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TRIBUNAL CANTONAL
PT10.042418-131035
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 12 juillet 2013
Présidence de M. C R E U X , juge délégué
Greffier :M. Bregnard
Art. 106 al. 1 CPC ; 62 al. 1 et 67 al. 1 TFJC
Vu le Jugement rendu le 12 mars 2013 par le Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant S., à Arsenal
(Maurice), demandeur, d’avec G., à Claye-Souilly (France),
défendeur,
vu l’appel interjeté le 21 mai 2013 par S.________,
vu le courrier du 17 juin 2013 du conseil de l'appelant, par
lequel celui-ci a requis la suspension de la procédure,
vu les déterminations du 27 juin 2013 de l'intimé qui a déclaré
s'opposer à la suspension de la procédure,
- 2 -
vu la décision du 1
er
juillet 2013, par laquelle le Juge de céans
a rejeté la requête de suspension précitée,
vu le courrier du 11 juillet 2013, par lequel l’appelant a déclaré
retirer son appel,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), une transaction, un acquiescement
ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force,
qu'il y a lieu de distinguer le désistement d'action ou passé-
expédient — qui porte sur l'action et a l'autorité de chose jugée — du
désistement d'instance ou retrait de la demande — qui met exclusivement
fin à l'instance (Hohl, Procédure civile, tome. I, Berne 2011, n. 1348),
que selon la doctrine, le demandeur qui retire sa demande
avant que son acte ait été notifié au défendeur procède à un désistement
d'instance (Hohl, op. cit., nn. 1370 ss; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011,
nn. 21-22 ad art. 241 CPC),
qu'en l'espèce, le retrait d'appel est assimilable à un
désistement d'instance,
qu'il apparaît que les conséquences d'un tel retrait tombent
également sous le coup de l'art. 241 CPC (Tappy, op. cit., nn. 21-22 ad art.
241 CPC),
que partant, il y a lieu de prendre acte du retrait d'appel et de
rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
attendu que le tribunal statue sur les frais dans la décision
finale (art. 104 al. 1 CPC),
que les frais (art. 95 al. 1 CPC) sont mis à la charge de la partie
succombante, soit le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106
al. 1 CPC),
que ces règles doivent également s'appliquer en cas de
désistement d'instance (Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 106 CPC),
que les frais judiciaires de deuxième instance, qui auraient été
arrêtés à 1'518 fr. en cas de jugement (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) doivent être
réduits des deux tiers dès lors que l'appel a été retiré avant que le dossier
ait circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC),
que les frais judiciaires de deuxième instance, dès lors arrêtés
à 506 fr., seront mis à la charge de l'appelant,
que l'appelant doit verser à l'intimé — qui s'est déterminé sur
la requête de suspension de la procédure — des dépens de deuxième
instance arrêtés à 250 fr. (art. 106 al. 1 CPC; 20 al. 2 TDC [tarif des dépens
en matière civile; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait d'appel.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 506 fr.
(cinq cent six francs), sont mis à la charge de l’appelant.
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4 -
IV. L'appelant S.________ versera à l'intimé G.________ la somme de
250 fr. (deux cent cinquante francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
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5 -
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Tania Huot (pour S.),
-Me Raphaël Rey (pour G.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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6 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :