1102
TRIBUNAL CANTONAL
PT12.042210-150028
230
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 21 avril 2015
Composition : M. C O L O M B I N I , président
M.Giroud et Mme Courbat, juges
Greffière:MmeTille
Art. 184 ss, 363 ss, 377 CO; 210 al. 1 aCO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par Y.________ SA, à
Baar, demanderesse, contre la décision finale rendue le 8 septembre 2014
par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
dans la cause divisant l'appelante d’avec B.________ SA, à [...],
défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision finale rendue le 8 septembre 2014 et adressée
aux parties pour notification le 18 novembre 2014, le Tribunal civil de
l’arrondissement de la Broye et du nord vaudois a rejeté la demande
d’Y.________ SA (I), mis les frais judiciaires par 7'414 fr. à charge
d’Y.________ SA (II), dit qu'Y.________ SA est la débitrice de B.________ SA et
lui doit paiement de 414 fr. à titre de remboursement d’avance de frais et
de 6'351 fr. 75 à titre de dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (IV).
En droit, les premiers juges ont retenu que le contrat liant les
parties était un contrat de licence couplé à un contrat d'entreprise, dès
lors notamment qu'à l'engagement d'accorder à la défenderesse
B.________ SA une licence de logiciel pour une durée indéfinie s'ajoutaient,
d'une part, un devoir de formation, et, d'autre part, l'obligation d'installer,
d'adapter et de programmer le logiciel pour les besoins spécifiques de la
société. Les prestations d'individualisation du logiciel étaient ainsi
soumises au contrat d'entreprise des art. 363 ss CO (Code des obligations
du 30 mars 1911, RS 220), de sorte que la résiliation du contrat signifiée le
20 janvier 2012 par la défenderesse était régie par l'art. 377 CO. Celle-ci
avait d'ailleurs de justes motifs de résiliation, dans la mesure notamment
où un lien de confiance existait avec la demanderesse Y.________ SA. Au vu
des nombreux échanges de correspondance intervenus entre les parties,
on pouvait raisonnablement considérer que la demanderesse devait savoir
qu'il était nécessaire que le logiciel soit opérationnel pour le mois
d'octobre 2010. Or, par son incurie, la demanderesse avait sollicité des
ressources humaines et du temps à la défenderesse bien au-delà de ce
que l'offre du 12 juillet 2010 laissait entrevoir et l'avait placée dans une
situation critique, étant précisé que la défenderesse n'avait finalement pas
pu tirer la moindre utilité du logiciel, lequel n'avait jamais été livré au sens
de l'art. 367 CO. Ainsi, usant de leur pouvoir d'appréciation au sens de
l'art. 4 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), les premiers
juges ont considéré que l'acompte de 16'140 fr. versé le 4 novembre 2010
représentait le montant de l'indemnité réduite à laquelle la demanderesse
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3 -
avait droit du chef de la résiliation en vertu de l'art. 377 CO et qui
équivalait au quart de la somme avant rabais de la prime unique de
licence prévue par le contrat. Ce montant ayant déjà été versé, la
demande du 4 octobre 2012 devait être intégralement rejetée.
B.Par acte du 5 janvier 2015, Y.________ SA a formé appel contre
cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que B.________ SA est
débitrice d’Y.________ SA et lui doit immédiat paiement de la somme de
61'560 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 27 avril 2012.
Par réponse du 12 mars 2015, B.________ SA a conclu, sous
suite de frais et dépens, au rejet de l'appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de
la décision complétée par les pièces du dossier :
1.La demanderesse Y.________ SA a notamment pour but le
conseil en gestion économique aux entreprises ainsi que le
développement et la distribution de solutions logicielles dans le domaine
de la gestion des risques. Elle a pour unique représentant P.,
membre du conseil d’administration avec signature individuelle.
La défenderesse B. SA a pour but la fabrication et le
commerce de machines, appareils et outillages pour les arts graphiques,
ainsi que de machines spéciales. Jusqu'au 2 mai 2012, sa raison sociale
était B.________ SA. Elle a notamment pour représentant Z.________, lequel
dispose d'un pouvoir de signature collective à deux.
La défenderesse établit tous les ans un plan d’affaires
(business plan), accompagné d’une présentation de la gestion des risques
(risk management), qui doivent être soumis à son conseil d’administration
en fin d’année. A cette fin, elle utilisait depuis 2004 un outil informatique
commercialisé par la demanderesse fonctionnant au moyen du
programme Microsoft Excel (ci-après: Excel).
-
4 -
- En 2010, la demanderesse a mis sur le marché une nouvelle
version réseau (ou web) de son programme de gestion des opportunités et
des risques (Chancen- und Risikomanagement).
4.Le 12 juillet 2010, la demanderesse a présenté une offre
contractuelle à la défenderesse pour le nouveau logiciel Chancen- und
Risikomanagement et la formation des techniciens, pour le prix de 68'250
fr., hors taxe. Cette offre, formulée en allemand, comprenait plusieurs
postes, qui peuvent être présentés comme il suit:
- 9'000 fr. pour la formation à prodiguer par H.________, employé de la
demanderesse, au tarif de 3'000 fr. par jour durant trois jours ;
- 57'000 fr. à titre de redevance de licence, soit 30'000 fr. pour "[...]
Master Modul" et 27'000 fr. pour "[...] Konso Modul" en tenant
compte d'un rabais de 10 % ;
- 2'500 fr. pour la préparation et l'installation du serveur, soit 1.25
jours à 2'250 francs.
Il était précisé qu'à ces prestations pouvaient s'ajouter
d'autres demandes spéciales, qui seraient facturées d’après le travail
effectif aux taux journaliers mentionnés. En outre, ces honoraires ne
comprenaient pas le temps de voyage, les déboursés et la TVA.
Par courriel du 2 août 2010 adressé à P., Z. a
accepté cette offre pour le compte de la défenderesse.
- L'exercice "[...] 2010" était un projet de présentation de la
gestion des opportunités et des risques de la défenderesse qui impliquait
le concours d’une trentaine de cadres. Afin que les collaborateurs de la
défenderesse puissent préparer cet exercice au moyen du logiciel objet du
contrat conclu le 2 août 2010 et établir la présentation à soumettre au
conseil d’administration en fin d’année, le nouveau programme devait être
installé et prêt à l’utilisation pour le mois d’octobre 2010.
- 5 -
Les premières opérations d’installation du logiciel dans les
locaux de la défenderesse ont eu lieu au début du mois d’août 2010, et
ont été notamment effectuées par H.________ et [...].
Le 5 août 2010, H.________ a adressé un courriel à P.,
avec copie à Z., selon lequel il avait été décidé de reporter la
formation au mois de septembre 2010 en raison du fait que l'application,
bien qu'en principe disponible, fonctionnait encore mal, ne permettant pas
un travail efficace pour la clientèle.
- Le 18 septembre 2010, la demanderesse a adressé à la
défenderesse une facture d’acompte de 16'140 fr., soit 15'000 fr. plus
7,6 % de TVA, liée à l’offre du 12 juillet 2010.
- Le logiciel a finalement été installé le 23 septembre 2010.
Par courriel du 24 septembre 2010, Z.________ a signalé à
P.________ que le programme souffrait de défauts majeurs, lesquels étaient
récapitulés dans un document annexé.
Le même jour, Z.________ a adressé un courriel à [...] dans
lequel il lui a signalé divers problèmes du logiciel.
Par courriel du 24 septembre 2010, H.________ a informé
P., avec copie à Z., que le programme présentait des
problèmes non résolus pour une utilisation vraiment productive et qu’il
essayait de résoudre les difficultés techniques, en collaboration avec [...]
et le service informatique de la défenderesse.
Le 24 septembre 2010 encore, Z.________ a adressé un courriel
à P.________ dans lequel il lui a notamment et en substance expliqué qu’il
avait été impossible de procéder à l’exercice [...] en raison des
défaillances du programme, que lui-même et H.________ s’étaient fixés une
date au 1
er
octobre 2010 pour revoir le processus encore une fois et qu’il
-
6 -
était crucial de pouvoir passer le processus complet la semaine suivante
afin de respecter l’échéancier interne.
Le 6 octobre 2010, Z.________ a adressé un courriel à
P., avec copie notamment à H.. Il a indiqué que le système
installé n’était toujours pas stable à 100 %, qu’il manquait des éléments
afin de pouvoir procéder à l’exercice [...] et que par conséquent, il n’avait
pas pu effectuer l’ensemble des tests nécessaires. Il a ensuite mentionné
ce qui suit, selon traduction produite au dossier:
"[...] Nous avons fixé les dates pour le [...] basées sur les promesses de
disponibilité du système et nous devons maintenant être capable(s) de
lancer le processus pour que les évaluations préliminaires puissent être
faites avec le Workshop. Nous devons avoir la garantie que les points
suivants fonctionneront:
Jeudi 7 octobre 2010
-
Le Catalogue B.________ SA doit être chargé
-
Le questionnaire initial doit fonctionner sans message d’erreurs pour des
utilisateurs qui doivent compléter le [...] pour les BU
Jeudi 24 [recte: 14] octobre 2010
-
Les rapports qui sont utilisés pour analyser le questionnaire initial doit
[recte: doivent] être disponible(s)
-
Nous devons être en mesure de produire le deuxième questionnaire où les
personnes évaluent les événements avec le matrix [recte: la matrice]
Lundi 25 octobre 2010
-
Tous les rapports demandés doivent être reçus pour analyser les résultats
et préparer le Workshop
-
Les outils de préparation du Workshop doivent être livrés
Nous avons maintenant atteint une date critique et devons décider si nous
pouvons utiliser les nouveaux outils web ou si nous sommes forcés de
continuer à travailler avec les feuilles de travail Excel. Si nous devons
continuer avec les feuilles de travail Excel, nous devons avoir la possibilité
de consolider les résultats puisque ceci a été promis au conseil basé sur vos
présentations à M. [...], Mme [...] et moi-même le 23 juin 2010.
Nous exigeons votre réponse et engagement jusqu’à demain pour pouvoir
prendre une décision.
Merci et meilleures salutations / Z.."
P. a répondu par courriel à Z.________ le 12 octobre
2010, présentant ses excuses pour sa réponse tardive et pour la situation
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7 -
désagréable dans laquelle se trouvait la défenderesse. Il a précisé que la
demanderesse était toujours en train de travailler sur les problèmes
rencontrés, et a évoqué la possibilité de consolider les workshops
effectués avec l’ancien logiciel, citant à cet égard les consolidations
exécutées pour un autre groupe de sociétés et proposant d’effectuer
gratuitement divers travaux de consolidation.
Z.________ a répondu à P.________ par courriel du 12 octobre
- Il a notamment et en substance pris note de la proposition de
travaux de consolidation non facturés et a proposé une rencontre au début
du mois de décembre 2010 pour préparer le rapport consolidé. S’agissant
du nouveau logiciel, il a mentionné ce qui suit, selon traduction produite
au dossier:
"[...]
Pour le futur nous devons aussi être capables d’être sûr(s) que nous avons
les outils web mis à jour et qu’ils peuvent être testés au niveau de leur
fonctionnalité une fois qu’ils ont été mis à jour sur notre système. Nous vous
prions de nous aviser en temps opportun comment et quand ceci est
planifié. Pour éviter de perdre plus de temps, ceci devrait seulement être
une fois que vous êtes satisfait(s) avec la version testée sur vos serveurs.
Nous avons signé un accord et payé un acompte initial selon votre facture
intermédiaire. Il serait équitable si vous nous envoyez la facture pour le
reste une fois que nous avons une version fonctionnelle suite aux problèmes
que nous avons rencontrés et le temps que nous avons perdu.
Nous vous remercions d’avance pour votre coopération.
M.s. / Z.".
A partir du 12 octobre 2010, Z. a décidé d’utiliser
l’ancienne version Excel du logiciel pour la présentation de la gestion des
risques 2010.
8.Le 4 novembre 2010, la défenderesse s'est acquittée de la
facture d'acompte de 16'140 fr. du 18 septembre 2010 de la
demanderesse.
- H.________, en qualité de représentant de la demanderesse, a
aidé la défenderesse à préparer les workshops avec l’ancien outil Excel
pour la présentation de gestion des risques 2010.
- Le 11 février 2011, Z.________ a adressé un courriel à
P.________ et à H., avec copie à [...], dans lequel il annonçait
notamment que le Groupe B. SA avait créé un bureau de gestion
de projet (Project Management Office) et qu’il cherchait des outils pour
suivre les divers projets au sein de l’entier du groupe.
Au mois de février ou mars 2011, [...] et Z., entre
autres, ont assisté à une démonstration du nouveau logiciel de gestion des
risques dans les locaux de B. SA, par vidéo-conférence. Cette
version du produit était toutefois encore défaillante, dans la mesure
notamment où des écrans d’erreur apparaissaient.
- Le 6 janvier 2012, P.________ a adressé à Z.________ la facture
d’entretien pour l’année 2011. Il lui a également signifié qu’il lui
téléphonerait volontiers la semaine suivante pour lui parler des
développements des derniers mois et des nouvelles fonctionnalités du
programme "[...] Suite".
Par courriel du 9 janvier 2012, Z.________ a répondu que la
défenderesse avait passé beaucoup de temps à essayer de faire
fonctionner la version web du programme de gestion des risques en 2010
et 2011, sans résultat concret, qu’il y avait eu beaucoup de changements
dans l’organisation de la défenderesse et que la question du traitement de
l’exercice [...] dans le futur restait ouverte.
Par lettre du 20 janvier 2012, la défenderesse a notamment
rappelé à la demanderesse l’historique de la collaboration entre les deux
sociétés depuis 2004 et les problèmes de fonctionnement de la version
web du logiciel en 2010. Elle exposait qu’elle avait perdu confiance dans
ce produit et qu’à l’avenir, elle s’abstiendrait d’utiliser les outils de la
demanderesse, y compris la version Excel de son logiciel de gestion des
risques. La demanderesse a dès lors expressément résilié tous les contrats
conclus, a déclaré que l’acompte versé en 2010 couvrait tous les frais que
la demanderesse avait dû supporter pour les interventions d’H.________
pour la version Excel du logiciel, a indiqué que la fin du contrat
- 9 -
n’entraînerait aucun remboursement et qu’elle considérait ne plus rien
devoir à la demanderesse.
Le 2 mars 2012, la demanderesse a répondu qu’elle refusait la
résiliation annoncée par courrier du 20 janvier 2012, qu’elle considérait
que B.________ SA était en demeure et lui a fixé un délai de quatorze jours
pour formuler des propositions de dates auxquelles elle pourrait procéder
à une nouvelle installation du logiciel, tout en précisant qu’elle s’attendait
à ce que l’installation, y compris la formation et les essais, puissent être
réalisés dans le courant du mois d’avril 2012.
Par courrier du 23 mars 2012 adressé à la demanderesse, la
défenderesse a confirmé la teneur de sa lettre du 20 janvier 2012.
Le 12 avril 2012, la demanderesse a déclaré qu’elle résiliait le
contrat en application de l’art. 107 CO et qu’elle exigeait le versement de
la somme de 61'560 fr., soit 57'000 fr. pour la redevance du logiciel et
4'560 fr. de TVA à 8 %, à titre de dommages-intérêts, dans un délai de
quatorze jours. La demanderesse a également indiqué que l’acompte
versé devrait couvrir plus ou moins les coûts de ses travaux précédents
(frais inclus), et qu’elle se réservait de demander d’autres dommages
intérêts.
Par lettre du 24 avril 2012, la défenderesse a déclaré qu’elle
refusait de s'acquitter du montant réclamé.
- Par demande du 4 octobre 2012, Y.________ SA a conclu, avec
suite de frais et dépens, au paiement immédiat de la somme de 61'560 fr.,
avec intérêts à 5 % l'an dès le 27 avril 2012.
Dans sa réponse du 5 février 2013, la défenderesse a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande du 4
octobre 2012.
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10 -
Deux séances d’audition préalable de témoins ont eu lieu les
22 et 30 janvier 2014 en présence des parties et de leurs conseils. Les
témoins H.________ et [...] ont été entendus lors de la première de ces
séances, tandis que le témoin Z.________ a été auditionné lors de la
seconde.
Le témoin H.________ a indiqué avoir travaillé au sein de la
demanderesse jusqu'en mars 2011, et qu'à son départ les problèmes du
logiciel n'étaient pas encore réglés. Il a également déclaré notamment ce
qui suit:
"Normalement, quand on achète un logiciel standard, et c’en était un, il y a
un manuel d’installation et un manuel d’utilisateur. Normalement, une
version test est installée et on produit alors la version finale, si elle
fonctionne bien. Le logiciel était nouveau et il n’y avait pas encore de
manuel, Il y avait simplement un descriptif. Nous avons fait l’installation
avec [...], qui était responsable des logiciels et de l’installation chez
Y.________ SA. Ce logiciel proposé ne fonctionnait pas. Je répète que, de
façon générale, il y a une installation test en fonction des spécificités
fournies par le client, ensuite, on produit l’application et on démarre les
premiers projets. On compte normalement deux semaines pour l’installation
et le test du produit. Il faut ensuite compter normalement maximum trois
mois pour que le produit fini fonctionne correctement. Il s’agit du processus
normal lorsque tout est fait chez le client. En ce qui concerne B.________ SA,
nous avons déjà eu des problèmes avec l’installation de la version test
puisqu’il s’agissait d’un nouveau logiciel, qui n’était pas encore stable. Nous
avons ensuite réussi à stabiliser le logiciel et à réaliser quelques tests et il y
avait toujours des problèmes dans l’application. Ensuite, comme je l’ai dit,
vu les problèmes, on a décidé en octobre de retourner à l’ancien logiciel et il
n’y a jamais eu de production du nouveau logiciel. Naturellement, B.________
SA n’était pas du tout content de cette situation. M. Z.________ connaissait
bien l’ancienne version et comme la nouvelle version était en grande partie
semblable à l’ancienne, M. Z.________ a pensé qu’il n’était pas utile de
donner une formation spécifique et détaillée aux collaborateurs de
B.________ SA. Il pensait qu’il arriverait à maîtriser la chose. En réalité, cela
ne s’est pas passé comme ça et je suis allé plusieurs fois à Lausanne. J’ai
collaboré avec M. Z.________ pour essayer de paramétrer l’application. Un
collaborateur de B.________ SA aurait dû être formé par mes soins mais cela
n’a pas été fait car cela ne fonctionnait pas. Je ne me souviens pas avec
précision de la plateforme sur laquelle devait fonctionner le nouveau
logiciel, mais je crois que c’était un environnement Oracle ou Java.
L’ancienne version était une version pour PC. (...)".
Le témoin [...] a quand à lui déclaré notamment ce qui suit:
"Je connais la société Y.________ SA au travers des activités qu’elle a
développées pour B.________ SA. Je suis employé de B.________ SA depuis
mai 2010 et, à l’époque, je m’occupais de la coordination des projets
informatiques. Je sais donc que Y.________ SA a proposé à B.________ SA une
nouvelle version d’un logiciel de gestion des risques. L’ancienne version du
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11 -
logiciel fonctionnait sur Excel tandis que la nouvelle fonctionnait sur
l’intranet de B.________ SA. Les premières activités liées à l’installation du
nouveau logiciel ont eu lieu le 4 août 2010, à savoir que les gens de la
technique ont étudié ce qu’ils devaient préparer pour l’installation. Ce projet
ne tolérait pas de retard.
Le 11 août 2010, nous avons reçu un document interne qui fixait le cadre du
projet. Il était ainsi prévu que l’installation de l’application commençait le 7
septembre 2010 par Mme [...] d’Y.________ SA. La formation des employés
de B.________ SA devait avoir lieu les 23 et 24 septembre. Le projet devait
impérativement être opérationnel pour que la formation puisse débuter. Les
règles étaient claires pour nous. J’ai retrouvé dans mes mails des
documents faisant état de discussions entre Y.________ SA et B.________ SA
sur ce qui était nécessaire pour que le produit puisse être installé
correctement et que tout se passe bien. Nous avons constaté des problèmes
à l’installation et j’ai donc contacté le 9 septembre 2010 M. Z.________ et
l’informaticien de chez B.________ SA responsable de l’installation.
L’installation a été reportée au 23 septembre 2010. Le projet était
obligatoire car il fallait revoir les risques. D’après les documents que j’ai
vus, le premier report était lié au fait qu’Y.________ SA n’était pas prêt. Le 16
septembre 2010, Y.________ SA nous a envoyé un document très succinct de
configuration alors que, normalement, on suit un protocole très précis. Lors
de l’installation du 23 septembre 2010 par une personne de chez Y.________
SA et des techniciens de B.________ SA, il a rapidement été constaté que des
choses ne fonctionnaient pas (à mon souvenir, les mails ne fonctionnaient
pas et des écrans d’erreur s’affichaient). La formation du 23-24 septembre a
donc été reportée d’une semaine. Des corrections ont continué à être
effectuées et on a découvert d’autres problèmes, notamment
l’incompatibilité d’une partie du logiciel avec la configuration des PC. Entre
le 23 septembre et le 1 octobre, il n’a donc pas été possible de faire une
formation complète permettant de faire l’analyse des risques et donc de
préparer le rapport qui allait être fourni au conseil d’administration.
M. Z.________ a donc décidé d’utiliser l’ancienne version du logiciel puisqu’il
n’y avait plus le temps suffisant pour mettre au point la nouvelle version. Le
rapport a été produit avec l’ancien logiciel.
S’agissant du nouveau logiciel, Y.________ SA a annoncé pour février ou mars
2011 une nouvelle version du produit qui devait corriger tous les bugs. En
février-mars 2011, nous avons assisté avec M. Z.________ à une
démonstration du nouveau logiciel chez B.________ SA en vidéo conférence à
distance. Cette version continuait à avoir des bugs pour ce que nous
voulions en faire et nous n’avons donc pas continué avec ce produit. Je
précise que deux personnes de chez B.________ SA ont passé en tout neuf
jours de travail à essayer d’installer, de passer les corrections et de faire
fonctionner le logiciel, mais en vain. Normalement, pour les logiciels de ce
type, l’installation complète se fait en maximum deux jours.
En 2011, nous avons revu Y.________ SA Suite, plus particulièrement sur la
gestion de projet, et c’est là que nous avons vu qu’il y avait à nouveau des
plantages et des bugs. Y.________ SA avait annoncé une version complète,
fonctionnant et corrigeant les bugs, d’où notre intérêt. Comme cette
démonstration a eu lieu par vidéo-conférence, il est clair qu’il ne s’agissait
pas du logiciel que nous avions in house chez B.________ SA. (...) La gestion
de projet ne marchait pas et ne couvrait pas les besoins. Nous avons donc
discuté à l’interne pour savoir si vraiment nous voulions repartir dans une
démarche avec ce logiciel. Le seul point faible qu’il y avait dans la version
Excel était la consolidation de tout ce que les gens saisissaient comme
-
12 -
document et le fait que, de temps en temps, un document pouvait être
perdu, de sorte qu’il fallait le ressaisir. Il faut savoir qu’un processus
d’assessment [sic] des risques impliquait la participation d’une trentaine de
personnes qui faisaient des listes et il fallait consolider tout cela. (...) Or, en
2006, la majorité des entreprises avait encore une version d’internet
Explorer 6 tandis que le produit d’Y.________ SA était développé sur Internet
Explorer 8. Ce genre de problèmes doit se régler avant l’installation. Depuis
fin 2011, nous avons Internet Explorer 8. Je précise qu’il y avait d’autres
problèmes qui n’étaient pas liés au fait que nous n’avions pas la même
version d’Internet Explorer. A titre d’exemple; comme je l’ai dit, les mails ne
fonctionnaient pas. Il y avait aussi des contrôles insuffisants dans
l’application, qui générait des erreurs. Par exemple, il n’était pas possible de
prévoir un code client de plus de vingt caractères, sinon le système plantait.
Le système n’avait pas été contrôlé correctement. Il s’agit de problèmes
typiques d’un système peu utilisé ou qui n’a pas encore été déployé, il y
avait aussi des problèmes liés à l’apparition de messages d’erreur sans être
accompagnés d’explications claires."
Z.________ a confirmé qu'il n'avait jamais été possible d'utiliser
le nouveau logiciel de la demanderesse. Il avait lui-même participé aux
discussions ayant précédé l'achat du logiciel, qu'il considérait alors comme
devant être fini et testé. Selon lui, la demanderesse était au courant du
fait que le logiciel devait impérativement fonctionner pour le mois
d'octobre 2010. Le témoin n'a pas pu se prononcer sur les difficultés lors
de l'installation car c'est le département informatique qui s'en était
occupé, ainsi que deux collaborateurs de la demanderesse, mais il a
affirmé que des données devaient rapidement être enregistrées, ce qui
n'avait pas pu être fait. Il avait reçu des bouts de formation, mais n'avait
pas pu utiliser le produit, de sorte que c'est finalement l'ancien
programme Excel qui avait été utilisé. Il s'est souvenu que la
demanderesse lui avait proposé un autre produit pour le project
management, mais il ne se souvenait plus à quelle date. Selon lui, la
décision de mettre fin à la collaboration avec la demanderesse et de ne
plus utiliser son logiciel était intervenue le 20 janvier 2012, en raison du
fait qu'ils n'avaient plus de temps à consacrer à un programme qui ne
fonctionnait pas. La demanderesse avait ensuite proposé plusieurs mises à
jour ("update") du système, à chaque fois refusées.
Par courriers des 7 et 12 mars 2014, les parties ont
expressément renoncé à la preuve par expertise.
-
13 -
L’audience de plaidoiries finales a eu lieu le 2 septembre 2014
en présence des parties, chacune assistée de son conseil.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou
dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des
conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit
et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la
notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43
c. 2 et les réf.).
3.
3.1L’appelante fait valoir que les premiers juges ont violé le droit
en appliquant les dispositions du contrat d’entreprise, dès lors que les
règles applicables au droit de la vente auraient dû s’appliquer. Il convient
donc de déterminer en premier lieu quel est le lien juridique entre les
parties.
3.2
- 14 -
3.2.1Les contrats du domaine informatique peuvent être conçus de
différentes façons; leur qualification doit être déterminée selon les
circonstances concrètes de chaque cas (ATF 124 III 456 c. 4b/bb, JT 2000 I
172). Lorsque le contrat ne prévoit que l'utilisation temporaire du logiciel,
en échange du paiement de redevances périodiques, il s'analyse
généralement comme un contrat de licence (Tercier/Favre, Les contrats
spéciaux, 4
e
éd., Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 7966). Si les parties ont
stipulé la cession définitive d'un logiciel de type standard à l'utilisateur, le
contrat s'apparente à une vente (ATF 124 III 459 précité, JT 2000 I 172;
Tercier/Favre, op. cit., n. 7967). En revanche, celui qui, sur commande et à
titre onéreux, développe un logiciel individualisé en fonction des besoins
spécifiques de l'utilisateur, est en principe soumis aux règles ordinaires du
contrat d'entreprise (CCIV 5 mai 2011/61 c. VII/b; Tercier/Favre, op. cit., n.
7967; Gauch, Le contrat d'entreprise, trad. Benoît Carron, Zurich 1999, n.
334).
Dans l’ATF 124 III 456, publié au JT 2000 I p. 172, le Tribunal
fédéral a adopté une approche pragmatique, au cas par cas. Il a ainsi
refusé de procéder à la qualification in abstracto d’un contrat
informatique, considérant qu’une telle qualification devait se faire en
tenant compte de la prestation litigieuse (ATF précité, c. 4b/bb).
3.2.2Le contrat de licence est un contrat par lequel une personne
donne à une autre le droit d'utiliser, en tout ou partie, un droit immatériel
sur lequel elle a l'exclusivité contre le versement d'une rémunération
(Tercier/Favre, op. cit., n. 7950). Selon la conception dominante, il s'agit
d'un contrat innommé sui generis (ATF 92 II 299 c. 3a; Tercier/Favre, op.
cit., n. 7961). Le donneur de licence a deux obligations principales, celle
de céder l'usage du droit et celle de maintenir l'usage et la valeur du droit.
Pour sa part, le preneur de licence a l'obligation de payer la redevance et
celle de conserver le droit (Tercier/Favre, op. cit., nn. 7980 à 7992).
3.2.3Dans le cas du contrat d'entreprise, l'une des parties
(l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que
l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer (art. 363 CO). L'art. 377 CO
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15 -
prévoit que tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours
se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant
complètement l'entrepreneur.
3.2.4La vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à livrer
la chose à l'acheteur et à en lui en transférer la propriété, moyennant un
prix que l'acheteur s'engage à lui payer (art. 184 al. 1 CO). Il découle de
cette disposition que le vendeur a deux obligations principales :
l'obligation de livrer et l'obligation de transférer la propriété. Pour les
choses matérielles, qu'elles soient mobilières ou immobilières, la livraison
consiste dans le transfert de possession, qui peut s'opérer selon tous les
modes prévus (cf. art. 922 à 925 CC). Le vendeur a ensuite l'obligation de
transférer à l'acheteur la maîtrise juridique sur la chose. Pour les choses
mobilières, le transfert de propriété implique dessaisissement et transfert
de la possession, en vertu de l'art. 714 al. 1 CC.
Lorsque celui qui livre la chose s’engage en outre à effectuer
les travaux nécessaires à son installation ou sa mise en service, la
distinction entre contrat d’entreprise ou contrat de vente dépendra des
circonstances (Tercier/Favre, op. cit., n. 4245). On admettra que l’on se
trouve en présence d’un contrat d’entreprise si la mise en place a une
importance déterminante ; si au contraire c’est la chose livrée qui est
déterminante, on se trouve en présence d’un contrat de vente (op. cit.).
Ainsi, dans le cas de la vente avec obligation de montage, le critère
déterminant est celui de l’élément du travail de montage par rapport à
celui de la livraison (Chaix, Commentaire romand, 2
e
éd., n. 18 ad art. 365
CO). Si, comme dans la majorité des cas, le montage ne constitue qu’une
obligation accessoire, la qualification de contrat de vente demeure (op.
cit.). Lorsque l’obligation de montage s’érige en élément principal de la
convention ou égal à celui de la vente, la majorité de la doctrine retient
l’existence d’un contrat mixte (op. cit.). Pour chaque question, le juge
devra alors déterminer si les règles de l’entreprise ou celles du contrat de
la vente sont applicables : cette solution revient en définitive au cas où
deux contrats distincts coexistent (op. cit). Dans un arrêt 4C.393/2006 du
27 avril 2007, qui portait sur la vente d'un logiciel de gestion pour un
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16 -
laboratoire, le Tribunal fédéral a retenu que compte tenu des très
importantes prestations d’adaptation et d’individualisation du logiciel, il
convenait d’appliquer les règles du contrat d’entreprise.
3.2.5Il est question de contrat complexe, connexe ou couplé lorsque
les parties ont conclu plusieurs contrats objectivement distincts, mais
dépendants entre eux au point qu'ils ne sauraient être dissociés (TF
4A_323/2013 du 29 novembre 2013 c. 5.2 et les références citées ; ATF
131 III 528 c. 7.1.1), voire lorsque l’extinction de l’un des rapports
juridiques entraîne celle de l’autre, aucun des rapports ne pouvant
persister indépendamment de l’autre (ATF 136 III 65 c. 2.4.1 ; ATF 115 II
452 c. 3a). Confronté à un tel contrat comprenant des éléments de
différents types contractuels, il y a lieu d'identifier avec précision la
question juridique qui se pose afin de déterminer quels sont les principes
juridiques ou les dispositions légales auxquels il convient de recourir pour
la trancher. Autrement dit, les différentes questions à résoudre doivent
être régies par les normes légales ou les principes juridiques qui sont
adaptés à chacune d'elles ; lorsqu'il apparaît exclu, au vu de la
dépendance réciproque des différents éléments du contrat complexe,
qu'une même question soit réglée de manière différente pour chacun
d'eux, elle doit être soumise aux dispositions légales d'un seul et même
contrat. Pour déterminer quelles règles légales sont applicables à la
question litigieuse, il convient de rechercher le centre de gravité des
relations contractuelles, appréhendées comme un accord global unique
(TF 4A_323/2013 ibid. et les références citées).
3.3En l’espèce, il ressort de l'offre du 12 juillet 2010 acceptée par
l'intimée que l’appelante s’est engagée à accorder une licence de logiciel
pour une durée indéterminée à l'intimée contre le paiement d’un prix. Par
ailleurs, l’appelante s’est engagée à assurer une formation et à installer le
logiciel également contre paiement d’un prix.
Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges,
l’appelante n'a pas développé un logiciel individualisé en fonction des
besoins spécifiques de l’intimée, mais a cédé définitivement un de ses
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17 -
logiciels de type standard, et s’est engagée à l’installer. En particulier, on
ne se trouve pas dans le cas de l’arrêt 4C.393/2006 où l'existence d'un
contrat d'entreprise avait été retenue, l'installation du logiciel dans le cas
présent n'ayant pas nécessité de très importantes prestations
d’adaptation et d’individualisation.
Il s’agit ainsi d’une vente avec obligation de montage. Reste à
déterminer si l’installation du logiciel ne constitue qu’un accessoire de la
vente, auquel cas la qualification de vente demeurerait, ou s’il s’agit d’un
élément principal ou égal à celui de la vente, auquel cas il s'agirait d’un
contrat mixte de vente et d'entreprise. Les éléments du dossiers, de
même que l'offre du 12 juillet 2010, s'avèrent trop sommaires pour se
prononcer de manière certaine, étant précisé que les parties ont elles-
mêmes renoncé à la mise en œuvre d'une expertise devant les premiers
juges. Cela étant, la problématique de savoir s’il s’agit d’un un contrat de
vente ou d’un contrat mixte (vente pour le logiciel et entreprise pour
l’installation), peut en définitive demeurer ouverte.
En effet, il y a lieu d’établir dans un second temps l’origine des
défauts : s'agit-il d'un problème résultant de la conception du logiciel en
tant que tel – soit un défaut de l’ouvrage vendu –, ou d'une installation mal
effectuée? Il ressort des échanges de correspondance entre les parties au
sujet des problèmes rencontrés, qu’il s’agirait plutôt à l’origine de défauts
du logiciel en tant que tel, ce qui a entraîné des problèmes dans son
installation. Par ailleurs, les explications fournies par le témoin H.________
indiquent également que c’est bien le nouveau logiciel qui ne fonctionnait
pas, ce qui a ensuite causé des problèmes dans son installation. Il y a alors
lieu d’examiner la question sous l’angle de la vente.
4.1L’appelante fait valoir que l’art. 377 CO n’étant pas applicable
en l’espèce, c'était à tort que les premiers juges avaient admis que
l’intimée avait un droit à la résiliation. Elle soutient que de toute manière,
l’intimée avait opté pour l’action en garantie. L’intimée expose quant à
elle que même si les règles de la vente étaient applicables, le résultat
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18 -
serait le même. En particulier, le logiciel n’avait jamais été installé et prêt
à fonctionner, de sorte qu’on ne saurait lui reprocher d’avoir tardé à son
devoir de vérification. Elle soutient que le contrat de vente n'ayant pas été
exécuté, elle était fondée à résilier le contrat, l’appelante étant en
demeure.
Comme déjà exposé dans le considérant précédent, c’est sous
l’angle du droit de la vente qu’une résolution du contrat doit être
examinée.
4.2
4.2.1La résolution d’un contrat auquel on applique les règles du
droit de la vente ne peut se faire que si la prestation fournie par le
vendeur présente des défauts qui matériellement ou juridiquement
enlèvent à la chose soit sa valeur soit son utilité prévue, ou qui les
diminuent dans une notable mesure, ou qu’elle ne correspond pas aux
qualités promises (art. 197 CO). Les erreurs du software ne sont dès lors
des défauts au sens juridique que lorsqu’elles ont pour effet l’absence
d’une qualité promise ou qu’elles entravent ou excluent la capacité
fonctionnelle du software pour l’usage prévu (JdT 2000 I 172, 177 et réf.
citées). Le défaut doit en outre être si important que les circonstances
justifient de résoudre le contrat plutôt que de simplement réduire le prix.
La résolution du contrat est par exemple justifiée lorsque l’objet du contrat
est inutilisable en raison du défaut ou que les coûts de réparation, ou la
moins-value sont élevés et que le défaut ne peut de ce fait être
complètement éliminé (op. cit. p. 178).
Le vice peut ainsi affecter une qualité matérielle de la chose,
soit une propriété physique de la chose. C'est avant tout le domaine des
défauts au sens technique de la chose (par exemple, véhicule resté
inutilisé pendant plus d'une année vendu comme "sortant de
fabrique/neuf") (Venturi/Zen-Ruffinen, Commentaire romand CO I, 2
e
éd.,
n. 4 ad art. 197 CO).
-
19 -
Il faut comparer deux états : l'état de la chose qui a été livrée
et l'état de la chose qui devait être livrée. Pour constater l'état de la chose
qui a été livrée (l'état réel), on se fonde sur les faits exclusivement; pour
déterminer l'état de la chose qui devait être livrée (l'état convenu), on se
fonde sur le contenu (réel ou supposé) de l'accord entre les parties. S'il y a
divergence entre ces deux états, il y a nécessairement un défaut
(Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4
e
éd., Zurich 2009, n. 724). Il y a
défaut lorsque la chose livrée s'écarte de ce qu'elle devrait être en vertu
du contrat de vente, parce qu'elle est dépourvue d'une qualité dont le
vendeur avait promis l'existence ou d'une qualité à laquelle l'acheteur
pouvait s'attendre selon les règles de la bonne foi (ATF 114 II 239 c.
5a/aa). Le niveau d'exigence quant à la qualité attendue dépend du
contenu du contrat, des règles de la bonne foi et des autres circonstances
du cas concret (Tercier/Favre, op. cit., n. 744 et 760).
4.2.2Selon l'art. 210 al. 1 aCO, en vigueur jusqu'au 31 décembre
2012 et donc applicable en l'espèce, toute action en garantie pour les
défauts de la chose se prescrit par un an dès la livraison faite à l'acheteur,
même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf le cas
dans lequel le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long.
L'avis doit être donné aussitôt après que l'acheteur peut avoir découvert
le défaut (Tercier/Favre, op. cit., 793). Les exceptions dérivant des défauts
de la chose subsistent, lorsque l'avis prévu par la loi a été donné au
vendeur dans l'année à compter de la livraison (art. 210 al. 2 aCO).
La garantie des défauts ne peut être mise en jeu que si le
défaut existe déjà, fût-ce en germe, au moment du transfert des risques.
Si la détérioration de la chose vendue se produit après le transfert des
risques, quand bien même elle entraîne la disparition d'une qualité
promise, elle ne constitue pas un défaut, le cas où le défaut (secondaire)
apparaissant après le transfert des risques trouve son origine dans un
défaut (primaire) qui existait déjà au moment du transfert des risques
étant réservé (TF 4A_601/2009 du 8 février 2010, c. 3.2.3; TF 4C.321/2006
du 1
er
mai 2007 c. 4.3.1; Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 9 ad art. 197
-
20 -
CO). Le fardeau de la preuve du défaut et du moment où il existait
incombe à l'acheteur (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 10 ad art. 197 CO).
4.2.3Dans un arrêt du 27 août 1998 (ATF 124 III 456, JT 2000 I 172),
le Tribunal fédéral a considéré que les prestations du fournisseur ne
comprenaient ni l’élaboration de projets pour l’ensemble du système ni le
développement des applications, de sorte qu’il ne fallait pas accepter la
prédominance des règles du contrat d’entreprise (c. 4b/bb). Lorsque le
rapport entre les parties ressemble à celui qui existe entre un vendeur et
un acheteur, c'est-à-dire lorsqu’il se rapproche plus d’un rapport unique
d’échange que d’un rapport d’obligation durable, l’application des normes
du droit de la vente s’impose (op. cit. et réf. citées). La Haute Cour a dès
lors considéré que dans le cas donné, la demanderesse bénéficiait d'un
droit à la résolution du contrat ou à la réduction du prix d’après les règles
du droit de la vente. En particulier, la question de savoir si, sous l’angle de
la réparation des défauts, il faut également reconnaître un droit à la
réparation – emprunté au droit du contrat d’entreprise – en cas de défaut
dans un programme software standard et malgré le classement de celui-ci
en principe dans le droit de la vente, peut demeurer indécise. Dans ce
contexte, le Tribunal fédéral a également rappelé que le délai de garantie
ne peut commencer à courir que lorsque l’installation a été terminée et
que la demanderesse a pu mettre en usage le système de façon
productive, avec des données d’exploitation et dans des conditions de
mise en service véritables.
4.3En l’espèce, l'avis des défauts a été donné en temps utile. Le
délai de garantie d'une année de l'art. 210 al. 1 aCO a commencé à courir
dès qu'a eu lieu l'installation du logiciel, à savoir le 23 septembre 2010.
C'est en effet dès ce moment qu'ont été constatés un manque de stabilité,
des problèmes de contenu ainsi que des fonctions défaillantes (cf. décision
attaquée, p. 35). On peut certes se demander si le fait que les parties
aient convenu qu'il serait procédé à une amélioration de l'objet vendu
n'aurait pas interrompu le délai de prescription (cf. Honsell, Basler
Kommentar, 5
e
éd., n. 4 ad art. 210 CO). Néanmoins, cette question peut
rester indécise dès lors que, quoi qu'il en soit, l'art. 210 al. 2 aCO
- 21 -
prévoyait que les exceptions dérivant des défauts de la chose subsistent,
lorsque l'avis prévu par la loi a été donné au vendeur dans l'année à
compter de la livraison, ce qui est le cas en l'espèce.
Par ailleurs, l’impossibilité totale d’utiliser le produit livré
constitue manifestement un défaut important sur le plan juridique.
L’appelante n’a pas établi que tel n’était pas le cas. L’intimée n’ayant pas
eu la possibilité d’utiliser le système, on ne pouvait attendre d’elle qu’elle
maintienne le contrat. Contrairement à ce que soutient l’appelante, le
Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si, sous l’angle de la
réparation des défauts, il faut également reconnaître un droit à la
réparation – emprunté au droit du contrat d’entreprise – en cas de défaut
dans un programme software standard et malgré le classement de celui-ci
en principe dans le droit de la vente (ATF 124 III 456). On ne saurait dès
lors considérer que l’intimée a fait usage d’un droit formateur en sollicitant
dans un premier temps la réparation des défauts, puis la résolution du
contrat, les défauts n’ayant pas pu être réparés par l’intimée.
5.En définitive, l'appel doit donc être rejeté par substitution de
motifs et le jugement attaqué confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à
1'615 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010, RS 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l'appelante, qui
succombe (art. 106 al.1 CPC).
En outre, l'appelante Y.________ SA doit verser à l’intimée
B.________ SA la somme de 2'500 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en
matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]) à titre de dépens de
deuxième instance.
-
22 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'615 fr.
(mille six cent quinze francs), sont mis à la charge de
l'appelante Y.________ SA.
IV. L'appelante doit verser à l'intimée B.________ SA la somme de
2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 22 avril 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
23 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alexandre Blarer (pour Y.________ SA),
-Me Robert Fox (pour B.________ SA).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois.
La greffière :