Composition : M. C O L O M B I N I , président
M.Perrot et Mme Courbat, juges
Greffière :Mme Huser
Art. 32 al. 1 et 3, 33 al. 3 et 363 CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par S.________Sàrl, à
[...] (VS), défenderesse, contre le jugement rendu le 28 novembre 2014
(recte : 25 août 2014) par le Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec U.________SA, à [...],
demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
décembre 2014, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-
après : le Tribunal d’arrondissement) a admis les conclusions prises par la
demanderesse U.________SA contre la défenderesse S.________Sàrl dans sa
demande du 24 octobre 2012 (l), dit que S.________Sàrl est débitrice
d’U.________SA et lui doit paiement de la somme de 43'969 fr. 10 avec
intérêt à 5 % dès le 15 juillet 2010 (Il), prononcé la mainlevée définitive,
dans la mesure mentionnée sous chiffre Il, accessoires de poursuites en
sus, de l’opposition totale formée le 20 avril 2012 par la poursuivie
S.________Sàrl au commandement de payer dans le cadre de la poursuite
n° [...] de l’Office des poursuites et faillites du district de Sion, qui lui a été
notifié le 18 avril 2012 (III), arrêté les frais judiciaires à 9’908 fr. 15 pour la
demanderesse (IV) et dit que la défenderesse S.________Sàrl doit payer à la
demanderesse U.SA la somme de 3’500 fr. à titre de dépens ainsi
que la somme de 9’908 fr. 15 en remboursement des frais judiciaires de
cette dernière (V).
En droit, les premiers juges ont en substance considéré que la
responsabilité de la défenderesse, en sa qualité de détentrice du véhicule
confié, était fondée sur l’article 71 LCR (loi fédérale sur la circulation
routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) et que celle-ci devait répondre
du solde de la facture établie le 28 mai 2010 par la demanderesse, dès
lors qu’elle était liée par la commande de travaux de son employé
L. auprès de C.________SA, ce garage ayant dans l’intervalle cédé
sa créance à la demanderesse.
B.Par acte d’appel du 5 janvier 2015, S.________Sàrl a conclu à
l’annulation du jugement, au rejet de la demande d’U.________SA, au
maintien de l’opposition formée par S.________Sàrl au commandement de
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payer n° [...] de l’Office des poursuites de Sion, à la mise des frais de
première instance et d’appel à la charge d’U.________SA et à l’allocation
d’une « équitable indemnité» à S.________Sàrl pour ses dépens de
première instance et d’appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.La demanderesse U.________SA est une société dont le but social
est le suivant : « commerce et importation d’automobiles, moteurs et
pièces de rechange de toute sorte ; exploitation de garages ». Les locaux
où elle exerce son activité se trouvent à [...].
Le but social de la défenderesse S.Sàrl est l’« exploitation
d’un commerce de pneumatiques, d’accessoires automobiles et d’un
atelier d’entretien ».
Une troisième intervenante, qui n’est pas partie à la présente
procédure, est le C.SA, dont le but social est l’« activité dans les
domaines touchant à l’automobile, soit exploitation d’un garage
automobile, vente et réparation de véhicules automobiles, vente de pièces
détachées, d’accessoires autos ».
2.Le 4 décembre 2009, L., mécanicien alors employé au
service de la défenderesse, conduisait le véhicule Audi R8, propriété d’un
dénommé [...]. Ce véhicule n’était pas encore immatriculé en Suisse et
portait les plaques VS [...] du Garage S.Sàrl en vue de se rendre à
l’expertise. Sur l’autoroute, à la hauteur de Conthey, L. a eu un
accident. Il a alors appelé le dépanneur, qui a transporté le véhicule, tout
d’abord à la carrosserie de l’agence [...], à [...], puis au C.SA.
L. a averti son patron, K., le lendemain de
l’accident.
L’assurance responsabilité civile liée aux plaques de garage de la
défenderesse, la société [...], a alors été contactée.
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3.Le 10 décembre 2009, l’expert [...] (EAV expertises autom. et
tous véhic. SA), envoyé par [...] auprès du C.SA, a estimé les coûts
de réparation du véhicule accidenté à 61'572.fr., TVA de 7,6% comprise.
4.Le 12 janvier 2010, L. a signé un document, concernant
le véhicule Audi R8 Quattro 4.2, n° de châssis [...], propriété de [...], par
lequel le garage S.________Sàrl donnait l’ordre au C.________SA d’effectuer
la réparation dudit véhicule, se déclarant ainsi solidairement responsable
du paiement intégral des réparations selon les conditions de son
assurance [...]. Ce document, sur lequel est indiqué S.________Sàrl comme
destinataire, a été rédigé sur un papier à en-tête du C.SA par [...],
responsable du service après-vente auprès de ce garage. L. y a
apposé sa signature sur le timbre de S.________Sàrl.
Le 12 janvier 2010 également, le C.SA, agissant par son
employé [...], a envoyé un courriel à la demanderesse, duquel il ressort
notamment ce qui suit :
« (...) je vous envoie l’ordre de réparation du client pour la réparation
de l’Audi R8 (...) ».
Le document signé par L., daté du même jour, était joint
à ce courriel.
5.Après avoir exécuté les travaux de réparation et restitué le
véhicule à son propriétaire, la demanderesse a établi, le 28 mai 2010, à
l’adresse de la société défenderesse, une facture pour un montant total de
61'303 fr. 40, TVA de 7,6% comprise.
6.Le 1
er
juillet 2010, [...], intervenant en sa qualité d’assureur
responsabilité civile de la défenderesse, a versé directement à la
demanderesse un montant de 17'334 fr. 30 à valoir sur sa facture.
7.a) Par lettre du 12 juillet 2010, la demanderesse a mis en
demeure la défenderesse de lui verser dans les dix jours le solde de sa
facture du 28 mai 2010 par 43'969 fr. 10.
b) Le 15 juillet 2010, par l’intermédiaire de son conseil, la
défenderesse s’est adressée à la demanderesse en ces termes :
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« (...) M. K.________, seul habilité à engager la société, selon l’extrait du
registre du commerce annexé à la présente, me dit que S.________Sàrl n’a jamais
commandé le travail qui a fait l’objet de la facture susmentionnée. Les travaux de
réparation que vous avez effectués sans ordre de S.Sàrl ne sauraient
donc engager cette dernière.
C’est M. L., domicilié à [...], qui a commandé les travaux
litigieux à titre personnel. Je vous invite dès lors à adresser directement auprès
de ce dernier la facture précitée. (...) ».
c) Le 15 février 2012, le C.SA a signé, en faveur de la
demanderesse, une déclaration de cession de créance portant sur le
montant de 43'969 fr. 10.
d) Par courrier du 9 mars 2012, le conseil de la demanderesse a
écrit ce qui suit au conseil de la défenderesse :
« (...) Au vu des éléments qui précèdent et nonobstant votre
argument pris de la prétendue commande des travaux litigieux par M.
L. à [...], j’invite votre mandante à me faire tenir au moyen du
bulletin de versement annexé à la présente la somme de 43'969 francs 10
avec intérêts à 5% l’an dès le 28 mai 2010 soit au total 47'816 francs 35.
Sans nouvelle de votre part d’ici au mercredi 21 mars 2012, je
considérerai que S.________Sàrl conteste le principe même de nos
prétentions. (...) »
e) Le 18 avril 2012, un commandement de payer, poursuite n°
[...] de l’Office des poursuites et faillites du district de Sion, a été notifié à
la défenderesse pour la somme de 43'969 fr. 10, avec intérêts à 5% l’an
dès le 28 mai 2010, accessoires légaux et de poursuite en sus.
Le 20 avril 2012, la défenderesse a frappé d’opposition totale cet
acte de poursuite.
8.Le 24 octobre 2012, la société U.________SA a déposé une
demande, au pied de laquelle elle a conclu, sous suite de frais et dépens,
qu’il plaise au tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne :
« I. dire que S.________Sàrl est débitrice d’U.________SA et lui doit
ainsi prompt paiement de la somme de 43'969 (quarante-trois mille neuf
cent soixante-neuf) francs 10 (dix) avec intérêt à 5% dès le 15 juillet
2010 ;
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II. lever définitivement dans la mesure mentionnée sous chiffre I,
accessoires de poursuite en sus, l’opposition totale formée le 20 avril 2012
par la poursuivie S.________Sàrl au commandement de payer, poursuite n°
[...] de l’Office des poursuites et faillites du district de Sion, qui lui a été
notifié le 18 avril 2012. »
Par réponse du 9 janvier 2013, la défenderesse a conclu au rejet
de la demande (1), au maintien de l’opposition formée par S.________Sàrl
au commandement de payer n° [...] (2), à la mise à la charge de la
demanderesse des frais (3) et à l’allocation en sa faveur d’une indemnité
équitable à titre de dépens (4).
9.Le 8 novembre 2013, le bureau d’expertises techniques et
d’analyses d’accidents, Expertises.ch SA, mandaté par le tribunal
d’arrondissement, a déposé son rapport, dont il ressort notamment ce qui
suit :
« (...)
Préambule :
Malgré nos nombreuses recherches et investigations, le véhicule
concerné, en l’occurrence l’Audi R8 Quattro qui était en son temps propriété de
Monsieur [...], n’a pas été retrouvé. Il n’est de ce fait pas possible de l’examiner
en vue de l’expertise.
Cependant, nous avons retrouvé les prises de vue de l’Audi R8, avant
et après la remise en état du sinistre survenu le 04.12.2009. C’est sur la base de
ces prises de vue, que nous avons pu établir notre expertise.
2.1 Allégué 12.
Dits travaux ont été correctement exécutés et n’ont jamais donné lieu
à un quelconque avis des défauts de la part de C.________SA ou/et de la
défenderesse.
R : La remise en état de toute la partie frontale s’est conformée de
manière scrupuleuse aux directives du constructeur. Le châssis a été
complètement démonté et tout le berceau avant a été reconstruit sur un marbre,
à l’aide des gabarits et des cotes d’origine. La liste de pièces remplacées atteste
que toutes les pièces qui ont été remplacées sont des pièces d’origine. Toutes les
soudures des éléments remplacés ont été réalisées dans les règles de l’art.
2.2 Allégué 13.
Le 28 mai 2010, le véhicule a été restitué en parfait état.
R : Il ne nous est pas possible de nous prononcer de manière objective
sur cette allégation, car nous n’étions pas présents au moment de la restitution
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de l’Audi à son propriétaire.
Cependant, un mauvais assemblage du berceau avant, ainsi que de la
suspension se traduit directement, sur ce type de véhicule sportif, par un
comportement dynamique problématique et un manque de stabilité dans les
trajectoires. Aucun information de ce genre n’a été retrouvée, ni dans le dossier,
ni dans le registre informatique du constructeur Audi.
(...) On peut de ce fait admettre par déduction que la remise en état de
l’Audi suite à l’accident du 04.12.2009 était une réussite.
(...).
2.3 Allégué 14.
Le même jour, U.________SA a adressé directement à la défenderesse
une facture d’un montant total de CHF 61'303,40 TTC.
R : Sur la base des photographies du véhicule endommagé, établies le
10.12.2009 par l’expert [...], nous sommes en mesure de contrôler le devis de
remise en état réalisé par le même expert.
Ce devis qui s’élève à CHF 61'572,01 TTC est correct, tant
quantitativement que qualitativement. La facture de CHF 61'303,40 TTC du
U.________SA à [...] est justifiée.
(...)
4.1 Le raisonnement des premiers juges est inexact dans ses
prémisses. En effet, le cas d’espèce ne rentre manifestement pas dans le
champ d’application de l’art. 71 LCR, cette disposition se rapportant à la
responsabilité civile des professionnels de la branche automobile pour des
dommages causés à des tiers par des véhicules qui leur ont été confiés
dans le cadre de leur activité. Or, dans la présente cause, on est
clairement dans le domaine contractuel : un véhicule est confié à un
garage pour réparation et un litige survient entre le cessionnaire des
droits de ce garage et la société supposée avoir passé la commande par
l’intermédiaire de l’un de ses employés. Cela étant, la question litigieuse
de la validité de l’engagement souscrit au nom de cette dernière société
doit être examinée sous l’angle des principes applicables à la
représentation (art. 32 ss CO [Code de obligations du 30 mars 1911 ; RS
220]) et n’a rien à voir avec la problématique de la responsabilité du
débiteur d’une obligation du fait de son auxiliaire visée par l’article 101
CO.
4.2
4.2.1Selon l’art. 363 CO, le contrat d’entreprise est un contrat par
lequel une des parties (l’entrepreneur) s’oblige à exécuter un ouvrage,
moyennant un prix que l’autre partie (le maître) s’engage à lui payer.
Outre le paiement d’un prix, l’exécution d’un ouvrage constitue la
prestation caractéristique du contrat d’entreprise. L’ouvrage se définit
comme le résultat d’une activité. La nature de l’activité n’intervient pas
dans la définition. Elle peut être intellectuelle ou physique, humaine ou
mécanique, durable ou non, difficile ou non. Il est sans pertinence que
l’entrepreneur doive ou non fournir des matériaux, qu’il soit ou non
propriétaire de l’ouvrage jusqu’à sa livraison. En revanche, il est
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nécessaire, pour qu’il y ait ouvrage, que l’activité produise un résultat qui
sera fourni au maître (Corboz, Contrat d’entreprise, Généralités, in FJS
458, p. 9). Le Tribunal fédéral considère que l’ouvrage au sens des art.
363 ss CO peut revêtir une forme aussi bien matérielle qu’immatérielle et
consister, par exemple, dans la réparation à titre onéreux d’un véhicule
(ATF 113 Il 421 et ATF 59 Il 64). L’entrepreneur a droit au paiement du prix
de l’ouvrage qu’il a réalisé, conformément au mode de rémunération
prévu par le contrat, sous réserve de réduction ou de compensation au
titre de la garantie des défauts de l’ouvrage. Si le prix n’a pas été fixé
d’avance, il doit être déterminé d’après la valeur du travail et les
dépenses de l’entrepreneur (art. 374 CO).
4.2.2 L’art. 32 al. 1 CO prévoit que les droits et les obligations
dérivant d’un contrat fait au nom d’une autre personne par un
représentant autorisé passent au représenté. Il s’ensuit que le
représentant n’est pas lié par l’acte accompli : le représenté est seul lié au
tiers, dont il devient directement créancier ou débiteur (CREC 3 septembre
2014/310 c. 3 b/bb). Le pouvoir de représenter une société ne doit pas
nécessairement faire l’objet d’un écrit ni être inscrit au registre du
commerce, mais peut être donné tacitement (ATF 96 Il 439, rés. in JT 1971
I 376). En vertu de l’art. 33 al. 3 CO, si les pouvoirs ont été portés par le
représenté à la connaissance d’un tiers, leur étendue est déterminée
envers ce dernier par les termes de la communication qui lui a été faite.
Ainsi, lorsque le représenté lui-même a porté les pouvoirs à la
connaissance d’un tiers, il se trouve lié par sa communication. Il n’est pas
nécessaire que la communication soit expresse, elle peut aussi résulter
d’un comportement, actif ou passif qui, selon la théorie de la confiance,
doit être compris comme la communication d’un pouvoir. Celui qui a laissé
créer l’apparence d’un pouvoir de représentation se trouve lié par les
actes accomplis en son nom. Pour qu’un pouvoir soit fondé sur le principe
de la confiance, il faut que le représentant lui-même ait agi au nom du
représenté, soit que le représentant ait lui-même eu la volonté de
représenter et que le tiers ait cru de bonne foi à l’existence du pouvoir de
représentation et que les circonstances l’y autorisaient, Il faut encore que
le comportement adopté par le représenté ait permis de croire de bonne
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foi à l’existence du pouvoir de représentation. Un pouvoir de
représentation seulement apparent est donc opposable au représenté si le
tiers avec qui le représentant a traité pouvait inférer des circonstances
que ce pouvoir existait réellement (TF 4D_105/2015 du 3 février 2015, c.
3 ; ATF 131 III 511 c. 3.2 et 120 II 197 c. 2).
4.3 En l’espèce, il convient de déterminer si l’employé L.,
qui n’est pas inscrit en qualité de représentant de l’appelante au Registre
du commerce, doit néanmoins être considéré comme ayant été habilité à
agir au nom de cette dernière auprès de C.SA lorsqu’il a remis à
cette dernière le véhicule litigieux pour réparation, puis, environ un mois
plus tard, lorsqu’il a signé la commande écrite du 12 janvier 2010. A cet
égard, il convient de relever que les locaux de ces deux sociétés se
trouvent dans la même zone industrielle et qu’ils sont distants de
quelques centaines de mètres. Il ressort également des faits arrêtés par
les premiers juges et non remis en cause par l’appelante que K.,
associé gérant de cette société au bénéfice de la signature individuelle
pour engager celle-ci, a été rapidement informé de la situation et qu’il ne
s’est pas opposé à ce que ce garage se charge de cette réparation. Il
s’avère également, ce qui n’est pas non plus contesté par l’appelante, que
l’employé L. passait régulièrement des commandes de pièces et
de réparations au garage pour le compte de son patron, qui n’était pas
toujours présent sur les lieux. Il est ainsi indéniable qu’une collaboration
régulière et étroite est intervenue entre les deux sociétés et que K.________
a implicitement donné l’apparence d’un pouvoir de représentation en
faveur de son employé. D’ailleurs, si tel n’avait pas été le cas, nul doute
qu’il serait intervenu rapidement auprès du garage pour empêcher la
réparation et récupérer la voiture. En réalité, c’est uniquement lorsque
K.________ s’est rendu compte que l’assureur responsabilité civile de sa
société refusait de prendre en charge le paiement du montant litigieux,
plusieurs mois après la restitution du véhicule, qu’il a subitement contesté
le pouvoir de représentation de son employé. Dès lors, selon la théorie de
la confiance, il est patent que l’appelante a non seulement créé une
apparence d’un pouvoir de représentation en faveur de son employé mais
qu’elle a de surcroît ratifié par la suite la commande opérée par ce
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dernier. Elle ne saurait donc de bonne foi soutenir qu’elle n’a pas été
valablement représentée à cette occasion.
S’agissant de la qualification juridique de la déclaration écrite
du 12 janvier 2010, l’appelante se contente de mettre en avant la
présentation un peu inhabituelle de ce document mais elle ne conteste
pas formellement son contenu et sa portée. Certes, on peut admettre que
l’utilisation par l’employé L.________ d’un support papier comportant l’en-
tête du garage C.________SA et non celle de l’appelante est un peu
inhabituelle. Cela n’a cependant aucune incidence sur le sens de cet écrit,
dont la lecture ne donne pas lieu à la moindre ambiguïté. A l’évidence, le
véhicule a été confié dans le cadre d’un contrat d’entreprise ayant pour
objet sa réparation. Quant à la bienfacture des travaux, à la quotité du
prix après déduction du paiement très partiel de l’[...] et à la cession de
créance du 15 février 2012 en faveur de l’intimée, elles ne sont pas
contestées par l’appelante et l’autorité d’appel peut donc s’abstenir
d’examiner ces trois questions.
Au vu de ce qui précède, le jugement querellé peut être
entièrement confirmé dans son résultat.
5.En définitive, l’appel doit être rejeté, selon le mode procédural
de l’art. 312 al. 1 CPC.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'440 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel, il
n’y a pas lieu de lui allouer des dépens.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'440 fr.
(mille quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de
l’appelante S.________Sàrl.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 7 avril 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Luc Addor (pour S.________Sàrl),
-Me Marc Cheseaux (pour U.________SA).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :