Composition : M. A B R E C H T , président
M.Sauterel et Mme Charif Feller, juges
Greffier :M. Valentino
Art. 58 al. 1 CPC, 329 ss CO
Statuant sur les appels interjetés, d’une part, par J., à
Vevey, et, d’autre part, par B.G. et A.G.________, aux [...], contre
le jugement rendu le 27 juillet 2015 par la Chambre patrimoniale
cantonale dans la cause divisant les parties, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement directement motivé du 27 juillet 2015, la Chambre
patrimoniale cantonale a admis partiellement les conclusions de J.________
contre B.G.________ et A.G., selon demande du 5 avril 2012 (I), dit
que les défendeurs A.G. doivent solidairement verser au
demandeur J.________ la somme de 515'886 fr. 20, dont à soustraire
326'464 fr. 05, après déduction des cotisations légales ou
conventionnelles, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
juin 2003 (II), fixé les
frais judiciaires à 10'828 fr. 75 pour le demandeur et à 32'486 fr. 25 pour
les défendeurs et les a laissés à la charge de l’Etat (III), réparti entre
demandeur et défendeurs et mis à la charge de l’Etat les frais de la
procédure de conciliation (IV), dit que les parties sont, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires laissés à la
charge de l’Etat (V), dit que les défendeurs doivent verser 8'750 fr. de
dépens au demandeur (VI) et rejeté toutes autres et plus amples
conclusions (VII).
En droit, s’agissant des questions litigieuses en appel, les
premiers juges ont considéré que, pour la période du 1
er
août 1994 au 31
janvier 2011, la rémunération brute de J.________ aurait dû s’élever à
565'668 fr., mais lui ont alloué le montant moindre de 515'886 fr. 20, en
vertu du principe ne ultra petita, dès lors que ses conclusions
aboutissaient à ce montant total. Ils ont ensuite rejeté la prétention de
l’appelant en rémunération de jours fériés et de vacances non pris pour le
motif qu’il avait en réalité bénéficié des vacances et des jours fériés
auxquels il avait droit et ont arrêté le montant du minimum vital comme
part du salaire en nature à déduire du salaire brut à 205'260 fr. au lieu des
210'800 retenus par l’expert. Enfin, ils ont refusé de porter le montant
total de 54'800 fr. remis par les défendeurs au demandeur à titre d’argent
de poche entre le 1
er
août 1994 et 2005 en déduction du salaire brut pour
le motif qu’il était déjà compris dans le poste du minimum vital.
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B.Par acte du 8 septembre 2015, B.G.________ et A.G.________ ont
interjeté appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et
dépens de première et deuxième instance, à titre préjudiciel, à la
suspension de la procédure d’appel jusqu’à ce qu’y soient versés les
procès-verbaux d’audition des témoins [...] et [...] entendus dans le cadre
de la procédure pénale PE14.005771-ERY, à titre principal au fond, à la
réforme du chiffre II en ce sens que B.G.________ et A.G.________ doivent
payer, solidairement entre eux, au demandeur un montant de 124'515 fr.
50, correspondant à la somme de 515'886 fr. 20, dont à soustraire un
montant de 391'370 fr. 70, après déduction des cotisations légales ou
conventionnelles, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
juin 2003, et, à titre
subsidiaire, à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause en
première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le
sens des considérants. Les appelants ont produit un onglet de deux pièces
sous bordereau et ont requis, dans l’hypothèse d’un rejet de leur requête
de suspension, l’audition comme témoins d’ [...] et d’ [...] pour prouver
que la renonciation au salaire de J.________ aurait bien été signée par celui-
ci le 17 décembre 2002 et non par l’appelante.
Par acte du 14 septembre 2015, J.________ a également interjeté
appel contre le jugement précité et a conclu, avec suite de frais et dépens,
principalement, à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens que
les défendeurs, solidairement entre eux, doivent lui payer la somme de
565'668 fr. 05, dont à soustraire un montant de 326'464 fr. 05, après
déduction des cotisations légales ou conventionnelles, avec intérêt à 5 %
l’an dès le 1
er
juin 2003, et à l’ajout d’un chiffre III en ce sens que les
défendeurs, solidairement entre eux, doivent payer au demandeur la
somme de 153'429 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
juin 2003.
Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la
cause en première instance pour nouvelle décision.
Par courrier du 22 septembre 2015, le Juge délégué de la Cour
de céans (ci-après : le Juge délégué) a dispensé les appelants A.G.________
de l'avance de frais, tout en précisant que la décision définitive sur
l'assistance judiciaire était réservée, et a rejeté leur requête en
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suspension de la cause pour le motif que la question de l’authenticité de la
renonciation à tout salaire, du 17 décembre 2002, n’avait pas d’incidence
directe sur le litige civil.
Par réponse du 31 décembre 2015, B.G.________ et A.G.________
ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel interjeté par
J..
Par réponse du 13 janvier 2016, J. a conclu, sous suite
de frais et dépens, au rejet de l’appel déposé par les époux A.G..
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la
base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.Le demandeur J., né le [...] 1977, est le fils d' [...] et [...],
décédée en mars 2010. Il a une sœur, [...].
Le défendeur A.G.________ exploite depuis 1985 un domaine
agricole familial aux [...]. Il est marié à la défenderesse B.G., avec
laquelle il a eu trois enfants, [...], [...] et [...], nés respectivement les [...]
1993, [...] 1995 et [...] 2006.
2.Durant l'année 1993, J. a entrepris un apprentissage
d'ébéniste. Au terme de sa première année, son contrat d'apprentissage a
été résilié par son employeur. [...] et son épouse, inquiets pour l'avenir de
J., ont demandé aux époux A.G., qu'ils connaissaient
depuis de nombreuses années déjà, d’accueillir leur fils chez eux, ce qu'ils
ont accepté à compter du mois d'août 1994. A ce moment-là, l'employé
des époux A.G.________ avait quitté leur exploitation et ceux-ci avaient
besoin de main d'œuvre.
J.________ s'est ainsi installé chez les défendeurs pour une durée
indéterminée. Il disposait de sa chambre dans la ferme et ses vêtements
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5 -
étaient achetés par la défenderesse, qui s'occupait en outre de l'ensemble
de ses affaires administratives lorsqu'il était à la ferme.
Progressivement, J.________ s'est attaché aux défendeurs et à
leurs enfants, qui le considéraient comme un grand frère. Il était bien
traité, presque comme un membre de la famille. Il ressort en outre des
allégations et des témoignages concordants de [...], [...], [...], [...], [...],
[...], [...], [...], [...] et [...] qu’il passait pratiquement tout son temps libre
avec les défendeurs, partageant l’essentiel de leurs vacances et congés,
ainsi que leurs loisirs et tous leurs repas.
S’agissant du travail à la ferme, J.________ était constamment
avec A.G.________ et effectuait les mêmes tâches, notamment la traite des
vaches, en étant précisé, sur ce dernier point, que dès lors qu’il lui était
arrivé d'oublier la traite d'une vache ou de vouloir en traire une à deux
reprises, cette activité ne lui était pas confiée à lui seul et que son travail
était surveillé. Il ressort des divers témoignages recueillis, notamment
ceux de [...] et [...], qu’il travaillait au même rythme qu’A.G., soit
en principe tous les jours sauf le dimanche, mais qu’il pouvait s’absenter.
Les déclarations de [...], selon lesquelles J. ne travaillait pas le
dimanche, « en hiver en tout cas » (procès-verbal, p. 34), laissant ainsi
penser que celui-ci travaillait les autres dimanches de l’année, ne sont à
elles seules pas pertinentes, n’étant étayées par aucun autre témoignage,
d’autant moins qu’elles sont en contradiction avec celles de sa sœur [...]
(procès-verbal, p. 36) ; le témoignage de [...] ne peut d’ailleurs être retenu
sans aucune réserve, au vu de ses liens avec les défendeurs. Si le témoin
[...], voisine et amie des défendeurs, ainsi que ceux-ci ont déclaré que le
travail fourni par le demandeur n'était pas celui d'un travailleur à plein
temps, il est toutefois établi que ce dernier a fourni une aide non
négligeable dans l'exploitation des défendeurs, la défenderesse ayant elle-
même reconnu qu'il avait remplacé un ancien employé agricole. En outre,
depuis le départ du demandeur en janvier 2011, les deux aînés, [...] et
[...], ont aidé le défendeur dans les travaux de la ferme. Les défendeurs ne
contestent plus, comme ils l’ont fait en première instance, que les parties
étaient liées par un contrat de travail.
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6 -
3.Quant à une éventuelle rémunération, il est admis que J.________
a reçu tous les mois de l'argent de poche de la main à la main de la part
des défendeurs, à savoir 100 fr. par semaine pour ses cigarettes en tout
cas jusqu'en 2005, époque où il a arrêté de fumer. Aucun des témoins n'a
en revanche su dire si les parties avaient conclu un arrangement financier
et quelles en étaient les modalités. [...] a néanmoins déclaré que le salaire
du demandeur avait été discuté avec le défendeur lorsqu'il l'avait accueilli
et qu'ils s'étaient mis d'accord sur un chiffre, sans pour autant pouvoir en
indiquer le montant. Quant au témoin [...], amie de la famille A.G.,
elle a dit qu’elle « sa[va]it qu’il (ndlr : J.) recevait un salaire pour
son travail sur l’exploitation » et qu’elle avait vu à une reprise la
défenderesse donner de l'argent au demandeur, sans pouvoir préciser la
somme qui lui avait été remise ni la date à laquelle cela s'était produit (PV
des opérations, p. 44).
Les défendeurs ont allégué en première instance qu’ensuite
des difficultés financières rencontrées en 2002 – lesquelles ont été
confirmées par [...] et [...] qui se sont occupés de leur comptabilité durant
environ trois à quatre ans –, le demandeur leur avait proposé de renoncer
à son salaire pour les aider, le temps de trouver quelque chose, ce qu'a
confirmé le témoin [...]. Selon les défendeurs, le demandeur aurait
cependant continué à recevoir de l'argent de poche à compter de
décembre 2002, comme leurs autres enfants. Pour étayer leurs
déclarations, ils ont produit, sous pièce 104 du bordereau du 19
septembre 2012, une renonciation au salaire datée du 17 décembre 2002,
rédigée à la main par la défenderesse et signée du nom du demandeur,
dont la teneur est la suivante :
« Concernant mon travail chez Monsieur A.G.________ au [...].
De part cette lettre du 17.12.2002 je vous informe que je continuerai à
travailler chez vous entend qu’employer agricole et je bénéficierai que du
logement, nourriture, et blanchiment et ne veut plus recevoir de salaire
qui s’élevait à 1'500.- par mois. Vu comme l’agriculture va et que
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monsieur A.G.________ à quelque problème financier je vous demanderai
de prendre cette lettre comme elle se présente et que je vai rester chez
vous jusqu’à que je me trouve une place sur et je ne peut pas dire un mot
de mal sur cette famille. merci de prendre notte de ce que j’ai ecrits merci.
[...] le 17.12.02.»
[...] et le défendeur ont affirmé que la lettre avait été signée,
devant eux, par le demandeur, ce qui a toujours été contesté par ce
dernier, qui dit n'avoir jamais renoncé à un salaire.
Les déclarations des défendeurs et du témoin [...] n'ont
aucunement convaincu la Chambre patrimoniale cantonale, qui a acquis la
conviction que le demandeur n'était pas l'auteur de la signature de la
lettre du 17 décembre 2002. Cette conviction était fondée sur le rapport
d'expertise graphologique établi le 24 juillet 2013 par [...], chef de projet
de recherche à l' [...], et sur son complément du 12 décembre 2013, dans
lesquels il indiquait qu'il n'y avait aucune divergence entre l'écriture du
contenu principal de la pièce 104 et le tracé primitif de la signature, avant
que ce dernier n'ait été retouché, que les multiples concordances relevées
soutenaient très fortement l'hypothèse d'une seule et même main et que
les retouches avaient manifestement été apportées dans le but de la faire
mieux ressembler à l'authentique. L’expert a, au terme de son rapport,
pris la conclusion suivante : "Les résultats des examens soutiennent
fortement l'hypothèse selon laquelle le demandeur n'a pas signé de sa
main le document produit sous pièce 104".
Les défendeurs ne prétendent plus, comme ils l’ont fait en
première instance, qu’ils auraient remis à J.________ les sommes de 800 fr.
puis 1'500 fr. jusqu'en 2002, ni que ce dernier aurait, sur la base de la
lettre du 17 décembre 2002 précitée ou d’un autre élément du dossier,
renoncé à son salaire ou à une partie de celui-ci pour le travail déjà
accompli ou pour le futur.
-
8 -
Il convient ainsi de retenir, à l’instar des premiers juges, au
minimum le montant admis par le demandeur à titre d’argent de poche, à
savoir 100 fr. par semaine depuis le 1
er
août 1994 jusqu'en 2005, rien au
dossier n'indiquant qu'il aurait reçu de l'argent après cette date.
4.En vertu des dispositions de l'Arrêté du 3 avril 2000 du Conseil
d'Etat du canton de Vaud établissant un contrat-type de travail pour
l'agriculture (ci-après: l'arrêté du 3 avril 2000) – qui a abrogé l'Arrêté du
13 février 1985 sans en modifier l’objet – et des directives de l'Union
suisse des paysans, le Service de l'emploi du canton de Vaud établit,
chaque année, les conditions d'occupation du personnel agricole, en
particulier les salaires mensuels minimaux bruts pour le personnel
agricole, dont à déduire la pension et le logement, les cotisations aux
assurances sociales, l'assurance-maladie à raison de 50% de la prime
jusqu'au 31 mars 2003, l'assurance-accident, la prévoyance
professionnelle à raison de 50 % de la prime, l'assurance-perte de gain en
cas de maladie à raison de 50% de la prime dès le 1
er
janvier 2001 et les
impôts à la source. Le service de l'emploi a ainsi fixé les salaires mensuels
minimaux suivants pour les années 1995 à 2010 (ci-après : conditions du
Service de l’emploi) :
AnnéeSalaire minimal
brut
par mois
Pension et logement
(selon normes AVS)
(logement: 270 fr./
nourriture: 540 fr.)
Salaire minimum net (après dé-
duction de la pension et du loge-
ment, des cotisations aux assu-
rances sociales, du 50% de la pri-
me de l'assurance-maladie et de la
prévoyance professionnelle, de
l'assurance-accident et des impôts
à la source
19952'520 fr.810 fr.1'280 fr.
19962'520 fr.810 fr.1'280 fr.
19972'520 fr.810 fr.
19982'520 fr.810 fr.
19992'520 fr.810 fr.
20002'520 fr.810 fr.
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9 -
AnnéeSalaire brut
minimal par mois
(1
ère
année
d'activité)
Salaire brut mini-
mal (selon normes
AVS) (2
ème
année
d'activité)
Pension et
logement
(logement: 300 fr. /
nourriture: 600 fr.)
20012'745 fr.2'845 fr.900 fr.
20022'762 fr.2'862 fr.900 fr.
01.01.2003
au
31.03.2003
2'795 fr.2'896 fr.900 fr.
AnnéeSalaire minimal
brut par mois
Pension et
logement (selon
normes AVS)
(logement: 300 fr./
nourriture: 600 fr.)
01.04.2003
au
31.12.2003
3'000 fr.900 fr.
20043'015 fr.900 fr.
20053'055 fr.900 fr.
20063'095 fr.900 fr.
AnnéeSalaire minimal
brut par mois
Pension et
logement (selon
normes AVS)
(logement: 345 fr./
nourriture: 645 fr.)
20073'104 fr.990 fr.
20083'144 fr.990 fr.
20093'300 fr.990 fr.
20103'300 fr.990 fr.
Les conditions du Service de l'emploi n'ayant pas été produites
pour l'année 1994, il y a lieu de se référer au salaire de 2'520 fr. prévu
pour les années 1995 à 2000. Il en est de même pour l'année 2011, pour
laquelle il convient de se rapporter au salaire mensuel prévu pour l'année
2010, d'un montant de 3'300 francs. En conséquence, selon les indications
-
10 -
susmentionnées, le salaire brut minimal de J.________ pour la période du
1
er
août 1994 au 31 janvier 2011 se monte à un total de 565'668 francs.
Ces conditions mentionnent également la durée hebdomadaire
du travail et le droit du travailleur, jusqu'à 20 ans révolus et dès 50 ans, à
cinq semaines de vacances, soit 10,64% du total des salaires bruts soumis
à l'AVS, et dès 20 ans révolus, à quatre semaines de vacances, soit 8,33%
du total des salaires bruts soumis à l'AVS.
5.J.________ a manifesté à quelques reprises le souhait de trouver
un autre emploi et de quitter les défendeurs, ce à quoi ces derniers
n'étaient pas opposés. [...], syndic de la commune de [...] et voisin du
demandeur dans les années 80, a ajouté que ce dernier cherchait une aide
et une personne à qui parler.
[...], agriculteur de profession, a fait la connaissance du
demandeur en novembre 2010, alors que celui-ci eut postulé auprès de lui
pour un emploi. Il a dit s'être rendu compte que la situation de J.________
n'était pas normale, notamment parce qu'il lui avait semblé qu'il ne savait
même pas ce qu'était une carte AVS.
Le demandeur a quitté les défendeurs, qui ont expliqué n'avoir
appris son départ que quelques jours avant, au mois de janvier 2011. Avec
l'aide de [...], il a trouvé un logement ainsi qu'un emploi temporaire auprès
de l'agriculteur [...], dont l'exploitation nécessitait également des
connaissances administratives. Interrogé sur la qualité de travail du
demandeur, ce dernier a indiqué que J.________ éprouvait des difficultés à
assimiler rapidement les instructions théoriques qui lui étaient données,
qu'il manquait de rapidité et d'efficacité et qu'il avait de la peine à
s'adapter. Il a précisé que le demandeur ne souhaitait lui-même pas
rester. S'il ne s'est plus rappelé si l’intéressé avait lui-même pris la
décision de le quitter, il a indiqué qu'il ne l'aurait de toute manière pas
gardé. Après cette activité, le demandeur s'est trouvé sans emploi
pendant plusieurs mois.
-
11 -
6.J.________ n'a jamais cotisé à l'AVS ni alimenté sa prévoyance
professionnelle.
Selon le tableau qu’il a établi et produit pour la période de 1994
à 2010, le total de la part AVS due par les défendeurs se monte à 16'327
fr. 62, soit 4,2% des salaires annuels nets évalués à 388'758 fr. (salaires
annuels bruts 1994-2010 estimés par les défendeurs à 597'432 fr., sous
déduction des frais de nourriture et de logement).
Selon l'extrait de l'Office des poursuites du district de [...] du 25
mars 2011, le demandeur fait l'objet de poursuites datées du 17 juillet
2006 d'un total de 286 fr. 60 pour une facture du Service [...], et des actes
de défaut de biens suivants délivrés:
-
le 27 juin 2006 d'un montant de 2'229 fr. 60 pour une facture
de l' [...] ;
-
le 10 octobre 2006 d'un montant de 1'000 fr. 65 pour une
facture de la société [...] ;
-
le 4 avril 2008 d'un montant de 418 fr. 75 pour une facture du
Service [...] ;
-
les 27 octobre 2010 et 1
er
mars 2011 des montants
respectivement de 1'424 fr. 60 et 629 fr. 90 pour des factures
d’ [...].
Quant à la taxe d'exemption du service militaire du demandeur,
il résulte d’un courrier du 29 août 2013 que lui a adressé le Service [...]
que des actes de défaut de biens d'un total de 1'698 fr. 20 ont été délivrés
à son encontre pour la taxe militaire des années 2001 et 2002.
7.A plusieurs reprises, le demandeur a tenté de résoudre le conflit
qui le divisait d'avec les défendeurs. Il est allé consulter le psychologue
[...] à trois reprises, dont une fois en présence du défendeur. Le
psychologue a indiqué lors de son audition que le demandeur lui avait
paru désespéré la première fois qu'il l'avait vu le 29 janvier 2010 et qu'il
avait pu observer des difficultés de communication entre les parties.
-
12 -
8.Le 11 mars 2011, le demandeur a, par son conseil, fait notifier
un commandement de payer au défendeur à hauteur de 500'000 fr. avec
intérêt à 5 % l’an dès le 30 novembre 2002. La défenderesse y a fait
opposition totale le 14 mars 2011.
9.Par décision du 17 mars 2011, le Centre social intercommunal
de Vevey a octroyé le revenu d'insertion au demandeur dès le 15 mars
-
13 -
Selon le certificat de travail établi le 14 novembre 2012 par son
dernier employeur, le demandeur travaillait de manière indépendante,
était courtois, agréable et consciencieux.
11.En cours d'instruction, une expertise a été confiée à [...], de la
société fiduciaire [...], qui a déposé son rapport le 24 juillet 2013,
complété le 28 avril 2014. Il était notamment question de déterminer le
salaire brut qui aurait dû être versé à J.________ du 1
er
août 1994 au 31
janvier 2011 et les prestations dont celui-ci avait bénéficié pendant cette
période qu’il convenait ensuite de déduire dudit salaire. Il n’y a pas lieu de
reproduire ici les passages de l’expertise figurant en pages 12 à 18 du
jugement attaqué dont l’appréciation par les premiers juges n’est pas
remise en cause en appel, un résumé des diverses considérations de
l’expert et de la solution adoptée par les premiers juges étant suffisants,
dans la mesure de leur utilité pour la compréhension de la cause.
S’agissant tout d’abord du salaire brut, l’expert a retenu que
les salaires bruts déterminés d’après les conditions du Service de l’emploi
se chiffraient, selon la pièce 3 du bordereau produit par le demandeur, à
597'432 francs. Se fondant sur les mêmes conditions du Service de
l’emploi, les premiers juges se sont écartés de ce montant – également
allégué par le demandeur – et ont retenu que les défendeurs auraient dû
payer à ce dernier un salaire brut de 565'668 francs.
S'agissant ensuite du logement occupé par le demandeur,
l'expert a retenu, pour la période litigieuse, un montant déductible moins
élevé que celui fixé par les conditions du Service de l’emploi, soit un
montant de 150 fr. par mois, au vu de « la vétusté dudit logement ». Les
premiers juges se sont écartés de cette conclusion au motif que le
demandeur n’avait ni allégué ni établi que l'état du logement justifiait une
telle réduction, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'en tenir compte dans le
calcul. Ils ont ainsi retenu les montants figurant dans les conditions
précitées, en précisant que dans la mesure où celles-ci n’avaient pas été
produites pour les années 1994 et 2011, il convenait de se référer, comme
pour le calcul du salaire brut, au prix du logement prévu respectivement
-
14 -
pour les années 1995 à 2000 et 2010. Dès lors, ils ont arrêté le montant à
déduire du salaire brut au titre des frais de logement à 59'295 fr., soit
1'350 fr. (270 fr. x 5) pour 1994, 19'440 fr. (270 fr. x 72) pour 1995 à
2000, 21'600 fr. (300 fr. x 72) pour 2001 à 2006, 16'560 fr. (345 fr. x 48)
pour 2007 à 2010 et 345 fr. (345 fr. x 1) pour 2011. La Cour de céans fait
sienne cette appréciation, dans la mesure où elle n’est n’est pas contestée
en appel, étant précisé que pour la période du 1
er
août 1994 au 31 janvier
2011, l’expert a compté 257 mois au lieu de 198.
Concernant les primes d'assurance-maladie, l’expert a retenu
un montant de 300 fr. par mois pour toute la période en cause. Les
premiers juges ont tenu compte de ce montant uniquement pour la
période du 1
er
août 1994 au 31 décembre 2009, soit au total 55'500 fr.
(300 fr. x 185 mois). Pour la période du 1
er
janvier 2010 au 31 janvier
2011, ils s’en sont en revanche tenus à la situation de compte du
demandeur établie le 20 mars 2013 par [...] dont il résultait qu’en 2010,
un montant de 2'863 fr. 95 (2'840 fr. + 23 fr. 95) avait été payé par les
défendeurs en faveur du demandeur, alors que le total des primes et
participations s'était élevé, pour la période du 1
er
janvier 2010 au 31
janvier 2011, à 4'597 fr. 15. C’est ainsi un montant total de 58'363 fr. 95
(55'500 fr. [300 fr. x 185 mois] + 2'863 fr. 95) qui a été retenu en
déduction du salaire brut au titre de primes d’assurance-maladie et
participations. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette appréciation, qui n’est
pas remise en cause.
Quant aux taxes militaires, on retiendra le montant – non
contesté – de 3'545 fr. 10 retenu par les premiers juges et admis par
l'expert sur la base d’un extrait de compte des années 1997 à 2007
transmis par le Service [...], montant qui tient compte des actes de défaut
de biens d’un total de 1'698 fr. 20 délivrés en 2001 et 2002.
L’expert a en outre relevé qu’une somme de 1'584 fr. avait été
versée aux défendeurs par la Fédération [...], alors qu’elle revenait au
demandeur. Ce dernier n’a, en première instance, ni allégué ni conclu au
-
15 -
remboursement de ce montant, de sorte qu’il ne lui a pas été accordé par
les premiers juges, sans que cela soit contesté en appel.
Quant au montant de l’argent de poche reçu par le demandeur
entre le 1
er
août 1994 et 2005, fixé par les premiers juges à 54'800 fr. (let.
C/3 supra), il diffère de la somme mentionnée par l’expert dans la mesure
où celui-ci a, pour cette période, compté 192 mois, au lieu de 137 (5 mois
en 1994 + 132 mois [11 ans x 12 mois] de 1995 à 2005).
Le seul élément de l’expertise dont l’appréciation des premiers
juges est contestée en appel concerne le montant du minimum vital dont
a bénéficié J.. A cet égard, l’expert a, dans son rapport
complémentaire du 28 avril 2014, retenu ce qui suit :
« Point 3 - référence aux salaires en nature
(...)
Les salaires en nature couvrant la pension et le logement (selon les
normes AVS) se chiffrent comme suit pour la période d'activité de M.
J. (base pièce No 2):
o1994 (1.08-31.12) : 8 mois à CHF 810.00CHF 6'480.00
o1995 à 2000 : 6 ans à CHF 810.00/moisCHF 58'320.00
o2001 à 2006: 6 ans à CHF 900.00/moisCHF 64'800.00
o2007 à 2010: 4 ans à CHF 990.00/moisCHF 47'520.00
o2011: 1 mois à CHF 990.00CHF 990.00
oTotal des salaires en natureCHF 178'110.00
A titre de comparaison, le minimum vital (annexe 1 au présent
rapport) ressortant des documents du site officiel
« vd.ch/themes/economie/poursuites-et-faillites/minimum-vital » fait
apparaître des chiffres à adapter selon les conditions réelles de vie
durant la période d'activité du demandeur. En effet, des réductions du
minimum vital pourraient être prises en comptes telles que les habits
de travail qui seraient fournis par l'employeur, des remboursements
de frais de déplacement que le défendeur auraient reçus, etc.
L'expert retient les salaires en nature dans ses chiffres absolus, c'est-
à-dire sans réduction, ne connaissant pas la réalité de l'activité du
défendeur. Lesdits salaires en nature se présentent comme suit:
o1994 (1.08-31.12) : 8 mois à CHF 910.00CHF 7'280.00
o1995 à 2000 : 6 ans à CHF 910.00/moisCHF 65'520.00
o2001 à 2006: 6 ans à CHF 1'100.00/mois CHF 79'200.00
-
16 -
o2007 à 2010: 4 ans à CHF 1'200.00/mois CHF 57'600.00
o2011: 1 moisCHF 1'200.00
oTotal des salaires en natureCHF 210'800.00
Les salaires en nature pour la période de 1994 à 2011 devraient se
situer entre les deux totaux susmentionnés.
L'expert retient le montant global de CHF 195'000.00. Les charges
sociales devraient être retenues au demandeur et la part totale
(employé/employeur) versée par les défenseurs. »
Les premiers juges se sont écartés de la solution proposée par
l’expert, dans la mesure où ils ont retenu, sur la base des seules Lignes
directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites établies
par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-
après : Lignes directrices pour le calcul du minimum vital), un montant
mensuel au titre de minimum vital de 910 fr. d’août 1994 à novembre
2000 (soit 69’160 fr. [910 fr. x 76 mois]), 1'100 fr. de décembre 2000 à
juin 2009 (soit 113'300 fr. [1'100 fr. x 103 mois]) et 1'200 fr. de juillet
2009 à janvier 2011 (soit 22'800 fr. [1'200 fr. x 19 mois]), pour un total de
205'260 francs. Il y a lieu de s’en tenir à ce montant, pour les motifs
exposés ci-après (consid. 5.3).
12.Par demande du 5 avril 2012, J.________ a conclu, avec suite de
frais et dépens, à ce qu’il soit dit que les défendeurs sont ses débiteurs
des sommes de 388'758 fr. plus intérêts à 5 % dès le 1
er
juin 2003,
échéance moyenne, à titre de salaire impayés (I), 234'052 fr. 60 plus
intérêts à 5 % dès le 1
er
juin 2003, échéance moyenne, pour les vacances
et les jours fériés non pris (II), 16'267 fr. 20 plus intérêts à 5 % dès le 1
er
juin 2003, échéance moyenne, pour les cotisations AVS non payées (III),
89'614 fr. plus intérêts à 5 % dès le 1
er
juin 2003, échéance moyenne,
pour les parts de prévoyances professionnelles impayées (IV), 21'247 fr.
plus intérêts à 5 % dès le 5 février 2011, pour les indemnités de chômages
non touchées (V), et qu’ils lui doivent la somme de 15'000 fr. à titre
d’indemnité pour tort moral (VI).
1.1L’art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie de l’appel contre les décisions
finales de première instance dans la mesure où, pour les affaires
patrimoniales, la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant
l’autorité inférieure de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art.
308 al. 2 CPC).
L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance
d’appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12
septembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]), dans les trente
jours à compter de la notification de la décision ou de la notification
postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
Une décision est finale, lorsqu'elle met fin à la procédure, que
ce soit par une décision au fond – pour un motif tiré du droit matériel – ou
par une décision d'irrecevabilité – pour un motif de procédure (ATF 134 III
426 consid. 1.1).
1.2En l’espèce, interjetés en temps utile, compte tenu de la
suspension du délai d’appel du 15 juillet au 15 août inclusivement (art.
145 al. 1 let. b CPC), contre un jugement final par des parties qui y ont
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., les appels, écrits et motivés,
sont recevables.
2.
3.1J.________ reproche tout d’abord aux premiers juges une fausse
application de l’art. 58 al. 1 CPC, dans la mesure où ceux-ci, après avoir
retenu à juste titre que la rémunération brute du prénommé aurait dû
s’élever à 565'668 fr., lui ont alloué le montant moindre de 515'886 fr. 20
en vertu du principe ne ultra petita.
3.2Selon la maxime de disposition consacrée en procédure civile
par l'art. 58 al. 1 CPC, le juge ne peut accorder à une partie ni plus ni autre
chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la
partie adverse. Cette disposition consacre le principe ne ultra petita, qui
signifie que le demandeur détermine librement l’étendue de la prétention
4.1L’appelant reproche ensuite aux premiers juges d’avoir rejeté
sa prétention en rémunération de jours fériés et de vacances non pris pour
le motif qu’il avait en réalité bénéficié des vacances et des jours fériés
auxquels il avait droit. Il réclame à ce titre un montant total de 153'429
francs.
4.2Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en ce qui concerne le
paiement des jours de vacances (art. 329a à 329d CO), des jours de congé
(art. 329 CO) et des jours fériés (sur cette notion : Aubert, Commentaire
romand, n. 8 ad art. 329a CO) que le travailleur n'aurait pas pu prendre, il
incombe à ce dernier de prouver l'existence d'un accord contractuel lui
donnant droit aux jours de vacances ou de congé qu'il invoque (pour
5.1Les appelants reprochent tout d’abord aux premiers juges
d’avoir porté en déduction des prétentions salariales de l’intimé un
-
25 -
montant de 205'260 fr. au lieu des 210'800 fr. retenus par l’expert au titre
de minimum vital.
5.2Une expertise revêt une valeur probante lorsqu'elle est
complète, compréhensible et concluante. Le tribunal doit examiner si
l'expertise répond à toutes les questions en se basant sur les faits
pertinents et procéder à une appréciation du résultat auquel parvient
l'expert. L'appréciation in concreto de la valeur probante d'une expertise
ressortit au fait. Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de
l'expert. Il doit apprécier le rapport en tenant compte de l'ensemble des
autres preuves administrées. Toutefois, il ne saurait s'en écarter sans
raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (TF 5A_146/2011 du
7 juin 2011 consid. 4.2.1; ATF 129 I 49 consid. 4; ATF 128 I 81 consid. 2). Il
ne peut s'écarter des conclusions de l'expert qu'en présence de raisons
majeures (TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.1), à savoir
notamment lorsque l’expertise contient des contradictions, lorsqu'une
détermination de son auteur vient la démentir sur des points importants,
lorsqu'elle contient des constatations factuelles erronées ou des lacunes,
voire lorsqu'elle se fonde sur des pièces dont le juge apprécie autrement
la valeur probante ou la portée (ATF 110 Ib 42 consid. 2; ATF 101 Ib 405
consid. 3b/aa). Lorsque les conclusions d'une expertise apparaissent
douteuses sur des points essentiels, le juge doit cas échéant mettre en
œuvre des preuves supplémentaires pour dissiper ces doutes. Le fait de se
fonder sur une expertise non concluante, respectivement de ne pas mettre
en œuvre des preuves supplémentaires, peut constituer une appréciation
arbitraire des preuves (ATF 136 II 539 consid. 4.2; ATF 133 II 384 consid.
4.2.3).
5.3En l’espèce, en page 26 in fine du jugement, les premiers juges
ont pris en compte le minimum vital en matière de poursuite dont a
bénéficié l’intimé, soit :
-
5 mois à 910 fr. en 1994,
-
71 mois à 910 fr. de 1995 à novembre 2000,
-
103 mois à 1'100 fr. de décembre 2000 à juin 2009,
-
19 mois à 1'200 fr. de juillet 2009 à janvier 2011.
-
26 -
Cela donne un total de 205'260 fr. un peu inférieur au chiffre de
210'800 fr. retenu par l’expert.
Les appelants font valoir que la différence de 5'540 fr. entre ces
deux montants, c’est-à-dire entre le montant auquel est parvenu la
Chambre patrimoniale et celui présenté par l’expert en page 8 de son
rapport complémentaire du 28 avril 2014, ne serait ni expliquée ni
motivée et qu’il conviendrait dès lors de s’en tenir au montant proposé par
l’expert.
En réalité le jugement (p. 15 in fine) reproduit le passage du
rapport d’expertise où ce calcul figure :
-
1994 (1.08-31.12) : 8 mois à 910 fr.fr. 7'280,
-
1995 à 2000 : 6 ans à 910 fr.fr. 65'520,
-
2001 à 2006 : 6 ans à 1'100 fr.fr. 79'200,
-
2007 à 2010 : 4 ans à 1'200 fr.fr. 57'600,
-
2011 : 1 mois à 1'200 fr.fr. 1'200.
On constate à cet égard que dans l’expertise, pour les mois
d’août à décembre 1994, 8 mois ont été comptés au lieu de 5, que pour la
deuxième période 72 mois ont été pris en compte au lieu de 71 et que
pour les deux dernières périodes des ajustements temporels auraient
également dû intervenir. En effet, à l’inverse de l’expert, la Chambre
patrimoniale s’est rigoureusement fondée sur l’entrée en vigueur et la
validité temporelle précise des minima vitaux ressortant des Directives
pour la détermination du minimum vital successivement publiées par la
Conférence des préposés (partiellement annexées au complément
d’expertise [...]) et dont le contenu est notoire (art. 151 CPC, BlSchK 2009
p. 196), soit :
-910 fr. à partir du 1
er
janvier 1994,
-1'100 fr. à partir du 24 novembre 2000,
-1'200 fr. à partir du 1
er
juillet 2009.
Il en résulte que le calcul effectué par les juges, plus précis, est
parfaitement justifié au vu du principe de la libre appréciation des preuves
-
27 -
et que l’écart de l’expertise sur ce point est admissible, dès lors qu’il est
motivé.
Le grief est donc mal fondé et doit être rejeté.
6.1Les appelants reprochent encore aux premiers juges d’avoir
refusé de porter le montant total remis à J.________ à titre d’argent de
poche pour la période du 1
er
août 1994 à 2005 – qu’ils estiment à 59'366
fr. 05 au lieu des 54'800 fr. retenus – en déduction du salaire brut pour le
motif qu’il était déjà compris dans le minimum vital (jugt, p. 34, par. 1). Ils
se réfèrent aux Lignes directrices pour le calcul du minimum vital, en
faisant valoir que l’énumération des dépenses composant le montant de
base mensuel se limite à des biens absolument indispensables dont la
consommation de tabac serait exclue.
6.2En matière de détermination du minimum vital, l’office des
poursuites et, par extension, l’autorité judiciaire jouissent d’un large
pouvoir d’appréciation et les Lignes directrices pour le calcul du minimum
vital n’ont pas une valeur absolue (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite
et concordat, Bâle 2012, p. 255 n° 999 ; Peter, Edition annotée de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Berne 2010 p. 503). Au
demeurant, dans ces directives, l’énonciation de la composition du
montant de base mensuel n’est pas exhaustive et comporte des rubriques
aux contours indéterminés. Il en ressort en effet que « les frais pour
l’alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins
corporels, et de santé, les soins du logement, les assurances privées, les
frais culturels ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique
ou le gaz pour cuisiner, etc... représentent, dans le revenu mensuel du
débiteur, le montant de base absolument indispensable qui doit être exclu
de la saisie au sens de l’art. 93 LP ».
Il faut ainsi laisser au débiteur de quoi se payer du papier à
lettre et des timbres, un trajet en bus ou en train, une petite somme pour
-
28 -
satisfaire ses besoins intellectuels et s’offrir quelques distractions durant
ses loisirs (Peter, op. cit., p. 511 et l’arrêt cité).
6.3En l’espèce, J.________ a expliqué avoir perçu de ses employeurs
100 fr. par semaine pour ses cigarettes jusqu’en 2005, époque où il a
arrêté de fumer, ce qui est admis (jugt p. 5).
Or, les sommes reçues, de par leur montant, dépassaient
manifestement le coût d’achat de cigarettes. Il s’agissait donc bien
d’argent de poche ou d’argent à libre disposition du récipiendaire, ce qui
n’est d’ailleurs pas contesté par les appelants. Dans un contexte de saisie,
le débiteur qui demanderait à conserver par devers lui 400 fr. d’argent de
poche par mois se verrait opposer la prise en compte de cette dépense
dans son minimum vital. Dans le cas particulier, en ayant à l’esprit que le
recours à la notion de minimum vital n’a qu’une portée analogique et que
le minimum vital comprenait la nourriture, soit 540 fr. par mois, puis, dès
2001, 600 fr. par mois selon les normes du Service de l’emploi (pièce 2),
l’habillement, les cigarettes et autres dépenses, le fait d’inclure la
contribution mensuelle de 400 fr. par mois dans cette rubrique forfaitaire
des dépenses courantes échappe à la critique et doit être confirmé, de
sorte que la question, soulevée par les appelants, de savoir sur quelle
base – mensuelle ou hebdomadaire – il convient de calculer le montant
total de l’argent de poche remis à l’intimé pour la période en cause (appel,
pp. 7 in fine et 8) peut être laissée ouverte.
Le grief est donc mal fondé et doit être rejeté.
7.En définitive, l’appel de B.G.________ et A.G.________ doit être
rejeté et l’appel de J.________ partiellement admis, le jugement attaqué
étant réformé au chiffre II de son dispositif en ce sens que le montant du
salaire brut que les défendeurs doivent payer à ce dernier doit être fixé à
565'668 fr. (consid. 3.3 supra).
-
29 -
L'appel des époux A.G.________ n’étant pas d'emblée dénué de
chances de succès et ceux-ci ayant démontré qu’ils ne disposaient pas de
ressources suffisantes, il y a lieu d’admettre la requête d’assistance
judiciaire qu'ils ont formée. Me Michel Dupuis, désigné comme conseil
d’office, a produit une liste d’opérations, faisant état de 13,8 heures
consacrées au dossier, ainsi que de débours par 76 fr. 80. Dès lors,
toutefois, que certaines opérations annoncées, telles que recherches,
examens, rédactions et rédactions complémentaires, se recoupent, le
temps consacré au dossier sera arrêtée à 12 heures. Il y a encore matière
à retranchement des débours, en particulier concernant les frais de
photocopies allégués à 24 fr., qui sont compris dans les frais généraux et
doivent dès lors être exclus (cf. CREC 14 novembre 2013/377), les débours
étant ainsi ramenés à 52 fr. 80. Au vu de ce qui précède, le montant alloué
doit être arrêté en retenant 12 heures de travail d'avocat breveté, au tarif
horaire de 180 fr., soit 2'160 fr., avec des débours à 52 fr. 80, auxquels on
ajoute la TVA, par 177 fr., ce qui porte le montant total de l’indemnité
d’assistance judiciaire à 2'389 fr. 80.
J.________ a versé une avance de frais de 3'032 francs. Il y a lieu
de fixer également les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à
l’appel de B.G.________ et A.G.. La valeur litigieuse déterminante
pour le calcul de l’émolument (art. 62 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) étant, vu les conclusions
prises en appel, de 64'906 fr. 65 (391'370 fr. 70 - 326'464 fr. 05),
l’émolument judiciaire pour l’appel A.G. est donc de 1'649 fr. (art.
62 al. 1 TFJC). Ajouté à l’émolument de 3'032 fr. pour l’appel J.,
cela donne des frais judiciaires totaux de 4'681 fr., à répartir, vu l’issue du
litige, à raison d’un quart pour J., soit 1'170 fr., et de trois quarts
pour les A.G., soit 3'511 fr. (art. 106 al. 2 CPC), la part mise à la
charge de ces derniers étant laissée provisoirement à la charge de l’Etat
(art. 122 al. 1 let. b CPC). J. a ainsi droit à la restitution par le
tribunal de l’excédent de son avance de frais par 1'862 fr. (3'032 fr. -
1'170 fr.) (art. 122 al. 1 let. c CPC).
-
30 -
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les appelants B.G.________ et
A.G.________ seront tenus, en tant que bénéficiaires de l'assistance
judiciaire, au remboursement de la part des frais judiciaires et de
l’indemnité de leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Enfin, la charge des dépens est évaluée à 4'000 fr. (art. 7 TDC
[tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]),
de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais
judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge
de J.________ à raison d’un quart et des A.G.________ à raison de trois
quarts, ceux-ci verseront en définitive au premier la somme de 2'000 fr. à
titre de dépens (art. 122 al. 1 let. d CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. L’appel de J.________ est partiellement admis.
II. L’appel de B.G.________ et A.G.________ est rejeté.
III. Le jugement est réformé au chiffre II de son dispositif comme il
suit :
II.- Les défendeurs doivent payer, solidairement entre eux,
au demandeur la somme de 565’668 fr. (cinq cent soixante-
cinq mille six cent soixante-huit francs), dont à soustraire un
montant de 326'464 fr. 05 (trois cent vingt-six mille quatre
cent soixante-quatre francs et cinq centimes), après déduction
des cotisations légales ou conventionnelles, avec intérêt à 5 %
l’an dès le 1
er
juin 2003 ;
Le jugement est confirmé pour le surplus.
-
31 -
IV. La requête d’assistance judiciaire de B.G.________ et
A.G.________ est admise, Me Michel Dupuis étant désigné
conseil d’office avec effet au 8 septembre 2015 dans la
procédure d’appel.
V. L’indemnité d’office de Me Michel Dupuis, conseil de
B.G.________ et A.G., est arrêtée à 2'389 fr. 80 (deux
mille trois cent huitante-neuf francs et huitante centimes), TVA
et débours compris.
VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'681 fr.
(quatre mille six cent huitante et un francs), sont mis à la
charge de J. par 1'170 fr. (mille cent septante francs)
et provisoirement laissés à la charge de l’Etat par 3'511 fr.
(trois mille cinq cent onze francs).
VII. B.G.________ et A.G., solidairement entre eux,
verseront à J. une indemnité de 2'000 fr. (deux mille
francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
IX. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
32 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Olivier Subilia, avocat (pour J.),
-Me Michel Dupuis, avocat (pour B.G. et A.G.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le greffier :