de nature à être prouvé par ses proches,
en particulier lorsque celle-ci demeure chez eux. Au sujet du mode
d’habitation des intimés, qualifié de singulier par l’appelant, on observera
-
15 -
que selon J.E., le logement aux Pays-Bas est une ferme de onze
pièces sur une superficie d’environ 8’000 m
2
, comprenant deux entrées et
deux niveaux d’habitation. J.E., cardiologue de profession, a
expliqué être le propriétaire du logement et y vivre avec son épouse ; de
2003 à mi-2014, il y a habité avec son frère et le partenaire de celui-ci. Il a
confirmé que les intimés occupaient ce logement environ six mois par an,
ce qui, compte tenu de sa taille, n’était pas inhabituel aux Pays-Bas.
Puisque les intimés résident chez lui, J.E.________ est en mesure de chiffrer
la durée de la présence des intimés aux Pays-Bas. Quant aux enfants du
témoin J.E., il faut préciser que compte tenu de son âge, le fait
qu’il n’ait pas mentionné leur présence dans la maison ne permet pas de
remettre en cause son témoignage, dès lors que les enfants n’y habitent
très vraisemblablement plus.
Concernant le témoignage écarté du témoin Y., il faut
relever que ses dires confirment ceux de J.E.________ au sujet de la
configuration de la maison et de son occupation par les intimés. Il en va de
même en ce qui concerne les multiples voyages des intimés, notamment
en France et en Espagne. Quant à la présence ou non d’un animal
domestique, elle n’est pas déterminante en considération des autres
éléments.
Puisque les intimés habitent chez J.E., c’est à raison
que les premiers juges ont forgé leur intime conviction sur la base de son
témoignage. Il en va de même des autres témoins entendus, dès lors qu’il
n’est pas insuffisant ni critiquable de retenir un témoignage sur la base de
la crédibilité de son auteur et que cela relève de l’appréciation des
preuves. Puisqu’à l’exception de la question de l’animal domestique, les
déclarations du témoin Y. concordent avec celles de J.E.________,
on ne saurait qualifier d’arbitraire le fait de les avoir écartées.
Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que le
droit d’être entendu de l’appelant n’a pas été violé, de sorte que ce grief,
de nature formelle, doit être écarté.
-
16 -
5.1L’appelant reproche ensuite aux premiers juges de ne pas
avoir examiné les factures d’eau et d’électricité des intimés, notamment
en ce qui concerne la consommation pour les années 2009 à 2012. Selon
lui, il ressortirait des documents qu’il a produits le 15 septembre 2014, en
la forme de faits notoires, que la consommation d’électricité du Chalet [...]
serait largement supérieure à la moyenne. Selon l’appelant, la moyenne
annuelle s’élève à 3’000 kWh pour un foyer de deux personnes, contre
quelque 4’000 kWh pour un ménage de quatre personnes, respectivement
7’600 kWh si l’on prend en compte un chauffe-eau électrique. Il prétend
que de telles factures seraient des preuves matérielles directes de la
présence dans certains lieux, qui ne seraient pas compatibles avec les
témoignages retenus par les premiers juges, selon lesquels les intimés ne
passeraient que quelques mois par année à [...].
L’autorité de première instance a retenu que même si les
intimés ne se trouvaient pas dans leur chalet, celui-ci était souvent occupé
par d’autres personnes, de sorte que les factures d’électricité et d’eau ne
prouveraient pas que les liens des intimés seraient plus forts avec la
Suisse qu’avec les Pays-Bas.
5.2Aux termes de l’art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement
connus du tribunal et les règles d’expérience généralement reconnues ne
doivent pas être prouvés. Selon la jurisprudence, les faits notoires, qu’il
n’est pas nécessaire d’alléguer ni de prouver, sont ceux dont l’existence
est certaine au point d’emporter la conviction du juge, qu’il s’agisse de
faits connus de manière générale du public ou seulement du juge. La
jurisprudence précise que, pour être notoire, un renseignement ne doit
pas être constamment présent à l’esprit, il suffit qu’il puisse être contrôlé
par des publications accessibles à chacun (ATF 135 III 88 consid. 4.1 et les
réf. citées), par exemple sur Internet (par ex. : taux de change : ATF 135 III
88 ; statistiques des coûts du système de santé par âge et par sexe : TF
5A_435/2011 du 14 novembre 2011 consid. 9.3.3 ; durée du temps de
-
17 -
travail hebdomadaire : TF 9C_748/2009 du 16 avril 2010 consid. 4.5) (TF
6B_387/2012 du 25 février 2012 consid 3.4).
5.3En l’occurrence, le jugement querellé ne fait aucune mention
d’une consommation en kWh, ni en référence à la consommation des
intimés, ni en référence à des données statistiques. L’appelant a produit
un extrait du site www.energie-environnement.ch qui peut être retenu au
titre de faits notoires, dès lors qu’il est librement accessible sur Internet et
émane de services cantonaux officiels. Ce site internet précise qu’un
ménage de deux ou trois personnes consomme en moyenne entre 3’000
et 4’000 kWh par année, électricité pour l’eau chaude et le chauffage non
comprise. Comme l’indique l’appelant, ces chiffres sont effectivement
inférieurs à la consommation annuelle moyenne de 15'186.58 kWh du
chalet [...]. Toutefois, on ne connaît pas le mode de chauffage de ce chalet
et on ignore sa surface habitable, de sorte qu’une comparaison avec les
statistiques officielles s’avère délicate. De plus, si ces éléments peuvent
servir d’indices pour déterminer le domicile des intimés dans les années et
le mois ayant précédé l’ouverture de l’action, il faut relever que le chalet
auquel ils se rapportent n’était plus occupé par les intimés au moment –
déterminant – de l’introduction de l’instance (cf. supra consid. 3.4 et 3.6).
5.3.1Au sujet de la consommation d’eau, on peut considérer que le
chiffre fourni par l’appelant, soit une consommation moyenne de 160 l par
jour, est un fait notoire, en tant qu’il est librement accessible sur le site
http://www.vd.ch/themes/environnement/eaux/eau-potable/, site établi par
les organismes officiels du canton de Vaud. Comme pour l’électricité, les
statistiques officielles sont en deçà de la moyenne annuelle du chalet [...],
puisque celle-ci correspond à une utilisation de l’eau par trois personnes,
365 jours par an (490.15 / 160 = 3.08). En référence à ce qui a été dit ci-
dessus (cf. supra consid. 5.3), il convient d’apprécier ces chiffres avec
prudence, dès lors que le chalet n’était plus occupé par les intimés au
moment de la litispendance.
5.3.2Puisque l’instruction a démontré que tant le chalet que
l’appartement étaient souvent occupés par d’autres personnes que les
-
18 -
intimés, et qu’il n’y a pas lieu de critiquer l’appréciation faite des
différents témoignages par l’autorité de première instance (cf. supra
consid. 4.3), la consommation d’électricité et d’eau doit être considérée
comme compatible avec les explications des défendeurs.
6.1L’appelant soutient encore que les premiers juges auraient fait
une mauvaise application du droit, en particulier de l’élément subjectif du
domicile, à savoir une intention reconnaissable par les tiers de faire d’un
endroit le centre de ses intérêts. Selon l’appelant, plusieurs éléments
seraient reconnaissables par les tiers pour un domicile à [...], alors qu’il
n’en existerait pas aux Pays-Bas. A l’appui de son grief, l’appelant fait
notamment valoir que les intimés sont propriétaires d’un chalet et d’un
appartement à [...], qu’ils disposent d’un raccordement téléphonique et
d’une ligne de fax fixes à [...], qu’ils possèdent une adresse e-mail en
Suisse, que l’adresse de [...] est mentionnée sur leurs cartes de visites,
que leur présence régulière à [...] est attestée par les témoins F.,
T., Q.________ et H.________, qui sont des connaissances des
intimés, ce qui tendrait à démontrer que le centre de leurs relations
personnelles et sociales serait à [...]. Il fait également valoir que des
poursuites ont été introduites contre les intimés à [...]. Quant aux Pays-
Bas, l’appelant prétend que les seuls éléments perceptibles de l’extérieur
seraient l’immatriculation d’un véhicule et une carte de visite indiquant
une adresse à [...]. Il met en exergue le fait que presque aucun témoin
n’aurait constaté la vie des défendeurs aux Pays-Bas et qu’il n’y aurait
ainsi pas de manifestation de l’existence d’un centre des relations
personnelles et sociales dans ce pays.
6.2Comme développé ci-avant (cf. supra consid. 3.3), pour qu’une
personne soit domiciliée à un endroit donné au sens de l’art. 20 LDIP, il est
nécessaire que des circonstances de fait objectives manifestent de
manière reconnaissable pour les tiers que cette personne a fait de cet
endroit, ou qu’elle a l’intention d’en faire, le centre de ses intérêts
personnels, sociaux et professionnels. Il s’ensuit que le lieu qu’une
-
19 -
personne indique comme étant son domicile n’est pas toujours décisif (ATF
120 III 7 précité consid. 2a ; 119 II 64 précité consid. 2b/bb et les réf.
citées ; TF 5C.56/2002 précité consid. 4.2.1).
Le domicile et la résidence habituelle se recoupent
généralement, mais il peut néanmoins exister une divergence entre ces
deux notions, à savoir lorsqu’une personne conserve son lieu de vie dans
un pays donné, tout en étant présente dans un autre Etat pendant une
certaine durée : les saisonniers, les étudiants étrangers ou encore les
expatriés résident en effet habituellement en Suisse tout en conservant
leur centre de vie et donc leur domicile dans l’Etat où leur famille vit, où
leur maison se trouve (TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.1.2
et les réf. citées).
Les documents administratifs tels que permis de circulation,
permis de conduire, papiers d’identité, attestations de la police des
étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les
indications figurant dans des décisions judiciaires ou des publications
officielles, ne sont pas déterminants à eux seuls. Ils constituent certes des
indices sérieux de l’existence d’un domicile mais ne sauraient toutefois
l’emporter sur le lieu où se focalise un maximum d’éléments concernant la
vie personnelle, sociale et professionnelle d’un intéressé. La présomption
de fait que ces indices créent est réfragable ; elle peut être tenue en
échec par la contre-preuve du fait présumé (ATF 141 V 530 consid. 5.2 ;
136 II 405 consid. 4.3 ; 125 III 100 consid. 3 ; TF 5A_278/2017 du 19 juin
2017 consid. 3.1.1.1 ; TF 5A_812/2015 précité consid. 5.1.2).
Quand bien même les documents administratifs ne sont pas
décisifs, ils revêtent un poids non négligeable lorsque des personnes ne
vivent que partiellement, ou peu souvent, là où se trouve leur domicile,
lequel peut diverger de leur lieu de résidence (cf. TF 5A_812/2015 précité
consid. 5.1.2).
6.3En l’espèce, l’appelant ne parvient pas à démontrer que les
intimés seraient domiciliés à [...]. En effet, il est constant que, sur le plan
-
20 -
administratif, des indices sérieux de l’existence d’un domicile aux Pays-
Bas existent, dès lors que les intimés sont inscrits en qualité de résidents
dans le registre administratif de la Commune de [...] aux Pays-Bas, alors
qu’ils ne sont inscrits que comme résidents secondaires à la Commune de
[...]. Ils paient par ailleurs leurs impôts et leur assurance-maladie aux
Pays-Bas, pays dans lequel leur voiture est immatriculée. Ils disposent
d’un numéro de téléphone cellulaire néerlandais et leur adresse dans ce
pays est mentionnée sur leur carte de visite. Le fait d’être domicilié dans
un pays et d’être propriétaire d’un bien immobilier dans un autre pays en
vue d’y passer quelques mois par année n’est par ailleurs pas inhabituel ni
illicite. Il en va de même du fait d’y posséder un téléphone fixe ou un fax
ainsi que des affaires personnelles. Il n’est par ailleurs pas surprenant
qu’au fil du temps, les intimés aient noué des relations sociales avec des
personnes en Suisse, tout en ayant leur domicile aux Pays-Bas. Il n’est en
outre pas inconcevable qu’ils vivent dans la maison du frère de l’un d’eux
lorsqu’ils sont aux Pays-Bas, ce qui explique qu’ils ne soient propriétaires
d’aucun bien immobilier, ni locataires dans ce pays. Les témoins P.________
et H.________ ont d’ailleurs indiqué que les intimés n’étaient que très
rarement à [...], alors que les témoins J.E.________ et Y.________, lesquels
habitent aux Pays-Bas, ont déclaré que les intimés habitaient dans ce
pays.
Force est de constater que c’est à raison que l’autorité de
première instance a estimé qu’il était reconnaissable pour les tiers que les
intimés étaient domiciliés aux Pays-Bas et non pas à [...].
7.1Comme exposé plus haut (cf. supra consid. 3.6), à partir du
moment où les défendeurs ne sont pas domiciliés en Suisse, c’est la CL –
et non la LDIP – qui détermine quelles sont les autorités judiciaires
compétentes sur le plan international, dans la mesure où l’appelant n’est
pas non plus domicilié en Suisse.
-
21 -
7.2A teneur de l’art. 5 par. 1 let. a CL, une personne domiciliée
sur le territoire d’un Etat partie à la convention peut être attraite dans un
autre Etat lié par la convention, en matière contractuelle, devant le
tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit
être exécutée.
L’obligation contractuelle décisive pour déterminer le tribunal
compétent n’est ni l’une des quelconques obligations nées du contrat, ni
l’obligation caractéristique, mais l’obligation qui sert de base à la
demande, c’est-à-dire à l’action en justice (ATF 142 III 466 consid. 6.1.3).
Le lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être
exécuté au sens de l’art. 5 par. 1 CL ne se détermine pas de façon
autonome (ATF 124 III 188 consid. 4a ; 122 III 43 consid. 3a). Il est
déterminé par la loi applicable à cette obligation litigieuse (lex causae),
selon les règles de conflit de lois de l’Etat du for (pour la Suisse, la LDIP)
(ATF 142 III 466 précité consid. 6.1.4). Il convient ainsi premièrement de
déterminer quelle est l’obligation qui sert de base à la demande, puis, de
déterminer le droit applicable à cette obligation et, en fonction de ce droit,
de déterminer le lieu de l’exécution de l’obligation.
En l’absence d’élection de droit (art. 116 LDIP), le droit
applicable à la détermination du lieu d’exécution résulte de l’art. 117 LDIP.
Il s’agit donc du droit de l’Etat avec lequel le contrat présente les liens les
plus étroits (al. 1), lesquels sont réputés exister avec l’Etat dans lequel la
partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence
habituelle (al. 2). Comme le prêt de consommation a pour objet de
conférer l’usage d’une somme d’argent ou d’un autre fongible, il faut
considérer qu’il s’agit là de la prestation caractéristique (art. 117 al. 3 let.
b LDIP ; pour l’application de cette disposition au prêt de consommation :
ATF 123 III 494 consid. 3a). En conséquence, le prêt de consommation, en
droit international privé suisse, est régi, en l’absence d’élection, par le
droit de l’Etat dans lequel le prêteur a sa résidence habituelle (TF
4C.315/2001 consid. 2a).
-
22 -
A teneur de l’art. 143 LDIP, lorsque le créancier peut faire
valoir sa créance contre plusieurs débiteurs, les conséquences juridiques
se déterminent en vertu du droit qui régit les rapports entre le créancier et
le débiteur recherché. Selon la doctrine, cette disposition s’applique à la
situation dans laquelle il y a plusieurs débiteurs (cf. notamment Dutoit,
Droit international privé suisse – Commentaire de la loi fédérale du 18
décembre 1987, 5
e
éd., 2016, n. 2 ad art. 117 LDIP ; Bonomi, in : Bucher
(Ed.), Commentaire Romand – Loi sur le droit international privé –
Convention de Lugano, 2011, n. 6 ad art. 143 LDIP). Le droit applicable est
ainsi celui qui régit la relation exclusive du créancier en cause et de son
débiteur (Bonomi, op.cit., n. 6 ad art. 143 LDIP ; Dutoit, op. cit., n. 2 ad art.
143 LDIP).
7.3En l’espèce, l’obligation qui sert de base à la demande est une
prétention en paiement (remboursement) d’une somme d’argent, fondée
sur un contrat de prêt de consommation conclu entre les intimés,
l’appelant et son frère. Il n’y a pas d’élection de droit. Puisque le
demandeur, prétendument prêteur, a agi sans le concours de son frère
domicilié en Allemagne, et qu’il était déjà domicilié à [...] au moment du
prêt, c’est le droit du Liechtenstein seul qui s’applique pour déterminer le
lieu d’exécution au sens de l’art. 5 par. 1 CL, sans égard à l’éventuelle
application du droit allemand.
Ainsi, c’est sur le droit du Liechtenstein qu’il faut s’appuyer, à
l’exclusion du droit suisse ou du droit allemand, pour déterminer le lieu
d’exécution de l’obligation.
8.1Dès lors que c’est le droit du Liechtenstein qui s’applique, il
convient de déterminer quelle disposition de ce droit détermine le lieu
d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Interpellées par
le Juge délégué de la Cour de céans, les parties ont été invitées à établir le
contenu du droit étranger, en application de l’art. 16 al. 1 LDIP, qui prévoit
-
23 -
que le contenu du droit étranger est établi d’office, mais que la
collaboration des parties peut être requise.
8.2A cet égard, l’appelant a soutenu que c’était l’art. 892 ABGB
(Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch vom 1. Juni 1811 ; LR-Nr 210.0) qui
s’appliquait, disposition qui consacre la notion de « Angehen », laquelle
prévoit que le premier créancier à se manifester sera le seul à se voir
désintéressé. Il faut comprendre que cette institution ne fait pas obstacle
aux prétentions de l’appelant envers les intimés et que, le cas échéant, le
fait que l’appelant ait agi empêcherait les intimés de se libérer
valablement en mains du frère de celui-ci. On relèvera que ce
raisonnement ne prend pas en compte la question du lieu d’exécution de
l’obligation, de sorte qu’il n’est pas déterminant.
Quant aux intimés, ils ont plaidé l’application du droit
allemand, dès lors que ce serait le frère de l’appelant, domicilié en
Allemagne, qui aurait effectué la prestation caractéristique du contrat de
prêt.
8.3Puisque, comme on l’a vu (cf. supra consid. 7.2), l’art. 143 LDIP
s’applique par analogie, seule la relation contractuelle invoquée par
l’appelant est déterminante, de sorte que c’est le droit liechtensteinois qui
peut déterminer le lieu d’exécution, à l’exclusion du droit allemand.
Les intimés se sont également employés à déterminer le for,
sans que cette question soit pertinente pour le cas d’espèce.
8.4Puisque ni l’appelant, ni les intimés ne sont parvenus à établir
le contenu du droit étranger, il appartient à la Cour de céans de le
déterminer.
A teneur de l’art. 907a ABGB, applicable au Lichtenstein,
« wird ein Vertrag ausdrücklich mit Vorbehalt der Wahl geschlossen, und
dieselbe durch zufälligen Untergang eines oder mehrerer Wahlstücke
vereitelt, so ist der Teil, dem die Wahl zusteht, an den Vertrag nicht
-
24 -
gebunden. Unterläuft aber ein Verschulden des Verpflichteten, so muss er
dem Berechtigten für die Vereitelung der Wahl haften ».
Puisque, conformément à la disposition légale susmentionnée,
c’est au domicile du créancier que doit être exécutée une obligation
portant sur une somme d’argent et que le demandeur, ici l’appelant, était
et est toujours domicilié au Liechtenstein, c’est à cet endroit que devait ou
aurait dû être exécuté le remboursement du prêt par les intimés.
En conséquence, conformément à l’art. 5 par. 1 let. a CL, les
intimés ne pouvaient pas être attraits devant les autorités suisses. C’est
ainsi à raison que l’autorité de première instance s’est déclarée
incompétente pour connaître de la présente action. La question d’un for de
nécessité ne saurait se poser ici, puisque les intimés peuvent de toute
manière être actionnés aux Pays-Bas, soit leur Etat de domicile, qui
constitue le for ordinaire (art. 2 CL).
- Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’310 fr.
(art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.15]), seront mis à la charge de l’appelant, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’appelant versera aux intimés, créanciers solidaires, un
montant de 5’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 12 TDC
[tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2011 ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
-
25 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’310 fr.
(deux mille trois cent dix francs), sont mis à la charge de
l’appelant L.Z..
IV. L’appelant L.Z. doit verser aux intimés A.________ et
X.E., créanciers solidaires, la somme de 5’000 fr. (cinq
mille francs), à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit
aux intéressés le 30 juin 2017, est notifié en expédition complète à :
-Me Peter Schaufelberger (pour L.Z.),
-Me Elie Elkaim (pour A.________ et X.E.________),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur
-
26 -
litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :