Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesCrittin Dayen et Courbat
Greffière :Mme Pache
Art. 91 LTF; 236, 237 et 308 al. 1 let. a CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par G.________, en
République du Panama, contre le jugement incident rendu le 1
er
mai 2014
par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l'appelante
d’avec W.________SA, à Yverdon-les-Bains, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal voit :
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paiement de la somme de 338'002 fr. 52 avec intérêt à 5 % l'an dès le 17
septembre 2010, plus intérêt à 5 % l'an sur 390'670 fr. 96 du 17
septembre 2010 au 24 janvier 2011, plus intérêt à 5 % l'an sur
185'504 fr. 70 du 17 septembre 2010 au 4 février 2011, plus intérêt à 5 %
l'an sur 50'994 fr. 63 du 17 septembre 2010 au 24 mai 2011, que
W.________SA est sa débitrice et lui doit immédiat paiement de la somme
de 26'043 fr. 80, que W.SA est sa débitrice et lui doit immédiat
paiement de la somme de USD 3'241.17 avec intérêt à 5 % l'an dès le 17
septembre 2010 et que l'opposition au commandement de payer notifié le
10 janvier 2011 dans le cadre de la poursuite n° [...] ouverte devant
l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois est levée à
concurrence des montants suivants : 364'046 fr. 32 avec intérêt à 5 % l'an
sur 338'002 fr. 52 dès le 17 septembre 2010, plus intérêt à 5 % l'an sur
390'670 fr. 96 du 17 septembre 2010 au 24 janvier 2011, plus intérêt à 5
% l'an sur 185'504 fr. 70 du 17 septembre 2010 au 4 février 2011, plus
intérêt à 5 % l'an sur 50'994 fr. 63 du 17 septembre 2010 au 24 mai 2011
et 3'121 fr. 25 avec intérêt à 5 % l'an dès le 17 septembre 2010.
Subsidiairement, l'appelante a conclu à l'annulation du jugement et au
renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision
dans le sens des considérants. Elle a produit un onglet de pièces sous
bordereau.
b) L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.La demanderesse G. est une société dont le siège est
au Panama.
La défenderesse W.________SA est une société anonyme ayant
son siège à Yverdon-les-Bains. Son but est "l’exploitation d’une banque
axée principalement sur la gestion de fortunes et l’exercice d’une activité
de négociant en valeurs mobilières".
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2.En date du 18 février 2004, [...], pour la demanderesse, a
ouvert trois comptes bancaires auprès de la défenderesse, dont le compte
N..
Le même jour, la demanderesse a mis la défenderesse au
bénéfice d’un mandat de gestion discrétionnaire et d’un mandat de
gestion spécifique pour les investissements dans des fonds à risque pour
le compte N.. Elle a également signé pour ledit compte un
document intitulé "general deed of pledge and assignment", soit un acte
de gage et cession général.
En date du 15 avril 2004, dans le cadre de la gestion du
compte N., la défenderesse a fait l’acquisition, pour le compte de
la demanderesse, de 1'000 parts du fonds K. (ci-après : fonds
K.), pour un prix total de USD 249'302.05, commissions et droits
de timbre compris. Ce fonds de placement irlandais a principalement
alimenté la société M. (ci-après : M.). Le
31 juillet 2006, la défenderesse a revendu ces 1'000 parts pour le prix de
USD 301'168.60 (valeur au 9 août 2006), commissions et droits de timbre
déduits, soit un gain de USD 51'866.55.
Le 26 avril 2005, la défenderesse a acquis, dans le cadre de la
gestion du même compte, 150 parts du fonds L. (ci-après : fonds
L.), pour un prix total de USD 49'722.40, commissions et droits de
timbre compris. Ce fonds a également alimenté la société M.. Le 3
mai 2005, la défenderesse a revendu ces 150 parts pour le prix de USD
49'086.18, commissions et droits de timbre déduits, soit une perte de USD
636.22.
