Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Battistolo et Abrecht
Greffière:MmeChoukroun
Art. 184 CO; 106, 111 al. 2 et 317 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par O., à
Lausanne, défendeur, contre le jugement rendu le 27 août 2012 par le
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
l'appelant d’avec J., à Renens, demanderesse, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
B.Par appel du 15 janvier 2013, O.________ a conclu, avec suite
de frais et dépens, à la réforme de ce jugement en ce sens que les
conclusions de J.________ soient rejetées et que les frais judiciaires de
première et deuxième instances soient mis à la charge de J.,
laquelle devait verser à O. un montant que justice dira à titre de
dépens de première et deuxième instance. Il a produit un bordereau de
pièces, soit une attestation de salaire établie par J.________ pour l'année
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2009 ainsi qu'une copie des comptes de O., établis par la fiduciaire
de ce dernier, pour les années 2009 et 2010.
Dans sa réponse du 4 avril 2013, J. a conclu au rejet de
l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.1La société J.________ a son siège à Renens. Son but est la vente
et la commercialisation de fromages, notamment italiens, de toute
préparation et produit à base de fromage et de produits alimentaires.
S.________ en est l'associé gérant, au bénéfice de la signature individuelle.
1.2O.________ a travaillé pour le compte de la société J.. En
parallèle à cette activité salariée, qu'il a peu à peu réduite avant d'y
mettre un terme dans le courant de l'année 2009, O. a constitué
une entreprise individuelle dont le siège est à Lausanne. L'inscription du 2
mai 2007 au Registre du commerce mentionne comme but "la vente en
gros de fromages, charcuteries, pâtes, vins et produits italiens". Pour ce
faire, O.________ achetait des fromages notamment à J., pour les
revendre sur les marchés de [...], [...] et [...]. Compte tenu des rapports de
confiance qui liaient les deux parties, O. prélevait la marchandise
directement dans le stock de l'intimée et la pesait lui-même. S'il n'écoulait
pas toute la marchandise, il la restituait. D'entente entre les parties, un
tableau à trois colonnes a été établi et régulièrement mis à jour afin de
connaître la quantité de marchandise prélevée (1
re
colonne) et restituée
(2
e
colonne) d'une part, et la quantité nette des marchandises achetées
par O.________ (3
e
colonne), d'autre part. Sur la base des indications
figurant dans ce tableau, S.________ établissait une facture à l'intention de
O..
2.A partir de l'été 2009, alors qu'il avait jusque là régulièrement
honoré ses factures, O. a commencé à accumuler du retard dans
leur paiement, au point de voir apparaître un arriéré de 33'443 fr. 05 au
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31 octobre 2009, se rapportant à deux factures émises le 31 août 2009,
respectivement pour un montant de 1'773 fr. 20 et de 3'022 fr. 85, à une
facture émise le 30 septembre 2009 pour un montant de 18'369 fr. 25 et à
une facture émise le 31 octobre 2009, pour un montant de 10'277 fr. 75
(P. 3, p. 5).
Le 7 novembre 2009, O.________ a payé les deux factures du
31 août 2009.
Le 4 décembre 2009, O.________ a versé un acompte de
10'000 fr. sur la facture de 18'369 fr. qui avait été émise le 30 septembre
3.Une audience de conciliation s'est vainement tenue entre les
parties le 20 juillet 2011. A son issue, une autorisation de procéder a été
délivrée à J..
Par demande du 14 octobre 2011, J. a saisi le Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne. Elle a conclu à ce que O.________
soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement de la somme de
48'440 fr. 45 avec intérêts à 5% l'an dès le 12 février 2011.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans les
causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions devant l'autorité précédente dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2
CPC).
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par la partie
défenderesse qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision
finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans
laquelle les conclusions, dans leur dernier état devant l'autorité
précédente, portaient sur un montant de plus de 48'000 fr., l'appel est
recevable.
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2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(ibidem, p. 135).
3.Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III pp. 136-
137). lI appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont
réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et
preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (Tappy, ibidem; JT 2011 III 43; RSPC 2011, p. 320).
En l'espèce, l'appelant a produit une attestation de salaire
établie par J.________ pour l'année 2009 ainsi qu'une copie de ses comptes
pour les années 2009 et 2010. Ces pièces auraient pu être produites en
première instance. Produites en procédure d'appel, elles sont dès lors
irrecevables.
4.L'appelant reproche d'abord aux premiers juges d'avoir tenu
compte, au surplus sans expliquer pourquoi, du solde de la facture du 30
septembre 2009 d'un montant total de 18'369 fr. 25. Il conteste avoir
emporté autant de marchandise et soutient que la crédibilité des pièces
de la demanderesse serait entachée du fait que la facture en question a
été refaite postérieurement au 4 décembre 2009 tout en étant antidatée
du 30 septembre 2009.
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4.1L'art. 184 CO (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le
code civil suisse du 30 mars 1911; RS 220) dispose que la vente est un
contrat par lequel le vendeur s’oblige à livrer la chose vendue à l’acheteur
et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l’acheteur
s’engage à lui payer (al. 1). Sauf usage ou convention contraire, le
vendeur et l’acheteur sont tenus de s’acquitter simultanément de leurs
obligations (al. 2). Le prix de vente est suffisamment déterminé lorsqu’il
peut l’être d’après les circonstances (al. 3).
4.2Dans le cas d'espèce, la Cour de céans retient qu'il n'est ni
soutenu ni établi que la facture émise le 30 septembre 2009 ait été
contestée. L'appelant n'a, au surplus, pas contesté avoir continué
postérieurement à cette date à commander des marchandises auprès de
l'intimée; il s'est d'ailleurs acquitté de deux factures émises les 31 octobre
et 30 novembre 2009 et a déclaré avoir cessé ses commandes à partir de
novembre 2009. Or, dans les derniers mois de l'année 2009, l'appelant a
régulièrement eu du retard, de plusieurs semaines ou de plusieurs mois,
dans le paiement de ses factures. Sans formuler de réserve, il a payé
10'000 fr. le
4 décembre 2009, une annotation manuscrite étant ajoutée sur la facture
litigieuse pour confirmer ce paiement (P. 5). Dans ce contexte, il n'y a rien
de choquant à avoir établi une nouvelle facture toujours datée du 30
septembre 2009 mais mentionnant à son pied le paiement de l'acompte et
le solde à payer (P. 6).
Compte tenu de ce qui précède, on ne peut reprocher aux
premiers juges d'avoir mal apprécié les preuves en retenant que les
marchandises avaient ici été commandées et livrées ou prélevées par
l'appelant. C'est donc à juste titre qu'ils sont parvenus à la conclusion
implicite que le paiement de 10'000 fr. auquel avait procédé l'appelant le
4 décembre 2009 n'était qu'un acompte et que le solde de 8'369 fr. 25
restait dû.
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5.L'appelant soutient ensuite que les premiers juges ont mal
apprécié les preuves en retenant l'existence de commandes et de
livraisons de marchandises durant l'année 2010 pour un montant de
40'071 fr. 20.
5.1Dans le domaine de la vente de détails, les contrats de vente
ne sont pas soumis à une forme particulière. Il appartient au vendeur qui
réclame le paiement des factures émises ensuite de la vente de divers
produits d'établir la réalité des commandes et livraisons (art. 8 CC [Code
civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]).
5.2En l'occurrence, les témoins entendus en première instance
n'ont pas apporté d'éléments déterminants. On relève en particulier que si
le témoin C.________ a certes déclaré qu'il pensait que les livraisons
s'étaient poursuivies jusqu'à l'hiver 2010 – 2011, cette déclaration est peu
affirmative (PV, p. 14 ad all. 10). Il existe en outre un décalage de six mois
avec le fait que J.________, a envoyé ses dernières factures en juillet 2010.
5.3Les constatations suivantes résultent de l'appréciation des
preuves opérée par la Cour de céans :
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toutes les factures dont se prévaut J.________ se référent à une date de
livraison et certaines d'entre elles se référent à un bulletin de livraison qui
n'a pas été produit;
-
les tableaux répertoriés sous pièces 31 à 36 concernent manifestement
une période antérieure à l'établissement des factures litigieuses et sont
dès lors sans pertinence;
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la pièce 37, dont on ignore quand et par qui elle a été établie, n'a pas de
valeur probante en elle-même, mais les quantités qui y sont indiquées
correspondent aux quantités facturées le 7 juillet 2010; cette facture
figure à deux reprises dans le dossier (P. 25 et 38);
-
on ne sait pas à quoi rapporter le tableau daté du 23 juin 2010 (P. 39);
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l'appelant a admis que la liste datée du 13 juillet 2010 (P. 40) était de
son écriture (PV, p. 16, ad all. 21) et les marchandises énumérées dans
cette pièce correspondent à celles facturées le 13 juillet 2010 (P. 26);
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le 17 septembre 2010, O.________ s'est acquitté d'une facture établie
le 14 septembre 2010.
5.4Sur la base de l'ensemble de ces éléments, ainsi que de la
durée et de l'intensité des relations entre les parties, il y lieu de constater
avec les premiers juges que, contrairement à ce que soutient l'appelant,
des relations commerciales au moins occasionnelles se sont poursuivies
en 2010. L'argument de l'appelant consistant à soutenir que les factures
présentées par J.________ seraient "bidon" et destinées à couvrir en réalité
un "pas de porte" exigé par l'intimée n'est guère plausible. La Cour d'appel
civile retient ainsi l'existence d'une commande et d'une livraison
s'agissant des marchandises facturées les 7 et 13 juillet 2010 (P. 25 et
26). Ces deux dernières factures, d'un montant total de 9'746 fr. 80 (8'369
fr. 25 + 214 fr. 75), sont par conséquent dues à l'intimée.
5.5Pour le reste, même en retenant que les parties sont des petits
commerçants qui ne consacrent qu'une petite partie de leur temps à
l'administration, aucun élément au dossier ne permet de parvenir à la
conclusion que les autres marchandises facturées ont bien été
commandées et livrées à l'appelant. On ne peut affirmer comme le font les
premiers juges qu'il "est aisé de déterminer le prix des marchandises
livrées" (jgt. p. 28). S'il est exact que l'appelant n'a pas contesté les
factures reçues, et qu'il n'a notamment pas entrepris "d'autres
démarches", ces éléments sont insuffisants, dans le cadre d'une procédure
contradictoire, pour parvenir à la conclusion que les factures réclamées
par l'intimée sont dues.
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6.En définitive, l'appel de O.________ doit être partiellement
admis et le jugement de première instance réformé dans le sens des
considérants qui précèdent.
6.1A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent
selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens
(art. 95 al. 3 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante.
Dans l’hypothèse où chacune des parties succombe
partiellement, chacun doit supporter les frais de partie – c'est-à-dire les
dépens au sens de l’art. 95 al. 3 CPC – dans la mesure où il succombe.
Pour dire dans quelle mesure chaque partie succombe, il faut faire un
calcul sur la base des conclusions principales prises en appel et en tenant
compte du fait que certains griefs ont exigé plus de travail que d’autres.
Après avoir déterminé librement dans quelle mesure chaque partie
succombe, l’autorité d’appel doit fixer, après compensation, l’indemnité
que l’une des parties doit verser à l’autre. L’important à ce stade est de ne
pas perdre de vue que chaque partie a assumé des frais (Corboz,
Commentaire de la LTF, n. 42 ad art. 68 LTF).
6.2L'appelant obtient gain de cause sur une grande partie de ses
conclusions mais reste toutefois débiteur de l'intimée pour près du quart
du montant réclamé. Il se justifie ainsi de répartir les frais judiciaires à
raison d'un quart pour l'appelant et de trois quarts pour l'intimée.
O.________ a ainsi droit au remboursement de 3/4 de son avance de frais et
à des dépens correspondant à la moitié (3/4 ./. 1/4) du défraiement de son
seul conseil. Les conclusions prises par les parties étant les mêmes à tous
les stades de la procédure, cette répartition doit s'appliquer tant pour les
frais judiciaires de la première que de la seconde instance.
a) Les frais de première instance, arrêtés à 7'644 fr., seront
ainsi mis à raison d'un quart, soit 1'911 fr., à la charge de O., et de
trois quarts, soit 5'733 fr., à la charge de J.. Compte tenu des
avances de frais auxquelles J.________ a procédé par 7'386 fr., O.________
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devra verser à cette dernière la somme de 1'653 fr. (7'386 – 5'733), à titre
de restitution partielle d'avance de frais.
S'agissant des dépens de première instance, qui s'élèvent à
6'000 fr. pour chaque partie, et compte tenu du fait que l'appelant a droit
à des dépens correspondant à la moitié du défraiement de son seul
conseil, J.________ devra verser à O.________ un montant de 3'000 fr., à titre
de dépens.
b) Les frais judiciaires en procédure d'appel, arrêtés à 1'484 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.59]), seront mis à la charge de l’appelant à raison d’un quart
et de l’intimé à raison de trois quarts (art. 106 al. 2 CPC). J.________
versera ainsi à O.________ la somme de 1'113 fr. à titre de restitution
partielle de l’avance de frais fournie par ce dernier (art. 111 al. 2 CPC).
La charge des dépens en procédure d'appel est évaluée à
2'500 fr. pour chaque partie. O.________ a droit à des dépens
correspondant à la moitié du défraiement de son seul conseil, de sorte que
J.________ lui versera en définitive la somme de 1'250 fr., à titre de dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Il est à nouveau statué comme il suit :
I. Le défendeur O.________ est le débiteur de la demanderesse
J.________ et lui doit immédiatement paiement de la somme de
9'746 fr. 80 (neuf mille sept cent quarante-six francs et
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huitante centimes), plus intérêt à 5% l'an dès le 12 février
II. Les frais judiciaires, fixés à 7'644 fr. (sept mille six cent
quarante-quatre francs), sont mis à la charge de la
demanderesse par 5'733 fr. (cinq mille sept cent trente-trois
francs) et à la charge du défendeur par 1'911 fr. (mille neuf
cent onze francs).
III. Le défendeur doit verser à la demanderesse la somme de
1'653 fr. (mille six cent cinquante-trois francs) à titre de
restitution partielle d'avance de frais.
IV. La demanderesse doit verser au défendeur la somme de
3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'484 fr.
(mille quatre cent huitante-quatre francs), sont mis à la charge
de l'appelant O.________ par 371 fr. (trois cent septante et un
francs) et de l'intimée J.________ par 1'113 fr. (mille cent treize
francs).
IV. L'intimée doit verser à l'appelant la somme de 2'363 fr. (deux
mille trois cent soixante-trois francs) à titre de restitution
partielle d'avance de frais et de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :