1103
TRIBUNAL CANTONAL
PT12.012686-121949
441
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 29 août 2013
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Battistolo et Abrecht
Greffier :M. Bregnard
Art. 107 al. 2 LTF
Statuant à huis clos, à la suite d'un renvoi du Tribunal fédéral,
sur l’appel interjeté par Z., à Eclépens, requérante à l'incident,
contre le prononcé rendu le 19 septembre 2012 par la Juge déléguée de la
Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l'appelante d’avec
P., à Lutry, intimé à l'incident, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t :
A.a) Le 9 septembre 2011, P.________ domicilié à Lutry, a saisi le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte d'une requête
de conciliation, exposant qu'il avait été licencié avec effet immédiat le 7
juillet 2011 par son employeur — la société Z., à Eclépens — et
qu'il avait des prétentions à formuler à son encontre.
L'audience de conciliation a eu lieu le 20 décembre 2011 en
présence dP., Z.________ n'étant pas représentée.
Le même jour, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte a délivré à P.________ une autorisation de
procéder contre Z., déterminant à 190'141 fr. le montant des
prétentions avancées par le demandeur.
Par acte déposé au greffe de la Chambre patrimoniale
cantonale le 21 mars 2012, P. a introduit une action contre
Z., réclamant à cette dernière, en capital, la somme de 127'652 fr.
50, sous déduction des charges sociales, ainsi que la remise d'un certificat
de travail.
Dans sa réponse à la demande, Z. a contesté la
validité de l'autorisation de procéder.
b) Par prononcé du 19 septembre 2012, la Juge déléguée de la
Chambre patrimoniale cantonale, statuant par voie incidente, a dit que la
demande déposée le 21 mars 2012 par P.________ à l'encontre de
Z.________ était recevable (I), que les frais judiciaires de la décision,
arrêtés à 900 fr., étaient mis à la charge de la requérante Z.________ (II) et
que celle-ci versera des dépens à l'intimé P.________, arrêtés à 1'050 francs
(III).
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3 -
S'agissant des frais – comprenant les frais judiciaires et les
dépens (art. 95 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ;
RS 272]) – la Juge déléguée les a mis à la charge de la requérante à
l'incident en application de l'art. 106 al. 1 CPC.
B.Z.________ a interjeté appel contre le prononcé précité, en
concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la
demande déposée par P.________ est irrecevable.
L'intimé n'a été invité à se déterminer.
Par arrêt du 7 décembre 2012, la Cour d'appel civile, statuant
en application de l'art. 312 al. 1 CPC, a rejeté l'appel (I), confirmé le
prononcé (II) et mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'276 fr., à la charge de
l'appelante Z.________ (III).
Le montant des frais a été fixé en application de l'art. 62 al. 1
TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV
270.11.5]) et mis à la charge de l'appelante vu l'issue du litige.
C.a) Le 17 janvier 2013, Z.________ a déposé un recours en
matière civile auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt de la Cour
d'appel civile du 7 décembre 2012, en concluant, sous suite de frais et
dépens, à sa réforme en ce sens que la demande déposée par P.________
devant la Chambre patrimoniale est irrecevable, celui-ci étant éconduit
d'instance avec pleins dépens de première, de seconde et de troisième
instance.
Invité à se déterminer, l'intimé a conclu au rejet du recours.
Par arrêt du 3 juin 2013, la I
re
Cour de droit civil du Tribunal
fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt attaqué, prononcé que la
demande formée par l'intimé P.________ et dirigée contre Z.________ était
irrecevable (1) et mis les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., ainsi que les
dépens, arrêtés à 5'000 fr., à la charge de l'intimé P.________ (2 et 3).
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4 -
b) Par lettre du 19 juin 2013, la Cour de céans a signalé au
Tribunal fédéral que le dispositif de l'arrêt précité paraissait incomplet, au
sens de l'art. 129 LTF, en ce sens qu'il ne statuait pas ni ne renvoyait la
cause à la Cour cantonale pour qu'elle se prononce sur les frais et dépens
de la procédure cantonale.
Après avoir invité les parties à se déterminer, la I
re
Cour de
droit civil du Tribunal fédéral a statué sur la demande d'interprétation par
arrêt du 17 juillet 2013 et a complété le dispositif de l'arrêt rendu entre les
parties le 3 juin 2013 (cause 4A_28/2013) par le chiffre suivant :
"3 bis. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour statuer
à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale"
En bref, le Tribunal fédéral a considéré qu'il résultait de ce qui
avait été décidé par arrêt du 3 juin 2013 que la cause devait être
renvoyée à la Cour d'appel civile pour statuer à nouveau sur les frais et
dépens de la procédure de première et de deuxième instance.
D.Les parties ont été invitées par la Cour de céans à se
déterminer sur la question des frais et dépens de la procédure cantonale à
la suite des arrêts rendus les 3 juin et 17 juillet 2013.
Par courrier du 22 août 2013, Z.________ a fait valoir que
l'ensemble des frais et dépens mis à sa charge en première instance et en
deuxième instance devait être mis à la charge de sa partie adverse, en sus
de ceux relatifs à la décision à intervenir, dès lors que celle-ci avait
succombé devant le Tribunal fédéral.
P.________ s'en est quant à lui remis à justice.
E n d r o i t :
- 5 -
1.La LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110)
ne connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale
d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, aujourd'hui abrogée), qui
prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle
décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette
règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (TF 4A_138/2007 du
19 juin 2007 c. 1.5). Elle signifie que le tribunal auquel la cause est
renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce
sens qu'il est lié par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal
fédéral (ATF 133 III 201 c. 4.2; ATF 131 III 91 c. 5.2 et les arrêts cités). La
juridiction cantonale n'est libre de sa décision que sur les points qui n'ont
pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde
sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (TF
5A_336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3 avec réf.).
Le renvoi porte en l'occurrence uniquement sur la question des
frais et dépens de la procédure cantonale.
2.Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC, les recours sont régis par le
droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux
parties. La décision attaquée ayant été rendue le 3 février 2011, les
dispositions du CPC sont applicables en relation avec les frais et dépens de
la procédure cantonale. Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la
charge de la partie succombante : la partie succombante est le
demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de
désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. Par
partie succombante, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens
courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées,
ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son
adversaire (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 12 ad art. 106 CPC, p. 412).
En l'espèce, le Tribunal fédéral a entièrement accueilli les
conclusions de la recourante Z.________, de sorte que la totalité des frais
de justice de l'instance fédérale ont été mis à la charge de l'intimé, qui a
succombé.
Il y a lieu de se fonder sur la répartition des frais et dépens
retenue par le Tribunal fédéral pour statuer sur le sort des frais et dépens
de la procédure cantonale.
En l'occurrence, devant la Juge déléguée de la Chambre
patrimoniale, les frais de la procédure ont été mis par 900 fr. à la charge
de Z., partie succombante, qui a en outre été condamnée à verser
à P. la somme de 1'050 fr. à titre de dépens. Compte tenu de la
décision du Tribunal fédéral, il y a lieu de mettre les frais de la procédure
incidente à la charge de l'intimé à l'incident, à savoirP., celui-ci
devant la somme de 1'950 fr. (900 fr. + 1'050 fr.) à la requérante à
l'incident Z., à titre de dépens et de restitution d'avance de frais
de première instance (art. 111 al. 2 CPC).
En application des art. 106 al. 1 CPC et 62 al. 1 TFJC, les frais
judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'276 fr., doivent être mis à la
charge de l'intimé à l'appel P., lequel succombe. Celui-ci devra
donc rembourser à l'appelante l'avance de frais qu'elle a effectué.
Obtenant entièrement gain de cause, l'appelante Z. a
droit à de pleins dépens fixés à 1'200 fr. (art. 2, 3 et 7 TDC [Tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), correspondant à
la somme qui avait été allouée à ce titre à l'intimé dans le cadre de l'arrêt
de la Cour d'appel civile du 7 décembre 2012 réformé par la suite par le
Tribunal fédéral. Il n'y a pas lieu de s'écarter de ce montant dans la
mesure où chacune des parties a dû faire face à des frais équivalents pour
faire valoir ses droits en justice et qu'il apparaît adéquat compte tenu de
la nature et de la complexité de la cause.
-
7 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les frais de la procédure de première instance, arrêtés à 1'050
fr. (mille cinquante francs), sont mis à la charge de l'intimé
P..
II. L'intimé P. versera à l'appelante Z.________ le montant
de 1'950 fr. (mille neuf cent cinquante francs) à titre de
dépens et de restitution d'avance de frais de première
instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'276 fr.
(deux mille deux cent septante-six francs), sont mis à la
charge de l'intimé P..
IV. L'intimé P. doit payer à l'appelante Z.________ la
somme de 3'476 fr. (trois mille quatre cent septante-six francs)
à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de
deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
8 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christophe Misteli (pour Z.),
-Me Olivier Subilia (pour P.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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9 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le greffier :