La défenderesse allègue avoir crédité sur le compte de la
demanderesse les montants de USD 301'168.60 et 49'086.18. Elle allègue
également avoir reçu, en date du 26 mars 2004, pour le compte
d’O.________, dont l’ayant droit économique est le même que celui de la
demanderesse, les montants des remboursements des parts du fonds
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5 -
C., pour un prix total de USD 512'803.03. Elle estime le montant
total de ses remboursements à USD 862'254.
Le 16 septembre 2010, la demanderesse, agissant par
l’intermédiaire de [...], reconnue comme son unique ayant-droit
économique, a requis de la défenderesse le remboursement des avoirs du
compte bancaire N.. Par courrier du 17 septembre 2010, prenant
note de la demande de remboursement, la défenderesse a informé la
demanderesse de la résiliation avec effet immédiat du contrat de gestion
du compte N.. Le 30 novembre suivant, elle a également informé
la demanderesse qu’elle retenait sur ses avoirs USD 100'000 à titre de
garantie pour la carte de crédit ainsi que le montant de USD 812'270.36
afin de se prémunir contre le risque de "clawback", soit la somme de USD
912'270.36. Le courrier précise que le risque de "clawback" concerne
uniquement le fonds K..
Entre décembre 2010 et mai 2011, la défenderesse a
transféré, sur instructions de la demanderesse les montants suivants en
faveur de la banque de cette dernière :
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2'437'435 fr. 55, valeur au 3 décembre 2010 ;
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390'670 fr. 96, valeur au 24 janvier 2011 ;
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185’504 fr. 70 (USD 196'860.60), valeur au 2 février 2011 ; ce montant
englobe la somme de USD 100'000 retenue en garantie pour la carte de
crédit ;
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50'994 fr. 63, valeur au 24 mai 2011.
De même, la défenderesse a informé la demanderesse qu’elle
pouvait venir retirer les actions [...] et [...] qui étaient déposées sur le
compte N.N.. Elle a toutefois conservé la somme de USD
350'254.
Les parties admettent qu’après déduction des
remboursements susmentionnés, il subsiste des avoirs bancaires sur les
comptes de la demanderesse. A l'examen de la pièce 118 du bordereau de
la défenderesse du
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11 novembre 2011, le compte N.________ présente un solde de USD
361'991.53 au 12 octobre 2011. Au regard de la pièce 102 de ce même
bordereau, le solde est de USD 367'199.26 au 9 novembre 2011.
3.La faillite de M.________ a été prononcée en décembre 2008.
En date du 13 juillet 2009, H., le Trustee de la masse
en faillite de M., a déposé une action aux fins d’obtenir le
remboursement de
399 millions de dollars prétendument transférés au fonds L.________ par
M.________ dans les six années précédant la faillite. Il s’agit d’une action
révocatoire du droit de la faillite américain basée sur le fait que les
remboursements reçus dans les six années précédent la faillite
correspondaient à des investissements et des profits purement fictifs.
M.________ a reconnu avoir escroqué ses clients pour un montant qui
pourrait aller jusqu’à 50 millions de dollars. Parmi les victimes figurent
principalement des fonds de placement, tels que les fonds K.________ et
L.. Pour distribuer les gros rendements qu’il avait promis à ses
investisseurs et dont il avait perdu l’argent sur les marchés, le financier
leur versait l’argent récolté auprès de nouveaux investisseurs. M.
opérait au travers d’une "chaîne de Ponzi" : l’argent provenant des
investisseurs était perçu frauduleusement pour procurer des "retours" et
remboursements aux investisseurs. L’argent ainsi prélevé était de l’argent
dérobé à d’autres clients. L’examen des comptes de M.________ a révélé
qu’aucun titre n’a jamais été acquis et les seules opérations vérifiables
étaient les dépôts et retraits cash.
Le 5 décembre 2010, le Trustee a également déposé une
plainte à l’encontre de plusieurs établissements bancaires et fonds de
placement, notamment le fonds K.. Dans le cadre de cette action,
le Trustee cherche à obtenir le remboursement de 692.3 millions de
dollars du fonds K. correspondant aux remboursements effectués
dans les six années précédant la mise en faillite. Il indique qu’il entend
aussi faire valoir des actions révocatoires contre le fonds L.________ pour la
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somme de 398.7 millions de dollars correspondant à des remboursements
effectués dans les six ans précédant la faillite.
La défenderesse n’a pas encore été assignée par le Trustee.
Toutefois, elle a été informée que si le Trustee ne pouvait obtenir le
remboursement par le fonds K.________ des transactions dont le juge aurait
admis le caractère révocable, il pourrait alors se retourner contre elle en
qualité de "subsequent transferee".
4.Le 10 janvier 2011, sur réquisition de la demanderesse, l’Office
des poursuites du Jura-Nord Vaudois a fait notifier à la défenderesse un
commandement de payer n° [...] portant sur les sommes de 965'172 fr. 81
et 312'125 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 17 septembre 2010. La
défenderesse y a fait opposition totale.
La demanderesse a ouvert action en paiement contre la
défenderesse par demande du 7 juin 2011 déposée devant la Chambre
patrimoniale cantonale. La défenderesse a conclu à libération et pris des
conclusions reconventionnelles dans sa réponse du 11 novembre 2011.
Les parties ont ensuite procédé par réplique, duplique et déterminations,
datées respectivement des 4 mai 2012, 16 août 2012 et 25 septembre
L’audience de premières plaidoiries s’est tenue le 21
novembre 2012. Sur proposition du juge délégué, les parties ont admis de
limiter la procédure à la question de l’existence ou non d’un droit de gage
de la défenderesse sur les avoirs de la demanderesse. Par ordonnance de
preuves du 22 novembre 2012, la procédure a été limitée à cette question
et un délai non prolongeable au 15 février 2013 a été fixé aux parties pour
déposer des plaidoiries écrites. Dans le délai imparti, les parties ont
chacune déposé des plaidoiries écrites.
E n d r o i t :
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1.aa) L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236
CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) et les
décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let.
a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est
supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état
des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant
l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 126). L'appel, écrit et
motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la
décision motivée (art. 311 CPC).
Une décision est finale au sens de l'art. 236 CPC si elle met fin
au procès soit en tranchant le fond, soit en raison d'un motif de procédure
(Tappy, op. cit.), fût-ce in limine litis (Rétornaz, L'appel et le recours, in
Procédure civile suisse, les Grands thèmes pour les praticiens, 2010, p.
357).
Contrairement à la LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral; RS 173.110), le Code de procédure civile ne définit pas la décision
partielle par laquelle le juge statue sur un objet dont le sort est
indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou rend une
décision mettant fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art.
91 let. b LTF). La décision partielle s'assimile à une décision finale dans la
mesure où elle tranche définitivement une partie du litige, pour laquelle le
procès prend fin; elle s'en distancie toutefois puisqu'elle ne met pas fin à
la procédure, dès lors que l'instance perdure à raison de la partie non
tranchée du litige. La décision partielle est en réalité une décision
"partiellement finale" (Corboz, Commentaire de la LTF, n. 7 ad art. 91 LTF).
Elle statue définitivement sur une ou plusieurs des conclusions en cause,
sans mettre totalement fin à la procédure (cas de cumul objectif et cumul
subjectif d'actions). Il ne s'agit pas de plusieurs questions matérielles
partielles d'une demande, mais de prétentions juridiquement distinctes
"dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause" (art. 91 let. a
LTF). Selon la doctrine, même si elle n'est pas mentionnée à l'art. 308 al. 1
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CPC, la décision partielle, prise à des fins de "simplification du procès" au
sens de l'art. 125 CPC - qui permet de limiter la procédure à des questions
ou des conclusions déterminées (art. 125 let. a CPC) -, est attaquable
immédiatement, sous peine de péremption du droit d'appel ou de recours,
au même titre qu'une décision finale (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 8
ad art. 308 CPC).
Il convient encore de distinguer la décision partielle de la
décision incidente, au sens de l'art. 237 al. 1 CPC. Entre dans cette notion
la décision rendue à titre incident ou préjudiciel lorsque l'instance de
recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès
et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable.
A titre d'exemple, on peut citer la question de la prescription du droit
allégué ou celle du principe de la responsabilité de la partie défenderesse
(cf. Message relatif au CPC, FF 2006 p. 6951; Staehelin, in
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 9 ss. ad art. 237, pp. 1350
ss.; Oberhammer, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung,
2010, n. 2 ss. ad art. 237 CPC, pp. 1086 ss.; Jeandin, op. cit., n. 9 ad art.
308 CPC; voir également les exemples cités par Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., 2002, n. 1 ad art. 285 CPC-VD).
ab) La Cour de céans a considéré que ne constituait pas une
décision partielle susceptible d'appel celle rendue sur la question de la
couverture d'assurance à la date du début de l'incapacité de travail d'une
partie. En effet, l'autorité de première instance avait tranché une question
préalable, en examinant si l'une des conditions nécessaires à l'obtention
des prestations de l'assurance était réalisée et n'avait pas statué sur un
objet dont le sort était indépendant de celui qui restait en cause (CACI 24
février 2012/96).
Dans un arrêt subséquent, la Cour de céans a encore
considéré que le jugement préjudiciel par lequel le juge avait dit qu'un
codicille constituait une règle de partage et que des terrains de la
succession pouvaient faire l'objet d'un partage en nature n'était ni finale ni
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partielle dès lors que l'autorité de première instance n'avait pas tranché
de manière définitive un chef de conclusion ou une partie de l'objet du
litige qui serait indépendant de celle qui restait à juger. Il s'agissait d'une
décision préjudicielle (selon l'ancien droit de procédure) qui se rapportait à
une question de droit matériel (Staehelin, op. cit., n. 7 ad art. 237, p.
1350; CACI 21 mai 2012/233).
Enfin, la Cour de céans a retenu plus récemment que le
jugement préjudiciel par lequel les premiers juges avaient admis que la
créance réclamée était prescrite dans l'hypothèse où il s'agissait d'un prêt,
tout en relevant que cette décision ne mettait pas fin au procès car la
prétention du demandeur pourrait reposer sur d'autres fondements que le
prêt, ne constituait ni une décision finale, ni même partielle au sens de
l'art. 91 LTF, car l'autorité de première instance n'avait pas tranché de
manière définitive un chef de conclusion ou une partie de l'objet du litige
qui serait indépendante. Elle a en outre considéré que la décision attaquée
n'était pas non plus incidente, dès lors qu'une décision contraire ne
mettrait pas fin au litige (CACI 28 janvier 2013/59).
b) En l'espèce, les premiers juges ont admis que la
défenderesse disposait d'un droit de gage valable lui permettant de
bloquer le compte de la demanderesse afin de garantir toutes les créances
résultant de la relation d'affaires conclue avec celle-ci, y compris les
créances non encore exigibles.
Dès lors qu'une décision contraire ne mettrait pas fin au litige,
elle n'est pas incidente. Comme dans le précédent mentionné ci-dessus,
cette décision n'est pas non plus partielle au sens de l'art. 91 LTF, car la
Chambre patrimoniale cantonale n'a pas tranché de manière définitive un
chef de conclusion ou une partie de l'objet du litige qui serait
indépendante de celle qui reste à juger. Il s'agit plutôt d'une décision
rendue sur une question préalable, soit l’existence ou non d’un droit de
gage de la défenderesse sur les avoirs de la demanderesse. Ainsi, l'appel
n'est pas recevable.
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c) L'art. 319 CPC prévoit que le recours est recevable contre
les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui
ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), et contre les autres décisions et
ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la
loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement
réparable (let. b ch. 2).
En l'espèce, un recours contre la décision entreprise serait
également irrecevable, l'existence d'un préjudice difficilement réparable
n'étant pas démontrée.
2.Le présent arrêt est rendu sans frais.
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance,
l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L'arrêt est rendu sans frais.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :