1102
TRIBUNAL CANTONAL
PT09.035494-111003-NAB
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Abrecht
Greffier :M.Bregnard
Art. 329 al.1, 329d, 337 al. 1 et 337c al. 3 CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par B.________, à [...],
demandeur, et sur l'appel joint formé par T.________SA, à [...],
défenderesse, contre le jugement rendu le 20 janvier 2011 par le Tribunal
civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant les parties
entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 20 janvier 2011, dont la motivation a été
envoyée pour notification aux parties le 20 avril 2011, le Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a admis partiellement la demande (I),
admis la demande complémentaire de la Caisse cantonale de chômage
(Il), dit que T.SA doit à B. à titre de solde brut de salaire la
somme de 17’539 fr. 05, dont à déduire les charges sociales et le montant
net de 10’661 fr. 85, montant à verser à la Caisse cantonale de chômage
avec intérêt à 5% l’an dès le 1
er
octobre 2009 (III), ordonné à T.SA
de délivrer à B. un certificat de travail à forme de l’art. 330a du
Code des obligations (IV), arrêté les frais et alloué des dépens (V-VII) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
En droit, les premiers juges ont estimé que le licenciement
immédiat n'était pas justifié. Ils ont retenu que les motifs invoqués par la
défenderesse n'étaient pas suffisamment graves et que l'on ne pouvait
reprocher au demandeur d'avoir entrepris des démarches afin de trouver
un nouveau travail dans son domaine au cours de son délai de congé ; au
demeurant le tribunal a considéré que la résiliation avec effet immédiat
des rapports avait été donnée tardivement. En conséquence, T.________SA
a été condamnée à verser au demandeur son salaire jusqu'au terme de la
période de congé, la Caisse cantonale de chômage se subrogeant au
demandeur jusqu'à concurrence de l'indemnité qui lui a été allouée. Les
premiers juges n'ont toutefois pas attribué d'indemnité pour licenciement
injustifié et n'ont pas motivé leur décision sur ce point. Ils ont également
refusé d'allouer une indemnité pour vacances non prises au demandeur,
considérant qu'il avait pu jouir de son droit aux vacances puisque les
semaines arrêtées à cet effet en début d'année étaient comprises dans sa
période de congé et qu'il avait été libéré de son obligation de travailler.
B.Le 31 mai 2011, le demandeur a interjeté appel contre ce
jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à ce
que la défenderesse T.________SA lui doit immédiat paiement d’un montant
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de 90'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er septembre 2009 et à ce
qu’ordre est donné à la défenderesse de lui délivrer un certificat de travail
à forme de l’art. 330a CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220)
; subsidiairement, à l'annulation du jugement.
Le 15 septembre 2011, la défenderesse, invitée à répondre, a
déposé une réponse et un appel joint et a conclu, avec suite de frais et
dépens, à ce que l'appel joint soit admis (I) et le jugement réformé en ce
sens qu'elle n'est pas débitrice de B.________ d'un montant à titre de solde
brut de salaire (II) et que des dépens de première instance lui soient
alloués.
Le 27 décembre 2011, B.________ a déposé des déterminations
au pied desquelles il conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet de
l'appel joint.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants :
La société T.________SA est une société anonyme, inscrite au
registre du commerce du Canton de Vaud depuis le 25 juin 2008 et dont le
siège est à [...]. Elle a pour but le développement et la distribution de
systèmes de traçabilité pour les domaines dentaires et médicaux.
La société T.SA est une joint-venture de la société [...]
SA. Avant la fondation de T.SA, B. travaillait pour le
compte de [...] SA et ce, depuis le 1
er
février 2006.
Par contrat de travail de durée indéterminée du 11 février
2009, B. a été engagé par la défenderesse en qualité de "business
development manager" à partir du 1
er
janvier 2009. Le salaire mensuel
brut a été fixé à 10'000 fr., treizième salaire en sus. Dit contrat prévoyait
en outre cinq semaines de vacances dont deux semaines en été pendant
la fermeture annuelle de [...] SA. Le délai de résiliation convenu entre
parties était de trois mois, sous forme écrite. Le contrat stipulait
également en son article VII que "les activités concurrençant les intérêts
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de l’entreprise sont interdites (...), les activités lucratives annexes ou
toutes autres activités en relation objective avec l’activité commerciale de
la société nécessitent l’autorisation écrite de la direction". Enfin, l’article IX
comportait une obligation de garder le secret en ce sens que "le
collaborateur est détenteur de secrets d’entreprise et s’engage à garder le
secret vis-à-vis des tiers sur toutes les affaires et les procédés de
fabrication dont il a pris ou prendra connaissance dans l’exercice de ses
fonctions. Il a donc l’obligation absolue de garder le silence à cet égard
pendant toute la durée, mais aussi après la fin des rapports de travail ".
La fermeture annuelle de l'entreprise [...] SA a été fixée du 17
juillet au 30 juillet pour l'année 2009.
Le 11 juin 2009, le demandeur s'est rendu dans le sud de la
France pour une réunion de travail avec les représentants de la société
[...]. Par courriel du même jour, il a informé [...], administrateur délégué de
la défenderesse, du fait que les relations avec la société [...] étaient
rompues et en imputait la responsabilité à l'absence du susnommé lors de
la réunion.
L'administrateur délégué a réfuté les accusations de B.________
alléguant qu'il n'avait jamais été informé de ce que sa présence à dite
réunion était demandée. Il a en outre interdit à B.________ tout contact
écrit ou oral avec des fournisseurs, hormis avec la société [...].
Le 25 juin 2009 une réunion s’est tenue entre B.________ d’une
part, et [...], président de T.________SA, et [...], administrateur délégué,
d’autre part. A cette occasion, une lettre a été remise au demandeur, lui
signifiant son licenciement pour le 30 septembre 2009 en raison de la
rupture des liens de confiance. Les représentants de la défenderesse
mentionnaient notamment que "l'ambiance de travail ainsi que notre
confiance en vous s'étaient fortement dégradées". Les devoirs de
confidentialité et de non-concurrence étaient rappelés dans le courrier.
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Le témoin [...], assistante de direction, a déclaré avoir entendu
le président de la société T.SA se plaindre que B. ne
retournait pas l’information du terrain au conseil d’administration.
Le 17 juillet 2009, B.________ a effectué son dernier jour de
travail.
Le 24 juillet 2009, l'administrateur délégué a envoyé un
courriel au président de T.________SA dans lequel il expliquait que [...],
directeur de la société [...], l'avait informé que le demandeur avait pris
contact avec deux collaborateurs de sa société pour leur annoncer qu'il
travaillait sur un projet similaire à celui de la défenderesse avec des
financiers indépendants et qu'il souhaitait les rencontrer à la fin du mois
d'août.
Le témoin [...] a affirmé que le demandeur l’avait informé, en
juin 2009, qu’il quittait la défenderesse. Le demandeur a également pris
contact avec le chef de projet et le " commercial " de [...] dans le but de
faire perdurer un projet mis en place chez T.________SA.
Le témoin [...], industriel et actionnaire de la défenderesse, a
déclaré que le demandeur avait bien pris contact avec la société [...] afin
de travailler avec elle. Il a également dit que le demandeur cherchait un
investisseur en utilisant le site Capitalproximité.ch et que c’était pour
cette raison qu’il avait été décidé de le licencier " sur-le-champ ". Le
témoin [...], administrateur délégué de la défenderesse, a déclaré que
l'élément déclencheur du licenciement immédiat avait été le téléphone de
[...], directeur de la société [...], informant la défenderesse que le
demandeur avait pris contact avec lui pour lui annoncer qu'il travaillait sur
un projet directement concurrent à celui de T.________SA.
Par courrier recommandé du 4 août 2009, T.SA a
informé B. de son licenciement immédiat pour justes motifs, en
raison du fait qu’il avait entretenu des contacts avec des fournisseurs,
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clients et partenaires, leur annonçant le lancement d’une activité "
complètement concurrentielle " à la sienne.
Le 9 septembre 2009, B.________, par l’intermédiaire de son
conseil, a contesté les motifs de ce licenciement avec effet immédiat, et
mis en demeure T.________SA de lui verser son salaire du mois d’août
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Enfin, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., spéc. pp. 136-137).
Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées,
de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux, et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (JT 2011 III 43 ; Tappy, op. cit., spéc. pp. 136-137). En l’espèce,
aucune pièce n’a été produite par les appelants devant l’autorité de
deuxième instance.
b) En l'espèce, dans leur état de fait, les premiers juges ont
retenu que le demandeur avait conclu, dans ses déterminations du 21 mai
2010, au rejet des conclusions prises par la Caisse cantonale de chômage.
Or, cette constatation est inexacte. Il ressort en effet des dites
déterminations que le demandeur conclut au rejet des conclusions prises
dans les réponses et réponses complémentaires de la défenderesse et
qu'il s'en remet à justice en ce qui concerne les conclusions prises par la
Caisse cantonale de chômage.
c) L’appelante par voie de jonction requiert que l’état de fait
du jugement soit complété par une série d’éléments résultant de
l’instruction. Elle offre en outre la preuve par témoin sur plusieurs d’entre
eux. Or, soit les éléments qu’elle mentionne ont déjà été pris en compte
par les premiers juges, soit ils sont sans pertinence pour juger du bien-
fondé de la résiliation immédiate du contrat de travail adressée au
demandeur le 4 août 2009.
Tout au plus peut-on préciser, au titre de la "prise de
conscience de l’offre de service faite à la société [...], le 24 juillet 2009",
que l’administrateur délégué de la défenderesse, [...], a adressé le 24
juillet 2009 à [...], président du conseil d'administration de la
défenderesse, un courriel l’informant d’un téléphone qu’il venait de
recevoir du directeur de la société [...], [...], l’avertissant que deux de ses
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collaborateurs avaient été contactés par le demandeur, à une date
indéterminée, pour leur annoncer qu’il travaillait sur un projet similaire à
celui de la défenderesse avec des financiers indépendants et leur
demander de pouvoir les rencontrer à la fin du mois d’août. Pour le reste,
on peut se référer au témoignage de [...][...], retranscrit dans l’état de fait
du jugement de première instance et dont les éléments pertinents sont
repris dans l’état de fait du présent arrêt.
3.Dès lors que l’appelante par voie de jonction conteste l’absence
de justes motifs à la résiliation immédiate du contrat telle que retenue par
les premiers juges et soutient que les conditions d’un licenciement pour
justes motifs sont en l’espèce réunies, il convient d’examiner en premier
lieu le mérite de l’appel joint.
a) Selon l’art. 337 al. 1 1ère phrase CO, l’employeur et le
travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour
de justes motifs. Doivent notamment être considérées comme tels toutes
les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas
d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de
travail (cf. art. 337 al. 2 CO). Mesure exceptionnelle, la résiliation
immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive.
D’après la jurisprudence, les faits invoqués à l’appui d’un renvoi immédiat
doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le
fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement
grave du travailleur justifie son licenciement immédiat ; si le manquement
est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s’il a
été répété malgré un avertissement. Par manquement du travailleur, on
entend en général la violation d’une obligation découlant du contrat de
travail, mais d’autres incidents peuvent aussi justifier une résiliation
immédiate (ATF 130 III 28 c. 4.1 et les arrêts cités).
b) A raison de son devoir de fidélité, le travailleur est tenu de
sauvegarder les intérêts légitimes de son employeur (art. 321a al. 1 CO)
et, par conséquent, de s’abstenir de tout ce qui peut lui nuire. En outre, le
travailleur a l’obligation de suivre les instructions particulières qui lui ont
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été données par son employeur (art. 321d al. 2 CO). La désobéissance à
un ordre - pour autant que celui-ci reste dans les limites du contrat - peut
constituer un juste motif de résiliation immédiate lorsque l’injonction
concerne des intérêts importants de l’employeur (TF 4A_152/2011 du 6
juin 2011 c. 2.3.1 ; TF 4C.357/2002 du 4 avril 2003 c. 4.1). Dans un tel cas,
suivant les intérêts en jeu, la résiliation immédiate est justifiée, même
sans avertissement préalable (Brühwiler, Kommentar zum
Einzelarbeitsvertrag, 2e éd., Berne 1996, n. 9 ad. art. 337 CO p. 367; cf.
aussi: ATF 108 lI 301 c. 3b ; Staehelin/Vischer, Zürcher Kommentar, 3e éd.,
Zürich 1996, n. 20 ad art. 337 CO p. 623).
Le comportement d’un cadre doit être apprécié avec une
rigueur accrue en raison du crédit particulier et de la responsabilité que lui
confère sa fonction dans l’entreprise (ATF 137 III 303 c. 2.1.1 ; 130 III 28 c.
4.1 ; 127 III 86 c. 2c ; 104 Il 28 c. 1). Pour qu’il y ait de justes motifs
permettant un licenciement immédiat, il n’est pas nécessaire que
l’employeur ait subi effectivement un préjudice (ATF 124 II 25 c. 3b ; TF
4A_152/2011 du 6 juin 2011 c. 2.3.1). Le juge apprécie librement s’il existe
de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). Il applique pour cela les règles du droit
et de l’équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]).
A cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas
particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le
type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et
l’importance des manquements (ATF 137 III 303 c. 2.1.1 ; ATF 130 III 28 c.
4.1 ; 127 III 351 c. 4a).
Lorsque, comme en l’espèce, un congé ordinaire a déjà été
signifié, on doit se montrer encore plus réservé quant à l’admission de
justes motifs fondant un congé avec effet immédiat donné ultérieurement.
Le motif invoqué pour le renvoi immédiat ne doit pas être celui qui a
donné lieu à la résiliation ordinaire. Plus la durée du contrat restant à
courir après la signification du congé ordinaire est courte, plus il est
possible d’exiger de la part de l’employeur la continuation jusqu’à la fin
ordinaire des rapports de travail (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail
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Code annoté, 2 éd., Lausanne 2010, n. 1.5 ad art 337 CO, p. 316 et les réf.
citées).
c) Pour nier le caractère justifié du licenciement immédiat du
demandeur, les premiers juges ont pris en compte divers facteurs, à
commencer par le fait que la rupture des liens de confiance entre le
travailleur et l’employeur était, selon les dires de ce dernier, antérieure au
premier licenciement intervenu le 25 juin 2009. Ils ont également tenu
compte de ce que le demandeur était légitimé, une fois son contrat de
travail résilié, à chercher un emploi dans son secteur d’activité, à savoir
celui de la chimie, et qu’il était naturel, les entreprises dans ce secteur
n’étant pas légion, qu’il se soit tourné vers l’entreprise [...] qu’il
connaissait. Il n’y avait au demeurant pas de certitude technique qu’il ait
voulu développer, à l’aide d’investisseurs, un projet identique à celui
utilisé par la défenderesse. Par ailleurs, d’autres motifs invoqués par cette
dernière pour justifier le licenciement immédiat du demandeur ont été
découverts après coup, grâce à l’ordinateur récupéré du demandeur.
Enfin, les premiers juges ont retenu que le délai entre la prise de
conscience de l’offre de service faite à la société [...] par le demandeur,
soit le 24 juillet 2009, et la lettre de licenciement immédiat datée du 4
août 2009 était trop long, même en tenant compte des vacances.
L’appréciation des premiers juges ne prête pas le flanc à la
critique. En particulier, il sied de constater que la défenderesse, dans sa
lettre de congé ordinaire du 25 juin 2009 se fondait principalement sur le
fait que les agissements du demandeur" ne peuvent plus être considérés
comme loyaux envers la société et vos supérieurs" et que la confiance en
lui ainsi que l’ambiance de travail s’étaient "fortement détériorés " (cf.
pièces 6 et 117). Certes, il était rappelé à l’intéressé ses devoirs de
confidentialité et de non-concurrence. Toutefois, l’employeur n’a pas tenu
ces " agissements " comme suffisamment graves pour justifier un congé
immédiat, à tout le moins comme un avertissement qu’en cas de récidive
il serait l’objet d’un tel renvoi. Il sied également d’avoir à l’esprit que la
défenderesse était une jeune société, constituée durant le courant de
l’année 2008 en joint-venture de la société [...] SA, au service de laquelle
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travaillait le demandeur précédemment. Le contrat de travail liant les
parties, même s’il prévoyait l’obligation de confidentialité reprise du texte
légal (cf. art. 321a al. 4 CO), ne comportait pas de clause de prohibition de
concurrence en cas de rupture des relations contractuelles. Or, dans un
domaine d’activité aussi spécialisé que celui des systèmes de traçabilité
d’instruments dentaires et médicaux que développait la défenderesse, il
était naturel que le demandeur, une fois son contrat avec la défenderesse
résilié par l’employeur, cherche un nouveau travail auprès d’entreprises
exerçant le même genre d’activités. Rien n’indique au demeurant que le
demandeur, en se tournant vers la société [...], ait eu l’intention de
reprendre à son compte un système de traçabilité identique, sur le plan
technique, à celui développé par la défenderesse, même si le directeur de
cette dernière société avait le sentiment que tel était le sens de l’offre
formulée par le demandeur à l’un de ses collaborateurs. On ne se trouve
en l’occurrence pas dans un cas similaire à celui qui fait l’objet de l’arrêt
du Tribunal fédéral auquel se réfère l'appelante par voie de jonction (TF
4A_558/2009 du 5 mars 2010), où le travailleur avait dénigré son
employeur auprès de deux clients de ce dernier, au point que l’un d’entre
eux avait résilié le contrat qui le liait à l’employeur. Cela étant, le délai
dans lequel la défenderesse a mis fin avec effet immédiat au contrat la
liant au demandeur, soit plus d’une dizaine de jours depuis la survenance
du motif invoqué, apparaît de toute manière trop long, au regard des
exigences de promptitude posées par la jurisprudence, spécialement dans
une structure de la taille de la défenderesse (ATF 123 III 86 c. 2a; 112 II 41
- 3b).
- Dès lors, on doit considérer, à l’instar des premiers juges, que
le congé immédiat signifié au demandeur le 4 août 2009 n’était pas
justifié, ce qui entraîne le rejet de l'appel joint.
4.a) L’appelant principal, dans un premier moyen, réclame une
indemnité pour résiliation injustifiée, au sens de l’art. 337c al. 3 CO. Il fait
grief sur ce point au tribunal de lui avoir refusé l’octroi d’une telle
indemnité, de manière "incompréhensible, contradictoire et surtout
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contraire au droit", alors même qu’il reconnaissait le caractère injustifié du
licenciement immédiat.
b) Sous l’angle de l’art. 337c al. 3 CO le juge peut condamner
l’employeur qui a résilié immédiatement le contrat sans justes motifs à
verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant,
compte tenu de toutes les circonstances, en sus du montant dû à titre de
salaire en application de l’art. 337c al. 1 CO ; elle ne peut toutefois pas
dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur
(art. 337c al. 3 CO). Cette indemnité est due, sauf cas exceptionnel, pour
tout congé immédiat injustifié. Elle a une double finalité, punitive et
réparatrice. Elle ne représente pas des dommages intérêts au sens
classique, car elle est due même si la victime ne subit aucun dommage.
Revêtant un caractère sui generis, elle s’apparente à une peine
conventionnelle ; le juge doit la fixer en équité, en tenant avant tout
compte de la gravité de la faute de l’employeur, mais également de toutes
les autres circonstances, dont aucune n’est déterminante en soi,
notamment l’atteinte à la personnalité du travailleur, son âge ou sa
situation sociale et personnelle, l’éventuelle faute concomitante du
travailleur et le temps qu’il a passé au service de l’employeur (ATF 133 III
657 c. 3.2 ; TF 4C.244/2001 du 9 janvier 2002 c. 4a ; ATF 121 III 64 c. 3c ;
Rehbinder, Berner Kommentar, Berne 1992, n. 13 ad art. 346 CO pp. 381
s.; Carruzzo, Le contrat individuel de travail, Zurich 2009, n. 3 ad art. 337c
CO pp. 573 s.). L’atteinte portée par un tel licenciement aux droits de la
personnalité du travailleur étant à la base de l’octroi de l’indemnité, celle-
ci doit être proportionnée dans la mesure de l’atteinte considérée (Wyler,
Droit du travail, Berne 2008, pp. 517 s. et les références citées).
L’indemnité de l’art. 337c al. 3 CO, même si elle est nette, doit être
calculée sur le salaire brut, sans les déductions sociales (Carruzzo, op. cit.,
n. 3 ad art. 337c CO p. 561 ; Staehelin / Vischer, Zürcher Kommentar,
3ème éd., n. 18 ad art. 337c CO p. 667 ; Streiff/ von Kaenel,
Arbeitsvertrag, 6ème éd., Zurich 2006, n. 17 ad art. 337c CO pp. 786-787).
c) Les premiers juges ont rejeté la conclusion du demandeur
tendant à l’octroi d’une indemnité pour résiliation injustifiée, cela sans la
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moindre motivation. Or, comme vu ci-dessus, l’octroi d’une telle indemnité
est la règle en cas de renvoi injustifié. Les parties ont été liées par un
contrat de travail depuis le 11 février 2009, avec effet au 1
er
janvier 2009.
C’est dire que, indépendamment du précédent contrat avec [...] SA, les
relations contractuelles entre parties ont duré quelques mois. Concernant
les circonstances dans lesquelles la résiliation immédiate du contrat a été
signifiée au demandeur, on ne sait pas grand chose des relations entre la
défenderesse et la société [...], si ce n’est ce qu’elle allègue elle-même
(cf. aIl. 142), à savoir que cette société était une "partenaire qui
développe et fournit le logiciel nécessaire à [...] ". En outre, comme on l’a
vu, la prise de contact du demandeur avec l’un des collaborateurs de cette
société s’inscrivait dans la recherche de travail consécutive à la résiliation
ordinaire de son contrat avec la défenderesse. Dans ces conditions, une
indemnité au sens de la disposition précitée est due. On peut la fixer, ex
aequo et bono, à un montant correspondant à un mois de salaire, celui-ci
paraissant suffisant au vu des faits de la présente cause à titre de
réparation du tort causé au demandeur, Il convient donc d’en arrêter le
montant à 10’000 fr. net, avec intérêts à 5% l’an dès le 1
er
octobre 2009.
L'appel principal doit être admis sur ce point.
5.a) Dans un deuxième moyen, l’appelant principal s’en prend au
refus des premiers juges de lui allouer un quelconque montant pour ses
vacances non prises. A cet égard, il réclamait un montant de 9’996 fr.,
qu’il a augmenté dans son appel pour le porter à 10’372 fr. 05 (cf.
mémoire d’appel, p. 11). Le tribunal a motivé son refus par le fait que le
contrat liant les parties prévoyait que le demandeur devait prendre ses
vacances durant la fermeture annuelle, en été, d’[...] SA, que les vacances
de l’entreprise étaient fixées depuis le début de l’année du 17 au 30 juillet
2009 et que le demandeur, dont le dernier jour effectif de travail était le
17 juillet 2009, a pu prendre ses vacances durant cette période. De son
côté, l’intimée soutient que l'appelant était dispensé de l’obligation de
travailler depuis le 25 juin 2009 et qu’il disposait ainsi de 68 jours
ouvrables, jusqu’à fin septembre 2009, pour prendre ses vacances
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17 -
(équivalant à 15,6 jours pro rata temporis) et effectuer des offres
d’emploi.
b) Selon la jurisprudence, l’obligation de prendre les vacances en
nature (art. 329d CO) n’est pas absolue. En effet, lorsque l’employeur
résilie le contrat, le travailleur doit chercher un autre emploi et a droit au
temps nécessaire pour ce faire (art. 329 al. 3 CO ; ATF 128 III 271 c.
4a/aa ; JT 2003 I 606 ; ATF 123 III
84 c. 5a ; TF 4C.84/2002 du 22 octobre 2002 c. 3.2.1 ; SJ 1993, p. 354). De
plus, le but des vacances doit être atteint en ce sens que le travailleur doit
durant le temps dévolu aux vacances pouvoir se reposer et se détendre
(Cerottini, Le droit aux vacances, thèse Lausanne 2001, p. 77 ;
Subilia/Duc, Droit du travail, Lausanne 2010, n. 20 ad. art. 329d CO p.
395 ; Brunner/BühIer/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail,
3
e
éd., Lausanne 2004, n. 7 ad art. 329c CO, p. 171). Il faut examiner dans
chaque cas, au vu de l’ensemble des circonstances, telles que la durée du
délai de congé, la difficulté de trouver un autre travail et le solde des jours
de vacances à prendre, si l’employeur pouvait exiger que les vacances
fussent prises dans le délai de congé sans distinguer la période du préavis
légal de licenciement de l’ensemble de la période à disposition du
travailleur licencié. Si, à l’examen de ces critères, il se révèle que le
travailleur ne peut pas disposer du repos nécessaire aux vacances
pendant le délai de congé, il peut refuser de prendre les vacances à ce
moment et l’employeur doit les lui payer en espèces à la fin des rapports
de travail (TF 4C.84/2002 du 22 octobre 2002 c. 3.2.1 ; SJ 1993 p. 354).
Cerottini propose dans sa thèse de fixer à trois mois de délai de congé la
période maximum pour laquelle l’employeur ne peut exiger la prise des
vacances (Cerottini, op. cit., p. 302). Le Tribunal fédéral n’a pas suivi cet
avis, considérant que le juge n’avait pas à poser de présomption en la
matière ; il a relevé que plus le délai de congé était bref, plus on devait
admettre le droit au paiement des vacances en espèces. L’employeur peut
toutefois toujours établir que le travailleur était parfaitement en mesure
de bénéficier du temps de vacances, parce qu’il a déjà trouvé un nouvel
emploi, qu’il peut en trouver un facilement dans le secteur d’activité dans
lequel il travaille ou pour d’autres raisons encore telles que la libération du
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travailleur de son obligation de travailler durant le délai de congé
(TF 4C.84/2002 du 22 octobre 2002 c. 3.2.1). La cour de céans a admis
qu’un solde de 5,5 jours ouvrables de vacances pouvait être repris lorsque
le travailleur avait bénéficié de plus d’un mois de temps libre rémunéré
(Revue Suisse de Jurisprudence [RSJ] 90 [1994] pp. 386-387). Le Tribunal
fédéral a admis qu’un solde de trente jours de vacances ne pouvait être
pris dans un délai de résiliation de deux mois, même si le travailleur avait
été libéré de son obligation de travailler (TF 4C.84/2002 du 22 octobre
2002 c. 3.2.2), mais que l’on pouvait exiger du travailleur qu’il prenne 3,3
semaines de vacances lorsqu’il avait été libéré de son obligation de
travailler pendant plus de quatorze semaines (TF 4C.71/2002 du 31 juillet
2002 c. 3). La Chambre des recours du Tribunal cantonal a ainsi retenu
que le travailleur était en mesure de prendre un solde de vacances de
19,55 jours ouvrables durant les deux mois restants de son délai de congé
(CREC I 4 octobre 2007/482 c.5).
La jurisprudence a déduit de l’obligation de fidélité incombant au
travailleur, que celui-ci doit, lorsqu’il est libéré de son obligation de
travailler, utiliser les jours de vacances qui lui restent selon ses possibilités
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même sans instructions de l’employeur sur ce point - le temps pour la
recherche d’emploi conservant toutefois la priorité. En outre, lorsque le
travailleur est licencié avec effet immédiat sans justes motifs, il doit
prendre ses vacances restantes à condition qu’il ait suffisamment de
temps à disposition pour le faire, en règle générale plus de deux ou trois
mois. II n’est pas nécessaire que l’employeur ait demandé au travailleur
de prendre ses jours de vacances (ATF 128 III 271 c. 4a/cc ; JT 2003 I 606 ;
cf. également Cerottini, op. cit., pp. 314 à 316).
c) En l’espèce, le contrat liant les parties a fait l’objet d’une
première résiliation ordinaire de la part de l’employeur le 25 juin 2009
pour le 30 septembre 2009. On ignore si, comme le prétend la
défenderesse, le demandeur a été libéré de son obligation de travailler.
Cela paraît cependant vraisemblable, dans la mesure où le demandeur
allègue lui-même que le 17 juillet 2009 il est "retourné ranger ses affaires"
(cf. déterminations de la défenderesse qui admet indivisiblement cet
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allégué, mais à la date du 15 juillet 2009), ce qui implique qu’il n’avait
plus l’obligation, dans l’intervalle, de se rendre à son bureau. On doit dès
lors considérer que le demandeur avait la possibilité, depuis le 25 juin
2009, de prendre les vacances auxquelles il avait droit, soit (2,08 x 9)
18,72 jours, le solde disponible étant suffisant pour sa recherche d’emploi.
Il y était d’autant plus tenu que le contrat de travail précisait de manière
expresse que les vacances devaient être prises, en été, à raison de deux
semaines pendant la fermeture annuelle de [...] SA, vacances fixées par
l’employeur entre le 17 et le 31 juillet 2009. Il s’agit là de vacances
d’entreprise, qui entrent dans le cours ordinaire de l’organisation de
l’entreprise (cf. Wyler, op. cit., pp. 347-348). La résiliation avec effet
immédiat qui a suivi est intervenue le 4 août 2009, soit à un moment où le
demandeur avait déjà pu prendre tout ou partie de ses vacances, de sorte
qu’à supposer qu’il ait eu encore un solde à prendre à ce moment-là, il
avait de toute manière suffisamment de temps à disposition entre le 4
août et le 30 septembre 2009 pour ce faire sans hypothéquer sa recherche
d’emploi.
d) Ce moyen doit dès lors être rejeté.
IV.dit que les dépens sont compensés.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
V.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 915 fr. (neuf
cent quinze francs), sont mis à la charge de l'appelant principal par 305 fr.
(trois cent cinq francs) et de l'intimée et appelante par voie de jonction par
610 fr. (six cent dix francs).
VI.L'intimée et appelante par voie de jonction T.SA doit
verser à l'appelant principal B. la somme de 2'010 fr. (deux mille
dix francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de
deuxième instance.