1102
TRIBUNAL CANTONAL
PT11.049619-140131
148
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 21 mars 2014
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Abrecht et Perrot
Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 337c CO ; 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par X., à
Chavannes-près-Renens, demandeur, contre le jugement rendu par le
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant
l’appelant d’avec T., à Morges, défenderesse, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A. Par jugement du 9 octobre 2013, dont les motifs ont été notifiés
aux parties le 3 décembre 2013, le Tribunal civil de l’arrondissement de La
Côte a admis partiellement la demande déposée le 16 décembre 2011 par
le demandeur X.________ contre la défenderesse T.________ (I), dit que la
défenderesse doit au demandeur immédiat paiement d’un montant brut
de 3’600 fr. (trois mille six cents francs), sous déduction des cotisations
légales et conventionnelles effectivement payées, avec intérêts à 5% l’an
dès le 16 juin 2011 (II), dit que la défenderesse doit au demandeur
immédiat paiement de la somme de 511 fr. 60 (cinq cent onze francs et
soixante centimes) avec intérêts à 5% l’an dès le 16 mai 2011 (III),
ordonné à la défenderesse de remettre immédiatement au demandeur un
certificat de travail conforme à la réalité (IV), mis les frais judiciaires,
arrêtés à 4’900 fr. (quatre mille neuf cents francs), à la charge du
demandeur par 3’539 fr. (trois mille cinq cent trente-neuf francs) et à la
charge de la défenderesse par 1’361 fr. (mille trois cent soixante et un
francs) (V), dit que les dépens sont compensés (VI) et rejeté toutes autres
ou plus amples conclusions (VII).
En droit, les premiers juges ont constaté que les parties
s’étaient mises d’accord sur la question du remboursement de la TVA à
hauteur de 511 fr. 60. Ils ont retenu que c’était un salaire calculé sur la
base du montant brut minimum garanti de 3’600 fr. qui devait être
considéré comme représentatif des revenus net 2011 du demandeur,
après déduction des cotisations sociales et de l’impôt à la source, et que
l’intégralité du salaire de celui-ci du 1
er
janvier au 16 mai 2011 lui avait
été versée sous une forme ou une autre. Examinant la question du
licenciement immédiat, les premiers juges ont considéré que le premier
motif invoqué par la défenderesse, à savoir que le demandeur aurait
effectué des courses pour des tiers, sans son accord exprès, n’était pas
établi et qu’aucun élément au dossier ne permettait d’attester de la
véracité des autres motifs invoqués à l’appui de la décision de la
défenderesse : en effet, l’instruction n’avait pas permis de confirmer que
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3 -
le demandeur aurait effectivement donné son numéro de téléphone à des
clients de la défenderesse afin que ceux-ci le contactent sans passer par la
centrale, ni qu’il aurait, à plusieurs reprises, refusé, sans excuse valable,
de prendre des courses alors qu’il aurait pu et dû le faire ; de plus, le
demandeur avait manifestement remis à son employeur l’intégralité des
recettes qu’il aurait perçues pour les courses qu’il aurait effectuées sans
qu’elles lui aient été confiées par la centrale. Au surplus, la défenderesse
n’avait pas été en mesure de démontrer avoir dûment averti le
demandeur de la gravité du comportement qui lui était reproché et de ses
conséquences possibles en cas de récidive. Le licenciement immédiat du
demandeur devait donc être qualifié d’injustifié.
S’agissant des prétentions du demandeur en paiement de son
salaire durant le délai de congé normalement applicable (art. 337c al. 1
CO), les premiers juges ont considéré que le respect des délais et du
terme convenus aurait en principe mené à une fin du contrat au 30 juin
2011 ; toutefois, le demandeur avait retrouvé du travail à plein temps et
pour une durée indéterminée auprès de [...], avec effet au 16 juin 2011 ;
dès lors que ce contrat de travail aurait pris fin en raison du refus du
demandeur de se mettre à complète disposition de son nouvel employeur,
la défenderesse ne saurait être astreinte au versement de son salaire au-
delà du 15 juin 2011.
Quant aux prétentions du demandeur en paiement d’une
indemnité pour licenciement immédiat injustifié (art. 337c al. 3 CO), les
premiers juges ont estimé qu’au vu de l’ensemble des circonstances,
l’octroi d’une telle indemnité n’était pas justifié en l’espèce.
Enfin, examinant la question de savoir si l’entier du vol de
caisse, d’un montant de 3’340 fr. 30, survenu au domicile du demandeur
pouvait être mis à charge de celui-ci ou s’il devait être partiellement
assumé par la défenderesse, les premiers juges ont considéré que si le fait
d’avoir été victime d’un vol ne saurait être considéré comme une faute, le
fait de refuser sans raison apparente de déposer une plainte pénale
constituait une faute dont le demandeur devait assumer l’entière
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responsabilité, de sorte qu’il ne pouvait être reproché à la défenderesse
d’avoir retenu le montant de 3’340 fr. 30 sur son salaire.
B. Par acte du 20 janvier 2014, X.________ a interjeté appel contre
ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens de première
instance et d’appel, à ce que ce jugement soit réformé au chiffre II de son
dispositif en ce sens que la défenderesse doit au demandeur immédiat
paiement d’un montant brut de 5’070 fr., sous déduction des cotisations
légales et conventionnelles effectivement payées, avec intérêts à 5% l’an
dès le 30 juin 2011, de la somme de 7'200 fr., avec intérêts à 5% l’an dès
le 16 mai 2011 et de la somme de 2’000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le
16 mai 2011.
Par réponse du 19 mars 2014, T.________ a conclu, avec suite de
frais et dépens, au rejet de l’appel.
C. La Cour d’appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
- T.________ exploite une entreprise de taxis active dans la région
de Morges et de St-Prex, inscrite au Registre du commerce du canton de
Vaud depuis le 5 novembre 2003. Depuis le 27 juin 2005, elle a pour
associé gérant, avec signature individuelle, [...].
2.Par contrat de travail du 15 novembre 2010, T.________ a
engagé X.________, né le [...] 1978, en qualité de chauffeur de taxi. Le
contrat prévoyait notamment ce qui suit:
« Poste à Repourvoir: Chauffeur de Taxi
Temps d’essaye: trois mois
Date d’entrée fixe: 15 novembre 2010
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5 -
Salaire de base: 50% du chiffre d’affaires brut réalisé, soit 3’600.00
CHF brut les charges sociales (AVS, AC, CNA, PDG, LPP).
Vacances: 8.33% compris dans le chiffre d’affaires 50% soit sur
salaire brut 3’600.00 CHF garantie.
Par Evénement: accident véhicule Franchise 500.00 Fr.
Le véhicule et ses accessoires, mis à dispotion, doivent être rendu
propre en parfait état. »
Les décomptes de salaire de X.________ indiquaient en premier
lieu le « salaire de base de 50% sur la caisse après avoir déduis la TVA »,
puis ce chiffre était reporté sous « salaire soumis AVS », à moins qu’il ait
été inférieur au salaire minimum garanti de 3’600 fr. par mois, auquel cas
c’est ce dernier montant qui figurait sous « salaire minimum garantie
soumis AVS » et duquel seraient déduits les cotisations sociales et l’impôt
à la source.
3.Les courses de taxi étaient en principe décidées par la centrale
de T.. En l’absence de [...], son épouse réceptionnait les appels
téléphoniques et les redistribuait aux différents employés de la société. Il
arrivait cependant aux entreprises concurrentes, lorsqu’elles avaient trop
d’appels de clients, de contacter directement X. sur son téléphone
portable, afin de lui confier certaines courses, et il appartenait au
chauffeur de solliciter formellement l’accord de son employeur, ce que,
d’après [...], le prénommé ne faisait pas toujours, bien qu’il reversât dans
la caisse commune de l’entreprise les montants encaissés à titre
personnel. Selon X., la société donnait toujours son accord,
puisque ces clients représentaient pour elle un chiffre d’affaires
supplémentaire bienvenu, et elle n’aurait pas manqué de s’apercevoir, en
relevant les compteurs, que l’entier des recettes ne lui avait pas été
remise.
[...] est un client occasionnel de T.. Alors qu’il
souhaitait prendre le premier taxi de la file des véhicules stationnés
devant la gare de Morges, il s’est vu, dans un premier temps, refuser sa
prise en charge par X.________, au motif qu’un autre client avait réservé
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6 -
une course. Il a toutefois été pris en charge et, en cours de route, il a
entendu le chauffeur répondre au téléphone et déclarer qu’il ne prenait
plus de rendez-vous. Le témoin a précisé qu’il était venu à l’audience avec
[...], qu’il connaissait et tutoyait, comme beaucoup de gens à Morges,
mais qu’il n’avait pas parlé de l’affaire avec lui durant le trajet en voiture.
[...] a travaillé durant deux ans pour le compte de T.________ et
est également venue à l’audience en voiture avec [...]. Elle a confirmé que
X.________ effectuait des courses privées avec le véhicule de son
employeur. Alors qu’elle conduisait son propre taxi, elle a entendu à la
radio, à deux reprises, des appels concernant le prénommé. A son avis, la
situation a dégénéré après que l’employé avait refusé d’effectuer une
course que lui avait demandé de faire son employeur, mais elle ne connaît
pas les raisons du licenciement de X..
Mario Francisco, qui est aussi venu en voiture à l’audience
avec [...], n’a pas été en mesure de se prononcer sur la question de savoir
si X. effectuait des courses privées en donnant son propre numéro
de portable à des clients.
[...] a travaillé comme chauffeur de taxi avec X.________ et il lui
est arrivé de le contacter pour lui confier des courses. Celui-ci lui répondait
toujours qu’il allait demander à son entreprise si elle était d’accord, mais
le témoin ignore s’il le faisait ou non et s’il reversait la part revenant à
celle-ci, ce qui lui semblait devoir être la règle. Dans son entreprise en
effet, comme en principe dans toutes les compagnies de taxis, à la fin de
chaque journée, les chauffeurs relèvent les compteurs et calculent les
sommes encaissées. Sans pouvoir dater leur entretien, il a été contacté
par [...] qui lui a demandé de ne plus confier des courses directement à
X., sans passer par la société. Depuis lors, il n’a plus jamais donné
de course à celui-ci, pour ne pas avoir d’ennuis, et il lui est encore arrivé,
à l’une ou l’autre occasion, de téléphoner à la centrale de T..
4.Pour la période du 15 au 30 novembre 2010, le salaire de base
de X.________ s’est élevé à 2’159 fr. 75, correspondant à un salaire
-
7 -
mensuel net de 1’903 fr. après déduction des cotisations sociales et de
l’impôt à la source.
Pour la période du 1
er
au 31 décembre 2010, le salaire de base
du prénommé s’est élevé à 4’060 fr., correspondant à un salaire mensuel
net de 3’577 fr. 25 après déduction des cotisations sociales et de
l’impôt à la source.
Pour la période du 1
er
au 31 janvier 2011, le salaire de base du
prénommé s’est élevé à 3’234 fr. 95, de sorte que c’est le montant
minimum de 3’600 fr. qui a été soumis aux cotisations sociales et à
l’impôt à la source pour obtenir un salaire mensuel net de 3’159 francs.
Pour la période du 1
er
au 28 février 2011, le salaire de base du
prénommé s’est élevé à 3’201 fr. 40, de sorte que c’est le montant
minimum de 3’600 fr. qui a été soumis aux déductions sociales et à
l’impôt à la source pour obtenir un salaire mensuel net de 2’932 fr. 20.
Pour la période du 1
er
au 31 mars 2011, le salaire de base du
prénommé s’est élevé à 2’887 fr. 50 brut, de sorte que c’est le montant
minimum de 3’600 fr. qui a été soumis aux déductions sociales et à
l’impôt à la source pour obtenir un salaire mensuel net de 3’157 fr. 90,
dont a encore été déduit un montant de 350 fr. pour « retenue du caisse
reste 1’230 CHF ». Le solde en sa faveur s’élevait donc à 2’807 fr. 90.
Pour la période du 1
er
au 29 avril 2011, le salaire de base du
prénommé s’est élevé à 2’789 fr. 60, de sorte que c’est le montant
minimum de 3’600 fr. qui a été soumis aux déductions sociales et à
l’impôt à la source pour obtenir un salaire mensuel net de 3’046 fr 30,
dont a encore été déduit un montant de 1’230 fr. pour « retenue de la
caisse (1’230.00 CHF) ». Le solde en sa faveur s’élevait donc à 1’816 fr.
Pour la période du 1
er
au 16 mai 2011, le salaire de base du
prénommé s’est élevé à 1’574 fr. 30 brut, de sorte que c’est le montant
- 8 -
minimum de 1’800 fr., correspondant à un demi salaire minimum qui a été
soumis aux déductions sociales et à l’impôt à la source. Son salaire net
s’est ainsi élevé à 1’459 fr. 70, après déduction des charges sociales et de
la retenue de la LPP 2010 à hauteur de 86 francs.
5.X.________ a été victime d’un vol et s’est fait dérober, à son
domicile, la caisse de son taxi (3’340 fr. 30 en liquide). Il a indiqué à son
employeur que les voleurs n’avaient rien emporté d’autre et qu’ils
n’avaient pas laissé de traces d’effraction. [...] lui a répondu que puisque
le vol avait eu lieu à son domicile, il lui incombait de déposer une plainte
pénale et que ce n’était qu’à cette seule condition qu’il envisageait de
l’indemniser en tout ou partie.
X.________ n’a jamais déposé de plainte pénale et T.________ a
déduit ce montant de son salaire mensuel net, considérant que cette
somme représentait du salaire net versé de main à main.
- Le 31 mars 2011, X.________ a écrit à T.________ un courrier dont
la teneur était la suivante:
« Je fais suite à notre récent entretien.
Je vous confirme contester la retenue de la TVA sur mon salaire. Mon
contrat de travail précise que mon salaire est soit de CHF 3’600.-, soit
de 50% du chiffre d’affaires brut réalisé. Il n’y a donc aucune raison
pour que la TVA soit déduite de mon salaire.
Or, les fiches de salaire de novembre et décembre 2010 indiquent un
« salaire de base 50% sur la caisse après avoir déduit la TVA ». J’ai
donc reçu CHF 2’159.75 et CHF 4’060.-. La déduction de la TVA en
novembre et décembre 2010 correspond aux montants de CHF
177.64 et CHF 333.95, soit au total CHF 511.59.
Je vous remercie de me verser le montant de CHF 511.60 dans un
délai de 10 jours. Si vous deviez refusiez (sic) de me verser ce
montant, vous voudrez bien m’indiquer sur quelles bases légales vous
retenez la TVA sur mon salaire. »
T.________ a refusé d’entrer en matière et a justifié sa position
en remettant à X.________ un courrier du 18 avril 2011, dans lequel [...],
- 9 -
qui exploite en raison individuelle une fiduciaire à Lausanne, lui écrivait ce
qui suit :
« Après vérification, le certificat de salaire, pour la période 15.11 au
31.12.2010, de
Monsieur X., 1022 Chavannes
est établi correctement selon les us et les contrats de T., soit
sur la base de 50% du chiffre d’affaires net réalisée (sic). »
Par lettre recommandée de son conseil du 12 mai 2011,
X.________ a écrit à son employeur que celui-ci n’était pas en droit de
procéder à la déduction de la TVA sur son salaire et que le courrier de la
fiduciaire n’avait aucune valeur juridique. Dès lors qu’il s’agissait d’une
erreur manifeste, il requérait de T.________ qu’elle rectifie son certificat de
salaire pour l’année 2010 et lui verse la différence de salaire qui lui
revenait.
- Le lundi 16 mai 2011, T.________ a signifié à X.________,
oralement, la résiliation de son contrat de travail avec effet immédiat. Par
courrier recommandé du même jour, envoyé le 17 mai 2011, elle lui a
notamment écrit ce qui suit :
« Veuillez prendre note que nous résilions votre contrat de travail
avec l’effet immédiate de 17.05.2011 pour des motifs suivants :
1.) Malgré nos dernier avertissement orales que tant que vous
travaille chez nous vous n’avez pas le droit de faire les courses
d’autres compagnie de taxis ni donné votre numéro de téléphone
privée et que vous refusé de faire nos réservations et encore
aujourd’hui vous avez refusé de faire notre réservation du 05h45 rte
du village 1 Vufflens le château vous prétende que c’était votre client
2.) Vous venez et vous parté comme ça vous convient, comme
aujourd’hui vous finissez à 15h30 sans m’avertir en disant que vous
avez rendez vous et que vous avez fait trop d’heures
3.) Vous voulez m’imposé vos réglez dans ma société c’est
simplement inacceptable Nous vous remettons un certificat de travail
ces prochains jours et un décompte final
- 10 -
Nous ne pouvons pas compte sur vous c’est impossible de continuer,
d’ailleurs vous insiste tous le temps pour que je vous fait la lettre de
congé
Malheureusement, nos remarques sont restées sans effet durable.
C’est pourquoi nous avons du prendre la décision de résilier votre
contrat de travail avec l’effet immédiate »
X.________ a immédiatement contesté son congé et, le jour
suivant, s’est rendu à son travail, offrant de fait ses services à son
employeur. Celui-ci a toutefois refusé la poursuite des rapports de travail
et l’a prié de quitter les lieux.
Par courrier de son conseil du 25 mai 2011, X.________ a
contesté la motivation de la résiliation immédiate et a relevé qu’il
s’agissait à l’évidence d’un congé-représailles. Par lettre de son conseil du
10 juin 2011 à l’assurance de protection juridique de T.________, il a
confirmé son point de vue et fait valoir que sa créance de salaire s’élevait
à 26'117 fr. 05, sous déduction d’un montant net de 2'000 francs.
- Le 30 mai 2011, X.________, qui ne pouvait pas bénéficier de
l’assurance chômage, s’est adressé au Centre social régional de Renens. Il
a perçu le revenu d’insertion pour les mois de mai et juin 2011.
- Après son licenciement, X.________ s’est présenté comme
chauffeur fixe chez [...], à Morges. [...] a utilisé ses services les 16 et 21
juin 2011, mais a rapidement mis fin à leur collaboration car X.________
exerçait également une activité de pompier qu’il estimait incompatible
avec celle de chauffeur de taxi. Il a ajouté que le prénommé avait encore
donné une ou deux autres excuses pour mettre fin à son activité dans son
entreprise et a précisé que, dans le domaine des taxis, le temps d’essai
était de deux mois.
10.Par demande adressée le 16 décembre 2011 au Tribunal
d’arrondissement de La Côte, X.________ a pris les conclusions suivantes:
- 11 -
« I. Condamner T.________ à verser immédiatement à X.________ un
montant, à titre de salaire, de fr. 18’496.65, avec intérêts à 5% l’an
dès le 16 mai 2011.
- Condamner T.________ à verser immédiatement à X.________ un
montant, à titre d’indemnité pour licenciement immédiat sans justes
motifs, de fr. 9’068.80, avec intérêts à 5% l’an dès le 16 mai 2011.
- Condamner T.________ à verser immédiatement à X.________ un
montant, à titre de part patronale LPP, de fr. 3'000.-, avec intérêts à
5% l’an dès le 16 mai 2011.
- Condamner T.________ à remettre immédiatement à X.________
un certificat de travail conforme à la réalité.
- Avec suite de frais et dépens. »
Par courrier de son conseil du 6 mars 2012, T.________ a
soulevé l’exception d’irrecevabilité, X.________ ayant amplifié ses
conclusions postérieurement à la délivrance de l’autorisation de procéder.
Le 26 avril 2012, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a rendu une décision incidente aux termes de
laquelle il admettait sa compétence.
Dans sa réponse du 28 juin 2012, T.________ a conclu, avec suite
de dépens, au rejet des conclusions de X.________ et s’est reconnue
débitrice du demandeur d’un montant de 511 fr. 60 correspondant à la
TVA qu’elle avait prélevée sur le salaire brut du prénommé en novembre
et décembre 2011.
Dans sa réplique du 1
er
octobre 2012, X.________ a confirmé les
conclusions de sa demande. Aux termes de sa duplique du 1
er
novembre
2012, T.________ a maintenu les conclusions de sa réponse.
E n d r o i t :
- 12 -
1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes
patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 francs (art. 308 al. 2
CPC).
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première
instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les
conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première
instance, portaient sur un montant supérieur à 10’000 fr., l'appel est
recevable.
2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l’appréciation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, ibidem p. 135).
Cela étant, dès lors que selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit
être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en
quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi
les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le
premier juge –, la cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le
ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques
qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de
vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et
complet si seuls certains points de fait sont contestés devant elle.
3.
-
13 -
3.1L’appelant invoque en premier lieu une « constatation inexacte
des faits s’agissant des circonstances qui ont présidé à son licenciement
immédiat injustifié, partant, [une] violation du droit s’agissant des
conséquences dudit licenciement ». Toutefois, il ne soutient pas qu’il y
aurait lieu de corriger ou compléter les faits retenus par le Tribunal
d’arrondissement ; en faisant valoir « qu’en omettant de prendre en
considération le différend sur le calcul du salaire (TVA) préexistant entre
les parties (...) et en omettant également de considérer que le
licenciement immédiat injustifié constituait la réaction immédiate au
courrier du mandataire soussigné du 12 mai 2011, soit un congé
représailles si le congé n’avait pas été donné avec effet immédiat, (...) les
premiers juges ont totalement ignoré deux éléments essentiels dans
l’analyse des circonstances qui ont présidé au licenciement immédiat
injustifié de l’appelant », l’appelant se plaint en réalité d’une fausse
application du droit par les premiers juges.
3.2Selon l'art. 335 al. 1 CO, le contrat de travail conclu pour une
durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. En droit
suisse du travail, la liberté de la résiliation prévaut de sorte que, pour être
valable, un congé n'a en principe pas besoin de reposer sur un motif
particulier. Le droit de chaque cocontractant de mettre unilatéralement fin
au contrat est toutefois limité par les dispositions sur le congé abusif.
L'art. 336 al. 1 et 2 CO énumère des cas dans lesquels la résiliation est
abusive, comme, par exemple, lorsqu'elle est donnée parce que l'autre
partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de
travail (art. 336 al. 1 let. d CO). Cette liste n'est toutefois pas exhaustive
et un congé abusif peut aussi être admis dans d'autres circonstances. Il
faut cependant que ces autres situations apparaissent comparables, par
leur gravité, aux cas expressément envisagés par l'art. 336 CO. Pour dire
si un congé est abusif, il faut se fonder sur son motif réel (ATF 136 III 513
c. 2.3 et les arrêts cités). Selon l’art. 336a CO, la partie qui résilie
abusivement le contrat doit verser à l’autre une indemnité (al. 1), laquelle
est fixée par le juge, compte tenu de toutes les circonstances, mais ne
peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du
travailleur (al. 2).
-
14 -
En application de l'art. 8 CC, il appartient, en principe, à la
partie qui a reçu son congé de démontrer que celui-ci est abusif. Dans ce
domaine, le Tribunal fédéral a toutefois tenu compte des difficultés qu'il
pouvait y avoir à apporter la preuve d'un élément subjectif, à savoir le
motif réel du congé. Selon la jurisprudence, le juge peut présumer en fait
l'existence d'un licenciement abusif lorsque l'employé parvient à présenter
des indices suffisants pour faire apparaître comme non réel le motif
avancé par l'employeur. Si elle facilite la preuve, cette présomption de fait
n'a pas pour résultat d'en renverser le fardeau. Elle constitue, en
définitive, une forme de «preuve par indices». De son côté, l'employeur ne
peut rester inactif; il n'a pas d'autre issue que de fournir des preuves à
l'appui de ses propres allégations quant au motif du congé (ATF 130 III 699
c. 4.1 et les arrêts cités).
3.3 Selon l’art. 337 CO, l’employeur et le travailleur peuvent
résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (al.
- ; doivent notamment être considérées comme tels toutes les
circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas
d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de
travail (al. 2). Lorsque l'employeur a résilié abruptement le contrat sans
justes motifs, le travailleur peut notamment réclamer, sauf cas
exceptionnel, une indemnité représentant au maximum six mois de salaire
et fixée en tenant compte de toutes les circonstances (art. 337c al. 3 CO).
Cette indemnité est de même nature et vise les mêmes buts que
l'indemnité prévue à l'art. 336a CO en cas de licenciement abusif (ATF 123
V 5 c. 2a). Ainsi, une résiliation immédiate injustifiée donnée dans des
conditions qui correspondent à une résiliation abusive ne permet pas
d'exiger de la partie qui a résilié le contrat le versement des deux
indemnités prévues par les art. 336a et 337c al. 3 CO ; seule l'indemnité
fondée sur la dernière disposition citée entre alors en ligne de compte
(ATF 121 III 64 c. 2).
3.4 En l’espèce, on n’est pas en présence d’un congé ordinaire,
dont il aurait fallu examiner s’il était abusif au sens de l’art. 336 al. 1 et 2
- 15 -
CO, mais d’un licenciement avec effet immédiat, dont les premiers juges
ont retenu à juste titre qu’il avait été donné sans justes motifs. En effet, il
a été constaté qu’aucun élément au dossier ne permettait d’attester de la
véracité des autres motifs invoqués à l’appui de la décision de l’intimée.
Cela étant, force est de constater que non seulement il n’y avait pas de
justes motifs de licenciement immédiat, mais encore qu’en l’absence
d’autres motifs de licenciement, le véritable motif du licenciement doit
être vu, compte tenu de ce que l’appelant a été licencié quelques jours à
peine après avoir fait valoir des prétentions – au demeurant justifiées,
comme l’intimée l’a finalement admis devant les premiers juges – en
relation avec la déduction de la TVA de son salaire brut des mois de
novembre et décembre 2010, dans un acte de représailles à des
prétentions résultant du contrat de travail qui avaient été émises de
bonne foi par le travailleur. Si cette circonstance ne saurait conduire à
allouer à l’appelant le versement d’une indemnité selon l’art. 336a CO en
plus de celle prévue par l’art. 337c al. 3 CO (cf. c. 3.3 supra), il y a lieu
d’en tenir compte dans la fixation de l'indemnité fondée sur cette dernière
disposition.
4.1 L’appelant reproche aux premiers juges de lui avoir dénié à tort
le droit à une indemnité fondée sur l’art. 337c al. 3 CO, sous prétexte,
d’une part, que l’intimée n’avait pas commis de faute grave en résiliant
avec effet immédiat le contrat d’un employé dans lequel elle avait affirmé
ne plus avoir confiance et qu’elle soupçonnait d’infidélité, et, d’autre part,
que rien ne permettait de considérer que la manière dont son congé lui
avait été signifié puisse prêter à la critique et justifier le versement d’une
indemnité.
4.2L'art. 337c al. 3 CO prévoit que le juge peut allouer au
travailleur une indemnité dont il fixe librement le montant, en tenant
compte de toutes les circonstances ; cette indemnité peut atteindre six
mois de salaire au plus. L'indemnité est due, en principe, dans tous les cas
de licenciement immédiat et injustifié ; une éventuelle exception doit
- 16 -
répondre à des circonstances particulières, qui ne dénotent aucune faute
de l'employeur et qui ne lui sont pas non plus imputables pour d'autres
raisons (ATF 116 II 300 c. 5a; cf. ATF 121 III 64 c. 3c; ATF 120 II 243 c. 3e).
L'indemnité, dont le montant n'est pas soumis aux cotisations sociales
(ATF 123 V 5), est fixée d'après la gravité de l'atteinte portée aux droits de
la personnalité du travailleur; d'autres critères, tels que la durée des
rapports de travail, l'âge du travailleur, sa situation sociale, une éventuelle
faute concomitante (ATF 121 III 64 c. 3c) et les effets économiques du
licenciement (ATF 123 III 391 c. 3c p. 394), entrent aussi en considération
(pour un aperçu de la jurisprudence, voir TF 4C.155/2005 du 6 juillet 2005
c. 5.2.1).
4.3En l’espèce, contrairement à l’appréciation des premiers juges,
il n’existe aucune circonstance particulière qui justifierait de faire
exception au principe du versement d’une indemnité pour licenciement
immédiat injustifié. En effet, non seulement l’intimée n’a pas été en
mesure d’établir le bien-fondé des motifs qu’elle a avancés à l’appui du
licenciement immédiat, mais encore est-il apparu que le congé avait été
donné en représailles parce que l’appelant avait fait valoir de bonne foi
des prétentions justifiées découlant du contrat de travail, ce qui ressort
d’ailleurs également de la lettre du 16 mai 2011 dans laquelle l’intimée
reprochait à l’appelant de vouloir lui imposer ses règles dans sa société.
Au vu de la gravité de l’atteinte portée à la personnalité du travailleur, de
sa situation sociale et des effets économiques du licenciement, une
indemnité correspondant à deux mois de salaire, telle que réclamée par
l’appelant, soit 7'200 fr., apparaît adéquate.
5.1 L’appelant reproche aux premiers juges de n’avoir astreint
l’intimée au paiement du salaire que jusqu’au 15 juin 2011 et non jusqu’au
30 juin 2011, terme du délai de congé normalement applicable, sous
prétexte qu’il avait retrouvé du travail à plein temps et pour une durée
indéterminée auprès de [...], avec effet au 16 juin 2011, et que ce contrat
-
17 -
de travail aurait pris fin en raison du refus du demandeur de se mettre à
complète disposition de son nouvel employeur.
5.2L'art. 337c CO prévoit qu'en cas de licenciement immédiat
injustifié, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de
travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cessation du
contrat conclu pour une durée déterminée (al. 1) ; on impute sur ce
montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du
contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le
revenu auquel il a intentionnellement renoncé (al. 2). L'imputation prévue
à l'art. 337c al. 2 CO est une expression du principe général selon lequel
celui qui subit un dommage doit faire tout ce que l'on peut
raisonnablement exiger de lui pour le réduire (art. 44 al. 1 CO; TF
4A_570/2009 du 7 mai 2010 c. 7.1). Pour déterminer si le travailleur a
renoncé intentionnellement à un revenu, il faut tenir compte des
circonstances du cas (TF 4C.321/2005 27 février 2006 c. 6.2 et les
références citées). La charge de la preuve appartient en principe à
l'employeur, étant précisé que le travailleur doit aussi, en vertu du
principe de la bonne foi, collaborer à l'établissement des faits (TF
4C.100/2001 du 12 juin 2001 c. 6a et la référence citée).
5.3 En l’espèce, il ressort de l’instruction que si l’appelant a
commencé le 16 juin 2011 une nouvelle activité de chauffeur de taxi
auprès de la société [...], également à Morges, il n’a toutefois travaillé que
durant deux jours pour le compte de cette société, soit les 16 et 21 juin
2011 ; c’est l’employeur qui a mis fin aux rapports de travail, pendant le
temps d’essai d’un mois, car l’appelant exerçait également une activité de
pompier que l’employeur estimait incompatible avec celle de chauffeur de
taxi. Que le témoin [...] ait déclaré que « l’intéressé a encore donné une
ou deux autres excuses pour mettre fin à son activité dans notre
entreprise » ne change rien au fait que c’est l’employeur qui a mis un
terme au contrat et qu’il n’est pas établi que l’appelant aurait
intentionnellement renoncé à cet emploi ou à un autre emploi. Dès lors,
l’appelant a droit à son salaire jusqu’au 30 juin 2011, échéance du délai de
congé ordinaire, sous la seule imputation de deux jours de salaire, soit
-
18 -
d’un montant arrondi à 330 fr. (3'600 fr. divisé par 21.5 jours ouvrables
fois deux jours).
6.1L’appelant reproche enfin aux premiers juges d’avoir procédé à
une mauvaise appréciation de sa responsabilité concernant le vol de
caisse, pour avoir considéré que le fait de refuser sans raison apparente
de déposer une plainte pénale constituait une faute dont il devait assumer
l’entière responsabilité, de sorte que l’intimée était en droit de retenir le
montant volé, par 3’340 fr. 30, sur son salaire. Estimant que sa
responsabilité correspond à un tiers de la somme dérobée, X.________
réclame à ce titre un montant arrondi à 2’000 francs.
6.2 Selon l'art. 321e al. 1 CO, le travailleur répond du dommage
qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence. La mesure
de la diligence du travailleur se détermine par le contrat en fonction de
toutes les circonstances (ATF 123 III 257 c. 5a), parmi lesquelles la loi
mentionne le risque professionnel, l'instruction ou les connaissances
techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que les
aptitudes et qualités du travailleur que l'employeur connaissait ou aurait
dû connaître (cf. art. 321e al. 2 CO). Ces circonstances peuvent être prises
en considération pour déterminer l'étendue de la réparation (art. 99 al. 3,
42 à 44 CO). D'après la jurisprudence, le juge dispose en la matière d'un
large pouvoir d'appréciation (ATF 110 II 344 c. 6b ; ATF 97 II 151) ; il se
prononce en équité, sur la base d’un examen global de la situation qui
prend en compte surtout les fautes respectives et la situation économique
des deux parties (Gabriel Aubert, in Commentaire romand, CO I, 2
e
éd.
2012, n. 5 ad art. 321e CO). Sous l'angle de l'art. 321e al. 1 CO, la
responsabilité civile du travailleur est engagée selon les principes
généraux applicables en matière de responsabilité contractuelle (art. 97
al. 1 CO), atténuée en ce qui concerne l'appréciation de la mesure de la
diligence incombant au travailleur, dans le sens rappelé ci-dessus ;
l'employeur doit en conséquence prouver l'existence du dommage, la
violation par l'employé de ses obligations contractuelles et le rapport de
- 19 -
causalité naturelle entre celle-ci et celui-là ; de son côté, le travailleur peut
apporter la preuve libératoire de son absence de faute (TF 4C.389/2001 du
8 novembre 2002 c. 2.1 et les références citées).
6.3En l’espèce, force est de constater que l’appelant a violé ses
obligations contractuelles en ne s’assurant pas mieux du sort de la caisse,
propriété de son employeur, lorsque celle-ci se trouvait à son domicile, ce
qu’il admet d’ailleurs, et que cette violation est en rapport de causalité
avec le vol de la caisse, qui a causé à l’intimée un dommage de 3’340 fr.
30, correspondant au contenu de la caisse. En revanche, il n’appartenait
pas à l’appelant, mais à l’intimée, qui était propriétaire du numéraire
subtilisé et qui était donc lésée par l’infraction, de porter plainte (cf. art.
30 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311], en vertu
duquel le droit de porter plainte appartient au lésé). Il ne peut donc être
reproché à l’appelant de n’avoir pas porté plainte, étant au surplus
observé que cette omission n’est de toute manière pas en lien de causalité
naturelle avec le dommage. Au regard du montant modeste du salaire de
l’appelant, de sa faute, qui relève de la négligence et ne saurait être
qualifiée de grave, et enfin du fait que l’erreur qu’il a commise est en
partie la réalisation d’un risque professionnel, il apparaît adéquat de
considérer que l’appelant, comme il le propose lui-même, prenne à sa
charge la part du préjudice qui dépasse 2'000 fr., ce qui revient à lui faire
supporter 40% du dommage. Il s’ensuit que l’intimée doit encore verser à
l’appelant le montant net de 2'000 fr. qu’elle a retenu à tort sur le salaire
de son employé.
7.1Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être admis et le
jugement entrepris réformé au chiffre II de son dispositif en ce sens que la
défenderesse doit au demandeur immédiat paiement d’un montant brut
de 7’070 fr. – correspondant au salaire dû entre le licenciement immédiat
et l’échéance du délai de congé ordinaire (5'400 fr.), dont à déduire le
-
20 -
salaire équivalent à deux jours de travail, à quoi il faut ajouter le montant
de 2'000 fr. retenu à tort sur le salaire ensuite du vol de caisse (cf. c. 6.3
supra) – sous déduction des cotisations légales et conventionnelles
effectivement payées, avec intérêts à 5% l’an dès le 16 juin 2011, ainsi
que de la somme de 7'200 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 16 mai 2011
(cf. c. 4.3 supra).
7.2Vu ce qui précède, il y a lieu de réformer également la
répartition des frais et dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Les frais seront répartis par moitié entre les parties (art. 106 al. 1 et 2
CPC) et les dépens seront compensés. En outre, la défenderesse restituera
au demandeur la somme de 1'445 fr., correspondant à la moitié de
l’avance de frais payée par le demandeur (3'895 fr.), moins la part des
frais de première instance à sa charge (2'450 fr, soit 4'900 fr. : 2). Le
chiffre V du dispositif du jugement entrepris doit être réformé en
conséquence.
7.3Selon l’art. 114 let. c CPC, qui reprend les règles de l’art. 343 al.
3 aCO abrogé au 1
er
janvier 2011 (Tappy, CPC commenté, n. 6 ad art. 114
CPC), les parties sont dispensées du paiement des frais de la procédure au
fond en cas de litige portant sur un contrat de travail lorsque la valeur
litigieuse, qui est déterminée par le montant de la demande (ATF 100 II
358, JT 1975 I 621), n’excède pas 30'000 francs. Lorsque les conclusions
initiales au moment de l’ouverture d’action excèdent 30'000 fr., la
procédure d’appel n’est pas gratuite, même si la valeur restant litigieuse
en deuxième instance est inférieure à 30'000 fr. (ATF 100 III 358 précité).
Dès lors en l’espèce que les conclusions initiales au moment de
l’ouverture d’action, déterminantes tant pour l’objet du litige (Tappy, op.
cit. n. 54 ad art. 91 CPC) que pour l’éventuelle gratuité de la procédure
selon l’art. 114 let. c CPC, étaient supérieures à 30'000 fr., les frais
judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 553 fr. (art. 62 al. 1 et 67 al. 3
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV
270.11.5] ; cf. art. 158 al. 2 CPC), seront mis à la charge de l’intimée, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci versera ainsi à l’appelant un
-
21 -
montant de 553 fr. à titre de restitution d’avance de frais de deuxième
instance (art. 111 al. 2 CPC), ainsi qu’un montant de 1’500 fr. à titre de
dépens de deuxième instance (cf. art. 95 al. 3 et 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement est réformé comme suit aux chiffres II et V de son
dispositif :
« II. dit que la défenderesse doit au demandeur immédiat
paiement des montants suivants, avec intérêts à 5% l’an dès
le 16 juin 2011 :
-
7'070 fr. (sept mille septante francs), sous déduction des
cotisations légales et conventionnelles effectivement
payées, à titre de salaire ;
-
7'200 fr. (sept mille deux cents francs) à titre d’indemnité
pour licenciement immédiat injustifié.
V. met les frais judiciaires, arrêtés à 4'900 fr. (quatre mille
neuf cents francs), à la charge du demandeur par 2'450 fr.
(deux mille quatre cent cinquante francs) et à la charge de la
défenderesse par 2'450 fr. (deux mille quatre cent cinquante
francs), et dit que la défenderesse doit verser au demandeur la
somme de 1'445 fr. (mille quatre cent quarante-cinq francs) à
titre de restitution d’avances de frais. »
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 553 fr.
(cinq cent cinquante trois francs), sont mis à la charge de
l’intimée T.________.
-
22 -
IV. L’intimée T.________ doit verser à l’appelant X.________ la
somme de 2'053 fr. (deux mille cinquante trois francs) à titre
de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième
instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 24 mars 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christian Giauque (pour X.),
-Me Joëlle Vuadens (pour T.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
10'670 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
-
23 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :