1101
TRIBUNAL CANTONAL
PT11.041292-151508
106
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 18 février 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Stoudmann, juges
Greffier :M.Hersch
Art. 683 CO
Statuant sur l’appel interjeté par J.______ SA, à Nyon,
défenderesse, contre le jugement rendu le 17 février 2015 par la Chambre
patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec
W.________, à Nyon, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 17 février 2015, dont les considérants écrits
ont été adressés aux parties le 11 août 2015, la Chambre patrimoniale
cantonale a partiellement admis la demande de W.________ contre J.______
SA, R.________ et P.________ (I), dit que J.______ SA est la débitrice de
W.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de
141'230 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 14 août 2003, à titre de prix de
rachat de ses actions (II), déclaré irrecevables les conclusions II et III de
W.________ (III), mis les frais de justice par 2'462 fr. 50 à la charge de
W.________ et par 7'387 fr. 50 à la charge de J.______ SA (IV), dit que
J.______ SA remboursera à W.________ la somme de 7’287 fr. 50 versée au
titre de son avance des frais judiciaires et lui versera la somme de 7'500
fr. à titre de dépens (V et VI) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VII).
En droit, les premiers juges, statuant sur une action de
W.________ en paiement du prix de rachat de ses actions dirigée contre
J.______ SA, R.________ et P., ont d'abord retenu que le demandeur
W. avait valablement acquis, le 29 août 2000, trente actions de la
société J.______ SA, même si le prix de vente avait été réglé après
l'échéance des délais fixés conventionnellement, les défendeurs R.________
et P.________ n’ayant ni contesté ces paiements, ni dénoncé l'accord, ni
restitué la somme versée par l'acquéreur ; en outre, si les titres n’avaient
pas été remis à W., c’était en raison du fait que R. et
P.__, respectivement administrateur et président administrateur de
J.__ SA, ne les avaient pas émis, de sorte que ceux-ci n’étaient pas
fondés à se prévaloir de leur propre turpitude.
Après une analyse des principes régissant le droit d'emption,
les premiers juge ont considéré que la convention du 28 octobre 1999
contenait tous les éléments essentiels pour la constitution d'un tel droit
sur les actions en cause, et que la défenderesse J.____ SA avait exprimé
sa volonté d’exercer ce droit par son courrier du 27 décembre 2002. La
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Chambre patrimoniale a ensuite estimé qu'il n'était pas indispensable de
déterminer précisément la date de l'exercice du droit d'emption et,
partant, la date de référence pour estimer la valeur nette des actifs de la
société, puisque le demandeur, dans ses conclusions à hauteur de 141'230
fr., s’était de facto rallié à l'offre présentée à de réitérées reprises par la
défenderesse entre 2002 et 2003. Les premiers juges en ont déduit que le
droit d'emption avait valablement été exercé par J.______ SA pour un prix
de rachat correspondant à la valeur nette des actifs au 31 décembre 2001.
Dès lors, ils ont retenu que la défenderesse J.______ SA avait racheté les
actions à la valeur de 141’230 fr., et c’est ce montant qu’ils ont alloué au
demandeur, faisant partir l’intérêt moratoire le 14 août 2003, soit deux
mois après la notification de la valeur nette des actifs sociaux, reçue par
W.________ le 13 juin 2003.
B.Par acte du 10 septembre 2015, J.______ SA a formé appel
contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à
sa réforme en ce sens que la demande de W.________ soit rejetée. Dans sa
réponse du 20 novembre 2015, W.________ a conclu, avec suite de frais et
dépens, au rejet de l’appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.A partir du 1
er
avril 1998, W.________ a été employé en qualité
de courtier par J.______ SA, à Nyon, société active dans le courtage
financier et dont R.________ et P.________ sont administrateurs avec
signature collective à deux.
Le capital-actions de J.______ SA est constitué de mille actions
au porteur d'une valeur de 100 fr. chacune. Lors de la constitution de la
société, le 16 janvier 1998, 998 actions ont été souscrites par A.________,
une par [...] et une par [...].
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2.Le 28 octobre 1999, R., P., W.________ et
J.______ SA ont signé un contrat intitulé « Share sale and call option
agreement », par lequel R.________ et P.________ vendaient à l’acheteur
W.________ trente actions au porteur de la société J.______ SA. Ces trente
actions, d'une valeur nominale de 100 fr. chacune, représentaient trois
pourcents du capital-actions de la société. Le contrat accordait un droit
d'emption à J.______ SA, qui pouvait en tout temps racheter à W.________
ses actions, sans toutefois en avoir l’obligation. A teneur du contrat, le
droit d'emption s'exerçait par déclaration écrite adressée à l'acheteur sous
pli recommandé, et le prix de rachat des actions devait correspondre à la
valeur nette des actifs de J.______ SA à la fin du mois d'exercice du droit
d'emption. Il était prévu que le prix de rachat serait dû et versé dans les
deux mois suivant la notification de la valeur nette des actifs de la société,
respectivement dans le mois suivant la détermination par le réviseur du
prix de rachat.
Le prix des trente actions vendues a été fixé à 12'000 fr.,
payables par 1'200 fr. au 30 novembre 1999 et par 10'800 fr. au 31 juillet
- W.________ s’est acquitté de la somme de 12'000 fr. le 29 août 2000.
Selon les art. 6 et 7 des statuts de J.______ SA, les actions sont
numérotées et signées par un membre du Conseil d'administration, et la
cession des actions s'opère par remise du titre. Au moment du contrat du
28 octobre 1999, aucun titre, ni certificat d’action, n’a été remis à
W.. L’émission de 65 certificats d’actions incorporant les 1000
actions de la société a été décidée le 27 août 2004 par le Conseil
d’administration de J.__ SA.
3.Depuis fin 2001, des discussions ont eu lieu au sujet de l'avenir
de W.________ au sein de J.____ SA. Le 17 février 2002, W.______ a
résilié son contrat de travail, avec effet au 30 avril 2002.
A l’occasion du départ de W., R. et P.________
lui ont proposé de lui racheter ses actions sur la base de la valeur nette
des actifs de la société au 31 décembre 2001, ceci en dérogation au
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contrat du 28 octobre 1999. W.________ a refusé au motif qu'il ne disposait
pas de toutes les informations utiles à la détermination de la valeur de ses
actions. Un certain nombre de courriers ont ensuite été échangés à ce
sujet, sans qu'un accord soit trouvé. En particulier, par courrier
recommandé du 27 décembre 2002, J.______ SA, sous la signature de
R.________ et P., a rappelé une nouvelle fois à W. son
intention de racheter ses actions à la valeur de l'actif net de la société au
31 décembre 2001, conformément à l'accord oral intervenu. Les
discussions se sont ensuite prolongées jusqu'en janvier 2003.
Le 12 juin 2003, J.______ SA a adressé un nouveau courrier à
W.________ pour lui rappeler qu’elle avait exercé son droit d'acquérir les 30
actions détenues, à un prix calculé sur la base de la valeur nette des actifs
au 31 décembre 2001. Les comptes ayant dans l’intervalle été révisés, la
valeur des actions s'élevait à 141’230 fr. à cette date. A cette lettre
étaient annexés les comptes 2001 audités. Le 26 août 2003, W.________ a
avisé J.______ SA qu'aucun accord à ce sujet n'existait entre les parties.
Des courriers ont encore été échangés jusqu'en janvier 2004, sans
résultat. Le 22 janvier 2004, J.______ SA a déclaré maintenir à disposition
de W.________ la somme de 141'230 fr. comme paiement du prix convenu
pour les trente actions, conformément aux accords intervenus en février
- [...], ancien employé de J.______ SA, a indiqué dans un courriel
du 9 mars 2004 adressé à W.________ s’être fait racheter ses actions lors
de son départ. Le témoin [...], lui aussi ancien employé, a indiqué en
audience avoir acquis des actions de J.______ SA, puis se les être fait
racheter en automne 2014, sur la base d’une estimation de la valeur des
actifs nets de la société.
Selon les comptes de J.______ SA, la valeur des actifs sociaux
de la société était de 4'707'674 fr. au 31 décembre 2001 et de 4'514'231
fr. au 31 décembre 2002.
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5.Sur réquisition de W., l’Office des poursuites du district
de Nyon a notifié le 24 mars 2006 à J.__ SA un commandement de
payer dans la poursuite n° [...] pour un montant total de 465'507 fr. 95, à
titre de dividendes dus pour les années 1999 à 2005, soit trois pourcents
du bénéfice net de chaque exercice. J.____ SA y a fait opposition.
Le 27 novembre 2006, W.______ a saisi la Cour civile d’une
demande dirigée contre J.______ SA, concluant à la délivrance des titres, au
paiement des dividendes pour les exercices 2002 à 2005, au paiement de
la somme de 141'230 fr., et à la mainlevée définitive de l’opposition au
commandement de payer précité. Par jugement du 1
er
juin 2010, la Cour
civile a rejeté la demande. Dans ses considérants, elle a notamment
retenu qu’à tout le moins dès le
27 décembre 2002, J.______ SA avait fait usage du droit d’emption accordé
par la convention du 28 octobre 1999.
Le 29 mars 2011, W.________ a transmis à l’Office des
poursuites du district de Nyon une réquisition de poursuite à l’encontre de
J.______ SA pour les montants de 182'386 fr. 10 et 141'230 fr., à titre de
dividendes pour les années 1999 à 2002, respectivement de prix d’achat
des actions dont il était propriétaire. Il a retiré cette réquisition le 13 avril
6.Ensuite de l’échec de la procédure de conciliation introduite le
29 juillet 2011, W.________ a déposé le 3 janvier 2012 une demande, au
pied de laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, au paiement par
J.______ SA d'un montant de 141'230 fr., avec intérêt à 5 % dès le 1
er
janvier 2003, à titre de prix minimum de rachat des actions, toutes
amplifications réservées (I), au paiement d’un montant de 60'000 fr. avec
intérêt à 5 % dès le 1
er
janvier 2003, à titre de dividendes pour l’année
2001, toutes amplifications réservées (II), et à la mainlevée définitive de
l’opposition au commandement de payer à concurrence des montants
précités (III). A titre subsidiaire, il a repris sa conclusion I précitée à
l’encontre de R.________ et de P.________ personnellement (IV).
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Dans leur réponse du 7 mars 2012, J.______ SA, R.________ et
P.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, préalablement à la
division de la cause introduite contre J.______ SA de celle introduite contre
R.________ et P.________ et au constat de l’incompétence de la Chambre
patrimoniale pour connaître de la seconde cause. A titre principal, J.______
SA a conclu au rejet de la conclusion I, et à l’irrecevabilité, respectivement
au rejet des conclusions II et III de W., tandis que R. et
P.________ ont conclu à l’irrecevabilité, respectivement au rejet de la
conclusion IV de W.________.
La requête de division de la cause a été rejetée par le Juge
délégué de la Chambre patrimoniale le 27 décembre 2012.
E n d r o i t :
1.Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les
décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse,
au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000
fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel, écrit et motivé, doit être
introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision
motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
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général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les références).
3.En procédure d’appel, la conclusion II de l’intimé en paiement
de dividendes, déclarée irrecevable en première instance en raison de
l’autorité de la chose jugée du jugement de la Cour civile du 1
er
juin 2010,
n’est plus discutée. Il en va de même de la conclusion III de l’intimé, visant
à la mainlevée définitive de l’opposition à son commandement de payer,
déclarée elle aussi irrecevable en première instance, au motif que la
poursuite en question avait été retirée. Demeurent donc seules litigieuses
au stade de l’appel les questions en lien avec le droit d’emption accordé à
l’appelante dans le « Share sale and call option agreement » du 28
octobre 1999.
A cet égard, l’appelante fait valoir cinq griefs à l’encontre du
jugement entrepris : elle conteste la qualité d’actionnaire de l’intimé ; elle
est d’avis qu’en adoptant une telle position, elle ne se rend pas coupable
d’un abus de droit ; elle fait valoir qu’elle n’a jamais exercé de droit
d’emption, puisque l’intimé n’est jamais devenu actionnaire ; elle soutient
que l’offre d’indemnisation à hauteur de 141'230 fr. qu’elle a adressée à
l’intimé a été refusée par ce dernier ; enfin, elle critique le raisonnement
des premiers juges en ce qui concerne le point de départ des intérêts
moratoires.
L’intimé, pour sa part, soutient qu'on peut être actionnaire
sans détenir physiquement un titre, que l'absence de titre résulte du fait
de l'appelante elle-même, de sorte que celle-ci ne peut s'en prévaloir, et
que cette dernière a d’ailleurs elle-même plusieurs fois exprimé sa volonté
d'exercer son droit d'emption, de sorte qu'elle est aujourd'hui malvenue
de contester l'exercice d'un tel droit. Il adhère ainsi à la motivation du
jugement de première instance, estime l'appel téméraire et conclut à son
rejet.
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4.1L'appelante conteste en premier lieu la qualité d'actionnaire de
l'intimé. Elle soutient que puisque les trente actions au porteur n’ont
jamais été remises à l’intimé, le transfert de l’actionnariat n'est pas
intervenu. Citant le droit des papiers-valeurs, en particulier l’art. 967 CO,
elle souligne que les droits incorporés dans un papier-valeur ne peuvent
être exercés ni transmis sans le titre. Puisque l’intimé n'a jamais possédé
les actions, il n'aurait jamais acquis la qualité formelle d'actionnaire,
l'art. 689a CO conditionnant l’exercice des droits sociaux à la possession
et à la production par l’actionnaire de ses actions. L’appelante soutient en
outre que l’intimé n'aurait pas allégué qu'il se serait fait céder des droits
des fondateurs de la société, pas plus qu’il n’aurait établi une chaîne
ininterrompue de cessions depuis la constitution de la société jusqu'au
contrat de vente. Elle ajoute que si l’intimé avait voulu se voir reconnaître
la qualité d’actionnaire, il aurait dû intenter contre les vendeurs une action
en exécution du contrat du 28 octobre 1999, conformément aux art. 97 ss
CO.
4.2La notion d'action couvre aussi bien la propriété d'une part du
capital social que le titre qui concrétise la titularité de l'actionnaire. Le fait
que les actionnaires disposent d'un droit à obtenir un papier-valeur
incorporant leur droit ne signifie pas que la propriété d'une partie du
capital social soit dépendante de l'émission d'un tel titre. Le titre n'a en
effet pas une valeur en lui-même, mais sert de support à un droit (OG LU
du 16.11.2004, LVGE 2004 I n. 53 consid. 6). L'actionnaire sans titre est
légitime propriétaire d'une part du capital social, mais il doit néanmoins
prouver sa qualité d'actionnaire (Robert Meier, Die Aktiengesellschaft,
1994, nn. 132 et 133 p. 97). Lorsque l'actionnaire ne dispose d'aucun titre,
le transfert des droits peut s'opérer par une cession qui doit respecter les
conditions des dispositions relatives à la cession de créance (art. 164 ss
CO), soit en particulier respecter la forme écrite prévue à l’art. 165 CO (TF
4A_248/2015 du 15 janvier 2016 consid. 3 ; OG LU du 16.11.2004 précité,
consid. 7 et les références ; Meier, op. cit., n. 136 p. 99).
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Une société anonyme est toutefois libre de prévoir, dans ses
statuts, que la qualité d'actionnaire ne peut être transférée sans le titre,
que l'actionnaire ne peut faire valoir ses prétentions que sur présentation
de ce dernier et qu'elle se réserve le droit de ne reconnaître comme
actionnaire que celui qui produit un titre. Lorsque la société et les
actionnaires sont convenus de telles modalités, l'actionnariat se trouve
incorporé dans le titre (Meier, op. cit., n. 137 p. 99). Si, dans un tel cas,
des actions sont cédées sans qu’aucun titre soit émis, on se trouve en
présence de ce que Böckli qualifie d’« oiseau rare qui ne devrait pas
exister », soit d’une action au porteur non incorporée dans un titre (Böckli,
Schweizer Aktienrecht, 4
e
éd., 2009, n.127 p. 522). Lorsque les actions au
porteur n'ont pas été émises, les actionnaires ne peuvent être identifiés
que sur la base d'une chaîne ininterrompue de cessions remontant jusqu'à
la fondation (Böckli, op. cit., n. 127 p. 522 ; OG LU du 16.11.2004 précité,
consid. 8, résumé sur ce point in RSDA 2005, p. 319). La protection de la
bonne foi n'est pas donnée dans ce cas. C'est à l'actionnaire qu'il incombe
de prouver cette chaîne ininterrompue (Böckli, op. cit., n.126 p. 522).
4.3En l’espèce, l’argument de l’appelante tiré du droit des papiers
valeurs tombe à faux : d’une part, ce droit ne peut s'appliquer que si le
titre est émis, ce qui n'est précisément pas le cas in casu, les parties ne
contestant pas que les actions n’ont été émises que le 27 août 2004.
D’autre part, il ne s'agit pas ici d'exercer des droits sociaux au sens de
l'art. 689a al. 2 CO, mais bien d'aliéner des parts sociales qui ne sont pas
incorporées dans un titre.
En marge de la signature du « Share sale and call option
agreement » du 28 octobre 1999, l’intimé ne s’est jamais vu remettre
aucun titre. Toutefois, ce contrat, passé en la forme écrite, satisfait aux
conditions de la cession de créance au sens des art. 164 ss CO, ce que
l’appelante ne conteste pas. Ainsi, au premier abord, il apparaît que
l’actionnariat a valablement été transféré à l’intimé.
Il est cependant constant que les statuts de l’appelante,
notamment les art. 6 et 7, prévoient que la cession des actions s'opère par
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la remise du titre. En l’absence d’une telle remise, il incombait à
l’actionnaire présumé d’établir d'une chaîne ininterrompue de cessions
remontant jusqu'à la fondation de la société. En l’espèce, cette chaîne
ininterrompue n'a pas été prouvée par l'intimé. Il ressort en effet de l’état
de fait que lors de la constitution de J.______ SA, A.________ a souscrit 998
actions, soit presque la totalité de celles-ci. Puisque le capital-actions
consiste en 1'000 actions, celles dont l'intimé se prétend titulaire
correspondent nécessairement – pour 28 d'entre elles au moins – à celles
qui ont été acquises par A.________ lors de la fondation. Or, l'intimé
n'allègue ni n'établit le lien entre le dénommé A.________ et les défendeurs
R.________ et P., qui apparaissent en qualité de vendeurs
(« seller ») dans la convention du 28 octobre 1999. Ainsi, l’argument de
l'appelante tiré du défaut de preuve d’une chaîne ininterrompue de
cessions depuis la constitution jusqu’au contrat de vente apparaît
pertinent.
Néanmoins, ni Böckli, ni l'arrêt lucernois précité n'excluent que
la titularité de l’actionnariat puisse être prouvée par un autre moyen. En
l'espèce, il ne faut pas perdre de vue que J.__ SA était elle-même
partie à la convention du 28 octobre 1999. Selon Böckli, il incombe à celui
qui se prétend actionnaire de justifier de sa titularité auprès de la société
(« lassen sich die Aktionnäre von der Gesellschaft (...) identifizieren », op.
cit., n. 127 p. 522). En l'occurrence, en étant partie et signataire de cette
convention, J.____ SA attestait expressément qu'elle reconnaissait les
vendeurs R.______ et P.________ comme titulaires des droits qui faisaient
l'objet du contrat. Dès lors, dans la mesure où l'intimé établit qu'il a acquis
ses droits de ceux-là même que la société reconnaissait comme titulaires
au moment de la cession, sa légitimité doit être considérée comme
prouvée, sans qu'il soit nécessaire de remonter jusqu'à la constitution de
J.______ SA.
Pour le surplus, on rappellera que devant la Cour civile,
l’appelante avait soutenu – avec succès – avoir valablement exercé son
droit d’emption, reconnaissant ainsi que l’intimé avait préalablement la
qualité d’actionnaire.
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4.4En conclusion, l’intimé est bien devenu actionnaire de
l’appelante par l'acquisition des droits prévus par la convention du 28
octobre 1999. Le grief de l’appelante est mal fondé.
Le grief de l'appelante selon lequel elle ne se rend pas
coupable d'abus de droit en contestant la qualité d'actionnaire de l'intimé
devient donc sans objet.
5.1L'appelante conteste avoir exercé un droit d'emption. Elle
soutient que les déclarations orales et écrites de ses administrateurs ne
pouvaient être considérées comme l'exercice d’un tel droit. Ainsi, la lettre
du 27 décembre 2002 ne saurait être considérée comme l'exercice formel
du droit d'emption, puisque les modalités convenues, en ce qu’elles se
fondaient sur la valeur nette des actifs de la société au 31 décembre 2001,
dérogeaient à la convention du 28 octobre 1999, et que cette lettre ne
faisait que se référer à un accord oral antérieur portant sur le paiement à
W.________ d'un montant correspondant à trois pourcents des actifs nets
de la société, lors de son départ de J.______ SA. De plus, c'est selon elle à
tort que les premiers juges n'ont pas estimé utile de rechercher à quel
moment ce droit d'emption a pu être exercé, pour le cas où celui-ci l'aurait
vraiment été.
5.2Le droit d'emption est un droit d'acquisition conditionnel
subordonné à une condition potestative, la déclaration d'exercice du droit.
Lorsque l'empteur a déclaré exercer son droit au propriétaire de la chose,
la condition à laquelle la vente était subordonnée est avenue. La vente
conditionnelle que constitue le pacte d'emption, devenue parfaite à la
suite de l'exercice du droit par son titulaire, produit alors ses effets :
l'acheteur a droit au transfert de la propriété de la chose et le vendeur au
paiement du prix (ATF 129 III 264 consid. 3.2.1 ; ATF 121 III 210 consid. 3c
et les références citées). L’exercice du droit d’emption est un acte
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formateur, qui consiste en une déclaration de volonté unilatérale, sujette à
réception (Tercier, Les contrats spéciaux, 4
e
éd., 2009, n. 1119 p. 168).
5.3En l’espèce, le courrier du 27 décembre 2002, signé par
R.________ et P.__, révèle clairement la volonté de procéder au
« buyback of your shares ». L'acte formateur, unilatéral, a donc été
effectué, au plus tard, comme l'ont retenu les premiers juges, par ce
courrier, et le droit d'emption a donc été exercé.
Il reste ainsi à déterminer à quelles conditions ce droit a été
exercé. La convention du 28 octobre 1999 est très claire quant aux
modalités de l'exercice de ce droit, puisqu'elle prévoit que la valeur de
rachat des actions correspond à la valeur nette des actifs de J.__ SA à
la fin du mois d'exercice du droit d'emption. Or tant dans les discussions
orales que dans le courrier du 27 décembre 2002, l'appelante a proposé
de racheter les titres à la valeur des actifs de la société au 31 décembre
2001, en dérogation donc aux modalités convenues. Dans le cas d’espèce,
si l'acte formateur a été exercé, aucun accord n'est intervenu sur une
dérogation aux modalités conventionnelles. Il est constant que W.________
ne s'est jamais rallié au montant de 141'230 fr. correspondant à la valeur
des actifs sociaux à cette date. Les modalités contractuelles demeuraient
donc applicables. Il s'ensuit que W.________ disposait d'une créance
correspondant à la valeur nette des actifs de J.____ SA à la fin du mois
d'exercice du droit d'emption. C'est ainsi à tort que les premiers juges ont
estimé qu'il n'était pas nécessaire de rechercher à quel moment le droit
d'emption avait été exercé.
5.4S’agissant de la forme de l’exercice du droit d’emption, l’art.
16 CO présume que la forme réservée est une condition de la validité du
contrat, cette présomption pouvant être détruite par la preuve que la
forme volontaire ne vise qu'à faciliter l'administration des preuves. Cette
réglementation s'applique également aux actes juridiques unilatéraux. En
principe, la forme réservée est solennelle lorsqu'elle a trait à l'exercice de
droits formateurs (« Gestaltungserklärungen »; cf. ATF 48 II 114 consid. 2),
tels que la résiliation d'un contrat (ATF 95 II 43 consid. 2b) ; en revanche,
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elle n'a qu'une fonction de preuve si elle concerne des déclarations qui ne
produisent pas de modification de la situation juridique (« rechtswahrende
und -konkretisierende Erklärungen »). Ce point doit être tranché sur la
base de l'interprétation du contrat de base auquel se rattachent les
déclarations unilatérales (ATF 128 III 212 consid. 2b et les références).
Toutefois, le fait qu'une clause soit textuellement claire n'exclut pas a
priori une interprétation (ATF 127 III 444 consid. 1b). Il faut examiner s'il y
a des raisons de penser qu'une clause devrait être comprise autrement
que dans son sens littéral.
5.5En l’espèce, l’art. 7 du contrat du 28 octobre 1999 prévoit que
le droit d'emption s'exerce par déclaration écrite à adresser à l'acheteur
sous pli recommandé (« The call option shall be exercible by notice in
writing served by registered mail upon purchaser »).
Il exige ainsi que la déclaration par laquelle s'exerce le droit
formateur que constitue le droit d'emption soit revêtue de la forme écrite.
Il en résulte a contrario que cette déclaration ne peut pas se faire
oralement.
Il n’y a pas de raisons de penser que cette clause devrait être
comprise autrement que dans son sens littéral. On ne comprend pas
pourquoi les parties seraient convenues de la forme écrite, si cette
exigence était en définitive sans conséquences juridiques et que chaque
partie pouvait librement s'en affranchir. Pour l'accomplissement d'un acte
formateur, l'exigence conventionnelle d'une forme particulière sert aussi
bien l'intérêt de l'expéditeur que du destinataire, puisqu'elle tend à établir
une situation claire et dépourvue d'ambiguïté ; elle doit être présumée
constituer une exigence de validité et cette présomption n'a pas été
renversée en l'espèce.
Il s'ensuit que le droit d'emption a été exercé valablement le
27 décembre 2002, date du courrier recommandé de l’appelante
exprimant sa volonté de racheter les actions de l’intimé. La valeur de
-
15 -
référence des actifs sociaux pour déterminer le prix des actions doit donc
être arrêtée au 31 décembre 2002.
5.6En ce qui concerne la valeur des actions, l’intimé a allégué que
« la valeur de 3% des actions avec les bénéfices non distribués 1999, 2000
avec tous intérêts en sus devrait correspondre ainsi au montant proposé
de 141'230 fr. à fin 2001, dont à ajouter la valeur fin 2002 avec les
dividendes versés pour 2001 ». Cet allégué est soumis à la preuve par
appréciation. Les comptes 2002, qui figurent au dossier, révèlent toutefois
une valeur des actifs sociaux de 4'514'231 fr. au 31 décembre 2002,
contre 4'707'674 fr. au 31 décembre 2001, valeur qui avait servi de base à
l'offre de 141'230 francs. Le 3 % de 4'514'231 fr. correspond à 135'426 fr.
- C'est là le prix de l'exercice du droit d'emption.
6.1Le montant de 135'426 fr. 95, correspondant au prix de
l'exercice du droit d'emption selon les modalités contractuelles, étant
différent du montant alloué en première instance de 141'230 fr., il
convient d'examiner si ce dernier montant pourrait être fondé sur un
accord intervenu entre les parties,
L’appelante conteste l’existence d’un tel accord entre les
parties. Elle se fonde sur les correspondances échangées, pour démontrer
que les différentes offres qu'elle a adressées à l'intimé et qui portaient sur
« une indemnisation qui correspondait fidèlement à ce à quoi M.
W.________ aurait eu droit si le contrat d'octobre 1999 avait été exécuté
par MM. R.________ et P.________ » ont toujours été rejetées par l’intimé, et
n'ont donc jamais été acceptées, même tacitement. Dès lors, c'est selon
elle à tort que les premiers juges auraient retenu que l’intimé s'était de
facto rallié à l'offre présentée à de réitérées reprises par la l’appelante
dans le cadre de l'exercice de son droit d'emption en reprenant le montant
de 141'230 fr. dans ses conclusions et que ce montant devait ainsi être
alloué.
- 16 -
6.2A cet égard, l’argumentaire de l'appelante converge avec les
allégués de l'intimé et les pièces du dossier. Aucun accord n'est intervenu
sur le montant de 141'230 fr., qui a certes fait l'objet de plusieurs offres,
mais que l'intimé n'a jamais accepté. Voir, comme l'ont fait les premiers
juges, une acceptation d'une offre dans le fait que le demandeur, dans sa
demande du 3 janvier 2012, soit près de dix ans plus tard, reprenne ce
montant, n'est pas soutenable, dans la mesure où rien n'établit que cette
offre aurait été valable durant une décennie. Le grief de l’appelante est
bien fondé.
7.1Finalement, l'appelante conteste la date retenue par les
premiers juges comme point de départ des intérêts moratoire. Elle
soutient que l'offre reçue le 13 juin 2003 ne pouvait constituer le point de
départ du délai de deux mois prévu par le contrat du 28 octobre 1999 pour
l'exigibilité du paiement du prix des actions : d'une part, il n'y aurait pas
eu exercice du droit d'emption par ce courrier ; d'autre part, l'application
d'une clause contractuelle serait contradictoire avec l'appréciation des
juges selon laquelle la détermination du montant offert avait été opérée
selon des modalités dérogeant à ce contrat.
7.2Le débiteur d'une obligation est mis en demeure par
l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO) ; lorsque le jour de
l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des
parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement
régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour
(art. 102 al. 2 CO). L'intérêt moratoire de 5 % l'an (art. 104 al. 1 CO) est dû
à partir du jour suivant celui où le débiteur a reçu l'interpellation
(ATF 103 II 102 consid. 1a) ou, en cas d'ouverture d'une action en justice,
dès le lendemain du jour où la demande en justice a été notifiée au
débiteur (ATF 98 II 23 consid. 7 ; Luc Thevenoz, Commentaire romand, CO
I, 2012, n. 9 ad art. 104 CO).
-
17 -
7.3En l’espèce, le contrat du 28 octobre 1999 prévoyait que le
paiement du prix était exigible dans les deux mois suivant la notification
de la valeur nette des actifs de la société, respectivement dans le mois
suivant le jour où le réviseur a déterminé le prix de rachat.
Le demandeur n'a ni allégué, ni prouvé la date à laquelle il
aurait reçu les comptes de l’année 2002. Il a allégué avoir fait notifier une
poursuite à la défenderesse le 15 mars 2006. Il ressort cependant du
jugement de la Cour civile du 1
er
juin 2010, fondé sur les pièces du
dossier, que ce commandement de payer concernait uniquement des
dividendes, et qu'une autre réquisition de poursuite, du 29 mars 2011 et
portant cette fois également sur le prix des actions, a été retirée par
l'intimé. La demeure ne peut donc être fixée qu'au lendemain de
l'ouverture d'action. C’est donc à partir du 30 juillet 2011, au lendemain
du dépôt de la requête de conciliation du 29 juillet 2011, que l’intérêt
moratoire commence à courir.
8.En conclusion, force est de constater que l’intimé a bien été
titulaire de trente actions de l’intimée, que cette dernière a exercé son
droit d’emption le 27 décembre 2002, que la valeur déterminante pour le
rachat des actions était celle au 31 décembre 2002, à savoir 135'426 fr.
95, aucun accord prévoyant le rachat des actions à leur valeur au 31
décembre 2001 n’étant intervenu entre les parties, et que l’intérêt
moratoire a commencé à courir le 30 juillet 2011.
Il en résulte que l’appel doit être très partiellement admis et le
jugement entrepris réformé en ce sens que l’appelante doit payer à
l’intimé la somme de 135'426 fr. 95 avec intérêt à 5% l'an dès le 30 juillet
2011, à titre de prix de rachat des actions de ce dernier.
La modification des conclusions au stade de l’appel, de même
que l’issue de la procédure d’appel, commandent de ne pas réformer les
frais judiciaires et les dépens arrêtés en première instance.
-
18 -
En deuxième instance, l'appelante gagne son appel, mais dans
une très faible mesure, puisque le montant alloué à l’intimé n'est réduit
que de moins de
6'000 francs. Dans ces circonstances, il se justifie de répartir les frais de
deuxième instance – comprenant les frais judiciaires et les dépens – par
neuf dixièmes à la charge de l’appelante et par un dixième à la charge de
l’intimé (art. 106 al. 2 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 2'412 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent donc être mis par 2'171 fr. la
charge de l’appelante et par 241 fr. à la charge de l’intimé. L’intimé
versera ainsi à l’appelante la somme de 241 fr. à titre de restitution
partielle de l’avance de frais fournie par cette dernière (art. 111 al. 2 CPC).
La charge des dépens étant évaluée à 4'000 fr. pour chaque partie,
l’appelante versera en définitive à l’intimé la somme de 3'200 fr. à titre de
dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est très partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre II de son dispositif comme il
suit :
II.La défenderesse J.______ SA est la débitrice du
demandeur W.________ et lui doit immédiat paiement de
la somme de 135'426 fr. 95 (cent trente-cinq mille
quatre cent vingt-six francs et nonante-cinq centimes)
avec intérêt à 5% l’an dès le 30 juillet 2011, à titre de
prix de rachat des actions du demandeur ;
Il est confirmé pour le surplus.
-
19 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'412 fr.
(deux mille quatre cent douze francs), sont mis à la charge de
l’appelante par 2'171 fr. (deux mille cent septante et un
francs), et à la charge de l’intimé par 241 fr. (deux cent
quarante et un francs).
IV. L’intimé W.________ doit verser à l’appelante J.______ SA la
somme de 241 fr. (deux cent quarante et un francs) à titre de
restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.
V. L’appelante J.______ SA doit verser à l’intimé W.________ la
somme de 3'200 fr. (trois mille deux cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 19 février 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
Le greffier :
-
20 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Gilles Favre (pour J.______ SA),
-Me Albert J. Graf (pour W.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Président de la Chambre patrimoniale cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :