1103
TRIBUNAL CANTONAL
PT11.024952-141778
183
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 29 mai 2015
Composition : M. COLOMBINI, président
Mme Favrod et M. Perrot, juges
Greffière :Mme Meier
Art. 26, 31 al. 2, 35, 39 al. 1, 58 al. 1, 59 al. 1, 61 al. 1 LCR; 11 al.
2 let. a OCR
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par F.________, à
Bottens, contre le jugement rendu le 6 mars 2014 par la Chambre
patrimoniale cantonale dans la cause divisant l'appelant d’avec
D.________SA, à Bâle, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 6 mars 2014, dont les motifs ont été adressés
aux parties le 26 août 2014, la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la
demande déposée le 5 juillet 2011 par le demandeur F., en ce
sens que G., assuré de la défenderesse D.SA, n'est pas
reconnu responsable de l'accident survenu le 21 avril 2006 (I), arrêté les
frais judiciaires à 17'540 fr. à la charge du demandeur (II), dit que ce
dernier doit rembourser à la défenderesse son avance de frais à
concurrence de 5'054 fr. 95 (III) et condamné le demandeur à verser à la
défenderesse la somme de 10'500 fr. à titre de dépens (IV).
En droit, les premiers juges ont considéré qu'en entreprenant
de dépasser, à une vitesse d'environ 119 km/h, une file composée de deux
véhicules et d'un scooter, en même temps que le premier véhicule
dépassait ce scooter et alors qu'un véhicule arrivait en face, le
demandeur, circulant en motocycle, avait adopté un comportement
constitutif d'une faute grave. Il lui appartenait en effet d'adapter sa vitesse
aux circonstances, en ralentissant de manière à pouvoir garder une
certaine distance avec le véhicule de G. tout au long de la
manœuvre, plutôt que de forcer le passage à sa hauteur. Au vu de ces
circonstances, le comportement du demandeur sur la route et sa vitesse
excessive étaient les seules causes adéquates de sa chute. Le demandeur
avait ainsi commis une faute grave et exclusive au sens de l'art. 59 al. 1
LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 9 décembre 1958, RS.
741.01) exonérant G., respectivement la défenderesse
D.SA, de toute responsabilité à son égard. Par ailleurs, selon les
conclusions de l'expertise judiciaire, alors qu'il effectuait sa manœuvre de
dépassement du scooter, G. n'aurait pas eu le temps de se replier
sur la droite, car le temps qui était nécessaire pour effectuer cette
manœuvre était supérieur au temps de réaction, respectivement de
freinage du demandeur. En d'autres termes, ce dernier aurait de toute
façon perdu la maîtrise de son motocycle, dès lors que sa vitesse était
inadaptée. De surcroît, le repli de G. sur la droite aurait été
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dangereux pour le scooter, sur lequel il se serait sans doute rabattu. Enfin,
même si G.________ avait cessé à temps de se déplacer sur la gauche, le
demandeur aurait de toute façon déjà commencé à freiner, ce qui aurait
très probablement aussi abouti à sa chute. Selon l'expert, on ne pouvait
pas non plus reprocher à G.________ d'avoir mal évalué la vitesse du
demandeur, car il pouvait escompter que ce dernier adapte sa vitesse de
manière à garder une certaine distance avec son véhicule et ne force pas
le passage à une vitesse si excessive qu'il ne parvienne plus à maîtriser
son véhicule au point de chuter. Le fait que G.________ ait indiqué ou non
son intention de changer de direction n'avait au surplus pas d'incidence,
dès lors que les protagonistes avaient déboîté simultanément et que le
demandeur ne prétendait pas qu'il n'aurait pas vu G.________ se déporter
sur la gauche. En conséquence, même si l'on pouvait considérer que le
comportement de G.________ constituait un écart par rapport à une
conduite idéale, on ne pouvait retenir qu’il avait commis une faute.
Par surabondance, même si G.________ n'était pas parvenu à
démontrer que les conditions d'exonération de l'art. 59 al. 1 LCR étaient
réalisées, le dommage causé au demandeur aurait été réparti de la même
manière en application de l'art. 61 al. 1 LCR. En plus d'avoir commis une
faute, le risque inhérent incombait en effet entièrement au demandeur,
tant en raison de la différence entre sa vitesse et celle de la file de
véhicules que du manque de stabilité de sa moto résultant de sa vitesse
excessive. Même si l'on retenait que G.________ avait commis une faute en
n'enclenchant pas son clignotant gauche, cette faute serait ainsi
considérée comme légère et entièrement absorbée par la faute et le
risque inhérent prépondérant du demandeur.
B.Par acte du 25 septembre 2014, F.________ a fait appel du
jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que G.________, assuré auprès de
D.________SA, soit reconnu civilement responsable de l'accident du 21 avril
2006 et que la cause soit renvoyée à la Chambre patrimoniale cantonale
afin qu'elle procède à l'instruction et au jugement sur le principe et la
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quotité du dommage. Subsidiairement, l'appelant a conclu à l'annulation
du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
A titre de mesures d'instruction, l'appelant a sollicité l'audition
de l'expert K.________ afin qu'il précise certains éléments de son rapport, à
savoir la possibilité pour G.________ de se rabattre sur la voie de droite et
ses chances d'éviter l'accident si G.________ avait enclenché son
clignotant.
Par réponse du 10 février 2015, l'intimée D.SA a conclu
au rejet de l'appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.La compagnie D.SA est une société anonyme dont le
siège est à Bâle. Elle est l'assureur responsabilité civile de G..
2.Le 21 avril 2006, vers 17h30, F. s'est rendu au volant
de sa moto à la carrosserie [...] et Z.________ [...] à [...]. En compagnie des
propriétaires de cette carrosserie, P.________ et Z., ainsi que d'une
cliente, F. a consommé de l'alcool alors qu’il savait qu’il devait
reprendre la route. Vers 19h00, il a reçu un appel téléphonique de son fils
lui rappelant qu’ils avaient rendez-vous pour se rendre au restaurant. Aux
alentours de 19h05, tandis qu'il circulait en direction de son domicile sur la
route principale [...] [...], sur le territoire de la commune de [...], au lieu dit
[...], F.________ a été victime d'un accident. Celui-ci s’est produit alors qu'il
faisait beau et encore jour, sur un tronçon rectiligne où la vitesse est
limitée à 80 km/h, juste après la fin d'une zone limitée à 60 km/h. Au
volant de son motocycle, une [...], F.________ a rattrapé une file de
véhicules composée d'un scooter, conduit par N.________, suivi de la [...] de
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G.________ et de la voiture de Q.. Ces véhicules circulaient à une
vitesse d’environ 70 à 80 km/h, déterminée par l’allure du scooter de
N.. F.________ a alors entrepris de les dépasser, en dépit du fait
qu’une voiture, conduite par E., arrivait en face. Surpris par le
déboîtement du véhicule de G. qui entamait le dépassement du
scooter de N., F. a effectué un freinage d’urgence
entraînant la chute de sa moto. Grièvement blessé, il a été héliporté à
l’hôpital cantonal.
Le 25 avril 2006, la police a interrogé G.________ sur les
circonstances de l'accident. Ce dernier a indiqué qu'il suivait depuis 100 à
200 mètres le scooter, à une vitesse de 80 à 90 km/h, et qu'il précédait la
voiture de Q.________ depuis [...]. Parvenu sur le tronçon rectiligne où
l'accident s'était produit, il avait décidé de dépasser le scooter, estimant
que le véhicule qui arrivait en sens inverse était suffisamment éloigné
pour lui permettre largement d'effectuer sa manœuvre. Il avait alors jeté
un coup d'œil dans son rétroviseur gauche, puis indiqué son intention de
dépasser en enclenchant son indicateur de direction du même côté. Il a
ajouté qu'il avait ensuite jeté un nouveau regard dans son rétroviseur
gauche, tout en effectuant sa manœuvre et que c'est à ce moment-là,
alors qu'il empiétait légèrement sur la voie de circulation en sens inverse,
qu'il avait remarqué un motard qui déboîtait et effectuait la même
manœuvre que lui pour dépasser. Persuadé qu'il avait le temps de
dépasser le scooter, il avait continué à se déporter sur la gauche pour se
trouver totalement sur la voie opposée, les yeux fixés sur la voiture qui
venait en sens inverse. Plus loin dans son audition, G.________ a ajouté
qu'au moment où il avait entamé son dépassement, la voiture qui le
suivait était à une bonne vingtaine de mètres et le motard à la hauteur de
l'angle arrière gauche de ce véhicule. Par la suite, il a expliqué qu'il n'avait
plus surveillé cette moto, gardant les yeux fixés sur le véhicule qui arrivait
en sens inverse. Il a précisé qu'il circulait à une vitesse d'environ 80 km/h
au moment des faits. Lors de son dépassement, le scooter se trouvait
environ au milieu de la voie de circulation. Quant à lui, il avait laissé une
distance d'environ un mètre entre le scooter et son véhicule. Il a estimé
qu'il lui avait fallu entre 100 mètres et 150 mètres pour le dépasser.
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Le 29 mai 2006, la gendarmerie du canton de Vaud a établi un
constat, dont la teneur est notamment la suivante:
« Circonstances
[...] peu après le Garage [...], sur un tronçon rectiligne à [...], il
[F.] rattrapa une file de véhicules, composée du motocycle
de Mlle N., suivi des automobiles de MM. G.________ et de M.
Q., lesquels circulaient à des vitesses variant entre 70 et 80
km/h, selon eux. A un moment donné, il entreprit le dépassement de
la voiture de M. Q.. Simultanément, M. G.________ désirant
dépasser le scooter de Mlle N., signala son intention puis se
déplaça à gauche, empiétant de ce fait sur la voie opposée, sans
faire preuve de toute l'attention commandée par les circonstances,
puisqu'il remarqua tardivement, dans son rétroviseur, la présence
du motocycle en dépassement, à une vingtaine de mètres derrière
lui. M. F., face à cette situation, freina énergiquement. Son
allure étant excessive et par conséquent inadaptée, il ne fut pas en
mesure de conserver la maîtrise de son deux-roues, lequel glissa sur
la chaussé et poursuivit son embardée sur une centaine de mètres
dans le champ sis sur le bord gauche de la route. Quant à M.
F., il chuta et rebondit à plusieurs reprises dans le champ, où
il termina sa course, à proximité de sa moto.
Description des lieux
La route principale [...], d'une largeur de 6 mètres, comprend deux
voies de circulation, une pour chaque sens, séparées par une ligne
de direction (OSR 6.03). Rectiligne, elle accuse une déclivité
d'environ 1 %, direction [...] et son profil transversal est légèrement
bombé. Le revêtement bitumineux, en parfait état d'entretien, était
propre et sec. Elle est bordée de part et d'autre par des champs et
des débouchés. La visibilité est étendue et la vitesse limitée à 80
km/h, conformément aux prescriptions généralisées.
Conditions atmosphériques
Beau, température voisine de 15°C.
[...]
Véhicule(s) - pneumatiques - dommages - RC
[...]
Voiture de tourisme
Conducteur: M. G.
Détenteur: le conducteur
Immatriculation: [...]Marque: [...] [...]
Châssis/cadre: [...] Couleur: [...]
Km: [...]
Pneumatiques: profil neige, en ordre
Dommages: aucun
[...] »
Lors de ce constat, la conductrice du scooter, N.________, a
déclaré à la gendarmerie qu'elle circulait à une vitesse d'environ 70 à 75
km/h en direction de [...], qu'elle avait été dépassée par le véhicule de
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G.________ et qu'une fois que ce véhicule avait terminé sa manœuvre, elle
avait vu une moto tourner sur elle-même, dont le pilote lui avait semblé
« tourner » également.
Les dépositions d'[...] et E.________ ont en outre été
retranscrites comme suit :
« M. Q., né le [...].1955, domicilié à [...] [...], [...]:
"Je circulais en direction de [...], à environ 80 km/h, derrière une
V. et un scooter. Peu après le Garage V., alors que je
roulais à environ 50 mètres de la V., j'ai vu surgir sur ma
gauche une moto. Je ne l'avais pas vu (sic) auparavant. Elle arrivait
rapidement. Il a immédiatement déboîté afin de nous dépasser. Un
véhicule arrivait en face de nous. En même temps, la V.________
rouge avait également entamé une manœuvre de dépassement afin
de contourner le scooter. Le motard s'est trouvé pendant quelques
secondes à la hauteur de la portière de la V.. Surpris par
cette manœuvre, le motard a fortement freiné et sa machine a
bloqué de la roue avant. Dès lors, il a lourdement chuté au sol. Il a
glissé sur la route et roulé dans l'herbe sur quelques mètres.
Immédiatement, j'ai arrêté mon véhicule afin de porter secours à ce
motard. Il y avait 4 personnes qui se sont occupées à lui prodiguer
les premiers soins. Je n'ai rien d'autre à préciser et je ne me
souviens pas si la V. avait indiqué son intention de dépasser.
[...]
M. E., né le [...].1980, domicilié à [...], [...] :
« Je circulais de [...] en direction de [...], à environ 80 km/h, feux de
croisement enclenchés. A un moment donné, sur un tronçon
rectiligne, j'ai vu au loin 2 voitures, qui se suivaient, arriver en face,
à environ 300-400 mètres. Ces deux voitures étaient suivies par un
motard. Soudain, ce motard a entrepris le dépassement des
voitures. Simultanément, le premier véhicule s'est déplacé à gauche
pour dépasser. J'ai appris par la suite qu'il dépassait un scooter. Pour
éviter cette voiture qui déboîtait, le motard a donné un coup de
guidon et sa machine s'est couchée sur la route puis est partie dans
un champ, à gauche selon son sens de marche. Au moment des
faits, je me trouvais à environ 200 mètres de l'accident. J'étais
accompagné de Mlle [...]. Je n'ai pas vu de clignotant sur la
V. lorsqu'elle dépassait le scooter. »
Quant à Z., il a déclaré que lors du passage de
F. à la carrosserie vers 17h30, ils avaient bu, à quatre, une
bouteille de vin blanc, puis commencé une deuxième bouteille, que
F.________ n'avait pas terminée.
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Selon le constat de la gendarmerie, une trace de freinage
d'une longueur de 20,10 mètres a été laissée par la roue arrière de la
moto de F.. Elle a en outre relevé une trace de ripage faite par la
roue arrière de la moto de 2,05 mètres, de même que plusieurs traces de
frottement et de passage sur la partie gauche de la chaussée et dans un
champ du même côté.
3.Une prise de sang a été effectuée le 21 avril 2006 à 20h30 sur
F.. Selon le rapport établi le 27 avril 2006 par le Dr [...], le taux
d'alcoolémie de ce dernier se situait entre 0,5 et 0,6 gramme pour mille,
soit un taux moyen d'alcool de 0,55 gramme pour mille. En conclusion, ce
rapport retient que la quantité d'alcool présente dans l'organisme au
moment critique entraînait un taux d'alcool d'au moins 0.50 gramme pour
mille.
4.Lors de son audition devant le Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne le 24 août 2006, G.________ a confirmé une
partie de ses déclarations faites à la police, répétant qu'il avait déboîté en
même temps que le motard qui voulait dépasser la voiture de Q.________
et qu'il l'avait aperçu à 40 ou 50 mètres derrière lui, alors que sa propre
voiture empiétait partiellement sur la voie inverse. C'était la dernière fois
qu'il avait vu le motocycliste avant qu'il ne chute; il a estimé que si celui-ci
avait roulé à une vitesse normale, tout se serait bien passé. Lui-même
avait en effet largement la place pour dépasser le scooter et ce n'était
qu'au terme de cette manœuvre qu'il avait vu voler les débris.
5.Par courrier du 29 janvier 2008 adressé au conseil de
F.________, la D.________SA a déclaré renoncer à se prévaloir de la
prescription jusqu’au 21 avril 2009, pour autant que celle-ci ne soit pas
déjà acquise.
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Par lettres des 9 avril 2009 et 15 avril 2010, la D.SA a
réitéré sa renonciation à se prévaloir de la prescription jusqu'au 21 avril
2010, respectivement jusqu'au 21 avril 2011, avec les mêmes réserves
que le 29 janvier 2008.
6.Dans le cadre de la procédure pénale instruite contre
G. et F., le Président du Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ordonné, le 28
novembre 2007, une expertise technique confiée à l'ingénieur C..
Dans son rapport du 13 mars 2008, ce dernier a retenu que le
F.________ avait entrepris de dépasser la voiture de Q.________ et qu'il avait
été surpris par le déboîtement de l'automobiliste G.________ qui entamait
le dépassement du scooter de N.; face à cette menace, F.
avait effectué un freinage d'urgence des roues avant et arrière, qui avait
entraîné « le louvoiement puis la chute de sa machine ».
Pour répondre aux questions qui lui ont été posées, C.________
a réalisé des calculs et des plans de l'accident, qu'il a annexés à son
rapport, représentant une subdivision des différentes phases inhérentes à
la trajectoire finale de la moto ([...]1) et les positions des véhicules dans
la phase initiale du sinistre ([...]2). Il ressort du premier plan que
F.______ a été retrouvé à plus de 115 mètres du début des traces de
freinage et la moto à plus de 125 mètres. Selon le second plan, le véhicule
de Q.________ se situait à une distance de 18 mètres du véhicule de
G..
Les calculs effectués par C. montrent qu’avant le
dépassement du scooter de N., le véhicule de G. circulait à
75 km/h, sa vitesse finale étant de 106,75 km/h. S'agissant de la vitesse
de F., C. a conclu, sur la base des distances entre le début
du freinage de la moto et sa position finale, que sa vitesse initiale se
situait entre 108 km/h et 124 km/h, la marge de tolérance caractérisant ce
créneau de vitesses se justifiant par la longueur et la nature de
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l'embardée du motocycliste. Il a ajouté qu'en refaisant ses calculs et en
tenant compte uniquement du freinage de la roue arrière, cela lui donnait
une vitesse minimale de l'ordre de 103 km/h au début du freinage, étant
précisé qu'il serait surprenant que dans une telle situation, le motocycliste
n'ait pas du tout sollicité le frein avant. Il a ajouté qu'il avait pris les
marges les plus larges de tolérance et retenu pour la décélération de la
moto des chiffres entre 5,3 et 7,3 m/s2, ce qui était prudent et favorable
au motocycliste. Il ressort en outre du second plan établi par C.________
que la moto et la voiture de G.________ se sont retrouvées côte à côte
pendant au moins deux secondes et plus de quarante mètres, que l'on
retienne une vitesse de la moto au moment du début du freinage de 108
ou 124 km/h, ce qui correspond à l'observation du témoin Q..
Excepté les traces laissées par la moto de F., C.________ a précisé
qu'il ne disposait d’aucune référence précise quant aux positions et aux
mouvements des différents véhicules, de sorte que les résultats obtenus
n'avaient qu'une valeur indicative et devaient être interprétés avec
prudence.
Une des questions posées à C.________ était en outre de
déterminer si, au moment où l'automobiliste G.________ avait entamé sa
manœuvre de dépassement du scooter ou au moment où il disait avoir
jeté un coup d'œil juste avant de l'entamer, le motocycliste F.________ était
visible sur la voie gauche. C.________ y a répondu sur la base des calculs et
des plans réalisés, en indiquant qu'au moment où G.________ avait déboîté
pour amorcer sa manœuvre de dépassement, F.________ se trouvait déjà
en phase de dépassement et était visible. C.________ n'a toutefois pas été
en mesure de se prononcer sur la position de F.________ lors de la première
observation de l'automobiliste G.________ en l'absence d'éléments de
référence. Il a néanmoins précisé que selon le laps de temps – dont la
durée demeurait inconnue – séparant les deux observations, il était
possible que le motocycliste ne fût pas encore visible lors de la première
observation.
Lors de l’audience du 18 novembre 2008, C.________ a en outre
relevé que si l'on tenait compte d'une distance entre le véhicule de
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G.________ et celui d'Q.________ plus importante que celle qu'il avait
retenue (de 18 mètres), cela aurait pour conséquence que le motocycliste
aurait déboîté plus tôt et aurait ainsi été visible plus tôt aussi. Il a ajouté
que si l’on admettait un temps de réaction du motocycliste supérieur à 1,2
sec en raison de son taux d'alcoolémie, la voiture de Q.________ et la moto
de F.________ auraient été plus en arrière, donc également visibles depuis
plus longtemps. Il a précisé que F.________ aurait peut-être pu freiner plus
vite, mais que cela n'aurait pas changé la dynamique de l'accident.
7.Par jugement du 18 novembre 2008, le Tribunal de police de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné le
demandeur pour violation simple des règles de la circulation et ivresse au
guidon d'une moto à 300 fr. d'amende et lui a donné acte de ses réserves
civiles contre G.. Celui-ci a été condamné pour lésions corporelles
graves par négligence à 600 fr. d'amende.
G. a recouru contre ce jugement. Par arrêt du 6 avril
2009, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal l'a notamment
libéré de l'accusation de lésions corporelles graves par négligence. Elle a
en particulier considéré que la vitesse maximum du motard dégagée par
l'expert, soit 124 km/h, correspondait à 34,44 m/s. Elle a ainsi retenu qu'il
fallait à celui-ci entre une demi seconde (0,52 seconde), s'il était à 18
mètres au minimum et une seconde et demie (1,45 secondes) pour
50 mètres au maximum, pour se retrouver à peu près à la hauteur du
véhicule de G.. En fonction du paramètre choisi, elle a considéré
que le temps de réaction (en comptant une seconde pour un freinage)
n'était pas suffisant pour réintégrer la voie de droite, ce d'autant plus que
l'on ne pouvait exiger d'un conducteur qu'il porte une attention constante
sur son rétroviseur.
Le 3 juillet 2009, F. a recouru contre cet arrêt, faisant
valoir qu’il était entaché d'une grossière erreur de calcul en ce sens que la
Cour de cassation pénale aurait dû tenir compte du temps de réaction de
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G.________ en fonction de la vitesse relative de la moto par rapport à la
V..
Dans un arrêt du 6 octobre 2009, le Tribunal fédéral n'est pas
entré en matière sur le fond et a prononcé l'irrecevabilité du recours de
F., faute pour lui d'être habilité à recourir puisqu'il n'avait pas émis
de prétentions civiles dans le cadre de la procédure cantonale.
8.a) Le 4 juillet 2011, F.________ a formé une demande auprès de
la Chambre patrimoniale cantonale, en concluant principalement à ce que
G.________, assuré auprès de la défenderesse D.SA, soit reconnu
civilement responsable de l’accident du 21 avril 2006 et de ses
conséquences (I) et à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser
un montant minimum de 500'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 21
avril 2006 (II).
b) Par convention de procédure signée les 5 et 8 août 2011,
les parties ont convenu ce qui suit :
« A titre préliminaire les parties exposent que, par économie de
procédure, elles entendent faire constater, de manière préjudicielle,
la question du principe et de l’étendue de la responsabilité civile de
G., respectivement de la D.SA, lors de l’accident du
21 avril 2006.
Cela étant parties conviennent :
I.-
La chambre patrimoniale cantonale est requise d’instruire et de
juger de manière préjudicielle la question du principe et de l’étendue
de la responsabilité civile de G., respectivement la
D.________SA, lors de l’accident survenu le 21 avril 2006.
II.-
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A ce stade, seuls les allégués 5 à 38 et 62 à 67 de la demande ainsi
que les allégués correspondants de la réponse que la défenderesse
déposera, seront soumis à l’instruction et à la procédure probatoire.
III.-
En cas d’admission définitive, totale ou partielle, de la responsabilité
de G.________, respectivement de la D.SA, dans l’accident du
21 avril 2006, les parties conviennent d’ores et déjà de soumettre,
dans une deuxième phase, à la Cour de céans l’instruction et le
jugement sur le principe et la quotité du dommage subi, par
F., ainsi que l’éventuelle condamnation en paiement de la
D.SA qui en résulterait.
Les dépens suivent le sort du procès dans chacune de ces phases.
(...) »
Par courrier du 18 août 2011, le Juge délégué de la Chambre
patrimoniale a pris acte de la convention de procédure précitée et imparti
un délai à la défenderesse pour déposer sa réponse sur les allégués 5 à 38
et 62 à 67 de la demande.
Par réponse du 17 octobre 2011, la défenderesse a conclu à la
constatation que G. n’était pas civilement responsable de
l’accident du 21 avril 2006 et au rejet des conclusions prises à son
encontre.
c) Par ordonnance de preuves du 24 janvier 2012, le Juge
délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a ordonné une expertise et
confié la réalisation de celle-ci à K..
Le 26 juin 2012, ce dernier a établi un rapport d'expertise
technique, contrôlé le même jour par [...].
Sur la base de la documentation qui a été mise à sa
disposition, l'expert a retenu une vitesse au point de réaction de F.
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– déterminée en fonction des traces laissées sur et hors de la chaussée
avant et après la chute, ainsi qu'en fonction de sa position finale – allant
de la vitesse minimale de 107 km/h à une vitesse maximale de 131 km/h.
Il a en outre répondu aux questions qui lui ont été posées en
ces termes :
4 Réponses aux allégués.
4.1 All. 17: [Q.________ n’a remarqué F.________ que lorsqu’il
se trouvait sur sa gauche], [s]oit à la hauteur de sa
portière avant gauche à tout le moins.
M. Q.________ a vraisemblablement vu la moto avant qu’elle ne
soit à la hauteur de sa portière, étant donné qu’il déclare avoir
vu le motocycliste arriver vite et immédiatement déboîter pour
les dépasser.
4.2 AIl. 23: Au moment où G.________ a entrepris le
dépassement du scooter, le demandeur sur sa moto
était visible dans son rétroviseur.
Il ressort de la déclaration de M. G.________ qu’il a aperçu pour
la première fois la moto alors qu’il regardait pour la seconde
fois dans son rétroviseur, soit au début de sa manoeuvre. A cet
instant, la moto dépassait la voiture de M. Q..
Il est par conséquent possible que lorsqu’il a regardé pour la
première fois dans son rétroviseur, la moto se trouvait encore
cachée par la voiture de M. Q.. Ceci dépend
directement du temps écoulé entre le premier coup d’oeil dans
le rétroviseur et le second, précédant immédiatement le début
de la manoeuvre de dépassement.
4.3 AIl. 24: En effet, il [F.] se trouvait à ce moment
déjà sur la voie de gauche.
La distance séparant les deux véhicules et permettant à la
moto de se retrouver, durant une partie de son embardée, à
hauteur du véhicule G. devant être comprise entre 18
m et 32 m et la voiture de M. Q.________ se trouvant à au moins
20 m en arrière, il est donc très probable que la moto se
trouvait déjà sur la voie de gauche au moment où M. G.________
a commencé à se décaler.
4.4 AlI. 25: A ce moment, la visibilité arrière, sur ce tronçon
rectiligne est d’au minimum 160 mètres.
La longueur de la rectiligne est effectivement d’environ 160 m
et une telle distance permet sans problème d’apercevoir un
véhicule lorsqu’on regarde directement dans cette direction.
Mais il n’en va pas de même lorsqu’on regarde dans un
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15 -
rétroviseur. D’une part, les objets apparaissent beaucoup plus
petits, pouvant laisser penser qu’ils se trouvent plus loin et
d’autre part, leur présence dans le miroir du rétroviseur dépend
de la taille de celui-ci et de son réglage (correct ou non).
4.5 AIl. 34: Ainsi recalculé correctement, la vitesse relative
de la moto de 4.72 mètres/seconde offre un temps de
réaction à G.________ de 3.81 secondes pour une distance
de 18 mètres, et de 10.5 secondes pour une distance de
50 mètres!
En admettant une vitesse constante pour les deux véhicules
avec une vitesse relative entre les deux de 17 km/h (4.72 m/s),
il faut effectivement 3.81 s sachant que l’avant de la moto se
trouve à la hauteur de l’arrière de la voiture si on considère une
distance les séparant égale à 18 m, respectivement 10 s pour
une distance égale à 50 m.
4.6 AIl. 75: A ce moment-là, G.________ était déjà en partie
sur la voie de gauche.
Rien n’indique que M. G.________ se soit déjà déporté sur la voie
de gauche avant de débuter son dépassement. Il est plus
probable qu’il suivait le scooter tout en circulant sur sa voie et
qu’après avoir regardé une première fois dans ses rétroviseurs,
il a décidé d’effectuer le dépassement du scooter.
Ce n’est qu’en regardant une seconde fois dans les
rétroviseurs, au début de sa manoeuvre, qu’il a aperçu la moto.
De plus, si le déboîtement respectif de la voiture G.________ et
de la moto a été simultané, comme précisé aux allégués 73 et
74, il n’y a pas de raison que M. G.________ se soit déjà trouvé
en partie sur la voie de gauche lorsque le motocycliste a
déboîté.
4.7 AIl. 76: Lorsque G.________ a entrepris son dépassement,
le motard n’était pas à côté de la colonne.
Si on admet que la moto a roulé à vitesse constante avant son
freinage, à savoir entre 107 km/h et 131 km/h, ainsi que la
distance nécessaire à M. G.________ pour dépasser le scooter,
on obtient une distance entre l’avant de la moto et l’arrière de
la voiture au début de la manoeuvre de cette dernière au-
dessous de laquelle une collision aurait eu lieu entre les deux
véhicules qui est comprise entre 20 m dans le cas de la
variante minimale, et 33 m dans le cas de la variante
maximale.
Dans l’hypothèse, plus plausible, selon laquelle le motocycliste
a réagi au moment où la voiture franchissait la ligne de
direction, soit 0.5 s environ après le début de sa manoeuvre,
cette distance serait alors comprise entre environ 28 m et 39
m.
En remontant plusieurs secondes avant le début de la
manoeuvre, la distance entre la moto et la voiture serait
-
16 -
comprise entre 34 m et 55 m une seconde avant, entre 44 m et
74 m deux secondes avant et entre 54 m et 86 m trois
secondes avant. Toutes les valeurs ci-dessus sont valables si le
véhicule G.________ empiétait sur la chaussée de façon telle que
la moto ne pouvait passer à côté. A contrario, si la moto a
effectivement eu la place de longer le flanc gauche de la
voiture, comme l’a déclaré M. Q., cette distance devait
alors être comprise entre environ 18 m et 32 m (environ 28 m à
47 m une seconde avant, 38 m à 63 m deux secondes avant et
49 m à 78 m trois secondes avant).
Cela signifie que lorsqu’il a entrepris son dépassement, la moto
devait probablement se trouver déjà sur la voie de gauche, à
une distance minimale de 18 m à 32 m. Par contre, la première
fois qu’il a regardé dans ses rétroviseurs, il est possible que la
moto se trouvait encore derrière le véhicule de M. Q., la
distance étant directement dépendante du temps écoulé entre
ce premier coup d’oeil et le second.
4.6 AIl. 77: Le motard arrivait en effet à très grande vitesse
depuis l’arrière.
On ne peut pas affirmer que la vitesse de la moto était
supérieure à celle calculée précédemment. Toutefois, on
observe déjà un dépassement de la limitation de vitesse de 40
km/h en moyenne.
De plus, la différence de vitesse est encore plus élevée du fait
du ralentissement du trafic provoqué par la présence du
scooter qui circulait plus lentement que la limitation en vigueur.
Ainsi, on peut admettre, au début de la manoeuvre de la
voiture, une vitesse relative d’environ 40 km/h à 60 km/h entre
la moto et la file de véhicules.
4.9 AIl. 81: Surpris avant tout par sa propre vitesse, le
demandeur a fortement freiné.
Le freinage, d’une longueur minimale correspondant à la trace
relevée sur la chaussée, soit 20,1 m, indique qu’un freinage
important a eu lieu. En admettant un freinage uniquement avec
la roue arrière, la décélération peut atteindre 4.5 m/s
2
en
moyenne, avec un pic possible jusqu’à 5 m/s
2
dans certaines
conditions favorables. Un freinage avec la seule roue avant,
quant à lui, permet une décélération pouvant aller jusqu’à 9
m/s
2
en cas de maîtrise parfaite du véhicule, mais on constate
plus généralement une moyenne proche de 7 m/m
2
. L’effet
combiné des deux freins augmente cette valeur moyenne
jusqu’à environ 8 m/s
2
.
4.10 All. 82: ...perdant la maîtrise de sa moto...
Suite au freinage, la moto a effectué une embardée de plus de
100 m avant de s’immobiliser dans le champ à gauche de la
chaussée dans son sens de marche. Ceci prouve bien que le
motocycliste a perdu la maîtrise de son véhicule. Il est fort
probable qu’il ait augmenté la pression sur le frein avant en
voyant qu’il allait peut-être percuter la voiture, provoquant le
-
17 -
blocage de la roue avant de la moto et donc la chute quasi
inévitable de celle-ci.
4.11 All. 85: La moto et le véhicule de G.________ ne se sont
pas touchés.
Aucune photo des véhicules n’est présente au dossier, mais si
l’on se réfère au rapport de police, il semble qu’effectivement,
il n’y a pas eu de contact entre les deux véhicules.
4.12 All. 98: La moto du demandeur était très puissante
(1000 cm
3
)...
La moto, de marqua [...] est un modèle [...] (réception par type:
[...]). Cette moto a une puissance de [...] kW, soit 143 ch. Pour
accélérer de 0 à 100 km/h, il lui suffit d’un peu plus de 3 s, pour
une vitesse de pointe de 250 km/h.
4.13 All.99: ...et pouvait avoir des accélérations
foudroyantes.
L’accélération depuis l’arrêt d’une telle moto est très élevée,
de l’ordre de 8 m/s
2
à 9 m/s
2
Une vitesse de plus de 100 km/h
peut même être atteinte dans le premier rapport, ce qui signifie
que les reprises, lors d’un dépassement, sont tout aussi vives.
Pour une idée des vitesses qu’il est possible d’atteindre en
fonction du rapport de boîte enclenché et du régime moteur,
une tabelle se trouve en page 4 de l’annexe.
4.14 AIl. 103: En réalité, la vitesse du motocycliste devait
d’ailleurs être très largement supérieure à 124km/h.
Nos propres estimations, basées sur la distance de chute et de
freinage de la moto, donne une limite supérieure de 131 km/h
pour la moto. Cette valeur a été calculées (sic) grâce à des
valeurs comparatives extraites de différents essais et études
concernant les accidents de véhicules monovoie. En général,
on admet que la vitesse la plus plausible se situe au milieu du
domaine calculé, soit dans le cas présent, à environ 119 km/h.
Il est toujours possible que cette vitesse ait été plus élevée si le
freinage a débuté en amont du début de la trace, mais aucun
indice ne permet de le prouver.
4.15 AIl. 112: ...ce qui confirme une fois de plus qu’il a été
rattrapé à très grande vitesse.
La vitesse est limitée, jusqu’à hauteur du garage V., à
60 km/h. Du panneau de fin de limitation jusqu’au point de
réaction du motocycliste, il y a une distance d’environ 250 m,
laquelle est parcourue en environ 6.9 s à 8.4 s si l’on admet
une vitesse constante de la moto. Sur cette même distance, à
la vitesse de 70 km/h à 75 km/h, il faut un temps de 12 s à 13
s. Cela signifierait que la moto avait environ 5 s de retard sur le
véhicule de M. G., d’où le fait que M. Q.________ ne l’ait
pas vu avant.
-
18 -
4.16 AIl. 119: ...alors qu’il aurait été possible de passer à
côté du véhicule G....
Si l’on suppose que le scooter circulait au centre de la voie,
comme cela devait vraisemblablement être le cas et que le
véhicule G. a laissé environ 1 m entre le flanc droit de
son véhicule et le scooter, il restait alors environ 1.5 m entre le
bord gauche de la chaussée et la voiture, ce qui aurait été
suffisant pour passer au vu de la largeur de la moto (~ 80 cm).
Cependant, le motocycliste ne pouvait pas savoir quelle place
allait prendre la voiture sur la voie de gauche et quel serait
l’espace qui lui resterait pour passer à côté. De plus, à une
vitesse supérieure à 100 km/h, il devient difficile d’estimer la
place à disposition.
4.17 AIl. 120: ...qui empiétait que peu sur la voie de gauche.
Le véhicule G.________ devait empiéter d’environ 1.5 m au
minimum sur la voie de circulation opposée si l’on considère les
points énumérés à la réponse 4.16 ci-dessus.
Dans le cas où la distance entre le scooter et la voiture était
supérieure à 1 m, ce qui semble être le cas vu que M.
G.________ déclare s’être déporté jusqu’à ce que son véhicule
soit complètement sur la voie opposée, alors, l’espace restant
entre le flanc de son véhicule et le bord gauche de la chaussée
serait réduit à 1 m au maximum, rendant difficile le
dépassement de la moto, surtout aux vitesses retenues.
4.18 AIl. 123: Au moment du déboîtement, la vitesse de
l’automobiliste G.________ ne devait dès lors pas
dépasser 75km/h.
Etant donné que M. G.________ a suivi le scooter sur une
certaine distance et que ce dernier ne circulait pas à plus de 75
km/h, sa vitesse au début de sa manoeuvre ne devait
également pas dépasser 75 km/h. Par la suite, lors du
dépassement, il est fort probable que simultanément à son
déplacement sur la gauche, l’automobiliste G.________ ait
accéléré afin de pouvoir se rabattre le plus rapidement possible
étant donné la présence d’un véhicule arrivant dans la direction
opposée.
4.19 All. 130: L’automobiliste G.________ ne pouvait pas voir
le motard avant le déboîtement.
Etant donné que le tronçon est rectiligne, il devait être possible
pour l’automobiliste de voir la moto dans ses rétroviseurs avant
même de déboîter, pour autant que la moto se soit déjà
trouvée sur la voie de gauche. Si cette dernière était encore
derrière le véhicule Q., il n’est même pas sûr que le fait
de déboîter ait suffit à la voir.
Le fait que M. G. ait aperçu la moto dans ses
rétroviseurs au début de sa manoeuvre indique que la moto se
trouvait déjà en phase de dépassement sur la voie de gauche.
-
19 -
Le moment exact à partir duquel elle s’est trouvée sur la voie
de gauche et donc le moment à partir duquel il devait être
possible pour l’automobiliste G.________ de la voir n’est pas
déterminé. De plus, le temps écoulé entre le premier regard
dans les rétroviseurs et le début de la manoeuvre a une
influence directe sur la possibilité pour M. G.________
d’apercevoir la moto, en sachant qu’il faut à la moto un temps
de 1.9 s pour se déplacer latéralement sur la voie de gauche (2
m à partir de la ligne de direction en admettant un décalage
effectué de façon sportive).
Il suffit donc que l’intervalle entre le premier et le second coup
d’oeil dans les rétroviseurs ait été supérieur à 2 s et il serait,
dès lors, déjà possible qu’une certaine difficulté à apercevoir la
moto se soit présentée, celle-ci se trouvant alors à la limite de
la ligne de direction, mais toujours sur la voie de droite.
4.20 All. 131: Au moment d’entreprendre sa manoeuvre de
dépassement, l’automobiliste G.________ était très
proche, voire à côté du scooter...
Il a été admis, pour les calculs, qu’il suivait le scooter à une
distance de 10 m au début de sa manoeuvre de dépassement.
Selon lui, il a ensuite laissé un espace d’environ 1 m entre le
flanc droit de sa voiture et le scooter.
4.21 AIl. 132: ...et ne pouvait ainsi se rabattre sans danger
pour les autres usagers.
Jusqu’à un peu plus de 3 s après le début de la manoeuvre de
dépassement, la voiture se trouvait encore en arrière du
scooter, sur la voie de gauche. Ce n’est qu’à partir de 3.5 s
environ que ces deux véhicules commencent à se trouver côte-
à-côte.
Le temps nécessaire pour le déboîtement étant de 2,4 s
environ, auquel il faut rajouter le temps de réaction d’environ 1
s et à nouveau 2.4 s au maximum pour se rabattre, implique
qu’au moment de se rabattre (après 3.4 s), l’avant de la voiture
se serait trouvée approximativement au niveau de l’arrière du
scooter. Il aurait donc fallu que M. G., simultanément à
sa manoeuvre de rabattement, ralentisse, voire freine pour se
réinsérer derrière le scooter.
4.22 All. 140: En effet, il n’a jamais été démontré que
l’automobiliste G. roulait à une vitesse
supérieure à 80km/h.
Il est facile de prouver que la vitesse de l’automobiliste
G.________ a été supérieure à 80km/h. L’on sait que dans la
direction opposée, un véhicule circulait et se trouvait à environ
300 m à 400 m. En admettant que M. G.________ n’a pas
dépassé la vitesse de 80 km/h lors du dépassement du scooter,
il lui aurait fallu, dans le meilleur des cas (vitesse initiale de 70
km/h), un temps de 7 s environ jusqu’au point de rabattement,
situé 151 m après le début de sa manoeuvre. Dans le même
temps, le véhicule circulant dans la direction opposée, admis
-
20 -
comme circulant à vitesse constante de 80 km/h, parcourt 155
m durant ce même laps de temps. Cela signifie que la voiture
G.________ se serait trouvée encore sur la voie opposée au
moment où le véhicule E.________ serait arrivé (distance totale
de 308 m, alors que le véhicule E.________ se trouvait entre 300
m et 400 m). La distance nécessaire pour regagner sa voie
étant de 200 m (t=9.13 s), durée pendant laquelle le véhicule
E.________ parcourt 203 m, soit un total de 403 m.
Avec une vitesse initiale de 75km/h, le constat est encore pire,
il faut un temps de 12.5 s et une distance de 260 m jusqu’au
point de rabattement, tandis que le véhicule E.________ parcourt
278 m, soit une distance totale de 538 m, bien supérieure aux
400 m annoncés.
Il est donc évident que la vitesse de l’automobiliste G.________
lors de son dépassement a été supérieure à 80 km/h.
4.23 AIl. 141: ...alors qu’il a largement été établi que le
motocycliste roulait à plus de 120 km/h.
Le domaine de vitesse de la moto a pu être établi entre 107
km/h et 131 km/h selon nos propres calculs, soit une moyenne
de 119 km/h. Une vitesse supérieure, tout en étant possible, ne
peut pas être démontrée faute d’indices objectifs.
4.24 AIl. 142: Même une éventuelle différence de vitesse de
20 km/h ne peut pas être retenue en l’occurrence...
La vitesse des véhicules étant variable, la voiture accélérant
tandis que la moto ralentit, on peut difficilement admettre une
différence de vitesse constante. Il convient de procéder à des
simulations mettant en relation la manoeuvre respective de
chaque véhicule afin de déterminer dans quelle mesure l’un ou
l’autre des protagonistes aurait pu permettre, par une
modification de sa manoeuvre, d’éviter l’accident.
4.25 All. 143: ...parce que les paramètres ne sont pas
certains...
L’accidentologie n’est effectivement pas une science exacte,
raison pour laquelle il est toujours tenu compte de deux
variantes, permettant d’obtenir un domaine de vitesse avec
des valeurs extrêmes. La réalité se situant quelque part dans
ce domaine, sans pouvoir dire si elle est plus proche de la
valeur inférieure ou supérieure.
4.26 All. 144: ...et que les déboîtements ont été simultanés.
Les déboîtements n’ont pas dû être simultanés, la moto devant
déjà se trouver sur la voie de gauche au moment où M.
G.________ débutait son dépassement (entre 18 m et 32 m au
minimum en arrière).
Il ne peut par contre pas être exclu que lorsque M. G.________ a
pour la première fois regardé dans son rétroviseur, la moto se
trouvait encore derrière le véhicule Q.________. Ceci est, comme
-
21 -
déjà dit plus haut, directement dépendant du temps écoulé
entre ce premier coup d’oeil et le second, qui a précédé
immédiatement le début de sa manoeuvre.
4.27 AIl. 145: Compte tenu de la vitesse du motocycliste, le
temps de réaction à disposition de G.________ était dès
lors insuffisant pour réintégrer la voie de droite...
Le temps nécessaire à la voiture de M. G.________ pour se
déplacer en partie sur l’autre voie (décalage de 2 m) dans le
but de doubler le scooter se monte à 2.4 s si l’on considère une
vitesse initiale de 75 km/h. Ceci correspond à une distance de
55 m à 60 m environ en fonction de la vitesse maximale
atteinte lors du dépassement.
A ce temps, il faut ajouter le temps de réaction, d’environ 1s,
puis à nouveau le temps nécessaire pour se rabattre, soit au
maximum 2.4 s. Ce dernier est directement dépendant de la
manière dont M. G.________ se serait rabattu (de manière
probablement plus brutale que lors de son déplacement sur la
gauche), mais en considérant un rabattement selon une
accélération de 4 m/s il faut un temps de 1.9 s.
Cela donne un temps total d’au minimum 5.3 s avant que le
véhicule G.________ se retrouve à nouveau sur la voie de droite.
Ce laps de temps est donc supérieur au temps écoulé entre le
début de la manoeuvre de dépassement et la réaction,
respectivement le freinage du motocycliste, ce qui implique
que même si M. G.________ s’était rabattu, la manoeuvre du
motocycliste aurait sans doute été la même et donc, il aurait
également perdu la maîtrise de son véhicule.
4.28 AIl. 146: ...d’autant plus qu’il devait aussi vouer son
attention à ce qui se passait devant lui...
Il est clair que plus M. G.________ remarque tardivement
l’arrivée de la moto, plus celle-ci est donc proche, diminuant de
ce fait le temps à disposition pour entreprendre une manoeuvre
permettant de laisser la voie libre à la moto.
De plus, le fait qu’un véhicule arrivait en sens inverse
l’obligeait à garder son attention sur ce qui se passait devant
lui, ainsi que sur sa droite pour ne pas gêner le scooter.
4.29 All. 147: ...et ne pouvait ainsi constamment regarder
dans son rétroviseur.
C’est bien le problème dans ce genre de situation. Selon sa
déclaration, M. G.________ a regardé à deux reprises dans ses
rétroviseurs et ce n’est que la seconde fois qu’il a aperçu la
moto. Pensant alors qu’il avait le temps d’effectuer son
dépassement (mauvaise évaluation de la vitesse de la moto), il
n’a alors probablement plus regardé derrière lui, mais s’est
contenté d’observer les véhicules se trouvant face à lui et sur
sa droite.
-
22 -
- Le 14 novembre 2012, à la requête des deux parties, le
Président de la Chambre patrimoniale cantonale a ordonné la mise en
œuvre d’un complément d’expertise.
Le 5 février 2013, l’expert a établi un rapport complémentaire,
contrôlé le même jour par [...], dont la teneur est notamment la suivante :
« 3.1 Questions de Me [...] [pour la D.________SA]
3.1.1 Une moto de marque [...] 1000 cm
3
peut-elle négocier
le virage se trouvant avant le tronçon rectiligne où
l’accident a eu lieu à plus de 60 km/h?
Le virage présente un rayon de courbure minimal d’environ 220
m. La limite de la conduite sportive se situe, pour sa part, à
environ 4 m/s
2
d’accélération transversale, ce qui signifie qu’en
ne dépassant pas cette valeur qui est inférieure à la limite de
sécurité (5 - 5.5 m/s), on obtient déjà une vitesse de passage
possible de 107 km/h, valeur correspondant à la vitesse
minimale du point de réaction calculée dans l’expertise du 26
juin 2012.
Il est donc possible de négocier ce virage à une vitesse
largement supérieure au 60 km/h de la limitation en vigueur.
3.1.2 Compte tenu de la réponse à la question précédente,
maintenez-vous la réponse figurant dans le rapport
d’expertise en ce sens que la vitesse de la moto au
point de réaction se situait entre 107 km/h et 131 km/h
sans qu’il soit possible d’affirmer qu’elle fût plus proche
de 107km/h que de 131 km/h?
La vitesse au point de réaction pouvait sans problème se situer
entre 107 km/h et 131 km/h, étant donné qu’il est déjà possible
de prendre le virage précédant la rectiligne à 107 km/h et qu’il
reste encore environ 100 m entre la fin du virage et le point de
réaction du motocycliste, distance sur laquelle il pouvait sans
problème accélérer jusqu’à 131 km/h.
Pour autant, il n’est pas possible de dire si la vitesse était plus
proche de la variante minimale ou maximale. On admet
généralement que la vérité se situe proche de la valeur
moyenne (119km/h) et que plus on s’éloigne de cette valeur
moyenne, moins le résultat est plausible.
3.1.3 Est-il plausible que, puisque le motocycliste a dépassé
la vitesse de 60km/h, il ait également dépassé
préalablement une vitesse de 60 km/h si tant est qu’il
ait eu une limitation de 60km/h?
Ceci est tout à fait plausible, mais toutefois sans importance
car en circulant à 60 km/h jusqu’au panneau figurant sur la
- 23 -
photo produite par [...], il était possible d’atteindre la vitesse de
131 km/h. La distance séparant ce panneau et le point de
réaction se situant au minimum 150 m avant le point de
réaction du motocycliste, l’accélération moyenne nécessaire
serait de 3.5 m/s
2
, valeur largement atteignable par une moto
de 1000 cm
3
comme la [...] [...].
3.1.4 Au vu de ce qui précède, maintenez-vous vos réponses
ad ch. 4.2 second paragraphe et votre réponse sous ch.
4.21, et est-il exact de considérer, sous ch. 4.21, qu’un
rabattement du véhicule G.________ eût été dangereux,
d’autant plus si le motocycliste roulait à une vitesse de
131 km/h?
Il aurait en effet été dangereux, étant donné que le véhicule
G.________ dépassait un scooter, qu’il se rabatte à la vue de la
moto, car il est fort probable que dans ce cas, il se serait
rabattu contre ledit scooter.
3.2 Questions de Me [...] [pour F.________]
3.2.1 Il est produit en annexe une photo, prise juste après
l’accident du 21 avril 2006. On distingue sur cette photo
que, en raison de travaux, le panneau « fin de limitation
de vitesse à 60 km/h » est placé dans le virage
précédent la ligne droite où a eu lieu l’accident, soit à
une centaine de mètres du panneau ordinaire (photo n°
4 en page 8 du rapport d’expertise). L’expert peut-il
confirmer ces éléments de fait?
Il apparaît effectivement qu’un panneau fin de limitation de
vitesse à 60 km/h se trouve environ 150 m avant le point de
réaction du motocycliste.
Mais étant donné qu’on ne sait pas à quelle date cette photo a
été prise, on ne peut ni confirmer, ni infirmer que ce panneau
était présent à cet endroit le jour de l’accident.
3.2.2 Combien de mètres a-t-il fallu au conducteur de la
moto pour passer de 60 km/h à 107 km/h,
respectivement 131 km/h?
En admettant une accélération moyenne maximale de 4 m/s
2
(valeur basée sur différentes vidéos d’accélération d’une moto
identique), on obtient une distance nécessaire pour atteindre
107 km/h, de 76 m, respectivement de 131 m pour atteindre
131 km/h.
3.2.3 Dans ces conditions, la vitesse atteinte par le
motocycliste juste avant l’accident ne devait-elle pas
être plus proche du minimum (107 km/h) que du
maximum (131 km/h)?
La vitesse de 131 km/h pouvait être atteinte sans problème, ce
qui est d’autant plus vrai pour la vitesse de 107 km/h. Par
conséquent, on ne peut pas admettre qu’une valeur est plus
-
24 -
plausible que l’autre. Toutefois, comme expliqué au paragraphe
3.1.2, on admet généralement que la réalité devait se situer
aux environ (sic) de la valeur moyenne de 119 km/h et qu’en se
rapprochant des limites du domaine de vitesse, on s’éloigne de
la vérité.
3.2.4 Ce déplacement de la fin de limitation à 60 km/h
change-t-il quelque chose dans les réponses de
l’expertise?
Cela n’a aucune influence sur les résultats de l’expertise du 26
juin 2012.
3.2.5 A partir de quel moment (t
visuel
) le conducteur de la
V.________ peut-il voir la moto dans son rétroviseur?
Le temps de réaction moyen se situe à 1.04 s et on a pu
déterminer, dans l’expertise du 26 juin 2012, que la moto, une
seconde avant le début de la manoeuvre de la voiture, se
trouvait entre 28 m et 47 m en arrière du véhicule G.. A
cette distance et à cet instant, il devait déjà être possible pour
l’automobiliste de voir la moto dans son rétroviseur extérieur
gauche. Cependant, il faut tenir compte du fait qu’avoir aperçu
un véhicule dans son rétroviseur ne veut pas forcément dire
qu’on a eu le temps d’évaluer la vitesse à laquelle il circule. De
ce fait, bien qu’il soit possible que l’automobiliste G. ait
vu la moto avant de débuter sa manoeuvre, il est probable qu’il
n’ait pas apprécié correctement la vitesse de celle-ci.
Bien qu’il soit possible de voir la moto plusieurs secondes avant
le début de la manoeuvre (pour autant que celle-ci soit déjà sur
la voie de gauche), on ne peut pas dire précisément à quel
instant, car la vitesse de la moto ne peut pas être définie
précisément sur une période de plusieurs secondes avant
l’accident, car sa vitesse peut varier de façon très rapide.
3.2.6 Jusqu’à quel moment le conducteur de la V.________
pouvait-il renoncer à sa manoeuvre de dépassement
sans provoquer le freinage d’urgence (et le dérapage)
de la moto, et permettre ainsi à celle-ci de poursuivre
son dépassement sans encombre?
Le motocycliste a réagi au danger environ 0.5 s après le début
de la manœuvre de la voiture, alors que celle-ci franchissait la
ligne de direction. Une fois la réaction au danger initiée, il est
fort probable que le motocycliste n’aurait plus modifié la façon
dont il a freiné, même si le conducteur de la V.________ ne
s’était plus déporté sur la gauche, ce qui aurait tout de même
conduit à sa chute. Il n’est toutefois pas possible d’en être
totalement certain.
Cependant, on voit que l’automobiliste a provoqué cette
réaction chez le motocycliste 0.5 s après avoir débuté sa
manoeuvre, tandis que lui avait besoin de 1.04 s pour réaliser
que sa manoeuvre pouvait être dangereuse pour le
motocycliste, ce qui signifie que l’automobiliste aurait pu, au
plus tôt, interrompre sa manoeuvre (en ne se déplaçant pas
-
25 -
plus sur la gauche) après 1.6 s environ (étant donné qu’il a
déclaré avoir vu la moto alors que son véhicule franchissait la
ligne de direction).
Mais à cet instant, le motocycliste aurait déjà commencé à
freiner et il n’est pas possible de dire s’il aurait modifié ou non
la pression sur le frein, évitant le blocage de la roue avant et
donc sa chute.
d) L'audience de plaidoiries finales, limitée à la question du
principe et de l'étendue de la responsabilité civile de G.,
respectivement de la défenderesse, s'est tenue le 11 février 2014 en
présence des parties assistées de leurs conseils.
Lors de celle-ci, les témoins Q. et G.________ ont été
entendus.
Q.________ a déclaré qu'au moment des faits, il roulait à
environ 80 km/h et qu'il n'avait remarqué le demandeur que lorsqu'il se
trouvait sur sa gauche, à sa hauteur. Il a indiqué qu'il ne se souvenait plus
si au même moment il avait vu G.________ se déporter sur la gauche et
qu'il ne pouvait pas dire que celui-ci avait coupé la trajectoire du
demandeur. Il a confirmé qu'au moment où G.________ s'était mis sur la
voie de gauche, le demandeur s'y trouvait déjà. Il n'a pas pu dire si ces
déplacements avaient été simultanés et si G.________ avait actionné son
indicateur de direction. Il a précisé que le demandeur arrivait à une très
grande vitesse depuis l'arrière, qu'il avait été surpris par l'arrivée de la
moto – qu'il n'avait pas pu voir auparavant – et qu'il s'était dit « encore un
dingue ». Q.________ a ajouté qu'il n'avait pas vu le demandeur freiner ni
les roues se bloquer, mais qu'il avait bien été témoin de sa chute.
Le témoin G.________ a déclaré qu'il avait regardé deux fois
dans son rétroviseur, la première fois juste avant de débuter sa manœuvre
de dépassement, afin de s'assurer que le champ était libre, et la deuxième
fois juste après le déboîtement. Il a ajouté qu'il n'avait vu le motard, qui
était en train de déboîter de derrière la voiture de Q.________, que lors du
second coup d'œil dans le rétroviseur, soit lorsqu'il se déportait et qu'il
était déjà à moitié engagé sur la voie de gauche. Il a expliqué qu'au
-
26 -
moment d'entreprendre sa manœuvre de dépassement, il était très
proche, voire à côté du scooter et qu'il ne pouvait ainsi se rabattre sans
danger pour les autres usagers. Le demandeur était arrivé à très grande
vitesse depuis l'arrière et avait subitement déboîté pour entreprendre le
dépassement des trois véhicules qui le précédaient. Simultanément, il
avait lui-même entrepris le dépassement du scooter, lequel roulait à une
vitesse d'environ 75 km/h. Il a ajouté que la moto et son véhicule ne
s'étaient pas touchés.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes
patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 francs (art. 308 al. 2
CPC).
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y
a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première
instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les
conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première
instance, portaient sur un montant supérieur à 10'000 fr., l'appel est
recevable.
2.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
-
27 -
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
2.2L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3
CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler
l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que
l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une
preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits
nouveaux (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 316 CPC). L'art.
316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la
procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel
peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et
d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas
suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la
décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en
procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime
que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue
ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve
déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne
serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour
acquis (ATF 138 III 374; ATF 131 III 222 c. 4.3; ATF 129 III 18 c. 2.6). Si
l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle
ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les
restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC), qui
prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives.
-
28 -
3.L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir constaté les
faits de manière inexacte en retenant la simultanéité des deux
dépassements. Il considère en outre qu’il n’est pas établi que G.________
aurait regardé à deux reprises dans ses rétroviseurs avant d’entreprendre
sa manœuvre de dépassement. Enfin, il estime qu’il est faux de retenir
que G.________ n’aurait pas eu, à un certain moment avant de se retrouver
sur la voie de gauche, la possibilité de se rabattre sur la voie de droite.
3.1Le Tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des
preuves administrées (art. 157 CPC).
L'appréciation in concreto de la valeur probante d'une
expertise ressortit au fait. Le juge n'est en principe pas lié par les
conclusions de l'expert. Il doit apprécier le rapport en tenant compte de
l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne saurait s'en
écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (TF
5A_146/2011 du 7 juin 2011 c. 4.2.1; ATF 129 I 49 c. 4; 128 I 81 c. 2). Il
peut notamment s'écarter d'une expertise, lorsque celle-ci contient des
contradictions, lorsqu'une détermination de son auteur vient la démentir
sur des points importants, lorsqu'elle contient des constatations factuelles
erronées ou des lacunes, voire lorsqu'elle se fonde sur des pièces dont le
juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 110 Ib 42 c.
2; ATF 101 Ib 405 c. 3b/aa). Lorsque les conclusions d'une expertise
apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit cas échéant
mettre en œuvre des preuves supplémentaires pour dissiper ces doutes
(ATF 136 II 539 c. 4.2; ATF 133 II 384 c. 4.2.3).
Une expertise revêt une valeur probante lorsqu'elle est
complète, compréhensible et concluante. Le tribunal doit examiner si
l'expertise répond à toutes les questions en se basant sur les faits
pertinents et procéder à une appréciation du résultat auquel parvient
l'expert. Le juge doit s'en tenir à la version retenue par l'expert, à moins
que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement
inexactes ou contradictoires. Il ne peut s'écarter des conclusions de
-
29 -
l'expert qu'en présence de raisons majeures (TF 5A_485/2012 du 11
septembre 2012 c. 4.1).
3.2En l’espèce, les premiers juges ont établi les faits en se
fondant notamment sur le rapport d’expertise technique rendu le 26 juin
2012 par K.________ et [...] ainsi que le rapport complémentaire du 5
février 2013, établi à la demande des parties. Cette expertise judiciaire
rejoignait en grande partie l’expertise effectuée par C.________ dans le
cadre de la procédure pénale (cf. ch. 6 supra). S’agissant de la
simultanéité des dépassements, les premiers juges se sont notamment
fondés sur les témoignages de deux protagonistes (Q.________ et
E.) ayant directement assisté à l’accident du 21 avril 2006,
estimant que l’expertise technique n’excluait pas totalement que les
déboîtements aient pu être concomitants.
3.2.1Il résulte du rapport de l’expert C. qu’au moment où
G.________ a déboîté pour amorcer sa manœuvre, l’appelant se trouvait
déjà en phase de dépassement. L’expert K.________ a également estimé
qu’il était probable (ch. 4.7), respectivement très probable (ch. 4.3) que la
moto se trouvait déjà sur la voie de gauche au moment où G.________ avait
commencé à se décaler. Au ch. 4.26, l’expert a été plus catégorique en
affirmant que les déboîtements n’avaient pas dû être simultanés, la moto
devant déjà se trouver sur la voie de gauche au moment où le véhicule de
G.________ avait débuté son dépassement. L’expert a considéré que le fait
que G.________ ait aperçu la moto dans ses rétroviseurs au début de sa
manœuvre indiquait que celle-ci se trouvait déjà en phase de
dépassement sur la voie de gauche (ch. 4.19). Il a toutefois ajouté qu’il
était possible que, au premier coup d’oeil de G.________ dans ses
rétroviseurs, la moto se trouvât encore derrière le véhicule de Q.________
(ch. 4.7 et 4.26). Les déclarations de G.________ immédiatement après
l’accident vont également dans le sens d’un léger décalage, puisque ce
dernier a indiqué que c’était au moment où il avait jeté un regard dans
son rétroviseur tout en effectuant sa manœuvre, alors qu’il empiétait
légèrement sur la voie de circulation en sens inverse, qu’il avait remarqué
un motard qui dépassait le véhicule qui le suivait. Plus loin, il a ajouté
-
30 -
qu’au moment où il avait entamé son dépassement, le motard était « à la
hauteur de l’angle arrière gauche » du véhicule qui le suivait (cf. ch. 2
supra).
Compte tenu de ce qui précède, en particulier des expertises
de C.________ et de K., une simultanéité totale des déboîtements
ne peut être retenue, de sorte que l’état de fait doit être corrigé sur ce
point. Toutefois, si décalage il y a eu, force est de retenir que celui-ci a été
de très courte durée, ainsi que cela résulte des témoignages de Q.
et E.________ recueillis immédiatement après l’accident. Un très bref laps
de temps entre les déboîtements explique en effet que ces derniers aient
perçu les manœuvres comme étant simultanées. A cet égard, Q.,
qui circulait juste derrière le véhicule de G., a déclaré que
l’appelant « a[vait] immédiatement déboîté afin de nous dépasser (...) »,
alors que, « [e]n même temps, la V.________ rouge avait également
entamé une manœuvre de dépassement afin de contourner le scooter ».
E., qui conduisait le véhicule arrivant en face et avait ainsi une
bonne vision de l’accident, a confirmé que « [s]oudain, ce motard [avait]
entrepris le dépassement des voitures », et que, « [s]imultanément, le
premier véhicule s’[était] déplacé à gauche pour dépasser ».
Un léger décalage entre les déboîtements, tel qu’il ressort des
constatations des experts, n’a cependant pas d’influence sur le sort de la
cause pour les motifs qui seront exposés ci-après (cf. c. 4.3.2 infra).
3.2.2L’appelant soutient ensuite que G. n’aurait pas regardé
dans ses rétroviseurs avant d’entreprendre la manœuvre de dépassement.
Toutefois, il n’apporte aucun élément susceptible de mettre en doute les
déclarations cohérentes de l’automobiliste à cet égard, qui n’ont jamais
varié depuis l’accident. Tant les expertises pénales que civiles ont retenu
que G.________ avait regardé dans ses rétroviseurs une première fois avant
de décider de dépasser le scooter, puis une seconde fois au début de cette
manoeuvre, sans mettre en évidence le moindre élément contradictoire
suggérant qu’une version différente eût été plus plausible. Dans le cadre
de la procédure de première instance, l’appelant n’a d’ailleurs pas allégué
-
31 -
ni offert de prouver que G.________ aurait entamé sa manœuvre de
dépassement sans prendre cette précaution élémentaire. Enfin, comme
l’ont retenu les premiers juges à la suite de l’expert K., on ne
saurait exiger d’un conducteur qu’il porte une attention constante sur son
rétroviseur lorsqu’il procède à une manœuvre de dépassement (ch. 4.28
et 4.29 expertise), de sorte qu’on ne peut reprocher à G. de ne pas
s’être aperçu que l’appelant se rapprochait aussi rapidement.
3.2.3L’appelant se plaint également d’une constatation inexacte
des faits s’agissant de la possibilité, pour G., de se rabattre sur la
voie de droite, que rien d’autre que les déclarations de l’intéressé
n’exclurait.
A cet égard, les premiers juges se sont fondés sur l’expertise
judiciaire pour retenir qu’au moment où G. avait vu l’appelant
arriver sur la gauche dans son rétroviseur, il n’était plus possible pour lui
de réintégrer la voie de droite. Sur ce point, l’expert a en effet relevé que
G.________ n’aurait pas eu le temps de se replier sur la droite, dès lors que
le temps qui lui était nécessaire pour effectuer cette manœuvre était
supérieur au temps de réaction, respectivement de freinage de l’appelant
(cf. p. 55 jugement, ch. 4.27 § 2 et ch. 4.21 expertise). Le rapport
complémentaire a confirmé que le rabattement de G.________ aurait été
dangereux pour le scooter (ch. 3.1.4 complément d’expertise).
3.3Sur la base des considérants qui précédent, force est de
constater que les premiers juges, qui ont principalement fondé leur
raisonnement sur les faits qui ressortent de l’expertise technique,
corroborés par d’autres éléments au dossier, notamment les déclarations
de témoins directs, ne se sont pas livrés à une appréciation inexacte des
faits concernant le comportement des différents protagonistes et le
déroulement de l’accident du 21 avril 2006.
S’agissant de la question de la simultanéité des
dépassements, il y a lieu de se fonder également sur les conclusions des
experts pour retenir un léger décalage entre les déboîtements des
-
32 -
protagonistes (cf. c. 3.2.1 supra), étant précisé que cet élément n’a pas
d’influence sur le sort de la cause (cf. c. 4.3.2 infra).
3.4Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu en l’état d’ordonner
l’audition de l’expert, tel que le requiert l’appelant au titre de mesures
d’instruction, les conditions d’application de l’art. 317 CPC n’étant
manifestement pas réalisées (cf. c. 2.2 supra; CACI 3 février 2014/61 c.
3.3; CACI 3 mars 2015/112 c. 3.4.3). Par ailleurs, l’expert s’est déjà
exprimé à tout le moins sur l’une des questions complémentaires que
l’appelant entend lui soumettre, à savoir la possibilité pour G.________ de
se rabattre sur la voie de droite (cf. c. 3.2.3 supra). S’agissant de la faculté
pour l’appelant d’éviter l’accident – en lien avec l’enclenchement du
clignotant de G.________ – rien n’empêchait l’appelant d’interroger l’expert
de manière plus précise dans le cadre du premier rapport ou du
complément d’expertise mis en œuvre en première instance. Serait-elle
pertinente, la réquisition de l’appelant en deuxième instance apparaît dès
lors de toute manière tardive. Au demeurant, l’appelant n’a jamais
prétendu qu’il n’aurait pas vu l’automobiliste se déporter sur la gauche
pour dépasser le scooter. Enfin, l’expert s’est déjà déterminé sur
l’influence éventuelle d’un comportement différent de G.________ sur la
survenance de l’accident, en retenant qu’en raison de la vitesse excessive
de l’appelant, une fois sa réaction au danger initiée, la dynamique de
l’accident aurait vraisemblablement été la même (cf. également c. 4.3.2
infra).
4.En lien avec l’établissement des faits (cf. c. 3 supra), l’appelant
estime que G.________, respectivement D.________SA, n’ont pas apporté les
preuves libératoires de l’art. 59 al. 1 LCR et que le conducteur automobile
est ainsi responsable de l’accident survenu le 21 avril 2006.
4.1La responsabilité du détenteur d’un véhicule automobile est
principalement régie par les art. 58 ss LCR ainsi que par l’OCR
(ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962,
RS 741.11). Sur quelques points, la LCR renvoie cependant aux règles du
-
33 -
CO (loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 [livre
cinquième: droit des obligations], RS 220) ne sont applicables en matière
de responsabilité automobile que dans la mesure où la LCR les réserve
expressément (Werro, La responsabilité civile, 2
e
éd., Berne 2011, n. 843;
Brehm, La responsabilité civile automobile, 2
e
éd., Berne 2010, n. 12).
4.1.1Aux termes de l’art. 58 al. 1 LCR, si, par la suite de l’emploi
d’un véhicule automobile, une personne est tuée ou qu’un dommage
matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. Cette
disposition instaure une responsabilité causale du détenteur, qui tend à
protéger les lésés contre les risques spécifiques liés à l’emploi des
véhicules à moteur, en raison de leur masse et de leur vitesse (ATF 111 II
89 c. 1a). Cette responsabilité objective aggravée déroge au principe de la
responsabilité de l’art. 41 CO, en ce sens qu’elle est engagée
indépendamment de tout manque de diligence (Werro, op. cit., n. 845;
Brehm, op. cit., nn. 5 et 8). Elle suppose toutefois que soient réalisées les
conditions usuelles de la responsabilité civile que sont le dommage,
l’illicéité, ainsi que le lien de causalité naturelle et adéquate entre le fait
générateur de la responsabilité du détenteur du véhicule automobile et le
dommage (Werro, op. cit., nn. 846 et 854; Bussy/Rusconi, Code suisse de
la circulation routière annoté, 3
e
éd., Lausanne 1996, nn. 1.1 et 7.1 ad art.
58 LCR). En principe, on applique sur ce dernier point les règles générales
de la causalité (Werro, op. cit., n. 854). Un contact physique entre le
véhicule et la victime n'est pas nécessaire (Brehm, op. cit., n. 225).
4.1.2L'art. 59 al. 1 LCR permet au détenteur du véhicule automobile
de se libérer de sa responsabilité s'il prouve que l'accident a été causé par
la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-
même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et
sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident. La faute
grave du lésé constitue le cas d’interruption du lien de causalité le plus
important en pratique. Pour qu’elle puisse être considérée comme la
cause exclusive de l’accident, la faute du lésé doit être très importante
(ATF 124 III 182 c. 4a; Werro, op. cit., n. 861). La faute du lésé ou d'un
tiers doit prédominer à tel point que le risque inhérent au véhicule
-
34 -
automobile n'a plus de poids et n'entre plus en considération comme
cause adéquate de l'accident (TF 4C.332/2002 du 8 juillet 2003 c. 3.3;
Brehm, op. cit., n. 8; CCIV 28 avril 2010/67 c. a2).
Le fardeau de la preuve incombe au détenteur qui entend
s'exonérer de sa responsabilité (TF 4A_699/2012 du 27 mai 2013 c. 3.1; TF
4A_270/2011 du 9 août 2011 c. 3.2). Le détenteur doit donc apporter
alternativement des preuves positives (le préjudice a été causé soit par la
force majeure, soit par la faute grave du lésé ou celle d'un tiers) et
cumulativement des preuves négatives (absence de faute du détenteur,
du conducteur ou de l'auxiliaire et absence de défectuosité du véhicule)
(TF 4A_699/2012 du 27 mai 2013 c. 3.1; Werro, op. cit., n. 857). Selon
les auteurs Bussy/Rusconi (op. cit., n. 1.3 ad art. 59 al. 1 LCR), la preuve
négative d’une quelconque faute du détenteur revient à une présomption
légale de faute et est excessive. Probst considère que l’exigence de cette
preuve négative ne doit pas conduire à une impossibilité pratique de
l’apporter. Selon le principe de la confiance, le détenteur doit ainsi établir
les circonstances déterminantes, desquelles on peut raisonnablement
déduire une absence de faute du détenteur, respectivement une absence
de défectuosité du véhicule (Probst, Basler Kommentar,
Strassenverkehrsgesetz, Bâle 2014, n. 31 ad art. 59 LCR; dans le même
sens : Bussy/Rusconi, op. cit., n. 1.3 ad art. 59 LCR; Giger, SVG
Kommentar, 8
e
éd., Zürich 2014, n. 9 ad art. 59 LCR). Selon Brehm, la loi
ne pose pas de présomption de faute (Brehm, op. cit., n. 476). Dans le
cadre des règles de la bonne foi et faute d’autre témoignage ou preuve, le
juge peut se fonder sur les déclarations du conducteur, à condition que
celles-ci soient vraisemblables et crédibles (Brehm, op. cit., nn. 471 s).
Lorsque le récit de l’accident émane du conducteur lui-même, le juge doit
accueillir ses déclarations avec prudence, surtout lorsque celles-ci varient
(ibidem, n. 472). La preuve que la faute grave du lésé est la seule cause
adéquate de l’accident n’est insuffisante que si des indices défavorables
font surgir des doutes dans l’esprit des juges (ibidem, n. 477).
Commet une faute grave celui qui viole les règles élémentaires
de prudence dont le respect s'impose à toute personne raisonnable placée
-
35 -
dans la même situation (ATF 128 III 76 c. 1b; ATF 119 II 443 c. 2a). Pour
décider de la gravité de la faute, le juge doit prendre en considération non
seulement les circonstances objectives de l'acte, mais également les
conditions subjectives propres à son auteur (TF 4C.278/1999 du 13 juillet
2000 c. 1c/aa, SJ 2001 I 110; ATF 111 II 89 c. 1a). La faute grave peut
prendre la forme d'une négligence grave (Brehm, op. cit., n. 425).
4.2Lorsqu’on est en présence d'un accident entre véhicules
automobiles ayant causé à l'un des détenteurs des lésions corporelles, il
faut vérifier si chaque détenteur (y compris le lésé) est responsable au
sens des art. 58 et 59 LCR (TF 4A_699/2012 du 27 mai 2013 c. 3.2 et la
référence citée). Cette démarche exige de rappeler la teneur de certaines
règles concernant la circulation des véhicules.
4.2.1Concernant le motocycliste, le conducteur doit rester
constamment maître de son véhicule (art. 31 al. 1 LCR) et sa vitesse doit
toujours être adaptée aux circonstances, ainsi qu'aux conditions de la
route, de la circulation et de la visibilité (art. 32 al. 1 LCR). Il ne doit dès
lors pas circuler à une vitesse qui l'empêcherait de s'arrêter sur la
distance à laquelle porte sa visibilité (art. 4 al. 1 OCR).
Il n'est permis d'exécuter un dépassement que si l'espace
nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant
en sens inverse ne sont pas gênés par la manoeuvre; dans la circulation à
la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de
pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver
leur circulation (art. 35 al. 2 LCR). Celui qui dépasse doit avoir
particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux
qu'il veut dépasser (art. 35 al. 3 LCR). Le dépassement d'un véhicule est
interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche
(art. 35 al. 5 ab initio LCR). Le conducteur ne dépassera pas un véhicule
qui en dépasse un autre, sauf si les deux véhicules dépassés ne sont pas
larges de plus d'un mètre chacun et si la route est large avec une visibilité
suffisante (art. 11 al. 2 let. a OCR).
-
36 -
Toute personne qui n'a pas les capacités physiques et
psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est, par
exemple, sous l'influence de l'alcool, est réputée incapable de conduire
pendant cette période et doit s'en abstenir (art. 31 al. 2 LCR). Selon l'art. 1
al. 1 de l'ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les taux
d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière du 21 mars
2003 (RS 741.13), un conducteur est réputé incapable de conduire
lorsqu'il présente un taux d'alcoolémie de 0,5 gramme pour mille ou plus
ou que son organisme contient une quantité d'alcool entraînant un tel taux
d'alcoolémie (état d'ébriété).
4.2.2S'agissant du conducteur de la voiture, il sied de garder à
l'esprit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne
pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément
aux règles établies (art. 26 al. 1 LCR). Le conducteur qui entend changer
de direction doit manifester à temps son intention au moyen des
indicateurs de direction; cette règle vaut notamment lorsqu'il s'agit de
dépasser (art. 39 al. 1 let. b LCR).
Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des
infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de
la route va se comporter de manière incorrecte (art. 26 al. 2 LCR). Cette
disposition apporte une limite au principe de la confiance lorsqu'il existe
des indices qu'un usager de la route va se comporter de manière
incorrecte. De tels indices peuvent résulter non seulement d'un
comportement manifeste, mais aussi d'une situation confuse et incertaine
qui, selon l'expérience générale, cache la possibilité imminente qu'un tiers
commette une faute (TF 6S.370/2003 du 12 novembre 2003 c. 3). Ainsi,
lorsque l'automobiliste prioritaire voit, ou devrait voir en faisant preuve de
l'attention nécessaire, qu'il va être entravé dans l'exercice de sa priorité –
notamment en présence d'un véhicule qui arrive à une vitesse telle qu'il
ne pourra pas respecter la priorité – le premier ne doit pas se fier
aveuglément à son droit de priorité aux dépens de la sécurité du trafic et
doit faire tout son possible pour éviter une collision (ATF 92 IV 138 c. 1, JT
1967 I 415; CCIV 28 avril 2010/67 c. 1e).
-
37 -
4.3
4.3.1En l'espèce, les premiers juges ont considéré qu'il était évident
que le taux d'alcoolémie de l'appelant, retenu à plus de 0,5 gramme pour
mille, avait joué un rôle, tant dans sa décision de dépasser une file
composée de deux véhicules et d'un scooter, alors qu'un véhicule arrivait
en face, que dans son temps de réaction. Bien que, selon l'expert
C., ce taux d'alcoolémie n’ait pas forcément influencé la
dynamique de l'accident, il n'en restait pas moins qu'en entreprenant de
dépasser, à une vitesse d'environ 119 km/h, une file composée de deux
véhicules circulant à environ 75 km/h, dont l'un d'eux doublait un scooter,
tandis qu'un véhicule arrivait en face, l'appelant avait adopté un
comportement constitutif d'une faute grave. On pouvait en effet attendre
de lui qu'il adapte sa vitesse aux circonstances, en ralentissant de manière
à pouvoir garder une certaine distance avec le véhicule de G.,
plutôt que de forcer le passage à sa hauteur.
Aucune faute ne pouvait en revanche être retenue à l'encontre
de l'automobiliste, dès lors que selon l'expert judiciaire, il n'aurait pas eu
le temps de se replier sur la droite en voyant l'appelant arriver sur la
gauche dans son rétroviseur, puisque le temps qui lui était nécessaire
pour effectuer cette manœuvre était supérieur au temps de réaction,
respectivement de freinage de l'appelant; ce dernier aurait donc de toute
façon perdu la maîtrise de son véhicule, dans la mesure où sa vitesse était
inadaptée. Par ailleurs, cette manœuvre aurait été dangereuse pour le
scooter, contre lequel il se serait sans doute rabattu. Enfin, même si
G.________ avait cessé de se déplacer sur la gauche, la dynamique de
l'accident n'aurait pas été différente, car le motocycliste aurait de toute
façon déjà commencé à freiner, ce qui aurait très probablement
également abouti à sa chute. En outre, selon l'expert, il ne pouvait être
reproché au conducteur de la voiture d'avoir mal évalué la vitesse du
motard en l'apercevant dans son rétroviseur à la hauteur du véhicule
d'Q.. En définitive, G. était en droit d'attendre que
l'appelant garde une certaine distance et ne tente pas de forcer le
passage à une vitesse telle qu'il ne parvienne plus à maîtriser son véhicule
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38 -
au point de chuter. Enfin, le fait que l'automobiliste ait indiqué ou non son
intention de changer de direction n'était pas déterminant, dès lors que les
protagonistes avaient déboîté en même temps et que l'appelant ne
prétendait pas qu'il n'aurait pas vu G.________ se déporter sur la gauche.
Partant, même si l'on pouvait considérer à cet égard que le comportement
du conducteur constituait un écart par rapport à une conduite idéale, il ne
pouvait en revanche être retenu qu'il aurait commis une faute.
4.3.2Compte tenu des faits retenus (cf. c. 3.2 et 3.3 ci-dessus) et
des règles rappelées ci-avant, cette appréciation peut être confirmée. En
effet, force est de constater que G., respectivement l'intimée, ont
apporté la preuve d'une faute particulièrement grave commise par
l'appelant (alcoolémie, vitesse largement excessive, distance inadéquate,
perte de maîtrise, tentative de forcer le passage au niveau du deuxième
véhicule dépassé). Ce faisant, l'appelant a agi au mépris de plusieurs
règles essentielles de la circulation, qui lui imposaient de ne pas prendre
la route dans son état, d’adapter sa vitesse aux circonstances et, afin
d’être en mesure de garder la maîtrise de son puissant véhicule, de
conserver une distance suffisante avec la voiture de G. et de ne
pas vouloir à tout prix dépasser ce dernier alors qu’il doublait un scooter
et qu’un véhicule arrivait en face. L'appelant ne saurait minimiser sa faute
au motif qu'une telle vitesse pour effectuer ce type de dépassement – près
de 40 km/h au-dessus de la limite autorisée – ne serait pas inhabituelle
chez les motocyclistes et ne constituerait pas un comportement à ce point
hors normes qu’il serait propre à interrompre le lien de causalité. Enfin, il
est incontestable que l’effet désinhibant de l’alcool a joué un rôle dans sa
décision d'entreprendre une telle manœuvre à cette vitesse, alors qu'un
véhicule arrivait en face, ainsi que dans son temps de réaction. Tant les
circonstances objectives de l'acte que les conditions subjectives propres à
l’appelant font ainsi apparaître sa faute comme grave et exclusive.
Vu les circonstances, l'automobiliste ne pouvait, quant à lui,
anticiper la vitesse du motard ni le fait que ce dernier tenterait de forcer le
passage à sa hauteur. Les constatations de l'expertise ont montré qu'il ne
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39 -
pouvait pas non plus se rabattre sans danger sur la voie de droite,
respectivement que cela n'aurait pas changé la dynamique de l'accident.
Même en retenant un léger décalage entre les déboîtements
des protagonistes (cf. c. 3.2.1 ci-dessus), l’appréciation des événements
resterait la même. En effet, après avoir jeté un premier coup d’œil sans
qu’aucun véhicule ne soit dans son champ de vision, G.________ n’avait pas
à s’attendre, selon le principe de la bonne foi, à ce qu’un motard
dépassant la vitesse autorisée de manière aussi massive (39 km/h
d’excès) survienne sur la voie de gauche (cf. ATF 118 IV 277 c. 4b : sur les
routes principales, en dehors des localités, on n’a pas à compter, en
général, avec des vitesses de plus de 90 km/h environ). On ne saurait dès
lors lui reprocher de n’avoir jeté son second coup d’œil qu’au moment où il
entamait son dépassement, alors qu’il empiétait légèrement sur la voie de
circulation en sens inverse, étant observé qu’il a évoqué une continuité de
manœuvre (coup d’œil, indicateur de direction et nouveau coup d’œil tout
en effectuant la manœuvre) et qu’il suffisait, selon l’expert, d’un laps de
temps de 2 secondes entre les deux coups d’œil pour expliquer que
l’automobiliste n’ait pas vu le motard lors du premier regard (ch. 4.19 et
4.26 expertise). Par ailleurs, ainsi que l’a déjà relevé la Cour de cassation
dans son arrêt du 6 avril 2009, le conducteur qui voit un autre véhicule
dépasser un véhicule à l’arrière en même temps que lui, alors qu’il n’y en
avait pas au moment où il a pris la décision d’entamer sa manœuvre, peut
compter que les deux dépassements seront concomitants, en d’autres
termes, que le véhicule dépassant à l’arrière ne forcera pas le passage à
sa hauteur (cf. art. 11 al. 2 let. a et b ORC). Ainsi, quand bien même le
motard se serait déjà trouvé sur la voie de gauche lorsque G.________ a
déboîté pour dépasser le scooter, cela ne suffirait pas à retenir que
l’automobiliste lui aurait coupé la priorité comme le prétend l’appelant,
dès lors qu’il n’est pas établi que G.________ pouvait apercevoir la moto au
moment où il a pris la décision de dépasser le scooter (cf. ch. 4.26 § 2
expertise) et qu’il ne pouvait pas s’attendre à ce que le motard circule à
une allure telle qu’il se retrouve à sa hauteur et tente de forcer le passage
alors que lui-même était en train de dépasser le scooter.
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40 -
Par ailleurs, bien que G.________ ait toujours affirmé avoir
enclenché son clignotant (cf. déclaration du 25 avril 2006), les témoins
directs de l'accident n'ont pas pu confirmer cet élément – sans toutefois
l’exclure catégoriquement – E.________ ayant indiqué qu’il n’avait « pas
vu » le clignotant et Q.________ qu’il ne se souvenait pas si G.________
l’avait enclenché (cf. ch. 2 supra). L’éventuelle absence de clignotant n’a
cependant pas d’incidence en l’espèce, dès lors que les protagonistes ont
déboîté sinon simultanément, du moins dans un laps de temps très bref et
qu’il n’est pas établi que, si le clignotant avait été enclenché, l’appelant
aurait perçu le danger suffisamment tôt pour pouvoir éviter l’accident,
celui-ci se contentant de simples affirmations sans référence à un élément
du dossier. Tant l’expertise civile que pénale ont d’ailleurs confirmé qu’au
vu de la vitesse de l’appelant, une fois sa réaction au danger initiée, la
dynamique de l’accident n’aurait pas été différente (cf. ch. 6 in fine supra
[expertise C.] et ch. 3.26 du complément d’expertise). Compte
tenu de la vitesse massivement excessive de l’appelant, on doit dès lors
retenir que cette éventuelle absence de clignotant est sans relation de
causalité avec l’accident.
Enfin, comme l’ont retenu les premiers juges à la suite de
l’expert K., on ne saurait exiger d’un conducteur qu’il porte une
attention constante sur son rétroviseur lorsqu’il procède à une manœuvre
de dépassement (ch. 4.28 et 4.29 expertise), de sorte qu’on ne peut
reprocher à G.________ d’avoir enfreint l’art. 26 al. 2 LCR en n’apercevant
pas l’appelant qui circulait à une vitesse inadaptée, celui-ci étant arrivé
derrière sa voiture bien plus rapidement que la normale.
Dès lors, il n’existe pas d’éléments permettant de douter que
la faute grave de l’appelant soit la seule cause adéquate de l’accident (cf.
c. 4.1.2 supra).
4.4Devrait-on considérer que le conducteur n’a pas apporté la
preuve négative requise, son éventuelle faute ne conduirait de toute façon
pas à une solution différente (cf. c. 5.2 infra).
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41 -
5.L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir retenu que
même si G.________ n’était pas parvenu à s’exonérer selon l’art. 59 al. 1
LCR, le dommage causé ne devrait pas être réparti différemment en
application de l’art. 61 al. 1 LCR.
5.1En cas de dommage corporel, lorsque le détenteur recherché
parvient à exclure sa responsabilité selon l’art. 59 LCR et qu’il prouve que
l’accident est dû à la faute exclusive du lésé ou d’un tiers, l’art. 61 al. 1
LCR est inapplicable (TF 4A_270/2011 du 9 août 2011 c. 3.2; CACI 4 mars
2013/130 c. 3/ab). Si le détenteur ne parvient pas à apporter cette preuve,
l’art. 61 al. 1 LCR s’applique pour répartir le dommage (ATF 123 III 274 c.
4 a/aa). L'art. 61 al. 1 LCR ne s'applique donc que lorsque les détenteurs
(y compris le lésé) sont responsables causalement au sens des art. 58 et
59 LCR (TF 4A_405/2011 du 5 janvier 2012 c. 4.2).
5.1A teneur de cette disposition, lorsqu'un détenteur est victime
de lésions corporelles dans un accident où sont impliqués plusieurs
véhicules automobiles, le dommage sera supporté par les détenteurs de
tous les véhicules automobiles impliqués, en proportion de leur faute, à
moins que des circonstances spéciales, notamment les risques inhérents à
l'emploi du véhicule, ne justifient un autre mode de réparation. Tel sera le
cas, par exemple, si les risques inhérents à l'emploi du véhicule d'un des
détenteurs ont exercé une influence particulièrement forte sur la
survenance du préjudice (TF 4A_405/2011 du 5 janvier 2012 c. 4.2).
Dans le cadre de l’art. 61 al. 1 LCR, il incombe à celui qui
soutient que l’autre détenteur a commis une faute d’en apporter la preuve
(TF 4A_270/2011 du 9 août 2011 c. 3.2; Werro, op. cit., n. 845).
5.1.1En cas de faute d’un seul détenteur, celui-ci supporte en
principe la totalité du préjudice en application de l’art. 61 al. 1 LCR, mais il
peut apporter la preuve que des circonstances spéciales, notamment les
risques inhérents à l’emploi de l’autre véhicule, justifient une répartition
différente; si la faute commise n’est que légère, une quote-part peut être
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laissée à la charge de l’autre détenteur pour tenir compte du fait que le
risque inhérent à son véhicule a aussi joué un rôle causal (TF 4A_270/2011
du 9 août 2011 c. 3.2).
En cas de faute d’un seul détenteur, on admet que si celle-ci
est grave, la responsabilité de l’autre détenteur est exclue, même si le
risque de son véhicule est supérieur à celui du détenteur fautif, cette
solution découlant de l’art. 59 al. 1 LCR (Werro, op. cit., n. 1327 et les
références citées).
5.1.2En cas de fautes des deux détenteurs, la répartition se fait en
principe selon l'importance des fautes, mais chacun peut tenter de
prouver que le risque inhérent au véhicule de l'autre a concrètement joué
un rôle supérieur (TF 4A_270/2011 du 9 août 2011 c. 3.2; Werro, op. cit.,
n. 1321).
5.1.3S’il n’y a pas de faute (ou si aucune faute ne peut être prouvée
en présence de deux versions inconciliables), il faut comparer les risques
et, comme ceux-ci sont présumés égaux sauf preuve du contraire, on
s’achemine normalement vers une répartition à part égales
(TF 4A_270/2011 du 9 août 2011 c. 3.2; TF 4C.3/1997 du 6 juin 2000 c.
3a).
5.1.4Le point de savoir si le risque inhérent d'un véhicule dépasse
de manière marquante celui d'un autre (cf. ATF 99 II 93 c. 2b) n'est pas
fonction du risque abstrait desdits véhicules selon leur appartenance à des
catégories différentes. Est au contraire déterminant le risque concret qui a
influé sur le préjudice lors de l'accident (TF 4A_699/2012 du 27 mai 2013
c. 4.1; TF 4C. 3/2001 du 26 septembre 2001 c. 2a/aa). Il faut ainsi tenir
compte notamment de la vitesse (notamment de grandes différences de
vitesses), du poids et de la stabilité du véhicule. Le fait de circuler à
gauche – qu’elle qu’en soit la raison (raisons mécaniques, route glissante,
incapacité physique ou manœuvre délibérée du conducteur) constitue une
aggravation du risque inhérent, dans la mesure où le véhicule roulant à
gauche se déplace là où l’on ne s’y attend pas, et présente un danger
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43 -
accru, donc un risque accru d’accident (Werro, op. cit., n. 752 et les
références citées). En principe, le risque inhérent d'un motocycle n'est pas
plus élevé que celui d'une voiture, hormis circonstances particulières (TF
4A_405/2011 du 5 janvier 2012 c. 4.6; TF 4C. 3/2001 du 26 septembre
2001 c. 2a/aa). L'appréciation des circonstances spéciales au sens de l'art.
61 al. 1 LCR repose largement sur le pouvoir d'appréciation du juge (art. 4
CC; ATF 123 III 274 c. 1a/cc). De telles circonstances ont été admises dans
l'arrêt 4A_405/2011 précité, dans le cas d'une moto qui roulait à plus de
80 km/h, alors que la vitesse de l'automobile au moment de l'impact
n'était que de 9 km/h (cf. 4A_699/2012 du 27 mai 2013 c. 4.2). Selon
Brehm, les risques sont en particuliers inégaux lorsqu’un véhicule à
moteur double le trafic de manière totalement inattendue (Brehm, op. cit.,
n. 788). Dans l’hypothèse d’une collision de l’arrière (p. ex. dans une
colonne de véhicules ou à l’approche d’un feu rouge), le détenteur du
véhicule « suiveur » doit assumer le risque prépondérant (ibidem, n. 790).
5.2En l’espèce, compte tenu des éléments rappelés ci-dessus (cf.
c. 3 et 4 supra), c’est à juste titre que la Chambre patrimoniale cantonale
a retenu que seul l’appelant avait commis une faute. A défaut pour lui
d’avoir apporté la preuve de circonstances spéciales, tels que des risques
inhérents à l’emploi du véhicule de G., ou d’avoir démontré que sa
propre faute serait légère au point de justifier qu’une quote-part du
dommage soit mise à la charge du conducteur (cf. c. 5.1.1 supra), il lui
appartient d’assumer l’entier du préjudice. Par ailleurs, bien qu’il supporte
le fardeau de la preuve dans le cadre de l’application de l’art. 61 al. 1 LCR,
l’appelant n’a pas davantage démontré l’existence d’une faute de
G. en relation de causalité adéquate avec l’accident (cf. TF
4A_405/2011 c. 4.2 et c. 4.3 ci-dessus).
Enfin, même si l’on devait retenir l’existence de deux fautes
concurrentes, du fait de l’éventuelle absence de clignotant de G.________,
la répartition du dommage ne serait pas différente. Compte tenu de la
gravité des manquements de l’appelant (cf. c. 4.3 supra), ajoutée au
risque inhérent de son véhicule dans les circonstances spéciales du cas
d’espèce (dépassement de vitesse de près de 40 km/h., manœuvre de
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44 -
dépassement d’une file de véhicules circulant à environ 75-80 km/h tandis
que le premier véhicule dépassait un scooter et qu’un véhicule arrivait en
face), la faute de l’automobiliste serait, cas échéant, entièrement
absorbée par la faute et le risque inhérent prépondérant du motocycliste.
6.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement
entrepris confirmé.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3’000 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis
à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Vu l’issue du litige, l’appelant versera à l’intimée la somme de
4’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 12 al. 1 TDC [tarif
des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs), sont
mis à la charge de l’appelant F.________.
IV. L’appelant versera à l’intimée D.________SA la somme de 4'000
fr. (quatre mille francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
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45 -
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Eric Stauffacher (pour F.________),
-Me Daniel Pache (pour D.________SA).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à la :
-Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :