1103
TRIBUNAL CANTONAL
PT12.028166-150775-151435
650
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 27 novembre 2015
Composition : M. CO L O M B I N I , président
M.Krieger et Mme Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Huser
Art. 321a CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par F.T SA, à
[...], demanderesse, et sur l’appel joint interjeté par S., à [...],
défendeur, contre le jugement rendu le 20 juin 2014 par la Chambre
patrimoniale cantonale dans la cause les divisant, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 20 juin 2014, dont les considérants écrits ont
été notifiés le 30 mars 2015, la Chambre patrimoniale cantonale a
prononcé que la demanderesse F.T SA est la débitrice et doit
payer au défendeur S. la somme de 339'196 fr. 25 brut, sous
déduction des charges sociales usuelles et contractuelles, plus intérêt à
5% l’an dès le 1
er
avril 2012 (I), que l’opposition totale formée par la
demanderesse au commandement de payer délivré dans la poursuite
ordinaire n° [...] de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud est
définitivement levée (II), que les frais judiciaires, arrêtés à 58'143 fr. 70
sont mis à la charge de la demanderesse (III), que la demanderesse
remboursera au défendeur la somme de 12'804 fr. 50 dont il a fourni
l’avance (IV), que la demanderesse doit verser au défendeur la somme de
21'000 fr. à titre de dépens (V), et que toutes autres ou plus amples
conclusions sont rejetées (VI).
En droit, les premiers juges ont en substance considéré que le
défendeur, soumis à un devoir de fidélité dans une mesure accrue en
raison de la position sociale privilégiée qu’il occupait au sein de la
demanderesse, avait violé ce devoir, dans son aspect « information » au
sens de l’art. 321a CO (Code de obligations du 30 mars 1911 ; RS 220),
dès lors qu’il n’avait pas informé son employeur du développement d’un
produit directement concurrentiel lorsqu’il en avait eu connaissance. En
revanche, on ne pouvait considérer qu’il avait violé le devoir de fidélité qui
lui aurait incombé en tant que directeur (art. 717 CO), dans la mesure où il
avait déjà quitté le conseil d’administration de la demanderesse au
moment où il avait eu connaissance des agissements des sept ingénieurs
employés de celle-ci. Les premiers juges ont également considéré que la
violation du devoir de fidélité ne permettait pas de supprimer le droit à la
non imputation des montants que le défendeur avait perçus du fait
d’activités auprès de tiers durant le délai de congé, dès lors que
l’obligation de travailler et celle de non concurrence constituaient des
obligations principales contrairement à l’obligation de fidélité qui ne
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constituait qu’une obligation accessoire. Partant, le montant acquis par le
défendeur durant la période pendant laquelle il avait été libéré de
l’obligation de travailler devait lui rester acquise. S’agissant de la
prétention de la demanderesse correspondant aux salaires qu’elle avait
versés aux sept ingénieurs pendant le délai de congé ordinaire, les
premiers juges l’ont rejetée, dès lors qu’aucun dommage ne pouvait être
imputé au défendeur. Enfin, les premiers juges ont retenu que la
prétention reconventionnelle du défendeur portant sur le versement de
son bonus 2011 devait être admise, la demanderesse ne contestant
d’ailleurs pas le devoir, dès lors qu’il n’y avait pas matière à imputation et
qu’aucun dommage n’avait été établi par celle-ci.
B.Par acte du 8 mai 2015, F.T SA a fait appel du
jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens qu’S. soit reconnu son
débiteur et lui doive paiement immédiat d’un montant de 1'964'113 fr. 15
avec intérêts à 5% l’an dès le 26 mars 2012, subsidiairement à
l’annulation du jugement rendu le 20 juin 2014 et au renvoi de la cause à
l’instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Par réponse sur appel et appel joint du 3 septembre 2015,
S.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet
de l’appel formé par F.________T SA, et par appel joint, à la réforme du
chiffre V du dispositif du jugement rendu le 20 juin 2014 en ce sens que
F.________T SA doive lui verser la somme de 40'000 fr. à titre de dépens et
à ce que les chiffres I, II, III, IV et VI du dispositif du jugement rendu le 20
juin 2014 soient confirmés pour le surplus.
Par réponse sur appel joint du 29 octobre 2015, F.T SA
a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité de
l’appel joint déposé par S., subsidiairement à son rejet.
L’appelante a, pour le surplus, confirmé les conclusions prises dans son
appel du 8 mai 2015.
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C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.a) F.________T SA, anciennement F.________SA, est une société
anonyme inscrite au Registre du commerce depuis le 9 novembre 1918,
dont le siège est à [...]. Son but est « [la] fabrication et [le] commerce de
machines, appareils et outillage pour les arts graphiques, de machines
spéciales ». Spécialisée dans l’équipement et les services destinés à
l’industrie de l’emballage, elle compte plus de 5'000 collaborateurs
hautement qualifiés dans le monde et détient 1'490 brevets ou demandes
de brevet à travers le monde. Elle est constituée de trois divisions
distinctes : boîte pliante, carton ondulé et matières flexibles.
F.________Group SA est une société holding dont le but est «
[la] participation à des entreprises industrielles, commerciales et
financières, notamment dans le domaine de l’emballage et des industries
connexes ». Elle détient une part importante du capital social de la
demanderesse.
b) Par lettre d’engagement du 24 août 1981, avec effet au 1
er
avril 1982, S.________ a été engagé par la demanderesse pour une mission
de plusieurs années aux Etats-Unis. Le 28 octobre 1988, il a été engagé en
qualité d’assistant de la direction générale de F.________SA, avec effet au
1
er
septembre 1989. Par contrat de travail du 3 janvier 2000, il est devenu
président de la direction générale de F.________Group SA, avec le titre
d’administrateur délégué du conseil d’administration. Il a exercé cette
fonction également après la création de la holding F.________Group SA,
inscrite au Registre du commerce le 27 juin 2001, et jusqu’à la fin des
rapports de travail.
2.a) Le 6 mai 2009, les parties ont signé un « Avenant au
contrat de travail », dont la teneur était notamment la suivante:
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« Préambule
(...)
En application de l’art. 3 du Contrat de travail, le délai de résiliation
est de 24 mois.
Des divergences de vues sont apparues entre les parties à la fin de
l’année 2008 s’agissant de l’avenir de la direction du Groupe. M.
S.________ ayant exprimé le souhait d’être libéré de ses fonctions et
de pouvoir prendre sa retraite anticipée à l’âge de 60 ans, les
parties ont recherché un accord réglant de manière définitive les
conditions qui y présideront.
Le présent Avenant a ainsi pour but de régler les modalités de fin
des rapports de travail.
Les parties conviennent de ce qui suit, étant précisé que le contrat
de travail du 3 janvier 2000 continue à faire foi pour tous les points
qui ne sont pas expressément réglés ci-après.
Article 1
Fin des rapports de travail
D’un commun accord, les parties conviennent irrévocablement de
mettre un terme à leurs rapports de travail au 30 juin 2011.
Au vu des engagements pris par l’employeur envers le directeur en
vertu du présent avenant, notamment ceux prévus aux articles 2, 3
et 4 ci-dessous, le directeur accepte que le terme de son contrat ne
soit en aucun cas reporté à une date postérieure au 30 juin 2011
nonobstant tout incapacité de travail (pour cause de maladie ou
accident par exemple) qui pourrait survenir entre la signature de la
présente convention et le 30 juin 2011.
De même, l’employeur ne pourra en aucun cas procéder à la
résiliation anticipée du contrat de travail avant le 30 juin 2011, sous
réserve d’une résiliation immédiate pour justes motifs au sens de
l’article 337 CO.
Article 2
Libération de l’obligation de travailler et obligation
d’assistance
Le Directeur sera libéré de ses fonctions directoriales à compter du 7
mai 2009, soit au lendemain de l’Assemblée générale de
F.________Group SA. A partir de cette date et jusqu’au 30 juin 2009,
l’activité de Directeur consistera à faciliter la prise de fonctions du
nouveau Président de la Direction générale de l’Employeur.
Le Directeur s’engage à se présenter, sur simple préavis de 48
heures de l’Employeur, dans les locaux de ce dernier afin de
contribuer, par tous services et conseils nécessaires, à faciliter la
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6 -
prise de fonctions du nouveau Président de la Direction générale. Le
Directeur sera lié par cette obligation d’assistance entre le 30 juin et
le 31 décembre 2009 ce à raison de 40 jours ouvrables au
maximum.
Pour le surplus, le Directeur est libéré de l’obligation de travailler
jusqu’au terme des rapports contractuels.
