Composition : M. C O L O M B I N I , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffière :Mme Pache
Art. 842 aCC; 140 LP
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par C.SA, à
Yvonand, contre le jugement rendu le 11 juillet 2014 par la Chambre
patrimoniale cantonale dans la cause divisant l'appelante d’avec
R., la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 11 juillet 2014, dont les motifs ont été notifiés
aux parties le 16 janvier 2015, la Chambre patrimoniale cantonale a
prononcé que les états des charges établis le 8 juillet 2011 par l’Office des
poursuites du district de Nyon, en rapport avec les parcelles n
os
[...], [...],
[...], [...], [...] à [...] de [...] sont modifiés, en ce sens que toutes les cédules
hypothécaires produites par T.________ et les créances y relatives sont
radiées de ces états des charges (II), que les frais judiciaires sont arrêtés à
25'325 fr. à la charge de la défenderesse C.SA (II), que les avances
fournies par la demanderesse R. doivent lui être remboursées par
la défenderesse à concurrence de 25'325 fr. (III), que la défenderesse
remboursera à la demanderesse la somme de 1'200 fr. versée au titre des
frais de la procédure de conciliation (IV) et que la défenderesse doit verser
à la demanderesse la somme de 8'500 fr. à titre de dépens (V).
En droit, les premiers juges ont constaté que T.________ avait
informé l'office des poursuites le 10 juin 2011 qu'il était porteur de cédules
hypothécaires grevant les parcelles [...], [...], [...], et [...] à [...] de la
Commune R.________. Dans le cadre de l'action en modification de l'état
des charges intentée contre lui par cette commune, il n'avait pas déposé
de réponse mais indiqué, en date du 14 août 2013, que les cédules
hypothécaires litigieuses étaient désormais en mains de C.________SA, ce
qui avait conduit, avec l'accord de la demanderesse, à la substitution des
parties défenderesses. Considérant, d'une part, que C.SA n'avait
démontré ni à quel titre ni en quelle qualité T. détenait les cédules
hypothécaires précitées, et, d'autre part, que la validité de ces cédules
était douteuse, l'existence ou la validité du rapport de base n'ayant pas
été démontrées, les premiers juges ont estimé que les cédules
hypothécaires litigieuses ne devaient pas être portées à l'état des charges.
B.a) Par acte du 15 février 2015, remis à la poste le lendemain,
C.________SA, agissant par l'entremise de son administrateur avec
-
3 -
signature individuelle V., a interjeté appel auprès de la Cour de
céans contre le jugement précité, concluant à sa réforme en ce sens que
les conclusions en modification de l'état des charges prises par R.
dans sa demande du 16 février 2012 soient rejetées.
b) Par acte du 15 février 2015, remis à la poste le lendemain,
C.SA a recouru auprès de la Chambre des recours civile contre le
jugement du 11 juillet 2014, concluant à sa réforme en ce sens que les
frais soient mis à la charge de la Commune R., subsidiairement à
la charge de T.________ ou de la Fondation M..
Le 17 mars 2015, la Chambre des recours civile a informé les
parties que la procédure était suspendue dans l'attente de l'arrêt de la
Cour d'appel civile.
c) L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.La Fondation M. (ci-après : la Fondation) est
propriétaire des parcelles [...], [...], [...], [...], [...] à [...] et [...] de la
Commune R.________, demanderesse.
La Fondation a acquis la parcelle n° [...] en novembre 2002,
lors d’une vente aux enchères. Sur cette parcelle était érigé un bâtiment
n° [...] formant l’aile nord de [...].
2.Le 23 juin 2005, la demanderesse a écrit un courrier à la
Fondation listant différents problèmes de sécurité relatifs à l’immeuble n°
[...] et impartissant au propriétaire un délai de dix jours pour sécuriser ce
bâtiment.
-
4 -
La Fondation n’ayant pas effectué les travaux nécessaires, la
demanderesse a, par courrier du 26 août 2005, ordonné la démolition du
bâtiment d’ici au 15 octobre 2005, sous la menace des peines d’arrêts ou
d’amende prévues à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937; RS 311.0) pour insoumission à une décision de l’autorité. Ce courrier
précisait qu’en cas d’inexécution de la démolition dans le délai fixé, la
demanderesse ferait exécuter les travaux nécessaires, aux frais de la
Fondation, et qu’elle garantirait le remboursement de ses frais par
l’inscription d’une hypothèque légale en application de l’art. 132 LATC (loi
sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985;
RSV 700.11).
La Fondation a recouru contre cette décision auprès du
Tribunal administratif, concluant à l’annulation pure et simple de la
décision et requérant que l’effet suspensif soit accordé à son recours.
Par ordonnance du 21 novembre 2005, la requête d’effet
suspensif a été rejetée et, le 24 janvier 2006, le Tribunal administratif a
rejeté le recours de la Fondation et confirmé la décision rendue le 26 août
2005 par la demanderesse.
Par courrier du 30 janvier 2006, la demanderesse a accordé à
la Fondation un ultime délai au 30 avril 2006 pour démolir le bâtiment n°
[...]. Ce courrier rappelait à la Fondation qu’en cas d’inexécution, les
travaux seraient effectués par la demanderesse, aux frais de la Fondation,
et qu’une hypothèque légale serait inscrite sur la parcelle afin de garantir
le remboursement de la créance de la demanderesse.
La Fondation ne s’étant toujours pas exécutée, la
demanderesse a mandaté une entreprise pour démolir le bâtiment n° [...],
puis a envoyé à la Fondation, le 18 octobre 2006, un décompte de frais
faisant état d’un total de 230'901 fr. 10 et demandant de verser ce
montant dans les vingt jours. Cette décision, qui prévoyait une voie de
droit, n’a pas fait l’objet d’un recours.
-
5 -
3.Sur réquisition de la demanderesse, l’Office des poursuites et
faillites de Nyon-Rolle a notifié à la Fondation, le 24 novembre 2006, un
commandement de payer relatif au montant de 230'901 fr. 10 plus 660 fr.
à titre de frais d’ordonnance de séquestre et 555 fr. de frais du procès-
verbal de séquestre.
La Fondation n’ayant pas formé opposition à ce
commandement de payer, la demanderesse a requis, le 16 janvier 2007,
la continuation de la poursuite.
Le 2 février 2007, l’office des poursuites a établi un procès-
verbal de saisie, dont des copies ont été envoyées aux parties le 20 avril
-
7 -
Le 8 juillet 2011, l’office des poursuites a adressé à la
demanderesse l’état des charges des parcelles saisies. A l’exception de la
parcelle n° P., toutes les parcelles saisies faisaient mention, sous
la rubrique "gages conventionnels", de cédules hypothécaires au porteur
en faveur de T., domicilié chez [...] à [...]. Celui-ci était au bénéfice
de cédules hypothécaires de 30'000 fr. avec intérêt maximum de 10% sur
les parcelles [...] et [...] à [...], de cédules de 350'000 fr. avec intérêt
maximum de 10% sur les parcelles G.________ et [...] et de cédules de
350'000 fr. et de 45'001 fr. sur la parcelle n° [...].
Les créances produites par T.________ sur la base de ces
cédules étaient de 20'000 fr. avec intérêt à 8% l'an dès le 1
er
janvier 2006
sur la parcelle
n° [...], 30'000 fr., avec intérêt à 8% l'an dès le 1
er
janvier 2006 sur les
parcelles [...] à [...], 350'000 fr., avec intérêt à 8% l’an dès le 1
er
janvier
2006 sur les parcelles G.________ et [...] et 350'000 fr., avec intérêt à 8%
l’an dès le 1
er
janvier 2006 et 45'001 fr., avec intérêt à 8% l’an dès le 28
octobre 2007 sur la parcelle n° [...].
Par courrier du 18 juillet 2011, la demanderesse a fait
opposition à ces états des charges et a contesté l’ensemble des cédules
hypothécaires produites par T.. Dans ce courrier, la demanderesse
a indiqué que T. n’avait jamais apporté la preuve, même partielle,
de la réalité de ses prétendues créances, qu’il n’avait jamais engagé de
poursuites et qu’il n'avait produit aucun justificatif ni sommation de
paiement pouvant éventuellement justifier le paiement d’intérêts. Elle a
également relevé qu’il apparaissait que T.________ détenait les cédules
hypothécaires à titre fiduciaire pour le compte de la Fondation.
Le 2 août 2011, l’office des poursuites a fixé à la
demanderesse un délai de vingt jours pour ouvrir action en contestation
des créances garanties par gages conventionnels.
-
8 -
5.a) La demanderesse a ouvert action contre T.________ par le
dépôt, le 23 août 2011, d’une requête de conciliation. L’audience de
conciliation s’est tenue le 16 novembre 2011. T.________ ne s’y est pas
présenté, si bien que la conciliation n’a pu aboutir et qu’une autorisation
de procéder a été délivrée à la demanderesse.
Par demande du 16 février 2012 dirigée contre T.________ et
adressée à la Chambre patrimoniale cantonale, la demanderesse a pris la
conclusion suivante, sous suite de frais :
"Les états des charges établis le 8 juillet 2011 par l’Office des
poursuites du district de Nyon, en rapport avec les parcelles [...], [...],
G., [...], [...] à [...] de R. sont modifiés, en ce sens que
toutes les cédules hypothécaires produites par T.________ et les
créances y relatives sont radiées de ces états des charges."
b) T.________ n’a pas déposé de réponse. Par courrier du 14
août 2013, il a indiqué que les cédules hypothécaires litigieuses étaient
désormais en mains de C.SA, ce que cette dernière a confirmé par
lettre recommandée du même jour adressée à la Chambre patrimoniale
cantonale, dont la teneur était la suivante :
"PT12.008712
Commune R. / T.________
Messieurs, Dames,
Nous sommes conscients du différend relatif à la propriété des
cédules hypothécaires à la question ci-dessus.
Nous vous informons aussi au nom de M. T.________, par la présente,
que nous sommes en possession des cédules hypothécaires
No.2001/007203CHF 30000.-
2001/007202CHF 45'001.-
2001/007201CHF 350'000.-
2001/007160CHF 350'000.-
2001/007200CHF 350'000.-
2001/007181CHF 20'000.-
Nous vous faisons parvenir l'accord signé pour le transfert des
cédules hypothécaires.
Meilleures salutations
C.________SA"
-
9 -
Par avis du 14 octobre 2013, dont une copie a été envoyée à
C.________SA, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a
informé le conseil de la demanderesse que sans objection de sa part d'ici
au
30 octobre 2013, elle considérerait que C.SA se substituait au
défendeur T. et que par conséquent, une audience de premières
plaidoiries serait fixée entre la demanderesse et C.SA.
Par courrier du 24 octobre 2013, le conseil de la demanderesse
a informé la Juge déléguée que sa cliente ne s’opposait pas à ce que la
défenderesse se substitue à T. dans la présente procédure.
La substitution de C.SA à T. comme partie
défenderesse a été protocolée au procès-verbal des opérations du dossier
le 30 octobre 2013.
c) La défenderesse a été citée à comparaître à l'audience de
premières plaidoiries du 9 janvier 2014 par avis recommandé du 30
octobre 2013. Personne ne s'est présenté pour C.________SA à cette
audience, étant précisé que seule la représentante de la demanderesse et
son conseil y ont comparu. A cette occasion, la demanderesse a déposé
une écriture complémentaire contenant de nouveaux allégués en rapport
avec la substitution de parties.
Par avis du 13 janvier 2014 envoyé sous pli recommandé,
distribué le 14 janvier 2014 à C.________SA, l'écriture complémentaire
déposée à l'audience de premières plaidoiries du 9 janvier 2014 a été
notifiée à la défenderesse avec un délai au 31 janvier 2014 pour se
déterminer.
L'ordonnance de preuves rendue par la Juge déléguée le 17
février 2014 a été notifiée aux parties.
-
10 -
6.La demanderesse et la défenderesse ont été citées à
comparaître à l'audience de plaidoiries finales du 3 juillet 2014 par avis
recommandés du 9 avril 2014.
L'audience de plaidoiries finales s'est tenue le 3 juillet 2014 en
présence de la représentante de la demanderesse, assistée de son conseil.
Personne ne s’est présenté pour la défenderesse C.________SA.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes
patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2
CPC).
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y
a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première
instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle la valeur
litigieuse est incontestablement supérieure à 10'000 fr., l'appel est
recevable.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation manifestement inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité
d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissée par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance.
-
11 -
Cela étant, dès lors que, selon l'art. 311 CPC, l'appel doit être
motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la
décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les
faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le
premier juge – la Cour de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le
ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques
qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de
vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et
complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle
(Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et la
jurisprudence constante de la CACI, notamment CACI 10 septembre
2014/479 c. 2a).
b) En l'espèce, l'appelante se borne à affirmer, sans indiquer
en quoi l'état de fait retenu par les premiers juges serait inexact ou
incomplet, qu'elle aurait "acquis les cédules hypothécaires [litigieuses]
valablement", qu'elle n'avait "aucune raison de vérifier les allégations de
[la demanderesse] contre M., créancier hypothécaire ou d'autres
partenaires" et que, tant au moment de la reprise des cédules
hypothécaires qu'à la date de l'audience de plaidoiries finales, elle n'aurait
"pas eu connaissance plus détaillée d'un processus qui conduirait à
l'annulation des cédules hypothécaires" litigieuses. Elle soutient qu'elle
n'avait "pas connaissance de la procédure" et qu'elle n'aurait pas eu "la
possibilité de commenter sur la question", n'ayant pas reçu de
convocation à l'audience de plaidoiries finales du 3 juillet 2014.
3.a) Dès lors que l'appelante soutient n'avoir pas eu
connaissance de la procédure et n'avoir pas reçu de convocation à
l'audience de plaidoiries finales du
3 juillet 2014, il convient d'examiner en premier lieu ce grief d'ordre
formel. En effet, s'il est avéré que l'appelante n'avait pas connaissance de
la procédure dans laquelle sa substitution à T. comme partie
défenderesse a été protocolée au procès-verbal des opérations du dossier
le 30 octobre 2013 ou qu'elle n'a pas été valablement convoquée à
-
12 -
l'audience de plaidoiries finales du 3 juillet 2014, le jugement entrepris
devra être annulé pour ce motif, sans égard au mérite de la position de la
défenderesse sur le fond.
b) Par lettre recommandée du 14 août 2013, C.SA a
écrit à la Chambre patrimoniale cantonale pour l'informer, au nom de
T., que les cédules hypothécaires litigieuses lui avaient été
transférées et étaient désormais en sa possession.
Par avis du 14 octobre 2013, dont une copie a été envoyée à
C.________SA, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a
informé le conseil de l'intimée que sans objection de sa part d'ici au
30 octobre 2013, elle considérerait que C.SA se substituait au
défendeur T.. L'intimée ne s'opposant pas à la substitution, celle-ci
a été protocolée au procès-verbal des opérations du dossier le 30 octobre
L'appelante a été citée à comparaître à l'audience de
premières plaidoiries du 9 janvier 2014 par avis recommandé du 30
octobre 2013. Personne ne s'est présenté pour C.________SA à cette
audience.
Par avis du 13 janvier 2014, envoyé sous pli recommandé à
l'appelante C.________SA, une écriture complémentaire contenant de
nouveaux allégués, qui avait été déposée par l'intimée à l'audience de
premières plaidoiries du 9 janvier 2014, a été notifiée à l'appelante le 14
janvier 2014 avec un délai au 31 janvier 2014 pour se déterminer.
L'ordonnance de preuves du 17 février 2014 a également été
notifiée tant à l'appelante qu'à l'intimée.
Enfin, l'appelante C.________SA a été citée à comparaître à
l'audience de plaidoiries finales du 3 juillet 2014 par avis recommandé du
9 avril 2014. Elle ne s'y est toutefois pas présentée.
LP (loi sur la poursuite pour dettes et
la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), auquel renvoie l’art. 156 al. 1 LP
pour la réalisation du gage, le préposé, avant de procéder aux enchères,
dresse l’état des charges qui grèvent les immeubles (servitudes, charges
foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) en se fondant sur
les productions des ayants droit et les extraits du registre foncier.
-
14 -
L'art. 34 al. 1 ORFI (ordonnance sur la réalisation forcée des
immeubles du 23 avril 1920; RS 281.42) précise que l'état des charges
doit contenir : (a) la désignation de l'immeuble mis en vente et, le cas
échéant, de ses accessoires, avec indication du montant de l'estimation,
en conformité du contenu du procès-verbal de saisie; (b) les charges
(servitudes, charges foncières, droits de gage immobilier et droits
personnels annotés) inscrites au registre foncier ou produites à la suite de
la sommation de l'office, avec indication exacte des objets auxquels
chaque charge se rapporte et du rang des droits de gage par rapport les
uns aux autres et par rapport aux servitudes et autres charges, pour
autant que cela résulte de l'extrait du registre foncier ou des productions.
L'état des charges comporte dès lors deux parties :
premièrement, l'état descriptif avec estimation du droit de propriété à
réaliser ainsi que des accessoires, et deuxièmement, l'état des charges
proprement dit (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite – Articles 89-158, Lausanne 2000, n. 36 ad art. 140
LP).
En vertu de l’art. 36 al. 2 ORFI, l'office des poursuites doit
porter à l'état des charges les prétentions qui figurent dans le registre
foncier ou qui ont fait l'objet d'une production. Il n’a pas le droit de refuser
de porter à l’état des charges celles qui figurent dans l’extrait du registre
foncier ou qui ont fait l’objet d’une production, ni de les modifier, de les
contester ou d’exiger la production de moyens de preuves.
L'office des poursuites inscrit, dans une première colonne,
conformément à l'art. 818 CC, les "éléments de la créance", soit le capital,
les intérêts, les intérêts moratoires et les éventuels frais de poursuite,
lorsque le créancier hypothécaire, notamment, participe à la saisie du
droit à réaliser (Gilliéron, op. cit., n. 45 et n. 53 ad art. 140 LP; Piotet,
Commentaire romand de la LP, Bâle 2005, n. 19 ad art. 140 LP).
Ainsi, l’office n’assume qu’une tâche de récolte des
indications, qui s’arrête avec la collocation de l’état des charges sur la
-
15 -
base des productions de créances et des renseignements fournis par le
registre foncier (Vallat, L’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs
et l’exécution forcée, thèse Lausanne 1998, p. 179; Gilliéron, op. cit., n.
128 ad art. 140 LP).
Selon l'art. 140 al. 2 LP, lorsque l’état des charges est établi, il
est communiqué aux intéressés (créanciers saisissants, créanciers
gagistes, titulaires de droits personnels annotés, débiteur). L’art. 37 al. 2
ORFI précise que la communication de l’état des charges est
accompagnée de l’avis que celui qui entend contester l’existence,
l’étendue, le rang ou l’exigibilité d’un droit inscrit à l’état des charges doit
le déclarer par écrit à l’office dans les dix jours dès la communication en
désignant exactement le droit contesté, faute de quoi le droit sera
considéré comme reconnu par lui pour la poursuite en cause (art. 140 al. 2
et art. 107 al. 2 et 4 LP; Gilliéron, op. cit., nn. 124 ss ad art. 140 LP). Cet
avis ouvre la procédure dite d'épuration de l'état des charges. S'il n'est
formé aucune opposition, l'état des charges devient définitif. En cas
d’opposition, l’office procède selon les art. 106 à 109 LP (art. 140 al. 3 LP)
et assigne un délai de vingt jours pour ouvrir action en contestation d’un
droit inscrit à l’état des charges à celui qui veut en réclamer la
modification ou la radiation (art. 39 ORFI et art. 107 al. 5 LP) (Gilliéron, op.
cit., n. 125 ad art. 140 LP). L'office doit surseoir à la vente jusqu’à la
solution du litige (art. 141 LP) (Vallat, op. cit., p. 179).
L'action en épuration de l'état des charges est ouverte lorsque
le demandeur entend contester l'existence, l'étendue, le rang ou
l'exigibilité d'un droit inscrit à l'état des charges (art. 37 al. 2 ORFI; Jent-
Sørensen, Die Rechtsdurchsetzung bei der Grundstückverwertung in der
Spezialexekution, Zurich 2003, p. 178 ss; Bohnet, Actions civiles, Bâle
2013, § 124 et les réf. citées). Lorsque l'office des poursuites a violé des
prescriptions formelles à l'occasion de son établissement, l'état des
charges est susceptible de plainte à l'autorité de surveillance (art. 17 LP)
(ATF 120 III 20 c. 1; TF 5A_275/2012 du 29 juin 2012 c. 2.1 et les réf.
citées; cf. également Jent-Sørensen, op. cit., p. 134 ss et les réf. citées).
-
16 -
Cette distinction est consacrée de longue date par la jurisprudence (cf.
notamment ATF 30 I 148 c. 1; 38 I 273; 43 III 302 c. 1; 57 III 131 c. 1).
bb) Le droit de gage est un droit accessoire, en ce sens que sa
fonction primaire est la garantie d’une créance. La naissance du droit, son
existence, son transfert et son extinction dépendent de la créance
garantie. Il est impossible qu’un droit de gage, mobilier ou immobilier, soit
constitué ou survive en l’absence de créance, la cédule hypothécaire n'y
faisant pas exception. Le droit de gage, même s’il est créé en faveur du
propriétaire, est toujours constitué en garantie d’une créance. En effet, la
constitution d’une cédule hypothécaire entraîne la naissance d’une
créance nouvelle. Il est dès lors possible de créer un droit de gage
immobilier (du propriétaire) en garantie de cette créance. Le principe
d’accessoriété est respecté (Kamerzin, Le contrat constitutif de cédule
hypothécaire, thèse Fribourg 2003, n. 143 ss, pp. 64-65).
La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie
par un gage immobilier (art. 842 CC). Il s’agit d’un papier-valeur qui
incorpore à la fois la créance et le droit de gage immobilier (Denys, Cédule
hypothécaire et mainlevée, in JT 2008 II 3). En principe, sa constitution
éteint par novation l’obligation dont elle résulte (art. 855 al. 1
CC) et
donne naissance à une créance nouvelle, à savoir la créance résultant de
la reconnaissance de dette exprimée dans le titre, laquelle est abstraite,
en ce sens qu’elle n’énonce pas sa cause (art. 17 CO [Code des obligations
du 30 mars 1911; RS 220]). Cette règle est toutefois de droit dispositif
(art. 855 al. 2 CC) et les parties peuvent convenir d’une juxtaposition des
deux créances (TF 7B.175/2001 du 11 octobre 2001, c. 1a ; Denys, op. cit.,
pp. 3-5).
La constitution d’une cédule hypothécaire donne naissance à
une créance nouvelle, à savoir la créance résultant de la reconnaissance
de dette que le débiteur exprime dans le titre. La novation ne se produit
que si l’ancienne créance était valable (ATF 107 II 440, JT 1983 I 72). Dans
le cas contraire, la nouvelle créance et la cédule hypothécaire tout entière
sont frappées de nullité. La créance reconnue dans la cédule (comme la
-
17 -
novation elle-même) est donc causale, en ce sens que sa validité dépend
d’une cause valable. Elle n’énonce pas sa cause, mais elle doit avoir une
cause valable (Steinauer, op. cit., n
os
2935-2937 et les réf. citées).
bc) Le transfert de la propriété d’une cédule hypothécaire et
des droits qui y sont incorporés peut s’effectuer de deux manières. Le
titulaire de la cédule et l’acquéreur peuvent convenir que la cédule sera
transférée sans réserve à ce dernier ou que la cédule ne lui sera
transférée qu’à titre fiduciaire, aux fins de garantir une autre créance dont
l’acquéreur est titulaire. Le second cas, soit la remise d’une cédule
hypothécaire en garantie fiduciaire, implique nécessairement la
renonciation des parties à la novation ainsi que la juxtaposition de la
créance incorporée et de la créance garantie, le but des parties étant de
garantir la seconde et non de la substituer par la première (Steinauer, Les
droits réels, tome III, 4
e
éd., Berne 2012, n. 2933f ; Foëx, Les actes de
disposition sur les cédules hypothécaires, in Les gages immobiliers,
Constitution volontaire et réalisation forcée, pp. 113 ss, spéc. 124 ss.). En
d’autres termes, lorsqu’une cédule hypothécaire fait l’objet d’un transfert
de propriété aux fins de garantie, le fiduciaire acquiert la propriété du titre
et la titularité des droits incorporés tout en conservant la ou les créances
de base résultant par exemple d’un contrat de prêt, mais il s’oblige
simultanément à n’exercer les droits ainsi acquis que dans les limites de
ce qu’exige le remboursement de la ou des créances garanties (Foëx, op.
cit., pp. 121 ss.). La convention fiduciaire implique nécessairement un
pactum de non petendo portant sur la créance cédulaire dont la poursuite
n’est pas nécessaire pour garantir le remboursement des créances. Ce
pacte constitue une exception que le débiteur peut opposer au créancier
garanti, en vertu de l’art. 872 CC, si ce dernier prétend se faire payer
l’intégralité de la créance cédulaire (RSJ 2005 p. 430 c. 3 ; Staehlin, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 5
e
éd., Bâle 2015, n. 22 ad art. 855 CC).
c) En l'espèce, comme l'ont exposé les premiers juges, il est
constant que l'appelante C.SA, qui a indiqué avoir acquis de
T. les cédules hypothécaires au porteur sur les immeubles de la
Fondation M.________ et a en conséquence été substituée à T.________
-
18 -
comme partie défenderesse à l'action en contestation des états des
charges des immeubles en question, n'a démontré ni à quel titre, ni en
quelle qualité T.________ détenait les cédules hypothécaires en question
sur les parcelles de la Fondation. Au surplus, la validité de ces cédules est
douteuse en raison du fait que l'existence et la validité du rapport de base
n'ont pas été démontrées. Comme les premiers juges l'ont relevé, cette
validité apparaît d'autant plus douteuse qu'entre 2006 et 2009, la
Fondation a cherché, à plusieurs reprises, à vendre ses immeubles et que
lors des discussions relatives à ces ventes, elle a affirmé que les cédules
litigieuses n'étaient pas engagées et qu'en cas de vente, elles seraient
transmises à l'acheteur, libres de tout nantissement, ce qui est en
contradiction avec les créances qu'a fait valoir T.________ qui seraient,
selon sa production, dues avec intérêt au 1
er
janvier 2006. Dans ces
conditions, c'est à raison que les premiers juges ont considéré que l'action
de l'intimée devait être admise et que les cédules hypothécaires
litigieuses ne devaient ainsi pas être portées à l'état des charges des
immeubles.
Au surplus, contrairement à ce que paraît penser l'appelante,
la décision entreprise n'a pas pour effet de prononcer "l'annulation" des
cédules hypothécaires litigieuses, mais uniquement d'écarter les
productions de créances de T.________ (respectivement de l'appelante, qui
a été substituée à celui-ci dans la procédure), fondées sur lesdites
cédules, des états des charges des immeubles de la Fondation dans le
cadre de la vente aux enchères forcées de ces immeubles ensuite de la
poursuite intentée par la Commune R.________ contre la Fondation.
En définitive, les griefs de l'appelante, mal fondés, doivent être
rejetés.
5.a) Parallèlement à son appel, C.________SA a également
recouru contre le jugement rendu le 11 juillet 2014 s'agissant des frais. La
Chambre des recours civile a suspendu la cause jusqu'à droit connu sur
l'arrêt rendu par la Cour d'appel civile.
-
19 -
b) En vertu de l'art. 110 CPC, la décision sur les frais ne peut
être attaquée séparément que par un recours. En revanche, lorsque le sort
des frais est réglé dans une décision susceptible d'appel et qu'une partie
fait appel sur d'autres points, c'est dans le cadre de cet appel qu'elle
devra contester le cas échéant le règlement de ces frais (Tappy, CPC
commenté, op. cit., n. 12 ad art. 110 CPC).
Le recours interjeté par C.SA, qui n'est pas assistée et
qui a pu être induite en erreur par l'indication des voies de droit figurant
dans la décision entreprise, doit donc être traité dans le cadre du présent
arrêt.
c) C.SA soutient ne pas avoir été impliquée
valablement dans la procédure de première instance, de sorte que les frais
devraient être assumés par l'intimée, subsidiairement par T. ou la
Fondation M..
Les arguments de l'appelante ont toutefois déjà été traités
sous c. 3c supra. En effet, la Cour de céans a retenu que l'intéressée était
au courant de la procédure dans laquelle elle s'est substituée à T.________
en tant que défenderesse, de sorte qu'elle ne peut pas se prévaloir de sa
prétendue ignorance pour échapper aux frais de justice. Au surplus,
l'appelante agit de manière contradictoire puisqu'elle fait également appel
sur le fond, confirmant ainsi sa volonté de participer à la procédure.
Dès lors que l'appelante a succombé (art. 106 al. 1 CPC), c'est
à juste titre que les frais ont été intégralement mis à sa charge, étant
rappelé que la partie qui se substitue répond de l'ensemble des frais (art.
83 al. 2 CPC).
La quotité des frais et dépens n'étant pas contestée, il n'y a
pas lieu d'y revenir.
-
20 -
6.a) En définitive, l'appel et le recours doivent être rejetés selon
le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris
confirmé.
b) L'appelante, qui succombe, supportera les frais judiciaires
de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), lesquels doivent être fixés à
8'950 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010, RSV 270.11.5]) et seront compensés avec l'avance de frais du
même montant fournie par l'appelante (art. 111 al. 1 CPC).
c) Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, dès lors que
l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur l'appel et n'a donc pas
encouru de frais pour la procédure de deuxième instance (art. 95 al. 3
CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel et le "recours" sont rejetés.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 8'950 fr.
(huit mille neuf cent cinquante francs), sont mis à la charge de
l’appelante C.________SA.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
21 -
Du 22 mai 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-C.SA,
-Me Alain Thévenaz (pour la Commune R.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
22 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :