Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesBendani et Crittin Dayen
Greffier :Mme Logoz
Art. 365 al. 3, 378 CO ; 308 al. 1 let. a et 2 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.H., à
Brent, et B.H., née [...], à Saint-Légier – La Chiésaz, défendeurs,
contre le jugement rendu le 24 février 2014 par le Tribunal civil
d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants
d’avec W.________, à Montreux, demanderesse, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal voit :
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y
a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première
instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les conclusions
portent sur un montant supérieur à 10’000 fr., l'appel est recevable.
2.
2.1L’appel est une voie de droit offrant à l’autorité de deuxième
instance un plein pouvoir d’examen. Celle-ci examine librement tous les
griefs de l’appelant, qu’ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l’instance
d’appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière; elle contrôle
librement l’appréciation des preuves et les constatations de fait de la
décision de première instance (HohI, Procédure civile, tome Il, 2
e
éd.,
2010, n° 2399, p. 435). L’autorité d’appel applique le droit d’office.
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317
CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont
En l’espèce, l’appelant a produit trois pièces comprenant,
outre deux pièces de forme (procurations et décision attaquée), un extrait
du Registre du commerce de la société W.________. Cette pièce est
recevable dans la mesure où elle avait déjà été versée au dossier de
première instance.
3.
3.1Les appelants invoquent une constatation inexacte des faits.
Ils reprochent aux premiers juges de s’être écartés de l’expertise, qui
retient que l’intimée a causé seule son propre dommage en omettant
d’aviser le maître de l’ouvrage des défauts de son bien-fonds et que les
prétentions de l’entrepreneur ne sont pas justifiées dans la mesure où
celui-ci a violé son devoir de diligence.
3.2L'appréciation in concreto de la valeur probante d'une
expertise ressortit au fait. Le juge n'est en principe pas lié par les
conclusions de l'expert. Il doit apprécier le rapport en tenant compte de
l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne saurait s'en
écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (TF
5A_146/2011 du 7 juin 2011 c. 4.2.1; ATF 129 I 49 c. 4 ; 128 I 81 c. 2). Il
peut notamment s'écarter d'une expertise, lorsque celle-ci contient des
contradictions, lorsqu'une détermination de son auteur vient la démentir
sur des points importants, lorsqu'elle contient des constatations factuelles
erronées ou des lacunes, voire lorsqu'elle se fonde sur des pièces dont le
juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 110 Ib 42 c.
2 ; 101 Ib 405 c. 3b/aa ; 101 IV 129 c. 3a). Lorsque les conclusions d'une
expertise apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit
cas échéant mettre en œuvre des preuves supplémentaires pour dissiper
ces doutes. Le fait de se fonder sur une expertise non concluante,
respectivement de ne pas mettre en œuvre des preuves supplémentaires,
-
12 -
peut constituer une appréciation arbitraire des preuves et violer l’art. 9 Cst
(Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101 ; TF 5A_501/2013 du 13
janvier 2014 c. 6.1.3.2 ; ATF 138 III 193 c. 4.3.1 ; 136 II 539 c. 3.2 ; 133 II
384 c. 4.2.3).
L' expertise doit être limitée à l'examen de points de fait et la
solution des questions de droit ressortit exclusivement au juge (TF
4A_230/2013 du 17 septembre 2013 c. 3 ; ATF 130 I 337 c. 5.4.1).
3.3Dans son rapport du 21 mai 2013, l’expert a conclu que
l’entrepreneur avait causé seul son dommage car il avait omis d’aviser son
client qu’un permis de construire n’était jamais acquis d’avance et que le
terrain en question comportait une menace faible mais réelle de se voir
administrativement interdit de construction en raison de ses spécificités
géologiques, si bien que la réalisation prévue par le contrat d’entreprise
générale pourrait s’avérer ultérieurement impossible. Sur la question de la
quotité du dommage, il a conclu que l’intimée devait notamment restituer
la somme de 10'000 fr. versée par les appelants le 24 avril 2012. Dans son
rapport complémentaire du 12 août 2013, l’expert a rappelé que
l’entrepreneur avait omis d’aviser le maître de l’ouvrage des défauts du
terrain et que cette omission s’avérait à la source de l’impossibilité de
livrer l’ouvrage, les acomptes réclamés de 100'000 fr. n’étant dès lors pas
justifiés. Il a relevé que cette somme correspondait à la couverture des
frais de l’entrepreneur et de son sous-traitant architecte pour la demande
de permis de construire refusé définitivement, donc désormais impossible
à livrer. L’expert a précisé qu’afin de demander ce permis, l’entrepreneur
général avait investi en vain 37’660 fr. selon la facture de l’architecte du
11 décembre 2007 et qu’il fallait ajouter à ce montant le coût des
démarches internes complémentaires nécessaires à l’estimation des prix
de construction totaux figurant dans la requête de permis de construire,
estimés à 9’120 fr., de sorte que les frais encourus par l’entreprise
générale se montaient en totalité à 46’790 francs.
Les premiers juges ont retenu que l’intimée avait investi
37’660 fr. pour les frais d’architecte ainsi que 9’120 fr. pour les démarches
-
13 -
internes et qu’elle était ainsi fondée à réclamer le paiement de ces deux
montants, correspondant au prix du travail effectué. Ce faisant, le tribunal
de première instance a suivi le complément d’expertise s’agissant du
montant du dommage. Pour le reste, savoir si une éventuelle absence
d’information jusqu’au dépôt de la seconde requête de permis de
construire constitue une violation des devoirs susceptible d’entraîner la
responsabilité de l’intimée est une question de droit, à laquelle ne devait
pas répondre l’expert et qui sera examinée ci dessous.
4.Invoquant une violation des art. 365 al. 3 et 376 al. 3 CO, les
appelants reprochent en outre à l’intimée de ne pas avoir examiné la
qualité de leur terrain et de ne pas les avoir informés de la possibilité que
le permis de construire ne soit jamais délivré. Ils soutiennent que l’intimée
aurait dû, conformément à son devoir de diligence, les avertir du risque de
l’empêchement ayant rendu ultérieurement la prestation impossible et
que ne l’ayant pas fait, elle n’a pas droit au paiement de son travail.
4.1
4.1.1Aux termes de l’art. 378 CO, si l’exécution de l’ouvrage
devient impossible par suite d’un cas fortuit survenu chez le maître,
l’entrepreneur a droit au prix du travail fait et au remboursement des
dépenses non comprises dans ce prix (al. 1). Si c’est par la faute du maître
que l’ouvrage n’a pu être exécuté, l’entrepreneur a droit en outre à des
dommages intérêts (al. 2).
Cette disposition ne s’applique que dans la mesure où aucune
circonstance dont doit répondre l’entrepreneur ne joue de rôle dans la
survenance de l’impossibilité (Gauch, Le contrat d'entreprise, Zurich 1999,
adaptation française par Carron [ci-après : Gauch/Carron], n. 725 p. 317).
Ainsi, selon l’art. 365 al. 3 CO, si, dans le cours des travaux, la matière
fournie par le maître ou le terrain désigné par lui est reconnu défectueux,
ou s’il survient telle autre circonstance qui compromette l’exécution
régulière ou ponctuelle de l’ouvrage, l’entrepreneur est tenu d’informer
-
14 -
immédiatement le maître, sous peine de supporter les conséquences de
ces faits.
Les règles légales imposent ainsi à l’entrepreneur d’aviser
sans délai le maître de toute circonstance de nature à compromettre
l’exécution régulière du contrat - en termes de défaut de l’ouvrage - ou
ponctuelle - en termes d’échéance de livraison de l’ouvrage (Koller, Berner
Kommentar, Berne 1998, n. 57 ad art. 365 CO). La loi cite à ce propos les
défauts de la matière ou du terrain (cf. pour d’autres exemples : BühIer,
Zürcher Kommentar, Zurich 1998, n. 53 et 56 ad art. 365 CO). La clause
générale réservée par la loi (« telle autre circonstance qui compromette
l’exécution régulière ou ponctuelle de l’ouvrage ») ne trouve pas
d’illustration en jurisprudence ; la doctrine cite la grève, le retard de
livraison incombant à un tiers ou l’intervention de sous-traitants
incapables (BühIer, op. cit., n. 63 ad art. 365 CO ; Koller, op. cit., n. 70 ad
art. 365 CO ; Chaix, Commentaire romand, n. 20 ad art. 365 CO). Dans
tous les cas, une obligation d’information à charge de l’entrepreneur
n’existe pas lorsque le maître est censé connaître le défaut ou la
circonstance qui présage d’une exécution défectueuse ou tardive (ATF 92
II 328 c. 3b ; 93 II 311 c. 3a ; Koller, op. cit., n. 71 ad art. 365 CO)
Cette disposition introduit une obligation légale d’informer à la
charge de l’entrepreneur qui découle du constat que l’entrepreneur est
habituellement la partie la plus expérimentée au contrat (Gauch/Carron,
op. cit., n. 829, p. 244 ; Chaix, Commentaire romand, n. 19 ad art. 365
CO). Cette obligation concerne les circonstances, par exemple tel ou tel
défaut affectant la matière ou le terrain, qu’il a connues, une connaissance
certaine n’étant pas exigée à cet égard. L’entrepreneur doit aussi se
laisser opposer les circonstances qu’il aurait dû connaître parce qu’elles
étaient évidentes ou du moins reconnaissables par un entrepreneur
disposant des compétences qu’on est en droit d’attendre de lui lors de
l’examen requis dans le cas d’espèce (Gauch/Carron, op. cit., n. 831 p.
245 ; Chaix, op. cit., n. 22 ad art. 365 CO). On attend de l’entrepreneur un
examen d’un niveau moyen, semblable à celui auquel aurait procédé un
entrepreneur capable (Chaix, loc. cit.).
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15 -
L’entrepreneur est délié de son obligation lorsqu’il démontre
que malgré son avis immédiat au maître, l’ouvrage aurait tout de même
été exécuté au moyen de la matière ou sur le terrain défectueux. Tel est le
cas du maître qui persiste imperturbablement dans ses projets ou de celui
qui avait connaissance des défauts (Chaix, op. cit., n. 23 ad art. 365 CO ;
Gauch/Carron, op. cit. n. 832, pp. 245-246 ;).
La conséquence de la violation de l’obligation d’informer de
l’art. 365 al. 3 CO est notamment la responsabilité de l’entrepreneur pour
les défauts du terrain ; celui-ci assume ainsi une responsabilité alors que
le défaut provient du caractère défectueux du terrain désigné par le
maître de l’ouvrage (Gauch/Carron, op. cit. n. 829, p. 244). Les préjudices
qui résultent de l’impossibilité d’exécuter le contrat sont donc mis à la
charge de l’entrepreneur, qui doit indemniser le maître aux conditions et
dans les limites de l’art. 97 al. 1 ou de l’art. 101 CO (ibid, n. 740 p. 220).
Est défectueux le terrain qui n’est pas approprié à une exécution de
l’ouvrage exempte de défauts (ibid., n. 1981, p. 544).
4.1.2Dans le domaine de la construction, les conditions générales
préparées par la Société suisse des ingénieurs et architectes (SIA) ont en
pratique une importance considérable. A condition que le contrat les
intègre, tous les articles de ces règlements constituent des conditions
générales applicables au contrat, puisqu’ils en décrivent le contenu en
détail. Les normes SIA n’ayant valeur ni de loi, ni de coutume, ni de faits
notoires, l’autorité ne peut les appliquer d’office. Ce sont des règles de
droit conventionnelles et il appartient à celui qui les invoque de les
alléguer et de les prouver. A défaut, seules les dispositions légales sont
applicables ; sauf si le contenu de la norme SIA ressort des constatations
de l’expert ou que ce dernier s’y réfère pour la résolution d’une question
technique (CCiv 8 septembre 2010/121 c. ll.f et les réf. citées ; ATF 118 lI
295 c. 2, JT 1993 I 400 ; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4
e
éd.,
Zurich 2009, n. 4192, nn. 5347 ss).
-
16 -
En vertu de l’art. 25 de la norme SIA 118 (édition 1973/1991),
sous le titre : « Devoirs d’avis de l’entrepreneur », lorsque le maître confie
la surveillance de l’exécution à une direction des travaux, l’entrepreneur
n’est pas libéré du devoir d’aviser sans délai (art. 365 al. 3 CO) la direction
des travaux de toute circonstance qui pourrait compromettre l’exécution
de l’ouvrage dans les délais et selon les formes prévues. Celui qui néglige
ce devoir doit personnellement supporter les conséquences qui en
découlent, à moins qu’il ne s’agisse de circonstances dont il est prouvé
que la direction des travaux pouvait avoir eu connaissance, même sans
avis (al. 1). Les avis doivent être donnés par écrit ; s’ils sont donnés
oralement, ils doivent être consignés dans un procès-verbal (al. 2).
L’entrepreneur n’est tenu de vérifier les plans qui lui ont été remis ou
d’examiner le terrain à l’emplacement de l’ouvrage que dans les cas
suivants : si le maître n’est pas représenté par une direction des travaux,
s’il n’est pas lui-même qualifié ou s’il n’a pas eu recours à une personne
qualifiée. Toutefois, l’entrepreneur qui constate, en exécutant le travail,
des erreurs ou d’autres défauts doit en donner immédiatement avis
conformément aux al. 1 et 2 en rendant la direction des travaux attentive
aux conséquences pouvant en résulter (avis formel) (al. 3). Le même
devoir incombe à l’entrepreneur qui, lors de l’exécution, constate ou
devrait constater que les instructions reçues de la direction des travaux
sont erronées ou qu’elles lui imposent des responsabilités qu’il estime ne
pas pouvoir assumer (par ex. par la mise en danger de tiers) (al. 4).
En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties ont conclu un
contrat d’entreprise, qui renvoie notamment à la norme SIA 118. De plus,
l’expert mandaté se réfère expressément à l’art. 25 de ladite norme, de
sorte que cette disposition s’applique, contrairement à ce qui a été retenu
dans le jugement attaqué.
4.2
4.2.1Le 7 décembre 2006, les appelants ont conclu, devant notaire,
une vente à terme conditionnelle. Cet acte prévoit, à son chiffre 2, que
l’acquéreur a été informé par les soins du notaire du fait que la parcelle
vendue se trouvait partiellement en zone rouge, partiellement en zone
-
17 -
bleue de la carte provisoire des dangers établie par la Commune d’ [...]
ainsi que des conséquences de ce classement quant aux possibilités de
construction de la parcelle vendue. Le 17 mai 2007, les parties ont conclu
un contrat d’entreprise générale dont le prix, par 2’350’000 fr., comprend
notamment les honoraires d’architecte et d’ingénieur. Ce prix était soumis
à des modalités de paiement, notamment le versement de 50’000 fr. à la
signature du contrat, puis de 50’000 fr. au 31 janvier 2008.
L’architecte, mandaté par l’intimée pour l’élaboration des
plans, a dû modifier deux fois les plans signés par les parties pour des
questions d’adéquation aux exigences de distance aux limites autorisées
dans la zone et en raison de la volonté des appelants de faire baisser le
prix de construction en réduisant la taille de l’immeuble. Durant la
deuxième mise à l’enquête publique, des prescriptions cantonales sur les
dangers naturels sont entrées en vigueur, classant désormais la parcelle
des appelants en zone rouge, et ont amené la Municipalité d’ [...] à refuser
une seconde fois, le 6 juillet 2010, la délivrance aux appelants d’un permis
de construire pour l’ouvrage envisagé.
4.2.2Les appelants, tant lors de l’achat de leur parcelle que lors de
la conclusion du contrat d’entreprise, connaissaient le classement de leur
terrain en zone bleue et rouge et, par conséquent, les éventuels risques
quant à la construction de leur immeuble de sorte que l’intimée n’avait
pas à informer ses clients de ces circonstances déjà connues. En effet,
selon le site de l’Office fédéral de l’environnement
(www.bafu.admin.ch/naturgefahren/), la carte des dangers visualise les
zones de dangers et sert plus particulièrement à la détermination desdites
zones dans l’aménagement du territoire. Les niveaux de danger sont
représentés en couleur (rouge, bleu, jaune, hachuré jaune et blanc,
blanc) :
« Rouge : danger élevé
• Des personnes sont en danger tant dans les bâtiments
qu’en dehors.
• Il faut s’attendre à la destruction soudaine de bâtiments.
-
18 -
Ne pas. affecter comme nouvelle zone â bâtir, ne permettre ni
construction ni agrandissement de bâtiments ou installations.
Bleu : danger moyen
•Peu de danger pour les personnes à l’intérieur des
bâtiments, mais le danger est effectif en dehors.
•Il faut s’attendre à des dommages aux bâtiments mais; si
certaines conditions ont été respectées lors de la
construction, pas à la destruction soudaine de bâtiments.
Délimiter comme nouvelle zone à bâtir uniquement après
pesée des intérêts, délivrer des permis de construire
uniquement si assortis de conditions (p. ex. renforcer les murs
côté montagne contre les avalanches). »
A l’époque du dépôt des deux requêtes successives de permis
de construire, la parcelle des appelants était située dans une zone qui
n’excluait pas la délivrance de tout permis. Ainsi lors de la publication de
la carte définitive des dangers et du passage de la parcelle des appelants
en zone rouge inconstructible, l’intimée avait déjà effectué un certain
travail, consistant en l’établissement de plans et le dépôt de deux
requêtes de permis de construire, selon les montants indiqués ci-dessus
par l’expert.
Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l’intimée de ne pas
s’être renseignée plus avant sur la nature et l’état de la parcelle des
appelants lors de la conclusion du contrat d’entreprise. En effet, à cette
date, la construction n’était pas exclue au regard de l’affectation de la
parcelle, son passage en zone rouge étant intervenu après le dépôt des
requêtes de permis, soit à la suite de la publication de la carte définitive
des dangers le 26 novembre 2007. L’architecte, lors de son audition, a
d’ailleurs déclaré qu’il avait tenu compte, au moment du dépôt de la
requête du permis de construire, du fait que le haut de la parcelle était en
zone rouge, à savoir inconstructible ; de plus, il avait construit l’année
précédente un chalet sur la parcelle attenante à celle des époux
A.H.________. L’architecte a également relevé que lors de la première mise
à l’enquête en mai 2007, la commune n’avait fait aucune mention d’une
-
19 -
quelconque inconstructibilité, qu’il en avait été de même lors de la
seconde mise à l’enquête en août 2007 et que ce n’était qu’à la fin
novembre 2007 qu’elle avait parlé de cet état de fait pour la première fois.
Enfin, on peut encore relever que, dans son courrier du 23 septembre
2008, le bureau [...] SA a confirmé, en se fondant sur ses expériences
géotechniques locales et les conditions géotechniques précaires similaires,
que le projet de construction des appelants pouvait être réalisé quand
bien même la parcelle était passée de zone bleue en zone rouge.
Sur le vu de ce qui précède, on ne saurait reprocher une
violation de son obligation d’informer par l’intimée, si bien que le grief des
appelants doit également être rejeté sur ce point.
5.En conclusion, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'467 fr.
(art. 62 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des appelants qui succombent (art.
106 al. 1 CPC), solidairement entre eux.
Les appelants verseront à l’intimée des dépens de deuxième
instance, fixés d’office (art. 105 al. 1 CPC), conformément au tarif des
dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC ; RSV 270.11.6). En
règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie
qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige
(art. 3 al. 1 TDC). Compte tenu des difficultés de la cause, de l’ampleur du
travail et du temps consacré par l’avocat (art. 3 al. 2 TDC), les dépens
peuvent en l’espèce être fixés à 2'500 fr. (art. 7 TDC).
-
20 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 1'467 fr.
(mille quatre cent soixante-sept francs), sont mis à la charge
des appelants, solidairement entre eux.
IV. Les appelants A.H.________ et B.H.________ doivent verser à
l’intimée W.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq
cents francs) à titre de dépens.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 3 octobre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
21 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Olivier Couchepin (pour A.H.________ et B.H.),
-Me Dan Bally (pour W.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois.
Le greffier :