Article 3
Salaire et frais de représentation
Jusqu’au 30 juin 2011, le Directeur percevra son salaire selon les
modalités définies ci-dessous :
A.Salaire fixe
Dès le 1
er
mai 2009 et jusqu’au 30 juin 2011, l’Employeur
versera au Directeur un salaire mensuel fixe de CHF 59'769.25.
B. Frais de représentation
Le Directeur ayant déjà perçu un montant de CHF 28'500.- à titre de
frais de représentation pour l’année 2009, l’employeur lui versera :
-
un montant de CHF 28'500.- brut à titre de frais de
représentation pour l’année 2010, payable le 10 janvier 2010 ;
et
-
un montant de CHF 14'250.- brut à titre de frais de
représentation pour le premier semestre de l’année 2011,
payable le 11 janvier 2011.
C. Salaire variable
L’Employeur versera au Directeur à titre de part variable du salaire :
-
un montant de CHF 697'236.70 brut pour l’année 2009,
payable au 31 mars 2010 ;
-
un montant de CHF 678'392.50 brut pour l’année 2010,
payable au 31 mars 2011 ; et
-
un montant de CHF 339'196.25 brut pour le premier
semestre de l’année 2011, payable au 31 mars 2012.
En cas de prédécès, l’Employeur versera les montants prévus ci-
dessus aux héritiers du Directeur.
Article 4
Liquidation du plan d’intéressement « LTIP »
Le Directeur conservera la propriété des 9'697 actions de
F.________Group SA qu’il a souscrites dans le cadre du plan « Long
Term Incentive Program ». Ces actions lui seront transférées par
l’Employeur au terme de la période de blocage de trois ans.
Article 5
Restitution des propriétés réciproques
-
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Au 30 juin 2009, le Directeur restituera à l’Employeur tout matériel
appartenant à la société qu’il a reçu ou utilisé dans le cadre de ses
activités pour l’Employeur (effets et fichiers personnels, badges, clés
et appareils de sécurité, etc.), ainsi que tout document ou toute
autre information, sous quelque forme que ce soit, concernant la
société ou ses clients, entrés en sa possession durant les rapports
de travail.
Les Parties confirment par souci de clarté que le Directeur
conservera son véhicule de fonction y compris ses accessoires et
percevra une prime de CHF 45'000.- net destinée au remplacement
dudit véhicule. Ce montant lui sera versé le 30 juin 2009. Dès le 1
er
juillet 2009, le directeur assumera tous les frais relatifs à l’entretien
dudit véhicule (réparations, assurances, pneus, lavage et essence).
Moyennant bonne et fidèle exécution de ces dispositions, les parties
confirment ne plus avoir de prétentions l’une envers l’autre à cet
égard.
(...)
Article 7
Nouvelles activités du Directeur
Moyennant le respect par le Directeur des obligations mises à sa
charge par le présent avenant, l’Employeur s’engage à verser au
Directeur les montants mentionnés aux articles 3 à 5 du présent
Avenant même si ce dernier devait exercer une nouvelle activité
lucrative, dépendante ou indépendante, notamment au sein de
conseils d’administration. L’acceptation par le Directeur de mandats
d’administrateurs n’est pas subordonnée à l’accord de l’Employeur
et le nombre de mandats que peut accepter le Directeur n’est pas
limité.
De même, l’Employeur renonce à imputer sur les montants
mentionnés aux articles 3 à 5 du présent Avenant la rémunération,
les honoraires, le remboursement de frais, etc. perçus par le
Directeur auprès d’autres employeurs, mandants, etc. en vertu
d’une telle activité.
Toutefois, le Directeur demeure lié envers l’Employeur par son
devoir de fidélité et ne pourra ni entreprendre, ni accepter
d’activités dépendantes ou indépendantes susceptibles d’être
concurrentes à celles des Sociétés de F.________Group SA,
directement ou indirectement ».
Article 8
Clause de non-concurrence
En considération des engagements pris par l’Employeur aux termes
des articles 3 à 5 du présent Avenant, le Directeur s’engage à
n’entreprendre, directement, indirectement ou par la prise d’un
emploi, par la fourniture de conseils, par la conclusion ou le maintien
de relations d’affaires avec des clients actuels ou anciens de
l’Employeur ou d’une quelconque autre manière, en Suisse ou à
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8 -
l’étranger, aucune activité économique concurrente celles de
l’Employeur et ses société affiliées, ce pendant une période de deux
ans à compter du 30 juin 2011.
(...)
En cas de violation de cette clause de non-concurrence, le Directeur
devra payer à l’Employeur une pénalité de CHF 100'000.- pour
chaque violation. (...).
(...)
Article 15
Solde de tout compte
Sous réserve de l’exécution correcte de leurs obligations telles que
fixées dans le présent Avenant et le Contrat de travail, les Parties se
confirment réciproquement qu’elles n’auront plus aucun droit,
prétention ou créance l’une envers l’autre, à quel que (sic) titre que
ce soit, et elles s’accordent mutuellement quittance pour solde de
tout compte. »
b) Au jour de l’ouverture d’action, la demanderesse s’était
acquittée de tous ses engagements financiers pris en application de l’art.
3 de l’avenant susmentionné, sous réserve du dernier versement de
339'196 fr. 25, non encore exigible au 26 mars 2012, jour du dépôt de la
requête de conciliation. Ce montant n’a finalement jamais été versé au
défendeur, la demanderesse ayant par la suite invoqué la compensation.
3.a) Le défendeur a œuvré pendant 25 ans au sein de la
demanderesse, dont plus de 9 ans en qualité de président de la direction
générale. Pendant cette période, la demanderesse comptait quelque 2'500
collaborateurs sur son seul site lausannois.
Il ressort de l’édition du 27 novembre 2012 de la revue Bilan
que le défendeur « a joué un rôle décisif dans le développement de
l’entreprise vaudoise F.________Group SA (machines d’emballages), un
fleuron romand qu’il a dirigé pendant quatorze ans entre 1995 et 2009 ».
Les témoins entendus au cours de l’instruction menée en
première instance ont été unanimes pour décrire les qualités tant
professionnelles que personnelles du défendeur.
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b) De janvier 2010 au 30 juin 2011, date de la fin des rapports
de travail, le défendeur a occupé des fonctions dirigeantes dans plusieurs
importantes sociétés en Suisse. En particulier, dès le 29 mars 2010, le
défendeur était membre du conseil d’administration de la société [...] AG.
Pour 2010, sa rémunération à ce titre s’est élevée à 139'167 fr. 85., et
pour 2011, à 159’637 fr. (soit à 79'818 fr. 50 du 1
er
janvier au 30 juin
2011). En 2010, le défendeur a également occupé la fonction
d’administrateur vice-président de [...] SA. Pour l’exercice 2010, sa
rémunération s’est élevée dans ce cadre à 600'910 fr. brut, et pour 2011,
à 585'306 fr. brut (soit à 292'653 fr. du 1
er
janvier au 30 juin 2011). En
2010, le défendeur était également membre du conseil d’administration
de [...]. Il a perçu pour la période d’avril 2010 à avril 2011 une
rémunération brute de 350'000 francs. Il a perçu la même rémunération
d’avril 2011 à avril 2012 (soit 58'333 fr. 35 pour les mois de mai et juin
2011). Dès le 18 mars 2010, le défendeur a été désigné en qualité de
président du conseil d’administration d’ [...] [...] SA. Sa rémunération pour
2010 s’est élevée à ce titre à 183'338 fr. et pour 2011 à 200'005 fr. (soit à
100’0002 fr. 50 du 1
er
janvier au 30 juin 2011). Ainsi, en tenant compte de
la totalité des montants perçus en 2010, ainsi que des montants perçus du
1
er
janvier au 30 juin 2011, la somme perçue par le défendeur à titre de
rémunérations auprès de tiers s’est élevée à 1'904'225 fr. 70.
Le défendeur a en outre reçu de la demanderesse les
montants suivants pour la période du 1
er
mai 2009 au 30 juin 2011, soit
durant une période de 26 mois:
-salaire fixe : 1'554'000 fr. 50 (correspondant à un salaire
mensuel de 59'769 fr. 25 x 26 mois) ;
-frais de représentation forfaitaires : 49'875 fr.
(correspondant à 28'500 fr. de frais forfaitaires annuels,
pris en compte à raison de ¾ pour 2009, 1/1 pour 2010 et
½ pour 2011) ;
-salaire variable : 1'201'320 fr. (correspondant au bonus
annuel pris en compte à raison de ¾ de 697'236 fr. 70 pour
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2009 et dans son entier, soit 678'392 fr. 50 pour 2010,
étant rappelé que le bonus 2011 n’a pas été versé).
En définitive, le défendeur a perçu, pour la période du 1
er
mai
2009 au 30 juin 2011, une rémunération totale de son employeur de
2'805'195 fr. 50 brut, bonus 2011 par 339'196 fr. 25 brut non compris.
4.a) Dans le courant de l’été 2010, sept employés de la
demanderesse, à savoir N., L., V., W.,
G., Z. et Q., ainsi qu’un tiers dénommé R.
ont constitué une société ayant pour raison sociale H.Sàrl (ci-
après : H.Sàrl), inscrite au Registre du commerce depuis le 14
juillet 2010, dont le but était de « conseiller des entreprises, développer
des projets et gérer des installations liées au domaine de l’énergie ainsi
que le développement, la réalisation et la commercialisation de machines
industrielles et de centrales de production électrique dans le domaine de
l’énergie verte ».
Dans ce contexte, R.AG, société allemande
concurrente de la demanderesse jusqu’en 2003 – à tout le moins – sur le
marché des plieuses-colleuses, a été abordée par V., employé de
la demanderesse. Une rencontre a eu lieu le 17 juin 2010 entre F.,
CEO de R.AG, V. et un avocat. Lors de cette rencontre, un
projet qui prévoyait en particulier la vente d’une première machine pour le
milieu de l’année 2012 et celle de la seconde pour le milieu de l’année
2014 a été présenté à F., à qui ses interlocuteurs ont laissé
entrevoir, en mettant en avant l'activité exercée pour la demanderesse, la
possibilité, pour R.________AG en partenariat avec H.Sàrl, d'entrer
à nouveau sur le marché des plieuses-colleuses (PCR). F., entendu
en qualité de témoin dans le cadre de l’instruction menée en première
instance, a déclaré qu’il était clair que les collaborateurs de la
demanderesse souhaitaient devenir indépendants et faire concurrence à
leur employeur. Il a précisé que durant toute cette affaire, il n’avait jamais
entendu prononcer le nom du défendeur.
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11 -
A l’issue de cette rencontre, R.AG a alerté la
demanderesse sur les activités déployées par certains de ses
collaborateurs.
b) Par courrier du 14 juin 2010 adressé à la demanderesse,
N. a résilié son contrat de travail, avec effet au 31 août 2010. Les
six autres employés ont été licenciés : V., W., G.,
Z. et Q.________ l'ont été par lettre du 26 août 2010, avec effet au
30 novembre 2010, tandis que L.________ l'a été par courrier du 6
septembre 2010, avec effet au 31 décembre 2010. Tous ont été libérés
avec effet immédiat de leur obligation de travailler.
La demanderesse reproche en particulier aux sept ingénieurs
d’avoir conçu, alors qu’ils étaient ses employés, un projet de machines
plieuses-colleuses (PCR) directement concurrentes à celles qu’elle avait
elle-même développées, en violant ses secrets de fabrication et
commercial.
c) Le 19 août 2010, la demanderesse a déposé plainte pénale
contre les sept employés en question, tous ingénieurs et associés de
H.Sàrl, pour concurrence déloyale et violation du secret de
fabrication ou du secret commercial, ainsi que pour toute infraction que
l’enquête permettrait de révéler. L’enquête pénale était toujours en cours
au moment où le jugement de première instance a été rendu.
Dans le cadre de l’enquête pénale, divers fichiers
électroniques contenus notamment dans les ordinateurs portables privés
des sept ingénieurs ont fait l’objet d’un séquestre. Toute une série de
correspondances entre les personnes impliquées est alors ressortie, parmi
lesquelles des échanges de courriels entre Q. – uniquement – et le
défendeur.
5.a) Ainsi, dans les fichiers séquestrés figurait un document non
daté intitulé « compte rendu du 21 août 2009 ». Ce compte rendu faisait
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état de réunions, en juillet 2009 déjà, pour la recherche de sponsors et de
partenaires industriels. Le nom du défendeur figurait comme sponsor dans
ce compte rendu, de la façon suivante : « 2. Sponsor (S.________ et [...])
seront contacter (sic) par MM D.________ et C....à définir lors de
notre prochain meeting. PC organise le meeting ».
L'instruction n'a pas permis d'établir que ce document aurait
été établi postérieurement à l'été 2009.
b) D., administrateur président de la société
M.SA, une société anonyme ayant pour but « toute activité de
conseils et d’assistance dans le domaine des fusions, acquisition,
transmissions, stratégie et restructurations d’entreprises », et C.,
ont été entendus en qualité de témoins au sujet de ce compte rendu.
Il ressort en substance des déclarations du témoin D.________
que deux rencontres ont eu lieu dans le courant de 2009 avec notamment
un collaborateur de la demanderesse, soit W., et C. dans le
but de chercher des investisseurs. W.________ et C.________ se
connaissaient. Ce dernier avait proposé cette réunion car W.________ avait
un projet industriel incluant d'autres collaborateurs de la demanderesse.
C’est lors de la deuxième rencontre qu’une présentation d’un projet
industriel lui avait été faite. De l’avis du témoin, ce projet était toutefois
trop imprécis pour rechercher des investisseurs.
Quant au témoin C.________, il a en substance confirmé avoir
rencontré des collaborateurs de la demanderesse, mais ne pas être entré
en matière, dans la mesure où le projet n’était pas assez avancé et qu’il
estimait ne pas avoir les compétences pour le traiter. En particulier, le
témoin ne s’est pas souvenu d’avoir dit aux collaborateurs de la
demanderesse de ne traiter qu’avec le défendeur, ce dernier ayant
seulement été mentionné comme ayant les compétences pour traiter ce
dossier.
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13 -
Il est ainsi établi que, dans le courant 2009, au moins une
rencontre a eu lieu entre D., C. et W.________ afin de parler
d’un projet industriel mis sur pied entre le dernier nommé et d’autres
collaborateurs de la demanderesse. Toutefois, compte tenu de son état
d’avancement peu développé, D.________ et C.________ ont renoncé à offrir
leurs services et aucun mandat n’a été signé.
Le défendeur a contesté tout contact avec l'un ou l'autre des
sept ingénieurs dans le courant de l'année 2009 et le contraire n'a pas été
établi.
Le défendeur a par contre mentionné avoir été abordé par Me
[...], également membre du conseil d'administration de M.SA, à
l’issue d’une séance de comité de la Chambre vaudoise du commerce et
de l’industrie (CVCI); à cette occasion, Me [...] lui avait brièvement parlé
d’un groupe de jeunes personnes qui souhaitaient bénéficier de ses
conseils dans le cadre d’un projet de création d’entreprise, sans jamais
préciser que ce projet était susceptible de faire concurrence à la
demanderesse. Cette affirmation du défendeur n'a pas été infirmée par le
résultat de l'instruction.
6.a) En date du 7 janvier 2010, G., W., V.
et Q.________ ont adressé le courriel suivant au défendeur :
« Bonjour M. S.________,
(...)
Après avoir tenté de vous joindre par téléphone en vain, nous nous
permettons de reprendre contact avec vous suite au bref entretien
que vous avez eu avec Maître [...] concernant notre création
d’entreprise.
Ayant eu un retour favorable de votre sentiment de réalisation, nous
nous permettons de vous demander un rendez-vous afin de vous
présenter notre projet plus précisément.
Pouvez-vous nous communiquer votre disponibilité afin que nous
puissions organiser ce meeting. Nous vous confirmerons le lieu
après avoir pris connaissance de votre disponibilité
(...) ».
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Le défendeur a répondu par courriel du 8 janvier 2010 adressé
à Q., à son adresse « [...]@gmail.com », dont la teneur est la
suivante:
« Bonjour Monsieur,
Merci pour votre courriel et à mon tour je vous transmets mes
meilleurs vœux pour 2010.
Je suis surpris que vous n’ayez pas pu m’atteindre ; je suis en
général atteignable sur mon portable et si je ne peux répondre :
laissez un message et je vous rappellerai dès que possible.
Je ne me rappelle plus du projet dont vous parlez et je vous prie de
m’en excuser. Dès lors, je vous propose que vous m’appeliez (cet
après-midi, en fin d’après-midi lundi ou mardi matin) afin de me
rafraîchir la mémoire et nous pourrons alors déterminer si une
rencontre est utile et dans quel délai. Désolé pour ce contretemps
mais je pense plus efficace de procéder de cette manière.
(...) ».
Le 11 janvier 2010, un entretien téléphonique a eu lieu entre
Q. et le défendeur. Son existence ressort clairement d’un courriel
de Q.________ adressé le même jour, mais tard le soir, au défendeur, dont
le contenu est le suivant :
« Bonsoir M. S.________,
Pour donner suite à notre conversation de ce jour veuillez trouver ci-
joint le courrier que nous avions écrit il y a deux mois à notre
intermédiaire qui vous était destiné...
Nous sommes une équipe d’ingenieurs (sic) multitechnologies et
d’encadrement de F.________Group SA
Capitalisant une longue expérience produit. Nous souhaitons créer
notre propre entreprise dans le but (sic) developper (sic) et de
mettre sur le marché un produit directement concurentiel (sic) à
F.________Group SA.
Notre équipe n’étant plus réellement en phase avec les décisions
stratégiques et les processus d’entreprise depuis votre depart (sic)
du groupe, nous souhaitons vous demander si vous auriez la
motivation de jouer le role (sic) de sponsor voir (sic) même de
sponsor investisseur pour credibilisé (sic) l’image, de notre nouvelle
structure industrielle.
Le projet est avancé au sein de l’équipe, un planning à suivre avec
objectif [...], un budget et des avants-projets techniques avancés
dans une ligne directrice plus moderne que les technologies utilisées
actuellement chez F.________T SA. Un des fils conducteurs sera
notamment une notion de développement durable avec des
machines consommant moins d’énergie. Un partenaire commercial
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15 -
et un partenaire industriel ont été approchés. Le projet est donc
avancé dans les idées et il est maintenant question de rentrer en
matière en contactant des fournisseurs, des investisseurs, des
partenaires et des collaborateurs potentiels de cette structure.
(...)
PS : je vous confirmerais (sic) par mail le lieu exact de notre rdv du
25 janvier 2010 de 09h45 à 10h45».
Entendu en cours d’instruction, S.________ a admis que le
projet décrit dans le courriel précité était concurrent aux machines
commercialisées par la demanderesse, tout en déclarant qu’il ignorait que
les collaborateurs de la demanderesse utilisaient du matériel et du savoir-
faire appartenant à celle-ci.
Par courriel du 12 janvier 2010 adressé à Q., le
défendeur a répondu ce qui suit:
« Bonjour Monsieur,
Merci pour votre message.
Vous y mentionnez un courrier joint. Je ne l’ai pas trouvé et ne sais
pas si c’est pour des raisons techniques ou si vous l’avez oublié.
Pourriez-vous me l’envoyer ?
D’avance merci.
(...) ».
Par courriel du 15 janvier suivant adressé au défendeur,
Q. a confirmé le lieu du rendez-vous du lundi 25 janvier à 09h45
en lui transmettant un plan de situation de [...].
b) En cours de procédure devant la première instance, le
défendeur a produit un courriel, daté du 17 janvier 2010, adressé à
Q.________, libellé comme suit:
« Bonjour Monsieur,
Revenant sur votre initiative de contact et notre échange de
courriel, je souhaite vous informer que j’ai pris la décision de ne pas
m’associer d’une manière ou d’une autre à une activité et/ou un
projet en concurrence avec l’entreprise à laquelle j’ai consacré 27
-
16 -
ans de ma vie professionnelle. Je suis sûr que vous comprendrez et
respecterez ma position.
En conséquence, je ne viendrai pas le 25 janvier et vous prie de
m’excuser.
Veuillez agréer, cher Monsieur, mes salutations distinguées.
(...) ».
La demanderesse a fait observer que ce courriel ne figurait pas
dans les ordinateurs séquestrés par le juge pénal, ni sur le serveur des
sept ingénieurs. Selon elle, on ignorait dès lors s’il avait effectivement été
adressé à Q.________ et reçu par lui, précisant qu’il fallait, pour le savoir,
analyser les archives bluewin.ch du 17 janvier 2010 auxquelles elle n’avait
pas accès. Entendu sur cette question, le témoin [...], responsable de la
sécurité informatique auprès de la demanderesse, a confirmé que celle-ci
n’avait effectivement pas accès à ces archives et que le courriel litigieux
n’apparaissait dans aucun des documents fournis par la police. Il ne
ressortait donc pas des moteurs de recherche. Mais de l’avis du témoin,
cela ne voulait pas forcément dire qu’il n’avait pas été envoyé et, d’un
point de vue technique, personne ne pouvait dire que ce mail était faux, ni
qu’il était vrai. Il fallait, pour le savoir, travailler avec des certificats et des
signatures électroniques qui n’avaient pas été utilisés dans le courriel en
question.
c) Compte tenu de ce qui précède, il faut retenir qu’aucune
rencontre entre les sept ingénieurs et le défendeur n’a eu lieu en date du
25 janvier 2010, tandis qu'il est établi qu’il y a eu un, voire deux contacts
téléphoniques entre le défendeur et Q.________ en janvier 2010. Il n’a pas
davantage été établi que le défendeur avait contribué d'une quelconque
manière au projet développé par les sept ingénieurs et la société
H.________Sàrl, ni qu'il aurait promis de le faire.
7.Durant la même période, soit en janvier 2010, l’un des
collaborateurs de la demanderesse a pris contact, au nom des sept
ingénieurs, avec le responsable des stages auprès de l’Ecole Nationale
d’Ingénieurs de Metz (ENIM), et lui a fait part de son souhait que les
ingénieurs de cette école (étudiants) rédigent un cahier des charges pour
-
17 -
la plieuse-colleuse concurrente. Dans le cadre de ce projet, se sont
ensuivis des échanges de courriels et des rencontres entre les sept
ingénieurs de la demanderesse et des ingénieurs de l’ENIM.
L’instruction menée en première instance a permis de
constater que le nom du défendeur n’apparaissait dans aucun des
échanges intervenus.
8.En date du 2 août 2012, le défendeur a fait notifier à la
demanderesse un commandement de payer portant sur une somme de
330'196 fr. 25, avec intérêts à 5% l’an dès le 1
er
avril 2012. La cause de
l’obligation invoquée était la suivante : «Article 3 lettre C de l’avenant au
contrat de travail signé le 6 mai 2009 ». Ce commandement de payer a
été frappé d’opposition totale.
En cours de procédure, la demanderesse a admis ne pas avoir
versé ce montant. Le défendeur a invoqué à toutes fins utiles le moyen
tiré de la compensation.
9.a) La demanderesse a ouvert action par demande du 13 juillet
2012, en prenant, avec suite de frais et dépens, la conclusion suivante :
« I. S.________ est le débiteur de F.________T SA et lui doit immédiat
paiement d’un montant de fr. 1'964'113.15 (un million neuf cent
soixante-quatre mille cent treize francs et quinze centimes) avec
intérêt à 5% l’an dès le 26 mars 2012 ».
Le défendeur a conclu à libération par réponse du 29
novembre 2012. Il a en outre pris les conclusions reconventionnelles
suivantes, avec suite de frais et dépens :
« I. F.T SA est la débitrice d’S. et est condamnée à
lui payer immédiatement le montant de CHF 339'196.25 brut, dont à
déduire les cotisations sociales, légales et contractuelles, avec
intérêt à 5% l’an dès le premier avril 2011.
II. L’opposition formée par F.________T SA au commandement de
payer qui lui a été notifié le 21 août 2012 dans le cadre de la
poursuite no [...] diligentée par l’Office des poursuites du district du
-
18 -
Gros-de-Vaud à la requête d’S.________ est levée définitivement, libre
cours étant laissé à la poursuite».
Les parties ont ensuite procédé par réplique, duplique,
déterminations et nova, ainsi que par déterminations, datées
respectivement des 21 mars 2013, 14 juin 2013, 5 août 2013 et 14 août
b) Une audience d’instruction s’est tenue le 14 janvier 2014
devant la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale, lors de
laquelle les parties ont été interrogées et seize témoins entendus.
c) L’audience de plaidoiries finales et de jugement a eu lieu le
5 juin 2014, en présence des parties, toutes deux assistées de leur conseil.
A cette occasion, le défendeur, interpellé, a indiqué qu’il lui
semblait être sorti du conseil d’administration de la défenderesse en 1998,
mais en tout cas bien avant la signature de l’avenant du 6 mai 2009.
E n d r o i t :
1.Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les
décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse,
au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000
fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel, écrit et motivé, doit être
introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision
motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est
recevable.
- 19 -
La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse
(art. 313 al. 1 CPC). Les conditions de recevabilité de l’appel joint doivent
remplir, mutatis mutandis, les exigences prévalant quant à l’appel
principal (art. 311 al. 1 CPC). L’appel joint est soumis au délai de 30 jours
prévu par l’art. 312 al. 2 CPC pour la réponse (Jeandin, CPC Commenté,
Bâle 2011, nn. 4 et 5 ad art. 313 CPC, p. 1256). L’appel joint pourra porter
exclusivement sur le montant ou la répartition des frais (lesquels
comprennent les dépens selon l’art. 95 al. 1 let. b CPC), même si, en
principe, la voie du recours est seule ouverte lorsque seul le sort des frais
est contesté. Dans ce cas, l’autorité d’appel devra statuer sur cette
question par attraction de compétence (Tappy, CPC Commenté, Bâle
2011, n. 14 ad art. 110 CPC, p. 440).
La conclusion de l’intimé prise le 3 septembre 2015 par voie
d’appel joint et tendant à la réforme du chiffre V du dispositif du jugement
querellé en ce qui concerne les dépens de première instance est donc
recevable devant la Cour de céans.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les références).
3.1 Dans un premier moyen, l’appelante invoque une violation des
art. 239 al. 2 CPC et 29 Cst (Constitution fédérale de la Confédération
Suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), en tant qu’elle critique la motivation –
insuffisante selon elle – de la Chambre patrimoniale cantonale au sujet des
conséquences du caractère accessoire de l’obligation de fidélité de
-
20 -
l’employé, dont la violation n’emporterait pas la possibilité de supprimer le
droit, réservé par l’avenant du 6 mai 2009, de renoncer à l’imputation des
revenus de l’employé sur le salaire versé pendant le délai de congé.
3.2Contrevenant au droit d’être entendu, une motivation
insuffisante constitue une violation du droit, que la juridiction supérieure
peut librement examiner aussi bien en appel que dans un recours stricto
sensu selon les art. 319 ss ou dans le cadre d’un recours en matière civile
devant le Tribunal fédéral (Tappy, op. cit., n. 18 ad art. 239 CPC, pp. 928-
929).
La notion de motivation est visée tant à l’art. 238 let. g CPC
qu’à l’art. 239 al. 2 CPC. Elle s’entend des « motifs de fait et de droit
nécessaires pour respecter le droit d’être entendu des parties » (Tappy,
op. cit., n. 17 ad art. 239 CPC, p. 928). L’obligation de motiver la décision
ressortant de l’art. 238 let. g CPC a une portée similaire à celle de l’art 112
al. 1 let. b LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110).
Cette disposition exige que la décision indique clairement les faits qui sont
établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l’état de fait
déterminant (CACI 15 décembre 2014/640 ; ATF 135 II 145, sp. 153 consid.
8.2 sur la portée de l’art. 112 al. 1 let. b LTF).
3.3En l'occurrence, le jugement dont est appel indique (p. 84),
certes de façon succinte, quelle conséquence juridique est tirée du
constat de la violation de son obligation de fidélité par S.________, à savoir
que dans la mesure où il s'agirait – uniquement – d'une obligation
accessoire de l'employé, par opposition aux obligations principales que
sont l'obligation de travailler et l'obligation de non-concurrence, elle
n'emporterait pas le droit de remettre en cause la clause contractuelle
relative à la non imputation des revenus perçus par celui-ci sur les salaires
versés durant le délai de congé. Que cette déduction juridique soit fondée
ou non (cf. ch. 4 ci-après), elle est suffisamment claire pour ne pas
justifier le grief tiré de l'art. 238 let. g CPC ou de l'art. 29 Cst. Au surplus,
on relèvera que la Cour de céans pourrait substituer sa propre
-
21 -
appréciation juridique à celle des premiers juges, même par hypothèse
manquante ou déficiente (Tappy, op. cit., n. 18 ad art. 239 CPC, p. 929).
Partant, le grief doit être rejeté.
4.1Dans un deuxième moyen, l’appelante fait valoir que
l'obligation de fidélité du travailleur, de façon générale, serait une
obligation essentielle du contrat de travail et non seulement une
obligation accessoire. Elle soutient en particulier que, par l'avenant du 6
mai 2009, les parties auraient conventionnellement (art. 1 CO [Code des
obligations du 30 mars 1911; RS 220]) érigé l'obligation de fidélité de
l’intimé au rang d'une obligation principale conditionnant le droit au
salaire pendant le délai de congé.
4.1.1La hiérarchisation des obligations de travailler et de fidélité fait
peu de sens. En effet, l'obligation de fidélité du travailleur est
expressément consacrée à l'art. 321a al. 1 CO – bien qu'elle trouve une
limite dans le respect de la personnalité du travailleur et présente un
caractère dispositif – et l'alinéa 3 de cette disposition la concrétise au plan
de la concurrence faite à l'employeur, puisqu'il proscrit le travail rémunéré
pour des tiers dans la mesure où le travailleur léserait son devoir de
fidélité et, notamment, ferait concurrence à l'employeur.
Les premiers juges ont relevé, dans le jugement entrepris, que
la mise en oeuvre de la responsabilité du travailleur supposait notamment
la violation d'une obligation contractuelle, à l'exemple d'un comportement
ou d'une omission contraire aux devoirs de diligence et de fidélité,
toutefois sans en tirer les conséquences dans la suite de leur
raisonnement. Sur le principe, la violation par S.________ de son obligation
de fidélité est susceptible d'emporter sa responsabilité à l'égard de
l'employeur (art. 321e al. 1 CO). Partant, le raisonnement suivi par les
premiers juges est erroné sur ce point.
-
22 -
4.1.2L’art. 337c CO stipule que lorsque l’employeur résilie
immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce
qu’il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l’échéance du
délai de congé ou à la cassation du contrat conclu pour une durée
déterminée. Il est précisé à l’al. 2 de cette disposition que l’on impute sur
ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du
contrat de travail ainsi que le revenu qu’il a tiré d’un autre travail ou le
revenu auquel il a intentionnellement renoncé. La jurisprudence a admis
l’application par analogie de l’art. 337c al. 2 CO au travailleur libéré de
l’obligation de travailler durant le délai de congé ordinaire (ATF 118 II 139
consid. 1b, JdT 1993 I 390), comme c’est le cas en l’espèce.
L’obligation d’imputation constitue le principe. Les parties
peuvent néanmoins convenir, de manière expresse ou tacite, que le
travailleur ne sera pas tenu de compenser ses gains futurs avec le salaire
versé par son ancien employeur (Favre/Tobler/Munoz, Le contrat de
travail, Code annoté, 2
e
éd., Lausanne 2010, n. 2.9 ad art. 337c CO, p.
361).
4.1.3Il faut suivre l'appelante lorsqu'elle invoque que l'avenant du
6 mai 2009 constitue une véritable convention réglant la fin des rapports
de travail et qu’elle est dès lors soumise aux principes d'interprétation
résultant de l'art. 18 CO. Par l'avenant du 6 mai 2009, les parties ont
entendu mettre un terme conventionnel à la fin de leurs rapports de
travail en modifiant la teneur de ces derniers résultant de la
réglementation initiale. Une telle réglementation de la fin des rapports de
travail est admise tant en doctrine (cf. Witzig, La modification du rapport
de travail, Genève, Bâle, Zurich 2014, pp. 112 ss, sp. 113 et 114, lequel
réserve cependant des dispositions impératives de la loi) que dans la
jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 106 II 22 consid. 2, JdT 1981 I 151 ;
TF 2A_650/2006 du 30 mai 2007), pour autant que le consentement du
travailleur ne soit pas vicié. En l'occurrence, la clause litigieuse de
l'avenant est celle prévoyant la non-imputation des revenus obtenus par
S.________ dans le cadre de son activité pour des tiers jusqu'à l'échéance
des rapports de travail (art. 7 § 2). Elle déroge à l'application analogique,
-
23 -
admise par la jurisprudence, de l'art. 337c al. 2 CO à la libération de
l'employé de son obligation de travailler durant le délai de congé (ATF
118 II 139, JdT 1993 I 390 ; ATF 128 III 212 consid. 3 cc). Une telle
dérogation est communément admise (Favre/Tobler/Munoz, op. cit., n. 2.9
ad art. 337c CO, p. 361), de sorte qu'une telle clause est en tous les cas
admissible quelle que soit la portée que l'on donne à la réglementation
conventionnelle de la fin des rapports de travail.
Or le jugement incriminé retient, au sujet de cette clause et de
la portée de l'art. 7 § 3 qui stipule qu’S.________ reste tenu par son devoir
de fidélité à l'égard de son employeur (p. 84), qu’« à la lecture de cet
article qui ne peut faire l'objet de la moindre contestation, notamment
pour vice du consentement, il conviendrait donc de considérer que, le
devoir de fidélité ayant été violé par le travailleur, le droit à la non
imputation tombe. C'est l'avis de la demanderesse, qui a accepté le
principe de la non imputation à condition que le devoir de fidélité soit
respecté (...) ». Le jugement incriminé paraît ainsi retenir que l'appelante
souhaitait conditionner son accord portant sur la renonciation à imputer
les revenus obtenus par S.________ auprès de tiers au respect de son
obligation de fidélité. Il ne dit cependant rien de la volonté,
éventuellement concordante, d’S.________. En procédure, celui-ci s'en est
remis à l'interprétation de l'avenant, sans contester expressément
l'allégué de l'appelante selon lequel « les engagements financiers pris par
la demanderesse envers le défendeur sont ainsi expressément
subordonnés au respect par celui-ci de son devoir de fidélité et, de
manière plus générale, de son contrat de travail jusqu'au 30 juin 2011 »
(all. 20).
4.1.4L'interprétation de la clause litigieuse doit se faire
conformément aux principes dégagés sur la base de l'art. 18 CO. Dans ce
contexte, le Tribunal fédéral admet cependant qu'en l'absence
d'interprétation subjective – qui relève du fait –, le juge qui procède à une
interprétation objective des déclarations et comportements des parties
basée sur le principe de la confiance n'a pas lieu de s'écarter du sens
littéral d'un texte lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser qu'il ne
-
24 -
correspond pas à la volonté des parties (ATF 135 III 295 consid. 5.2 et les
réf. cit.).
En l'occurrence, la volonté concordante des parties n'est pas
établie. Sous l'angle du principe de la confiance, on peine à interpréter le
but de cette réglementation conventionnelle dérogeant à l'art. 337c al. 2
CO autrement que dans le sens d'une réglementation visant à s'assurer
de la persistance de la fidélité d’ S.: l'employeur libère de
l'obligation de travailler et impute par principe les revenus obtenus par
l'employé durant le délai de congé ; s'il ne le fait pas, sur la base d'une
réglementation – dérogeant au régime légal – qui avantage
économiquement l'employé, ce n'est pas pour favoriser des activités
concurrentielles de l'employé auprès de tiers, d'ailleurs prohibées par
l'art. 321a al. 3 CO, mais parce que celui-ci reste lié par son obligation de
fidélité et une éventuelle obligation de non-concurrence, à savoir que
l'employeur peut partir du principe que l'employé lui reste fidèle. C'est
d'autant plus vrai lorsque l'employé, de par sa fonction dans l'entreprise,
a connaissance ou accès à des secrets commerciaux ou de fabrication, ce
qui était le cas d’S. après de nombreuses années à la direction de
la société. En outre, le droit au paiement du salaire sans imputation des
revenus tiers ne consacre pas la contrepartie des services prestés par
S., puisque ceux-ci sont précisément limités à une obligation
d'assistance, de surcroît limitée dans le temps. Enfin, cette clause doit
s'interpréter à la lumière de l'économie générale de l'avenant : or celui-ci
réserve à nouveau le devoir de fidélité d’S. à l'égard de
l’appelante sous forme d'un rappel de la prohibition de concurrence déjà
contenue dans le contrat de travail initial pour la période postérieure à la
fin des rapports de travail. Il apparaît donc que dans ces circonstances, la
seule contrepartie qui intéressait directement l’appelante était la loyauté
de l’intimé, primordiale vu sa position antérieure au sein de l’entreprise.
Par conséquent, il n'est pas possible de considérer que les
parties n'auraient voulu conférer qu'une portée secondaire ou «
accessoire » à l'obligation de fidélité incombant à S.________. Il faut au
contraire interpréter la clause litigieuse en ce sens que cette obligation de
-
25 -
fidélité constitue une obligation principale d’S., a fortiori dans le
régime conventionnel régissant la fin des rapports de travail.
4.2L'intimé fait valoir que l'obligation de fidélité qui lui incombait
ne proscrivait que des actes de concurrence propres à sa personne, soit
qu'elle était plus restreinte que celle résultant de l'art. 321a CO. En
d’autres termes, il convient d’examiner la question de savoir si l’avenant
du 6 mai 2009 peut être interprété dans le sens d’un devoir de fidélité
restreint à l’obligation incombant à S. de s’abstenir lui-même de
toute activité concurrente, soit de tout comportement actif, ainsi qu’il le
prétend dans sa réponse à l’appel.
4.2.1Le devoir de fidélité du travailleur est réglementé par l’article
321a CO. A teneur de cette disposition, le travailleur exécute avec soin le
travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de
l’employeur (al. 1). L’alinéa 3 de cette disposition prévoit que, pendant la
durée du contrat, le travailleur ne doit pas accomplir du travail rémunéré
pour un tiers dans la mesure où il lèse son devoir de fidélité et,
notamment, fait concurrence à l’employeur. Quant à l’alinéa 4, il traite des
secrets de fabrication et d’affaires.
Le devoir de diligence et de fidélité du travailleur comporte
essentiellement des obligations négatives. Le travailleur doit en particulier
s’abstenir d’entreprendre tout ce qui pourrait causer un dommage
économique à son employeur ou nuire à ce dernier ; ainsi, il ne doit pas
accomplir du travail rémunéré pour un tiers dans la mesure où il lèse son
devoir de fidélité et fait concurrence à son employeur
(Favre/Tobler/Munoz, op. cit., n. 1.1 ad art. 321a CO, p. 54). A cet égard, le
Tribunal fédéral a jugé que des cadres, employés par une société active
dans le domaine du développement de logiciels informatiques, qui
omettent d’annoncer pendant plus d’une année et demie à leur employeur
la création d’une société concurrente à laquelle ils participent et pour
laquelle ils contribuent au développement de logiciels, violent gravement
leur devoir de fidélité, ce qui justifie un licenciement avec effet immédiat.
Parmi les intérêts légitimes de l’employeur figurent notamment ceux
-
26 -
financiers. Le Tribunal fédéral a en particulier jugé que le fait de camoufler
à l’employeur l’existence d’un système d’autodestruction au sein de
programmes informatiques dont il est propriétaire est contraire au devoir
de fidélité. Cela semble aussi être le cas s’il n’est pas propriétaire des
programmes mais qu’il les utilise dans sa production, qui est ainsi
susceptible d’être paralysée du jour au lendemain (TF 4C.442/1996 du 30
avril 1997).
Le travailleur est en outre tenu par un devoir d’information vis-
à-vis de son employeur (Favre/Tobler/Munoz, op. cit., n. 1.6 ad art. 321a
CO, p. 55). Il doit en particulier signaler à ses supérieurs les perturbations
que pourrait subir l’exécution du travail, avertir l’employeur d’éventuels
dommages imminents, abus ou irrégularités menaçant l’entreprise afin
qu’il puisse prendre lui-même toute mesure utile (Dunand/Mahon,
Commentaire du contrat de travail, Berne 2013, n. 13 ad art. 321a CO, p.
57 ; TF 4C.442/1996 du 30 avril 1997).
Même si l’employé demeure tenu par le devoir de loyauté et
de fidélité pendant le délai de congé (ATF 128 III 271 consid. 4a), il peut
préparer une occupation future en créant une entreprise dont l’activité ne
commencera qu’après la fin des rapports de travail et qui ne fera pas
concurrence à l’ancien employeur. Cela vaut même pour un cadre
dirigeant de l’entreprise, tant qu’il n’y a pas de violation d’une clause de
prohibition de concurrence (Favre/Tobler/Munoz, op. cit., n. 1.14 ad art.
321a CO, p. 57 et les réf. citées).
L’étendue et la mesure de l’obligation de diligence et de
fidélité doivent être analysées en fonction de la position du travailleur
dans l’entreprise Dunand/Mahon, op. cit., n. 6 ad art. 321a CO, p. 55).
Ainsi, le principe de sauvegarde des intérêts légitimes de l’employeur vaut
dans une mesure accrue pour les cadres, eu égard au crédit particulier et
à la responsabilité que leur confère leur fonction dans l’entreprise de
l’employeur. S’agissant d’un cadre de direction, l’obligation de fidélité
inclut le devoir d’informer l’employeur de tout évènement susceptible
d’entraver la bonne marche de l’entreprise (Geiser, die Treupflicht des
-
27 -
Arbeitnehmers und ihre Schranken, 1983, p. 1290 ; Rehbinder/Stöckli,
Berner Kommentar, Obligationenrecht, Die Einzelnen Vertagsverhältnisse,
Der Arbeitsvertrag, Art. 319-362 OR, Einleitung und Kommentar zu den
Art. 319-330b OR, 2010, n. 9 ad art. 321a CO, pp. 134 et 135). De même,
l’employeur peut attendre de l’employé à qui il verse une rémunération
très importante une prudence et une diligence particulièrement marquées
(ATF 127 III 86 consid. 2c, JdT 2001 I 160, SJ 2001 I 320 ; TF 4A_32/2008
du 20 mai 2008 consid. 3.1).
Quant à l’article 717 CO, il prévoit un devoir de fidélité qui va
plus loin que celui du contrat de travail pour les membres du conseil
d’administration et les tiers qui s’occupent de la gestion (ATF 130 III 213)
puisque cet article dispose que ces personnes exercent leurs attributions
avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la
société. L’organe qui est en même temps un employé doit ainsi respecter
non seulement le devoir de fidélité de l’article 321a CO, mais aussi celui
d’un membre du conseil d’administration ou de la direction. En cas de
violation, il faut procéder à un examen séparé de chaque devoir de fidélité
(Braconi/Carron/Scyboz, CC/CO annoté, 9
e
éd., notes ad art. 707 ss CO, pp.
477 et 478).
4.2.2En l’espèce, le raisonnement suivi par les premiers juges, qui
ont retenu une violation par S.________ de son devoir de fidélité dans son
aspect « information » sur la base de l’art. 321a CO, est convaincant. En
effet, de par la position privilégiée dont l’intimé jouissait au sein de
l’appelante et l’influence qu’il avait exercée sur le processus de formation
de la volonté sociale, il y a lieu d’apprécier rigoureusement le devoir de
fidélité qui lui incombait. Ainsi, S.________ ne pouvait ignorer que le
contenu du courriel de Q.________ du 11 janvier 2010, qui fait
expressément mention « d’un produit directement concurrentiel à
F.Group SA», était potentiellement de nature à porter atteinte aux
intérêts commerciaux et à l’activité de l’entreprise qu’il avait dirigée. Il l’a
du reste admis lors de son audition du 14 janvier 2014 devant la première
instance. Il en résultait pour S. l’obligation d’annoncer à la
direction de l’appelante l’existence du projet dont il avait ainsi eu
-
28 -
connaissance et ce dès la prise de connaissance, indépendamment de
l’état de l’avancement du projet. Le simple fait d’éconduire les sept
ingénieurs dans le courriel adressé à Q.________ ne suffisait pas. On
pouvait en effet attendre de l’intimé un comportement actif consistant à
informer son employeur de ce qu’un projet potentiellement concurrentiel
était développé par des collaborateurs de celui-ci. Partant, on ne peut
qu’admettre avec les premiers juges qu’S.________ a violé son devoir de
fidélité de travailleur, dans son aspect « information ».
4.2.3Il n'y a pas de raison de différencier l'obligation de fidélité de
l'intimé selon qu'elle est régie par le contrat de travail initial (qui reprend
les termes de l’art. 321a CO) ou par l'avenant. En effet, S.________ est
resté l'employé de l’appelante jusqu'à la fin des rapports de travail et n'a
pas été libéré de son obligation de fidélité – que les parties ont pris la
peine de rappeler sous chiffre 7 de l'avenant – mais uniquement de
l'obligation de travailler, sous réserve d'une assistance très limitée ; la
renonciation à l'imputation des revenus de tiers sur les prestations
financières découlant de l'avenant pour la période courant jusqu'à la fin
des rapports de travail n'était donc pas la contrepartie de la prestation de
travail d’S.. On ne voit guère que l’appelante ait voulu avantager
sans contrepartie son ancien directeur: dans ces circonstances, comme
déjà relevé (cf. consid. 4.1.4 supra), la seule contrepartie qui intéressait
directement l’appelante était la loyauté de l'intimé, primordiale vu sa
position antérieure au sein de l'entreprise.
En particulier, la formulation du chiffre 7 dernier paragraphe
de l'avenant, y compris l'usage de la conjonction « et » entre les deux
membres de phrase et l'absence de mise en évidence d'un caractère
exemplatif de la prohibition de concurrence ne suffit pas, sauf
extrapolation, à retenir que les parties auraient voulu soustraire le devoir
général d’information qui incombait à S. à son obligation de
fidélité vis-à-vis de l’appelante. L'usage des termes « directement » ou
« indirectement » qualifiant les activités concurrentes expressément
prohibées vient renforcer le sentiment que l'on a voulu envisager toutes
les hypothèses et non seulement celle d'une activité concurrente du fait
-
29 -
d’S.. Enfin, les parties ont également pris la peine de réserver en
préambule l'application du contrat de travail initial pour tous les points
non expressément réglés dans l'avenant. Or il ne fait aucun doute,
comme déjà constaté, que le contrat de travail initial imposait à S.
un devoir d'information qui aurait dû le conduire à relater les faits dont il
avait eu connaissance - ne serait-ce que parce qu'en se consacrant à un
projet parallèle, les sept ingénieurs incriminés ne consacraient pas tout
leur temps au service de l'employeur commun, sans parler du caractère
potentiellement concurrentiel de leur projet, dont S.________ avait
conscience au vu des termes utilisés dans son courriel du 17 janvier 2010.
Compte tenu des circonstances de la fin des rapports de travail planifiée
et de la renonciation à l'imputation des revenus de tiers, l'obligation de
fidélité d’S.________ a au contraire pris une importance accrue dans
l'équilibre des prestations.
En définitive, si l’intéressé ne peut certes se voir reprocher
qu'un comportement passif, une limitation de son devoir de fidélité à la
seule activité directement concurrente ne peut être déduite de
l'interprétation de l'avenant, tandis que sa position dans l'entreprise, ainsi
que les avantages financiers qui en étaient le corollaire, plaident en
faveur d'un devoir d'information accru par rapport à un employé
ordinaire, qui persiste aussi longtemps que perdurent les rapports de
travail, ce qui était encore le cas au moment de la connaissance des faits
litigieux en janvier 2010.
Il faut donc retenir que la renonciation de l’appelante à
imputer les revenus obtenus par l'intimé durant le délai de congé était
bien conditionnée au respect, par l'intimé, de son devoir de fidélité.
Partant ce grief doit être admis, de sorte qu’il n’y a pas
matière à examiner le grief, soulevé à titre très subsidiaire par
l’appelante, tiré d’une éventuelle inexécution du contrat fondée sur les
art. 97 ou 321e CO.
-
30 -
5.Il résulte de ce qui précède que l'appelante était fondée à
imputer, respectivement à solliciter la restitution par l'intimé des revenus
réalisés dans le cadre de son activité pour des tiers durant le délai de
congé.
5.1A cet égard, l’intimé plaide en vain que la faute qui lui est
imputée n’aurait pas eu pour conséquence un dommage à hauteur de ses
gains externes jusqu’en juin 2011, de sorte que toute compensation serait
impossible. L’argumentation est en effet sans pertinence, dès lors que la
question de l’imputation des gains réalisés auprès de tiers ne dépend pas
de l’existence d’un dommage pour l’employeur, mais uniquement du non-
respect des clauses de l’avenant, qui dérogent au principe d’imputation.
5.2En l’occurrence, S.________ a perçu, pour la période allant de
mai 2009 au 30 juin 2011 (soit une période de 26 mois au total), à titre
de salaire et autres prestations découlant des rapports de travail, un
montant total de 2'805'195 fr. 50 brut, bonus 2011, à hauteur de
339'196 fr. 25, non compris.
Durant la même période, soit durant le délai de congé,
S.________ a perçu un montant total de 1'904'225 fr. 70 brut à titre de
revenus auprès de tiers, se décomposant comme suit:
-
[...] AG Fr.218'986.35
-
[...] SAFr.893'563.00
-
[...] SA Fr.408'333.35
-
[...] AG Fr. 383'343.00
TotalFr. 1'904'225.70
Dès lors que l’appelante a versé à l’intimé l’intégralité des
montants figurant dans l’avenant, à l'exception du bonus 2011 qui fait
l'objet d'une compensation valable, elle est fondée à réclamer en
définitive la restitution de la somme brute de 1'904'225 fr. 70, sous
déduction du bonus 2011 de 339'196 fr. 25 brut.
-
31 -
6.L’appelante soutient encore qu’elle aurait droit à des
dommages et intérêts pour les salaires versés aux sept ingénieurs durant
leur délai de congé, en application des art. 97 CO et 321e CO, dès lors
qu’elle aurait pu les licencier avec effet immédiat si S.________ l’avait
avertie à temps de ce qui se tramait.
En l’espèce, comme l’ont relevé les premiers juges, il ressort
de l’instruction menée en première instance que l’appelante a été
informée du projet concurrent de ses sept ingénieurs au mois de juin
- Ce n’est qu’en août suivant qu’elle a licencié six des sept
ingénieurs en cause, soit cinq par lettre du 26 août 2010, avec effet au 30
novembre 2010 et l’un par courrier du 6 septembre 2010, avec effet au
31 décembre 2010, le dernier ayant démissionné avec effet au 31 août
- Les premiers juges ont considéré que l’existence d’un dommage
imputable au défendeur faisait clairement défaut, dès lors que la
demanderesse n’avait subi aucune diminution volontaire de son
patrimoine et que rien ne l’empêchait au plan factuel de licencier les sept
ingénieurs avec effet immédiat en juin 2010 déjà pour ne pas avoir à leur
verser leur salaire depuis cette date. Ce raisonnement ne prête pas le
flanc à la critique et peut être confirmé en appel. En effet, il n’est pas
établi que la seule fourniture de la copie du courriel de Q.________ du 11
janvier 2010 aurait incité l’employeur à un licenciement immédiat risqué,
alors qu’il y a renoncé en juin 2010, après avoir été informé du projet
concurrent.
Partant le grief doit être rejeté.
7.L’appelante réclame l'intérêt moratoire dès le 26 mars 2012,
soit la date de la requête de conciliation préalable.
Aux termes de l’art. 104 al. 1 CO, le débiteur qui est en
demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire
à 5% l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt
- 32 -
conventionnel. Le débiteur d’une obligation exigible est mis en demeure
par l’interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO).
En l’espèce, on ignore à quelle date la requête de conciliation
du 26 mars 2012 a été notifiée à l’intimé et aucune interpellation
antérieure de celui-ci ne ressort du dossier. L'autorisation de procéder a
été délivrée le 16 mai 2012. En partant de l'idée que la requête a été
adressée le lundi 26 mars 2012 au Tribunal, qu'elle est parvenue à ce
dernier le 27 mars suivant et qu'elle a pu être notifiée à la partie intimée
le lendemain au plus tôt, il convient d’allouer le montant de 1'904'225 fr.
70 avec intérêt à 5% l'an dès le 28 mars 2012, sous déduction du
montant de 339'196 fr. 25, valeur au 1
er
avril 2012, correspondant à la
date d’expiration du jour fixé pour le paiement de ce bonus.
8.1L'allocation de la majeure partie de la prétention de
l'appelante implique le rejet de la conclusion en paiement de l'intimé
S.________ et le maintien de l'opposition à la poursuite ordinaire n° [...] de
l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud.
8.2Par voie de conséquence, l'appel joint, par lequel S.________
souhaitait obtenir à peine moins du double des dépens alloués en
première instance, doit être rejeté.
8.3En définitive, l’appel doit être partiellement admis, en ce sens
qu'S.________ est le débiteur de la demanderesse F.________T SA de la
somme de 1'904'225 fr. 70, montant brut, avec intérêts à 5% l’an dès le
28 mars 2012, sous déduction de 339'196 fr. 25, montant brut, valeur au
1
er
avril 2012, l’opposition à la poursuite ordinaire n° [...] de l’Office des
poursuites du district du Gros-de-Vaud étant maintenue, et l’appel joint
rejeté.
9.Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art.
106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de
cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
-
33 -
9.1Dès lors qu’à l’issue de la première instance, F.________T SA
obtient gain de cause sur les questions de principe, qui ont nécessité
l’essentiel de l’instruction, et sur une partie importante de ses prétentions
pécuniaires, puisqu’elles lui sont allouées à concurrence de 1'565'029 fr.
45, après déduction du bonus 2011, sur un montant total réclamé de
1'964'113 fr. 15, également après déduction du bonus 2011 invoqué en
compensation, les frais et dépens de première instance seront répartis à
raison de 1/5
e
pour l’appelante et de 4/5
e
pour l’intimé.
Les frais judiciaires de première instance se sont élevés à
58'143.70. Chacune des parties a effectué une avance, l'appelante à
raison de 40'479 fr. 70 et l'intimé à raison de 12'805 francs. L'appelante
doit supporter la charge des frais judiciaires à hauteur de 11'628 fr. 75
(1/5
e
de 58’143.70) et l'intimé à hauteur de 46'514 fr. 95 (4/5
e
de
58'143.70).
En application de l'art. 4 TDC (tarif des dépens en matière
civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6), les dépens dus à l'avocat
sont compris entre 20'000 et 100'000 fr. lorsque la valeur litigieuse,
comme en l'espèce, est comprise entre 2 et 5 millions de francs.
L'instruction a consisté en un double échange d'écritures, ainsi qu'en la
tenue de trois audiences (l’audience préliminaire, une audience
d'instruction relative à l'audition de 15 témoins et l'audience de plaidoiries
finales). Elle n'impliquait que deux parties, mais portait sur un état de fait
relativement complexe. Le montant des dépens de première instance sera
par conséquent arrêté à 40'000 fr. pour chacune des parties.
L'intimé versera donc à l'appelante le montant de 28'850 fr.
95 à titre de restitution partielle de l'avance des frais judiciaires de
première instance fournie par cette dernière. Il versera en outre à
l'appelante des dépens réduits de première instance à hauteur de 24’000
fr. (4/5
e
./. 1/5
e
= 3/5
e
calculés sur les seuls honoraires de son conseil de
40'000 francs), soit un montant total de 52'850 fr. 95.
-
34 -
9.2S'agissant du sort de l'appel, l'appel principal est admis sur
le principe de l'imputation, mais rejeté s'agissant de la prétention en lien
avec les salaires des sept ingénieurs. Par ailleurs, les prétentions
dirigées contre l'intimé ne sont pas entièrement allouées. L'appelante
obtient néanmoins gain de cause pour la majeure partie de ses
prétentions tandis que l’appel joint de l’intimé est rejeté, de sorte que la
répartition des frais et dépens de deuxième instance sera la même que
celle prévue pour les frais et dépens de première instance.
Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à
24'033 fr. (art. 62 al. 1 TFJC) pour l'appel principal et à 490 fr. (art. 62 al.
1, 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC) pour l'appel joint, soit à un total de 24'523
francs.
Vu l'ampleur relative des écritures, le caractère relativement
circonscrit des moyens et l'absence de mesures d'instruction en appel, les
dépens de deuxième instance seront fixés à 10'000 fr. pour chaque partie
(art. 12 TDC).
L'intimé versera donc à l'appelante le montant de 19'618 fr.
40 à titre de restitution partielle de l'avance des frais judiciaires de
seconde instance fournie par cette dernière. Il versera en outre à
l'appelante des dépens réduits de seconde instance à hauteur de 6'000
fr. (4/5
e
./. 1/5
e
= 3/5
e
de 10'000 francs), soit un montant total de 25'618
fr. 40.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’appel joint est rejeté.
-
35 -
III. Le jugement est réformé comme il suit :
I.Le défendeur S.________ est le débiteur de la
demanderesse F.T SA de la somme de 1'904'225
fr. 70 (un million neuf cent quatre mille deux cent vingt-
cinq francs et septante centimes), montant brut, avec
intérêts à 5% l’an dès le 28 mars 2012, sous déduction
de 339'196 fr. 25 (trois cent trente-neuf mille cent
nonante-six francs et vingt-cinq centimes), montant brut,
valeur au 1
er
avril 2012.
II.L’opposition à la poursuite ordinaire n° [...] de l’Office
des poursuites du district du Gros-de-Vaud est
maintenue.
III.Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à
58'143 fr. 70 (cinquante-huit mille cent quarante-trois
francs et septante centimes), sont mis à la charge de la
demanderesse par 11'628 fr. 75 (onze mille six cent
vingt-huit francs et septante-cinq centimes) et à la
charge du défendeur par 46'514 fr. 95 (quarante-six
mille cinq cent quatorze francs et nonante-cinq
centimes).
IV.Le défendeur S. versera à la demanderesse
F.________T SA la somme de 52'850 fr 95 (cinquante-
deux mille huit cent cinquante francs et nonante-cinq
centimes) à titre de remboursement partiel de l’avance
des frais judiciaires et de dépens de première instance.
V.Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 24'523 fr.
(vingt-quatre mille cinq cent vingt-trois francs), sont mis à la
charge de l’appelante par 4'904 fr. 60 (quatre mille neuf cent
quatre francs et soixante centimes) et à la charge de l'intimé
-
36 -
et appelant par voie de jonction par 19'618 fr. 40 (dix-neuf
mille six cent dix-huit francs et quarante centimes).
V. L’intimé et appelant par voie de jonction S.________ doit verser
à l’appelante F.________T SA la somme de 25'618 fr. 40 (vingt-
cinq mille six cent dix-huit francs et quarante centimes) à titre
de restitution partielle d’avance de frais et de dépens de
deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christian Bettex (pour F.T SA),
-Me Christian Favre (pour S.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
-
37 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à la :
-Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :