Composition : M. C O L O M B I N I, président
Mme Charif Feller et M. Perrot, juges
Greffière:MmeHuser
Art. 319 al. 1 et 320 al. 2 CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par K., à
Vevey, demanderesse, contre le jugement rendu le 19 mars 2014 par le
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
l’appelante d’avec A.Z., à Lausanne, défendeur, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 19 mars 2014 dont les motifs ont été
adressés pour notification aux parties le 30 juin 2014 et reçus par le
conseil de la demanderesse le 2 juillet 2014, le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal) a rejeté les
conclusions de la demande déposée le 31 juillet 2012 par la
demanderesse K.________ contre le défendeur A.Z.________ (I), arrêté les
frais judiciaires, laissés à la charge de l’Etat, à 4'631 fr., dont 1'131 fr. de
frais de témoins, pour la demanderesse K.________ (II), dit que la
demanderesse A.Z.________ remboursera au défendeur A.Z.________ la
somme de 300 fr., versée au titre de son avance de frais de témoins (III),
dit que l’Etat remboursera au défendeur A.Z.________ la somme de 134 fr.
versée au titre de son avance de frais (IV), dit que la demanderesse
K.________ doit verser au défendeur A.Z.________ la somme de 4'000 fr. à
titre de dépens (V), dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est,
dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais
judiciaires mis à la charge de l’Etat (VI) et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (VII).
En droit, les premiers juges, appelés à déterminer s’il y avait
existence ou non d’un contrat de travail entre les parties ont retenu, à la
lumière du critère de la subordination, sous l’angle temporel, que la
demanderesse gérait son horaire à sa guise et que si elle consacrait plus
de temps aux clients du défendeur qu’aux siens, cela résultait de l’échec
du développement de sa clientèle personnelle et de la chance d’avoir pu
réaliser un revenu correct grâce à la sous-traitance du défendeur. Sous
l’angle spatial, les premiers juges ont estimé que le lieu de travail de la
demanderesse n’était pas mis à la disposition gratuitement par le
défendeur au vu des deux contrats entrant en considération, soit un
contrat de location de fauteuil pour salon de coiffure et une convention de
contrat de location, et que les parties n’avaient pas la volonté de conclure
un contrat de travail, la demanderesse souhaitant progresser en tant
qu’indépendante ce qui était corroboré notamment par le fait qu’elle
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prenait peu de vacances et qu’elle avait le droit de refuser le travail
proposé par le défendeur. Sous l’angle personnel et hiérarchique,
l’autorité précédente a encore retenu que la demanderesse n’avait pas
démontré avoir été empêchée de développer sa propre activité, qu’elle
avait son propre chariot, son propre matériel, que son site Internet
indiquait son propre numéro de téléphone avec des tarifs propres
différents de ceux du défendeur, que son nom était inscrit sur son siège
comme celui des autres indépendants du salon, qu’elle disposait de son
propre agenda, qu’elle tenait sa propre comptabilité et qu’elle avait pris
un minimum de vacances. Les premiers juges ont encore relevé qu’elle
n’avait jamais reçu de fiches de salaire et qu’elle avait l’occasion de faire
des séances de photos indépendantes avec une rémunération propre.
L’autorité de première instance en a ainsi conclu que la demanderesse,
qui exerçait son art dans le salon du défendeur, avait un statut
d’indépendante.
B.Par acte du 1
er
septembre 2014 accompagné d’un bordereau
contenant cinq pièces, K.________ a formé appel contre le jugement
précité, en concluant sous suite de frais et dépens, à son annulation, à ce
qu’il soit prononcé que la résiliation du contrat de travail conclu le 8 mai
2010 entre A.Z.________ et K.________ est abusive, à ce que A.Z.________
soit reconnu débiteur de K.________ et condamné au paiement immédiat de
la somme de 62'380 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 12 janvier 2012 et à
ce qu’en cas de non-subrogation de la caisse AVS concernée, A.Z.________
soit reconnu débiteur de K.________ et condamné au paiement immédiat de
la somme de 2'856 francs.
Par réponse du 27 novembre 2014, accompagnée d’un
bordereau de deux pièces, A.Z.________ a conclu, sous suite de frais et
dépens, au rejet de l’appel formé le 1
er
septembre 2014 par K.________,
dans la mesure où il est recevable.
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La requête de second échange d’écritures et de tenue de
débats déposée par l’appelante, à la suite de la réponse, a été rejetée par
avis du 3 décembre 2014, sous réserve du droit à une réplique spontanée.
Par acte du 18 décembre 2014 accompagné d’un bordereau
complémentaire, K.________ s’est déterminée spontanément sur la réponse
déposée le 27 novembre 2014.
En date du 3 février 2015, l’appelante a encore produit une
pièce complémentaire.
Une audience d’appel s’est tenue le 10 février 2015 devant la
Cour de céans au cours de laquelle la conciliation a été tentée, en vain.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.La demanderesse K.________ exerce la profession de coiffeuse.
Elle a obtenu son certificat de capacité le 30 juin 2008 et son brevet
fédéral le 23 février 2012.
Le défendeur A.Z.________ est également coiffeur. Il n’est
toutefois au bénéfice d’aucun certificat fédéral de capacité et n’a, de ce
fait, pas le droit de former des apprentis. Avant 2011, il exploitait un salon
de coiffure à l’[...] à [...].
Le 8 mai 2010, les parties ont conclu un contrat intitulé
« contrat de location de fauteuil pour salon de coiffure » dont les
dispositions sont les suivantes :
« ● Par la présente, mademoiselle K.________ s’engage à louer un
fauteuil dans le salon de A.Z., et ceci à raison de 35 chf
(trente cinq francs) par jour, charges comprises.
● Dès le dixième jour de location, aucune autre somme ne sera
demandée à mademoiselle K..
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● De même, mademoiselle K.________ s’engage à s’assurer et à
participer au nettoyage dudit salon, dès occupation de sa place de
travail.
● Les linges, ainsi que les produits de coiffages sont mis à
disposition gratuitement de mademoiselle K..
● Un pourcentage sur les ventes de 10 % sera versé à
mademoiselle K..
● Une somme de 30 chf (trente francs) sera reversée à
mademoiselle K.________ pour chaque couleur appliquée sur la
clientèle de A.Z..
● Une somme de 30 chf (trente francs) sera reversée à
mademoiselle K. pour chaque brushing effectué sur la
clientèle de A.Z..
● Une somme de 50 chf (cinquante francs) sera reversée à
mademoiselle K. pour chaque travail de mèches effectué sur
la clientèle de A.Z..
● De plus, A.Z. ne peut en aucun cas demander de
pourcentage sur le chiffre d’affaire de mademoiselle K.,
autre que la location dudit fauteuil.
En cas de rupture de contrat de location de M. A.Z. ou de
Mlle K., un préavis de 3 mois sera demandé par écrit ».
2.Le défendeur a changé de locaux et ouvert le salon C.
à la rue [...], à Lausanne, le 7 septembre 2011. Le bail du local commercial
a été signé par la société J.SA, dont B.Z., mère du
défendeur, est l’administratrice unique. L’ensemble de la surface est
partagé entre le salon de coiffure (environ 100 m
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pour douze fauteuils) et
un magasin de maroquinerie. S’il existe deux entrées séparées, les locaux
sont communs. Le loyer global s’élève à 8'288 fr. par mois.
Au début de l’exploitation, [...] était la seule apprentie. Par la
suite, onze personnes, dont trois apprenties, ont travaillé dans le salon du
défendeur.
3.Le 1
er
septembre 2011, B.Z., désignée comme « le
bailleur » alors que les locaux loués ne lui appartenaient pas, a soumis à la
demanderesse, désignée comme « la locataire », un nouveau contrat,
intitulé « convention de contrat de location », dont la teneur est la
suivante :
« Article 1Le ou la locataire loue une place de travail en qualité de
coiffeur ou coiffeuse indépendant-e dans les locaux
appartenant à Mme B.Z.
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Entrée de la présente convention
Article 2 Le bailleur met à disposition de la locataire une place de
travail ainsi que l’accès au reste du salon de coiffure.
Article 3 La durée de location est indéterminée après une période
initiale de trois mois non dénonçable. Son renouvellement
est tacite.
Pour toute dénonciation du bail, le terme est de 3 mois.
Article 4 Le loyer y compris les produits de service et de technique
est fixé à (quatre cent cinquante francs) Fr. 450.00 par
mois.
Ce montant sera à verser avant le 5 du mois en cours sur
le compte suivant
...(numéro du compte au nom de Mme B.Z.)
Une quittance vous sera remise à chaque versement de
loyer ainsi que pour la garantie.
Article 5 La locataire aura une structure séparée du salon de
coiffure soit : la caisse, le livre de rendez-vous, le stock de
produits ainsi que le téléphone. La locataire s’engage à
avoir un comportement irréprochable vis-à-vis de la
clientèle ainsi que des personnes employées dans le
salon. Sa place de travail sera tenue propre en fin de
journée.
Article 6 Le bailleur aura le droit de demander au locataire les
quittances de ses versements auprès de l’AVS, ass.
Maladie, ass. Accidents etc. RC professionnelle etc... ».
Selon la demanderesse, ce second contrat, non signé, avait
été envoyé par courriel par B.Z.. Celle-ci gérait l’ensemble de la
part administrative du salon de coiffure et de la boutique. Le défendeur
était toutefois indépendant de la société de sa mère. Dans l’esprit des
parties, le second contrat remplaçait le premier afin d’adapter les
conditions financières au nouveau loyer du salon, par une majoration de
50 francs.
L’organisation du salon du défendeur fonctionnait avec des
coiffeurs indépendants et d’autres qui étaient employés. En novembre
2013, trois indépendants et cinq employés (un coiffeur à 100 %, une
assistante à 70 %, deux coiffeuses à 60 % et une à 80 %) étaient actifs
dans le salon du défendeur.
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7 -
S’agissant de la quotité du loyer pour les emplacements des
autres coiffeurs/coiffeuses, le témoin J.________, qui a travaillé pour le
défendeur jusqu’en janvier 2012, a affirmé avoir payé 300 fr. à [...] et 450
fr. à Lausanne ; selon elle, les autres payaient entre 1'500 fr. et 2'000 fr.,
ce qui était abusif, dès lors qu’elle estimait le loyer usuel à Lausanne entre
1'200 fr. et 1'500 francs.
Le défendeur a déclaré que les indépendants avaient conclu
un contrat de bail avec sa mère. Une personne payait 900 fr. par mois, du
mercredi au samedi, une autre 1'200 fr. du mardi au samedi, et [...] avait
payé 700 fr. les derniers mois avant son congé maternité, du jeudi au
samedi. Le défendeur considérait que ces loyers étaient dans la norme
lausannoise.
4.a) Le téléphone fixe du salon du défendeur était
principalement destiné à la clientèle du salon. Les coiffeurs indépendants,
qui avaient leur nom sur le miroir à leur place attribuée, utilisaient leurs
téléphones portables dans la gestion de leurs rendez-vous. La
demanderesse, qui avait elle aussi son nom à sa place, avait, selon ses
dires, même l’interdiction d’utiliser le téléphone fixe. Le défendeur a
déclaré à ce sujet que l’AVS exigeait que chaque indépendant ait sa
propre ligne téléphonique. La demanderesse proposait d’ailleurs ses
services sur Internet en indiquant l’adresse du [...] avec son numéro de
portable.
Les linges et produits de coiffage étaient mis gratuitement à
disposition de la demanderesse, pour des raisons d’hygiène et de qualité
constante des prestations. La location du siège incluait également l’eau,
l’électricité, le shampoing, l’usage de la machine à laver et celui de la
machine à café. Pour le surplus, la demanderesse devait apporter son
propre matériel de travail, soit le sèche-cheveux, la tondeuse électrique,
les brosses, les ciseaux – tout coiffeur possédant sa propre paire de
ciseaux depuis l’apprentissage –, les peignes et le matériel d’extensions
de cheveux ; elle avait également son propre chariot. C’était d’ailleurs le
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cas pour tous les indépendants alors que les autres coiffeurs se
partageaient les sèche-cheveux, plaques à lisser et fers à friser.
b) La collaboration entre les parties a commencé au salon de
[...]. Selon le défendeur, la demanderesse cherchait une place
d’indépendante à cette époque. Les clients de la demanderesse étaient
essentiellement des amis, ce qui représentait une dizaine de rendez-vous
par mois.
A cette époque, la demanderesse avait transmis son dossier à
l’AVS, avec l’aide de G.________, conseiller en assurances, en tant
qu’indépendante. Le défendeur a admis qu’il n’avait jamais payé de
charges sociales afférentes aux travaux effectués pour son compte par la
demanderesse, soit l’AVS, l’assurance d’indemnités journalières, de
maladie, la LPP, l’assurance-chômage ou l’assurance responsabilité civile.
La demanderesse était maître d’apprentissage chez le
défendeur, dès lors que celui-ci n’est pas autorisé à avoir des apprentis.
Par la suite, à Lausanne, la clientèle du défendeur s’est
développée et la collaboration entre les parties s’est intensifiée. Le
défendeur, qui a admis que la demanderesse coiffait beaucoup de ses
clients, lui sous-traitait jusqu’à cinquante clients par mois. Alors que la
demanderesse a estimé qu’elle travaillait essentiellement pour la clientèle
du défendeur, de sorte qu’elle n’avait pas réussi à développer sa propre
clientèle, le défendeur a, quant à lui, considéré qu’elle pouvait s’occuper
de sa clientèle personnelle en priorité.
Aux dires du défendeur, il existait un agenda papier dans
lequel il notait certains de ses rendez-vous. Les coiffeurs indépendants
avaient leur propre agenda, un tiroir et une caisse personnels. Selon le
défendeur, la demanderesse avait accès à son agenda, ce que celle-ci a
contesté, en affirmant en outre qu’il n’existait aucun planning, de sorte
qu’elle ne savait jamais qui venait, à quelle heure et pour quelle
prestation. Le défendeur a admis qu’il ne planifiait pas le travail de la
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demanderesse, chacun prenant ses propres rendez-vous et le défendeur la
consultant pour connaître ses disponibilités.
La demanderesse a estimé sa présence au salon à 100 %, de 9
heures à 19 heures en semaine et de 9 heures à 17 heures le samedi. Elle
a déclaré qu’il lui arrivait d’être présente au salon sans travail. Lors de son
audition, elle a d’abord mentionné qu’elle suivait les cours pour le brevet
de coiffure (obtenu le 23 février 2012) le lundi, puis a précisé que les cours
avaient lieu le soir à Bulle, raison pour laquelle elle demandait à partir plus
tôt. Elle avait pris une ou deux semaines de vacances en été 2010, une
semaine en août 2011 avant le déménagement du salon, et trois jours
avant la fin de ses examens de brevet, entre octobre et novembre 2011.
Elle a expliqué qu’elle devait, tout comme une employée, demander
l’autorisation pour prendre des vacances et les pauses. Elle informait le
défendeur de son absence pour maladie. Le défendeur a déclaré, quant à
lui, qu’elle n’avait pas d’horaire imposé ; elle répartissait un 60 % environ
(trois jours pleins) sur toute la semaine ; elle l’avertissait pour les
vacances ou les maladies mais ne devait pas solliciter son approbation.
Selon lui, la demanderesse était partie en tout cas trois fois en vacances à
l’étranger et avait été malade entre dix et quinze jours sur deux ans.
Lorsque la demanderesse travaillait pour le défendeur, elle
notait ses prestations sur un carnet et le défendeur la payait en
conséquence. Le défendeur était d’avis que si elle avait le droit de refuser
de coiffer ses clients à lui, elle ne le faisait généralement pas puisque la
situation était gagnant-gagnant (« win-win »).
Lors de la conclusion du deuxième contrat, la mère du
défendeur avait demandé à la demanderesse de lui communiquer son
numéro AVS pour attester de son affiliation à la caisse de compensation
AVS. La demanderesse a alors constaté que son dossier avait été perdu
par la caisse AVS, de sorte qu’elle n’a jamais été affiliée pour la période
litigieuse.
-
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5.Plusieurs témoins ont été entendus, lors des audiences des
29 novembre 2013 et 4 février 2014, tenues par le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne, notamment sur la question du statut de la
demanderesse.
[...], cliente et amie des deux parties, restée cliente de la
demanderesse, a constaté que celle-ci, qui lui avait expliqué être
indépendante, s’investissait beaucoup dans le salon, dans lequel elle
gérait nombre de choses. Si le témoin prenait rendez-vous avec le
défendeur, il arrivait fréquemment qu’elle soit coiffée par la
demanderesse, le défendeur ayant trop de travail. Le témoin payait
toutefois la prestation au défendeur, bien que, selon elle, il n’était pas le
patron de la demanderesse. Il arrivait aussi que la séance soit gratuite, par
amitié.
[...] a été formée pendant son apprentissage par la
demanderesse. Employée du défendeur au moment de son audition, elle a
affirmé que la demanderesse était indépendante et qu’elle la voyait
souvent au salon même si elle ignorait si cela était imposé par le
défendeur. Elle a précisé que la demanderesse ne répondait pas au
téléphone et possédait un carnet sur lequel elle notait ce qu’elle faisait.
J.________ a travaillé pour le défendeur comme indépendante et
est partie dans des circonstances similaires à celles de la demanderesse.
Pour elle, le statut de la demanderesse n’était pas clair. Elle ignorait leur
accord. Sur son taux d’activité, elle estimait que la demanderesse était là
tous les jours du matin au soir et utilisait 80 % de son temps pour la
clientèle du défendeur. Les parties s’arrangeaient pour le planning grâce à
une collaboration qui fonctionnait bien et le défendeur glissait l’argent
dans la poche de la demanderesse. Si celle-ci avait beaucoup de
responsabilités, elle les acceptait et ne refusait jamais le travail proposé
par le défendeur, même si elle en avait le droit. Pour le témoin, la
demanderesse était une employée avec un statut d’indépendante, propos
qu’elle a précisé en disant que la demanderesse n’avait pas envie d’être
indépendante, le défendeur lui ayant d’ailleurs fait comprendre qu’il était
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plus intéressant d’être son employée que d’avoir sa propre clientèle. Selon
le témoin, la demanderesse n’avait jamais pris de vacances, à l’exception
d’un week-end où elles étaient parties ensemble. Le témoin a précisé
qu’en ce qui la concernait, elle essayait de développer sa propre clientèle.
Le témoin G.________, conseiller en assurances de la
demanderesse, a déclaré que la part des clients du défendeur était
importante dans les revenus de la demanderesse. Il a pu constater que le
défendeur disait à la demanderesse de s’occuper de ses clients. Selon lui,
les revenus de la demanderesse étaient médiocres par rapport au temps
passé dans le salon. Pour lui, la demanderesse était l’adjointe du
défendeur.
[...], client régulier du salon, a affirmé avoir toujours été coiffé
par le défendeur et avoir aperçu parfois la demanderesse pendant les
trente minutes que durait sa coupe. Concernant le fonctionnement du
salon, toujours plein selon lui, il a seulement été en mesure de dire qu’il y
avait à la fois des indépendants et des employés.
[...], en congé maternité lors de son audition, travaillait comme
indépendante dans le salon du défendeur depuis le 1
er
septembre 2011.
Elle ne s’occupait pas des clients du défendeur sauf exceptionnellement
pour le dépanner. Elle ne s’est pas prononcée sur le statut de la
demanderesse, dont elle ignorait les horaires. A l’époque des faits, elle
louait son fauteuil 800 fr. par mois pour un taux d’activité à 80 %, loyer
qu’elle estimait correct.
6.a) Il est admis que les parties entretenaient une relation de
confiance, comme le prouve d’ailleurs la somme de 5'000 fr. prêtée par la
demanderesse au défendeur le 13 août 2010.
La demanderesse a produit quelques extraits d’échanges de
SMS entre elle et le défendeur au sujet de sa présence au salon. En
substance, la demanderesse y demandait pour quelle heure elle devait
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12 -
venir travailler, ou indiquait qu’elle allait partir quelques jours en
vacances.
A titre d’exemple, on peut citer l’échange de SMS des 15 et 16
juillet 2010, qui date d’avant l’ouverture du salon à Lausanne, le 1
er
septembre 2011 (sic):
La demanderesse : « coucou chuou sa va ?dis j’ai pas de réponse de
ta part et je m’inquiète... ! becou »
Le défendeur : « hello desole mais ces jours j’arrête pas alors deja
pas tu en vacances ??? Moi j’ai besoin de toi des le mercredi 21 à
14h et les jours suivants vu que tu remplaceras sophie bisous ».
La demanderesse : « pas de souci je comprend...alors je vais
surement partir 4 jours mais j’aurai les dates que lundi. Je te les dis
au plus vite et pour le mercredi 21 et les autre jours sa
joue...becou ».
Ou encore ces deux SMS datés du 1
er
novembre 2011 (sic) :
« Coucou dis je viens pour quel heures demain ? Becou » et « Ma belle je t
ai mis une cliente a 11.30 Ca va ? ».
Questionnée à ce sujet, la demanderesse a précisé que ces
SMS avait été écrits à la période pendant laquelle elle préparait son brevet
de coiffure et, par conséquent, préférait rester à la maison plutôt que
d’aller au salon préparer des cafés ou faire du nettoyage.
b) La demanderesse a également produit une copie pour le
mois d’octobre 2011 du carnet dans lequel elle notait son activité pour les
clients du défendeur. Durant les quatorze jours de travail pour le
défendeur, répartis sur ce mois, elle a réalisé une cinquantaine de
prestations pour des clients (en substance couleurs, mèches, brushing, ou
encore extensions).
c) La demanderesse, qui tenait sa propre comptabilité, a
encore produit des fiches intitulées « fiches comptables de l’activité
dépendante de K.________ ». Il s’agissait des décomptes de mai 2010 à
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13 -
décembre 2011. Certaines fiches comportaient des indications d’activité
ponctuelle, par exemple une coupe, une couleur, un brushing ou une
extension pour tel ou tel client du défendeur, avec le coût de l’intervention
en vis-à-vis. D’autres fiches indiquaient « journée A.Z.________ », avec
également le montant dû en vis-à-vis. Il ressort de ces fiches qu’elle a
perçu les montants suivants :
-
mai 2010: fr. 168.20
-
juin 2010 : fr. 870.00
-
juillet 2010 : fr. 600.00
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août 2010 :fr. 1'895.00
-
septembre 2010 : fr. 2'643.00
-
octobre 2010 : fr. 2'720.00
-
novembre 2010 : fr. 2'710.00
-
décembre 2010 : fr. 3'440.00
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janvier 2011 : fr. 2'160.00
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février 2011 : fr. 3'205.00
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mars 2011 :fr. 3'145.00
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avril 2011 : fr. 3'133.00
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mai 2011 : fr. 2'800.00
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juin 2011 : fr. 2'725.00
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juillet 2011 : fr. 534.00
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août 2011 : fr. 2'677.00
-
septembre 2011 : fr. 2'298.00
-
octobre 2011 :fr. 1'770.00
-
novembre 2011 : fr. 1'961.00
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décembre 2011 : fr. 2'179.00
Le défendeur a comparé les fiches comptables produites par la
demanderesse à l’audience de conciliation avec les fiches évoquées ci-
avant. Il en a établi un tableau récapitulatif pour la période du 8 mai 2010
au 31 décembre 2011 pour indiquer que la demanderesse était tantôt
présente, tantôt absente, de façon aléatoire, qu’elle avait travaillé 306
jours sur 426, et que, sur 86 mardis ouvrés, elle avait renoncé à venir 36
mardis. Le défendeur a également indiqué dans ce tableau les jours où la
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demanderesse avait participé, pour son propre compte, à des séances
photos (« photo shooting »), soit les 16 et 23 mai 2010, 26 juin 2010, 10
août 2010, 16 novembre 2010, 24 mai 2011 et du 14 au 16 novembre
d) S’agissant de ces séances photos, la demanderesse a
travaillé pour le Centre d’enseignement professionnel de [...], comme le
prouve la facture du 18 novembre 2011 portant sur deux jours d’activité à
600 francs. Pour une telle activité, elle était mandatée en général un ou
deux mois à l’avance. Elle demandait l’autorisation au défendeur pour s’y
rendre.
e) En ce qui concerne la pratique des tarifs dans la coiffure, la
demanderesse avait son propre site Internet et ses propres tarifs, tandis
que le défendeur annonçait ses prix sur un autre site.
7.a) Il arrivait que des clientes achètent des produits dans le
salon, dont le prix variait entre 20 et 50 francs. En plus des produits du
salon, chaque indépendant, y compris la demanderesse, avait ses propres
produits et sa propre caisse.
C’était le défendeur qui encaissait le prix de vente de ces
articles la plupart du temps, mais il arrivait à la demanderesse de le faire
occasionnellement, auquel cas elle reversait l’entier du montant en le
déposant dans la poche du défendeur qui devait lui restituer son
pourcentage. La demanderesse a contesté avoir perçu une commission sur
ces ventes. Lorsque J.________ s’occupait de vendre les produits, elle
encaissait la totalité du montant et remettait la moitié du prix de vente au
défendeur.
b) Le 31 décembre 2011, le défendeur a envoyé un SMS à la
demanderesse ainsi qu’à J., dont le contenu est le suivant (sic):
« K., J.________ au soir du 31 je ne voulais pas vous faire
passer une mauvaise soirée mais au vu des différents vols qui m’ont
L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance
d’appel, en l'occurrence la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les
trente jours à compter de la notification de la motivation (art. 311 al. 1
CPC).
Formé en temps utile compte tenu des féries (art. 145 al. 1
CPC), par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let.
a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est
supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la
base des preuves administrées en première instance et parvenir à des
constatations de fait différentes de celles de l'autorité de première
instance (TF 4A_748/2012 du 3 juin 2013 c. 2.1 ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC). Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel
doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en
quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi
les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le
premier juge –, la Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le
ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques
qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de
vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et
complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle
(Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et la
jurisprudence constante de la CACI, notamment CACI 1
er
février 2012/57 c.
2a).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui.
-
21 -
typiquement libérales ou des dirigeants. L’indépendance de l’employé est
beaucoup plus grande et la subordination est alors essentiellement
organisationnelle (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 21). Dans un tel cas, plaident
notamment en faveur du contrat de travail la rémunération fixe,
périodique, la mise à disposition d’une place de travail et des outils de
travail, ainsi que la prise en charge par l’employeur du risque
économique et d’exploitation de l’entreprise (Wyler/Heinzer, op. cit.,
p. 21 ; Staehelin, op. cit., n. 33 ad art. 319 CO; cf. aussi
Rehbinder/Stöckli, op. cit., n. 44 ad art. 319 CO); le travailleur renonce à
participer au marché comme entrepreneur assumant le risque
économique et abandonne à un tiers l’exploitation de sa prestation en
contrepartie d’un revenu assuré (Rehbinder/Stöckli, op. cit., n. 64 ad art.
319 CO). D’autres indices peuvent également plaider en faveur du
contrat de travail, tels que le prélèvement de cotisations sociales sur la
rémunération due ou la qualification d’activité lucrative dépendante
opérée par les autorités fiscales ou en matière d’assurances sociales. Ces
critères ne sont toutefois pas déterminants dès lors que les notions ne
coïncident pas entièrement au sein de l’ordre juridique (TF 4A_194/2011
du 5 juillet 2011 c. 5.6 ; Rehbinder/Stöckli, op. cit., n. 45 ad art. 319 CO;
cf. aussi ATF 95 I 21 c. 5b p. 24).
4.3 Selon l’art. 320 al. 2 CO, il y a fiction de conclusion d’un
contrat de travail lorsque l’employeur accepte pour un temps donné
l’exécution d’un travail qui, d’après les circonstances, ne doit être fourni
que contre un salaire. L’obligation de payer un salaire est un élément
essentiel du contrat de travail, en ce sens que si une personne promet ou
accepte de fournir une activité non rémunérée, elle ne conclut pas un
contrat de travail (TF 4A_641/2012 du 6 mars 2013 c. 2). L’art. 320 al. 2
CO a été institué pour apporter, en équité, un tempérament à la rigueur de
la situation de celui qui n’a pas réclamé de salaire parce qu’il comptait
être rétribué ultérieurement d’une autre manière et qui voit déçue cette
attente légitime à la suite d’un évènement imprévu (TF 4P.87/2002 du 20
juin 2002 c 2.3; ATF 95 III 26 c. 4).
-
22 -
Pour Wyler et Heinzer (op. cit., pp. 36 et 37), cette disposition
crée une présomption irréfragable lorsque, au regard des circonstances de
fait objectives, la rémunération apparaît comme l’élément unique ou
principal pour lequel le travailleur fournit sa prestation. Pour que la
conclusion tacite d’un contrat de travail puisse être admise, il convient
que soient réunis, au regard des circonstances de fait, les éléments
caractéristiques essentiels du contrat de travail que sont le motif de la
rémunération, le lien de subordination, l’élément de durée et la prestation
de travail ou de service. Si ces éléments font défaut, faute de pouvoir
qualifier la relation envisagée de contrat de travail, la présomption est
inapplicable.
4.4Seul l’ensemble des circonstances du cas particulier permet de
déterminer si le travail est effectué de manière dépendante ou
indépendante (TF 4C.419/1999 du 19 avril 2000 c. 1a ; cf. ATF 107 II 430
c. 1; 112 II 41 c. 1a/aa et les références).
4.5L’appelante a conclu, dans sa demande au fond comme dans
son appel, notamment à ce qu’il soit prononcé que la résiliation du contrat
de travail conclu le 8 mai 2010 est abusive. Pour l’appelante, la
convention conclue relèverait donc du contrat de travail, nonobstant
l’existence des deux « conventions de contrat de location ». Il convient
dès lors d’examiner en l’espèce les éléments caractéristiques essentiels
du contrat de travail et, en particulier, le critère du lien de subordination
sous l’angle temporel (4.5.1), spatial (4.5.2), personnel et hiérarchique
(4.5.3), étant rappelé que la présomption irréfragable de l’art. 320 al. 2 CO
ne porte pas sur les circonstances de fait justifiant la conclusion tacite du
contrat, lesquelles doivent être prouvées par la partie qui s’en prévaut
conformément à l’art. 8 CC. La présomption porte exclusivement sur la
conclusion d’un contrat de travail, mais non sur son contenu
(Wyler/Heinzer, op. cit., p. 37).
4.5.1 Concernant le critère du lien de subordination, sous l’angle
temporel, on relèvera que le fait qu’une partie importante de l’activité de
l’appelante se soit déployée sur la clientèle de l’intimé n’est pas décisif.
-
23 -
Une dépendance économique de fait peut exister dans d’autres formes
contractuelles que le contrat de travail. Ce qui est décisif, c’est de savoir si
les obligations contractuelles entraînent la perte de la possibilité de
disposer de sa propre force de travail (TF 4C.276/2006 du 25 janvier 2007
c. 4.6), ce qui n’était pas le cas en l’espèce, où l’appelante avait la
possibilité de développer sa propre clientèle. Comme le retient l’autorité
précédente, si l’appelante consacrait plus de temps aux clients du
défendeur qu’à sa propre clientèle, il faut y voir le résultat de l’échec du
développement de sa clientèle personnelle, ce qui ne saurait jusitifier une
requalification a posteriori des relations contractuelles entre les parties. Il
n’est en effet pas établi que l’appelante était soumise à des horaires. Le
fait qu’elle se soit investie et qu’elle ait été souvent présente au salon ne
suffit pas à apporter cette preuve. En particulier, le témoin J.________ a
certes dit que l’appelante était là tous les jours du matin ou soir, mais sans
dire que cet horaire était imposé. Au contraire, il ressort de son
témoignage qu’ « ils se mettaient d’accord entre eux s’agissant du
planning. Elle [l’appelante] avait beaucoup de responsabilités et les
acceptait. La collaboration fonctionnait bien entre eux. » Il ressort des sms
échangés entre les parties (cf. par exemple : « je vais sûrement partir 4
jours mais je n’aurai les dates que lundi. Je te les dis au plus vite et pour le
mercredi 21 et les autres jours sa (sic) joue...becou ») que l’appelante
acceptait les demandes de l’intimé mais qu’il ne s’agissait aucunement
d’ordres donnés par le second à la première. De même, le seul fait que
l’appelante ait procédé à la formation de l’apprentie de l’intimé ne suffit
pas à entraîner une qualification de l’ensemble des relations
contractuelles comme contrat de travail et n’est pas incompatible avec un
statut d’indépendante.
4.5.2Sous l’angle spatial, l’autorité précédente a estimé que le lieu
de travail de la demanderesse n’était pas mis à sa disposition
gratuitement par le défendeur au vu des deux contrats entrant en
considération. Certes, l’appelante devait verser un « loyer », mais il
ressortait des déclarations de l’intimé que le prix exigé par l’intimé de
l’appelante était nettement plus bas que le prix exigé des autres
indépendants. Selon le tribunal, les parties n’avaient pas la volonté de
-
24 -
conclure un contrat de travail. L’appelante souhaitait en effet progresser
en tant qu’indépendante, volonté confortée par le fait qu’elle prenait peu
de vacances et qu’elle avait le droit de refuser le travail proposé par le
défendeur. Le raisonnement tenu par les premiers juges ne prête pas le
flanc à la critique.
4.5.3Sous l’angle personnel et hiérarchique, le tribunal a encore
retenu que la demanderesse n’avait pas démontré avoir été empêchée de
développer sa propre activité. L’autorité précédente a relevé que
l’appelante avait son propre chariot, son propre matériel, un site Internet
qui indiquait son propre numéro de téléphone avec des tarifs propres
différents de ceux de l’intimé, que le nom de l’appelante était inscrit sur
son siège comme celui des autres indépendants du salon, qu’elle disposait
de son propre agenda, qu’elle tenait sa propre comptabilité et qu’elle avait
pris un minimum de vacances. Il s’agit là d’autant d’éléments justifiant de
retenir un statut d’indépendante, sans compter encore que celle-ci n’avait
jamais reçu de fiches de salaire et qu’elle avait eu l’occasion, à plusieurs
reprises, de faire des séances de photos indépendantes, avec une
rémunération propre. Partant, il y a lieu de se rallier à l’appréciation faite
par les premiers juges sur ce point. Contrairement à ce que soutient
l’appelante, il apparaît que sa clientèle était prioritaire, que c’était en
fonction de celle-ci que l’intimé lui proposait des rendez-vous, que
l’appelante ne consultait pas l’intimé pour fixer les rendez-vous avec ses
propres clients et que c’était plutôt celui-ci qui consultait l’appelante pour
savoir si elle pouvait s’occuper de ses clients. C’est donc par la force des
choses (clients en augmentation pour l’intimé et échec de l’augmentation
de la clientèle de l’appelante) que l’appelante consacrait une grande
partie de son activité à coiffer les clients de l’intimé. L’appelante s’est
d’ailleurs accomodée de cette situation, de sorte qu’elle ne saurait
reprocher à l’intimé de l’avoir empêchée de développer sa propre
clientèle. Il semble au contraire qu’elle aurait été libre de refuser de
s’occuper de la clientèle de l’intimé si sa propre clientèle lui avait permis
de générer un chiffre d’affaires suffisant, ce qui n’était pas le cas.
-
25 -
Par ailleurs, comme le relève à juste titre l’intimé, le fait qu’il
existait un rapport de confiance entre les parties, indispensable à toute
relation contractuelle quelle qu’elle soit, ne permet nullement de conclure
à l’existence d’un rapport de subordination.
Force est ainsi de constater, avec les premiers juges, que ce
lien de subordination entre les parties faisait défaut. L’existence d’un
contrat de travail entre celles-ci doit ainsi être niée.
4.6Pour le surplus, on relèvera encore, s’agissant des autres
critères entrant en ligne de compte pour retenir une activité dépendante,
que l’appelante assumait le risque de son activité puisqu’elle payait la
location de sa place de travail et devait assumer les frais de son propre
matériel. Ainsi, elle avait non seulement ses propres ciseaux (ce qui
correspondrait à l’usage dans la branche même dans le cadre d’un contrat
de travail), mais aussi le reste du matériel, soit les sèche-cheveux,
tondeuses, peignes, matériel d’extension de cheveux et chariot, comme
tous les indépendants, alors que les autres coiffeurs se partageaient les
sèche-cheveux, plaques à lisser et fers à friser.
Par ailleurs, comme le relèvent les premiers juges, les charges
sociales n’étaient pas à la charge de l’intimé. Au contraire, l’appelante
avait transmis son dossier à la caisse de compensation AVS comme
indépendante.
Enfin, le motif de la rémunération n’est pas pertinent en
l’espèce, dès lors qu’il est constant que le contrat entre les parties avait
été conclu à titre onéreux et prévoyait notamment la somme qui devait
être reversée à l’appelante pour les prestations effectuées sur la clientèle
de l’intimé.
4.7Partant, il y a lieu de considérer, avec les premiers juges, que
l’appelante exerçait son art dans le salon de l’intimé en tant
qu’indépendante et qu’il existait en particulier un contrat de location de
siège entre les parties, qui doit être qualifié de contrat de bail ou de bail à
-
26 -
ferme (cf. Revue professionnelle Trex, L’expert fiduciaire - Der
Treuhandexperte, Union Suisse des Fiduciaires éd., 2006, p. 176), selon
que l’on considère que l’objet du contrat est une chose matérielle sans
égard à sa productivité éventuelle ou au contraire qu’il s’agit d’une chose
productive dont il faut tenir compte (ATF 128 III 419 c. 2.1 ;
Tercier/Favre/Bugnon, Les contrats spéciaux, Genève/Zurich/Bâle 2009, n.
2811). En l’occurrence, cette question peut demeurer ouverte.
Selon la doctrine, les dispositions relatives au contrat
d’entreprise s’appliquent à la relation contractuelle entre le coiffeur et son
client (Peter Gauch, Le contrat d’entreprise, Zurich 1999, n. 31 ;
Tercier/Favre/Carron, Les contrats spéciaux, Genève/Zurich/Bâle 2009, n.
4225 ; Koller, in Berner Kommentar – Der Werkvertrag, Berne 2008, n. 93
ad art. 363 CO). Le contrat de sous-traitance est un sous-contrat
d’entreprise dont la convention principale est également un contrat
d’entreprise. Par ce contrat, le sous-traitant s’engage à l’égard de
l’entrepreneur principal à effectuer tout ou partie de la prestation de
l’ouvrage que celui-ci s’est engagé à réaliser pour le maître de l’ouvrage,
moyennant une rémunération. Vis-à-vis du maître, l’entrepreneur principal
agit en son nom et pour son propre compte. La notion de sous-contrat
implique en effet la coexistence de deux contrats, indépendants l’un de
l’autre. Dans la mesure de son obligation de résultat, l’entrepreneur
principal a donc toute latitude d’organiser ses propres relations juridiques
avec ses sous-traitants (Chaix, in Commentaire Romand – Code des
obligations I, Bâle 2012, nn. 34 et 37 ad art. 363 CO et les références).
Cela étant, il n’y a pas de rapport contractuel entre le sous-traitant et le
client. En l’espèce, l’appelante s’est engagée, par convention du 8 mai
2010, à effectuer divers travaux de coiffage sur une partie de la clientèle
de l’intimé, moyennant une rémunération forfaitaire, étant tenue à une
obligation de résultat envers celui-ci, de sorte que l’on peut admettre
l’existence d’un contrat de sous-traitance d’entreprise.
En définitive, dès lors qu’un statut d’indépendante doit être
retenu pour l’appelante, il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs
soulevés par celle-ci dans l’appel. En particulier, l’argument de l’appelante
-
27 -
quant à l’application de la présomption de l’art. 320 al. 2 CO n’a plus de
portée.
5.Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le
jugement entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 812 fr.
(art. 62 al. 1 et 67 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) pour l’appelante, mise au bénéfice de
l’assistance judiciaire, sont laissés à la charge de l’Etat.
L'appelante ayant succombé, des dépens de deuxième
instance, arrêtés à 2'500 fr. (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière
civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), seront mis à sa charge en
faveur de l’intimé (art. 122 al. 1 let. d CPC).
Pour le cas où ces dépens ne pourraient pas être recouvrés,
l'indemnité d'office de Me Cyrille Bugnon, conseil de l’intimé, mis au
bénéfice de l’assistance judiciaire, sera arrêtée à 2'254 fr. 05, TVA
comprise, pour la procédure de deuxième instance. En effet, les
opérations telles que téléphones, courriers et fax seront comptabilisées à
raison de 10 minutes (au lieu de 20 minutes) chacune et la réception de
courrier à raison de 5 minutes (au lieu de 10 minutes) chacune, ce qui
abouti à une réduction de 2 heures. Quant aux opérations en lien avec
l’analyse, la recherche et la rédaction d’une réponse, elles seront prises en
compte à raison de 10 heures (au lieu de 15 heures et 50 minutes). Enfin,
le temps consacré à la préparation de l’audience d’appel sera réduit à
4 heures et 10 minutes (au lieu de 6 heures et 20 minutes). Ainsi, le
nombre total d’heures prises en compte se montera à 17 heures et 30
minutes (après déduction de 10 heures), dont 30 minutes effectuées par
l’avocat au tarif horaire de 180 fr. et 17 heures par le stagiaire au tarif
horaire de 100 fr., soit 2'116 fr. 80 (30 min. x. 180 fr. + 17h x 110 fr.), TVA
en sus, auquel s'ajoute un montant de 137 fr. 25, TVA comprise, à titre de
-
28 -
remboursement forfaitaire des débours (art. 3 al. 3 RAJ [règlement sur
l'assistance judiciaire du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]).
Le conseil d'office de l’appelante, Me Philippe Baudraz, a
produit sa liste des opérations, dont il ressort qu'il a consacré 15 heures et
30 minutes à la procédure d'appel, ce qui paraît excessif au vu de la
nature et des difficultés de la cause. Les courriers seront en outre
comptabilisés à raison de 10 minutes chacun, amenant à une réduction de
1 heure, et le temps consacré à la rédaction de l’appel et de la réplique
sera ramené à 7 heures (au lieu de 9 heures). Compte tenu d’une
réduction de 3 heures au total, l’indemnité sera arrêtée à 2'250 fr. (12h30
x 180 fr.), TVA par 180 fr. (2'250 fr. x 8%) en sus, auquel s'ajoute un
montant de 337 fr. 60, TVA comprise, à titre de remboursement forfaitaire
des débours, soit un total de 2'767 fr. 60.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelante
K.________, arrêtés à 812 fr. (huit cent douze francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.