Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Creux et Mme Bendani
Greffier :MmeRobyrEgger Rochat
Art. 649 CC; 308, 310, 311 et 405 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.F., à
Lausanne, et B.F., au même lieu, demandeurs, contre le jugement
rendu le 14 février 2011 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause divisant les parties appelantes d’avec C.F.________,
à Pully, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement rendu sous forme de dispositif le 14 février 2011,
dont la motivation a été envoyée pour notification aux parties le 24
octobre 2011, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté
la demande déposée le 28 septembre 2009 par A.F.________ et B.F.________
contre C.F.________ (I), arrêté les frais de justice à 3'900 fr. à la charge de
A.F.________ et B.F., solidairement entre eux, et à 3'600 fr. à la
charge d'C.F. (II), dit que A.F.________ et B.F.________ sont les
débiteurs d'C.F., solidairement entre eux, de la somme de 9'660
fr., TVA en sus sur 6'060 fr., à titre de dépens (III), dit que si aucune
demande de motivation n'est présentée dans le délai légal, les frais prévus
sous chiffre II et les dépens prévus sous chiffre III sont réduits (IV), fixé
l'indemnité d'avocat d'office due par A.F. et B.F.,
solidairement entre eux, à Me Mirko Giorgini à 5'350 fr., TVA en sus (V) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.
En droit, les premiers juges ont considéré que les classeurs
produits par les demandeurs contenaient des factures relatives aux frais
courants du chalet mais ne permettaient pas de déterminer qui avait payé
ces factures et à quel titre et que la "comptabilité" établie par le
demandeur et son frère l'avait été dix-huit ans après le début de la
copropriété, ce qui faisait douter de la véracité de son contenu.
L'instruction ne permettait pas non plus de déterminer si le père des
parties avait contribué aux frais du chalet, le témoignage de F.F.
sur ce point n'étant pas déterminant compte tenu du lien de filiation entre
les parties. Les premiers juges ont admis que B.F.________ avait pris
domicile au chalet entre 1999 et 2005 et considéré que ses versements ne
devaient dès lors pas se limiter au tiers des frais de l'immeuble. S'agissant
du montant versé par E.F.________, les juges ont en outre relevé qu'il
n'était pas exclu que ce montant constitue une participation aux frais
d'entretien courant – plutôt qu'un prêt – compte tenu de son utilisation du
chalet. En définitive, les premiers juges ont constaté que les relations
entre parties avaient été confuses et que la quotité des apports effectués
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par B.F.________ et le titre auquel des montants avaient été versés par lui
et par E.F.________ n'avaient pas été établis, de sorte que les demandeurs
échouaient dans la preuve de leurs droits.
B.Par acte du 24 novembre 2011, A.F.________ et B.F.________ ont
interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et
dépens, à sa réforme en ce sens qu'C.F.________ est leur débiteur et leur
doit immédiat paiement de la somme de 52'950 fr. 20, avec intérêts à 5 %
l'an dès le 1
er
janvier 1999.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1)Les demandeurs A.F.________ et B.F.________ et le défendeur
C.F.________ sont frères et soeur. Le 31 octobre 1980, ils ont acquis en
copropriété, chacun pour un tiers, la parcelle n° [...] sise au lieu-dit [...],
sur le territoire de la commune de Troistorrents (VS). Cette parcelle
comprend un chalet d’habitation et un terrain de 117 m2. Les fonds
propres ont été avancés par D.F., père des parties, à hauteur de
80'000 fr., et un prêt hypothécaire a été consenti par la banque UBS SA
pour le solde du prix, soit 110'000 francs.
Il était initialement convenu que les parties assument à parts
égales les frais du chalet, y compris les charges du crédit hypothécaire.
2)Jusqu’à la fin des années 1990, B.F., C.F.________ et
leur frère E.F.________ se sont rendus fréquemment au chalet. Dès le décès
de leur père, survenu en 1998, les rapports entre les parties se sont
fortement dégradés et leur présence au chalet a varié.
B.F.________ a pris domicile au chalet du 1
er
avril 1999 au 31
décembre 2005. Selon une attestation de résidence établie par le bureau
du contrôle des habitants de la Commune de Troistorrents, le prénommé a
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résidé dans la commune du 1
er
avril 1999 au 31 décembre 2005. Les 3
septembre 2002 et 4 novembre 2005, la Police municipale de Troistorrents
a adressé deux convocations à B.F.________ "domicilié à [...]". Les 14 juillet
et 8 septembre 2005, l'Office d'impôt du district d'Aigle a adressé deux
courriers à [...], épouse de B.F., à l'adresse du chalet. Le 27 juillet
2005, la Caisse de compensation du canton du Valais a envoyé un courrier
à "B.F., Nettoyages, Case postale 106, 1875 [...]". Le 9 juin 2006,
UBS SA a adressé à "B.F., Case postale 106, 1875 [...]" l'avis
d'échéance du prêt hypothécaire destiné aux trois copropriétaires.
B.F. n'a payé aucun loyer à ses frère et sœur durant cette période
d'occupation.
3)Le 30 novembre 2007, le défendeur a payé une facture
d’électricité du chalet s’élevant à 215 fr. 20. Le 31 juillet 2008, il a
acquitté deux autres factures d’électricité des 31 mars et 30 juin 2008,
d’un montant de 91 fr. 45 chacune, adressées au nom de B.F..
4)Le 11 février 2008, UBS SA a dénoncé au remboursement le
prêt hypothécaire concernant le chalet pour le 20 mai 2008. Le 6 juin
2008, dans le cadre de la poursuite en réalisation d’un gage immobilier
introduite par UBS SA, l’Office des poursuites et faillites du district de
Monthey a adressé à B.F. un commandement de payer pour un
montant total de 19’034 fr. 30 en capital. F.F., fils d'C.F., a
remboursé le solde du crédit hypothécaire dû par les parties, soit 26'726
fr. 60. Le 17 juin 2009, UBS SA a adressé à F.F.________ une déclaration de
cession et de subrogation de la cédule hypothécaire au porteur.
Par acte du 20 août 2009, le défendeur C.F.________ a fait
donation à son fils F.F.________ de sa part d’un tiers de la copropriété de la
parcelle n° [...]. L’inscription au Registre foncier de cette donation a été
faite le jour même. B.F.________ et A.F.________ n’ont pas été informés de
cette donation.
5)Par demande du 29 septembre 2009, A.F.________ et
B.F.________ ont notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce
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qu’C.F.________ soit reconnu leur débiteur de la somme de 53'154 fr. 65,
avec intérêt à 5% l’an dès le 1
er
janvier 1999, à titre de participation aux
frais et charges du chalet sis à Troistorrents, entre la date d’acquisition de
la copropriété et le 31 décembre 2008 (I), à ce qu’C.F.________ relève
A.F.________ et B.F.________ en capital, intérêt et autres accessoires, à
concurrence d’un tiers de la somme qu’ils rembourseront à E.F., à
raison du prêt consenti par ce dernier, ainsi que pour toute dépense
relative au chalet sis à Troistorrents et dont les parties sont
copropriétaires (Il) et à ce qu’C.F. relève A.F.________ et
B.F.________ en capital, intérêt, frais et autres accessoires, à concurrence
de la totalité de la somme due au notaire H.________ pour son intervention
dans le cadre de la vente de la copropriété litigieuse (III).
A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs ont produit un
tableau Excel couvrant la période entre 1980 et 2008 et indiquant les
versements de chaque copropriétaire et ceux de E.F.________, ainsi que les
frais liés au chalet, tels que les intérêts hypothécaires, l’amortissement,
les assurances, électricité, chauffage, etc. Il résulte de ce tableau
notamment ce qui suit:
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paiements effectués :fr. 222'026.35
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B.F.________:fr. 99'511.35 entre 1980 et 2006,
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A.F.________:fr. 70'440.00 entre 1980 et 2006,
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C.F.________:fr. 23’875.00 entre 1980 et 1988,
-
E.F.________: fr. 28'200.00 entre 1981 et 1996,
-
total dépenses:fr. 231'088.95
-
solde amortissement:fr. 17’600.00
-
coût total du chalet :fr. 248'688.95, soit 82'896.32 pour chacun
Les demandeurs ont expliqué avoir établi ce document avec
l’aide de E.F.________ sur la base des factures et justificatifs contenus dans
deux classeurs fédéraux qu'ils ont également produits.
7)Par réponse du 19 février 2010, C.F.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande.
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8)Lors de l’audience présidentielle du 19 octobre 2010, la
conciliation a été tentée mais a échoué.
Lors de l'audience de jugement du 11 janvier 2011, le tribunal
a procédé à l'audition de E.F.________ et de F.F..
E.F. a fait valoir que son père n'avait rien payé pour
l'entretien du chalet, hormis la réparation de la porte du jardin et des
chenaux et l'achat du mobilier pour le salon. Il a expliqué qu'il versait lui-
même régulièrement 200 fr. par mois pour couvrir les frais du chalet, en
règle générale sur le compte UBS et parfois directement à son frère
B.F.. Il a indiqué que ces versements étaient destinés à assumer la
dette hypothécaire et les autres charges, C.F. ayant cessé de
payer sa part. E.F.________ a encore précisé qu'il avait une clé du chalet,
qu'il s'y rendait régulièrement avec son père pour faire du ski et qu'il
invitait en outre des collègues pour le week-end, et ce jusqu'en 1998.
F.F., pour sa part, a exposé que, dans le chalet, il y
avait une fourre en plastique rouge où chaque copropriétaire déposait les
factures qu'il payait. B.F. prenait régulièrement cette fourre et
faisait les comptes. Certaines factures étaient payées, avant son décès,
par D.F., lequel donnait également de l'argent de la main à la main
à B.F. pour l'entretien du chalet. F.F.________ a déclaré que son
père allait très irrégulièrement au chalet à la fin des années 1990, que
E.F.________ avait utilisé régulièrement le chalet avec des amis, de la
famille ou des collègues et que lui-même était allé quelques fois au chalet,
sans toutefois avoir jamais rien payé. Lorsqu'C.F.________ montait au
chalet, il débarrassait la neige du toit en hiver et entretenait le jardin à la
belle saison. Il a précisé que son père s'était occupé de la réfection du
chemin en pierre et qu'il avait remplacé le frigo.
E n d r o i t :
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1.a) Le jugement attaqué a été rendu le 14 février 2011, de sorte
que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008, RS 272) entré en vigueur le 1
er
janvier 2011
(art. 405 al. 1 CPC).
b) L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales pour
autant que la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par des parties qui y
ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui sont
supérieures à 10'000 francs, l'appel de A.F.________ et B.F.________ est
recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, ibid. p. 135).
Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit
être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en
quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi
les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le
premier juge –, la cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le
ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques
qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de
vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et
complet si seuls certains points de fait sont contestés devant elle.
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3.Les appelants invoquent une constatation inexacte des faits et
reprochent aux premiers juges d'avoir écarté la valeur probante de la
documentation qu'ils ont produite. Ils font valoir qu'entre 1980 et 2008,
des paiements ont été effectués par les copropriétaires à hauteur de
193'826 fr. 35. C.F.________ n'aurait versé durant cette période que 23'875
fr. au lieu des 77'029 fr. 65 dus. Il serait ainsi débiteur de 53'154 fr. 65.
Ayant acquitté deux factures d'électricité à hauteur de 306 fr. 65 (215.20
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avec l'aide de E.F.________ mais sans la participation de l'intimé et dix-huit
ans après le début de la copropriété. En outre, les factures en cause ne
comportent pas à chaque fois l'identité du payeur et on ne saurait se fier
aux seules notes manuscrites figurant sur ces documents, dès lors qu'elles
semblent avoir été apposées par les appelants précisément lors de
l'établissement du tableau Excel. De plus, il n'est pas non plus exclu que,
conformément aux allégations de l'intimé, attestées par son fils, la mère
des parties ait également versé de l'argent pour couvrir les frais du chalet,
une des pièces comportant l'inscription manuscrite "maman 1'000 francs".
Par ailleurs, le tableau produit par les appelants ne contient
pas toutes les factures acquittées par l'intimé. En effet, ce dernier a
affirmé que les copropriétaires payaient parfois directement certaines
factures relatives au chalet avant de les remettre à B.F.________ et que de
nombreuses factures payées par ses soins ne figuraient pas dans le
tableau précité. Ces allégations sont confirmées par la production de trois
factures qui ne figurent pas dans les classeurs produits par les appelants :
ainsi le 30 novembre 2007, C.F.________ a payé une facture d'électricité du
chalet s'élevant à 215 fr. 20 et le 31 juillet 2008, il a payé deux factures
d'électricité d'un montant de 91 fr. 45 chacune, adressées au nom de
B.F..
Enfin, c'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas tenu
compte du témoignage de E.F. sur la conformité du tableau Excel
et de ses annexes. En effet, ce témoignage ne saurait être considéré
comme déterminant, au regard des éléments précités et compte tenu de
son lien de parenté avec les parties et du fait qu'il est personnellement
intéressé par le résultat de la procédure.
c)Au regard des éléments du dossier, il n'est pas non plus exclu
que les parties aient, sur certaines périodes, convenu d'une autre
répartition des frais, dérogeant ainsi volontairement à l'art. 649 al. 1 CC.
D'une part, il résulte clairement du dossier que B.F.________ a
pris domicile au chalet entre 1999 et 2005. Selon une attestation de
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résidence établie par le bureau du contrôle des habitants de la Commune
de Troistorrents, le prénommé a résidé dans la commune du 1
er
avril 1999
au 31 décembre 2005. De plus, tant la Police municipale de Troistorrents
que l'Office d'impôt du district d'Aigle, ou encore la Caisse de
compensation du canton du Valais et la banque ont adressé divers
courriers à B.F.________ à l'adresse du chalet. Par ailleurs, selon le tableau
produit par les appelants, les apports de A.F.________ auraient diminué
depuis 1998 et cessé entre 2002 et 2005, seul B.F.________ participant
alors aux frais du chalet. Au regard de ces éléments, il est fort probable
que les parties aient convenu d'une autre répartition des frais du chalet en
raison de son occupation par B.F..
D'autre part, E.F., frère des parties, a également
bénéficié de la jouissance du chalet. Il a en effet admis qu'il avait une clé
de l'immeuble, qu'il y allait régulièrement pour faire du ski et qu'il invitait
des collègues de travail pour le week-end. Il a ainsi profité du chalet
jusqu'en 1998. Il n'est pas exclu que les parties aient convenu que leur
frère participe aux frais d'entretien du chalet en raison de son utilisation.
d) Sur le vu de ce qui précède, on doit admettre que les
documents produits ne permettent pas de déterminer quelles sont les
parts qui ont été payées par chacune des parties, ni à quels titres certains
moments ont été versés par B.F.________ et E.F.________. Partant, les
appelants échouent dans la preuve de leurs droits.
4.En conclusion, l'appel doit être rejeté sans autre mesure
d'instruction et le jugement entrepris confirmé.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure
où la cause était dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
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septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des appelants, qui
succombent (art. 106 al. 1 CPC).
L'intimé n'a pas été invité à déposer une réponse (art. 312 al.
1 CPC). Il n'y a dès lors pas lieu de lui allouer des dépens de deuxième
instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 14 février 2011 par le Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé.
III. La requête d'assistance judiciaire des appelants A.F.________ et
B.F.________ est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr.
(mille cinq cents francs), sont mis à la charge des appelants
A.F.________ et B.F.________, solidairement entre eux.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 2 janvier 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Mirko Giorgini (pour A.F.________ et B.F.),
-Me Jean de Gautard (pour B.F.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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La greffière :