Withdrawal of appeal; costs after appeal is withdrawn

CACI pt10-042418-369/2013Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Civis12 de jul. de 2013Withdrawn

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The Vaud Civil Appeals Court noted the appellant's withdrawal of his appeal against a Lausanne civil judgment after it had rejected a request to suspend the proceedings. Relying on Art. 241 CPC, the court treated the withdrawal as a withdrawal of the instance, struck the case from the roll, and held that the appellant had to bear the second-instance court fees and pay the respondent compensation for costs incurred in relation to the suspension request. The court reduced the fees under the cantonal tariff because the appeal was withdrawn before circulation among the judges.

Sumário Omnilex

Art. 241 CPC; retrait d'appel assimilé à un désistement d'instance: le retrait de l'appel met fin à l'instance d'appel et justifie la radiation du rôle. Le retrait d'instance tombe sous le régime de l'art. 241 CPC; il convient d'en prendre acte sans statuer sur le fond. Les frais suivent la partie qui succombe au sens de l'art. 106 al. 1 CPC; en cas de retrait avant circulation du dossier, les frais judiciaires peuvent être réduits selon le tarif cantonal applicable. Les dépens de la partie adverse sont dus lorsque celle-ci a dû se déterminer sur une requête incidente.

Texto completo

1109 TRIBUNAL CANTONAL PT10.042418-131035 369 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 12 juillet 2013


Présidence de M. C R E U X , juge délégué Greffier :M. Bregnard


Art. 106 al. 1 CPC ; 62 al. 1 et 67 al. 1 TFJC Vu le Jugement rendu le 12 mars 2013 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant S., à Arsenal (Maurice), demandeur, d’avec G., à Claye-Souilly (France), défendeur, vu l’appel interjeté le 21 mai 2013 par S.________, vu le courrier du 17 juin 2013 du conseil de l'appelant, par lequel celui-ci a requis la suspension de la procédure, vu les déterminations du 27 juin 2013 de l'intimé qui a déclaré s'opposer à la suspension de la procédure,

  • 2 - vu la décision du 1 er juillet 2013, par laquelle le Juge de céans a rejeté la requête de suspension précitée,

vu le courrier du 11 juillet 2013, par lequel l’appelant a déclaré retirer son appel,

vu les autres pièces du dossier; attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force, qu'il y a lieu de distinguer le désistement d'action ou passé- expédient — qui porte sur l'action et a l'autorité de chose jugée — du désistement d'instance ou retrait de la demande — qui met exclusivement fin à l'instance (Hohl, Procédure civile, tome. I, Berne 2011, n. 1348), que selon la doctrine, le demandeur qui retire sa demande avant que son acte ait été notifié au défendeur procède à un désistement d'instance (Hohl, op. cit., nn. 1370 ss; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 21-22 ad art. 241 CPC), qu'en l'espèce, le retrait d'appel est assimilable à un désistement d'instance, qu'il apparaît que les conséquences d'un tel retrait tombent également sous le coup de l'art. 241 CPC (Tappy, op. cit., nn. 21-22 ad art. 241 CPC), que partant, il y a lieu de prendre acte du retrait d'appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

attendu que le tribunal statue sur les frais dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC),

  • 3 -

que les frais (art. 95 al. 1 CPC) sont mis à la charge de la partie succombante, soit le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC), que ces règles doivent également s'appliquer en cas de désistement d'instance (Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 106 CPC),

que les frais judiciaires de deuxième instance, qui auraient été arrêtés à 1'518 fr. en cas de jugement (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) doivent être réduits des deux tiers dès lors que l'appel a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC),

que les frais judiciaires de deuxième instance, dès lors arrêtés à 506 fr., seront mis à la charge de l'appelant, que l'appelant doit verser à l'intimé — qui s'est déterminé sur la requête de suspension de la procédure — des dépens de deuxième instance arrêtés à 250 fr. (art. 106 al. 1 CPC; 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait d'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 506 fr. (cinq cent six francs), sont mis à la charge de l’appelant.

  • 4 - IV. L'appelant S.________ versera à l'intimé G.________ la somme de 250 fr. (deux cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance.

  • 5 - V. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Tania Huot (pour S.), -Me Raphaël Rey (pour G.). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au : -Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier :

Palavras-chave

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Questão jurídica principal

Whether the withdrawal of the appeal should be taken note of and the case struck from the roll.

Decisão extraída

The withdrawal of the appeal is treated as a procedural withdrawal; the court took note of it and struck the case from the roll.

Fundamentação extraída

Under Art. 241 CPC, a withdrawal has effects equivalent to a final decision for the proceeding. A distinction is made between withdrawal of the action and withdrawal of the instance; in this case the appeal withdrawal was assimilated to a withdrawal of the instance, so the court recorded it and removed the matter from the docket.

Questão jurídica principal

Who bears the second-instance court costs and party compensation after the appeal is withdrawn.

Decisão extraída

The appellant must pay the second-instance court costs and the respondent's costs compensation.

Fundamentação extraída

Costs are borne by the losing party under Art. 106 CPC, and this rule also applies to withdrawal of the instance. Because the appeal was withdrawn before circulation among the judges, the court fees were reduced by two-thirds under the tariff rules; the respondent also obtained compensation for having dealt with the suspension request.

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