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TRIBUNAL CANTONAL
PT13.001619-150250
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 23 avril 2015
Composition : M. C O L O M B I N I , président
MM. Battistolo et Abrecht, juges
Greffière :Mme Robyr
Art. 59, 91, 308 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par K., à [...]
(Autriche), demanderesse, contre la décision rendue le 6 janvier 2015 par
la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec A.H., à Bussy-
Chardonnay, B.H., à Juriens, et C.H., à Sullens,
défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
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E n f a i t :
A.Par décision du 6 janvier 2015, la Présidente du Tribunal civil
de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable
la demande déposée le 3 janvier 2013 par K.________ (I), rendu la décision
sans frais (II), dit que K.________ doit verser 1'000 fr. à titre de dépens à
C.H.________ (III), dit que l'indemnité de l'avocat Stephen Gintzburger,
conseil d'office de K., sera arrêtée par décision séparée (IV) et
rayé la cause du rôle (V).
En droit, le premier juge a retenu qu'au vu des documents
traduits et apparemment contradictoires du dossier, il n'était à ce stade
pas possible d'affirmer que K. n'avait plus la légitimation active
pour faire valoir des prétentions liées à l'acte de défaut de biens délivré
par l'Office des poursuites de Morges-Aubonne. Un intérêt digne de
protection ou la qualité pour agir en protection de la personnalité ne
pouvait en outre lui être nié. Enfin, il a rappelé que le litige n'avait pas fait
l'objet d'une décision entrée en force en raison des jugements pénaux
rendus. Le premier juge a dès lors examiné le fondement de l'action et
constaté que celle-ci était fondée, en partie en tout cas, sur la protection
des droits de la personnalité. Néanmoins, au vu de leur importance, il a
considéré que les conclusions pécuniaires n'avaient pas qu'un caractère
purement accessoire et que l'aspect financier l'emportait sur l'aspect
idéal. Au vu de la conclusion XXII de la demande, qui tendait au paiement
sous forme de dommages-intérêts d'un capital total de 248'801 fr. 65, le
premier juge en a conclu que le litige relevait de la compétence de la
Chambre patrimoniale cantonale.
B.Par acte du 6 février 2015, K.________ a interjeté appel contre
cette décision en concluant, avec dépens, à sa réforme principalement en
ce sens que sa demande du 31 décembre 2012 soit déclarée recevable et,
subsidiairement, en ce sens que sa demande soit déclarée recevable, sauf
dans sa conclusion XXII.
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Invitée à verser une avance de frais d'un montant de 2'000 fr.,
l'appelante a requis par courriers des 3 et 16 mars 2015 le bénéfice de
l'assistance judiciaire.
Le 20 mars 2015, le Juge délégué de la Cour de céans a
informé l'appelante qu'elle était en l'état dispensée de l'avance de frais, la
décision définitive sur l'assistance judiciaire étant toutefois réservée.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de
la décision complétée par les pièces du dossier :
1.Par demande datée du 31 décembre 2012 et envoyée le 3
janvier 2013 au Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois, K.________ a pris à l’encontre d’A.H., B.H. et
C.H.________ 24 conclusions. Les conclusions I à III tendent à faire
constater que certaines allégations contenues dans des écritures
déposées par les défendeurs dans le cadre d'une action ouverte par la
demanderesse devant un tribunal civil d'Hyderabad (Inde) constituent une
atteinte illicite à sa personnalité. La conclusion IV vise à faire constater
que toute allégation par les défendeurs dans l'action civile précitée, selon
laquelle elle aurait obtenu au moyen d'une fraude, d'une escroquerie ou
de tout autre procédé malhonnête le certificat délivré le 27 septembre
2004 par l'Office des poursuites de Morges-Aubonne, constitue une
atteinte illicite à sa personnalité. La demanderesse requiert dès lors qu'il
soit interdit aux défendeurs, sous la menace de la peine prévue par
l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), de tenir
de telles allégations (conclusion XVII) et qu'il leur soit ordonné de retirer
irrévocablement ces allégations (conclusions V à XIII) selon certaines
modalités précises (conclusions XIV et XV), une amende d'ordre étant pour
le surplus prévue par jour d'inexécution (conclusions XVIII à XX). La
demanderesse a requis que les conséquences de l’inexécution éventuelle
de l’ordre de retrait soient fixées (conclusions XVI et XVIII à XXI). Enfin, les
conclusions XXII à XXIV tendent à ce qu’il soit prononcé que les
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défendeurs, solidairement entre eux ou conjointement selon ce que justice
dira, lui doivent 4'652 fr. 20, valeur au 18 août 2011, plus 17 fr. 05 par
jour à compter du 19 août 2011 y compris et jusqu’au règlement complet
de 248'801 fr. 65 (XXII), 35'852 fr., avec intérêt à 5 % dès le 21 mars 2011
(XXIII) et 2'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 18 novembre 2010 (XXIV).
2.Par réponse déposée le 27 juin 2013, A.H.________ et
B.H., agissant conjointement, ont conclu au rejet de la demande.
Le 17 octobre 2013, soit dans le délai de réponse, C.H.
a sollicité l’autorisation de limiter sa réponse à la question de la
recevabilité de la demande.
Par courrier du 30 janvier 2014, A.H.________ et B.H.________
ont déclaré s’en remettre à justice à ce sujet.
Le 31 janvier 2014, K.________ s’est déterminée sur la question
de la recevabilité de la demande.
Par ordonnance du 18 juillet 2014, la présidente du tribunal
d’arrondissement a ordonné la limitation de la réponse à la question de la
recevabilité de la demande sous l’angle de la compétence du tribunal ainsi
que de l’existence d’un intérêt digne de protection de la demanderesse,
en application des art. 125 et 222 al. 3 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272).
Les parties ont renoncé à la tenue de débats principaux sur
ces questions.
C.H.________ et K.________ se sont déterminés par courriers des
27 août et 1
er
septembre 2014.
E n d r o i t :
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1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans les
causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions devant l'autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art.
308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à
compter de la notification de la décision motivée ou de la notification
postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable à la forme.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC).
3.L'appelante invoque une violation du principe de la bonne foi
ainsi que de l’interdiction du formalisme excessif. Elle soutient que, dans
la mesure où l’intimé C.H.________ n’a pas soulevé le moyen tiré de
l’incompétence matérielle lors du dépôt de la requête de conciliation et où
l’autorité de conciliation n’a pas examiné la question de sa compétence
matérielle, les règles constitutionnelles et légales font obstacle à une
décision d’irrecevabilité après le dépôt de la demande.
A titre subsidiaire, l'appelante soutient que sa demande vise
de façon prépondérante la protection de la personnalité, pour laquelle il
n'y a en principe pas de valeur litigieuse, et que les conclusions
pécuniaires revêtent un caractère secondaire. Elle fait valoir que si la
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compétence matérielle du juge saisi n'est pas donnée pour des
conclusions pécuniaires, distinctes, celles-ci doivent faire l'objet d'une
décision d'irrecevabilité partielle. Ainsi, "s’il y a lieu de considérer que la
conclusion XXII relève de la compétence d’une autre autorité que le
tribunal d’arrondissement", l'appelante estime que seule cette conclusion
doit être déclarée irrecevable, la saisine du tribunal d’arrondissement
étant maintenue pour les autres conclusions, dont il n’est pas contesté
qu’elles entrent dans sa compétence matérielle.
3.1Aux termes de l’art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n’entre en matière
que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de
recevabilité de l’action. La compétence du tribunal à raison de la matière
et du lieu constitue l’une des conditions de recevabilité énoncées à l’art.
59 al. 2 CPC.
L'action en protection de la personnalité est une contestation
civile portant sur un droit de nature non pécuniaire (TF 5A_75/2008 du 28
juillet 2008 c. 1). Cette action relève en principe de la compétence du
président du tribunal d'arrondissement (cf. art. 96e LOJV [Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RS 173.01]; CACI 29
octobre 2013/568 c. 3c). Des prétentions tendant à la protection des droits
de la personnalité ne sont généralement pas pécuniaires même si une
indemnité pour tort moral ou des dommages-intérêts sont aussi en jeu
(Tappy, CPC commenté, n. 11 et 71 ad art. 91 CPC; ATF 110 II 411, rés. in
JT 1985 I 203).
Toutefois, en présence de prétentions en partie patrimoniales
et en partie non patrimoniales (fondées sur le droit de la personnalité
notamment), entre lesquelles il existe un rapport de connexité suffisant, il
faut qualifier l'action dans son ensemble de patrimoniale ou non en
déterminant si c'est l'aspect pécuniaire ou l'aspect idéal qui l'emporte
(Heinzmann, Verfahrensüberschreitende Klagehäufung?, in RSPC 3/2012
pp. 269ss, spéc. pp. 275-277; Sterchi, Berner Kommentar, n. 22 ad art. 91
CPC; Frésard, in Commentaire LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 51 LTF
[loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110]). En l'absence d'un
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tel rapport de connexité, le cumul de prétentions patrimoniales et non
patrimoniales doit être analysé pour chacune de ces prétentions sous
l'angle de l'art. 90 CPC traitant du cumul d'actions (Tappy, op. cit., n. 13
ad art. 91 CPC).
3.2En l'espèce, ainsi que l'appelante l'a toujours soutenu, ses
prétentions reposent sur un même complexe de faits et sont dans un
rapport de connexité évident. Il convient dès lors de déterminer lequel des
intérêts de l'appelante – financier ou idéal – prédomine. Or, si on analyse
les prétentions de l’appelante dans leur ensemble, les conclusions tendant
à la constatation d’une atteinte illicite à sa personnalité dans le cadre du
litige opposant les parties devant un tribunal civil en Inde (conclusions I à
IV) constituent certes le fondement d’une action en cessation de trouble
(conclusions V à XXI) et en réparation du tort moral (conclusion XXIV),
mais aussi et surtout le fondement d’une action en paiement (conclusions
XXII et XXIII), liée aux prétentions patrimoniales élevées devant le tribunal
indien. Vu l'importance des conclusions pécuniaires, celles-ci revêtent –
comme l'a constaté à juste titre le premier juge – un caractère
prédominant manifeste.
Dans ces conditions, l'action de l'appelante dans son ensemble
doit être qualifiée de patrimoniale. Il ne saurait être question de séparer
les conclusions, comme le requiert l'appelante à titre subsidiaire, pour
admettre que l'action entre dans la compétence du tribunal
d'arrondissement, une fois écartée la conclusion XXII.
3.3Au surplus, le fait que l'intimé C.H.________ n’ait pas soulevé
l’exception d’incompétence ratione materiae lors du dépôt de la requête
de conciliation et que l’autorité de conciliation n’ait pas non plus relevé
d’office l’incompétence ratione valoris du tribunal d’arrondissement
n'empêchait pas l'intimé, après que l’appelante eut déposé sa demande
au fond, de soulever d’entrée de cause, avant toute défense sur le fond,
l’exception d’incompétence ratione valoris.
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La procédure de conciliation étant avant tout conçue comme
un préalable au débat judiciaire, destinée à permettre de trouver un
accord entre les parties de manière informelle, il ne faut pas que l’examen
de questions procédurales remette en cause sa fonction propre (Bohnet,
Les défenses en procédure civile suisse, in RDS 128 [2009] II 216; Bohnet,
CPC commenté, n. 16 ad art. 60 CPC). Ainsi, seules les conditions de
recevabilité propres à l’instance entamée par le dépôt de la requête de
conciliation, telles les compétences ratione loci ou materiae, doivent
retenir l’attention particulière de l’autorité de conciliation. Au vu de son
rôle essentiellement conciliateur, l'autorité de conciliation ne devra
cependant déclarer la requête irrecevable qu'en cas d'incompétence
manifeste, dès lors qu'elle n'a en principe pas de compétence
juridictionnelle (JT 2011 III 185 c. 3a et les réf. citées). En outre, le
défendeur qui ne soulève pas l'incompétence manifeste devant l'autorité
de conciliation n'agit pas de manière contraire à la bonne foi en invoquant
le moyen dans le cadre de la procédure au fond (ATF 139 III 273).
En l'espèce, l'incompétence n'était pas manifeste au stade de la
procédure de conciliation, étant rappelé que cette question a fait l'objet,
devant le tribunal du fond, d'un examen séparé au terme de plusieurs
échanges d'écritures. Ainsi, le fait de ne pas avoir soulevé l'incompétence
devant l'autorité de conciliation n'empêchait pas l'intimé, après que
l'appelante eut déposé une demande complète sur le fond, de soulever –
d'entrée de cause et avant toute défense au fond – l'exception
d'incompétence ratione valoris. On ne distingue pas non plus d'entorse au
principe de la bonne foi dans le fait que le tribunal – présidé par un autre
magistrat que celui qui a tenté la conciliation, conformément à l'art. 41 al.
1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV
211.02) – est entré en matière sur ce moyen, pour finalement admettre
l'exception d'incompétence.
- Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement
infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et
la décision attaquée confirmée.
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Au vu des considérations qui précèdent, l'appel était d'emblée
dépourvu de chances de succès et la requête d’assistance judiciaire doit
être rejetée (art. 117 let. b CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, dès lors que les intimés
n'ont pas été invités à se déterminer sur l'appel et n’ont donc pas encouru
de frais pour la procédure de deuxième instance (cf. art. 95 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr.
(deux mille francs), sont mis à la charge de l’appelante
K.________.
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V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 24 avril 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Stephen Gintzburger (pour K.),
-Me François Besse (pour A.H. et B.H.),
-Me Isabelle Jaques (pour C.H.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois.
La greffière :