Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Abrecht
Greffière:MmeBertholet
Art. 322d al. 1, 335d ch. 2 et 336 al. 2 let. c CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par P., à
Crans-près-Céligny, demandeur, contre le jugement rendu le 5 juillet 2011
par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant
l'appelant d’avec O., à Nyon, défenderesse, la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal voit :
En 2005, le demandeur a touché, en sus de sa rémunération,
un bonus brut d’un montant de 25'000 fr. pour l’exercice 2004. La
défenderesse lui a fait parvenir un courrier d’accompagnement daté du 23
mars 2005, précisant ce qui suit:
"Nous vous rappelons que ce bonus ne constitue nullement un
engagement pour l’avenir et ne doit pas être incorporé à votre salaire,
qu'il est accordé à bien plaire par l’Actionnaire selon les mérites de chaque
collaborateur."
Le 2 juin 2005, les parties ont conclu un nouveau contrat de
travail, selon lequel le demandeur était engagé en qualité de gestionnaire
au sein du département Asset Allocation.
Selon un tableau produit par la défenderesse retraçant les
sorties des collaborateurs des différentes sociétés du Groupe [...] en
Suisse pour l’année 2009, la société défenderesse s'est séparée de vingt-
neuf collaborateurs. Il ressort de ce document que huit d'entre eux ont
donné leur démission, que deux collaborateurs ont été congédiés en
raison de problèmes qualitatifs et que dix-neuf employés ont été licenciés
pour des raisons économiques.
S'agissant des licenciements économiques, le tableau indique
que trois d’entre eux ont été prononcés en 2008; les seize autres sont
intervenus aux dates suivantes:
-23 janvier 2009 (un licenciement);
-26 janvier 2009 (deux licenciements);
-9 février 2009 (un licenciement);
-26 février 2009 (deux licenciements);
-30 mars 2009 (deux licenciements);
-28 avril 2009 (deux licenciements);
-2 juin 2009 (un licenciement);
-23 juin 2009 (un licenciement);
-24 juin 2009 (un licenciement);
-25 juin 2009 (un licenciement);
-28 juillet 2009 (un licenciement);
-30 novembre 2009 (un licenciement).
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Quatre témoins ont été entendus lors de l'audience de
jugement du 5 juillet 2011 sur la question des circonstances dans
lesquelles les licenciements économiques avaient eu lieu. Trois d'entre
eux, [...], [...] et [...], étaient encore employés par la défenderesse au
moment de leurs déclarations; le quatrième témoin, [...], n'était en
revanche déjà plus au service de celle-ci.
De manière univoque, les témoins ont déclaré que les
licenciements économiques n'étaient pas le fruit d'une décision unique,
mais avaient fait l'objet de décisions distinctes prises au fur et à mesure
que les clients de la défenderesse retiraient leurs fonds. Les témoins ont
expliqué que la société défenderesse avait dû réagir à la crise financière
de la fin de l'année 2008 en ajustant sa structure en conséquence; pour ce
faire, sa direction se réunissait régulièrement, semaine après semaine,
afin de faire le point sur l'évolution de la situation, et prenait lors de ces
réunions les décisions relatives aux effectifs de la société.
3.Par lettre du 24 juin 2009, la défenderesse a résilié pour le 30
septembre 2009 le contrat de travail la liant au demandeur en lui
indiquant que la suppression de son poste intervenait dans le cadre d’une
restructuration organisationnelle de sa société.
Par courrier du 25 août 2009, le demandeur a fait opposition à
son congé, faisant valoir qu'intervenant dans le cadre d'un licenciement
collectif, il était abusif selon l'art. 336 al. 2 let. c CO. A ce titre, il a réclamé
à la défenderesse le paiement d'une indemnité de 41'667 francs. Il lui a
également réclamé le paiement d'un montant de 64'750 fr. à titre de
bonus pour l'année 2009.
4.Par demande du 29 septembre 2009, le demandeur a ouvert
action contre la défenderesse, en concluant, avec suite de frais et dépens,
à ce que celle-ci soit reconnue sa débitrice et lui doive prompt paiement
du montant de 100'000 fr., sous déduction des retenues légales sur la part
à définir avec le tribunal, avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
octobre 2009.
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8 -
Dans sa réponse du 7 décembre 2009, la défenderesse a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la conclusion du
demandeur.
Le 18 janvier 2010, le demandeur s'est déterminé sur la
réponse de la défenderesse.
Par courrier du 19 avril 2010, le demandeur a informé
l'autorité de première instance qu'il renonçait à l'audition du témoin [...] et
requérait en lieu et place l'audition de [...].
Lors de l'audience de jugement du 5 juillet 2011, il a été
procédé à l'audition, outre des quatre témoins précités, des trois témoins
suivants:
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[...], ancien employé de la défenderesse;
-[...], ami du demandeur;
-[...], ancienne employée de la défenderesse.
E n d r o i t :
1.a) Le dispositif du jugement entrepris a été communiqué aux
parties le 5 juillet 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le
Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272) entré en
vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).
b) L'appel est recevable contre les décisions finales de
première instance dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse
au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1
let. a et al. 2 CPC). Tel est le cas en l'espèce, l'appelante ayant conclu en
première instance au paiement du montant brut de 100'000 francs.
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L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance
d’appel, en l'occurrence la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), dans les
trente jours à compter de la notification de la motivation (art. 311 al. 1
CPC). Selon l'art. 142 CPC, les délais déclenchés par la communication
d'une décision courent dès le lendemain de celle-ci (al. 1); si le dernier jour
est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral
ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour
ouvrable qui suit. En l'espèce, le délai d'appel étant arrivé à échéance le
dimanche 5 février 2012, il a été reporté au premier jour ouvrable suivant,
soit le lundi 6 février 2012.
c) Formé en temps utile, par une partie qui y a un intérêt
digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale
dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op.
cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317
CPC, p. 1265). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions
sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits
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et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les références citées).
c) Les pièces produites avec l'appel se rapportent à des faits
antérieurs à l'audience de jugement. Dès lors que l'appelant n’expose pas
la raison pour laquelle elles n’auraient pas pu être produites plus tôt, ces
pièces doivent être écartées.
L'audition requise de [...] et de [...], auteurs d'articles figurant
au dossier et dont la teneur peut être appréciée par la Cour de céans, est
sans pertinence; elle aurait pu au demeurant être requise en première
instance. Quant à l'audition du témoin [...], l'appelant y avait renoncé (cf.
lettre du 19 octobre 2010), de sorte qu'il ne saurait la requérir en appel,
cela d'autant moins que le témoin [...] proposé par l'appelant à la place
d'[...] a été entendu par les premiers juges lors de l'audience de jugement.
3.a) L'appelant prétend tout d'abord que les bonus qu'il a reçus
chaque année constituaient un élément de son salaire, eu égard à leur
proportion par rapport à son salaire annuel.
b) Le salaire régi par l'art. 322 al. 1 CO est une prestation en
argent versée en contrepartie du travail. Il se calcule en fonction du temps
que le travailleur consacre à l'employeur ou du travail effectivement
fourni, dans le cas du travail aux pièces ou à la tâche (art. 319 al. 1 et
323b al. 1 CO). Les parties peuvent convenir, en sus ou à la place d’un
autre mode de rémunération, d’un salaire variable à calculer d’après le
chiffre d’affaires ou le bénéfice de l’entreprise (art. 322a CO).
Une gratification, aux termes de l’art. 322d CO, est une
rétribution spéciale que l’employeur accorde en sus du salaire à certaines
occasions, telles que Noël ou la fin de l'exercice annuel, par exemple une
fois par année. Elle se distingue du salaire, et en particulier d’un éventuel
treizième mois de salaire, en ceci qu’elle dépend au moins partiellement
du bon vouloir de l’employeur. Si le versement d’une gratification n’a pas
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été convenu, expressément ou par actes concluants, cette prestation est
entièrement facultative. Si un versement de ce genre est convenu,
l’employeur est tenu d’y procéder mais il jouit d’une certaine liberté dans
la fixation du montant à allouer. La gratification est accessoire par rapport
au salaire et elle ne peut avoir qu’une importance secondaire dans la
rétribution du travailleur. Un montant très élevé en comparaison du salaire
annuel, équivalent ou même supérieur à ce dernier, et versé
régulièrement, doit être considéré comme un salaire variable même si
l’employeur en réservait le caractère facultatif. Cela concerne les revenus
les plus considérables; dans le cas de salaires modestes, un montant
proportionnellement moins élevé peut déjà présenter le caractère d’un
salaire variable (ATF 131 III 615 c. 5.2; ATF 129 III 276 c. 2 traduit au JT
2003 I 346). Dans un arrêt de 2002, le Tribunal fédéral a jugé que le
versement d'un bonus correspondant au quart d'un salaire de 100'000 fr.
(dont il a précisé qu'il ne pouvait être qualifié de modeste) ne s'opposait
pas à ce que ce montant soit qualifié de gratification (ATF 129 III 276
précité c. 2.1). Dans un arrêt récent, il a considéré qu'un bonus plafonné à
40% d'un salaire annuel de 330'000 fr. était accessoire par rapport à ce
salaire (TF 4A_705/2011 du 20 décembre 2011 c. 4).
c) En l'espèce, le salaire convenu était dû pour chaque année
de travail et réparti en treize mensualités. Dès sa deuxième année de
service, l'appelant a reçu en sus un bonus représentant en moyenne le
28,9% de son salaire annuel brut, lequel s'élevait en moyenne à 224'166
fr. 67 (cf. jugement, p. 10). Au regard de la jurisprudence susmentionnée,
force est de constater que la quotité du bonus versé ne revêt qu'une
importance secondaire en comparaison avec le salaire annuel de
l'appelant, peu importe qu’il faille selon lui qualifier son salaire de moyen
et non pas de supérieur. Il s'ensuit que l'appréciation des premiers juges,
selon laquelle le versement de bonus correspondant en moyenne au
28,9% du salaire annuel brut de l'appelant ne s'oppose pas à ce que ces
montants soient qualifiés de gratification au sens de l'art. 322d CO, peut
être confirmée.
Le moyen de l'appelant doit être rejeté.
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4.a) L'appelant prétend que son licenciement résulterait d’une
décision de principe de l’intimée de réduire ses effectifs de 30%, de sorte
que les congés qu'elle a donnés en 2009 étaient constitutifs d'un
licenciement collectif au sens des art. 335d ss CO et auraient dû respecter
les règles y relatives. La procédure de consultation prévue pour les
licenciements collectifs n'ayant pas été suivie, son congé aurait été abusif
et lui donnerait droit à une indemnité qu'il chiffre à 41'667 francs.
b) Selon l’art. 335d ch. 2 CO, il y a licenciement collectif, dans
une entreprise comprenant comme en l’espèce plus de 100 employés,
lorsqu’un congé est donné à au moins 10% des travailleurs, pour un motif
non inhérent à leur personne, dans un délai de trente jours. Ce délai se
calcule à partir de la résiliation (Wyler, Droit du travail, 2
e
éd., Berne 2008,
p. 470 et les auteurs cités). Un échelonnement des résiliations dans le
temps n’est pas exclu, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une manoeuvre
abusive tendant à éluder la réglementation sur les licenciements collectifs
(ibidem, p. 471).
c) En l’espèce, au 1
er
janvier 2009, l’intimée employait un total
de cent un employés (cf. jugement, p. 2). Seize d’entre eux ont été
licenciés pour des motifs économiques de janvier à novembre 2009 (cf.
jugement, p. 12). S’il n’y pas eu un licenciement de 10% de l’effectif, soit
environ dix salariés, dans une période de trente jours, au sens de l’art.
335d ch. 2 CO, la question se pose en revanche de savoir si l’intimée a
délibérément étalé les congés dans le temps pour éluder cette disposition.
En se fondant sur un article consacré au fondateur et président
du Groupe [...] [...], publié dans la presse le [...] 2009, l'appelant fait valoir
que l’intimée aurait pris la décision de réduire de 30% ses effectifs et
soutient que l’échelonnement des congés constitue un abus de droit. Ce
pourcentage n’a cependant été articulé dans la presse (cf. pièce 7) qu’au
niveau mondial, s’agissant du Groupe [...] (jugement, p. 2), de sorte que
l'on ignore s’il peut concerner aussi la seule place suisse. On ne sait pas
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davantage dans quel délai l'objectif de réduction des effectifs aurait dû
être atteint. De toute manière, l’intimée a exposé de façon convaincante,
en faisant entendre des témoins (cf. jugement, p. 13), qu'après la crise
financière intervenue en 2008, elle avait adapté son effectif au fur et à
mesure que ses clients avaient retiré leurs capitaux, processus qu’elle
avait contrôlé semaine après semaine. L’appelant, auquel la preuve de
l’existence d’un licenciement collectif incombait (art. 8 CC), n’a pas
apporté d’éléments permettant d'infirmer les explications de l'intimée
relatives à l'échelonnement des congés, en démontrant par exemple qu’ils
ne correspondaient pas à de tels retraits de capitaux. Dans ces
circonstances, rien ne permet de retenir un abus de droit de l’intimée et le
moyen de l'appelant doit être rejeté.
5.En définitive, l'appel doit être rejeté, en application de l'art.
312 al. 1 CPC, et le jugement entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr.
(art. 62 al. 1 et 67 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas
été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr.
(mille francs), sont mis à la charge de l'appelant P..
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 21 mars 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Claude Mathey (pour P.),
-Me Inès Feldmann (pour O.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
100'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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16 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :