Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M. Giroud et Mme Crittin Dayen
Greffière :Mme Huser
Art. 97 al. 1 et 394ss CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.W., à
[...], B.W., à [...], et X.________, à [...] (F), demandeurs, contre le
jugement rendu le 19 septembre 2013 par le Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants d’avec
N.________SA, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal voit :
-
4 -
8.Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée.»
Les appelants ont versé, en date du 1
er
octobre 2014, l’avance
de frais de 2'078 fr. qui leur a été demandée.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.A.W., X. et B.W.________ sont respectivement
les filles et le veuf de feu C.W., née le [...] 1944 et décédée à
Lausanne le [...] 2007.
2.Le N.SA est une société anonyme de droit suisse,
inscrite au registre du commerce le [...] 1999, dont le siège se trouve à
[...] et le but consiste à « répondre aux besoins de santé de la population,
entre autre accueillir, soigner, soulager les patients, participer à la
formation des professionnels de la santé et collaborer aux
développements de nouveaux projets ; [l’]exploitation et [la] gestion de
tout établissement hospitalier, dont notamment les hôpitaux de [...] et de
[...], parahospitalier, de soins ou de séjours, l’accomplissement de toute
activité médicale, paramédicale et toute activité qui s’y rapportent [sic]. »
3.Le Dr U., médecin généraliste à [...], était le médecin
traitant habituel de feu C.W. depuis 1969. Il la voyait
régulièrement et s’est déplacé à domicile jusqu’à deux fois par semaine,
notamment durant les mois de novembre et décembre 2006. Feu
C.W.________ n’a en revanche jamais été vue par un cardiologue et n’a
jamais fait l’objet d’évaluations de la fonction cardiaque, ceci bien qu’elle
ait subi des traitements de chimiothérapie.
Par courrier adressé au Dr U.________ le 12 octobre 2001 sur en-
tête de la Division d’immunologie et d’allergie du Centre Hospitalier
Universitaire Vaudois (CHUV), les diagnostics suivants étaient posés
concernant feu C.W.________ :
-
5 -
« (...)
DIAGNOSTICS :- Hépatite C chronique (génotype 1B) actuellement
en rémission après traitement d’Interféronα [sic]
et Ribavirine.
-
Diabète de type II insulino-traité
-
Status après LMA M3 diagnostiqué en février
1994 en rémission.
-
Status après adénocarcinome du signoïde Dukes
C en 1988.
-
Hypothyroïdie substituée.
(...) »
Dans un courrier du 6 décembre 2002 également adressé au Dr
U.________ par le Dr Z., spécialiste FMH en médecine interne et
angiologie, il était notamment fait état des éléments suivants :
« (...)
Facteurs de risque cardio-vasculaire :
Diabète, hormonothérapie substitutive, excès pondéral.
(...)
Conclusions :
L’examen angiologique confirme la présence d’une insuffisance
artérielle bilatérale des membres inférieurs de stade IIa à gauche et de
stade I à droite, sur probables sténoses ilio-fémorales. (...) »
Dès la fin du mois d’octobre 2006, feu C.W. s’est plainte
d’une dyspnée d’effort et d’oedèmes des membres inférieurs. Sur cette
base, un examen hématologique la concernant a été demandé par le Dr
U.________ en date du 26 octobre 2006, ensuite duquel un rapport lui a été
adressé le même jour.
4.a) Par courrier du 9 janvier 2007 adressé au Dr Q., chef
de clinique au sein de l’Hôpital de [...], le Dr U. a fait état comme
suit de la nécessaire hospitalisation de feu C.W.________ [sic]:
-
6 -
« (...)
Monsieur et cher Confrère,
Come convenu par téléphone la patiente entrera à l’hôpital demain
matin pour une décompensation cardiaque avec dyspnée invalidante
et rétention d’eau ne réagissant pas au diurétiques. L’anamnèse est
bien résumé dans la dernière lettre du CHUV et celui de Dr Z.________
datant de 2001/2002 dont je vous joins une copie. Depuis cette période
j’ai vu Mme C.W.________ assez rarement étant bien équilibrée
concernant les affections de base, soit pour des infections
intercurrentes ou l’ajustation du traitement ainsi que le traitement
d’une infection urinaire chronique sous traitement continu par
Ciprofloxacin depuis cette été étant donné les multiples rechutes
antérieures dès l’arrêt de l’antibiothérapie.
L’anamnèse actuelle commence fin octobre 2006 quand je voie Mme
C.W.________ pour des oedèmes périphériques jumelés à une dyspnée
grandissante. Après une amélioration transitoire avant les fêtes de fin
d’année sous le traitement de Comilorid 1 cp/jour juelé au Torem 5
depuis débutr novembre, je la trouve actuellement dans un état
général nettement péjoré, une dyspnée importante et augmentation
des oedèmes périphériques malgré les diuretics et un régime pauvre
en sel. En même temps je constate un déréglement du diabète.
Une prise en main en milieu hospitalier me paraît incontournable pour
arrêter le cercle vitieux.
La patiente vous apportera la liste des médicaments pris actuellement.
(...) »
b) Feu C.W.________ a été admise à l’Hôpital de [...] le mercredi
10 janvier 2007 à 9 heures. Dans le rapport établi à cette occasion, intitulé
« Recueil Initial de Données », elle est notamment décrite comme une
« patiente de 62 ans, présente depuis ~ 2 mois une dyspnée progressive ;
actuellement au moindre effort, avec douleur rétrosternale (épigastrique)
de type pesanteur, diminuée en position à plat ventre, pas d’irradiation.
Présence d’oedèmes aux MI, malgré tt diurétique et régime pauvre en
sel ». Au verso de ce même document, sous la rubrique « anamnèse
systématique », il est annoté : « DRS oppressive, diminuée en position à
plat ventre. »
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7 -
Le même jour, un cliché radiographique du thorax a été réalisé
en position debout et a notamment démontré, selon un rapport rédigé le
24 janvier 2007, « une très probable cardiomégalie même si l’index
cardio-thoracique n’est pas mesurable car le bord droit est effacé par un
épanchement pleural bilatéral très nettement prédominant à droite. Il
remonte jusqu’au tiers inférieur de la plage pulmonaire droite. Léger
déroulement de l’aorte thoracique descendante. Présence d’une
redistribution vasculaire vers les sommets suggérant une surcharge
cardiaque gauche modérée. (...) ». Un électrocardiogramme a également
été effectué.
Dans ce contexte, et toujours en date du 10 janvier 2007,
plusieurs médicaments lui ont été prescrits, soit de l’Insulatard HM ssp inj
100 ui/ml (une fois par jour 8 ui sc), du Mixtard 30 HM ssp inj 100 ui/ml
(une fois par jour 40 ui sc), de l’Aspirine Cardio cpr 100 mg (une fois par
jour 100 mg po), du Ciproflox cpr 500 mg (deux fois par jour 500 mg po),
du Duofer cpr 69 mg (une fois par jour 1 cpr po) ainsi que de la
Torasemide cpr 10 mg (une fois par jour 20 mg po).
Selon les notes alors tenues dans le cadre des soins infirmiers, il
est relevé que feu C.W.________ s’est plainte le soir du 10 janvier 2007
notamment d’un retard pris sur la surveillance de la glycémie, qu’elle ne
dormait pas et apparaissait angoissée.
c) Le lendemain, soit le 11 janvier 2007, feu C.W.________ a subi
un ultrason abdominal qui n’a pas mis en évidence d’ascite, ni de
remaniement hépatique pouvant être compatible avec une cirrhose. En ce
sens, le résultat de cette opération était plutôt rassurant et confirmait que
le problème était avant tout cardiaque.
A ce stade, et en complément au traitement médicamenteux mis
en place la veille, deux médicaments ont été ajoutés, soit de l’Eltroxine
cpr 0.05 mg (tous les deux jours 1 fois 0.05 mg po) et du Lisinopril cpr 5
mg (une fois par jour 5 mg po). Le lendemain, de l’Eltroxine cpr 0.1 mg
(tous les deux jours 1 fois 0.1 mg po) a par ailleurs été prescrit.
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8 -
d) Au matin du 12 janvier 2007, feu C.W.________ s’est vu
contrôler son taux de glycémie et s’est plainte de douleurs aux épaules. Le
personnel infirmier appelé par la suite a par ailleurs tenté de prendre sa
tension artérielle, exercice qui s’est avéré difficile. Les rapports établis
dans ce cadre par le personnel infirmier font notamment état du fait que la
patiente apparaissait énervée et anxieuse. En outre, à teneur d’un
document intitulé « Descriptif d’Incidents » rédigé par la Dresse
G., cette dernière a à ce moment été appelée par une infirmière
du service de médecine, qui lui transmettait que l’infirmier en charge de
feu C.W. la trouvait énervée et anxieuse, mais ne présentant pas
de douleur thoracique ni aucun autre symptôme, tout en notant que la
tension artérielle était difficile à mesurer. Elle y indique entre autres que
vu la situation aux soins intensifs et le fait que feu C.W.________ parlait et
présentait des plaintes peu inquiétantes, elle a demandé à ce qu’on lui
reprenne la tension artérielle et lui administre un Temesta exp 1 mg.
Selon les déclarations du témoin R., alors voisine de
chambre de feu C.W. et dont les propos sur ces points peuvent
être retenus, la seconde s’est effectivement plainte de fortes douleurs au
niveau de la poitrine et de l’épaule dès le départ de l’infirmière ayant
contrôlé son taux de glycémie, aux alentours de 7 heures. Par la suite, feu
C.W.________ a appelé les infirmières, qui ne sont pas venues
immédiatement. R.________ les a ensuite elle-même appelées. Elle a
également appelé le mari de feu C.W..
Cette dernière a été prise en charge aux alentours de 8 heures
par le Dr K. en vue de procéder à une échographie cardiaque. Le
Dr K., spécialiste FMH en médecine interne et cardiologie, officiait
à l’époque des faits au sein du service de médecine interne de l’Hôpital de
[...].
Selon un document rédigé sur en-tête de la défenderesse et
intitulé « Médecine Liste des problèmes et diagnostiques – Notes de suite
du 12.01 », l’électrocardiogramme alors effectué a mis en évidence un «
susdécalage en inféro-latéral ». Par la suite, le Dr K. a rapidement
réalisé un ultrason cardiaque transthoracique, lequel a mis en évidence
-
9 -
toujours selon les mêmes notes « un dysfonctionnement sévère du VG
avec une fraction d’éjection effondrée ». Il y est ajouté que « cliniquement,
la patiente présente des signes d’hypoperfusion périphérique avec des
extrêmités [sic] froides et marbrées, un pouls périphérique non prenable,
une hypotension artérielle à 90/60 mmHg (première TA) et
neurologiquement la patiente est confuse ». Sur cette base, le Dr
K.________ a suspecté un choc cardiogène sur infarctus massif et a décidé
de son transfert aux soins intensifs où elle a notamment été mise au
bénéfice d’un traitement par oxygène, morphine et Aspirine.
Peu de temps après ces évènements, feu C.W.________ a été
transférée au CHUV par l’intermédiaire d’un transport aérien organisé par
la REGA. Plusieurs tentatives de poser un cathéter artériel à la patiente,
dont notamment par le médecin de la REGA directement, ont échoué, de
sorte que ce médecin a finalement décidé de procéder au transfert sans
celui-ci.
Selon les constatations d’experts, une fois que feu C.W.________
est arrivée au CHUV à 10 heures 15, une coronarographie a été réalisée,
laquelle a montré une sténose de 50 à 70% de l’IVA proximale et une
occlusion de l’IVA moyenne, ces deux sténoses étant dilatées et stentées,
une sténose de 70 à 90% de la première marginale. Un choc cardiogène
est également survenu comme complication de cet infarctus, choc qui a
nécessité une contrepulsion aortique dès le 13 janvier suivant. Feu
C.W.________ a été prise en charge par les médecins du CHUV dès le
12 janvier et jusqu’à son décès, survenu le [...] suivant.
5.Une expertise hors procès a été mise en œuvre par la Justice de
Paix du district de Nyon sur requête des demandeurs et confiée aux Drs
B.________ et P.________. Ceux-ci ont rendu un rapport d’expertise, dont les
éléments suivants peuvent être repris en fonction des allégations de
chacune des parties :
« 1. Résumé médical du cas
Ce résumé a été préparé sur la base du dossier médical reçu de
l’hôpital de[...].
-
10 -
Dans les antécédents médicaux de Madame C.W., relevons un
adénocarcinome colique Dukes C traité par une hémicolectomie en
1988, une leucémie myéloïde aiguë M3 diagnostiquée en février 1994,
traitée par plusieurs cures de chimiothérapie ayant nécessité en
particulier des anthracyclines, une hépatite C chronique (génotype 1D)
traitée en 2001 par de l’Interféron et de la Ribavirine : 6 mois après
l’arrêt du traitement, les médecins du service d’immunologie-
allergologie du CHUV constataient une virémie toujours indétectable
correspondant à une rémission virale prolongée, et mentionnaient
qu’une rechute était improbable.
Dans les co-morbidités, il faut signaler un diabète de type II insulino-
dépendant connu depuis plus de 10 ans, une hypertension artérielle
traitée par des diurétiques, une hypothyroïdie nécessitant une
substitution par de l’Eltroxine.
En 2002, le Dr Z., angiologue à Genève, avait confirmé la
présence d’une insuffisance artérielle bilatérale des MI (membres
inférieurs) de stade IIa à gauche et de stade I à droite, sur probable
sténose ilio-fémorale.
(...)
Le 12.1, Madame C.W.________ signale, au réveil, aux environs de 7h,
un malaise généralisé. L’infirmière constate que la patiente est très
anxieuse et la décrit comme agitée. Avec une de ses collègues, elle
tente de prendre la TA qu’elle n’arrive pas à mesurer. La Dresse
G., médecin de garde, est alors avertie mais comme elle est
aux soins intensifs en train de s’occuper d’un patient présentant un
état de choc, elle propose d’administrer un Temesta à la patiente. A
7h13, Madame C.W. appelle son mari et lui mentionne avoir
des douleurs au niveau des bras et des épaules et confirme qu’elle est
très mal. (...)
(...) [Selon la Dresse H.________, en charge de l’admission], la priorité
devait être de mettre en évidence un problème cardiaque. (...) Elle ne
se souvient pas pourquoi un échocardiogramme n’a pas été demandé
en urgence, ni pourquoi d’autres investigations cardiaques n’ont pas
été programmées.
-
11 -
(...) [La Dresse G.] se souvient des discussions et pensait
essentiellement à un problème cardiaque.
(...) [La Dresse M.] n’a pas vu la malade le jour de l’admission,
mais l’a découverte le lendemain. La patiente était alors calme,
présentait une dyspnée, mais non inquiétante, et ne se plaignait pas
de douleur thoracique. (...) Elle reconnaît que des examens
enzymatiques cardiaques, tels que troponine ou CK n’ont pas été faits
et que s’ils avaient été demandés et étaient pathologiques, la prise en
charge aurait certainement été différente.
(...)
Le Dr L.________ est médecin-chef des soins intensifs et se souvient
d’avoir vu la patiente le lendemain de son admission. Il a fait la visite
en division et a découvert une patiente calme, présentant une dyspnée
d’effort, mais pas de dyspnée de repos, et ne se plaignant pas de
douleurs thoraciques depuis son admission. (...) Il a confirmé que le
problème était avant tout cardiaque (...).
(...)[Le Dr K.________ est le médecin qui a diagnostiqué l’infactus du
myocarde (...). Il lui semble évident que le problème qu[e la patiente]
présentait était cardiaque et que les investigations auraient pu être
plus complètes avec notamment des dosages enzymatiques tels que
les troponines et les CK. Il reconnaît par contre que les assistants ont le
devoir de limiter le nombre d’examens demandés à l’entrée des
malades afin de diminuer les coûts. (...)
(...)Le Dr Q.________ (...) se souvient (...) qu[e la patiente] présentait
d’importants oedèmes et pour lui le problème cardiaque était
effectivement au premier plan (...).
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17 -
à son encontre par les demandeurs à la suite du décès de feu
C.W.________, ceci jusqu’au 31 décembre 2010.
7.a) Par demande du 17 septembre 2009, les demandeurs ont pris
les conclusions suivantes avec suite de frais et dépens :
« I. Le N.SA est le débiteur de B.W. et lui doit prompt
et immédiat paiement de la somme de fr. 60'000.- (soixante
mille francs) avec intérêts à 5% l’an dès le 18 mars 2007.
II. Le N.SA est le débiteur de A.W. et lui doit prompt
et immédiat paiement de la somme de fr. 20'000.- (vingt mille
francs) avec intérêts à 5% l’an dès le 18 mars 2007.
III. Le N.SA est le débiteur de X. et lui doit prompt et
immédiat paiement de la somme de fr. 20'000.- (vingt mille
francs) avec intérêts à 5% l’an dès le 18 mars 2007. »
Par réponse du 25 novembre 2009, la défenderesse a conclu,
avec suite de frais et dépens, principalement (sous chiffre I) à ce que les
conclusions prises par les demandeurs soient rejetées et
reconventionnellement comme suit :
« II.- Les demandeurs sont les débiteurs, solidairement entre eux,
subsidiairement dans la proportion que Justice dira, de N.________SA et
lui doivent immédiat paiement du montant de fr. 7'860.15 (sept mille
huit cent soixante francs et quinze centimes) avec intérêt à 5% l’an
dès le 11 mai 2009. »
Les demandeurs ont déposé le 26 janvier 2010 une réplique
datée de la veille, dans laquelle ils modifiaient comme suit leurs
conclusions, toujours prises avec suite de frais et dépens :
« I. Le N.SA est le débiteur de B.W. et lui doit prompt
et immédiat paiement de la somme de fr. 55’000.- (cinquante-
cinq mille francs) avec intérêts à 5% l’an dès le 18 mars 2007.
II.
Le N.SA est le débiteur de A.W. et lui doit prompt
et immédiat paiement de la somme de fr. 12’250.- (douze mille
-
18 -
deux cent cinquante francs) avec intérêts à 5% l’an dès le 18
mars 2007.
III.
Le N.SA est le débiteur de X. et lui doit prompt et
immédiat paiement de la somme de fr. 12’250.- (douze mille
deux cent cinquante francs) avec intérêts à 5% l’an dès le 18
mars 2007.
IV.
Le N.SA est le débiteur de B.W., A.W.________ et
X., créanciers solidaires, du montant de fr. 20'450.55
(vingt mille quatre cent cinquante francs cinquante-cinq) avec
intérêts à 5% l’an dès le 11 mai 2009. »
La défenderesse a fait parvenir le 10 mars 2010 une duplique
datée de la veille, au pied de laquelle elle concluait avec suite de dépens
au rejet des conclusions prises par les demandeurs tant dans leur
demande du 17 septembre 2009 que dans leur réplique du 25 janvier
2010, et confirmait ses conclusions reconventionnelles.
Les demandeurs ont déposé le 17 mars suivant leurs
déterminations sur duplique datées de la veille.
b) Une audience préliminaire s’est tenue le 17 mars 2010 devant
le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, en présence
des parties et de leur conseil respectif, à l’exception de X. dont la
dispense de comparution a été accordée sur le siège.
8.A la suite de l’audience préliminaire précitée, plusieurs expertises
ont été mises en œuvre.
a) Un mandat d’expertise a été confié, en premier lieu, au Prof.
C.________, médecin chef du Service de Cardiologie au sein du
Département de Médecine Interne des Hôpitaux Universitaires de Genève
(HUG). En substance, les développements suivants de son rapport
d’expertise du 23 juin 2010 peuvent être reproduits pour chacun des
points analysés [sic] :
-
19 -
« (...)
Allégués 55, 56, 57 : (...) Au vu de l’histoire clinique de la
patiente, et de son motif d’admission, il n’y avait aucune
indication à pratiquer un dosage sanguin de la troponine lors de
l’admission à l’Hôpital de [...]. (...). Dans le cas de la patiente, un
dosage des troponines à l’admission n’aurait pas permis de
réagir plus rapidement et en aucun cas aurait influencé les
chances de survie par la suite.
Allégués 61, 62, 63 : Au vu du dossier médical d’admission à
l’Hôpital de [...], la prise en charge de Madame C.W.________ a
été réalisée de manière tout à fait adéquate et conforme aux
règles de l’art. (...)
Allégué 86 : L’épisode de décompensation cardiaque qui a
motivé l’hospitalisation a très certainement débuté plusieurs
semaines avant l’admission du 10 janvier 2007 à l’Hôpital de [...].
Allégués 87, 88, 89 : Au vu des facteurs de risque
cardiovasculaires, les douleurs thoraciques qu’a présenté la
patiente plusieurs mois avant son hospitalisation évoquaient une
angine de poitrine, et de ce fait auraient du motiver son médecin
traitant à pratiquer des investigations cardiologiques.
Allégués 91, 92 : Il est reconnu que certains traitements de
chimiothérapie peuvent provoquer des altérations de la fonction
cardiaque (ventriculaire gauche) (...)
Allégués 93, 94 : Il est également bien reconnu que les patients
souffrant d’un diabète (de type I ou de type II) développent plus
fréquemment des lésions coronariennes d’athérosclérose, et que
celle-ci peuvent très souvent être asymptomatique. De ce fait, il
est recommandé de pratiquer chez tout patient diabétique un
contrôle cardiologique (...) tous les deux ans (...)
Allégué 96 : Tout patient avec des facteurs de risque
cardiovasculaires, et notamment un diabète de longue date, qui
-
20 -
présente des signes et symptômes de décompensation cardiaque
doit être investigué rapidement. Dans le cas de Madame
C.W., il paraît évident et admis qu’une hospitalisation
était indiquée plus précocement que le 10 janvier 2007.
Allégué 97 : Comme mentionné ci-dessus il est très probable
que la décompensation cardiaque qui a motivé son admission à
l’Hôpital de [...] se développait déjà depuis plusieurs mois. Il est
toutefois difficile d’affirmer ceci, compte tenu du fait que la
patiente souffrait également d’une hépatopathie (Hépatite type
C), maladie qui peut également provoquer des symptômes de
type fatigue, gêne respiratoire et oedèmes.
Allégué 98 : (...) son médecin traitant aurait certainement du
réagir plus rapidement et adresser Madame C.W. pour
des investigations cardiovasculaires plusieurs semaines, voire
plusieurs mois avant son hospitalisation.
(...)
Allégué 100, 101 : Compte tenu des antécédents médicaux de
Madame C.W.________, il était tout à fait justifier de prendre en
charge et investiguer simultanément les problèmes hépatiques
et cardiologiques. (...)
Allégués 102, 103, 104 : Tout patient présentant des
symptômes suspects de décompensation cardiaque doit
bénéficier rapidement d’une radiographie du thorax, ce qui a été
réalisé très rapidement après son admission à l’Hôpital de [...].
D’autres investigations telles que l’électrocardiogramme, la
mesure de la tension artérielle, ainsi qu’un bilan sanguin sont
également toujours recommandées chez les patients présentant
des symptômes suspects de décompensation cardiaque,
investigations qui ont été également rapidement pratiquées chez
la patiente dès son admission à l’Hôpital.
-
21 -
Allégué 105 : Les investigations cliniques (...) ont été exécutées
dans les règles de l’art dès l’admission de la patiente à l’Hôpital
de [...]. Compte tenu des résultats de ces investigations, il n’y
avait pas lieu de pratiquer d’autres examens ou investigations à
ce moment.
Allégué 106 : Au vu des investigations (...) et de l’examen
clinique, le traitement qui a été débuté rapidement était tout à
fait adéquat et conforme aux règles de l’art.
Allégués 107, 108 : En raison des antécédents d’hépatite C
chronique, et compte tenu des symptômes cliniques que
présentaient la patiente à l’admission, il était nécessaire et
indispensable de pratiquer rapidement un ultrason abdominal
(...)
Allégués 109, 110, 111, 112 : Il ne fait aucun doute que
l’ultrason cardiaque pratiqué au matin du 12 janvier 2007 a
confirmé l’insuffisance cardiaque gauche qui avait été suspectée
sur la base des éléments radiologiques et cliniques. Il n’y avait
pas d’indication formelle à réaliser cet ultrason cardiaque plus
précocement. Par ailleurs, il ne fait aucun doute que même si cet
examen avait été réalisé plus précocement (notamment à
l’admission) n’aurait pas changé la prise en charge clinique ni
thérapeutique de la patiente. (...)
Allégués 113, 114 : Au vu des éléments mentionnés dans le
dossier médical, la prise en charge de Madame C.W.________ au
matin du 12 janvier 2007 a été adéquat et tout à fait conforme
aux règles de l’art.
Allégués 115, 116 : (...) Au vu des circonstances dans
lesquelles Madame C.W.________ a été adressée à l’Hôpital de
[...], il est faux de prétendre qu’elle aurait du obligatoirement
être prise en charge (notamment l’examen clinique) par un
médecin cardiologue. (...)
-
22 -
Allégués 117 à 120 : Le traitement par inhibiteur de l’enzyme
de conversion fait partie de l’arsenal thérapeutique de
l’insuffisance cardiaque. Ce traitement n’a pas été introduit
immédiatement à l’admission (...). Cependant, l’introduction
immédiate de ce traitement n’aurait rien changé à l’évolution
clinique qu’a présentée Madame C.W.. En effet, un
traitement de plusieurs jours est nécessaire avant d’obtenir une
amélioration de la fonction cardiaque par un traitement
d’inhibiteurs de l’enzyme de conversion. (...)
Allégués 121, 122 : Madame C.W. était au bénéfice
d’un traitement de diurétique préalablement à son admission à
l’Hôpital de[...]. Le traitement de diurétique a été renforcé dès
son admission à l’Hôpital. Ce traitement aurait pu être administré
par voie intraveineuse.
(...)
Allégués 123, 125 : Lors de suspicion d’infarctus aigu du
myocarde (symptômes et signes électrocardiographiques
typiques) il est reconnu que le facteur temps joue un rôle
important afin de diminuer les risques d’insuffisance cardiaque
post-infarctus. (...) Il est également bien admis que le pronostic
de l’infarctus aigu du myocarde dépend d’autres facteurs tels
que l’âge du patient, ses antécédents médicaux et comorbidités.
Allégué 126 : La mise en évidence lors de l’examen
échocardiographique d’une mauvaise fonction ventriculaire
gauche, associée à une maladie diabétique, augmente très
nettement le risque vital lors d’un infarctus aigu. (...)
Allégué 128 : Tous les éléments du dossier médical permettent
de conclure que Madame C.W.________ a présenté dans la
matinée du 12 janvier 2007 un infarctus aigu du myocarde très
rapidement défavorable, avec une prise en charge à l’Hôpital de
[...] tout à fait adéquate et conforme aux règles de l’art.
-
23 -
Allégués 129, 130 : Au vu de l’état clinique de la patiente (choc
hémodynamique) il était opportun que le Docteur L.________
(spécialiste en Médecine Intensive) essaie de poser un cathéter
artériel en vue du transport de la patiente au CHUV par la REGA.
La mise en place de ce cathéter artériel dans ces situations
cliniques d’urgence est très souvent difficile, comme en
témoigne la difficulté et l’échec qu’a eu le médecin urgentiste de
la REGA.
Allégués 131, 132, 133 : Au vu des éléments du dossier en ma
possession, la prise en charge clinique et médicale de Madame
C.W.________ en date du 12 janvier 2007 par les médecins de
l’Hôpital de[...] a été opportun, adéquate et tout à fait conforme
aux règles de l’art. Forcé de constaté que l’infarctus aigu qu’a
présenté Madame C.W.________ est survenu de façon très brutale,
et qu’il était imprévisible de suspecter sa survenue lors de son
admission le 10 janvier 2007, ni même le lendemain, car il n’était
pas présent ni cliniquement ni éléctrocardiographiquement.
Allégués 143 : Il est admis qu’un résultat d’enzyme hépatique
dans les limites de la norme n’exclue absolument pas une
pathologie hépatique chronique comme l’hépatite C. (...) il était
opportun et important de pratiquer également des investigations
hépatiques.
Allégué 145 : (...) au vu des plaintes de la patiente, de l’examen
clinique, des résultats de l’électrocardiogramme ainsi que de la
radiographie du thorax, il n’y avait aucune obligation à pratiquer
d’autres investigations cardiologiques en urgence.
Allégué 146 : La radiographie du thorax pratiquée lors de
l’admission le 10 janvier 2007 fait état d’une cardiomégalie avec
épanchement pleural, ce qui permet de d’évoquer le diagnostic
de décompensation cardiaque.
-
24 -
Allégué 147 : En présence de signes d’insuffisance cardiaque, le
contrôle des marqueurs cardiaques (CK et ou troponine) n’est
pas réalisé de manière systématique.
Allégué 148 : Au vu de l’histoire clinique, de l’examen clinique,
ainsi que des résultats de l’électrocardiogramme et de la
radiographie du thorax, il n’y avait pas lieu de demander la
réalisation d’une échocardiographie en urgence.
Allégués 149, 150 : Comme mentionné ci-dessus, la prise en
charge de la situation clinique que présentait Madame
C.W.________ ne motivait pas la présence obligatoire d’un
médecin cardiologue dans un 1
er
temps. (...) Au vu des résultats
de la radiographie du thorax ainsi que de l’électrocardiogramme
(sans anomalie particulière) il n’y avait aucune raison de
présenter ces résultats à un médecin spécialiste cardiologue ou
autre spécialiste. (...) Même si un médecin cardiologue avait été
appelé, ou avait même pris en charge la patiente, cette prise en
charge n’aurait pas été différente sur le plan thérapeutique ni
concernant les investigations cardiologiques.
(...)
Allégué 154 : Comme mentionné ci-dessus, la prise en charge
médicale de Madame C.W.________ par l’Hôpital de [...] dès son
admission et jusqu’à son transfert en urgence par la REGA au
CHUV a été adéquate et tout à fait conforme aux règles de l’art.
Allégué 155 : (...) Dans la situation clinique de Madame
C.W., l’état de choc avec hypotension artérielle n’est
absolument pas imputable au traitement de diurétique, mais
uniquement à l’infarctus aigu, très subi qu’elle a présenté dans la
matinée du 12 janvier 2007. (...).
Allégués 156, 157 : Au vu des symptômes que présentaient
Madame C.W. à son admission, il était nécessaire et
indiqué d’augmenter la dose du traitement diurétique (...) [qui]
-
25 -
n’implique absolument pas obligatoirement un contrôle accrus
sous l’angle cardiologique.
Allégué 163 : Si l’échocardiographie avait été réalisée plus
précocement, ni la prise en charge, ni l’évolution clinique
n’auraient été différentes. En effet, au vu des paramètres
hémodynamiques (tension artérielle et fréquence cardiaque)
ainsi que l’électrocardiogramme, Madame C.W.________ ne
présentait pas d’infarctus aigu lors de son admission ni le
lendemain. Pratiquée le jour de l’admission, l’échocardiographie
aurait certainement confirmé une décompensation cardiaque,
mais n’aurait eu aucune influence ni modification sur la prise en
charge et le traitement thérapeutique qui a été administré.
Allégué 164 : L’électrocardiogramme effectué à l’admission le
10 janvier 2007 présente un rythme sinusal régulier, et ne
montre aucune arythmie cardiaque (aucune fibrillation, aucune
extrasystole).
(...)
Allégués 167, 168 : La prise en charge d’un patient avec
décompensation cardiaque ne nécessite pas obligatoirement le
dosage sanguin des marqueurs cardiaques.
Allégué 169 : Le diagnostic d’insuffisance cardiaque gauche est
principalement basé sur l’anamnèse et l’examen clinique.
Comme mentionné plus haut, la visualisation par technique
d’imageries de la fonction ventriculaire gauche n’est pas
nécessaire ni pour poser le diagnostic d’insuffisance cardiaque,
ni pour débuter le traitement médicamenteux.
Allégué 178 : Compte tenu des antécédents de la patiente (...)
[i]l est regrettable que le médecin traitant n’ai pas demandé des
investigations cardiaques plusieurs mois avant son
hospitalisation.
Les différentes sociétés nationales de Cardiologie recommandent
chez tout patient avec facteurs de risque cardiovasculaires, et
-
26 -
notamment un diabète, des contrôles et investigations
cardiologiques au minimum tous les 2 ans.
(...)
Allégué 183 : Au vu des symptômes présentés par Madame
C.W.________ le 11 janvier 2007, ainsi que des constantes
hémodynamiques, le Docteur K.________ (ou tout autre médecin
cardiologue spécialiste) n’aurait certainement pas décidé du
transfert de la patiente au CHUV.
Allégués 184, 185 : La prise en charge en urgence d’un patient
présentant une décompensation cardiaque n’implique
absolument pas la nécessité d’une consultation immédiate par
un médecin spécialiste du cœur. Ceci est vrai pour l’Hôpital de
[...] comme pour tous les Hôpitaux suisses, notamment
universitaires.
Allégué 186 : Forcé de constaté que la situation clinique de
Madame C.W.________ s’est dégradée très rapidement dans la
matinée du 12 janvier 2007 et que de ce fait, l’indication à
réaliser une échocardiographie en urgence ainsi que la décision
de transfert au CHUV a été faite de manière adéquate et dans les
règles de l’art. (...) l’échocardiographie a été proposée
rapidement, ce qui est tout à fait adéquat. Il est bien évident que
[sa] réalisation (...) n’a absolument pas participé à la survenue
de l’infarctus aigu du myocarde qui est l’aboutissement d’une
pathologie vasculaire qui s’est développé depuis de nombreuses
années.
Allégué 189 : L’hospitalisation de Madame C.W.________ dans un
service de Médecine Interne était tout à fait adéquat compte
tenu de ses plaintes et de ses comorbidités connues. (...)
(...) »
Ensuite du rapport qui précède, et sur requête du conseil des
demandeurs, le Prof. C.________ a procédé à un complément d’expertise,
-
27 -
dont les conclusions peuvent en substance être reproduites comme suit
[sic] :
« (...)
Au vu des éléments figurant dans le dossier médical, la prise en charge
de Madame C.W.________ dans la matinée du 12 janvier 2007 a été
adéquate et conforme aux règles de l’art.
Réponse à la question 2 : Madame C.W.________ a été hospitalisée le
10 janvier 2007 à l’Hôpital [...] sur la demande de son médecin
traitant, pour une admission en électif, sans nécessité de transport par
ambulance et donc sans degré d’urgence au sens médical.
A l’admission de Madame C.W., au vu d’une décompensation
cardiaque gauche, une radiographie du thorax a été pratiquée. Par la
suite, il a été proposé de réaliser une échocardiographie, examen qui
n’avait aucun degré d’urgence au vu de l’état clinique de la patiente
lors de son admission. Comme mentionné ci-dessus, en raison des
douleurs suspectes d’angine de poitrine présentées au matin du 12
janvier 2007, un électrocardiogramme ainsi qu’une échocardiographie
ont été pratiqué en urgence.
(...) La description clinique faite par le médecin traitant envoyeur
motivant l’admission, ainsi que l’état clinique de Madame C.W.
lors de cette admission, et également le fait que la radiographie du
thorax a pu être réalisée en position debout permettent de conclure
qu’il n’y avait pas de degré d’urgence à pratiquer d’autres
investigations, notamment cardiologique à ce moment mais d’instaurer
un traitement pour la décompensation cardiaque, ce qui a été fait dans
les règles de l’art.
Comme mentionné dans le dossier médical, une échocardiographie,
examen qui n’avait aucun caractère d’urgence le jour de
l’hospitalisation, a été programmé pour être réalisé par la suite.
(...) Il est très difficile de déterminer précisément l’heure exacte de
l’infarctus aigu du myocarde survenu le 12 janvier 2007. En effet,
comme mentionné ci-dessus, les patients diabétiques présentent
fréquemment des épisodes d’ischémie myocardique silencieuse ou
dont les symptômes ne sont pas toujours typiques.
-
28 -
Au vu des éléments du dossier médical, l’infarctus aigu du myocarde a
probablement débuté entre 7 et 8 heures du matin le 12 janvier 2007.
(...)
En résumé, concernant les 4 questions complémentaires mentionnées
ci-dessus, je confirme que sur la base du dossier médical, la prise en
charge médicale de Madame C.W.________ durant son hospitalisation
les 10, 11 et 12 janvier 2007 a été adéquate, et conforme aux règles
de l’art, et que les différentes investigations pratiquées ont permis de
débuter rapidement un traitement approprié.
(...) »
b) Une seconde expertise a été mise en œuvre et confiée au Dr
Y.________, spécialiste FMH en médecine interne. Celui-ci a rendu un
premier rapport d’expertise le 31 octobre 2011, en tête duquel il a indiqué
s’être basé entre autres sur « une séance de travail avec une collègue
cardiologue », et dont les principaux développements peuvent être
reproduits comme suit [sic] :
« (...)
La détermination des enzymes cardiaques (CPK, troponine) et du BNP
devrait faire partie intégrante des investigations initiales chez une
patiente qui est adressée à l’Hôpital pour décompensation cardiaque,
d’autant plus qu’une cardiopathie ischémique et, à fortiori, un
syndrome coronarien aigu sont la cause la plus probable en présence
de facteurs de risque connus tel qu’un diabète insulinorequérant et
d’une artériopathie périphérique.
En revanche, il est difficile d’affirmer qu’on aurait pu ainsi prévenir
l’infarctus, puisque celui-ci était peut-être déjà en train de se produire.
Dans ce cas, on aurait sans doute pu réagir plus rapidement et ainsi
améliorer les chances de survie de la patiente.
Allégués 61, 62, 63 :
La prise en charge par le personnel soignant ne peut pas être
considérée comme optimale, notamment en raison du délai de presque
48 heures entre l’admission et la situation d’urgence vitale. D’autre
-
29 -
part, sa réaction au matin du 12 janvier 2007 était en partie
inadéquate.
Une prise en charge plus adéquate dès son admission aurait
probablement accru les chances de survie de la patiente.
Allégués 86 à 133 :
La décompensation cardiaque qui a motivé l’hospitalisation s’est
installée vraisemblablement plusieurs semaines avant l’admission de la
patiente à l’hôpital le 10 janvier 2007.
L’oppression thoracique dont elle s’est plainte évoquait une
cardiopathie ischémique, surtout en présence de facteurs de risque
tels un diabète et d’une artériopathie périphérique. Certaines
chimiothérapies antitumorales peuvent provoquer une atteinte
cardiaque. En conséquence, une investigation cardiologique avec
échographie et test d’effort était souhaitable bien avant
l’hospitalisation de janvier 2007 et aurait pu aboutir à un traitement
plus ciblé. Les antécédents médicaux ainsi que les symptômes et leur
signification étaient connus à l’admission de la patiente à l’hôpital et
auraient dû orienter le personnel soignant sans délai vers la recherche
d’un syndrome coronarien. Le premier électrocardiogramme du 10
janvier montrait une tachycardie et un bloc de branche gauche, ce qui
ne peut pas être banalisé dans le contexte.
L’échocardiographie n’étant pas l’examen de premier choix en cas de
suspicion de syndrome coronarien, il aurait toutefois pu permettre la
mise en évidence d’un problème de la cinétique segmentaire et ainsi
accélérer les démarches pour transférer la patiente dans un centre de
cardiologie invasive en vue d’une coronarographie.
En effet, le facteur temps est un élément essentiel en cas de suspicion
d’un syndrome coronarien aigu. En tenant compte des symptômes et
des signes qui ont motivé l’hospitalisation de la patiente, il n’est pas
exclu que l’infarctus du myocarde se soit installé durant les heures qui
ont précédé l’évènement dramatique du 12 janvier 2007. Seul un
dosage plus précoce des enzymes cardiaques (CRP, troponines) aurait
permis de confirmer cette hypothèse.
Sur la base des documents en ma possession, notamment le protocole
d’audition des différents intervenants, il semble y avoir eu quelques
attitudes inadéquates dans la prise en charge de la patiente en date du
-
30 -
12 janvier 2007, en particulier une mésentente entre infirmières et la
prescription téléphonique d’un tranquillisant par le médecin de garde,
occupé par une autre situation d’urgence.
Par la suite, la gestion du cas peut être qualifiée conforme aux règles
de l’art jusqu’à son transfert en urgence au CHUV.
Allégués 143 à 157 :
Les antécédents d’hépatite C pouvaient justifier le dosage des
enzymes hépatiques, dont la normalité permettait d’exclure une forme
active-agressive. En revanche, aussi bien l’ECG que la radiographie du
thorax mettait en évidence une tachycardie, un bloc de branche
gauche, une cardiomégalie et un épanchement pleural, signes de
décompensation cardiaque. Face à ces anomalies, et en tenant compte
aussi bien des symptômes (douleur et oppression thoracique) que des
antécédents (facteurs de risque cardiovasculaires), la recherche d’un
syndrome coronarien aigu, cause la plus probable, aurait dû se faire
sans tarder. Le dosage des enzymes cardiaques était prioritaire dans
cette situation, alors qu’une échocardiographie pratiquée en urgence
aurait permis d’évaluer la gravité de l’insuffisance cardiaque, mais
surtout la cinétique segmentaire. L’examen cardiologique de choix
aurait été la coronographie à pratiquer dans l’urgence en cas de
suspicion d’un syndrome coronarien aigu.
A ce titre, l’avis précoce d’un médecin cardiologue aurait permis de
gagner du temps dans la procédure d’investigation et de traitement,
probablement par un transfert plus rapide de la patiente au CHUV.
(...)
Dans le cadre de Mme C.W.________, sa prise en charge durant les deux
premiers jours à l’hôpital de [...] n’était pas optimale.
La prescription d’un diurétique et l’augmentation de sa dose sous
contrôle de la tension artérielle peuvent se justifier en cas de
décompensation cardiaque, mais ne dispensent pas le médecin de
chercher la cause de cette décompensation.
Allégué 163 :
-
31 -
L’ultrason cardiaque (échocardiographie) n’était pas prioritaire, mais il
aurait apporté des éléments complémentaires utiles sur l’état du cœur,
avec notamment des signes parlant en faveur d’une ischémie par
l’évaluation de cinétique segmentaire.
Allégué 164 :
L’électrocardiogramme à l’admission montrait une tachycardie et un
bloc de branche gauche.
Allégué 165 :
La présence de facteurs de risque (diabète et artériopathie
périphérique), les symptômes (douleurs et oppression thoracique) ainsi
que les examens (ECG, radiographie thoracique) parlaient en faveur
d’une atteinte cardiaque sérieuse et auraient dû motiver rapidement
une consultation cardiologique.
Allégués 167, 168 :
La décompensation cardiaque qui survient dans le contexte d’une
situation à risque (diabète) et de symptômes de douleurs et
d’oppression thoracique devrait faire l’objet d’un dosage des enzymes
cardiaques à l’admission.
Allégué 169 :
(...) Dans le cas de Mme C.W.________, l’hypothèse d’une cardiopathie
ischémique avec angor instable était l’hypothèse la plus probable.
L’échocardiographie aurait permis non seulement de mesurer
l’importance de la fonction ventriculaire, mais également d’évaluer la
cinétique segmentaire et ainsi d’obtenir un argument supplémentaire
en faveur d’une atteinte ischémique. Toutefois, le dosage des enzymes
cardiaques était prioritaire.
Allégué 178 :
En présence de facteurs de risque (diabète, artériopathie
périphérique), la probabilité d’une atteinte ischémique cardiaque est
-
32 -
élevée et devrait amener le médecin traitant à organiser un bilan
cardiologique.
Allégué 179 :
La présence d’une hépatite C chronique justifie une mise au point par
dosage des enzymes hépatiques et, en cas de valeurs pathologiques,
d’un examen par ultrason. Toutefois, ces démarches n’étaient pas
prioritaires dans le cas de Mme C.W..
Allégués 189, 190 :
(...) Le suivi de la tension artérielle est au demeurant un geste de base
qui ne devrait pas faire l’objet d’un ordre à part.
(...)
Allégués 192, 193 :
La mise en place d’un cathéter artériel chez un patient en état de choc
est un geste très difficile, même par le spécialiste.
(...) »
Ensuite du rapport ci-dessus, et en réponse à une requête en ce
sens présentée au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte par le
conseil des demandeurs, le Dr Y. a adressé le 29 mai 2012 un
complément d’expertise, apportant notamment les précisions suivantes
[sic] :
« (...)
Allégués 55, 56, 57 :
Le dosage des enzymes cardiaques (troponines, CPK) au moment de
l’admission d’une patiente symtomatique et qui présente des facteurs
de risque unanimement reconnus (diabète, arteriopathie périphérique)
est absolument essentiel, puisqu’il permet d’orienter les investigations
et les traitements rapidement vers une coronarographie avec, le cas
échéant, angioplasties et pose de stents.
-
33 -
L’importance des lésions irréversibles (nécrose myocardique avec choc
cardiogène et/ou troubles graves du rythme) augmente rapidement au
cours des 24 à 48 heures.
Etant donné que chaque cas est unique, il est impossible de chiffrer
avec précision l’importance de l’augmentation des chances de survie
de Madame C.W.. Toutefois, sur la base des documents en ma
possession, l’amélioration de ses chances de survie peut être estimée
à 30-40% en cas de prise en charge optimale et rapide.
Allégués 61, 62, 63 :
Dans la mesure où tous les centres universitaires et les
recommandations internationales sont unanimes dans leurs directives
pour la prise en charge d’un syndrome coronarien, et que les
publications scientifiques ne laissent aucun doute sur l’amélioration
significative du pronostic vital par une prise en charge dans les heures
suivant l’admission, j’estime qu’on peut avancer un ordre de grandeur
de 30 à 40% l’importance des chances de survie de la patiente.
Allégué 86 :
Madame C.W. souffrait d’une insuffisance cardiaque sur
cardiopathie ischémique depuis plusieurs mois.
Allégué 87 :
Les douleurs thoraciques présents depuis plusieurs mois sont
compatible avec une angine de poitrine.
Allégué 88 :
En présence de facteurs de risque connus, un avis cardiologique aurait
été utile.
Allégué 89 :
...ainsi que des investigations cardiologiques.
Allégué 90 :
Un bilan cardiologique aurait été utile au cours de la période qui a
précédé son hospitalisation.
-
34 -
Allégué 91 :
Certaines chimiotherapie peuvent provoquer une atteinte cardiaque.
Allégué 92 :
Des ultrasons (echocardiographies) à répétition peuvent être indiquées
si une dysfonction cardiaque a été objectivée.
Allégué 93 :
Le diabète est un facteur de risque connu pour une atteinte
coronarienne qui peut rester asymptomatique.
Allégué 94 :
La fréquence des contrôles cardiologiques varie en fonction des autre
facteurs de risque et de l’importance de l’atteinte cardiaque constatée.
(...)
Allégué 96 :
L’hospitalisation devrait avoir lieu dès que des signes de
décompensation se manifestent.
Allégué 97 :
La maladie de Madame C.W.________ s’est développée sans doute
depuis plusieurs mois, voire des années, comme toutes les maladies
chroniques et progressives.
Allégué 98 :
Il n’est pas possible de savoir comment la maladie s’est manifestée
lors des contrôles chez le médecin traitant. Une cardiopathie
ischémique est souvent silencieuse, surtout chez les femmes, et ne se
manifeste qu’au moment de sa décompensation.
Allégué 99 :
La prise en charge hospitalière de Madame C.W.________ ne peut pas
être considéré comme adéquate ni conforme aux règles de l’art.
(...)
-
35 -
Allégué 101 :
Un traitement a été lancé pour l’insuffisance cardiaque, mais des
investigations pour suspicion de syndrome coronarien n’ont pas été
lancées à l’admission.
Allégué 102 :
Une radiographie du thorax a été pratiquée le jour de l’admission de la
patiente à l’Hôpital.
Allégué 103 :
Un tel examen fait partie du bilan d’entrée de tout patient présentant
un problème cardiaque et/ou respiratoire.
Allégué 104 :
Les investigations n’étaient pas ciblées sur l’hypthèse la plus
vraisemblable, à savoir un syndrome coronarien.
Allégué 105 :
Plusieurs examens ont été pratiqués le premier jour, mais des dosages
essentiels n’ont pas été faites.
Allégué 106 :
La médication présrite était insuffisante.
Allégué 107 :
Le problème hépatique pouvait justifier un ultrason abdominal, mais
n’était pas prioritaire.
Allégué 108 :
Le résultat de l’ultrason abdominal était rassurant pour le foie, mais a
confirmé que le problème principal était cardiaque.
Allégué 109 :
L’ultrason cardiaque (echocardiographie) a confirmé la dysfonction
ventriculaire gauche.
-
36 -
Allégué 110 :
La réalisation plus précoce de cet examen aurait permis d’accélérer les
investigations.
Allégué 111 :
La réalisation d’un électrocardiogramme le jour de l’admission aurait
du accélérer les investigations cardiologiques.
Allégué 112 :
L’ultrason cardiaque (echocardiographie) permet d’obtenir de
nombreuses informations sur l’état de fonctionnement du cœur avec
notamment la fonction ventriculaire, mais également des signes de
troubles de la cinétique segmentaire.
Allégué 113 :
La prise en charge de la patiente au matin du 12 janvier 2007 a été
globalement adéquate.
Allégué 114 :
La prise en charge a été adéquate au moment du diagnostic
d’infarctus.
Allégué 115 :
L’échocardiographie aurait pu accélérer les démarches pour permettre
un diagnostic plus précoce d’un infarctus.
Allégué 116 :
L’examen clinique à lui seul n’est pas suffisant pour le diagnostic de
l’origine d’une insuffisance cardiaque.
Allégué 117 :
Les inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IEC) font partie des
médicaments pour traiter l’insuffisance cardiaque.
Allégué 118 :
...leur administration n’a pas d’effet immédiat.
-
37 -
Allégué 119 :
Il faut plusieurs jours, éventuellement plusieurs semaines pour obtenir
l’effet de ce médicament.
Allégué 120 :
Un délai de 24 heures pourrait avoir, dans certains cas, une influence
sur le pronostic.
Allégué 121 :
L’administration de diurétiques est le traitement de choix pour
diminuer la surcharge hydrique.
Allégué 122 :
Ce traitement lui a ét administré le jour de son arrivée.
Allégué 123 :
L’infarctus du myocarde est le résultat d’un occlusion des artères
coronaires suite à la rupture d’une plaque d’artériosclerose.
Allégué 124 :
Le risque de décès suite à un infarctus ne dépend pas que du facteur
temps.
Allégué 125 :
D’autres facteurs jouent un rôle comme l’âge et le profil de risque.
Allégué 126 :
Madame C.W.________ cumulait plusieurs facteurs de risque.
(...)
Allégué 128 :
Une intervention plus rapide aurait probablement influencé l’évolution.
Allégué 129 :
-
38 -
Le médecin de la REGA s’est trouvé face à une patiente en état de
choc cardiogène, ce qui a compliqué et allongé son temps
d’intervention.
Allégué 130 :
...et ne pouvait pas transporter la patiente dans cathéter artériel.
(...)
Allégué 132 :
Les règles de l’art n’ont pas été respectées de manière optimale.
Allégué 133 :
Il est impossible d’affirmer une causalité absolue entre la prise en
charge de Madame C.W.________ et son décès, en revanche, une prise
en charge plus adéquate et plus optimale aurait sans doute amélioré
son pronostic vital. »
Enfin, sur nouvelle interpellation du conseil des demandeurs
constatant le caractère incomplet du complément d’expertise, le Dr
Y.________ a adressé le 17 juillet 2012 un nouveau complément,
essentiellement sur les points suivants [sic] :
« (...)
Allégué 55 : Le dosage rapide à l’admission des enzymes cardiaques
aurait pu soit prévenir, ou au moins atténuer l’étendue de l’infarctus du
myocarde.
(...)
Allégué 57 : Les chances de survie auraient été améliorées de façon
significative.
(...)
Allégué 62 : La réaction du personnel soignant au matin du 12 janvier
2007 n’a pas été conforme aux règles de l’art. (...) Une prise en charge
adéquate aurait accru de manière significative les chances de survie
de la patiente.
-
39 -
Allégué 143 : Des enzymes hépatiques dans la norme sont rarement
constatés en présence d’une pathologie hépatique significative. (...) Il
n’y avait donc aucune urgence d’investiguer un éventuel problème
hépatique.
(...)
Allégué 146 : La radiographie du thorax fait état d’une dilatation
cardiaque et d’épanchements pleuraux.
Allégué 147 : En présence de signes d’insuffisance cardiaque, le
dosage des enzymes cardiaques aurait été utile pour en préciser
l’origine.
Allégué 148 : Une échocardiographie aurait permis de préciser
l’atteinte cardiaque.
Allégué 149 : La patiente aurait du être prise en charge rapidement par
un médecin cardiologue :
Allégué 150 : ..ce qui n’a pas été fait à l’admission.
Allégué 151 : Les résultats de l’ECG et de la radiographie thoracique
auraient du être présentés à un médecin cardiologue.
Allégué 152 : Un cardiologue aurait probablement décidé son transfert
dans une unité coronarienne (CHUV).
(...)
Allégué 154 : La prise en charge de la patiente durant les deux
premiers jours était insuffisante.
Allégué 155 : L’administration de diurétiques peut entrainer une baisse
de la tension artérielle.
Allégué 156 : En présence d’oedèmes et d’une insuffisance cardiaque,
l’augmentation des dose de diurétiques peut être indiquée.
Allégué 157 : Un contrôle accru par le personnel médical était de toute
façon nécessaire.
(...)
-
40 -
Allégué 167 : Un dosage des enzymes cardiaques aurait du être
effectué à l’admission à l’hôpital.
Allégué 168 : ...ce qui n’a pas été fait.
Allégué 169 : Seule l’échocardiographie permet d’évaluer la fonction
ventriculaire.
(...)
Allégué 186 : [l’examen du 12 janvier 2007] aurait du être pratiqué
plus tôt.
Allégué 187 : L’infarctus s’était déjà produit au moment de l’examen.
(...)
Allégué 192 : La ponction d’une artère chez une personne en état de
choc est très difficile (...) même pour un médecin urgentiste. »
9.a) Une première audience de jugement s’est tenue le 19 mars
2013 devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, au cours de
laquelle les deux experts susmentionnés ont été entendus ainsi que six
témoins auditionnés. Leurs déclarations peuvent pour l’essentiel être
résumées comme suit :
aa) Le Dr Y.________ a précisé être médecin interniste et non
cardiologue, ainsi qu’avoir consulté deux confrères cardiologues afin de
préparer ses réponses, dont l’avis se recouvrait avec sa propre impression
et auxquels il a précisé ne pas avoir remis les pièces de la procédure, tout
en notant qu’ils avaient pris connaissance des éléments significatifs du
dossier. Il a relevé qu’il pouvait être important, utile, voire vital, de
s’intéresser aux causes derrière une décompensation cardiaque, en
particulier pour une patiente diabétique depuis plusieurs années.
S’agissant particulièrement de l’électrocardiogramme ayant été effectué,
il a déclaré ne pas partager tout à fait l’appréciation qui en avait été faite,
considérant qu’une anomalie y figurant (soit un bloc de branche gauche
incomplet) ne devait être banalisée. En outre, il a ajouté qu’il y avait selon
lui des symptômes, au regard notamment des oppressions thoraciques
dont s’était plainte feu C.W.________ durant les semaines et mois
-
41 -
précédant l’hospitalisation ainsi que des facteurs de risques importants
qu’elle présentait, qui causaient eux-mêmes un risque important de
maladie cardiaque ischémique. Dans ce cadre, le médecin traitant aurait
dû procéder à des examens et des investigations. Concernant
particulièrement la matinée du 12 janvier 2007, le Dr Y.________ a souligné
le fait que sa formation lui avait appris que chaque minute comptait en
présence d’un soupçon d’infarctus et a constaté qu’il y avait eu un
moment de confusion dans le cas d’espèce. Selon lui, la prise en charge
n’avait dans ce cadre pas été optimale et une intervention 10 ou 20
minutes plus tôt aurait augmenté les chances de survie de feu
C.W.. Enfin, il a déclaré qu’il ne se serait personnellement pas
contenté d’un électrocardiogramme normal.
ab) Le Prof. C. a déclaré être le président de la Société
suisse de cardiologie et gérer depuis 2006 le service de cardiologie des
Hôpitaux Universitaires de Genève. Il a confirmé que la procédure
ordinaire et adéquate avait été suivie lorsque feu C.W.________ s’était
présentée à l’hôpital de [...]. En particulier, il n’y avait selon lui aucune
raison de procéder à un dosage sanguin de troponine, du moins en
urgence, de même qu’en ce qui concerne le CPK. Eu égard au fait que la
patiente n’était pas arrivée en ambulance, il n’y avait pas un contexte de
syndrome coronarien aigu ou de suspicion d’infarctus. Le bloc de branche
gauche incomplet étant une anomalie très fréquente, il ne permettait pas
de retenir à lui seul un tel problème. En outre, dans l’hypothèse où les
examens sanguins de troponine ou CPK avaient été réalisés, il y avait
selon lui de fortes chances que les résultats qui auraient été obtenus aient
été normaux. Notamment, il a indiqué supposer que la troponine devait
être normale durant les 48 premières heures, du fait qu’il ne s’était rien
passé de symptomatique durant cette période. Les symptômes
d’insuffisance cardiaque pour lesquels feu C.W.________ avait été
hospitalisée n’avaient rien à voir avec une suspicion de syndrome
coronarien aigu, lequel devait être pris en charge en urgence. La
décompensation cardiaque ayant mené à l’hospitalisation a été confirmée
par les premiers examens subis par la patiente. Bien que des personnes
diabétiques présentant une menace d’infarctus peuvent ressentir des
douleurs différentes, voire aucune douleur, l’électrocardiogramme ne
-
42 -
l’avait en rien montré en l’espèce. Le Prof. C.________ a encore souligné
qu’une importance devait plutôt être donnée à ce qui s’était passé dans
les semaines et mois précédant l’hospitalisation. Ainsi, en présence de
multiples risques, le médecin traitant aurait dû faire des investigations
impliquant le cœur et les artères. La patiente présentait notamment des
douleurs rétrosternales durant les semaines ayant précédé son
hospitalisation, mais non au moment de cette dernière. De façon générale,
la principale cause de décompensation cardiaque d’une patiente du type
de feu C.W.________ est un dérèglement artériel vers le haut ou le bas, en
quel cas un traitement par diurétique est prescrit dans 95% des cas pour
agir sur la pression artérielle. S’agissant particulièrement de la matinée du
12 janvier 2007, il a relevé ne pas voir ce qui aurait pu être entrepris
d’autre dans un hôpital régional comme celui de [...]. Ainsi, dans ce
contexte et compte tenu aussi du dossier, les choses avaient été faites
dans les règles de l’art et il ne faisait, selon lui, aucun doute que la prise
en charge de feu C.W.________ avait été optimale. En particulier, le fait de
bénéficier d’une échocardiographie réalisée par un professeur dans les
soixante minutes est extrêmement rare et, en son absence, l’issue fatale
serait intervenue dans l’hôpital de zone directement. Selon lui l’infarctus
est survenu dans la nuit du 11 et 12 juillet [janvier] 2007. Le Prof.
C.________ a également relevé que « s’il était attesté que la patiente avait
des douleurs rétrosternales à l’entrée de l’hôpital et que cela est noté
dans le dossier médical, je partagerais totalement l’avis selon lequel un
examen sanguin par Troponine aurait dû être effectué. (...) On sait que la
patiente avait des douleurs retrosternales dans les semaines précédent
son hospitalisation, mais elle n’avait pas de telles douleurs lors de son
hospitalisation. » Il a enfin précisé qu’il était rare de voir un médecin
connaissant bien la patiente taper une lettre, à la machine, indiquant
clairement les motifs pour lesquels la patiente sera hospitalisée le
lendemain, s’agissant d’habitude d’un bon d’entrée manuscrit.
ac) N., ami de la famille [...], a confirmé les forts liens qui
unissaient les demandeurs à C.W. et le fait que son décès les avait
tous fortement affectés.
-
43 -
ad) Le Dr U.________ a indiqué avoir été le médecin traitant de
feu C.W.________ depuis les années 80, lui avoir prescrit des diurétiques
peu après son entrée au CHUV pour sa leucémie et pour ses problèmes
hépatiques, ainsi que l’avoir vue une fois par année par la suite, de même
que sur appel.
ae) Le Dr K., collaborateur de la défenderesse, a relevé y
avoir été médecin chef au moment des évènements ici en cause. Il a
déclaré avoir été au chevet de feu C.W. le matin du 12 janvier
2007 en vue de procéder à une échocardiographie, laquelle était prévue
en raison du fait qu’elle était hospitalisée pour une décompensation
cardiaque chronique. Il ne s’agissait ainsi pas d’un examen d’urgence et
lui-même n’avait pas vu la patiente auparavant. Constatant dans ce
contexte qu’elle ne se sentait pas bien, il avait procédé à un
électrocardiogramme, qui suggérait fortement qu’un infarctus était en
cours, lequel la mettait dans un état de choc, avec toutes les
conséquences physiques en découlant. Ayant alors directement appelé ses
collègues avec un bip de réanimation, il a déclaré que feu C.W.________
avait été prise en charge par l’équipe des soins intensifs. Concernant
particulièrement l’organisation de la défenderesse, le Dr K.________ a
notamment noté que chaque malade était vu par des médecins-cadre
chaque jour selon un système de rotations prédéfinies et que des réunions
se tenaient chaque jour pour discuter des cas en résumé. Ainsi, et alors
même qu’il n’avait pas consulté en détail les documents concernant feu
C.W.________ le jour en question, il connaissait le contexte dans lequel les
examens étaient effectués et disposait du dossier. Le Dr K.________ a
encore précisé que l’échocardiographie était prévue d’avance et qu’il était
certain de ne pas l’avoir avancée du fait de l’état de la patiente, y étant
allé très naïvement.
af) Le Dr L., collaborateur de la défenderesse depuis
2005, a déclaré avoir pris en charge feu C.W. aux urgences. Elle
présentait alors un « choc cardiogène », dont la cause la plus évidente
semblait être un infarctus aigu. Dans ce cadre, le seul traitement
permettant d’améliorer significativement la situation consistait en une
perfusion cardiaque, qui pouvait se faire par coronarographie, laquelle
-
44 -
était prévue, ou par intervention médicale. Il a déclaré avoir lui-même
tenté en vain de poser un cathéter artériel, lequel représentait un moyen
de suivi plus fiable et non un traitement, tout comme le médecin de la
REGA.
ag) F., infirmière cheffe de l’unité de soin précédemment
au service de la défenderesse, a pour l’essentiel relevé qu’elle n’avait plus
de souvenirs précis des évènements compte tenu du fait qu’ils
remontaient à plusieurs années en arrière.
ah) La Dresse M., précédemment médecin-assistante au
sein de la défenderesse, a indiqué ne pas se souvenir du cas d’espèce,
tout en relevant que les médecins procédaient chaque jour à la visite de
tous les patients.
b) Les demandeurs ayant confirmé, à l’audience précitée, leur
requête en audition de témoin portant sur R., voisine de chambre
de C.W. lors de son hospitalisation à l’hôpital de [...], l’instruction a
été suspendue et reprise lors d’une seconde audience de jugement en
date du 17 septembre 2013. Cette audience a débuté par l’audition de
R.________ à son domicile.
De façon résumée, et en sus des éléments reproduits supra sur
la base de ses déclarations, R.________ a notamment confirmé que les
infirmières appelées par elle-même et feu C.W.________ n’étaient pas
venues tout de suite, précisant que cette dernière avait sonné très
fréquemment, y compris les jours précédents. Pour le surplus, elle a
indiqué en substance avoir perçu que feu C.W.________ allait très mal et se
plaignait de douleurs, de sorte qu’elle avait cru qu’elle n’allait pas
survivre.
A la reprise de l’audience de jugement au tribunal, en
présence des juges assesseurs ainsi que des parties, les conseils de ces
dernières ont plaidé.
E n d r o i t :
-
45 -
1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000
francs (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les
trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311
CPC).
La Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en
application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire
du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à
10'000 fr., l'appel est recevable.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134 s). Cela
étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé – la
motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision
attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits
auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier
juge –, la Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une
autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se
posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que
tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls
certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC commenté,
-
46 -
Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI,
notamment CACI 1
er
février 2012/57 c. 2a).
b) En l’espèce, l’appel porte tant sur l’état de fait du jugement
de première instance que sur l’appréciation juridique des premiers
magistrats.
L'état de fait a été complété au regard des pièces au dossier
dans le cadre du large pouvoir d'examen de la Cour de céans, de sorte
que les griefs des appelants relevant d'une constatation manifestement
inexacte des faits deviennent sans objet.
3.Les prétentions litigieuses sont principalement des prétentions
en tort moral, fondées sur une prise en charge prétendument défaillante
de la défunte à l’hôpital de [...] entre le 10 et le 12 janvier 2007. Aux dires
des appelants, cette prise en charge qu’ils estiment défaillante aurait
directement mené au décès de feu C.W.________.
4.Il n’est pas contesté que la relation qui a lié la patiente défunte
à l’intimée relève de rapports contractuels, plus précisément d’un contrat
du domaine médical qui doit être qualifié de contrat de mandat au sens
des art. 394 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220).
a) Le prestataire de soins s’engage à mettre en oeuvre ses
connaissances, sa technique et ses équipements sans promettre pour
autant un résultat. Son unique obligation est d’agir avec diligence en vue
d’atteindre le but qui motive son action sans garantir qu’il sera atteint.
Dès lors, si le résultat n’est pas atteint, mais que le mandataire a
correctement mis ses moyens au service du mandant, il y a parfaite
exécution (Engel, Contrat de droit suisse, 2
e
éd., pp. 481 ss). L’étendue de
ce devoir de diligence se détermine selon des critères objectifs. Les
exigences qui doivent être posées à cet égard ne peuvent pas être fixées
-
47 -
une fois pour toutes. Elles dépendent des particularités de chaque cas,
telles que la nature de l’intervention ou du traitement et les risques qu’ils
comportent, la marge d’appréciation, le temps et les moyens disponibles,
la formation et les capacités du prestataire de soins. Tant lors du
diagnostic qu’au moment de décider d’un traitement ou d’une mesure
d’une autre nature, il doit souvent procéder, selon l’état de la science
considéré objectivement, à une appréciation et choisir parmi les
différentes possibilités. En optant pour l’une ou l’autre, il fait usage de son
pouvoir d’appréciation conformément à ses devoirs (ATF 133 III 121 c. 3.1,
rés. in JT 2008 I 103, SJ 2007 I 353; TF 4A_737/2011 du 2 mai 2012 c. 2.3;
TF 4A_315 du 25 octobre 2011 c. 3.1; SJ 1999 I pp. 499 ss).
Les règles de l’art médical constituent des principes établis par
la science médicale, généralement reconnus et admis, communément
suivis et appliqués par les praticiens (ATF 133 III 121 c. 3.1, rés. in JT 2008
I 103; ATF 108 II 59 c. 1, rés. in JT 1982 I 285; ATF 64 II 200 c. 4a; TF
4A_737/2011 du 2 mai 2012 c. 2.3; Müller, Responsabilité civile du
médecin in Quelques actions en responsabilité, CEMAJ Neuchâtel, n. 17). Il
s’agit donc d’appliquer les usages professionnels, les devoirs qui
s’imposent à tous les membres d’une même corporation, les règles
générales dont l’ignorance constituerait une faute grave et les soins
usuels. Il n’existe cependant aucune définition des règles de l’art. Le
Tribunal fédéral, d’ailleurs, a reconnu que dans une profession si complexe
où les opinions sont multiples et parfois divergentes, et dans une science
si évolutive, il est difficile de fixer des procédés constants ou de codifier
les règles de l’art trop mouvantes. Aussi, les tribunaux, s’appuyant sur
l’avis des experts, doivent-ils donner de cas en cas une portée juridique
aux règles de l’art (Ney, La responsabilité des médecins et de leurs
auxiliaires notamment à raison de l’acte opératoire, thèse Lausanne 1979,
pp. 160-161).
Savoir si le médecin a violé son devoir de diligence est une
question de droit; dire s’il existe une règle professionnelle communément
admise, quel était l’état du patient et comment l’acte médical s’est
déroulé relève du fait (ATF 133 II 121 c. 3.1, rés. in JT 2008 1103). En règle
-
48 -
générale, le juriste est incapable de savoir si le médecin a fait ce qu’il
fallait faire dans un cas d’espèce. C’est à l’expert médical de trancher
cette question scientifique (Müller, op. cit., n. 17).
b) L’obligation de réparer le dommage causé est conditionnée
par l’existence d’un préjudice et d’un rapport de causalité. Le rapport de
causalité présente deux aspects: la causalité naturelle (rapport de cause à
effet) et la causalité adéquate (qui implique de la part du juge de faire
usage de son pouvoir d’appréciation de cas en cas, selon les règles du
droit et de l'équité, conformément à l'art. 4 CC [Code civil suisse du 10
décembre 1907; RS 210]).
Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue
l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire lorsque, sans le premier, le
second ne se serait pas produit (ATF 128 III 174 c. 2.b, rés. in JT 2003 I 28,
SJ 2002 I 410 ;
TF 2C_936/2012 du 14 janvier 2013 c. 2.3). Il n'est pas nécessaire que
l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (TF
4A_65/2009 du
17 février 2010 c. 5.1 ; ATF 133 III 462 c. 4.4.2 et les arrêts cités, rés. in JT
2009 I 47; ATF 125 IV 195 c. 2.b, rés. in JT 2000 I 491).
Le fait dommageable peut consister en une action ou une
omission. Lorsque le dommage a été causé par une omission, la
jurisprudence et la doctrine ont posé des règles particulières en matière
de causalité naturelle (TF 4A_464/2008 du 22 décembre 2008 c. 3.3.1). S’il
est vrai que, dans l’ordre naturel, une omission ne peut pas être la cause
d’un effet car une inaction ne peut modifier le cours des événements, d’un
point de vue normatif, une omission peut être tenue pour la cause d’un
préjudice (Werro, RC, n. 206; Werro, Commentaire romand, Code des
obligations I, 2
e
éd., n. 41 ad art. 41 CO, p. 375 et les références citées [ci-
après “Werro, CR”]). Dans ce cas, on établit un rapport de causalité
naturelle entre l’omission et le résultat constaté à l’aide d’une hypothèse,
selon laquelle le résultat ne se serait pas produit si l’intéressé avait agi
conformément au droit. L’analyse se fait donc en deux temps: il s’agit
-
49 -
premièrement de déterminer si l’ordre juridique imposait un devoir d’agir
à une personne et secondement d’établir si un acte de cette personne
aurait empêché la survenance du dommage; si ces deux conditions sont
réunies, on admet l’existence d’un lien de causalité hypothétique entre
l’omission et le dommage (TF 4A_416/2013 du 28 janvier 2014 c. 3.1 ; TF
4C.229/2000 du 27 novembre 2000 c. 4 ; ATF 129 III 129 c. 8 ; ATF 115 II
440 c. 5a, rés. in JT 1990 I 362). En cette matière, la jurisprudence n’exige
pas une preuve stricte. Il suffit que le juge parvienne à la conviction
qu’une vraisemblance prépondérante plaide pour un certain cours des
événements (ATF 132 III 311 consid. 3.5; TF 5A_406/2009 du 22 juin 2011
consid. 4.1). Le fardeau de la preuve en incombe à la partie lésée (ATF 121
III 358 c. 5, JT 1996 I 66; ATF 115 II 440 c. 6, JT 1990 I 362). Le Tribunal
fédéral considère que l’examen d’un tel lien de causalité hypothétique
relève de la constatation des faits, sauf si le juge admet la causalité
exclusivement sur l’expérience de la vie (ATF 132 III 715 c. 2.3, JT 2009 I
183; Werro, CR, n. 41 ad art. 41 CO et les références citées).
La vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de
vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une
allégation, sans que d’autres possibilités – l’auteur du dommage étant
autorisé à démontrer l’existence de circonstances propres à faire naître
chez le juge des doutes sérieux (art. 8 CC; ATF 133 II 181 précité) – ne
revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en
considération (TF 4A_760/2011 du 23 mai 2012 consid. 3.2; ATF 133 I 81
précité; 133 II 462 consid. 4.4.2 et les références citées). En d’autres
termes, la probabilité est prépondérante si les faits allégués sont soutenus
par des critères objectifs et paraissent si vraisemblables que d’autres faits
possibles n’entrent raisonnablement pas en ligne de compte (Winiger,
Conclusions, in La preuve en droit de la responsabilité civile, Journée de la
responsabilité civile 2010, Genève Zurich BâIe 2011, p. 162 et les
références citées). Le degré de vraisemblance requis doit atteindre 75%
au minimum (cf. Walter, Beweis und Beweislast im Haftpflichtprozess, in
Haftpflichtprozess, Zürich 2009, p. 54). Dans un arrêt TF 4A_397/2008 du
23 septembre 2008, le Tribunal fédéral a jugé qu’un degré de
vraisemblance de 51% était insuffisant pour admettre l’existence d’une
-
50 -
vraisemblance prépondérante et, partant, d’une relation de causalité
adéquate.
La chaîne des événements en rapport de causalité naturelle
avec la survenance d’un préjudice est infinie ; la théorie de la causalité
adéquate permet de fixer une limite juridique à l’obligation de réparer un
préjudice (Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, Bâle 2012,
2
e
éd., n. 43 ad art. 41 CO et les références citées). Selon cette théorie,
une cause naturelle à l’origine d’un préjudice n’est opérante en droit que
si le comportement incriminé était propre, d’après le cours ordinaire des
choses et l’expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre
de celui qui s’est produit en sorte que la survenance de ce résultat paraît
de façon générale favorisée par le fait en question (ATF 134 III 12 c. 3, rés.
in JT 2005 I 488; ATF 129 V 402 c. 2.2 ; ATF 123 III 110 c. 3a, rés. in JT
1997 I 791 et les références citées ; TF 2C_111/2011 du 7 juillet 2011 c.
6). Pour savoir si un fait est la cause adéquate d'un préjudice, le juge
procède à un pronostic rétrospectif objectif : se plaçant au terme de la
chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la
réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et de
déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience
générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure dans le
champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles, le cas
échéant aux yeux d'un expert; à cet égard, ce n'est pas la prévisibilité
subjective mais la prévisibilité objective du résultat qui compte (TF
5C.18/2006 du 18 octobre 2006 c. 4.1, publié in SJ 2007 I 238;
TF 4C.324/2005 du 5 janvier 2006 c. 2.2 ; TF 5C.125/2003 du 31 octobre
2003
c. 4.1, rés. in JT 2005 I 472, SJ 2004 I 407 c. 4.1 et les références citées;
ATF 119 Ib 334 c. 5.b, rés. in JT 1995 I 606 ; ATF 112 II 439 c. 1.c, rés. in JT
1987 I 392). Autrement dit, le fait que le résultat incriminé n'ait pas été
subjectivement prévisible par les parties ne joue aucun rôle sur le
caractère adéquat du lien de causalité (SJ 2004 I 407 c. 4.6, rés. in JT 2005
I 472).
-
51 -
5.a) L’appel est principalement axé sur le défaut de mise en
oeuvre du dosage de la troponine et de CPK. Pour les appelants, cet
examen sanguin aurait dû être effectué lors de l’admission de la patiente
à l’hôpital. Si tel avait été le cas, ses chances de survie auraient été
notablement améliorées.
b) Les premiers juges ont retenu que, nonobstant l’importance
des dosages de troponine et de CPK, qui ne pouvait être niée au regard
des conclusions des expertises hors procès et du Dr Y., son
absence ne suffisait pas à elle seule pour retenir une violation des règles
de l’art de l’hôpital de [...], compte tenu des autres examens effectués,
dont aucun n’avait permis réellement d’anticiper l’imminence de
l’infarctus aigu du myocarde survenu le 12 janvier 2007.
Ce raisonnement est critiquable. On ne saurait en effet exclure
une violation des règles de l’art en lien avec l’absence de l’examen
médical pertinent non effectué au motif que d’autres examens ont été
effectués. A cet égard les développements des appelants sont pertinents.
c) A supposer donc que l’on admette qu’une troponinémie
aurait dû être effectuée en l’espèce, notamment au vu des expertises qui
tendent toutes à démontrer la nécessité d’un tel examen – à l’exception
certes de celle du Dr C. qui se montre moins catégorique sur ce
point mais dont les propos sont toutefois sujets à caution comme le
relèvent à juste titre les appelants –, et qu’il y a donc eu violation des
règles de l’art sur cette question, autour de laquelle est centrée la presque
totalité de l’argumentation de l’appel, cela ne signifie pas encore que le
lien de causalité est établi, sous l’angle de la vraisemblance
prépondérante.
Ainsi, déterminer s’il existe ou non, en l’espèce, un lien de
causalité (naturel et adéquat), au degré de vraisemblance prépondérante,
entre l’acte médical omis et le décès de la patiente constitue la question
centrale à examiner. Or, la démonstration de l’appel s’y rapportant tient
en un paragraphe, voire en une phrase (cf. let. g, p. 14 de l’appel). Pour
-
52 -
les appelants, avec une amélioration des chances de survie évaluée à 30-
40% par l’expert, force est d’admettre que la preuve de la causalité qui
leur incombait a été rapportée.
S’agissant du lien de causalité, les premiers juges ont
succintement retenu que les quelques critiques évoquées dans les
expertises hors procès et du Prof. C., soit pour l’essentiel l’absence
de prescription d’un inhibiteur de l’enzyme de conversion d’une part, ainsi
que des dosages de troponine et de CPK d’autre part, de même que
l’admission de diurétiques par une autre voie que par intraveineuse, ne
suffisaient pas en elles-mêmes pour fonder une violation se trouvant en
lien de causalité naturelle (respectivement hypothétique considérant
l’omission en cause) et adéquate avec l’infarctus aigu du myocarde dont a
été victime feu C.W. le 12 janvier 2007.
Dans l’ATF 133 III 462, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de
discuter de la notion de perte d’une chance – brièvement évoquée par les
appelants, qui indiquent que les « chances de survie» de la défunte
«auraient été améliorées de manière significative » –, sans trancher la
question sous l’angle de l’art. 42 al. 2 CO. Le Tribunal fédéral s’est
contenté de dire que l’autorité cantonale n’avait pas manifestement
méconnu les notions juridiques de causalité et de dommage et partant
appliqué le droit cantonal de manière arbitraire, tout en reconnaissant
néanmoins que la réception en droit suisse de la théorie de la perte d’une
chance développée notamment par la jurisprudence française est, à tout
le moins, problématique. Notre Haute Cour a également précisé à cette
occasion que l’on saurait difficilement retenir que l’acte reproché à un
médecin puisse être, avec une vraisemblance prépondérante, la cause
naturelle de la perte de l’issue favorable, alors qu’il est établi que la
maladie aurait de toute façon provoqué le décès du patient dans les trois
quarts des cas, soit à un taux de 75% (d’où un pourcentage de 25% de
chances de survie). De même, dans l’arrêt TF 4A_516/2012 du 8 février
2013 c. 4, le Tribunal fédéral a considéré que le lien de causalité adéquat
entre le manquement au devoir de diligence et le dommage corporel subi
n’avait pas été établi sous l’angle de la vraisemblance prépondérante, dès
-
53 -
lors que, selon l’expertise réalisée, même en cas de traitement approprié,
la probabilité d’une issue fatale aurait été de 77%, les chances de survie
étant donc de 23%.
Il n’y a pas lieu de se distancer en l’état des règles
jurisprudentielles habituelles en matière de causalité naturelle. Le TF a
d’ailleurs confirmé en arbitraire une pratique cantonale, qui avait admis le
lien de causalité naturelle entre le diagnostic tardif et la mort du patient,
sous l’angle de la vraisemblance prépondérante, dans la mesure où les
chances de survie du patient étaient de 60% s’il avait été pris en charge
correctement (ATF 133 III 462).
En l’espèce, au regard des éléments à disposition, il n’est pas
exclu que, même si toute la procédure avait été régulièrement suivie, la
patiente serait quand même décédée, l’expert Y.________ retenant une
probabilité de survie de seulement 30 à 40% (cf. complément d’expertise
du Dr Y., ad aIl. 55, 56, 57: «Etant donné que chaque cas est
unique, il est impossible de chiffrer avec précision l’importance de
l’augmentation des chances de survie de Madame C.W.. Toutefois,
sur la base des documents en ma possession, l’amélioration de ses
chances de survie peut être estimée à 30-40% en cas de prise en charge
optimale et rapide »; cf. nouveau complément d’expertise du Dr Y.________
du 17 juillet 2012, ad all. 57: « les chances de survie auraient été
améliorées de façon significative »), soit inversément une probabilité de
décès de 70 à 60%. A noter que les autres experts ne se sont pas
prononcés sur cette question, pourtant cardinale.
Le pourcentage inférieur retenu par l’expert Y.________ (30%)
est proche de l’exemple cité par le TF, qui, rappelons-le, a exclu la
causalité naturelle sous l’angle de la vraisemblance prépondérante pour
un taux de survie de 25%. Le pourcentage supérieur retenu par l’expert
Y.________ (40%) se trouve par ailleurs en-deça des 60% cités par les
appelants, référence faite au cas cantonal évoqué dans I’ATF 133
susmentionné, voire encore en-deça des 51% cités dans l’arrêt TF
4A_397/2008 du 23 septembre 2008 (cf. c. 4b supra) pour admettre un
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54 -
degré de vraisemblance sous l’angle du lien de causalité hypothétique.
Autrement dit, il faut que le degré de vraisemblance que la mesure omise
aurait permis d’éviter le résultat qui s’est produit atteigne 75%, un taux de
51% étant insuffisant, de même que, a fortiori, un taux de 30 à 40%
comme dans le cas qui nous occupe.
Au vu de ce qui précède, on ne saurait admettre en l’espèce
que l’acte reproché est, avec une vraisemblance prépondérante, la cause
naturelle de la perte de l’issue favorable alors que l’on peut dire, sur la
base de l’expertise judiciaire – non remise en cause sur cette question (cf.
complément d’expertise du Dr Y., ad aIl. 55, 56, 57) – que la
maladie aurait provoqué le décès, au mieux dans le 60% des cas et au pire
dans le 70%. A cela s’ajoute que les experts sont unanimes pour dire que
l’état de santé de la patiente commandait qu’elle soit hospitalisée bien
plus tôt (expertise du Dr C., ad aIl. 98 ; expertise du Dr Y.________,
ad aIl. 86 à 133), ce qui ne peut que consolider le résultat de défaut de
vraisemblance prépondérante auquel l’on parvient ci-dessus.
Il convient dès lors de confirmer le jugement de première
instance, les conditions permettant de conclure à une responsabilité de
l’intimé n’étant pas réalisées.
Compte tenu de ce résultat, il n’y a pas lieu de s’arrêter plus
avant sur la question de l’étendue du dommage, qui ne fait d’ailleurs pas
l’objet d’une argumentation suffisante en appel, les appelants se
contentant de renvoyer « à la procédure en ce qui concerne leurs
prétentions en paiement d’une indemnité pour tort moral et en
remboursement des frais et dépens de la procédure avant procès » (ATF
138 I 374 c. 4.3.1 ; CACI 17 avril 2014/203, c. 5).
6.Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement
infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et
le jugement entrepris confirmé.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 2'078 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif
des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]), seront mis à la charge des appelants, qui succombent (art. 106
al. 1 CPC), solidairement entre eux.
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel
(art. 312 al. 1 CPC), il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième
instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'078 fr.
(deux mille septante-huit francs), sont mis à la charge des
appelants A.W., B.W. et X.________,
solidairement entre eux.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 6 novembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Joël Crettaz (pour A.W., B.W. et X.________),
-Me Daniel Pache (pour N.________SA).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :