Présidence deM.C O L O M B I N I , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Piotet, juge suppléant
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 533 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par E.G., à
Clarens, défenderesse, contre le jugement rendu le 9 juillet 2014 par la
Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec
A.G., B.G.________ et C.G.________, tous trois à [...], demandeurs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 9 juillet 2014, la Chambre patrimoniale
cantonale a dit que l’action en réduction ouverte par A.G.,
B.G. et C.G.________ (ci-après : les demandeurs) contre
E.G.________ (ci-après : la défenderesse) selon requête de conciliation du
15 mars 2011 n’est pas périmée (I) et que la décision sur les frais du
jugement est renvoyée à la décision finale (II).
En droit, les premiers juges ont retenu qu’il était probable que
les demandeurs avaient connaissance de l’existence de la donation du
défunt D.G.________ en faveur de la défenderesse. En revanche, il n’était
pas établi que les demandeurs savaient que la donation n’était pas
rapportable, d’autant que la dispense de rapport ne figurait pas au
registre foncier. Dès lors que les demandeurs avaient reçu une copie de
l’acte de donation en date du 19 avril 2010 et avaient déposé une requête
de conciliation le 15 mars 2011, le délai d’un an de l’art. 533 al. 1 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) n’était pas écoulé et
leur requête en réduction n’était pas périmée.
B.Par acte du 10 septembre 2014, la défenderesse a fait appel
de ce jugement en concluant à ce que l’action des demandeurs soit
déclarée périmée, ceux-ci étant ainsi déboutés de toutes leurs conclusions
et condamnés à tous les frais judiciaires et dépens de l’instance. Elle a
requis la production de plusieurs pièces.
Dans leur réponse du 17 novembre 2014, les demandeurs ont
conclu au rejet de l’appel.
La défenderesse s’est déterminée le 15 décembre 2014 et les
demandeurs le 16 décembre 2014.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
-
3 -
1.La demanderesse A.G., née le [...] 1950, est la veuve
de D.G., né le [...] 1945 et décédé à [...], le [...] 2009.
Les demandeurs B.G., née le [...] 1970, et C.G.,
né le [...] 1973, sont les enfants de D.G.________ et A.G..
La défenderesse E.G., née le [...] 1988, est la fille née
hors mariage de D.G.________ et T1., née en 1965.
Avant le décès de D.G., les deux familles se
connaissaient depuis plusieurs années.
2.Par acte notarié M.________ du 26 novembre 1999, D.G.________
et T1.________ ont acheté en copropriété, chacun pour une demie, un
appartement en PPE sis rue X., au prix de 400'000 francs.
Les demandeurs connaissent l’existence de cet appartement
depuis l’année 2000, dès lors qu’ils y ont tous séjourné au moins une fois
à cette époque-là. Des tensions sont apparues entre les deux familles
quant à l’occupation de l’appartement.
3.Par acte notarié M. du 22 octobre 2002, B.G.________ a
acheté un appartement en PPE de deux pièces sis à [...], au prix de
200'000 francs.
Le 3 février 2003, C.G.________ a acheté un appartement en
PPE de deux pièces et demie sis à [...], ainsi qu’une place de parc.
Depuis l’achat de ces deux appartements, les demandeurs
n’ont plus séjourné dans l’appartement de la rue X..
4.Par acte notarié M. du 17 février 2003, D.G.________ a
fait donation à la défenderesse de la part d’une demie dont il était
propriétaire de l’appartement sis rue X.. D.G. a dispensé
cette donation de tout rapport dans sa succession. Ce changement de
-
4 -
copropriétaire pour la part d’une demie a été inscrit au registre foncier le
26 février 2003, avec la mention « donation ». L’extrait du registre foncier
ne mentionne pas la dispense de rapport.
La défenderesse soutient que l’achat des deux appartements
d’B.G.________ et C.G.________ a été financé par le défunt, qui souhaitait
mettre ses trois enfants sur pied d’égalité.
5.Les demandeurs soutiennent que le seul bien de la succession
de D.G.________ est l’appartement de la rue X.. Le témoin
T1. a déclaré qu’il existait d’autres biens, à savoir un appartement
à [...] situé dans un quartier résidentiel qui vaudrait, selon des tiers, un
million en monnaie locale, plusieurs biens enregistrés au nom de
A.G.________ et une compagnie dont le défunt était propriétaire. Elle
ignorait si l’intéressé possédait des biens dans d’autres pays. Le témoin
T2., qui a rencontré les époux G. en 2000, a déclaré qu’il
ne pensait pas que l’appartement de la rue X.________ constituait le seul
bien de la succession et estimait qu’en sa qualité de [...],D.G.________ avait
amassé une fortune considérable.
A ce stade de la procédure, il n’est donc pas établi s’il existe
d’autres biens dans la succession de D.G..
6.En décembre 2004, D.G. a déposé, par l’intermédiaire
de son représentant juridique P., une demande d’asile auprès de
l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) ; l’asile lui a été accordé.
En août 2008, A.G. a signé une procuration en faveur
d’P.________ concernant une demande d’asile (« Asylverfahren bzw.
Einbezug »).
7.Durant ses derniers jours, D.G., en phase terminale
d’un [...], était hospitalisé à [...] pour bénéficier de soins palliatifs. Le
témoin T3., directeur de l’hôpital, a déclaré que le défunt avait
quitté l’hôpital pour être transporté par avion en [...].
-
5 -
D.G.________ est décédé le [...] 2009.
8.Des montants de 100 fr. et 500 fr. ont été retirés le 25 janvier
2009 du compte Postfinance du défunt. Interrogée en qualité de partie,
B.G.________ a déclaré que c’était son fils [...] qui avait effectué ces
prélèvements, ce que A.G.________ a confirmé.
9.Le 4 novembre 2009, A.G.________ a informé la Justice de paix
du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut que son époux n’avait aucun
testament et qu’il avait trois héritiers légaux, soit sa fille B.G., son
fils C.G. et elle-même.
10.Le 26 mars 2010, A.G.________ et C.G.________ ont donné
mandat à Me Colette Lasserre Rouiller aux fins de les représenter et d’agir
en leur nom dans le cadre de toutes démarches et procédures relatives à
la succession de D.G.. B.G. a fait de même le
13 septembre 2010.
11.Par télécopie et lettre recommandée du 29 mars 2010, Me
Lasserre Rouiller a demandé à P.________ qu’il lui restitue le dossier relatif
aux demandes d’asile des époux G.. La télécopie a passé, mais la
lettre est revenue en retour sans avoir été réclamée.
Par télécopie et lettre recommandée du 1
er
avril 2010, Me
Lasserre Rouiller a réitéré sa demande auprès d’P., en précisant
qu’elle attendait les documents demandés conformément à leur
conversation téléphonique du 29 mars 2010. La télécopie n’a pas passé et
la lettre est également revenue en retour.
Me Lasserre Rouiller a finalement reçu le dossier le 19 avril
2010, dans lequel figurait une copie de l’acte de donation du 17 février
2003 sous la forme d’un téléfax sur papier jaune.
-
6 -
12.Les demandeurs soutiennent qu’ils n’ont appris l’existence de
la donation et le fait qu’elle n’était pas soumise au rapport qu’en avril
-
8 -
succession de feu M. D.G., soit au moins
CHF 262'733,82 à Mme A.G., au moins CHF 85'577,94 à
Mme B.G.________ et au moins CHF 85'577,94 à M. C.G..
IV.Dire que la donation faite le 17 février 2003 par feu M.
D.G. à sa fille E.G., de la part d’une demie dans
l’appartement inscrit au Registre foncier [...],rue X., est
réduite à concurrence du montant de la lésion des réserves
héréditaires de Mme B.G.________ et M. C.G., pour un
montant total d’au moins CHF 85'282,05.
V.Condamner Mme E.G. à restituer à Mme B.G.________ et
M. C.G.________ la valeur du montant de la lésion de leurs
réserves héréditaires calculées au moment du décès de feu M.
D.G., soit au moins CHF 42'641.- à Mme B.G. et
au moins CHF 42'641.- à M. C.G..
Subsidiairement :
VI.Condamner Mme E.G. à rapporter dans la succession de
feu M. D.G.________ au moins CHF 255'616,65, EUR 168'798,81
et USD 15'057,18.
VII. Condamner Mme E.G.________ à restituer à Mme A.G.,
Mme B.G. et M. C.G.________ la valeur de leurs parts
légales dans la succession de feu M. D.G.________ calculées sur
le montant total à rapporter par Mme E.G.________ dans la
succession de feu M. D.G., soit au moins
CHF 127'808,32, EUR 84'399,40 et USD 7'528,59 à Mme
A.G., au moins CHF 42'602,75, EUR 28'133,13 et USD
2'509,53 à Mme B.G.________ et au moins CHF 42'602,75,
EUR 28'133,13 et USD 2'509,53 à M. C.G..
VIII. Dire que la donation faite le 17 février 2003 par feu M.
D.G. à sa fille E.G., de la part d’une demie dans
l’appartement inscrit au Registre foncier [...],rue X., est
réduite à concurrence du montant de la lésion des réserves
héréditaires de Mme B.G.________ et M. C.G., pour un
montant total d’au moins CHF 85'605,80.
IX.Condamner Mme E.G. à restituer à Mme B.G.________ et
M. C.G.________ la valeur du montant de la lésion de leurs
réserves héréditaires calculées au moment du décès de feu M.
-
9 -
D.G., soit au moins CHF 42'802,90 à Mme B.G.
et au moins CHF 42'802,90 à M. C.G..
Encore plus subsidiairement :
X.Dire que la donation faite le 17 février 2003 par feu M.
D.G. à sa fille E.G., de la part d’une demie dans
l’appartement inscrit au Registre foncier [...],rue X., est
réduite à concurrence des réserves héréditaires de Mme
A.G., Mme B.G. et M. C.G., pour un
montant total d’au moins CHF 250'000.-.
XI.Condamner Mme E.G. à restituer à Mme A.G.,
Mme B.G. et M. C.G.________ la valeur de leurs réserves
héréditaires calculées au moment du décès de feu M.
D.G., soit au moins CHF 125'000.- à Mme A.G.,
au moins CHF 62'500.- à Mme B.G.________ et au moins CHF
62'500.- à M. C.G.. »
Par duplique du 3 janvier 2013, la défenderesse a conclu
préalablement à la production de plusieurs pièces (n
os
1 à 14). A titre
principal, elle a pris les conclusions suivantes :
« 15.Condamner Mme A.G., M. C.G.________ et Mme
B.G.________ à une amende de procédure au sens de l’article
128 al. 3 CPC.
-
10 -
sous forme de droit de location soumis à enregistrement
étatique, à partir du 1
er
janvier 1993 (inclus), en [...], en Suisse
ou dans tout autre pays. »
Dans leurs déterminations du 22 mars 2013, les demandeurs
ont maintenu les conclusions de leur réplique du 4 juillet 2012 et pris, sous
suite de frais et dépens, la conclusion suivante :
« En tous les cas :
XII. Condamner Mme E.G.________ à une amende de procédure au
sens de l’art. 128 al. 3 CPC. »
17.Lors de l’audience de premières plaidoiries du 16 avril 2013, la
Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a décidé, d’entente
avec les parties, de faire application de l’art. 125 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), à savoir de limiter en l’état le
procès à la question de la péremption de l’action en réduction ouverte par
les demandeurs.
Par ordonnance de preuves du 1
er
mai 2013, la Juge déléguée
de la Chambre patrimoniale cantonale a notamment décidé de disjoindre
l’instruction et le jugement de la question de la péremption de l’action en
réduction ouverte par les demandeurs.
A.G., B.G., C.G.________ et E.G.________ ont été
entendus en qualité de parties lors de l’audience du 31 octobre 2013.
Les témoins [...],T1., T2., T3.________, [...] et
[...] ont été entendus lors de l’audience du 1
er
novembre 2013.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions incidentes de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Par décision incidente, il faut
-
11 -
entendre la décision rendue lorsque l’instance de recours pourrait prendre
une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser
une économie de temps ou de frais appréciable (art. 237 al. 1 CPC). La
décision incidente est sujette à recours immédiat ; elle ne peut être
attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237
al. 2 CPC ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 308 CPC).
En l’espèce, la décision litigieuse (refus d’admettre la
péremption d’une action en réduction) est une décision incidente
attaquable immédiatement, dès lors qu’une décision contraire de
l’instance d’appel mettrait fin au procès. Déposé en temps utile (art. 311
al. 1 CPC) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2
let. a CPC) et concernant une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse
au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de
10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC), l’appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43
c. 2 et les réf.).
3.Selon le texte modifié de leur réplique du 4 juillet 2012, les
intimés ont pris des conclusions principales et susidiaires en rapport
successoral, en réduction et en restitution après réduction.
Il est vrai que la donation du 17 février 2003 a fait l’objet d’une
dispense de rapport et que les intimés n’ont pas pris de conclusions en
annulation de cette dispense dans leur procédure. Même si la dispense
pouvait être inefficace, l’action en rapport est irrecevable hors action en
partage successoral, dès lors que rien ne justifierait son exercice séparé
(telle qu’une supposée interdiction de partager) (ATF 123 III 49, JT 1998 I
-
12 -
659 ; ATF 84 II 685, JT 1959 I 486). On peut ainsi retenir que la question de
savoir si la péremption frappe la réduction est de nature à mettre fin au
litige, au vu de l’irrecevabilité d’une action en rapport, si cette dernière
pouvait exister.
4.L’appelante soutient en bref que la connaissance du caractère
rapportable ou pas de la donation du 17 février 2003 n’a aucune influence
sur la péremption de l’action en réduction et que les intimés ont mis en
place un stratagème en vue de faire partir le délai de péremption de leur
action en réduction depuis la réception du contrat de donation par Me
Lasserre Rouiller le 19 avril 2010.
Les intimés soutiennent qu’ils n’ont appris l’existence de la
donation et le fait que celle-ci n’était pas soumise au rapport qu’en avril
2010, par l’intermédiaire de leur conseil.
5.Aux termes de l’art. 522 al. 1 CC, les héritiers qui ne reçoivent
pas le montant de leur réserve ont l’action en réduction jusqu’à due
concurrence contre les libéralités qui excèdent la quotité disponible.
Selon l’art. 533 al. 1 CC, l’action en réduction se prescrit par
un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur
réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l’égard des
dispositions testamentaires, dès l’ouverture de l’acte et, à l’égard d’autres
dispositions, dès que la succession est ouverte.
La réduction successorale se périme selon l’art. 533 al. 1 CC
malgré les termes « se prescrit » (ATF 138 III 554, SJ 2012 I 385 ; ATF 98 II
176, JT 1973 I 247). Les conclusions en paiement des valeurs de réserves
non couvertes se prescrivent (au sens propre) selon l’art. 127 CO (Code
des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) dès réduction exécutoire (P.
Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, 1988, p. 472).
Pour que le délai annal commence à courir, il faut que le
réservataire connaisse sa vocation et l’ouverture de la succession – point
-
13 -
acquis par le courrier de A.G.________ du 4 novembre 2009 au Juge de paix
du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut – et qu’il ait connaissance de la
lésion de sa réserve, particulièrement de l’attribution à entreprendre à
l’origine de cette lésion.
Le Tribunal fédéral admet que la lésion n’a pas à être
appréhendée avec précision pour faire partir le délai (ATF 138 III 554, SJ
2012 I 385 ; ATF 121 III 249, JT 1997 I 152 ; ATF 108 II 288, JT 1983 I 500).
6.a) Seule est litigieuse dans le cas d’espèce la péremption de
l’action en réduction, soit les conclusions IV, VIII et X de la réplique des
intimés. La présente instance a été ouverte par la requête de conciliation
du 15 mars 2011 qui contenait déjà une conclusion en réduction
concernant l’immeuble sis rue X.. Il convient ainsi de déterminer si
l’action des intimés était périmée à cette date selon le délai annal de l’art.
533 al. 1 CC. Cette question doit être examinée pour chaque intimé
individuellement, chacun ayant une action propre pour reconstituer sa
réserve.
b) La connaissance de la lésion réservataire par un
représentant des réservataires peut être imputée à ceux-ci, du moins s’il a
la charge de tels intérêts (ATF 73 II 6, JT 1947 I 386). Or, il est établi
qu’P. avait, dans ses documents, copie de la donation du 17
février 2003 en sa qualité de mandataire du défunt. Il est aussi établi
qu’P.________ était mandataire collectif des intimés (cf. jgt, p. 27, 2
e
par.).
Toutefois, la nature limitée ou générale de ce mandat n’est pas établie, les
parties divergeant de vues sur ce point. La procuration conférée le 18 août
2008 par l’intimée A.G.________ à P.________ porte bien sur une procédure
d’asile (« Asylverfahren bzw. Einbezug »), mais les pouvoirs préimprimés
portent aussi sur les affaires civiles, les actes notariés et le registre foncier
(cf. pièce 42 du bordereau des demandeurs du 4 juillet 2012). Un
document analogue n’est pas à disposition pour les autres intimés. Il faut
en déduire, dans le doute, que la preuve d’une connaissance par un
mandataire en charge du dossier n’a pas été établie par l’appelante, à qui
incombait le fardeau de la preuve de la péremption (art. 8 CC).
-
14 -
c) Si la connaissance de la donation du 17 février 2003 par
P.________ ne peut, faute de preuve, s’insérer dans un mandat conféré par
les intimés au prénommé, il faut néanmoins retenir qu’il en a eu
connaissance, avant avril 2010, par un mandat donné par le défunt. Mais
les connaissances du mandant défunt par son représentant ne s’imputent
pas individuellement à ses successeurs dans le mandat ; il incombe au
contraire à ceux-ci d’exercer leur droit à l’information à l’égard du
mandataire du défunt, qu’il s’agisse du droit à l’information contractuel
inclus dans la reddition de compte de l’art. 400 CO, ou qu’il s’agisse d’un
droit à l’information successoral, notamment du réservataire (cf. parmi
d’autres, D. Piotet, Le droit des héritiers à être renseignés par les tiers, in
« Journée de droit successoral », Berne 2015, pp. 43 ss et 48 ss et les réf.).
En l’espèce, l’appelante n’a pas pu démontrer que la réception
du texte du 17 février 2003 en avril 2010 ait procédé d’autre chose que
d’une telle obtention d’informations.
d) Malgré les critiques des intimés, le témoignage de
T2.________ selon lequel les demandeurs étaient au courant de la donation
depuis qu’elle avait été effectuée, ayant aussi déclaré qu’il en avait même
parlé avec le mari d’B.G., est pertinent et décisif. Ni le fait que le
témoin ait été cité par l’appelante ni le fait que celui-ci ait déclaré avoir
rencontré le défunt et T1. en 2000, alors que le contrat de vente
est daté du 26 novembre 1999, n’entament sa crédibilité sur ce point. Ses
déclarations montrent tout au contraire un souci de conciliation des
intérêts des parties et les bonnes relations entretenues avec chacune
d’elles. Il en résulte qu’il peut être retenu que les intimés avaient
connaissance de l’existence de l’acte de donation du 17 février 2003.
7.Cela étant, il rester à déterminer si l’on peut imputer aux
intimés, qui connaissaient la donation, la présomption de connaissance de
l’art. 970 al. 4 CC (à savoir que nul ne peut se prévaloir de ce qu’il n’a pas
connu une inscription portée au registre foncier), ou un devoir
-
15 -
d’incombance de se renseigner, qui pourrait justifier l’acquisition d’une
péremption annale de l’action en réduction.
En l’espèce, il est constant que la prise de connaissance des
éléments utiles à identifier la lésion de la réservataire ne correspond pas à
une connaissance qui aurait dû être acquise selon un comportement
diligent, la péremption ne courant pas du seul fait que le prétendu
réservataire lésé aurait dû connaître la lésion (ATF 73 II 6, JT 1947 I 386 ;
Forni/Piatti, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, 4
e
éd., vol. II [art. 457-977
CC], Bâle 2011, n. 3 ad art. 533 CC). En outre, le seul art. 970 al. 4 CC ne
suffit pas, par fiction juridique, pour imputer une connaissance au
réservataire qui a pu concrètement lui échapper. Au contraire, il doit y
avoir exercice effectif et concret du droit à l’information du réservataire
pour acquérir les connaissances à même de faire courir le délai (ATF 132
III 603, JT 2006 I 576 ; TF 5A_152/2014 du 18 février 2014).
Ni le témoignage T2.________ ni la présomption de l’art. 970 al.
4 CC (dès lors que la dispense de rapport ne figure pas sur l’extrait du
registre foncier) ne permettent de retenir que les intimés avaient
connaissance du caractère non rapportable de la donation, nécessaire
pour que les intimés aient pu avoir une connaissance de la lésion de leur
réserve suffisante, pour faire partir le délai de péremption de l’art. 533 CC.
L’art. 970 al. 4 CC s’applique aux écritures jouissant de la foi publique,
mais le contenu des pièces justificatives, qui n’en sont que le complément
du point de vue de la foi publique, suppose une consultation effective, en
l’espèce non établie.
8.L’appelante invoque encore une série d’éléments de fait, pour
partie objets de nouvelles réquisitions d’instruction en deuxième instance,
tendant à établir que les différents intimés ont reçu, par des financements
provenant du défunt, des valeurs placées en particulier dans leur
patrimoine immobilier respectif, constituant ainsi un équivalent de la
donation entreprise par eux contre l’appelante (cf. all. 6 à 15 notamment).
-
16 -
Jusqu’ici, les preuves administrées ne sont pas suffisantes pour
établir de telles libéralités (jgt, p. 35), raison pour laquelle des mesures
d’instruction complémentaires ont été requises. D’un autre côté, les
intimés, notamment pour le financement de leurs acquisitions
immobilières, n’ont pas produit des pièces excluant un financement
indirect par le défunt (cf. pièces 46 et 47 du bordereau des demandeurs
du 4 juillet 2012). Il faudrait pour ce faire détailler les postes
d’alimentation du compte utilisé pour les paiements au notaire.
Il en va de même des valeurs immobilières des intimés en [...].
La production de contrats entre l’Etat et ceux-ci ne détermine pas non plus
le financement de telles occupations, de même qu’il conviendrait encore
d’analyser comparativement la mise à disposition onéreuse de biens
immobiliers de l’Etat azéri à des particuliers.
Au demeurant, s’il est rendu vraisemblable que le défunt avait
de son vivant une importante fortune et que celle-ci ne se retrouve plus
nulle part à son décès, il convient de déterminer son étendue et la
manière dont elle a diminué, notamment au regard des réunions prévues
à l’art. 527 ch. 1 CC, respectivement 527 ch. 3 CC. Il doit être rappelé ici
que la masse de calcul du droit suisse (cf. art. 474 et 475 CC) doit porter
sur toutes les valeurs à l’étranger au vu du principe de l’universalité du
droit suisse.
Toutes ces considérations indiquent que la masse de calcul
des réserves ne peut encore aujourd’hui, à en suivre les allégations de
l’appelante elle-même, être chiffrée ; or, l’action en réduction ne peut se
périmer si la masse de calcul est à ce point incertaine qu’une lésion
réservataire ne peut être fixée.
L’instance ne peut dès lors se clore sur la base d’une
acquisition de la péremption de l’art. 533 al. 1 CC. Le procès en réduction
doit au contraire se poursuivre pour déterminer notamment les réserves et
la quotité disponible sur la base de toutes les valeurs pertinentes selon les
-
17 -
art. 474 et 475 (527) CC, qu’elles soient situées en [...], en Suisse ou dans
des pays tiers.
Des mesures d’instruction complémentaires s’imposent par
conséquent au stade de l’examen du litige au fond.
9.Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 4’000
fr. (art. 6 et 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
L'appelante doit verser aux intimés, solidairement entre eux,
la somme de 5’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 al. 1
TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV
270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr. (quatre mille francs),
sont mis à la charge de l’appelante E.G..
IV. L’appelante E.G. doit verser aux intimés A.G.,
B.G. et C.G.________, solidairement entre eux, la
somme de 5'000 fr. (cinq mille francs), à titre de dépens de
deuxième instance.
-
18 -
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 21 janvier 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mes Elizaveta Rochat et François Roux (pour E.G.)
-Me Colette Lasserre Rouiller (pour A.G., B.G.________ et
C.G.________)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
610'749 fr. 70.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
-
19 -
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Chambre patrimoniale cantonale
La greffière :