1101
TRIBUNAL CANTONAL
PT12.025615-160332-160892
597
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , vice-présidente
Mme Courbat et M. Stoudmann, juges
Greffier :M. Tinguely
Art. 34 al. 1, 35 al. 1 let. d, 60 et 125 CPC ; art. 21 et 24 al. 1
aLFors
Statuant sur l'appel interjeté par W., à [...],B.,
à [...],C., à [...], et P., à [...], demandeurs, ainsi que sur
l'appel joint interjeté par J.________SA, à [...], et D.________SA, à [...],
défenderesses, contre le jugement rendu le 24 juillet 2015 par la Chambre
patrimoniale cantonale dans la cause divisant les appelants d’avec les
appelantes par voie de jonction, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 24 juillet 2015, dont les motifs ont été
communiqués aux parties le 21 janvier 2016, la Chambre patrimoniale
cantonale a déclaré irrecevable la demande du 25 juin 2012 déposée par
W., B., C.________ et P.________ (I), a mis les frais
judiciaires, arrêtés à 14'210 fr., à la charge des demandeurs,
solidairement entre eux (II), a dit que les demandeurs, solidairement entre
eux, devaient payer aux défenderesses J.SA et D.SA,
solidairement entre elles la somme de 25'000 fr. à titre de dépens (III) et a
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, les premiers juges ont constaté que les contrats
conclus par chacun des demandeurs avec les défenderesses J.SA
et D.SA contenaient une clause de prorogation de for en faveur
des tribunaux de Berne – pour les demandeurs W., C. et
P. – et de Fribourg – pour la demanderesse B.. Selon les
premiers juges, étant donné que ces clauses étaient rédigées de façon
claire, en gras, que leur formulation était univoque, que celle-ci ne laissait
place à aucune interprétation et que les demandeurs étaient suffisamment
aguerris aux affaires pour avoir compris la portée de ces clauses, il fallait
considérer que les parties avaient de bonne foi renoncé au for habituel en
élisant un for prorogé. Cela étant, pour les premiers juges, dès lors que les
locaux où les demandeurs exerçaient leur activité se trouvaient à
Lausanne, il y avait encore lieu de déterminer si les contrats conclus par
les parties devaient être considérés comme des contrats de travail, auquel
cas l'art. 34 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS
272), dont la teneur correspondait à celle de l'art. 21 aLFors (loi fédérale
du 24 mars 2000 sur les fors en matière civile ; en vigueur jusqu'au 31
décembre 2010), empêcherait les clauses de prorogation de for de
produire leurs effets et fonderait en conséquence la compétence de la
Chambre patrimoniale cantonale. Les magistrats de première instance ont
considéré que cette question devait être résolue à la lumière de la théorie
des faits de double pertinence, dès lors que les faits déterminants pour la
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compétence du tribunal l'étaient également pour le bien-fondé de l'action.
A cet égard, dans la mesure où, en application de l'art. 125 CPC, la
procédure avait été limitée dans un premier temps à la question de la
recevabilité, les premiers juges ont estimé que, pour procéder à l'examen
de la recevabilité, il convenait également de prendre en considération les
allégués, moyens et conclusions des défenderesses. Cela fait, la Chambre
patrimoniale cantonale a considéré que la majorité des indices recueillis
tendait à nier l'existence de contrats de travail. Pour les premiers juges, il
fallait donc retenir que la volonté des parties n'était pas de conclure des
contrats de travail, les demandeurs n'ayant à cet égard pas réussi à
prouver que la nature des contrats aurait changé avec le temps ou que les
défenderesses les auraient trompés sur leur réelle intention au moment de
la conclusion des contrats. Il s'ensuivait, dès lors que les contrats litigieux
ne pouvaient pas être qualifiés de contrats de travail, que les clauses de
prorogation de for contenues dans les contrats produisaient leurs effets, si
bien que la Chambre patrimoniale cantonale n'était pas compétente et
que la demande du 25 juin 2012 devait être déclarée irrecevable.
B.a) Par acte du 22 février 2016, W., B.,
C.________ et P.________ ont interjeté appel contre ce jugement en prenant
les conclusions suivantes :
« I. L'appel est admis, le dossier de la cause étant renvoyé à
l'autorité inférieure pour qu'elle rende une décision dans le sens des
considérants de l'arrêt à intervenir.
A. Principalement :
II. Le jugement de la Chambre patrimoniale cantonale du 24
juillet 2015 est réformé en son chiffre I en ce sens que la
demande du 25 juin 2012 déposée par W., B.,
C.________ et P.________ contre J.________SA et D.________SA est recevable.
III. Le jugement de la Chambre patrimoniale cantonale du 24
juillet 2015 est réformé en son chiffre II en ce sens que les frais de la
cause, arrêtés à dire de justice, sont mis à la charge de J.SA et
de D.SA, solidairement entre elles.
IV. Le jugement de la Chambre patrimoniale cantonale du 24
juillet 2015 est réformé en son chiffre III en ce sens que J.SA
et D.SA, solidairement entre elles, sont condamnées à
rembourser à W., B., C. et P.,
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les avances de frais arrêtées à dire de justice et à leur payer la somme de
Fr. 25'000.- (vingt-cinq mille francs) à titre de dépens de 1
ère
instance.
- Subsidiairement :
- Le jugement de la Chambre patrimoniale cantonale du 24
juillet 2015 est annulé. »
b) Le 20 mai 2016, J.SA et D.SA ont déposé un
mémoire de réponse, qui contenait les conclusions suivantes :
« A. Principalement:
I. L'appel est rejeté.
II. Le Jugement rendu le 24 juillet 2015 par la Chambre
patrimoniale cantonale est confirmé dans toutes ses conclusions.
B. Subsidiairement (pour le cas où il serait – contre toute
attente – admis que la théorie des faits de double pertinence aurait dû
être appliquée) :
III. L'appel est admis et le Jugement du 24 juillet 2015 est
réformé en son chiffre I en ce sens que la Demande du 25 juin 2012
déposée par W., B., C.________ et P.________ contre
J.SA et D.SA est mal fondée (et non
irrecevable).
C. En tout état de cause:
IV. W., B., C.________ et P.________ sont
condamnés, solidairement entre eux, à verser à J.________SA et
D.________SA la somme de CHF 25'000.- à tire de dépens de 1ère instance
et de CHF 8'000.- à titre de dépens de 2ème instance. »
c) Par avis du 25 mai 2016, le Juge délégué de la Cour de
céans a invité J.SA et de D.SA à lui faire savoir, en
référence à la conclusion III de son mémoire de réponse, si ce dernier ne
devait pas être considéré comme un appel joint.
Le 31 mai 2016, J.SA et D.SA ont confirmé que
leur mémoire de réponse emportait la qualification d'appel joint, l'intitulé
de leur mémoire devant être rectifié en ce sens.
d) Le 22 août 2016, W., B., C. et
P. se sont déterminés sur l'appel joint, en concluant, avec suite de
frais et dépens, à son rejet « et/ou » (sic) à son irrecevabilité.
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C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.Les demandeurs W., B., C.________ et P.________
sont tous quatre actifs dans le domaine du conseil en ressources
humaines.
W., B. et C.________ sont inscrits au Registre du
commerce (ci-après : le RC) sous la forme de l'entreprise individuelle,
respectivement depuis le 14 juin 2011 (« W.________ – [...] »), le 19 avril
2007 (« B.________ – Cabinet [...] ») et le 29 juillet 2011 (« C.________
Conseils »).
Quant à P., il est inscrit en qualité d'associé gérant
président, disposant de la signature individuelle, de la société à
responsabilité limitée [...], inscrite au RC le 11 décembre 2006, dont le
siège est à [...] et dont le but social est inscrit comme suit au RC :
« promotion de services et produits destinés aux ressources humaines et
services clientèles des entreprises, notamment par la création,
l'importation et la sous-traitance de tels produits ou services ».
Il est par ailleurs relevé que W. et B.________ exploitent
en commun depuis le 24 janvier 2012, dans le cadre de leur entreprise
individuelle respective, le cabinet de conseils « [...]», situé à [...].
2.Les défenderesses D.________SA et J.SA sont des
sociétés anonymes, dont le siège est respectivement à [...] et à [...].
Inscrites au RC depuis le 11 janvier 1996 et le 11 mai 1999
respectivement, A. exerce pour toutes deux la fonction de
président du conseil d'administration, disposant de la signature
individuelle.
Le but social de D.________SA inscrit au RC consiste en « la
formation des adultes par le développement de la personnalité, la
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formation et l'épanouissement de personnel ainsi que le conseil en
ressources humaines ».
Quant au but social de J.SA, rédigé en langue
allemande, il est le suivant : « Zweck der Gesellschaft ist
Unternehmensberatung bei Veränderungsprozessen durch Coaching,
Training und Beratung national und international und die Firma entwickelt
insbesondere im Bereich der Human Resources eigene Software-Tools ».
3.Le 6 avril 2007, le 23 février 2011, le 13 mai 2011 et le 2
septembre 2011 respectivement, P., W., C. et
B.________ ont chacun conclu avec J.SA et D.SA un contrat
intitulé « contrat de collaboration ».
Les demandeurs ont été engagés en qualité de « conseiller
indépendant » dans l'optique de « collaborer (« conseiller associé ») avec
[...] en vue de démarcher et d'obtenir des mandats en matière de
consultation, coaching, entraînement et évaluation » (cf. chiffre 1 des
contrats).
Le chiffre 15 des contrats prévoyait notamment ce qui suit :
« [...] Tous les différends qui apparaissaient dans le cadre ou
en relation avec le contrat devaient être réglés selon les règles de
la Fédération suisse des associations de médiation. Jusqu'à la fin
de la médiation, il sera renoncé à l'introduction d'une action en
justice. Si les parties n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le
médiateur, celui-ci sera choisi par le président de la Fédération suisse
des associations de médiation (FSM). »
A leur même chiffre 15, les contrats de W., C.
et P.________ contenaient par ailleurs une clause de prorogation de for en
faveur des tribunaux bernois (« Le Tribunal compétent est à Berne »).
S'agissant du contrat de B.________, la prorogation de for était effectuée en
faveur des tribunaux fribourgeois (« Le Tribunal compétent est à
Fribourg »).
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4.Dans le courant de l'année 2011, les défenderesses, en accord
avec les demandeurs, ont loué des bureaux à [...], dans lesquels les
demandeurs ont exercé leur activité.
5.Par courrier recommandé du 25 novembre 2011, les
demandeurs ont imparti aux défenderesses un délai de trente jours pour
remédier à toute une série de prétendus manquements aux contrats, faute
de quoi ils se réservaient de procéder à leur résiliation.
Par courrier recommandé du 31 décembre 2011, relevant que
les manquements invoqués dans leur courrier du 25 novembre 2011
n'avaient pas été réparés, les demandeurs ont signifié aux défenderesses
la résiliation de leurs contrats avec effet immédiat. Ils les ont par ailleurs
mises en demeure de leur verser différents montants.
Le 6 janvier 2012, les défenderesses ont informé les
demandeurs qu'elles rejetaient toute prétention de leur part et qu'elles se
préparaient au contraire à agir contre eux.
6.Par demande du 25 juin 2012 adressée à la Chambre
patrimoniale cantonale, W., B., C.________ et P.________ ont
pris les conclusions suivantes :
« I. J.________SA et D.SA sont les débitrices de
P., principalement solidairement entre elles, subsidiairement
chacune selon la part que justice dire (sic), et lui doivent
immédiat paiement de la somme de Fr. 92'671.90, plus intérêts à 5 %
l'an dès le 8 février 2012.
Il. J.________SA et D.SA sont les débitrices de
W., principalement solidairement entre elles,
subsidiairement chacune selon la part que justice dire (sic), et lui
doivent immédiat paiement de la somme de Fr. 137'633.35, plus
intérêts à 5 % l'an dès le 8 février 2012.
III. J.________SA et D.SA sont les débitrices de
C., principalement solidairement entre elles, subsidiairement
chacune selon la part que justice dire (sic), et lui doivent
immédiat paiement de la somme de Fr. 50'599.95, plus intérêts à 5 %
l'an dès le 8 février 2012.
IV. J.________SA et D.SA sont les débitrices de
B., principalement solidairement entre elles, subsidiairement
chacune selon la part que justice dire (sic), et lui doivent
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immédiat paiement de la somme de Fr. 90'135, plus intérêts à 5 % l'an
dès le 8 février 2012.
V. Les frais judiciaires sont mis à la charge de J.________SA et
D.________SA, y compris l'émolument forfaitaire de conciliation.
VI. Des dépens, fixés à dire de justice, sont mis à la charge de
J.________SA et de D.________SA et alloués aux demandeurs. »
Les prétentions des demandeurs ont pour fondement des
dommages-intérêts pour perte de salaire, des indemnités pour vacances
non prises, des salaires impayés, des remboursements de frais de
formation et de charges sociales ainsi que des indemnités forfaitaires
contractuelles.
7.Le 10 décembre 2012, J.________SA et D.SA se sont
déterminées sur la demande en concluant principalement à son
irrecevabilité. Subsidiairement, elles ont conclu à son rejet. Les
défenderesses ont en outre pris les conclusions suivantes à titre
reconventionnel :
« III. W. est débiteur de J.________SA et D.SA du
montant de CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le
31.12.2011, et CHF 870.- avec intérêts à 5% l'an dès le 31.01.2012.
IV. B. est débitrice de J.________SA et D.SA du
montant de CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 31.12.2011, et
CHF 1'080.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 31.01.2012.
V. C. est débiteur de J.________SA et D.SA du
montant de CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 31.12.2011, et
CHF 26'283.25, avec intérêts à 5% l'an dès le 31.01.2012.
VI. P. est débiteur de J.________SA et D.________SA du
montant de CHF 5'697.25, avec intérêts à 5% l'an dès le 31.01.2012. »
8.Le 26 décembre 2012, la Juge déléguée de la Chambre
patrimoniale cantonale (ci-après : la Juge déléguée) a informé les parties
qu'elle entendait, dans un premier temps, limiter la procédure à la
question de la recevabilité de la demande du 25 juin 2012.
9.Le 12 avril 2013, par mémoire intitulé « réponse (limitée à la
question de la recevabilité) », les demandeurs se sont déterminés, en
concluant au rejet de la conclusion des défenderesses tendant à
l'irrecevabilité de la demande du 25 juin 2012.
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Le 22 juillet 2013, par mémoire intitulé « réplique (limitée à la
question de la recevabilité) », les défenderesses se sont déterminées, en
persistant à conclure à l'irrecevabilité de la demande du 25 juin 2012.
Le 3 octobre 2013, par mémoire intitulé « duplique (limitée à
la question de la recevabilité) », les demandeurs se sont à nouveau
déterminés, en confirmant les conclusions prises dans leur mémoire du 12
avril 2013.
Le 17 décembre 2013, les défenderesses se sont à nouveau
déterminées, en confirmant sa conclusion tendant à l'irrecevabilité de la
demande.
10.Des audiences d'instruction se sont tenues les 24 et 25 mars
2014 devant la Juge déléguée en présence des demandeurs et, pour la
défenderesse, d'A., assistés de leurs conseils respectifs. Les
témoins E., Q., [...], [...], M. et [...] ont été
entendus. Chaque demandeur ainsi qu'A.________ ont en outre été
entendus en qualité de parties.
11.Le 17 juillet 2014, G.________, expert-comptable diplômé, a
rendu un rapport d'expertise. Il avait été désigné en qualité d'expert par la
Juge déléguée en vue de se prononcer sur certains allégués des parties
relatifs à l'organisation comptable des défenderesses.
Le 14 novembre 2014, l'expert a rendu un rapport
complémentaire.
12.Le 19 février 2015, les parties ayant renoncé à la tenue d'une
audience de plaidoiries finales, les défenderesses ont déposé un mémoire
de plaidoiries écrites, en concluant à l'irrecevabilité de la demande du
25 juin 2012.
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Le 20 février 2015, les demandeurs en ont fait de même, en
concluant au rejet de la conclusion des défenderesses tendant à
l'irrecevabilité de la demande du 25 juin 2012.
13.Le 15 avril 2015, les parties se sont une nouvelle fois
déterminées, en confirmant leurs conclusions respectives.
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales (art. 236
CPC) et les décisions incidentes (art. 237 al. 1 CPC) de première instance
(let. a) et les décisions de première instance sur les mesures
provisionnelles (let. b). Dans les affaires patrimoniales, l’appel est
recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de
10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Une décision est finale, lorsqu'elle met fin à la procédure, que
ce soit par une décision au fond – pour un motif tiré du droit matériel – ou
par une décision d'irrecevabilité – pour un motif de procédure (ATF 134 III
426 consid. 1.1).
1.2En vertu de l’art. 313 al. 1 CPC, la partie adverse peut former
un appel joint dans la réponse, si la décision querellée a été rendue en
application de la procédure ordinaire ou simplifiée (art. 314 CPC).
1.3En l'espèce, en tant que le jugement du 24 juillet 2015
prononce l'irrecevabilité de la demande du 25 juin 2012, il doit être
considéré comme une décision finale au sens de l'art. 236 CPC,
susceptible d'être contestée par la voie de l'appel (art. 308 ss CPC).
Au reste, formé en temps utile par une partie qui y dispose
d’un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), écrit et motivé au sens de l’art. 311
3.1Se fondant sur la théorie des faits de double pertinence et
mettant en avant les critères qui commandent selon eux de retenir que les
relations entre les parties relevaient du contrat de travail, les appelants
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font valoir que leur demande du 25 juin 2012 déposée auprès de la
Chambre patrimoniale cantonale était recevable.
Quant aux appelantes par voie de jonction, elles font valoir,
subsidiairement à leur conclusion principale tendant au rejet de l'appel et
à la confirmation du jugement entrepris, que ce dernier devrait être
réformé en ce sens que la demande du 25 juin 2012 soit rejetée sur le
fond. A l'appui de leur conclusion subsidiaire, elles font valoir que
l'application de la théorie des faits de double pertinence telle qu'effectuée
par les premiers juges devait les conduire à rejeter la demande du 25 juin
2012 et non à la déclarer irrecevable.
3.2
3.2.1Sauf disposition contraire de la loi, les parties peuvent
convenir d'un for pour le règlement d'un différend présent ou à venir
résultant d'un rapport de droit déterminé ; sauf disposition
conventionnelle contraire, l'action ne peut être intentée que devant le for
élu (art. 17 al. 1 CPC et art. 9 al. 1 aLFors).
La convention doit être passée en la forme écrite ou par tout
autre moyen permettant d'en établir la preuve par texte (art. 17 al. 2 CPC
et art. 9 al. 2 aLFors). La validité d'une renonciation au for du domicile du
défendeur suppose que le cocontractant du renonçant puisse admettre de
bonne foi que celui-ci, en acceptant le contrat, a aussi accepté la clause
de prorogation de for. Lorsque la clause est claire et univoque, sa prise de
conscience par une personne moyennement versée en affaires suffit
(TF 4A_247/2013 du 14 octobre 2012 consid. 2.1.2 ; TF 4A_4/2015 du 9
mars 2015 consid. 2). La validité de la clause de prorogation de for
nécessite que les parties aient déterminé de manière suffisamment claire
quel tribunal elles déclarent compétent, afin que le tribunal désigné puisse
constater sa compétence sans aucun doute (TF 4A_4/2015 du 9 mars 2015
consid. 2 ; ATF 132 Ill 268 consid. 2.3.3).
3.2.2Aux termes de l'art. 35 al. 1 let. d CPC, qui reprend l'art. 21
aLFors, les demandeurs d'emploi ou les travailleurs ne peuvent renoncer
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13 -
aux fors prévus aux art. 32 à 34 CPC avant la naissance du litige ou par
acceptation tacite.
Selon l'art. 34 al. 1 CPC, dont la teneur correspond à l'art. 24
al. 1 aLFors, le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du
lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle est
compétent pour statuer sur les actions relevant du droit du travail.
3.2.3Les faits déterminants pour l'examen de la compétence sont
soit des faits « simples », soit des faits « doublement pertinents » (ATF
141 III 294 consid. 5.1 ; TF 4A_28/2014 du 10 décembre 2014 consid. 4.2).
Les faits sont simples lorsqu'ils ne sont déterminants que pour
la compétence. Ils doivent être prouvés au stade de l'examen de la
compétence, lorsque la partie défenderesse soulève l'exception de
déclinatoire en contestant les allégués du demandeur (ATF 141 III 294
consid. 5.1 ; TF 4A_28/2014 du 10 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF
4A_113/2014 du 15 juillet 2014 consid. 2.3, non publié in ATF 140 III 418 ;
ATF 137 III 32 consid. 2.3 ; ATF 134 III 27 consid. 6.2.1 ; ATF 133 III 295
consid. 6.2 ; ATF 122 III 249 consid. 3b/bb).
Les faits sont doublement pertinents ou de double pertinence
lorsque les faits déterminants pour la compétence du tribunal sont
également ceux qui sont déterminants pour le bien-fondé de l'action. C'est
à ces faits que s'applique la théorie de la double pertinence (ATF 141 III
294 consid. 5.1).
Sont doublement pertinents les faits qui ont trait à l'existence
du contrat de travail. Ne sont que des faits de simple pertinence ceux de
caractère purement géographique comme le siège ou le domicile du
défendeur ou le lieu d'accomplissement du travail (ATF 137 III 32 ; RSPC
2011 p. 10).
3.2.4Selon la théorie de la double pertinence, le juge saisi doit
examiner sa compétence sur la base des allégués, moyens et conclusions
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14 -
de la demande (der eingeklagte Anspruch und dessen Begründung), sans
tenir compte des objections de la partie défenderesse (ATF 136 III 486
consid. 4 p. 487; TF 4A_630/2011 du 7 mars 2012 consid. 2.2, non publié
in ATF 138 III 166).
L'administration des preuves sur les faits doublement
pertinents est renvoyée à la phase du procès au cours de laquelle est
examiné le bien-fondé de la prétention au fond. Tel est notamment le cas
lorsque la compétence dépend de la nature de la prétention alléguée, par
exemple lorsque le for a pour condition l'existence d'un acte illicite ou d'un
contrat (TF 4A_28/2014 du 10 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF
4A_113/2014 du 15 juillet 2014 consid. 2.3 ; ATF 137 III 32 consid. 2.3 ;
ATF 133 III 295 consid. 6.2 ; ATF 122 III 249 consid. 3b/bb).
Autrement dit, au stade de l'examen et de la décision sur la
compétence, phase qui a lieu d'entrée de cause (cf. art. 60 CPC), les faits
doublement pertinents n'ont pas à être prouvés; ils sont censés établis sur
la base des allégués, moyens et conclusions du demandeur.
Ainsi, le tribunal doit décider, en fonction des écritures du
demandeur, si, par exemple, un acte illicite a été commis :
-
si tel n'est pas le cas, les conditions permettant de fonder la
compétence du tribunal saisi ne sont pas remplies et la demande doit être
déclarée irrecevable ;
-
si tel est le cas, le tribunal saisi admet sa compétence ;
l'administration des moyens de preuve sur les faits doublement pertinents,
soit sur l'acte illicite, aura lieu ultérieurement dans la phase du procès au
fond, soit au cours des débats principaux ;
-
si, dans cette dernière hypothèse, il se révèle alors que le fait
doublement pertinent n'est pas prouvé, par exemple qu'il n'y a pas eu
d'acte illicite, le tribunal rejette la demande, par un jugement revêtu de
l'autorité de la chose jugée ;
-
s'il se révèle au contraire que le fait doublement pertinent est
prouvé, par exemple que l'acte illicite a eu lieu, le tribunal examine alors
les autres conditions de la prétention au fond (ATF 141 III 294 consid. 5.2).
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15 -
Dans son arrêt du 10 décembre 2014 (TF 4A_28/2014), le
Tribunal fédéral n'a pas entendu modifier ces principes qui sous-tendent la
jurisprudence publiée, un changement de jurisprudence étant d'ailleurs
soumis à des exigences strictes dont la réalisation n'y a pas été discutée
(cf. ATF 136 III 6 consid. 3 ; ATF 140 II 334 consid. 6 ; TF 4A 546/2013 du
13 mars 2014 consid. 3 ; TF 5A 39/2014 du 12 mai 2014 consid. 3.2, non
publié in ATF 140 III 167). Il relève cependant qu'il y a lieu de corriger
l'erreur (cf. ATF 134 III 354 consid. 1.4 et 1.5) qui s'est glissée dans cet
arrêt lorsqu'il y est dit que le « renvoi de l'administration des preuves au
fond ne signifie évidemment pas qu'un rejet pour défaut de compétence
ne puisse plus être prononcé » et « que le juge statuera sur la compétence
[...] » (cf. Bucher, Vers l'implosion de la théorie des faits doublement
pertinents, SJ 2015 II p. 67 ss).
Certes, après l'administration des preuves sur les faits
doublement pertinents, le tribunal peut se rendre compte que,
contrairement à ce qu'il avait décidé d'entrée de cause dans sa décision
admettant sa compétence, celle-ci n'est en réalité pas donnée. Toutefois,
il ne peut et ne doit pas alors rendre un nouveau jugement sur sa
compétence, puisqu'il ne saurait revenir sur la décision qu'il a prise
d'entrée de cause à ce sujet ; lorsque, par exemple, l'existence d'un acte
illicite n'est pas établie, il doit rejeter la demande par un jugement au
fond, lequel est revêtu de l'autorité de la chose jugée. A cet égard, un
défaut de la théorie pourrait en effet consister à autoriser le juge à
constater sa compétence sans en vérifier toutes les conditions et à
renvoyer l'examen des faits doublement pertinents à la procédure au fond,
sans tenir compte de l'incidence des mêmes faits sur l'application des
règles de compétence (Bucher, op. cit., p. 72). Cette théorie est
néanmoins justifiée dans son résultat, dès lors que le demandeur qui
choisit d'introduire son action à un for spécial n'a pas un intérêt à pouvoir,
en cas d'échec, la porter ensuite au for ordinaire ou à un autre for spécial
(cf. en particulier Markus, Internationales Zivilprozessrecht, 2014, ch. 597
p. 157).
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16 -
3.2.5Il est fait exception à l'application de la théorie de la double
pertinence – et au renvoi de l'administration des preuves sur les faits
doublement pertinents à la phase du procès au fond – en cas d'abus de
droit de la part du demandeur, par exemple lorsque la demande est
présentée sous une forme destinée à en déguiser la nature véritable,
lorsque les allégués sont manifestement faux (ATF 136 III 486 consid. 4 et
les anciens arrêts cités; par la suite : ATF 137 III 32 consid. 2.3 ;
TF 4A_31/2011 du 11 mars 2011 consid. 2 ; TF 4A_630/2011 du 7 mars
2012 consid. 2.2 publié in Pra 2012 no 102 p. 702 ; TF 4A_113/2014 déjà
cité consid. 2.3 ; TF 4A_703/2014 du 25 juin 2015 consid. 5.3), ou encore
lorsqu'au regard des allégués, il apparaît exclu de retenir la qualification
du contrat ou de l'objet du litige telle que proposée par le demandeur, car
la règle de for serait éludée (ATF 137 III 32 consid. 2.2 et 2.4.2). Dans ces
cas, qui visent tous des situations d'abus, la partie adverse doit être
protégée contre une tentative abusive du demandeur de l'attraire au for
de son choix (ATF 137 III 32 consid. 2.3 ; ATF 136 III 486 consid. 4).
3.3En l'espèce, dans leur jugement du 24 juillet 2015, rendu à
l'issue de plusieurs échanges d'écritures ainsi qu'après l'audition de
témoins et la mise en œuvre d'une expertise, les premiers juges ont
écarté la qualification de contrat de travail aux motifs que les demandeurs
étaient libres d'organiser leur temps de travail et leur temps libre, qu'ils
ont pu choisir les locaux de travail, qu'ils participaient au paiement du
loyer relatifs à ces locaux tout en étant libres de travailler à un autre lieu,
qu'à de très rares exceptions près, ils étaient libres d'accepter ou non les
mandats qui leur étaient soumis, que la participation à des évaluations, à
des séances de travail ou des colloques n'était pas obligatoire et
n'entraînait pas de sanctions en cas d'absence, qu'ils concluaient les
contrats avec leurs clients en leur nom propre, qu'ils n'avaient pas de
revenus assurés, qu'ils assumaient le risque économique, qu'ils cotisaient
aux assurances sociales, qu'ils étaient inscrits à une caisse de
compensation ainsi qu'au registre du commerce en qualité d'indépendants
et que, si la facturation était déléguée aux défenderesses, les demandeurs
participaient toutefois financièrement à ces tâches administratives.
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17 -
Les premiers juges ont encore relevé que des collaborateurs
des défenderesses avaient signé des contrats intitulés « contrats de
travail », prévoyant un salaire et d'autres aspects typiques d'un rapport de
travail (par exemple, horaires et vacances), alors que les demandeurs
avaient pour leur part été mis au bénéfice de « contrats de collaboration ».
Pour les magistrats de la Chambre patrimoniale cantonale, ce point
démontrait que les défenderesses distinguaient les deux types de
rapports.
Enfin, les clauses de non-concurrence figurant dans les
contrats signés par les demandeurs – qui pouvaient laisser penser à des
rapports de travail (cf. art. 340 al. 1 CO) – n'avaient qu'une portée limitée,
puisque les demandeurs pouvaient continuer à travailler en gardant leurs
propres clients, seuls les clients démarchés par d'autres conseillers des
défenderesses étant visés par cette clause.
Pour tous ces motifs, les premiers juges ont retenu que la
volonté commune des parties portait sur une large indépendance
accordée aux demandeurs dans le cadre de leur activité professionnelle et
que l'existence de rapports de travail était donc exclue.
Par conséquent, pour les premiers juges, les clauses de
prorogation de for étaient valables et les fors régissant les conflits de droit
du travail (art. 34 al. 1 CPC) ne trouvaient pas application, de sorte que la
demande du 25 juin 2012 déposée par les demandeurs devant la Chambre
patrimoniale cantonale devait être déclarée irrecevable ratione loci.
3.4
3.4.1Alors qu'en présence de faits doublement pertinents, les
premiers juges auraient dû admettre leur compétence sur la base des
seules allégations des demandeurs et sans tenir compte des objections
des défenderesses, ils ont décliné leur compétence après avoir pourtant
instruit au fond la question de l'existence d'un contrat de travail,
notamment après l'audition de témoins et la mise en œuvre d'une
expertise, en détaillant de manière complète et précise les raisons pour
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18 -
lesquelles on devait constater l'absence des éléments constitutifs d'un
contrat de travail.
Or, selon la théorie de la double pertinence, si le tribunal se
rend compte, après l'administration des preuves sur les faits doublement
pertinents, que sa compétence n'est en réalité pas donnée, il ne peut pas
et ne doit pas rendre un nouveau jugement sur sa compétence, puisqu'il
ne saurait, après l'examen prévu à l'art. 60 CPC, réexaminer cette
question qui doit être prise d'entrée de cause. Dans un tel cas, il doit bien
plutôt rejeter la demande par un jugement au fond revêtu de l'autorité de
la chose jugée. Comme le relèvent à juste titre les auteurs cités plus haut
(cf. consid. 3.2.3, supra), cette solution trouve sa justification par le fait
que le demandeur qui choisit délibérément d'introduire son action à un for
spécial n'a pas un intérêt à pouvoir, en cas d'échec, la porter ensuite au
for ordinaire ou à un autre for spécial.
Ainsi, il faut en tirer la conclusion qu'en réalité, les premiers
juges, constatant que le fait de double pertinence ayant trait à l'existence
d'un contrat de travail n'était pas démontré, auraient dû rejeter la
demande par un jugement au fond, et non prononcer l'irrecevabilité de la
demande du 25 juin 2012.
Pour ces motifs, le jugement entrepris ne saurait être
confirmé.
3.4.2Les intimées à l'appel principal font cependant valoir que les
appelants principaux seraient forclos à remettre en cause la décision du
26 décembre 2012 limitant la procédure à la question de la recevabilité
(art. 125 CPC) et que l'appel devrait être en conséquence rejeté, dès lors
qu'ils ont depuis lors procédé sans réserve et sans contester en particulier
cette décision par la voie d'un recours (art. 319 ss CPC).
On relève à cet égard qu'à défaut d'un recours prévu par la loi
en vertu de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, seul pourrait entrer en ligne de
compte s'agissant de la décision du 26 décembre 2012, le recours contre
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19 -
une décision susceptible de « causer un préjudice difficilement réparable »
(art. 319 let. b ch. 2 CPC). Il est cependant douteux qu'un tel préjudice ait
pu être réalisé dans le cas d'espèce.
Quoi qu'il en soit, ce n'est pas la décision de simplification du
procès qui est en cause en procédure d'appel, mais bien la conclusion que
les premiers juges ont tirée de cette question préjudicielle, à savoir
l'irrecevabilité de la demande du 25 juin 2012. Les appelants principaux
sont ainsi parfaitement légitimés à former appel contre la décision
d'irrecevabilité, même s'ils n'ont pas exercé de recours contre la décision
limitant le procès à la question de la recevabilité de leur demande.
L'argument des intimées à l'appel principal tombe donc à faux.
L'appel principal ne peut pas être rejeté en raison d'une prétendue
forclusion des appelants.
Au demeurant, contrairement à ce que tentent de faire valoir
les intimées à l'appel principal, on ne voit pas pourquoi seule la partie
défenderesse pourrait invoquer la bonne application de la théorie de la
double pertinence.
3.4.3Il reste encore cependant à déterminer si le jugement
entrepris – qui n'avait pas lieu d'être et qui ne peut donc pas être confirmé
au sens de l'art. 318 al. 1 let. a CPC – doit être annulé (« effet cassatoire »
de l'appel ; art. 318 al. 1 let. c CPC) ou s'il doit être réformé (« effet
réformatoire » de l'appel ; art. 318 al. 1 let. b CPC) pour constater la
recevabilité de la demande ou, comme le requièrent les appelantes par
voie de jonction, pour rejeter la demande.
On rappelle à cet égard que les premiers juges avaient choisi
de limiter dans un premier temps la procédure (art. 125 CPC) à la seule
question de la recevabilité de la demande du 25 juin 2012. Aux yeux des
premiers juges, c'est dès lors uniquement cette question qui faisait l'objet
du jugement litigieux. Même si une limitation de la procédure au seul
examen de la recevabilité apparaissait en l'occurrence inopportune en
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20 -
présence de faits doublement pertinents, on ne saurait toutefois sortir de
ce cadre en procédure d'appel et statuer sur le fond du litige à la place des
premiers juges, sauf alors à redéfinir a posteriori l'étendue de la question
préjudicielle préalablement définie. Il n'apparaît en conséquence pas
concevable que la Cour de céans puisse réformer le jugement dans le sens
d'un rejet de la demande.
Il n'apparaît pas non plus possible de réformer le jugement
dans le sens d'une constatation de la recevabilité de la demande. En effet,
la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue au sujet de la théorie de la
double pertinence exclut toute nouvelle décision sur la compétence après
l'examen d'entrée de cause prévu à l'art. 60 CPC (cf. consid. 3.2.4, supra).
Même si la demande doit être considérée comme recevable, il n'y a pas
matière à rendre une décision pour le constater.
Seule l'hypothèse d'une annulation du jugement entre donc en
ligne de compte. Les appelantes par voie de jonction ne sauraient objecter
à cet égard que les conditions de l'art. 318 CPC ne sont pas réunies
s'agissant d'une annulation du jugement. On constate au contraire qu'en
limitant la procédure à la seule question de la recevabilité ratione loci et
en statuant uniquement sur cette question, qui n'avait pas à être revue, et
non sur le fond du litige, l'autorité intimée n'a pas jugé « un élément
essentiel de la demande » au sens de l'art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC.
Dès lors qu'il n'y avait pas matière à rendre une décision sur la
recevabilité de la demande du 25 juin 2012, que le jugement entrepris doit
en conséquence être annulé et que le procès se poursuit, les premiers
juges statueront sur la question de la fixation des frais de première
instance et de leur répartition dans le cadre du jugement au fond.
4.1Pour autant qu'on comprenne bien l'articulation quelque peu
confuse des conclusions des appelants principaux, les conclusions en
réforme prises à titre principal par ces derniers ainsi que par les
appelantes par voie de jonction doivent être rejetées. En définitive, seule
-
21 -
la conclusion subsidiaire en annulation prise par les appelants principaux
(conclusion V), dont les appelantes par voie de jonction concluent au rejet,
doit être admise.
Il résulte de ce qui précède que l'appel principal doit être
partiellement admis, l'appel joint rejeté et le jugement entrepris annulé.
4.2Compte tenu de l'admission partielle de l'appel à raison de la
conclusion subsidiaire prise par les appelants principaux, on retiendra que
ces derniers obtiennent partiellement gain de cause, à raison de la moitié
(art. 106 al. 2 CPC), alors que les appelantes par voie de jonction
succombent entièrement (art. 106 al. 1 CPC).
Les frais judiciaires relatifs à l'appel principal, par 4'710 fr. (art.
62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), seront en conséquence mis à la charge, à raison de la
moitié chacun, des appelants principaux, solidairement entre eux, et des
appelantes par voie de jonction, solidairement entre elles. Quant aux frais
judiciaires relatifs à l'appel joint, par 4'710 fr. également (art. 62 al. 1
TFJC), ils seront mis à la charge des appelantes par voie de jonction,
solidairement entre elles.
Les frais judiciaires de deuxième instance, par 9'420 fr. au
total (2 x 4'710 fr.), devront en définitive être mis à la charge des
appelants principaux, solidairement entre eux, par 2'355 fr., et des
appelantes par voie de jonction, solidairement entre elles, par
7'065 francs.
En outre, les appelantes par voie de jonction, solidairement
entre elles, verseront aux appelants principaux, solidairement entre eux,
un montant de 2'000 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance
(4'000 fr. / 2 ; art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du
23 novembre 2010, RSV 270.11.6]).
-
22 -
4.3En définitive, les appelantes par voie de jonction,
solidairement entre elles, verseront aux appelants principaux,
solidairement entre eux, un montant de 4'355 fr. à titre de restitution
partielle de l'avance de frais (2'355 fr.) et de dépens réduits de deuxième
instance (2'000 fr.).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel de W., B., C.________ et P.________ est
partiellement admis.
II. L'appel joint de J.SA et D.SA est rejeté.
III. Le jugement rendu le 24 juillet 2015 par la Chambre
patrimoniale cantonale est annulé.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 9'420 fr.
(neuf mille quatre cent vingt francs), sont mis à la charge de
W., B., C.________ et P.________, solidairement
entre eux, par 2'355 fr. (deux mille trois cent cinquante-cinq
francs), et de J.SA et D.SA, solidairement entre
elles, par 7'065 fr. (sept mille soixante-cinq francs).
V. Les intimées J.SA et D.SA, solidairement entre
elles, verseront aux appelants W., B.,
C. et P., solidairement entre eux, la somme de
4'355 fr. (quatre mille trois cent cinquante-cinq francs), à titre
de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième
instance.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
-
23 -
La vice-présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit
aux intéressés le 8 novembre 2016, est notifié en expédition complète à :
-Me Jérôme Bénédict, avocat (pour Mme B.________ et MM. W.,
C. et P.________),
-Me Valentine Gétaz Kunz, avocate (pour J.________SA et D.________SA),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-la Chambre patrimoniale cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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24 -
Le greffier :