1102
TRIBUNAL CANTONAL
PT12.045626-130400
260
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 16 mai 2013
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Perrot
Greffière:Mme Tille
Art. 257 CPC ; 207 LP
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par K., à
Ecublens, requérant, qui exploite l’entreprise individuelle V.,
contre le prononcé rendu le 7 février 2013 par la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant
d’avec X.________, à Köniz, intimée, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal voit :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 7 février 2013, la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable la requête de
protection en cas clairs du 5 novembre 2012 déposée par le requérant
K.________ à l’encontre de l’intimée X.________ (I), dit que les frais
judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du requérant (II), et dit
que ce dernier versera à l’intimée 1'500 fr. à titre de dépens (III).
En droit, le premier juge a examiné les conditions de la
protection des cas clairs au sens de l’art. 257 al. 1 CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272). Il a retenu que la
première condition (257 al. 1 let. a CPC) n'était pas réalisée dans la
mesure où les éléments au dossier ne permettaient pas de considérer que
l'état de fait n'était pas litigieux, dès lors que l’intimée faisait valoir des
moyens qui n’apparaissaient pas d’emblée voués à l’échec, et que se
posaient par conséquent plusieurs questions factuelles. En outre, le
premier juge a considéré que l’obtention par l’intimée d’un sursis
concordataire d’une durée de six mois, prolongeable, selon l’art. 295 LP
(loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), jusqu’à un
maximum de vingt-quatre mois, devait justifier une suspension de la
procédure, à tout le moins pour des motifs d’opportunité et d’économie de
procédure, et que, dans la mesure où une procédure de protection en cas
clairs ne pouvait pas faire l’objet d’une suspension, sauf à perdre son
sens, une telle protection ne pouvait pas être accordée dans le cas
d’espèce.
B.Par appel du 15 février 2013, K.________ a conclu, avec suite de
frais et dépens, à ce que la requête de protection dans les cas clairs
déposée le 5 novembre 2012 à l’encontre de X.________ soit admise et à ce
qu’il soit constaté que X.________ est la débitrice de K.________ et lui doit
prompt et immédiat paiement du montant de 93'800 fr. avec intérêt au
taux de 5% l’an dès le 1
er
septembre 2012.
-
3 -
L’appelant a produit un onglet de pièces sous bordereau.
Par réponse du 10 mai 2013, X.________ a conclu au rejet de
l’appel. Elle a également produit un onglet de pièces sous bordereau.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
prononcé entrepris complété par les pièces du dossier :
1.Par contrat d’entreprise signé les 28 mars et 22 mai 2012 (ci-
après : « le contrat »), l’intimée X., par l’intermédiaire de sa
succursale de Lausanne, a confié la fourniture et la pose de parois
japonaises au requérant K.. En son chiffre 2.1, le contrat prévoyait
une rémunération de 108'337 fr. 60 (TVA comprise) en faveur du
requérant.
Le contrat intervenait dans le cadre de la réalisation de
l’ouvrage intitulé [...], dont [...] est le propriétaire et pour lequel l’intimée
fonctionnait comme entreprise générale.
La fourniture et la pose de parois supplémentaires ont fait
l’objet d’un avenant du 3 juillet 2012 (ci-après : « l’avenant ») et d’une
adjudication du 5 juillet 2012, pour un montant de 18'032 fr. 40 (TVA
comprise).
Selon facture finale datée du 12 juillet 2012, le solde à payer
par l’intimée s’élevait à 93'800 fr., sous déduction d’un acompte d’un
montant de 30'093.79 fr. HT.
Le 13 juillet 2012, l’intimée s’est acquittée de la demande
d’acompte du requérant, pour un montant total, TVA comprise, de 32'501
fr. 25.
-
4 -
Le 27 août 2012, les parties ont signé un procès-verbal de
réception des travaux, mentionnant que l’ouvrage ne présentait pas de
vice.
Le 30 août 2012, l’intimée a soumis au requérant un arrêté de
compte libellé comme suit :
« Lausanne, le 30 août 2012
Projet: 9356
[...]
Projet [...]
Arrêté de compte du 30.08.2012
Contrat :2760, Parois japonaises
Contrat à prix unitaires TVA incl. : 108'337.60
Avenant TVA incl. :18'032.40
Total TVA incl. :126'370.00
Brut128'890.00
Rabais3.00% - 3'866.70
Sous-total125'023.30
Escompte2.00%-2'500.45
Sous-total122'522.85
Contrôle d’accès1.00%-1'225.25
Nettoyage1.00%-1'225.25
Assurance T.C.0.50%-612.60
Frais d’énerge1.00%-1'225.25
Bureaux et containers1.00%-1'225.25
Sous-total117'009.25
Arrondi-63.65
Acptes préc. TVA incl.-32'501.25
TVA acptes préc.2'407.50
Sous-total86'851.85
TVA8.00%6'948.15
Paiement93'800.00
Total net travaux : A prix unitaires126'301.25
Paiements :A prix unitaires32'501.25
-
5 -
Solde à payer :TVA incl. Fr.
93'800.00
Début de garantie : 12.07.2012
Fin de garantie : 12.07.2017
Montant de garantie : 23'400.00
Le soussigné reconnaît l’exactitude du présent arrêté de compte, et se
déclare satisfait du montant pour solde de tout compte susmentionné. Il
s’engage, après réception de ce paiement, à renoncer à toute action
juridique ayant trait à ce contrat.
Lieu : Ecublens
Date : 31.08.2012
Le bénéficiaire : [signature de K.________ et tampon de V.] »
En tête de l’arrêté de compte précité figurait également le
nom du maître d’ouvrage.
Le requérant a adressé deux rappels à l’intimée, le premier le
24 septembre 2012 et le second le 27 septembre 2012 par l’intermédiaire
de son conseil.
Par décision du 26 octobre 2012, le Président du Tribunal
régional de Berne-Mittelland a accordé un sursis concordataire d’une
durée de six mois à X..
Le 15 novembre 2012, le requérant a produit sa créance
envers l’intimée auprès du commissaire au sursis concordataire.
2.Le 5 novembre 2012, K.________ a saisi le Tribunal
d’arrondissement de Lausanne d’une requête par laquelle il a conclu, sous
suite de frais et dépens, à l’admission de la protection dans les cas clairs
en procédure sommaire et à ce qu’il soit constaté que X.________ est la
débitrice de V.________ et lui doit prompt et immédiat paiement de 93'800
fr., avec intérêt au taux de 5% l’an dès le 1
er
septembre 2012.
-
6 -
Dans ses déterminations du 17 janvier 2013, X.________ a
contesté l’existence d’une situation claire au sens de l’art. 257 CPC et a
conclu au rejet de la requête.
E n d r o i t :
1 .a ) L'appel est recevable contre les décisions finales de
première instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a
CPC), pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
de première instance soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
b) Au sens de l'art. 236 CPC, sont finales les décisions qui
mettent fin au procès par une décision d'irrecevabilité ou une décision au
fond (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 236 CPC).
En l'espèce, le premier juge a déclaré irrecevable la requête de
protection dans les cas clairs, de telle sorte que la voie de l'appel est
ouverte.
c) Le délai pour interjeter appel est de trente jours (art. 311 al.
1 CPC), sauf lorsque la procédure sommaire a été appliquée, auquel cas le
délai d'appel est de dix jours (art. 314 CPC ; JT 2011 III 83). En l’espèce,
l’appelant a requis l'application de la règle relative aux cas clairs et le
premier juge a considéré que cette procédure ne pouvait être appliquée.
La procédure en cas clairs étant sommaire, le délai d'appel est de dix
jours, même lorsque le juge a rendu une décision d'irrecevabilité en
application de l'art. 257 al. 3 CPC (JT 2011 III 83, p. 85).
d) Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt dans une
cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., le présent appel
est recevable.
- a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, in JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir l'appréciation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibid.,
p. 135 ; JT 2011 III 43).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., p. 138). Il appartient
à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que
l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et
motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT
2011 III 43 c. 2 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1, SJ 2013 I
311).
En l’espèce, l’appelant a produit plusieurs pièces, soit les pièces
n° 2 à 6. Parmi celles-ci, la pièce n° 5 avait été produite par l’intimée et
figure déjà au dossier de première instance.
La pièce n° 4, soit la lettre circulaire du 7 novembre 2012 du
commissaire au sursis aux créanciers de X.________, avec formulaire, aurait
pu être produite en première instance, tout comme la lettre du 15
novembre 2012 du conseil de l’appelant au commissaire au sursis,
produite sous pièce n° 6. Ces deux pièces sont dès lors irrecevables.
En revanche, le procès-verbal de la séance du 11 février 2013
en présence du maître de l’ouvrage et des parties, produite sous pièce n°
2, est postérieur au prononcé du 7 février 2013. Cette pièce constitue un
vrai nova et est recevable.
-
8 -
3.a) L’appelant fait valoir que le cas est clair au sens de l’art. 257
CPC.
b) De manière générale, l’art. 257 CPC n’est pas seulement
applicable lorsque l’état de fait est incontesté, mais également lorsqu’il
est susceptible d’être immédiatement prouvé (TF 4A_585/2011 du 7
novembre 2011 c. 3.3.1, SJ 2012 I 122; Message du Conseil fédéral du 28
juin 2006, in FF 2006 p. 6959; Bohnet, Le droit du bail en procédure civile
suisse, 16
e
séminaire sur le droit du bail, Neuchâtel 2010, n. 42, p. 15;
Meier, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurich 2010, pp. 374-375),
notamment sur la base de moyens de preuve immédiatement disponibles,
en particulier des pièces (Sutter-Somm/Lötscher, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich 2010, n. 5 ad art. 257 CPC;
Gösku, DIKE Komm ZPO, Zurich 2011, n. 8 ad art. 257 CPC; ATF 138 III 123
c. 2.1).
Le demandeur doit apporter la pleine preuve des faits fondant
sa prétention. Le cas clair doit être nié dès que le défendeur fait valoir des
moyens qui, sur le plan des faits, ne sont pas d’emblée voués à l’échec et
qui nécessitent une instruction complète des preuves. C’est dans ce sens
que l’on doit comprendre que le défendeur doit rendre ses moyens
vraisemblables. Il suffit donc que ses moyens ne soient pas dépourvus de
consistance. On ne peut en revanche exiger du défendeur qu’il rendre ses
moyens vraisemblables comme dans le cadre de la procédure de
mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 al. 2 LP (ATF 138 III 620 c. 5.1.1).
Le fait pour le défendeur d’avancer des arguments sans proposer le
moindre indice à leur appui et sans mentionner les preuves des moyens
qu’il invoque ne remet pas en cause le cas clair (Bohnet, note in RSPC
2013 p. 136; Bohnet, Le défendeur et le cas clair, Newsletter Bail.ch
décembre 2012 p. 2). Le fait que le juge doive requérir la production de
certaines pièces ne permet pas d’exclure la protection en cas clair. Au
contraire, dans ces cas, la preuve peut non seulement être rapportée par
titre (cf. art. 254 al. 1 CPC), mais également par tous autres moyens si leur
-
9 -
administration ne retarde pas sensiblement la procédure (cf. art. 254 al. 2
let a CPC; JT 2011 III 146; TF 4A_601/2011 du 21 décembre 2011 c. 2.1
s’agissant de la production de pièces; CACI 29 mars 2012/157).
La situation juridique est claire lorsque, sur la base d’une
doctrine ou d’une jurisprudence éprouvée, la norme s’applique au cas
concret et y déploie ses effets de manière évidente (ATF 118 II 302 c. 3; JT
2011 III 146). En revanche, la situation juridique n’est en règle générale
pas claire lorsque l’application d’une norme présuppose une décision
d’appréciation du tribunal ou la prise en considération de l’ensemble des
circonstances, comme c’est le cas de l’application du principe de la bonne
foi ou de l’abus de droit (ATF 138 III 123 c. 2.1.2; ATF 138 III 620 c. 5.1.2).
c) En l’espèce, l’appelant fait valoir que l’intimée lui doit la
somme de 93’800 fr., en se fondant sur un contrat d’entreprise, complété
par un avenant, le procès-verbal de réception et un arrêté de compte du
30 août 2012.
Cet arrêté de compte est fondé sur des prestations pour un
montant brut de 128’890 fr. et net de 117’009 fr. 25, sous déduction de
l’acompte reçu par 32’501 fr. 25.
L’appelant soutient qu’il y a lieu de rapprocher les pièces
précitées du procès-verbal de chantier du 11 février 2013 produit sous
pièce n° 2, réunissant l’architecte du [...], [...] de X.________ et K..
Ce procès-verbal mentionne ce qui suit:
« Contrat :
X., V.________ sont d’accord sur le montant du contrat et
de son avenant 117'009,31 CHF HT net soit 126'370,05 CHF
TTC.
Paiement :
Au titre de ces travaux, V.________ a reçu un paiement de la part
de X.________ de 32'501,25 CHF TTC.
Réalisé :
-
10 -
V.________ a réalisé l’ensemble des prestations de son contrat. »
Dès lors que l’intimée a admis le prix initial convenu entre les
parties et le montant de l’acompte versé, et qu’il a reconnu que le
requérant avait réalisé l’entier des prestations prévues par le contrat et
son avenant, il y a lieu de considérer, contrairement au premier juge, que
l’état de fait n’est pas litigieux.
d) S’agissant des arguments développés par l’intimée en
première instance et repris dans sa réponse du 10 mai 2013, on constate
qu’ils ne permettent pas de contredire le caractère clair de la situation
juridique.
aa) L’intimée a soutenu que l’art. 207 LP devait s’appliquer par
analogie dans le cadre du sursis concordataire. La question peut rester
indécise. L’art. 207 LP excepte en effet de la suspension les cas d’urgence.
Est urgent le litige qui, à raison de son objet, nécessite un règlement
rapide et ne peut rester en suspens jusqu’à la seconde assemblée des
créanciers. Il s’agit par exemple des procédures d’évacuation ou des
procédures sommaires fondées sur des faits immédiatement vérifiables
(ATF 133 III 377 c. 7.1, JT 2007 I 443). La doctrine considère également
que les procédures en cas clairs sont urgentes au sens de l’art. 207 al. 1
LP (Stöckli/Possa, KUKO-SchKG, n. 25 ad art. 207 LP;
Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und
Konkurs, 4
ème
éd., n. 11 ad art. 207 LP).
bb) L’intimée a par ailleurs soutenu que l’on ignorait tout du
sort de la production dans le sursis concordataire.
Cela importe cependant peu, dans la mesure où elle ne
conteste pas matériellement le bien-fondé de la créance et qu’il résulte au
contraire du procès-verbal du 11 février 2013 que l’appelant a réalisé
l’entier de ses prestations sans que l’intimée ne fasse de réserve.
-
11 -
dd) L’intimée a également fait valoir que l’appelant a requis le
cautionnement du maître de l’ouvrage, respectivement de [...] en
application de l’art. 839 al. 4 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907,
RS 210) et qu’à supposer que [...] ait payé par hypothèse tout ou partie de
la créance, celle-ci serait éteinte dans la même mesure.
Elle n’a cependant pas requis la moindre preuve sur ce point,
alors même qu’elle aurait pu requérir la production de pièces, mesure
d’instruction simple et pertinente, qui entrait dans le cadre de la
procédure dans les cas clairs et n’était pas de nature à retarder
sensiblement celle-ci. Cela étant, il y a lieu d’admettre que la supposition
qu’en l’espèce [...] ait payé tout ou partie de la créance litigieuse est
dépourvue de consistance.
Partant, le moyen de l’intimée à l’égard du cautionnement
requis auprès de [...] doit également être rejeté.
4.a) En conclusion, l'appel doit être admis et le jugement réformé
en ce sens que la requête de protection dans les cas clairs déposée le 5
novembre 2012 par l’appelant contre l’intimée est admise et que l'intimée
est la débitrice de l’appelant et lui doit prompt paiement du montant de
93'800 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 1
er
septembre 2012.
Outre la restitution de l’avance de frais de première instance de
800 fr., l’intimée, qui succombe, versera à l’appelant un montant de 1'500
fr. à titre de dépens de première instance, soit un montant total de 2'300
francs.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'938 fr.
(art. 62 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]), seront entièrement mis à la charge de l’intimée qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais effectuée
(art. 111 al. 1 CPC).
- 12 -
c) L'intimée devra verser à l’appelant la somme de 4’438 fr. à
titre de dépens de deuxième instance (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en
matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]) et de restitution
d’avance de frais de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II.Il est statué à nouveau comme il suit :
I.La requête de protection dans les cas clairs déposée le
5 novembre 2012 par V.________ contre X.________ est
admise.
II. L’intimée X.________ est la débitrice du requérant
V.________ et lui doit prompt paiement du montant de
93'800 fr. (nonante-trois mille huit cents francs), avec
intérêt à 5% l’an dès le 1
er
septembre 2012.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr. (huit cent francs),
sont mis à la charge de la partie intimée.
IV. L’intimée doit verser au requérant la somme de 2'300
fr (deux mille trois cents francs) à titre de dépens et
de restitution d’avance de frais.
III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'938 fr.
(mille neuf cent trente-huit francs), sont mis à la charge de
l’intimée.
-
13 -
IV.L’intimée X.________ doit verser à l’appelant V.________ la
somme de 4'438 fr. (quatre mille quatre cent trente-huit
francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais
de deuxième instance.
III.L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 17 mai 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Youri Diserens (pour V.),
-Me Jean-Daniel Théraulaz (pour X.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
93'800 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
-
14 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-
Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
La greffière :