Présidence deM.G I R O U D , vice-président
Juges :MM. Winzap et Pellet
Greffier :MmeVuagniaux
Art. 49, 336a et 336b CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par S., à Pully,
demandeur, contre le jugement rendu le 16 mars 2011 par le Tribunal civil
de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec
H., à Zurich, défenderesse, la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal voit :
avril 2006, la défenderesse a confié au demandeur le poste de « Key
Account Manager », moyennant un salaire fixe de 140'000 fr. brut par an
(80 % du salaire total) et un salaire variable de 35'000 fr. brut par an (20%
du salaire total), la rémunération maximale étant ainsi fixée à 175'000 fr.
brut par an.
Sur cette base, les parties ont conclu un nouveau contrat de
travail en date du 9 novembre 2007, signé notamment par le demandeur
et le PDG P.________.
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4 -
3.L’activité du demandeur s’est développée pour l’essentiel au
siège de la succursale de la défenderesse, à Renens, et exclusivement à
partir du mois d’avril 2006.
A partir du 1
er
janvier 2008, la fonction du demandeur a été
assortie de la dénomination de « Senior Channel Manager » pour les
clients commerciaux. Le demandeur s’occupait ainsi des revendeurs
chargés de servir les très petites entreprises et les PME. Il a continué à
donner entière satisfaction à son employeur en atteignant régulièrement
les objectifs fixés par la direction.
Le certificat de travail établi le 30 septembre 2009 par la
défenderesse mentionne que le demandeur avait une solide expérience
dans son domaine d’activité, travaillait de manière structurée, active,
flexible et efficace, faisait preuve d’initiative et d’engagement, respectait
les délais impartis et assumait pleinement ses responsabilités.
4.Le supérieur direct du demandeur était M., qui était lui-
même subordonné à F.. Le supérieur de ce dernier était C.________.
En janvier 2009, la défenderesse a décidé de réorganiser le
segment des clients commerciaux en regroupant les petites entreprises
avec les clients privés.
Elle a informé ses collaborateurs de cette restructuration par
une communication publiée dans son Intranet, laquelle mentionnait que la
réorganisation avait pour but d'optimiser les interfaces et d’améliorer
l’efficacité et la flexibilité. Outre le regroupement des petites entreprises
et des clients privés, une unité séparée serait créée pour les PME et le
segment des grandes entreprises demeurerait inchangé.
5.Au mois de février 2009, lors d’un dépistage par coloscopie, le
demandeur a reçu le diagnostic d’un polype cancéreux, nécessitant une
opération chirurgicale, une chimiothérapie et un suivi oncologique.
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5 -
Profondément choqué par cette nouvelle, il a continué à
travailler pour la défenderesse jusqu’à la veille de son opération, soit le 15
mars 2009. Depuis cette dernière, il a été en incapacité de travail totale et
a suivi une chimiothérapie adjuvante jusqu’au 26 juin 2009.
6.Le 16 avril 2009, le demandeur a envoyé un courriel à la
responsable des ressources humaines de la succursale de Renens,
Q., afin de s’informer de sa couverture d’assurance. Cette dernière
lui a indiqué les modalités de versement de ses salaires fixe et variable.
Elle lui a en outre mentionné qu’après deux mois d’incapacité de travail,
son salaire serait versé en totalité par la défenderesse, laquelle
récupèrerait 80 % de ce montant auprès de l’assurance perte de gain
maladie [...]. Si le contrat de travail devait prendre fin pendant l’incapacité
de travail, le salaire du demandeur serait versé à concurrence de 80 % par
l’assurance [...].
Le demandeur s’étant inquiété de l’hypothèse concernant une
éventuelle fin de contrat, Q. lui a précisé ne pas avoir entendu
parler d’un licenciement mais que, si son contrat devait prendre fin durant
son incapacité de travail, l’assurance en question continuerait à lui verser
des indemnités.
7.Par courriel du 21 avril 2009, F.________ a informé la
collaboratrice K.________ que M., supérieur direct du demandeur,
était d'avis que ce dernier devait être informé rapidement que son poste
serait supprimé dans le cadre de la réorganisation de l’entreprise. Il
s’inquiétait en effet du fait que l'intéressé puisse découvrir les nouveaux
organigrammes de la société sur lesquels il ne figurait plus, sans en avoir
été personnellement informé au préalable. F. a en outre
mentionné le souci de ne pas faire croire au demandeur que son
licenciement aurait un lien avec sa maladie.
Par courriel du même jour, K.________ a transmis à Q.________ le
courrier électronique de F.________ et lui a demandé si un entretien pouvait
être mis en place avec le demandeur afin de l’informer de son
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6 -
licenciement. Cette dernière lui a répondu qu’elle communiquait par
courriels avec le demandeur et qu’elle l’informerait si un tel entretien
pouvait être organisé. Elle lui a en outre demandé si le demandeur
perdrait réellement sa place dans la nouvelle organisation de l’entreprise.
K.________ a confirmé à Q.________ que le poste du demandeur
serait supprimé dans le cadre de la restructuration de la société et
qu’aucune alternative n’était envisagée en l’état.
8.Le 23 avril 2009, F.________ a envoyé un courriel au
responsable des ressources humaines à Zurich, G., après avoir eu
une discussion avec son propre supérieur C.. Il lui a indiqué que ce
dernier avait évoqué le fait de procéder à une expertise médicale neutre
sur la personne du demandeur. Il mentionnait en outre à G.________ la
nécessité d'informer le demandeur que son contrat de travail allait
prendre fin et qu’aucune autre place ne serait disponible pour lui au sein
de l’entreprise.
Par courriel du même jour, G.________ lui a répondu que, par
souci de transparence, le demandeur devait effectivement être informé
aussi vite que possible de la résiliation de son contrat de travail, mais
qu’une expertise médicale n’était pas nécessaire dans la mesure où le
diagnostic de la maladie du demandeur était connu. En outre, une telle
expertise créerait inutilement un climat de méfiance.
9.En date du 1
er
mai 2009, lors d’un appel téléphonique,
F.________ a informé le demandeur de son licenciement suite à la
réorganisation de l’unité « Business Customers ».
Choqué par cette nouvelle, le demandeur a sollicité un
entretien auprès du PDG de la défenderesse, P., par courrier
électronique du 4 mai 2009.
Par courriel du 5 mai 2009, F. a indiqué à la
collaboratrice X.________ que le demandeur avait été très déçu de la
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7 -
suppression de son poste et attendait l’appel de cette dernière pour
discuter de la suite des événements.
L’entretien sollicité par le demandeur a eu lieu le 8 mai 2009
en présence de P.________ et G.. A cette occasion, le demandeur a
fait part de son étonnement et de sa déception quant à son licenciement.
10.Par lettre recommandée du 22 juin 2009, la défenderesse a
résilié le contrat de travail du demandeur avec effet au 30 septembre
2009, au motif que son poste avait été supprimé suite à l’adaptation des
structures organisationnelles au sein de l’unité « Business Customers ».
Elle informait également le demandeur qu’en signe de remerciement et de
reconnaissance pour le travail accompli, deux salaires cibles
supplémentaires lui seraient versés. En outre, le montant de 15'000 fr.
prévu pour un « Outplacement » lui serait versé en liquide, conformément
à sa demande.
Les montants précités ont été payés au demandeur au mois de
septembre 2009. Par ailleurs, jusqu’à la fin du contrat, la défenderesse a
versé à celui-ci l’intégralité de son salaire variable, en dérogation aux
conditions générales du contrat de travail, ainsi qu’un montant de Fr.
11'913 fr. 85 correspondant aux vacances non prises, conformément aux
exigences légales.
Les 18, 20 et 28 mai 2009, un appel téléphonique et des
courriers électroniques ont été échangés entre le demandeur et Q.
au sujet de sa couverture d’assurance, son droit aux vacances, le
paiement de ses commissions et les prestations de sa caisse de pension.
D'autres courriels ont en outre été échangés entre le
demandeur et Q.________ entre le 18 septembre et le 12 octobre 2009, au
sujet des prestations sociales auxquelles il avait droit.
Du 1
er
octobre 2009 au 15 mars 2011, l'assurance [...] a versé
au demandeur des indemnités journalières se montant à 390 fr. 13.
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8 -
11.Par lettre recommandée du 25 novembre 2009, le conseil du
demandeur a informé la défenderesse que ce dernier considérait comme
intolérable la manière dont il avait été licencié. II l'invitait dès lors à
s’acquitter du montant de 50'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral
d’ici au 15 décembre 2009.
Par courrier du 16 décembre 2009, la défenderesse a répondu
qu’elle contestait avoir agi de manière illicite ou abusive envers le
demandeur et qu’elle ne voyait dès lors aucun motif au versement d’une
indemnité.
12.Par demande du 23 avril 2010 adressée au Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne, S.________ a conclu, avec suite de frais et
dépens, à ce que H.________ soit reconnue sa débitrice et lui doive
immédiat paiement du montant de 50'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès
le 1
er
octobre 2009.
Par réponse du 2 juillet 2010, la défenderesse a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de la demande.
Le 24 septembre 2010, le demandeur a déposé ses
déterminations sur la réponse du 2 juillet 2010.
Lors de l'audience de jugement du 16 mars 2011, un seul des
cinq témoins entendus a indiqué que des remarques avaient été formulés
au demandeur concernant son salaire, jugé excessif par rapport à ses
compétences et à son expérience. Le témoin M.________ a confirmé la
déclaration du demandeur selon laquelle celui-ci n’aurait reçu aucun
soutien moral de son employeur durant sa chimiothérapie; il a cependant
déclaré avoir lui-même régulièrement pris des nouvelles du demandeur, à
raison d’une fois par semaine. Le demandeur a en outre déclaré se trouver
encore dans une détresse morale et avoir été contacté durant son
traitement uniquement au sujet de questions administratives et sociales
par une seule collaboratrice de la succursale de Renens.
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9 -
Le dispositif du jugement a été notifié le 28 mars 2011 aux
conseils des parties. Le conseil du demandeur en a demandé la motivation
par courrier du 6 avril 2011.
E n d r o i t :
1.a) Le dispositif du jugement attaqué a été communiqué le 28
mars 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le
1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 127 c. 2).
b) L'appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) et, dans les affaires
patrimoniales, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de
10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est
introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision
motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1
CPC).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui
sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
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10 -
3.a) L’appelant invoque tout d’abord une constatation inexacte
des faits. Il soutient que le tribunal aurait dû retenir sur la base du
témoignage de M.________ que le motif réel de son licenciement n’était pas
une restructuration, mais son salaire jugé excessif.
Le tribunal de première instance a considéré que les divers
courriers électroniques échangés entre les supérieurs du demandeur et
certains collaborateurs laissaient clairement apparaître le motif du
licenciement, à savoir une restructuration de la défenderesse par le
regroupement dans une même unité des petites entreprises avec les
clients privés, dans le segment des clients commerciaux.
En l'espèce, à l'instar du tribunal, force est de constater que
les divers courriels échangés entre plusieurs collaborateurs et supérieurs
de l'appelant à partir d'avril 2009 (cf. supra, let. C, ch. 7 à 9) confirment le
motif de licenciement. Les premiers juges n'ont pas ignoré le témoignage
selon lequel le demandeur avait fait l’objet de remarques concernant le
montant excessif de son salaire, compte tenu de ses compétences et de
son expérience. Ils ont toutefois considéré que, dans la mesure où un seul
des cinq témoins entendus à l'audience de jugement du 16 mars 2011
avait exprimé cette version, l'intéressé avait échoué à apporter la preuve
que son congé aurait été donné pour cette raison. Ils ont dès lors privilégié
les pièces du dossier qui faisaient clairement état du motif du
licenciement, à savoir la restructuration de l'entreprise par un
regroupement dans un même service des petites entreprises et des clients
privés. Ce raisonnement n’a rien de critiquable. En effet, il y avait lieu de
considérer que la valeur probante de ce témoignage était faible et que
celui-ci ne pouvait à lui seul emporter la conviction. De surcroît, comme
l'indique l'appelant dans son mémoire du 8 juin 2011, il s'agissait du
témoignage de M.________ qui se trouve être le seul autre collaborateur à
avoir été licencié avec lui dans le cadre de la restructuration de
l'entreprise.
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11 -
Le tribunal n’a par conséquent pas retenu de fait erroné au
sujet du motif du licenciement de l’appelant et son appréciation des
preuves doit être confirmée.
b) A titre de mesure d’instruction, l’appelant requiert l’audition
de M.. Il considère que son supérieur hiérarchique direct est le seul
à pouvoir connaître le motif réel de son congé et que son audition en
première instance a permis d'établir que son licenciement était bel et bien
motivé par son salaire jugé excessif. Or, une telle mesure est inutile dès
lors que, comme indiqué ci-dessus, le seul témoignage de M. à
l'appui de cette affirmation n'est pas suffisant pour retenir ce motif de
licenciement.
c) L’appelant requiert également que les déclarations
protocolées des témoins devant l’autorité de première instance soient
produites en appel.
Le procès-verbal de l’audience de jugement du 16 mars 2011
ne contient pas de ténorisation des témoignages. C'est à juste titre que
l'autorité de première instance a appliqué les règles de procédure du CPC-
VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966) (art. 404 al.
1 CPC) qui n’imposent pas de verbalisations (art. 209 al. 1 CPC-VD). Il
appartenait dès lors à l’appelant de les solliciter lors de l’audience (JT
2001 III 80 c. 2c), ce qu’il n’a pas fait. En tout état de cause, on constate
que les déclarations des témoins ont été retranscrites de manière
suffisante dans le jugement attaqué pour permettre de vérifier
l’application du droit.
4.L’appelant soutient ensuite que l'intimée lui doit une indemnité
pour tort moral, en raison de la suggestion formulée par F.________ (recte :
C.________, cf. pièce no 11 du bordereau no 1 produit par le demandeur le
23 avril 2010) de procéder à une expertise médicale pour déterminer la
gravité de sa maladie et en raison de l’annonce abrupte de son
licenciement, autant de comportements qui ont représenté pour lui des
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12 -
atteintes graves à sa personnalité. Il fonde ainsi ses prétentions sur les
art. 49 et 328 CO.
Le salarié victime d'une atteinte à sa personnalité contraire à
l'art. 328 CO du fait de son employeur ou des auxiliaires de celui-ci peut
prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions fixées par l'art.
49 al. 1 CO (art. 97 al. 1, 101 al. 1 et 99 al. 3 CO in ATF 130 III 699 c. 5.1,
JT 2006 I 193, SJ 2005 I 152). Cette disposition prévoit que celui qui subit
une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre
de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et
que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'art. 49 CO exige
que l'atteinte dépasse la mesure de ce qu'une personne normalement
constituée peut supporter, que ce soit sur le plan de la durée des
souffrances ou de leur intensité (TF 4A_128/2007 du 9 juillet 2007 c. 2.3 et
les références citées; Bucher, Personnes physiques et protection de la
personnalité, 5
e
éd., 2009, n. 590). Le Tribunal fédéral admet qu'il suffit au
demandeur d'établir la réalité et la gravité de l'atteinte objective qui lui a
été portée et que, pour ce qui est de l'aspect subjectif, le juge doit tenir
compte du cours ordinaire des choses, le tort moral étant censé
correspondre à celui qu'aurait ressenti une personne normale placée dans
la même situation (SJ 1993 I 351).
Lorsqu’une partie résilie de manière légitime un contrat, elle
doit exercer son droit avec des égards. Elle ne peut en particulier jouer un
double jeu, contrevenant de manière caractéristique au principe de la
bonne foi. Ainsi, un comportement violant manifestement le contrat, telle
notamment une atteinte grave au droit de la personnalité dans le contexte
d’une résiliation, peut faire apparaître cette dernière comme abusive. En
revanche, un comportement qui ne serait simplement pas convenable ou
indigne des relations commerciales établies ne suffit pas. Il n’appartient
pas à l’ordre juridique de sanctionner une attitude seulement incorrecte.
Par exemple, le fait pour l’employeur d’avoir affirmé à son collaborateur
qu’il ne serait pas licencié et de lui notifier son congé une semaine plus
tard est un comportement qui n’est certes pas correct, mais qui ne rend
pas à lui seul le congé abusif (ATF 132 III 115, JT 2006 I 152 c. 2.1 à 2.3;
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ATF 131 III 535 c. 4.1 et 4.2; ATF 125 III 70 c. 2b; ATF 118 II 157 c. 4b/bb;
TF 4C_174/2004 du 5 août 2004 c. 2.1; cf. également Aubry Girardin,
Licenciement abusif et jurisprudence récente, in SJ 2007 II 51 ss, spéc. pp.
64-65).
Avec les premiers juges, il faut admettre qu’aucune des
circonstances alléguées ne constitue une atteinte suffisante pour entraîner
réparation. Si l’on peut certes regretter que l’appelant ait été informé de
son licenciement pendant la période de protection légale et alors qu’il
subissait une lourde chimiothérapie, il est exact aussi que cette
information ne pouvait être reportée à plus tard, alors que les nécessités
de la restructuration impliquaient de donner des renseignements à
plusieurs collaborateurs, avec le risque que l'intéressé apprenne son
licenciement par une personne non autorisée et donc de manière
inadéquate. Contrairement à ce que soutient l’appelant, l’appréciation des
premiers juges à cet égard n’est en rien arbitraire, indépendamment de
savoir de quelle manière sont distribués les nouveaux organigrammes au
sein de l’intimée.
Quant à l’idée de procéder à une expertise médicale, elle
n’avait rien d’illicite. L’employeur est en effet en droit d’obtenir des
informations médicales au sujet d’un employé malade et incapable de
travailler. Le fait de devoir éventuellement subir un examen médical ne
porte manifestement pas une grave atteinte à la personnalité de
l’employé.
L’appelant se plaint également que les déclarations de son
médecin-traitant au sujet de l’aggravation de son état de santé en raison
des atteintes occasionnées par l’attitude de son employeur ne figurent pas
dans le jugement. Comme relevé ci-dessus, il suffit au demandeur d’établir
la gravité objective de l’atteinte pour obtenir un tort moral, censé
correspondre à celui d’une personne placée dans la même situation.
Aucune information médicale n’était donc nécessaire et c’est bien parce
que les conditions objectives de gravité, voire même d’illicéité, font défaut
que les prétentions de l’appelant doivent être rejetées.
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14 -
5.L’appelant soutient enfin que les premiers juges ont nié à tort
qu’il puisse être indemnisé en raison du licenciement abusif, en
considérant qu’il ne pouvait pas fonder sa réclamation sur l’art. 49 CO, les
art. 336 à 336b CO constituant une lex specialis. En effet, dès lors que
l'appelant ne s'était pas opposé à son licenciement dans le délai de l’art.
336b CO, ce qu'il admet, les premiers juges ont estimé qu’il ne pouvait
plus prétendre à une indemnité en raison du caractère abusif du
licenciement. L’appelant conteste ce raisonnement en faisant valoir qu’il
constitue une restriction excessive à son droit à être indemnisé.
Lorsque l'atteinte à la personnalité subie par le salarié
congédié abusivement découle du licenciement, l'indemnité de l'art. 336a
CO comprend en principe la réparation du tort moral subi par le travailleur
licencié (TF 4C_343/2003 du 13 octobre 2004 c. 8.1; TF 4C_310/1998 du 8
janvier 1999, SJ1999 I p. 277, c. 4a, p. 281; ATF 123 III 391 c. 3). Cette
indemnité ne laisse guère de place à une application cumulative de l'art.
49 CO. Le Tribunal fédéral ne l'exclut cependant pas dans des situations
exceptionnelles, lorsque l'atteinte serait à ce point grave qu'un montant
correspondant à six mois de salaire ne suffirait pas à la réparer (ATF 126
III 395 c. 9c, non publié; TF 4C_343/2003 précité; TF 4C_310/1998 du 8
janvier 1999, SJ 1999 I p. 277 c. 4a, pp. 282 s.). En revanche, comme l'art.
336a al. 2 in fine CO réserve les dommages-intérêts qui pourraient être
dus à un autre titre, le travailleur conserve le droit de réclamer la
réparation du préjudice résultant d'une cause autre que le caractère abusif
du congé (ATF 123 III 391 c. 3c, p. 394, confirmé in TF 4C_177/2003 du 21
octobre 2003 c. 4.1 et les références), par exemple le tort moral résultant
d'un harcèlement antérieur au congé abusif (TF 4C_177/2003 du 21
octobre 2003 c. 4.1; TF 4C_343/2003 précité).
Dès lors qu'en l'occurrence le licenciement de l'appelant n'est
pas abusif et que ce dernier n'a pas subi d'atteinte grave à sa personnalité
pour prétendre à une réparation pour tort moral, la question de l'allocation
d'une indemnité supplémentaire fondée sur l'art. 49 CO ne se pose
logiquement pas. Cela scelle le sort du grief.
-
15 -
6.Finalement, l'audition du médecin traitant de l'appelant
requise par ce dernier est superflue puisqu'il a été établi ci-dessus que la
gravité de l'atteinte objective à la personnalité n'était pas réalisée.
7.En définitive, l’appel doit être rejeté et la décision litigieuse
confirmée.
8.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 750 fr.
(art. 62 al. 1 et 67 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant.
L’intimée n’ayant pas déposé de réponse, il n’y a pas matière
à dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 750 fr.
(sept cent cinquante francs), sont mis à la charge de l'appelant
S.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
-
16 -
Du 16 août 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christian Dénériaz (pour S.)
-Me Stéphane Kronbichler (pour H.)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
50'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
La greffière :