Composition : M. A B R E C H T , président
MmesGiroud Walther et Cherpillod, juges
Greffière :Mme Choukroun
Art. 8 CC ; 42 al. 1 et 2 CO, 44 al. 1 CO, 46 CO, 47 CO
Statuant sur l’appel interjeté par A.F., à [...],
demandeur, contre le jugement rendu le 30 septembre 2016 par la
Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec
T., à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 30 septembre 2016, la Chambre patrimoniale
cantonale a rejeté la demande introduite le 16 novembre 2011 par le
demandeur A.F.________ à l’encontre de la défenderesse T.________ (I), a
mis les frais judiciaires, arrêtés à 53'323 fr. 95, à la charge du demandeur
(II), a dit que le demandeur rembourserait à la défenderesse la somme de
25'331 fr. 95 versée au titre de son avance des frais judiciaires (III) et a dit
que le demandeur verserait à la défenderesse la somme de 18’375 fr. à
titre de dépens (IV).
En droit, s’agissant du montant du préjudice financier subi par
A.F.________ en raison de son incapacité de travail, les premiers juges ont
retenu les conclusions de l’expert financier ???., pour calculer le
montant de ce préjudice sur la base d’une perte de gain concrète. Ils ont
ainsi fait abstraction du salaire mensuel de 2'708 fr. 30 que A.F.
avait versé à son épouse dès janvier 2002, les épouses des exploitants
agricoles étant généralement considérées comme des associées non
salariées dans l’exploitation du domaine, le produit de leur travail faisant
partie du revenu agricole du couple. Ils ont constaté que sans l’accident, le
fils du demandeur, A.F., aurait commencé son travail à la ferme
dès 2006 et que pour les années 1998 à 2001, la masse salariale annuelle
versée par A.F. à des employés agricoles s’était élevée à 14'223 fr.
en moyenne. De juin 2004 à décembre 2005, sans l’accident, A.F.________
aurait ainsi déboursé 21'334 fr. 50 (14'223 fr. x 1.5 an). A.F.________ ayant
perçu un salaire de 3'000 fr. par mois, soit 36'000 fr. par an, la masse
salariale annuelle versée en sa faveur de juin 2004 à décembre 2005
s’élevait à 54'000 fr. (36'000 fr. x 1.5 an). Par conséquent, pour cette
période, la perte de gain de A.F.________ s’élevait à
32'665 fr. 50 (54'000 fr. – 21'334 fr. 50). En revanche, les magistrats ont
considéré que dès 2006, avec ou sans l’accident, A.F.________ aurait versé
un salaire à son fils pour son travail au domaine pour un montant mensuel
de 3'000 fr., comparable au salaire usuel d’un employé agricole dans le
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canton du Jura. Ainsi, dès janvier 2006, les premiers juges ont considéré
que A.F.________ n’avait pas subi de perte de gain en raison de son
accident. Comme celui-ci avait perçu des prestations, d’une part, de
l’assurance-invalidité par 111'474 fr. et, d’autre part, de son assurance
perte de gain par 60'000 fr., les premiers juges ont considéré qu’il avait
d’ores et déjà été indemnisé pour sa perte de gain.
Sur la base des avis médicaux produits, les premiers juges ont
arrêté l’incapacité de travail de A.F.________ à 100% du 26 janvier au 4
mars 2001, à 53% du 5 mars 2001 au 16 décembre 2002, à 100% du 17
décembre 2002 au 8 avril 2003, à 53% du 9 avril 2003 au 31 décembre
2004 et à 34% dès le 1
er
janvier 2005. Fondés sur les conclusions de
l’expert K., ils ont retenu qu’à compter du 1
er
septembre 2005,
l’incapacité de travail de A.F. due à l’accident de 2001 s’élevait à
15%.
Les premiers juges se sont fondés sur les conclusions de
l’expert B., mandaté afin de déterminer la perte de A.F.
subie en raison de son impossibilité d’exécuter lui-même les travaux
d’électricité et de maçonnerie depuis l’accident. Ils ont ainsi retenu que ce
dernier avait procédé à des travaux de modernisation de son exploitation
agricole en raison de son accident survenu en janvier 2001 et y avait
consacré 1'190 heures. Appliquant un tarif horaire de 40 fr. rémunérant le
travail d’un ouvrier de chantier et tenant compte du fait qu’il n’était pas
soumis aux charges d’une entreprise, ils ont retenu que A.F.________
pouvait prétendre à une indemnisation de 47'600 fr. relative aux frais de
construction de son nouveau rural.
Relevant qu’une incapacité de travail n'impliquait pas
nécessairement une incapacité ménagère et qu’une telle incapacité ne
ressortait pas des conclusions du Prof. K., expert médical, les
premiers juges ont également rejeté la prétention de A.F. au titre
de préjudice ménager, à défaut d’avoir établi qu’il serait incapable
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d’exercer dès sa retraite des activités ménagères et à quel taux.
Retenant que l’accident de 2001 avait eu un impact
considérable sur la qualité de vie de A.F., puisqu’il avait été
totalement puis partiellement incapable d’exercer son activité
d’agriculteur, les magistrats ont arrêté à 15'000 fr. le montant à lui allouer
à titre d’indemnité pour tort moral, étant précisé que l’intéressé souffrait
d’autres maladies sans lien avec l’accident, lesquelles participaient à ses
douleurs.
Les premiers juges ont en outre rejeté la demande de
remboursement de ses frais de déplacement que A.F. réclamait à
hauteur de 5'000 fr. considérant qu’il n’avait pas allégué ni prouvé de
manière suffisamment précise le bien-fondé de cette prétention.
Se fondant enfin sur la liste des opérations produite, les
premiers juges ont indemnisé A.F.________ pour ses frais de défense avant
procès à hauteur de 29'052 fr., équivalant à 100 heures exécutées avant
le 31 mars 2011, au tarif horaire de 270 fr. en sus de la TVA par 7,6%.
En définitive, les premiers juges ont constaté que la
défenderesse T.________ avait déjà versé au demandeur A.F.________ la
somme de 159'786 fr. 35. Retenant que la somme totale à allouer à ce
dernier s’élevait à 91'652 fr. (47'600 fr. au titre d’indemnisation relative
aux frais de construction de son nouveau rural + 15'000 fr. au titre
d’indemnité pour tort moral + 29'052 fr. au titre d’indemnisation de ses
frais de défense avant procès), les magistrats ont considéré que
A.F.________ ne pouvait prétendre à aucun versement supplémentaire en
lien avec son accident, rejetant ainsi la demande qu’il avait introduite le
16 novembre 2011.
B.Par acte du 2 novembre 2016, A.F.________ a déposé un appel
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contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens de première
et de deuxième instances, à sa réforme en ce sens que l’intimée T.________
soit condamnée à lui payer la somme de 666'031 fr. 15 avec intérêts à 5%
l’an dès le 16 mars 2016 ainsi que la somme de 29'052 fr. au titre de frais
d’avocat jusqu’au dépôt de sa demande auprès de la Chambre
patrimoniale cantonale. Estimant que les conclusions des différents
médecins étaient contradictoires, il a requis la mise en œuvre d’une
nouvelle expertise médicale afin d’établir son taux d’incapacité en lien
avec l’accident.
Dans son mémoire-réponse du 20 février 2017, T.________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel, dans la mesure
de sa recevabilité.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.A.F., né le [...] 1957, est agriculteur indépendant et
exploite un domaine agricole à [...], dans la République et Canton du Jura.
Il est marié à B.F., née en 1958. Le couple a eu quatre enfants, soit
C.F., né en 1983, D.F., né en 1985, agriculteur diplômé et
qui a travaillé dans le domaine agricole familial dès le mois de juin 2006,
E.F., née en 1988, et F.F., né en 1991.
T.________ est une société inscrite au registre du commerce du
canton de [...] depuis le 16 juillet 1884 et dont le but est l’exploitation
d’assurance et de réassurance, à l’exclusion de l’assurance directe sur la
vie.
2.Après avoir travaillé en qualité d’électricien durant deux
années, de 1974 à 1976, puis dans le domaine de la maçonnerie de 1976
à 1986, notamment les cinq dernières années comme contremaître pour
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l’entreprise [...] SA, à [...],A.F.________ s’est installé comme fermier à [...],
louant une ferme de la Confédération qu’il a rachetée en l’an 2000 avec
son épouse.
Pour l’année 1999, le bilan de l’exploitation de A.F.________
indiquait un revenu annuel agricole brut, avant déduction des cotisations
AVS par 2'724 fr. 40, de 44'756 fr. 25. L’avis de taxation des époux pour
l’an 2000 mentionnait un revenu agricole de 44'241 fr. pour l’année 1999.
Par décision du 16 février 2000, la Caisse de compensation du canton du
Jura a fixé le revenu net déterminant de A.F.________ pour l’AVS à 42'500
francs.
3.a) Le 26 janvier 2001, A.F.________ circulait au volant de sa
voiture à [...] et est entré en collision avec une voiture de livraison
conduite par N., assuré en responsabilité civile auprès de
T..
b) A.F.________ a consulté un médecin le soir même puis les 27
et
29 janvier 2001. Une fracture du sternum lui a été diagnostiquée, qui s’est
avérée, au fur et à mesure de l’évolution médicale, comminutive.
c) Par courrier du 19 mars 2001, T.________ a confirmé au
conseil de A.F.________ que son assuré N.________ admettait sa pleine et
entière responsabilité et a proposé de procéder au règlement du dossier.
d) Au moment de l’accident, A.F.________ était assuré auprès
de la [...] à [...], qui lui a versé des prestations à hauteur de 60'000 francs.
4.a) Par certificats médicaux des 4 avril et 19 juin 2001, le Dr
D., médecin traitant de A.F., a indiqué que son incapacité
de travail en tant qu’agriculteur avait été de 100% du 26 janvier au 4 mars
2001 puis de 50% à compter du 5 mars 2001.
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b) Mandaté par T., le Dr S., spécialiste FMH en
chirurgie à [...], a établi un rapport d’expertise privée daté du 2 mai 2002.
Dans ce rapport, le médecin a notamment retenu – s’agissant
des suites de l’accident survenu le 26 janvier 2001 – que l’incapacité de
travail de A.F.________ avait été de 100% du 26 janvier au 5 mars 2001,
date à compter de laquelle elle avait été réduite à 50%, étant précisé
qu’elle persistait, selon lui, à ce taux au jour de la rédaction de son
rapport. Il a conclu qu’un an et trois mois après la collision, A.F.________
était en état d’incapacité physique d’effectuer la moitié des travaux
qu’exigeait son métier de paysan et en souffrait. Selon le médecin, la
cause de cette incapacité prolongée était clairement attribuable à une
pseudarthrose médiosternale, ainsi qu’à une probable fausse mobilité
persistante du rebord costal droit à sa jonction cartilagineuse avec le
sternum. Il a indiqué que l’état actuel de A.F.________ n’était pas aggravé
par un état morbide préexistant à l’accident et a conclu en ces termes :
« À cette échéance, il est illusoire, à mon avis, de s’attendre à ce que la
pseudarthrose sternale et la jonction costosternale inférieure droite se
consolident d’elles-mêmes. Il y a deux solutions à cette situation : (1)
l’accepter telle quelle et que l’assurance fournisse un défraiement adéquat
(à vie) au blessé, ce qui ne me semble pas acceptable pour un homme
très robuste âgé de 45 ans, qui n’accepterait pour rien au monde de
quitter son métier ou de rester invalide ; (2) chercher la guérison, laquelle
nécessite, à mon avis, une intervention chirurgicale, dont l’effet ne peut
bien sûr pas être garanti (rien n’est garanti en médecine !), mais qui ne
représenterait pas un grand risque opératoire pour une probabilité de
guérison élevée. »
c) Dans son rapport médical AI du 13 juillet 2002, le Dr
D., a confirmé une incapacité de travail de A.F., dans son
activité d’agriculteur, de 100% du 26 janvier au 4 mars 2001 et de 50% à
compter du 5 mars 2001. Il a indiqué qu’une intervention chirurgicale
pourrait améliorer sa capacité de travail, étant précisé qu’idéalement il
pourrait retrouver une pleine capacité.
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d) La fracture du sternum de A.F.________ ne consolidant pas et
entraînant des douleurs, une ostéosynthèse avec greffe osseuse a été
réalisée le
17 décembre 2002 afin de réduire lesdites douleurs.
e) Dans un rapport du 18 juin 2003, le Dr D.________ a indiqué,
s’agissant de l’opération du 17 décembre 2002, que l’évolution post-
opératoire était en principe favorable mais que A.F.________ ressentait
toujours des douleurs et craquements au niveau du sternum et des côtes.
Le médecin a expliqué qu’une radiographie de contrôle avait été
effectuée, montrant en principe une bonne prise de greffe et une stabilité
du matériel d’ostéosynthèse. Enfin, il a mentionné que depuis l’opération,
A.F.________ avait à nouveau été en incapacité de travail à 100% – une
incapacité post-opératoire de 6 à 8 semaines ayant été prévue par
l’opérateur – et que lors de sa consultation du 9 avril 2003, l’intéressé
estimait pouvoir reprendre son activité professionnelle à 25%, étant
précisé que cette incapacité se poursuivait à ce taux au jour de son
rapport.
f) Dans son rapport AI du 26 novembre 2003, le Dr L.,
médecin-chef de l’Hôpital du Jura, a indiqué que le pronostic était réservé
« chez ce patient travailleur de force, qui sera certainement limité dans
ses activités professionnelles, en raison des douleurs ».
Ce même praticien a relevé, dans un certificat médical du 28
juin 2004, que A.F. avait moins de douleurs sternales mais
présentait toujours des douleurs thoraciques de l’articulation costo-
vertébrale droite. Il a en outre précisé que le patient avait été en arrêt de
travail à 100% jusqu’au 9 mai 2004 et à 50% du 10 au 23 mai 2004, à la
suite de l’opération survenue en mars 2004, par laquelle le matériel
d’ostéosynthèse placé le 17 décembre 2002 avait été retiré.
g) Depuis début 2005 au moins, le sternum de A.F.________ est
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9 -
considéré comme consolidé, ce qui a été confirmé par CT-scan et IRM
thoraciques en juin et septembre 2005. A.F.________ a toutefois continué à
se plaindre de douleurs thoraciques antérieures, en particulier lors
d’efforts et de mouvements de rotation du tronc.
5.a) Son état de santé étant peu compatible avec une activité
d’agriculteur « à l’ancienne » impliquant des charges physiques
importantes,
A.F.________ a fait construire en 2003 une nouvelle ferme plus moderne,
très bien équipée et entièrement opérationnelle depuis le milieu de
l’année 2004. La construction de ce nouveau rural a coûté entre 900'000
fr. et 920'000 francs. A.F.________ a en outre fait construire deux silos en
tranché, respectivement en juin-juillet 2001 et en 2007 ainsi qu’un rural
avec fosse à lisier en 2003.
b) Les adaptations apportées à son activité professionnelle et
à ses installations de travail ont permis à A.F.________ de réduire, à tout le
moins depuis le 1
er
janvier 2005, son incapacité de travail et sa perte de
gain dans son activité d’agriculteur, dès lors que son travail se trouve
grandement facilité et mécanisé ensuite de la modernisation des
équipements et installations.
Dans son rapport d’enquête du 13 avril 2005, X.,
expert agricole, a ainsi conclu que le taux d’invalidité de A.F. était
de 53.33%, sur la base de 740 jours de travail à raison de 10 heures par
jour, soit 7'435 heures.
6.a) Par avis médical du 12 mai 2005, le Dr P., médecin
du Service Médical Régional AI (ci-après : SMR), a observé que A.F.
avait été opéré avec succès de son sternum fracturé, qu’il n’y avait plus
d’incapacité de travail médicalement attestée, que l’expert agricole
concluait à un empêchement de 53.33%, mais que cette incapacité était
difficilement explicable et soutenable médicalement. Il a donc maintenu
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que la fracture de A.F.________ avait été traitée chirurgicalement et a
proposé de procéder à une nouvelle expertise, à confier au
Dr J., spécialiste FMH au sein du service de rhumatologie,
médecine physique et réhabilitation de [...].
b) Le 1
er
juin 2005, le Dr L. a indiqué que la capacité
de travail de A.F.________ était de 100%, mais que ses efforts devaient être
limités en raison de douleurs sternales chroniques et que le pronostic était
réservé.
c) Dans son expertise médicale du 3 octobre 2005, destiné à
l’Office AI du canton du Jura, le Dr J.________ a mentionné ce qui suit, sous
la rubrique « appréciation du cas et pronostic » :
« M. A.F.________ est un assuré de 48 ans, agriculteur indépendant, qui a
été victime d’une fracture du sternum le 26.1.2001 lors d’un accident de
voiture où il était chauffeur et où il portait sa ceinture de sécurité.
Malgré une ostéosynthèse avec greffon spongieux en février 2002 pour
pseudarthrose, l’évolution est restée caractérisée par la persistance de
douleurs mécaniques aggravées par ses activités professionnelles de
paysan.
Il a pu reprendre son travail partiellement en adaptant ses activités et son
rythme de travail et en se faisant remplacer par plusieurs membres de sa
famille et plus récemment par l’engagement d’un ouvrier.
Les diverses évaluations radiographiques et finalement par CT et IRM
thoraco- sternale effectuées dans le cadre de l’expertise actuelle montrent
la présence d’une fracture oblique du sternum consolidée, sans évidence
de pseudarthrose. La déformation xiphoïdienne est modérée et sans
évidence non plus de pseudarthrose.
L’origine de l’état douloureux persistant reste incertaine. Il existe des
signes cliniques évocateurs d’une instabilité costo-sternale résiduelle.
L’affection actuelle ne permet pas d’envisager une capacité de travail
dépassant 50% en tant qu’agriculteur.
Le pronostic paraît réservé chez cet homme fixé sur sa symptomatologie
douloureuse, qui n’a pas d’autre qualification que celle d’agriculteur et qui
est bien décidé à poursuivre cette activité dans la ferme qu’il a achetée
puis reconstruite au cours de ces dernières années. »
S’agissant de l’influence des troubles sur l’activité exercée
jusqu’ici par A.F.________, l’expert a indiqué ce qui suit :
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11 -
« M. A.F.________ présente des limitations physiques essentiellement
lorsqu’il doit effectuer des travaux qui nécessitent le port de charges ou
ceux qui impliquent des mouvements répétés de torsion, de rotation,
d’inclinaison ou de flexion du tronc.
La gêne mécanique douloureuse sternale est par ailleurs accentuée par les
vibrations et les secousses par exemple occasionnées lors de la conduite
d’un tracteur ou dans une moindre mesure d’un véhicule automobile, gêne
qui peut être handicapante lorsqu’il doit se retourner pour effectuer des
manœuvres.
Les travaux, même légers, qui nécessitent la manutention répétitive
d’objets ou d’outils tels qu’une fourche, un râteau ou une masse peuvent
s’avérer invalidants et doivent être limités. (...) Les troubles énoncés ci-
dessus limitent l’assuré dans tous les travaux de force et en tant
qu’agriculteur, sa capacité résiduelle de travail ne saurait dépasser 50%,
ceci en tenant compte d’une diminution de rendement. L’incapacité de
travail est diminuée de 20% au moins depuis l’accident survenu le
26.1.2001. »
À la question de savoir si des mesures de réadaptation
professionnelle étaient envisageables, l’expert a répondu qu’une
éventuelle réadaptation paraissait vouée à l’échec, A.F., âgé de 48
ans et sans aucune autre qualification que celle d’agriculteur
n’envisageant sous aucun prétexte un éventuel changement d’activité.
S’agissant d’autres activités qui seraient exigibles de la part
de A.F., l’expert a indiqué que l’activité d’agriculteur exercée
n’était pas idéale compte tenu du problème sternal post-fracturaire qui
persistait. Il a expliqué qu’en théorie, des travaux légers ne nécessitant
pas de mouvements répétitifs de torsion ou de rotation du tronc ainsi que
ceux permettant d’éviter des mouvements répétitifs des bras en
particulier au-dessus du plan horizontal de l’omoplate seraient
souhaitables. Il a estimé à 70% la capacité résiduelle de travail à un poste
adapté respectant les restrictions énoncées ci-dessus, tout en tenant
compte d’une diminution de rendement. L’expert a toutefois conclu qu’en
pratique, A.F.________ étant sans qualification, agriculteur et très attaché à
sa ferme, il lui serait très difficile de mettre en valeur sa capacité
résiduelle de travail à un poste adapté.
d) Par avis médicaux des 18 et 22 mai 2006, le Dr P.________ a
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12 -
estimé que le Dr J.________ ne donnait aucune explication cohérente à la
symptomatologie du demandeur et a évoqué la possibilité d’un
« syndrome d’amplification [de ses] douleurs ».
e) En octobre 2006, le Dr Q., médecin du SMR, a
indiqué qu’il y avait « très certainement amplification des douleurs » de
A.F. et le Dr [...], spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l’appareil locomoteur et médecin chef de [...], a relevé
« une certaine discrépence entre la persistance des douleurs et l’état
objectivable » de A.F..
f) Le 15 février 2007, les Drs V. et A.________ du SMR
ont, sur demande du Dr P., dressé un rapport afin de déterminer
les limitations fonctionnelles de A.F. et sa capacité de travail tant
dans son activité d’agriculteur que dans une activité adaptée. Ce rapport a
également été signé par le Dr Q..
Ces médecins ont estimé que les « douleurs sterno-costales »,
tout comme le « syndrome rotulien bilatéral » et la « lombo-pygio-
cruralgie postérieure » avaient des répercussions sur la capacité de travail
de A.F. dans son activité d’agriculteur, mais pas dans une activité
dite « adaptée ». Ils ont en outre confirmé que l’incapacité de travail de
A.F.________ avait été de 100% du
26 janvier au 4 mars 2001, puis de 50% du 5 mars 2001 au 16 décembre
2002, à nouveau de 100% du 17 décembre 2002 au 8 avril 2003, de 75%
du 9 avril au 8 mai 2004, de 100% le 9 mai 2004 et enfin de 50% dès le 10
mai 2004. Ces médecins ont en revanche considéré – s’écartant ainsi des
conclusions du Dr J.________ – que dans une activité adaptée, la capacité
de travail de A.F.________ était complète dès le 5 mars 2001, mis à part
des périodes d’incapacité de travail transitoire de six mois en rapport avec
l’opération d’ostéosynthèse pour pseudarthrose sternale puis de deux
mois pour la période péri-opératoire en relation avec l’ablation de ce
matériel d’ostéosynthèse, les douleurs sternales encore ressenties par
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13 -
l’intéressé étant « tout à fait supportables » selon ses dires. Ils ont dès lors
retenu que la capacité de travail exigible était de 50% dans l’activité
d’agriculteur et de 100% dans une activité adaptée tenant compte des
limitations fonctionnelles de A.F..
7.a) Dans un rapport du 18 décembre 2007, Z.,
économiste d’entreprise et expert agricole au Service des enquêtes de
l’Office AI du canton de Berne, a notamment décrit l’exploitation de
A.F.________ en ces termes :
« Essentiellement orienté en production herbagère, le domaine compte
douze hectares sous labours (céréales et maïs).
La dimension de l’exploitation (9'000h de travail selon programme
Agroscope) nécessite un employé agricole ainsi que l’épouse de façon
permanente et de la collaboration temporaire du cercle familial.
En 2003, l’assuré a construit une nouvelle ferme moderne très bien
équipée. Les
37 vaches sont tenues en stabulation libre à logettes. Pour la traite, elles
sont déplacées dans l’ancienne étable équipée d’une traite directe avec 4
faisceaux trayeur.
L’atelier d’engraissement est en prolongement des vaches, mais sur litière
profonde. L’affourragement est réalisé avec une mélangeuse qui, elle, est
chargée par un tracteur à pneu « Weidemann ». Les excréments du bétail
sont automatiquement évacués par un racleur électrique.
La nouvelle ferme est entièrement opérationnelle depuis le milieu de
l’année 2004. Depuis 2001, l’épouse s’occupe de la traite. Le fils lui,
travaille à 100% depuis juin 2004. L’investissement total de la nouvelle
ferme est de Fr. 920'000.--. »
S’agissant de l’influence du handicap de A.F.________ sur les
modifications dans l’organisation de l’exploitation et des infrastructures
entre 2003 et 204, l’expert a évalué sa capacité de travail comme
agriculteur depuis 2005 à 66%, indiquant que depuis la construction et
l’agrandissement de la ferme en 2003-2005, A.F.________ s’était réinséré
au mieux dans son exploitation et avait par conséquent augmenté sa
capacité de travail. Il était exigible que la traite ainsi que les travaux
lourds soient effectués par le fils ou l’épouse, ces derniers étant d’ailleurs
rémunérés pour une activité à plein temps, respectivement pour un salaire
annuel
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14 -
de 36'000 fr., soit 3'000 fr. par mois, pour le fils D.F.________ et de 32'500
fr., soit
2'708 fr. 30 par mois, pour l’épouse, les autres membres de la famille, à
savoir le fils cadet, la fille et le beau-père, apportant leur soutien de
manière ponctuelle et sans rémunération en contrepartie.
Z.________ s’est fondé sur les conclusions de l’expert agricole
X.________ pour retenir que du 1
er
janvier 2002 au 31 décembre 2004, la
diminution de la capacité de gain de A.F.________ s’élevait à 30'817 fr.
(57'780 fr. de revenu hypothétique sans invalidité – 26'963 fr. de revenu
d’invalide), correspondant à un taux de diminution du revenu de l’activité
professionnelle de 53%. Dès l’année 2005, la diminution de la capacité de
gain de A.F.________ s’élevait à 14'842 fr. (43'653 fr. de revenu
hypothétique sans invalidité – 28'811 fr. de revenu d’invalide), ce qui
correspondait à un taux de diminution du revenu de l’activité
professionnelle de 34%. L’expert a dès lors proposé d’allouer à
A.F.________ une demi-rente d’invalidité du 1
er
janvier 2002 au 31
décembre 2004, l’intéressé n’ayant en revanche plus aucun droit à une
rente dès le début de l’année 2005.
b) Sur la base des renseignements en sa possession et en
particulier du rapport d’enquête agricole de Z., l’Office AI du
canton du Jura a admis qu’en raison de son atteinte à la santé, le degré
d’invalidité de A.F. était de 53% pour la période du 1
er
janvier
2002 au 31 décembre 2004 et de 34% à partir du 1
er
janvier 2005.
Par décision du 13 juin 2008, l’Office AI du Jura a mis
rétroactivement A.F.________ au bénéfice d’une rente AI, après un délai
d’attente de 360 jours, du 1
er
janvier au 31 décembre 2002, par 2'508 fr.
par mois et du 1
er
janvier 2003 au
31 décembre 2004, par 2'566 fr. par mois. A.F.________ a dès lors perçu un
montant total de 111'474 fr. ([12 x 2'508 fr.] + [24 x 2'566 fr.] + intérêts
moratoires à hauteur de 19'794 fr.).
-
15 -
8.a) Le 5 février 2009, A.F.________ a mis T.________ en demeure
de lui verser, d’ici au 10 mars 2009, le montant de 820'084 fr.,
correspondant à sa perte de gain actuelle (158'270 fr.) et future
(296'514 fr.), à ses frais de construction agricole (200'000 fr.), à son
dommage ménager (90'300 fr.), à une indemnité pour tort moral (70'000
fr.) et à ses frais de déplacement (5'000 fr.), après déduction des sommes
et acomptes versés respectivement par l’AI et par T..
b) Par courrier du 15 avril 2009, T. lui a opposé une fin
de non-recevoir.
En date du 30 juin 2009, A.F.________ a répondu qu’il
maintenait sa réclamation.
Malgré un échange de correspondances entre les parties,
aucune solution amiable n’a été trouvée.
c) Par courrier du 15 décembre 2010, T.________ a renoncé à
se prévaloir de la prescription jusqu’au 31 décembre 2011 s’agissant des
prétentions de A.F.________ résultant de l’événement du 26 janvier 2001,
pour autant qu’elle ne soit pas déjà acquise.
9.a) Par demande du 16 novembre 2011 déposée auprès de la
Chambre patrimoniale cantonale, A.F.________ a conclu, avec suite de frais
et dépens, à ce que T.________ soit condamnée à lui verser la somme de
750'773 fr. 65 avec intérêts à 5% dès telle date à dire de justice, ainsi que
ses frais d’avocat jusqu’au dépôt de la demande en justice par 30'000 fr.
plus TVA.
Le 17 avril 2012, T.________ a conclu, avec suite de frais et
dépens, au rejet de la demande.
-
16 -
Par réplique du 12 juillet 2012, duplique du 8 novembre 2012
et déterminations du 28 février 2013, les parties ont persisté dans leurs
conclusions.
b) À l’audience qui s’est tenue le 16 juin 2014, A.F.________ et
les témoins R., M., B.F., Z., W.,
C.F., D.F., H., C.________ et [...] ont été entendus.
Par courrier du 6 mai 2014, le témoin [...], médecin généraliste
à [...], a indiqué que A.F.________ recourait régulièrement aux antidouleurs
à cause de ses douleurs post-traumatiques au niveau du sternum, que ce
soit pour effectuer ses tâches d’agriculteur ou dans sa vie non
professionnelle.
A.F.________ a notamment déclaré travailler de 5h30 à 12h et
de
13h à 20h ou 20h30 pendant la semaine (soit entre 13h30 et 14h par jour)
et de 5h30 à 9h puis de 15h à 20h ou 20h30 en week-end (soit entre 8h30
et 9h par jour) et ne prendre que 5 à 6 jours de vacances par an et ce
uniquement depuis 2011-2012. S’agissant des travaux de construction du
nouveau rural, il a indiqué s’être occupé de la direction des travaux et
avoir assuré le suivi du chantier, mais avait dû recourir à des entreprises
tierces et à la famille pour les effectuer, du fait de ses problèmes
physiques dus à l’accident. Selon lui, sans l’accident, son fils D.F.________
et lui auraient fait le maximum des travaux eux-mêmes. Il a indiqué qu’il
entendait prendre sa retraite à 65 ans – âge à compter duquel les
agriculteurs ne touchent plus de paiements directs – et aider son épouse
au ménage. Il a ajouté qu’il envisageait de remettre à ce moment-là
l’exploitation à son fils D.F.________, mais que du fait de l’accident, ce
dernier avait dû venir plus rapidement au domaine et renoncer à faire la
maîtrise. Il a pour le surplus déclaré qu’ensuite de l’accident, tous les
membres de sa famille l’avaient aidé dans ses tâches à la ferme. Il a
expliqué verser un salaire mensuel brut à son épouse, afin de garantir son
-
17 -
droit à la retraite. Il a par ailleurs déclaré souffrir de maux d’estomac et de
troubles du sommeil, prendre des antidouleurs tous les jours et
fréquemment des anti-inflammatoires.
B.F.________ a notamment déclaré qu’avant l’accident, son
mari travaillait énormément et qu’elle lui donnait parfois un coup de main
mais qu’elle avait suffisamment à faire avec quatre enfants en bas âge.
Selon elle, après cet événement, elle-même, ses enfants et son père
H.________ avaient dû aider son époux, dès lors qu’il était « diminué » et
ne pouvait plus exécuter les travaux qui requéraient de la force. Ainsi, du
jour au lendemain, elle avait dû commencer à traire, ce qu’elle faisait
encore au moment de son audition, matin et soir. Elle a précisé que tous
les membres de la famille venaient encore régulièrement l’aider le week-
end et le soir. Elle a en outre indiqué que son mari prenait du Dafalgan
tous les jours, ainsi qu’un pansement pour les douleurs d’estomac, des
anti-inflammatoires en fonction de ses douleurs, qu’il était « diminué »
dans sa façon d’être et avait toujours mal, certains jours plus que d’autres.
S’agissant des travaux du nouveau rural, elle a déclaré que son époux
s’était occupé de la direction des travaux et avait assuré le suivi du
chantier, mais qu’il avait dû recourir à des entreprises tierces et à la
famille pour les effectuer, du fait de ses problèmes physiques dus à
l’accident. Elle a par ailleurs confirmé que son époux avait, avant
l’accident, construit au moins un silo lui-même.
C.F.________ a mentionné qu’avant l’accident, il n’avait jamais
vu son père prendre des médicaments et qu’aujourd’hui, il en prenait une
multitude le matin – ressentant des douleurs déjà à ce moment-là –, en
particulier des antidouleurs. Il a ajouté que cela ne lui ressemblait pas
mais qu’il l’entendait souvent se plaindre de ses douleurs et que leur
qualité de vie de famille s’était péjorée. S’agissant des travaux du
nouveau rural, il a confirmé que son père s’était occupé de la direction des
travaux et avait assuré le suivi du chantier, mais qu’il avait dû recourir à
des entreprises tierces et à la famille pour les effectuer, du fait de ses
-
18 -
problèmes physiques dus à l’accident. Il a par ailleurs confirmé que son
père avait, avant l’accident, construit au moins un silo lui-même.
D.F.________ a confirmé que depuis l’accident, les membres de
la famille avaient dû s’impliquer davantage et étaient toujours sollicités,
dès lors que son père ne pouvait plus faire certaines choses, soit les
travaux pénibles. Il a ajouté qu’à la fin de son apprentissage, il aurait
souhaité poursuivre ses études par une maîtrise, mais qu’il avait dû
revenir de suite à la ferme pour prendre le relais. Il a ajouté qu’il était
rémunéré à hauteur de 3'000 fr. brut par mois et que c’était son père qui
assurait le suivi administratif. Il a déclaré que son père était très diminué
et qu’il était contraint de prendre des antidouleurs tous les jours.
S’agissant des travaux du nouveau rural, il a confirmé que son père s’était
occupé de la direction des travaux et avait assuré le suivi du chantier,
mais qu’il avait dû recourir à des entreprises tierces et à la famille pour les
effectuer, du fait de ses problèmes physiques dus à l’accident. Il a déclaré
que sans l’accident, ils auraient fait le maximum des travaux eux-mêmes.
Le témoin H., beau-père de A.F., a expliqué
qu’avant l’accident, il allait parfois donner un coup de main à la ferme et
qu’après cet événement, il y était allé tous les jours, toute la journée,
pendant les travaux du nouveau rural durant au moins six mois, son
épouse venant également de temps en temps. Il était ensuite allé aider
plus ponctuellement et sa fille avait également dû prendre le relais, de
même que ses petits-enfants. Selon lui, tous les membres de la famille
allaient toujours aider ponctuellement. Il a enfin indiqué ne jamais avoir
été rémunéré. S’agissant des travaux du nouveau rural, il a confirmé que
A.F.________ s’était occupé de la direction des travaux et avait assuré le
suivi du chantier, mais qu’il avait dû recourir à des entreprises tierces et à
la famille pour les effectuer, du fait de ses problèmes physiques dus à
l’accident.
Le témoin C.________, médecin ostéopathe, a indiqué être
-
19 -
consulté par A.F.________ en général une fois par mois depuis 2001, y
compris ensuite de son accident, à l’exception de la période entre 2002 et
2004, dès lors qu’il suivait d’autres traitements. Il a déclaré que l’intéressé
présentait toujours une instabilité au niveau de la cage thoracique, que
pratiquement n’importe quel effort créait une instabilité et des douleurs
costales souvent très vives, que les interventions chirurgicales de 2002 et
2004 n’avaient pas permis de stabiliser son état de santé et qu’une
opération n’étant pas une garantie d’amélioration de la situation,
A.F.________ y avait renoncé. Selon le témoin, aucune amélioration n’était
envisageable, dès lors qu’il n’y en avait pas eu sur les dix dernières
années, étant précisé qu’il essayait, tant bien que mal, d’harmoniser ses
côtes douloureuses mais qu’à chaque consultation, A.F.________ présentait
un déplacement et des douleurs. Pour ce témoin, leurs consultations
mensuelles permettaient toutefois à A.F.________ d’éviter que ses douleurs
soient trop importantes.
Le témoin M., ancien patron de A.F. auprès de
la société [...] SA, a déclaré que ce dernier était débrouillard comme
maçon et à tous niveaux, que ce soit en mécanique ou en électricité.
11.a) En cours d’instance, une expertise médicale a été confiée
au Prof. K., spécialiste FMH en rhumatologie. Dans son rapport du
30 septembre 2013, complété les 22 juillet et 29 septembre 2014, l’expert
a relevé la présence de facteurs maladifs étrangers à l’accident de 2001,
soit une hyperostose de Forestier touchant la colonne dorsale, des
discopathies de la colonne lombaire basse et une enthésopathie rotulienne
bilatérale. Sur la scintigraphie osseuse, il a observé une arthrose de
l’articulation entre le manubrium sternal et le corps du sternum qui
pourrait, selon lui, expliquer en partie la persistance des douleurs
mécaniques dont se plaignait A.F..
À la question de savoir si, sans l’accident de 2001, les
affections ou troubles de A.F.________, notamment au dos, aux genoux et
-
20 -
aux membres supérieurs, auraient de toute façon limité sa capacité de
travail, l’expert a répondu qu’il y avait des troubles statiques rachidiens
lombaires et de l’hémi-thorax antérieur gauche, modérés certes et que la
présence d’une maladie de Forestier et d’une arthrose de la colonne
lombaire basse pourraient, à eux seuls, limiter partiellement sa capacité
de travail.
À la question de savoir si l’état maladif antérieur de
A.F.________ aurait été, à lui seul, invalidant, sans les séquelles causées
par la fracture du sternum générée par l’accident de 2001, l’expert a
expliqué que cet état ne pouvait être objectivé par des radiographies au
niveau rachidien que depuis 2003 – dès lors qu’il n’y avait pas de clichés
antérieurs –, que l’image était déjà caractéristique à cette époque d’une
maladie de Forestier, que l’arthrose lombaire avait quant à elle été
objectivée sur les clichés de 2003 et qu’au niveau des genoux, une
atteinte avait été mise en évidence sur les clichés de 2004, une IRM du
genou droit de la même année mettant en évidence une lésion méniscale.
L’expert en a conclu que l’état maladif antérieur du demandeur pouvait
être considéré comme présent dès 2003.
Selon l’expert, dans un travail sédentaire, sans port de charges
lourdes et sans mouvements de rotation répétitifs du tronc, l’incapacité de
travail de A.F.________ était nulle. En revanche, dès le 1
er
janvier 2005
dans un travail habituel d’agriculteur, l’expert a estimé que son incapacité
de travail était de 34%, dont la moitié était attribuable aux séquelles de la
fracture du sternum – sous forme d’une arthrose manubrio-sternale – et
l’autre moitié à la présence de maladies rhumatismales associées
(maladies de Forestier et discopathie lombaire basse
L4-L5 et L5-S1). Enfin, selon l’expert, dès septembre 2005, dans une
activité allégée d’agriculteur avec matériel adéquat, l’incapacité de travail
de A.F.________ s’élevait à 25% en raison de l’état douloureux persistant
aggravé par les mouvements. En effet, l’expert a expliqué que même dans
un travail adapté, des mouvements de flexion et de rotation de la colonne
-
21 -
dorsale et lombaire étaient habituels, ainsi que des mouvements de
flexion des genoux, par exemple lors de la montée ou descente
d’escaliers, de sorte qu’il y avait un état invalidant lié à ces seuls
problèmes. Selon lui, cette invalidité de 25% était due à 60% aux
séquelles de la fracture du sternum et à 40% à des facteurs étrangers; en
d’autres termes, sur les 25% d’incapacité de travail, 10% étaient liés à des
facteurs maladifs étrangers à l’accident et 15% aux douleurs thoraciques
en rapport avec cet événement. À son avis, les gros travaux pouvaient
être limités en raison de l’arthrose de la colonne dorsale et lombaire et
une activité adaptée avec aménagement pour certains mouvements était
certainement déjà exigible dès l’ablation du matériel d’ostéosynthèse du
sternum et en tout cas depuis 2005.
À la question de savoir si la prédisposition maladive avait
augmenté l’ampleur de l’arthrose, l’expert a expliqué que cette dernière –
apparue au niveau de l’articulation manubrio-sternale, soit en-dessus du
corps sternal anciennement fracturé – était probablement la conséquence
de la fracture, mais qu’il était possible que la prédisposition maladive ait
eu une légère influence, difficilement chiffrable. Eu égard à la présence
d’une arthrose lombaire en L5-S1 et dans une moindre mesure en L3-L4 et
L4-L5, l’expert a estimé que A.F.________ avait dû souffrir à plusieurs
reprises de lombalgies basses. Pour le surplus, il ne lui avait pas indiqué
être limité dans sa position assise et ne lui avait pas fait part de douleurs
en position debout prolongée.
S’agissant des troubles aux genoux, limitant potentiellement
l’activité professionnelle de A.F.________, l’expert a indiqué que ce dernier
ne les avait pas mentionnés et qu’il n’avait rien constaté à ce titre à
l’examen clinique. Il a précisé qu’à l’imagerie, on remarquait une très
discrète arthrose femoro-tibiale interne et des ossifications à l’insertion du
tendon quadricipital sur les rotules (enthésopathies) et qu’il était probable
que les mouvements de flexion des genoux et la position accroupie
prolongée puissent être limités en raison de cette atteinte aux genoux.
-
22 -
L’expert a relevé en outre qu’il n’y avait pas de signe méniscal
à l’examen clinique et que la déchirure méniscale droite avait
apparemment cessé d’être symptomatique. Il a évalué la proportion de
l’atteinte des genoux dans l’entrave à la capacité de travail à 5% des 25%
d’incapacité. L’expert a estimé qu’il n’y avait pas d’entrave à la capacité
de travail de A.F.________ en rapport avec ses hanches, que l’on pouvait
écarter le diagnostic de lombo-pygio-cruralgies postérieures droites et que
l’atteinte à l’intégrité traumatique de A.F.________ était nulle.
Enfin, se basant sur des certificats présentés par A.F.,
l’expert a constaté que ce dernier consultait six fois par an un ostéopathe.
b) L’expert B., architecte à [...], a été mandaté afin de
déterminer la perte subie par A.F.________ en raison de son impossibilité
d’exécuter lui-même les travaux d’électricité et de maçonnerie en lien
avec la construction du nouveau rural à la suite de l’accident.
Dans son rapport d’expertise, déposé le 16 avril 2014, il a
estimé à 1'190 le nombre d’heures de travail que A.F.________ aurait pu
effectuer lui-même pour la construction des deux silos en tranché – en
2001 et en 2007 – et du rural avec fosse à lisier, en 2003. L’expert a
chiffré le coût de ces travaux à 47'600 fr., soit 1'190 heures au taux
horaire de 40 francs. Il a précisé que le tarif horaire moyen d’un employé
sur le chantier en 2003 était de 80 fr. l’heure, mais que A.F.________
n’étant pas soumis aux charges d’une entreprise, ses heures pouvaient
être admises à raison de 40 fr. l’heure. Sur requête du conseil de
A.F.________, l’expert a fourni, en date du 25 novembre 2014, les
informations complémentaires suivantes :
« 1)Tarif-horaire 2014 dans le secteur du bâtiment région
Romandie
-
23 -
Cadres :
Chef d'équipeHeurefrs95.50
Maçon en bricoleHeurefrs90.50
MaçonHeurefrs87.--
CoffreurHeurefrs86.50
CharpentierHeurefrs86.--
FerrailleurHeurefrs81.50
MagasinierHeurefrs86.--
Conducteurs d'engins :
GrutierHeurefrs86.--
MachinisteHeurefrs85.--
ApprentiHeurefrs46.30
Au vu de ce qui précède on peut considérer en 2014 a un tarif-horaire
suivant :
Contremaître: Heure frs 108.--
Chef d'équipe : Heure frs 95.50 »
c) Enfin, une expertise financière a été confiée à???.,
de la Fiduciaire [...] SA, lequel a rendu son rapport en date du 15 octobre
2014, qu’il a complété le 5 mars 2015.
L’expert a établi le tableau suivant faisant notamment état des
salaires versés par A.F., des revenus agricoles de l’exploitation et
des subventions perçues de 1998 à 2012:
Revenu
agricole et
Année
revenu
ressortant
des
comptes
Masse
salariale
Autres
prestation
s
allocation
s
familiales
Prestations
assurance
perte de
gain
« APG »
Marge
d'exploitation
(produits-
charges
d'exploitation
)
Subventio
ns
s/compte
s
Subventions
en % des
produits
bruts
d'exploitatio
n
1998
44'247
12'960
8'172
658
131'994
49'777
24,09%
199942'03112'9608'3326'435166'54261'061
22,83%
200097'86614'432
8'232
164'694
76'71627,53%
2003
(15'119)73'773
8'47240'277195'626
81'525
25,78%
2004(10'530)57'071
8'712
19'881
178'98276'163
26,6%
2005(4'628)63'1697'60829'737226'24584'845
23,04%
20066'25875'048
5'739
10'500
260'584
89'43122,44%
200717'99174'0974'98314'070213'87796'20626,7%
2008()
(45'218)76'3796'766
2'931192'03495'98326,6%
2009(20'721)75'126
4'7507'583264'498105'37426,12%
20105'52663'2143'1573'000186'320108'46232,08%
2011(4'246)
76'4652'75024'090267'899107'87126,7%
2012()
22'14179'279---6'882264'743106'210
25,83%
() en 2008, autres revenus privés CHF 111'474.00
() en 2012, autres revenus privés CHF 32'500.00 (salaire de Mme B.F.)
L’expert a expliqué que l’épouse de A.F. était associée
1.2Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions
supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.
2.
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC).
2.2Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut
librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que
des preuves administrées en première instance le soient à nouveau
devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de
première instance ou encore décider l'administration de toutes autres
preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas à l'appelant un droit à
la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves.
Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de
l'art. 8 CC ou de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas
l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les
Pour déterminer les conséquences pécuniaires de l'incapacité
de travail, il faut estimer le gain qu'aurait obtenu le lésé de son activité
professionnelle s'il n'avait pas subi l'accident (ATF 129 Ill 139 consid. 2.2;
ATF 116 II 295
consid. 3a/aa). Dans cette appréciation, la situation salariale concrète de
la personne concernée avant l'événement dommageable doit servir de
point de référence ; cela ne signifie toutefois pas que le juge doit se limiter
à la constatation du revenu réalisé jusqu'alors, l'élément déterminant
reposant davantage sur ce qu'aurait gagné annuellement le lésé dans le
futur (ATF 116 II 295 consid. 3a/aa). Encore faut-il que le juge dispose pour
cela d'un minimum de données concrètes (ATF 131 III 360 consid. 5.1 ;
ATF 129 III 139 consid. 2.2). Il incombe au demandeur de rendre
vraisemblables les circonstances de fait dont le juge peut inférer les
éléments pertinents pour établir le revenu qu'aurait réalisé le lésé sans
l'accident (ATF 139 III 7 consid. 2.2 et réf. citées ; ATF 129 III 139 consid.
2.2).
Ce principe n'est autre que la concrétisation de la règle selon
laquelle la preuve du dommage incombe en principe au lésé (art. 42 al. 1
CO et art. 8 CC). Certes, l'art. 42 al. 2 CO prévoit que lorsque le montant
exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine
équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des
5.1Il convient tout d’abord d’examiner quelle méthode doit être
appliquée afin de déterminer si l’appelant a subi et s’il subit encore un
dommage en lien avec l’accident survenu en janvier 2001, et le cas
échéant la quotité de ce dommage.
-
34 -
5.1.1De manière générale, l'estimation du revenu d'un indépendant
pose plus de problème que celle du gain d'un salarié. Chaque cas est
particulier et il n'existe pas de méthode unique pour calculer le revenu
hypothétique dans cette hypothèse. Une expertise peut fournir des
renseignements sur les gains passés et sur les revenus futurs que
l'indépendant aurait pu escompter sans l'événement dommageable (cf. TF
4A_66/2015 du 22 septembre 2015 consid. 5.4.1 et les références citées).
En cas d'invalidité d'un agriculteur, les dommages-intérêts
doivent compenser le préjudice économique résultant de l'entrave subie
par le lésé dans l'accomplissement de son activité. On applique alors, par
analogie, les principes qui régissent habituellement l'évaluation du
dommage ménager (TF 4C.83/2006 du
26 juin 2006 consid. 3; méthode également admise dans l'arrêt TF
4C.324/2005 du
5 janvier 2006 consid. 3.5). Il importe donc peu que le préjudice consiste
dans la nécessité de recourir aux services de tiers, dans une sollicitation
accrue des proches du lésé, dans un accroissement du temps de travail
fourni par celui-ci ou dans une diminution qualitative des prestations
fournies. La preuve d'un préjudice concret n'est pas nécessaire car le
dommage doit être évalué d'après ce que coûterait le recours aux services
de tiers rétribués (TF 4C.83/2006 du 26 juin 2006 consid. 3; ATF 132 III
321 consid. 3.1). Ce dommage est alors dit normatif (ou abstrait), car il est
admis sans que soit établie une diminution concrète du patrimoine du lésé
(cf. ATF 134 III 534 consid. 3.2.3.1).
Dans l'arrêt TF 4C.324/2005 précité, le Tribunal fédéral s'est
penché sur la question de l'existence et de la quotité d'une perte de gain
d'un agriculteur indépendant valaisan à la suite d'une agression. Dans ce
cadre, il a estimé que les dépenses consenties pour remplacer la personne
indépendante étaient un indice à prendre en compte pour le calcul de la
perte de gain et pour l'assistance prêtée bénévolement par des proches,
en particulier par le conjoint, devait être indemnisée de manière
-
35 -
appropriée. L'aide apportée à une entreprise représentait en effet une
valeur économique même si elle était fournie à bien plaire. Cette valeur
est reconnue par la jurisprudence notamment en matière d'aide d'un
époux dans l'entreprise de son conjoint. Ainsi, le dommage résultant de
l'atteinte portée à la capacité de collaborer dans l'entreprise de l'époux
devait être réparé, même si l'aide apportée par le conjoint ne constituait
pas une contribution extraordinaire donnant droit à une indemnité
équitable au sens de l'art. 165 al. 1 CC (ATF 127 III 403 consid. 4c). Dans
le même ordre d'idées, il est admis que les soins à domicile prodigués
gratuitement à la victime par un proche donnent lieu à une indemnisation
du lésé par le responsable. En effet, dès lors que le fournisseur de l'aide
bénévole entend favoriser la victime, et non le responsable, il ne s'agit pas
de prestations de tiers que le principe de l'imputation des avantages
permettrait de porter en déduction de la créance du lésé (consid. 3.4). Le
Tribunal fédéral a ensuite admis la méthode de calcul de la perte de gain
appliquée par l'autorité cantonale, inspirée de la méthode utilisée pour le
calcul du préjudice ménager. Cette méthode consiste dans un premier
temps à fixer les heures de travaux agricoles que l'intéressé ne pouvait
plus effectuer en raison de problèmes de santé liés à l'agression et pour
lesquelles il avait besoin de l'aide de tiers, en se fondant sur le taux
d'invalidité médical reconnu, dans un deuxième temps à les indemniser,
alors même qu'elles avaient été fournies bénévolement, à raison d'un tarif
horaire correspondant au niveau le plus haut du salaire horaire préconisé
pour un travailleur agricole qualifié. Le Tribunal fédéral a à cet égard noté
qu'il était notoire que le revenu d'un agriculteur indépendant pouvait
varier fortement d'une année à l'autre et qu'il ne serait pas justifié de fixer
la rémunération par heure sur la base du bénéfice d'exploitation réalisé
l'année précédant l'événement dommageable. Même s'il introduisait un
certain schématisme, le recours à un montant constant, représentant le
salaire d'un ouvrier agricole qualifié, apparaissait être le mieux à même de
garantir une indemnisation correcte de la perte de gain de l'agriculteur. Vu
la qualité de l'aide apportée par les proches, il n'était pas non plus
contraire au droit fédéral de prendre en compte la fourchette supérieure
-
36 -
du salaire préconisé pour un ouvrier agricole qualifié (consid. 3.5).
Il était possible que la valeur des heures de travail consacrées
à un domaine agricole, cumulées, excède de façon importante le
rendement de ce domaine. Cela signifiait que l'exploitation devrait être
abandonnée s'il fallait réellement compenser les conséquences d'une
invalidité par l'engagement de collaborateurs salariés, ce qui était évité
grâce à la solidarité des membres de la famille. Le responsable de
l'invalidité, tenu à réparation, ne devait retirer aucun avantage de ce
contexte social et économique (TF 4C.83/2006 du 26 juin 2006 consid. 3).
5.1.2En l’espèce, pour calculer le dommage de l’appelant, les
premiers juges se sont écartés de la jurisprudence rappelée ci-dessus,
relevant que les membres de sa famille – en particulier son épouse, son
fils D.F.________ et son beau-père H.________ – l'avaient certes aidé dans
ses tâches et travaux à la ferme qu'il n'arrivait plus à effectuer lui-même,
mais que – contrairement aux situations décrites dans les arrêts fédéraux
précités – la solidarité familiale n'avait pas été gratuite, puisque l’appelant
avait versé un salaire mensuel de 2'708 fr. 30 à son épouse dès janvier
2002 et de 3'000 fr. à son fils D.F.________ dès le mois de juin 2004. Les
premiers juges ont dès lors estimé que c'était un calcul concret du
dommage qui devait être effectué pour calculer la perte de gain de
l'appelant.
Se fondant sur les conclusions de l'expert financier
???., les premiers juges ont estimé que l'épouse de l'appelant
devait être considérée comme associée dans l’exploitation agricole, de
sorte qu'il se justifiait de ne pas tenir compte du salaire qui lui avait été
versé dès 2002 dans le calcul de la perte de gain de l’appelant.
Toujours en se fondant sur les faits retenus par l’expert
???., les premiers juges ont estimé que D.F.________, fils de
l’appelant, se destinait dans tous les cas à reprendre le domaine agricole
-
37 -
familial, ce qu'il avait dû faire de manière plus rapide en raison de
l'accident. Selon les magistrats, sans l’accident, le fils aurait commencé
son travail à la ferme dès 2006. Ils ont également retenu que la masse
salariale annuelle versée par l’appelant à des employés agricoles entre
1998 et 2001 s’était élevée à 14'223 fr. en moyenne. De juin 2004 à
décembre 2005, sans l’accident, l’appelant aurait versé 21'334 fr. 50
(14'223 fr. x 1.5 an) à titre de salaire à des employés agricoles en lieu et
place du salaire payé à son fils D.F.________ à raison de 54'000 fr. (36'000
x 1.5 an). Ainsi, les premiers juges ont retenu que la perte de gain de
l'appelant de juin 2004 à décembre 2005 s'élevait à la différence entre ce
qu'il avait versé à son fils et ce qu'il aurait versé à des tiers, soit un
montant de 32'665 fr. 50 (54'000 fr. - 21'334 fr. 50). Dès 2006, avec ou
sans l'accident, l’appelant aurait versé un salaire à son fils pour son travail
dans le domaine, un salaire annuel de 36'000 fr. paraissant justifié dès lors
qu'il correspondait à un salaire plus ou moins comparable à celui d'un
employé agricole selon les conditions d'occupation du personnel agricole
au 1
er
janvier 2014 du canton de Vaud et le contrat-type de travail 2014
pour le personnel d'exploitation et de maison dans l'agriculture applicable
au Jura. Les premiers juges ont dès lors considéré que l'appelant n'avait
pas subi de perte de gain en raison de son accident dès 2006. Déduisant
les montants touchés par l'appelant de l'assurance invalidité, par 111'474
fr., et de son assurance perte de gain, à hauteur de 60'000 fr., ils ont
retenu que l’appelant devait être considéré comme totalement indemnisé
de sa perte de gain.
5.1.3Le raisonnement des premiers juges ne peut pas être suivi.
Tout d'abord, il ne dit rien de la perte de gain subie entre l'accident,
survenu le 26 janvier 2001, et début 2002. Ensuite, les premiers juges
constatent que l'appelant a été aidé dans l'exécution de ses tâches par
son épouse, son fils D.F.________ et des proches. Ils ne tiennent toutefois
aucun compte de la valeur du travail des proches de l'appelant, autres que
son épouse ou son fils. Dans le calcul concret auquel procèdent les
premiers juges (différence de revenus avant / après l'accident), la valeur
-
38 -
du travail de ces proches se trouve ainsi intégrée au revenu imputé à
l'appelant après l'accident, ce qui conduit à une moins grande différence
de revenu avant / après l'accident. Cela revient précisément à faire
profiter le responsable du dommage de la valeur de l'aide fournie au lésé
par ses proches, ce que la jurisprudence précitée refuse. Il en va de même
du travail fourni par D.F.________ entre janvier 2001 et juin 2004, soit avant
qu'un salaire lui soit versé. Il n'est absolument pas tenu compte de la
valeur de ce travail, de sorte qu'il se retrouve intégré dans le revenu
imputé à l'appelant après l'accident. En outre, en refusant de déduire de
ce revenu le salaire de l’épouse versé dès 2002, les premiers juges
prennent la totalité de la valeur du travail fourni par celle-ci pour aider son
mari à la suite de l'accident dans le revenu imputé à ce dernier après ledit
accident. C'est ainsi l'intimée qui en profite, ce qui à nouveau contrevient
à la jurisprudence fédérale. Enfin, le raisonnement des premiers juges
visant à prendre en compte le salaire versé à D.F.________ mais à le
remplacer par un montant plus bas en tenant compte de salaires versés
on ne sait à qui et pour quel travail n'est pas convaincant. Quant à la
période postérieure à 2006, les premiers juges retiennent que l'appelant
aurait de toute façon versé un salaire à son fils. Ce fait ne repose
cependant que sur une affirmation de l'expert ???., selon laquelle
même sans l'accident, D.F. aurait rejoint la ferme en 2006. Or
cette appréciation ne trouve aucun fondement tangible et elle est
contredite tant par les déclarations de l’appelant que par celles de
D.F.________ qui ont tous les deux soutenu que ce dernier avait prévu de
parfaire sa formation en vue d’obtenir une maîtrise fédérale impliquant
des stages durant plusieurs années et que ce n’était qu’au moment où
l’appelant aurait atteint l’âge de la retraite, soit en février 2022, qu’il
aurait pris en charge l’exploitation familiale. Il convient dès lors de
s'écarter des conclusions de l’expert ???.________ sur ce point et de ne pas
retenir ce fait. Au demeurant, la question n'est pas de savoir si
D.F.________ aurait rejoint ou non la ferme de son père en 2006 sans
l'accident, mais de savoir si l'appelant pouvait ou non effectuer le travail
qui était le sien avant l'accident ou s'il avait besoin d'être remplacé, du
-
39 -
fait de l'accident, par ses proches, dont son fils.
Il résulte de ce qui précède que la perte de gain subie par
l’appelant ne pouvait être calculée comme elle l’a été. Au vu des
situations analogues examinées par la jurisprudence fédérale rappelée ci-
dessus et du cas d’espèce, il se justifie au contraire, afin de tenir compte
en faveur de l’appelant de l’aide apportée par ses proches du fait de
l’accident, de calculer sa perte de gain éventuelle selon la méthode
préconisée en matière de dommage ménager, conformément à la
jurisprudence précitée. Qu’un salaire ait été versé à certains des proches
aidant ne change rien au fait que l'appelant n'arrivait plus à effectuer
toutes les tâches qu'il accomplissait avant l'accident et qu'il devait pour
cela se faire aider. Or la valeur de cette aide doit être prise en compte
dans le calcul de son dommage, en faveur de l'appelant, et non ajoutée au
revenu de ce dernier pour considérer qu'il n'aurait pas subi de dommage.
Il s'ensuit que les conclusions de l'expert ???.________, dans la mesure où il
calcule le dommage subi par l'appelant en se fondant sur une autre
méthode – et par ailleurs en partant très souvent de pures conjectures
subjectives et de généralités non attestées dans le cas concret par des
éléments du dossier –, ne sont pas pertinentes et doivent être écartées.
Il convient dès lors de fixer dans un premier temps les heures
de travaux agricoles que l’appelant ne pouvait plus effectuer en raison de
problèmes de santé liés à l’accident du 26 janvier 2001 et pour lesquelles
il a eu besoin de l’aide de tiers, et dans un second temps d’en calculer la
valeur. Le salaire versé à certains des proches de l'appelant n'est pas ici
déterminant : soit il est inférieur à la valeur du travail fourni et l'intimée
n'a pas à en profiter (cf. consid. 5.1.1 supra), soit il est supérieur et l'art.
44 CO impose, conformément à l'obligation du lésé de réduire son
dommage, de ne pas tenir compte de la différence à la charge de l'intimée
(cf. consid. 6.1.2 infra).
5.2Il ressort de la procédure que les proches de l'appelant l'ont
-
40 -
aidé à exécuter les tâches qui étaient avant les siennes dans l'exploitation
de la ferme. Il n'a toutefois pas été établi, et on ne peut l'exiger, le nombre
d'heures qu'aurait fournies chacun d'eux. Conformément à la
jurisprudence précitée, pour calculer la perte de gain de l'appelant il
convient de partir du nombre d'heures qu'il effectuait avant l'accident et
de le multiplier par son taux d'incapacité médical en rapport avec
l'accident pour aboutir au nombre d'heures qui lui ont manqué et qui
doivent être indemnisées.
5.2.1Dans sa demande, l’appelant a allégué que sa perte de gain
s'élevait au pourcentage d'incapacité multiplié par 90'000 francs. Selon
lui, ce montant correspond à « son revenu annuel » calculé selon le
principe du dommage normatif rappelé ci-dessus et au tarif horaire de 30
fr. fixé par la jurisprudence. Ainsi, l’appelant allègue de manière implicite
un nombre d’heures travaillées annuelles de 3’000 avant l’accident.
Un tel nombre d’heures correspond à celui retenu par le
rapport d'enquête agricole du 18 décembre 2007 de l'Office Al de Berne le
concernant. L'appelant a de plus déclaré lors de son audition le 16 juin
2014 travailler de 5h30 à 12h et de 13h à 20h ou 20h30 pendant la
semaine (soit entre 13h30 et 14h par jour) et de 5h30 à 9h puis de 15h à
20h ou 20h30 en week-end (soit entre 8h30 et 9h par jour) et ne prendre
que 5 à 6 jours de vacances par an et ce uniquement depuis 2011-2012.
L'épouse de l'appelant a quant à elle déclaré que son mari, avant
l'accident, travaillait énormément. Dans son rapport d'expertise du 2 mai
2002 à l'intention de l'intimée, le Dr S.________ a quant à lui fait état de
semaines de travail pour un agriculteur de quelque 80 heures.
Quant à l'expert ???.________, il a constaté, documents à
l’appui, que la durée hebdomadaire de travail des personnes actives dans
l'agriculture était de
55 heures en moyenne et que dans le canton du Jura, le nombre d'heures
travaillées par an était de 2’860 heures. Il a toutefois déclaré s'en tenir à
-
41 -
2’700 heures par an car ce nombre serait « plus raisonnable » et parce
que la durée moyenne du travail était de 11 heures par jour de mai à
septembre et de 10 heures par jour pendant les autres mois, soit une
moyenne de 52 heures par semaine. Le premier argument est arbitraire.
Le second ne tient pas non plus : l'expert ???.________ calcule en effet le
nombre d'heures travaillées par semaine en se fondant sur des semaines
de 5 jours de travail, alors qu’il est notoire que la semaine d'un agriculteur
indépendant comme l'appelant ne compte pas 5, mais 6 voire 7 jours de
travail par semaine, bétail notamment oblige.
Au vu de ces éléments et en particulier du fait que l'appelant
travaillait « énormément » pour un agriculteur, ne prenant notamment pas
de vacances avant l'accident, la Cour de céans retient que l'appelant
travaillait avant l'accident à raison de 3’000 heures par an.
5.2.2La question de savoir le nombre d'heures que l'appelant
effectue depuis l'accident n'est pas pertinente. En effet, au vu de ses
limitations, il est moins rentable dans nombre de tâches, de sorte que
celles-ci, s'il arrive à les exécuter, lui prennent plus de temps. C'est ainsi
non pas le nombre d'heures qu'il exécute depuis l'accident qui est
déterminant, mais son taux d'incapacité médicale à exécuter les tâches
qu'il peut exécuter, au vu de son obligation de réduire son dommage.
5.2.2.1Il ressort du dossier et en particulier de l'expertise établie par
le
Pr K.________ que l'incapacité de travail médico-théorique de l'appelant, en
rapport avec son activité habituelle d'agriculteur, a été de 100% du 26
janvier 2001 au 4 mars 2001, de 50% du 5 mars 2001 au 16 décembre
2002, de 100% du 17 décembre 2002 au 8 avril 2003, de 75% du 9 avril
2003 au 8 mai 2004, de 100% le 9 mai 2004, de 50% du 10 mai 2004 au
31 décembre 2004, de 34% du 1
er
janvier 2005 au
31 août 2005 et de 25% dès le 1
er
septembre 2005.
-
42 -
Dans son expertise médicale du 3 octobre 2005, destiné à
l’Office AI du canton du Jura, le Dr J.________ avait mentionné, sous la
rubrique « appréciation du cas et pronostic » que l’appelant, âgé de 48
ans, agriculteur indépendant, avait été victime d’une fracture du sternum
le 26 janvier 2001 lors d’un accident de voiture où il était chauffeur et où il
portait sa ceinture de sécurité. Malgré une ostéosynthèse avec greffon
spongieux en février 2002 pour pseudarthrose, l’évolution était restée
caractérisée par la persistance de douleurs mécaniques aggravées par ses
activités professionnelles de paysan. L’appelant avait pu reprendre son
travail partiellement en adaptant ses activités et son rythme de travail et
en se faisant remplacer par plusieurs membres de sa famille et plus
récemment par l’engagement d’un ouvrier. Les diverses évaluations
radiographiques et finalement par CT et IRM thoraco-sternale effectuées
dans le cadre de l’expertise montraient la présence d’une fracture oblique
du sternum consolidée, sans évidence de pseudarthrose. La déformation
xiphoïdienne était modérée et sans évidence non plus de pseudarthrose.
L’origine de l’état douloureux persistant restait incertaine. Il existait des
signes cliniques évocateurs d’une instabilité costo-sternale résiduelle.
L’affection actuelle ne permettait pas d’envisager une capacité de travail
dépassant 50% en tant qu’agriculteur. Le pronostic paraissait réservé chez
cet homme fixé sur sa symptomatologie douloureuse, qui n’avait pas
d’autre qualification que celle d’agriculteur et qui était bien décidé à
poursuivre cette activité dans la ferme qu’il avait achetée puis
reconstruite au cours de ces dernières années. »
S’agissant de l’influence des troubles sur l’activité exercée
jusqu’ici par l’appelant, l’expert a indiqué que ce dernier présentait des
limitations physiques essentiellement lorsqu’il devait effectuer des travaux
qui nécessitaient le port de charges ou ceux qui impliquaient des
mouvements répétés de torsion, de rotation, d’inclinaison ou de flexion du
tronc. La gêne mécanique douloureuse sternale était par ailleurs
accentuée par les vibrations et les secousses par exemple occasionnées
lors de la conduite d’un tracteur ou dans une moindre mesure d’un
-
43 -
véhicule automobile, gêne qui pouvait être handicapante lorsqu’il devait
se retourner pour effectuer des manœuvres. Les travaux, même légers,
qui nécessitaient la manutention répétitive d’objets ou d’outils tels qu’une
fourche, un râteau ou une masse pouvaient s’avérer invalidants et
devaient être limités. Ces troubles limitaient l’assuré dans tous les travaux
de force et en tant qu’agriculteur, sa capacité résiduelle de travail ne
saurait dépasser 50%, ceci en tenant compte d’une diminution de
rendement. L’incapacité de travail était diminuée de 20% au moins depuis
l’accident survenu le 26 janvier 2001.
5.2.2.2L’appelant conteste le taux d'incapacité de travail de 25%
retenu par l'expert K.________ dès le 1
er
septembre 2005, opposant à ce
dernier « les estimations médicales de tous les médecins intervenant dans
ce dossier. »
L'expert K.________ a arrêté ce taux d'incapacité de travail,
inférieur à ceux retenus précédemment par les autres médecins ayant
examiné l'appelant, en se fondant principalement sur deux éléments :
d’une part, l'évolution médicale de l'appelant, et, d’autre part,
l'environnement dans lequel ce dernier devait exercer son métier
d'agriculteur. S’agissant du premier élément, l’appelant avait notamment
été opéré du sternum le 17 décembre 2002, le matériel d'ostéosynthèse
avait été enlevé en mars 2004 et son sternum avait été considéré comme
consolidé début 2005 seulement, ce qui avait été confirmé par CT-scan et
IRM thoraciques en juin et septembre 2005. Quant au deuxième élément,
l'expert a retenu que quelques années après l'accident, l’environnement
professionnel de l'appelant avait changé dans la mesure où il avait
procédé notamment car il ne pouvait plus effectuer certains travaux à la
modernisation et la mécanisation de sa ferme, sa nouvelle ferme étant
entièrement opérationnelle dès le milieu de l'année 2004. Ces deux
évolutions – physique et conditions de travail de l'appelant – sont
expressément citées par l'expert K.________ s'agissant de motiver le taux
d'incapacité de travail de 25% seulement retenu dès le 1
er
septembre
-
44 -
Le raisonnement de l’expert est complet, fondé sur l'évolution
concrète de l'appelant et de son environnement et emporte la conviction
de la Cour de céans pour la période postérieure au 1
er
septembre 2005. Il
ne saurait au demeurant être remis en question par les avis plus
favorables cités par l'appelant. En effet, les rapports du Dr D.________ sont
antérieurs de plusieurs années à la période litigieuse, soit dès 2005. Ils ne
tiennent par conséquent pas compte de l'évolution de la capacité de
travail que l'opération et ses suites, de même que la modernisation de la
ferme de l'appelant,
ont permise. Les conclusions du Dr D.________ ne
permettent dès lors pas d'écarter celles de l’expert K..
Contrairement à ce qu’affirme l’appelant, le Dr L. n’a pas attesté
que l'appelant subirait une invalidité définitive et permanente de 50% au
minimum. Le Dr L., qui s'est déterminé avant les deux évolutions
précitées, n'a de plus naturellement pas tenu compte de ces dernières. En
revanche, dans son rapport à l'attention de l'Al du 25 avril 2005, le Dr
L. fait état d'une amélioration de l'état de santé de l'appelant et du
fait que sa capacité de travail était entière, les efforts devant toutefois
être limités en raison de douleur sternales. Son avis est ainsi impropre à
infirmer la pertinence des conclusions de l'expert K.. L'appelant
invoque encore l'expertise médicale établie par le Dr J. à
l'attention de l'Office Al le 3 octobre 2005, qui conclut à un taux
d'incapacité de travail dans son activité d'agriculteur de 50%. Un tel taux
est toutefois fondé de manière importante sur les douleurs émises par
l'appelant, dont l'expert indique que l'origine est incertaine. En outre,
l'expert J.________ ne tient pas compte dans son appréciation des
exigences concrètes du travail de l'appelant, compte tenu notamment de
la modernisation apportée à son activité, en particulier afin d'y être moins
limitée. Ici encore, ces éléments permettent de privilégier l'avis exprimé
par l'expert K.. Les taux d'incapacité de travail retenus par les
autres médecins cités par l'appelant antérieurement à 2005 ne sont pas à
eux seuls suffisants à remettre en question l'expertise du Dr K.,
5.2.2.3L’appelant conteste également que son incapacité de travail
soit due, dès 2005, à d'autres causes qu'à l'accident survenu le 26 janvier
2001.
L'expert K.________ a estimé que l'incapacité de travail de
l'appelant était à attribuer, dès le 1
er
janvier 2005, en partie aux séquelles
de la fracture du sternum, sous forme d'une arthrose manubrio-sternale,
et en partie à la présence de lésions arthrosiques notamment de la
colonne dorsale et lombaire (maladie de Forestier et discopathie lombaire
basse). Il a également relevé une tendinopathie des rotules pouvant
expliquer l'incapacité de travail dans la profession d'agriculteur avec
adaptation. Il a dûment justifié son point de vue pour la période
postérieure au
1
er
janvier 2005, en se référant à son analyse de clichés de 2003 et pour
les genoux en 2004. Il a ainsi relevé un état maladif étranger, causal d'une
incapacité de travail distincte partielle dès 2005, déjà présent en 2003.
Son analyse, fouillée, ne saurait être remise en question par
les seuls dires de l'appelant qui soutient que sans l'accident, il n'aurait
subi aucune perte de gain et aurait exercé son activité à concurrence d'un
taux d'occupation de 100% avec une rentabilité de 100%. Que l'appelant
déclare n'avoir eu, avant l'accident, en 2001, aucune limitation dans
l'exercice de son activité professionnelle ne suffit pas non plus à invalider
la conclusion de l'expert K., fondée sur des clichés datant de 2003
et sur l'examen de l'appelant, qu'une limitation existait dès 2005. Cette
conclusion n'est pas non plus contredite par celles du Dr S., citées
fois que les époux se seront répartis ces tâches au vu des possibilités de
chacun, et notamment des quelques restrictions en la matière de
l'appelant, et compte tenu de l'obligation de l'appelant de réduire son
dommage, que celui-ci ne puisse exécuter les 15 heures de tâches
ménagères qu'il déclarer vouloir effectuer dès ses 65 ans du fait des
conséquences de l'accident survenu en 2001. Pour ce motif encore, un
dommage ménager ne saurait lui être reconnu.
Ce montant a été indiqué par l'expert B., sur
interpellation de l'appelant, pour l'année 2014 pour l'activité de
contremaître, l'activité de chef de chantier étant, elle, tarifée à 95 fr. 50
l'heure.
Selon les témoins entendus, l'appelant a dirigé lui-même les
travaux et assuré le suivi des chantiers. Il n'a donc pas été empêché de
faire ce travail et n'a pas à être indemnisé pour celui-ci. L'appelant
n'expose pas, ni n'établit pour le surplus quel travail de chef de chantier,
respectivement de contremaître, justifiant un tarif de 108 fr. l'heure, il
aurait pu, sans l'accident, accomplir durant les travaux litigieux. L'expert
B. a quant à lui uniquement retenu une activité possible de
maçon, sans qualification particulière, et un tarif horaire pour un employé
sur le chantier de 80 fr. et pour une personne non soumise à charge de 40
fr. Finalement, non seulement l'appelant n'indique pas quelle activité il
aurait pu théoriquement accomplir justifiant un tarif de 108 fr. l'heure,
mais il n'allègue pas non plus ni ne démontre que cette activité aurait de
fait été accomplie par un tiers à ce tarif ou par un proche. Or il ne saurait
être indemnisé pour une activité de contremaître, éventuellement
possible, dont il ne démontre pas, au final, qu’elle aurait été effectuée. Il
ne peut pas, dans ces conditions, être indemnisé au tarif horaire de
108 francs.
Au vu de son expérience passée, il se justifiait néanmoins de
retenir que l'appelant aurait participé, en plus de la direction et de la
surveillance des travaux effectuées, auxdits travaux dans une activité
d'employé de chantier. Il ne démontre pas qu'il aurait pu être actif dans
une activité mieux rémunérée que celle retenue par l'expert B.________, à
savoir l’activité de maçon rémunéré au tarif horaire de 80 fr.
correspondant au tarif d’un employé de chantier.
-
55 -
7.3L'appelant reproche aux premiers juges d'avoir tenu compte
non du tarif d'employé de chantier comprenant les charges d'entreprise
(80 fr.) mais d'un tarif sans charge (40 fr.). À l'appui de son moyen, il
affirme que lorsqu'il s'est acquitté du paiement des factures de ses
artisans, les frais liés aux charges d'une entreprise lui ont été facturées.
En l'occurrence, les travaux litigieux ont été effectuées, selon
les témoins entendus, tant par des entreprises tierces que par la famille,
l'appelant indiquant au surplus dans son appel que son fils C.F.________
avait consacré l'entier de ses vacances d'été 2003 à la construction du
nouveau bâtiment. L'appelant ne peut pas prétendre à être indemnisé à
un tarif comprenant des charges que si celles-ci lui ont été facturées pour
les travaux litigieux par lesdites entreprises tierces, voire ont été
assumées par les proches l'ayant aidé dans ceux-ci. L'appelant ne prouve
aucun de ces deux cas de figure. Que l'expert agricole mis en œuvre par
l'Office d'assurance invalidité ait indiqué, sans plus de détail, que
l'investissement total de la nouvelle ferme avait été de 920'000 fr. est
insuffisant sur ce point. Faute pour l'appelant, qui supportait à cet égard le
fardeau de la preuve, d'avoir établi que les heures qu'il n'a pu effectuer
ont été faites par une entreprise qui lui aurait facturé le travail et les
charges y afférant, respectivement par un proche qui aurait assumé
lesdites charges, seul le montant de 40 fr. peut être pris en compte en sa
faveur.
7.4Dès lors qu'il n'est pas établi que l'appelant aurait travaillé
plus de 3’000 heures par an, même durant les travaux, il se justifie
d'indemniser sur les heures déjà retenues ci-avant (cf. consid. 5.2.1
supra), il se justifie de rémunérer 1’190 heures au tarif horaire de 40 fr.
afin d'indemniser un travail manqué similaire à celui d'un employé de
chantier, principalement actif comme maçon et non au
tarif horaire de 19 fr. correspondant à la rémunération d’un ouvrier
agricole (cf. consid. 5.3.2 supra). Afin de tenir compte de cette différence
-
56 -
de tarif (40 fr. – 19 fr.), le montant des dommages-intérêts à accorder à
l'appelant doit dès lors être augmenté de 24'990 fr. (1’190 h x 21 fr.).
8.L'appelant critique la quotité de l'indemnité pour tort moral qui
lui a été accordée par les premiers juges à hauteur de 15'000 francs. Il
invoque en outre être en procédure avec l’intimée depuis 15 ans. Citant
l’arrêt fédéral TF 6B_546/2011 du
12 décembre 2011, il évalue le montant de l’indemnité auquel il aurait
droit à
50'000 francs.
8.1En vertu de l'art. 47 CO, applicable en l'espèce par le renvoi de
l'art. 62 al. 1 LCR, le juge peut, en tenant compte de circonstances
particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité
équitable à titre de réparation morale.
Le tort moral a pour but de compenser le préjudice que
représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une
indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une
manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de
façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur
physique ou morale ressentie (ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les arrêts
cités rés. in JdT 2006 193). Les circonstances particulières visées par cette
disposition doivent consister dans l'importance de l'atteinte à la
personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO.
Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que
psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur
physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé ; s'il
s'agit d'une atteinte passagère, elle doit être grave, s'être accompagnée
d'un risque de mort, d'une longue hospitalisation ou de douleurs
particulièrement intenses ou durables. Parmi les autres circonstances qui
peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO figure aussi
une longue période de souffrance et d'incapacité de travail (TF
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57 -
4A_227/2007 du 26 septembre 2007 consid. 3.7.2 et les références
citées). La pratique retient également la longueur du séjour à l'hôpital, les
troubles psychiques de la victime tels que la dépression ou la peur de
l'avenir, la fatigabilité, les troubles de la vie familiale ou de la situation
économique et sociale des parties, l'éloignement dans le temps de
l'événement dommageable ou le fardeau psychique important que
représente le procès pour la victime (TF 4A_307/2013 du
6 janvier 2014 consid. 3.2 ; TF 4A_227/2007 du 26 septembre 2007 consid.
3.7.2;
TF 4C.283/2005 du 18 janvier 2006 consid. 3.2.1 ; Guyaz, L'indemnisation
du tort moral en cas d'accident, in SJ 2003 II 1 ss ; Brehm, La réparation du
dommage corporel en responsabilité civile, n. 664 ss et n. 840 ss ; Werro,
La responsabilité civile, 2
e
éd., 2011, n. 153).
Alors que le calcul du dommage se fonde autant que possible
sur des données objectives, l'évaluation du tort moral échappe par
définition à une appréciation rigoureuse, puisque chaque personne est
susceptible de le ressentir différemment (Christophe Müller, La
responsabilité civile extracontractuelle, op. cit., p. 221 n. 690). Par sa
nature même, le tort moral ne peut donc pas être fixé selon des critères
mathématiques ; une certaine objectivation étant toutefois nécessaire
dans l'intérêt de la sécurité juridique, la jurisprudence travaille avec des
catégories de précédents. Le juge s'inspire de ceux-ci, tout en les mettant
à jour pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie. Une
comparaison avec d'autres affaires ne doit néanmoins intervenir qu'avec
circonspection, puisque le tort moral ressenti dépend de l'ensemble des
circonstances du cas d'espèce (ATF 138 III 337
consid. 6.3.3 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; ATF 125 III 269 consid. 2a).
De façon générale, la fixation de la réparation morale devrait
s'effectuer en deux phases, la phase objective principale permettant de
rechercher le montant de base au moyen de critères objectifs et la phase
d'évaluation faisant intervenir les facteurs d'augmentation ou de réduction
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58 -
du tort moral ainsi que les circonstances du cas particulier telles que la
cause de la responsabilité, la gravité de la faute, une éventuelle faute
concomitante et les conséquences dans la vie particulière du lésé (ATF
141 III 97 consid. 11.4 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; TF 6B_909/2014 du
21 mai 2015 consid. 3.3.1 ; TF 4A_423/2008 du 12 novembre 2008 consid.
2.1 ;
TF 4C.263/2006 du 17 janvier 2007 consid. 7.3). Par ailleurs, la manière
dont le responsable, respectivement son assureur responsabilité civile,
règle le dommage influe sur le montant du tort moral. Si des objections
conformes au principe de la bonne foi ne jouent aucun rôle, une dureté
excessive dans le traitement du dossier justifie une augmentation du tort
moral (CACI 18 mars 2014/133 consid. 8 et les réf. citées ; Landolt, nn.
190-191 ad art. 47 CO, p. 699 et les références citées).
8.2Dans le cas d’espèce, il n'est pas contesté que la gravité de
l'atteinte subie à la suite de l'accident survenu le 26 janvier 2001 par
l'appelant tant dans son intégrité physique que dans son bien-être moral
justifie que lui soit accordée une indemnité pour tort moral. Il reste à en
déterminer la quotité.
L'appelant invoque être en procédure avec l'intimée depuis 15
ans et l'attitude de celle-ci durant la procédure. L'appelant n'a mis en
demeure l'intimée qu'en février 2009. Il n’a déposé sa demande auprès de
la Chambre patrimoniale cantonale qu'en 2011. Cela dit, l'attitude du
responsable en procédure n'entre pas en ligne de compte dans le cadre de
la réparation morale qui peut être allouée à la victime de lésions
corporelles en application de l'art. 47 CO. Si cette attitude atteint un
caractère carrément vexatoire pour la victime, c'est alors l'art. 49 CO qui
entre en jeu pour sanctionner l'atteinte grave portée aux droits de la
personnalité de cette dernière (ATF 141 III 97 consid. 11.4). Cette
hypothèse, au vu de l'attitude de l'intimée telle que décrite par l'appelant,
n'est en l'occurrence pas réalisée.
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59 -
Au moment de l'accident, l'appelant était âgé de 44 ans. Il
était à la tête de sa ferme et travaillait beaucoup dans celle-ci. Il était
marié et père de quatre enfants mineurs. Lors de cet accident, il a subi
une fracture du sternum, qui a nécessité deux opérations, soit une
ostéosynthèse avec greffe osseuse en décembre 2002 et l'ablation de ce
matériel en mars 2004. Ensuite de cet accident et durant près de quatre
ans, il a été totalement, à tout le moins à hauteur de 50% au moins,
incapable d'exercer son activité d'agriculteur. Son incapacité à exercer
cette activité, imputable à l'accident, a ensuite diminué. L'appelant est
néanmoins aujourd'hui encore empêché d'exercer cette activité à raison
de 15%. L'accident s'est ainsi révélé lourd de conséquences pour
l'appelant, sur l'organisation de son travail et sur sa famille, l'appelant
devant solliciter toute sa famille pour accomplir à sa place le travail qu'il
n'arrivait plus à faire. Cela a clairement pesé sur son bien-être, pendant
une très longue période. L'appelant a de plus consulté régulièrement des
médecins et un ostéopathe en raison de douleurs. Il déclare souffrir encore
aujourd'hui, sans que cela puisse être attribué exclusivement aux suites
de l'accident, de douleurs, de maux d'estomac, de troubles du sommeil et
prendre régulièrement des anti-douleurs et des anti-inflammatoires, dès le
matin. Les membres de sa famille l'ont confirmé, déclarant que l'appelant
était " diminué " voire " très diminué ", le Dr S.________ a quant à lui
retenu, un an et trois mois après l'accident, que l'appelant souffrait d'être
en état d'incapacité physique et de n'effectuer que la moitié des travaux
qu'exigeait son travail de paysan. Aucune faute concomitante ne peut lui
être reprochée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, de la gravité de
l’atteinte physique subie par l’appelant à l’époque, des opérations qu’elle
a engendrées, du bouleversement très important que cela avait impliqué
dans la vie de l’appelant tant au niveau professionnel qu’intime, du fait
néanmoins que toutes les douleurs ressenties ne peuvent être imputées, à
tout le moins depuis 2005, aux seules suites de l’accident et que l’attitude
de l’intimée invoquées par l’appelant ne saurait ici peser, il se justifie – en
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60 -
équité – d’accorder à l’appelant une indemnité pour tort moral plus élevée
que celle de 15'000 fr. allouée par les premiers juges, qui peut être
arrêtée à 40'000 francs.
8.3L’appelant se prévaut de l’application de l’arrêt fédéral TF
6B_546/2011 du 12 décembre 2011 dans lequel le Tribunal fédéral avait
admis le bien-fondé d’une indemnité pour tort moral de 60'000 francs.
Le cas d’espèce n’est toutefois pas comparable à la situation
de l’appelant : l'intéressé avait, notamment, passé 3 semaines dans un
coma artificiel, près de 4 mois à l’hôpital et avait subi 19 interventions
chirurgicales. Il avait en outre souffert d’une fracture du bassin et du
fémur droit, d’une fracture ouverte du tibia gauche, également d’une
avulsion partielle du sphincter anal, souffrait de troubles
de l'érection et de la miction consécutifs à l'accident ainsi que d'un état
dépressif
(cf. TF 6B_546/2011 consid. 2.4).
9.L'appelant reproche aux premiers juges de ne pas lui avoir
accordé un montant forfaitaire de 5'000 fr. au titre de frais de
déplacement à l'hôpital, chez les médecins ou en expertise. Selon lui,
cette somme, inférieure à la réalité, serait manifestement due, compte
tenu de l'importance des soins prodigués.
Comme l'ont retenu les premiers juges, l'appelant supportait
ici aussi le fardeau de la preuve du dommage qu'il alléguait. Il n'est pas
contesté que l'appelant a consulté des médecins et un ostéopathe à la
suite de l'accident. Il n'a toutefois pas allégué clairement ni établi le
nombre de ces visites. ll n'a pas non plus allégué ni établi que ces visites
engendraient pour lui des frais de transport, ni leur quotité.
Ces preuves pouvaient être apportées par l’appelant, de sorte
que
-
61 -
l'art. 42 al. 2 CO n'est pas applicable ici. Echouant à apporter la preuve du
dommage qu'il invoque, comme l'art. 8 CC et l'art. 42 CO l’imposaient,
l’appelant ne peut que voir sa prétention rejetée.
10.L’appelant ne conteste pas la quotité de l’indemnité qui lui a
été accordée par les premiers juges s’agissant de ses frais de défense
avant procès par 29'052 francs.
L’intimée, qui n’a pas fait appel ni n’a pris de conclusions en
réforme du jugement de première instance, conteste toutefois l'allocation
du montant précité. Sa critique, allant au-delà des déterminations sur
l’appel déposé, est irrecevable. Invoquant uniquement que le poste
litigieux n’aurait pas été suffisamment allégué et démontré, alors que
l’appelant a déposé une liste d’opérations précise sur laquelle se sont
penchés les premiers juges, la critique de l’intimée aurait au demeurant
été infondée.
11.Il ressort de ce qui précède que la somme due par l'intimée à
l’appelant s'élève à 398'726 fr. (304'684 fr. à titre de perte de gain +
24’990 fr. à titre de réparation du dommage subi pour les travaux de
construction du nouveau rural + 40'000 fr. de tort moral + 29'052 fr. pour
ses frais de défense avant procès). De ce montant doivent être déduites
les prestations reçues de l'assurance invalidité à hauteur de 111'474 fr.,
de l'assurance perte de gain à hauteur de 60'000 fr et de l'intimée à
hauteur de 159'786 fr. 35, soit un total, arrondi au franc, de
331'260 francs. Le solde dû par l’intimée à l’appelant s’élève ainsi à
67'466 francs. Compte tenu de la nature des montants admis et de la date
à laquelle ils sont nés, cette somme doit porter intérêt à 5% l'an à compter
du 1
er
janvier 2005 (échéance moyenne).
janvier 2005.
Il. Les frais judiciaires, arrêtés à 53'323 fr. 95 (cinquante-trois
mille trois cent vingt-trois francs et nonante-cinq centimes),
sont mis à la charge du demandeur A.F.________ par 47'991 fr.
55 (quarante-sept mille neuf cent nonante-et-un francs et
cinquante-cinq centimes) et à la charge de la défenderesse
T.________ par 5'332 fr. 40 (cinq mille trois cent trente-deux
francs et quarante centimes).
III. Les avances versées par la défenderesse T.________ doivent
lui être remboursées par le demandeur A.F.________ à
concurrence de 19'999 fr. 95 (dix-neuf mille neuf cent
nonante-neuf francs et nonante-cinq centimes).
IV. Le demandeur A.F.________ doit payer à la défenderesse
T.________ la somme de 14'700 fr. (quatorze mille sept cent
francs) à titre de dépens.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 7'950 fr.
(sept mille neuf cent cinquante francs), sont mis à la charge de
l'appelant par 7’155 fr. (sept mille cent cinquante-cinq francs)
et de l'intimée par