Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Creux et Mme Bendani
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 530 ss CO ; 567 ss et 596 CPC-VD ; 308 al.1 let. a, al. 2, 312
al. 2 et 316 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.G., à
[...] (France), défendeur, contre le jugement rendu les 6 septembre 2011
et 27 mars 2012 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans
la cause divisant l’appelant d’avec M., à [...] (Italie), demandeur,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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que ces documents existent (VII) ; enfin les deux parties se sont engagées
réciproquement à ne pas disposer, constituer en gage, vendre ou aliéner
de quelque manière que ce soit les trois Rolls-Royce et la Ferrari (VIII).
Rejetant toutes autres ou plus amples conclusions, l’ordonnance du 10
mars 2011 de la chambre patrimoniale cantonale a encore notamment
imparti à M.________ un délai de trois mois – dès l’entrée en force de dite
ordonnance - pour faire valoir son droit en justice.
E n d r o i t :
1.En vertu de l’art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les procédures en cours à l’entrée
en vigueur de la nouvelle procédure civile suisse sont régies par l’ancien
droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instance. En revanche, les
recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication
de la décision aux parties, en vertu de l’art. 405 al. 1 CPC.
2.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou
dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
L’appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la
notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la
motivation (art. 311 al. 1 CPC).
La motivation du jugement querellé ayant été notifiée le
9 avril 2013 et reçue le lendemain, l’appel, déposé le 8 mai 2013, a été
formé en temps utile.
Déposé par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC),
et portant sur des conclusions patrimoniales qui, au dernier état des
conclusions de première instance, pouvaient être estimées supérieures à 1
million de francs, l’appel est recevable.
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3.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (JT 2011 III 43 c. 2 ; Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 134). Elle
peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves
administrées en première instance (JT 2011 III 43 c. 2 ; Tappy, op. cit., p.
135).
b) L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al.
3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler
l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que
l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une
preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits
nouveaux (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 316 CPC). L'art.
316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la
procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel
peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et
d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas
suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la
décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en
procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime
que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue
ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve
déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne
serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour
acquis (ATF 138 III 374; ATF 131 III 222 c. 4.3; ATF 129 III 18 c. 2.6). Si
l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle
ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les
restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC), qui
prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
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compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives.
c) En l’espèce, l’appelant requiert, à titre de mesures
d’instruction, l’audition de plusieurs témoins. Il ne démontre toutefois pas
en quoi celle des témoins déjà entendus par l’autorité de première
instance serait utile pour l’issue de la présente procédure. Quant aux
témoins nouveaux, il est forclos pour en demander l’audition devant la
Cour d’appel civile, ne l’ayant pas requise devant les premiers juges, ni ne
démontrant l’existence de faits nouveaux qui la justifieraient.
L’appelant requiert également l’interrogatoire des parties, en
invoquant le fait que ce mode de preuve n’était pas connu sous l’ancien
droit de procédure. Si l’on ne pouvait en effet y recourir en première
instance, l’on peut régulièrement y recourir devant la juridiction d’appel
étant donné l’application des règles du nouveau droit de procédure civile.
Cependant, l’appelant ne démontre pas en quoi l’interrogatoire qu’il
requiert serait utile à la solution du litige. Au demeurant, un tel
interrogatoire n’est qu’une faculté offerte au tribunal pour se faire une
idée plus précise sur certaines questions de fait, lorsqu’une partie est
imprécise, contradictoire ou confuse dans ses allégations ou ses
déterminations (Schweizer, CPC commenté, nn. 9 à 12 ad art. 191, p. 731).
Tel n’est pas le cas en l’occurrence et l’appelant ne le prétend du reste
pas.
Enfin, l’appelant a requis la production de la pièce 201, comme
il l’avait déjà requise devant l’autorité de première instance. Etant donné
que la pièce 201b produite par l’intimé lors de l’audience du 27 mars 2012
ne correspondait pas à la réquisition de production du 18 novembre 2009,
l’intimé a été requis de la produire en procédure d’appel, ce qu’il a fait
sous un bordereau de quatre pièces numérotées de 201a à 201d, le 17
juillet 2013. Ce bordereau comprend notamment une copie du relevé du
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compte bancaire n° [...] ouvert aux noms de feu C.________ et de l’intimé
auprès de l’ [...] pour l’année 2007 et pour l’année 2008.
3.L’appelant critique l’état de fait du jugement querellé sur
plusieurs points, en particulier quant aux faits établis sur la base des
témoignages recueillis.
a) De manière générale, il s’en prend à l’appréciation portée
par les premiers juges au sujet de la crédibilité de certains témoins et, à
l’inverse, de l’absence de crédibilité de certains autres.
Le tribunal s’est expliqué sur ses choix. C’est ainsi qu’il a
considéré que trois des huit témoins, soit B.G., J. et
X.________ avaient des liens étroits avec l’une ou l’autre des parties ou
qu’ils étaient « sujets à caution ». Il expose dans le jugement pourquoi il
retient certains témoignages et en écarte d’autres, tout en retenant
certaines informations données par les témoins dont il écarte la déposition
pour le surplus. Certes, l’intimé a produit plusieurs témoignages écrits,
certains sous la forme d’« affidavits » émanant de plusieurs personnes au
fait des relations entre l’intimé et feu C.. Toutefois, à aucun
moment, le tribunal n’a fondé son appréciation des faits sur ces seuls
documents. Il s’est plutôt forgé une conviction sur la base des nombreux
témoins entendus à ses audiences, dont certains ont pu, cas échéant,
confirmer le contenu de leurs déclarations écrites. Rien est critiquable sur
ce point. Du reste, l’appréciation du tribunal, en particulier sur la relation
qu’entretenaient l’intimé et feu C., se fonde sur l’ensemble des
témoignages recueillis et des documents produits ; rien ne laisse penser
qu’il aurait été influencé dans son appréciation par tel ou tel témoignage
dont l’objectivité aurait laissé à désirer, comme l’insinue l’appelant. Pour
le surplus, l’on ne voit pas en quoi les déclarations des témoins, dont la
déposition a été écartée – sauf sur certains points (cf. supra) –, auraient dû
être retenues pour prouver les faits allégués sous l’allégué 113, la preuve
offerte à cet égard étant « l’absence de preuve contraire ».
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b) L’appelant conteste ensuite que le demandeur formât avec
feu C.________ un couple homosexuel concubin solide. Il soutient que ce
dernier et X.________ formaient également un couple inséparable et que les
deux intéressés fonctionnaient à trois avec l’intimé.
Vu ce qui précède, le tribunal n’avait en particulier pas à
prendre en considération d’autres témoignages que ceux auxquels il s’est
référé dans sa décision. Dès lors, la constatation selon laquelle l’intimé et
feu C.________ formaient un couple solide, tant dans la vie privée qu’au
niveau de leur partenariat professionnel, ce qui n’était pas le cas entre le
défunt et X., ne prête pas le flanc à la critique et peut être
confirmée.
c) L’appelant conteste également le fait que feu C. ait
travaillé jusqu’à son décès en 2008. Se référant au questionnaire A/B,
rempli le 8 novembre 1993 par l’intéressé lors de sa prise de domicile à
[...], il fait valoir que ce dernier se présentait comme retraité.
Certes, le questionnaire auquel se réfère l’appelant comporte,
sous la rubrique « séjour sans activité lucrative », la mention « Néant,
retraité ». Toutefois, comme le relève pertinemment l’intimé, l’intéressé,
qui voulait s’établir comme résident étranger en Suisse, sollicitait à
l’époque le statut de « forfaitaire », ce qui justifiait qu’il fît état d’une
absence de revenus. Cela ne l’empêchait pas de continuer à exercer son
activité de décorateur mondialement connu, conçue comme « sa
passion ». C’est ainsi que les témoins entendus, en particulier J.________,
font état d’une activité débordante dans ce domaine, sans que l’on sache
si c’était contre rémunération, y compris dans les dernières années de sa
vie. Peu importe, en définitive, de savoir si ses prestations étaient
rémunérées, la constatation relative à son activité professionnelle en
collaboration avec l’intimé jusqu’à sa mort étant destinée à établir que la
société simple formée par les deux protagonistes, telle qu’alléguée par
l’intimé, avait pris fin par le décès du compagnon de ce dernier.
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En tant qu’il s’en prend à l’état de fait du jugement, l’appel
doit par conséquent être rejeté.
4.L’appelant conteste également la recevabilité proprement dite
de la demande, puis l’absence d’intérêt de l’intimé à la liquidation de la
prétendue société simple, enfin l’assimilation que fait le jugement du
concubinage avec la société simple.
a) L’appelant reprend tout d’abord le moyen invoqué devant
les premiers juges, tiré de l’irrecevabilité des conclusions en liquidation de
la société simple. Il fait valoir à ce titre que les conditions d’une telle
action en liquidation, au demeurant non prévue par la loi et admise de
manière limitée par la jurisprudence et la doctrine, ne sont, en
l’occurrence, pas remplies. Il rappelle que l’intimé a pris à son encontre
une vingtaine de conclusions à l’appui de son action intitulée initialement
« Demande en annulation partielle du testament », avant de retirer ses
conclusions 3 à 20, ne laissant subsister que les conclusions 1, 2 et 21 à
23 de sa demande. Il a en outre précisé sa conclusion 2 « en ce sens qu’il
y a lieu d’ordonner la liquidation de la société simple que formaient
M.________ et feu C.________, un notaire étant commis avec mission de
procéder à ce partage », ce qu’il a expressément admis. Se référant à la
conclusion 2 de l’intimé ainsi précisée, l’appelant souligne qu’il s’agit là
d’une conclusion générale, dont l’auteur n’indique ni dans ses allégations
de « fait », ni dans sa partie « droit », et encore moins dans ses
conclusions, les actes qu’il attend du liquidateur. L’appelant fait ensuite
valoir que, supposée recevable, l’action en liquidation devrait de toute
manière être rejetée, l’intimé n’ayant pas d’intérêt à une telle liquidation
faute de biens à partager.
b) A défaut de convention, lorsque le concubinage prend fin, y
compris en ce qui concerne l’union entre personnes du même sexe, celui-
ci doit en principe être liquidé selon les règles de la société simple (Werro,
Concubinage, mariage et démariage, 2000, n. 156 ss, p. 51 ; Chaix,
Commentaire romand CO II, 2
e
éd. 2012, n. 24 ad art. 530 CO, pp. 56-57).
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Lorsque la société simple est dissoute, chaque associé est habilité à
demander la liquidation et peut saisir la justice d’une telle action pour
autant que la société détienne des actifs et que le requérant puisse
prétendre à des droits sur ceux-ci. Les héritiers d’un associé disposent des
mêmes droits que le de cujus, que ce soit pour requérir la liquidation ou
pour y participer. La liquidation de la société simple est soumise au
principe de l’unité de la liquidation : toutes les prétentions des associés les
uns contre les autres doivent se régler globalement pour l’ensemble des
affaires à liquider. La liquidation de la société simple est par ailleurs
dominée par le principe de réalisation des actifs : les associés n’ont pas de
droit à un partage en nature, contrairement à des héritiers ou des
copropriétaires ; ils ne peuvent prétendre qu’au paiement d’une somme
d’argent résultant d’un partage en argent. On distingue entre la liquidation
externe et la liquidation interne. La première comprend le règlement des
relations avec les tiers, la seconde le partage entre les associés des actifs
ou passifs restants. Selon les circonstances, toutes les opérations de
liquidation peuvent se résumer à la seule répartition du bénéfice : ainsi
lorsque l’actif est composé de numéraire et que les passifs ont été payés
(Chaix, op. cit., n. 1 à 4 et n. 13 à 18 ad art. 548-550 CO, pp. 116-117 et
120-121 ; Tercier/Favre/Carron, Les contrats spéciaux, 4
e
éd. 2009,
pp. 1158-1159).
Lorsque l’action tend à la liquidation, une conclusion dans ce
sens est en principe suffisante (Staehelin, Basler Kommentar, n. 1 ad
art. 549 CO, p. 64 ; TF 4A_443/2009 du 17 décembre 2009). Si le
demandeur requiert la désignation d’un liquidateur, les opérations qui lui
seront confiées doivent être spécifiées dans les conclusions (Staehelin,
ibidem ; Handschin/Vonzun, Zürcher Kommentar, n. 52 ad art. 548-
551 CO, p. 689). La désignation d’un liquidateur n’est cependant pas
nécessaire lorsqu’il n’existe plus d’opérations à entreprendre dans le
cadre de la liquidation externe, que les dettes sont payées et que les actifs
consistent en espèces. Dans une telle hypothèse, chaque associé peut
réclamer, par une action pécuniaire ordinaire, le paiement de sa part de
liquidation (Staehelin, op. cit., n. 10 ad art. 550 CO, p.74 ; TF in SJ 1998, p.
81 c. 3b).
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Cette solution préconisée tant par la doctrine que la
jurisprudence rejoint l’hypothèse à laquelle devait aboutir l’application du
droit en vigueur au moment du dépôt de la demande par l’intimé. La
demande a été déposée avant le 1
er
janvier 2011, de sorte qu’en première
instance, elle était soumise au CPC-VD. Selon l’art. 596 al. 1 CPC-VD, le
partage de biens communs entre personnes formant une communauté
telle que société, communauté matrimoniale, indivision contractuelle,
s’opérait, à défaut de règles spéciales, selon les formes prévues aux
art. 567 ss CPC-VD pour le partage successoral. L’art. 596 CPC-VD ne
s’imposait pas à tout règlement de compte entre personnes qui avaient
formé une communauté ou en formaient encore une. Cette disposition ne
s’appliquait que lorsqu’il y avait des biens mobiliers ou immobiliers à
partager (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., ad
art. 596 CPC-VD p. 852 et réf.). Il n’y avait pas lieu à partage de biens
communs lorsqu’il s’agissait de créances réciproques entre associés (CREC
II 27 mars 2007/87).
c/aa) En l’espèce, l’intimé a conclu à la liquidation de la société
simple qu’il formait avec feu C.________, et précisé cette conclusion en ce
sens qu’il y a lieu d’ordonner la liquidation de ladite société simple, un
notaire étant commis avec mission de procéder au partage. Dans la
mesure où il n’y a en l’occurrence pas d’opérations spécifiques de
liquidation externe à accomplir et que l’intimé n’en a requis aucune dans
sa demande, la conclusion en liquidation est recevable au vu de la
jurisprudence précitée (TF 4A_443/2009 du 17 décembre 2009), de même
que celle en désignation d’un notaire en vue de partage conforme à
l’art. 596 CPC-VD pour autant qu’il y ait lieu à partage de biens communs.
L’on peut cependant douter que le partage entre associés, du fait de la
dissolution de la société auquel devrait procéder le notaire, entraîne des
opérations nécessitant son concours. En effet, rien indique qu’il se
justifierait de procéder à une liquidation externe, soit de terminer des
affaires en cours, de recouvrer des créances ou des actifs sociaux auprès
de tiers et de régler des dettes sociales ; il s’agit plutôt de déterminer, à
titre interne, ce qui revient à chaque associé, respectivement à son ou ses
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héritiers, autrement dit quelle est la part de liquidation de chacun d’entre
eux.
Afin de déterminer la part de liquidation revenant à chacun, il
s’impose de déterminer les biens communs à partager. Il résulte de
l’ordonnance rendue par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale le 10
mars 2011 que l’intimé était titulaire, avec le défunt, d’un compte
bancaire détenu conjointement, soit le compte ouvert auprès de [...]
mentionné ci-dessus au considérant 2.c). Conformément à la jurisprudence
précitée, le compte commun constitue une somme d’argent dont le
décompte doit faire l’objet d’une action pécuniaire (SJ 1988, p. 81 s.). Pour
ce qui concerne une éventuelle créance en restitution de l’apport qui
consisterait en une prestation personnelle, telle que l’invoque l’intimé, il
s’agit là d’un litige concernant les créances réciproques entre anciens
associés, qui ne saurait faire l’objet d’une action en partage.
En revanche, il n’apparaît pas que les deux intéressés auraient
été copropriétaires d’autres biens, notamment des meubles sis dans les
appartements de New York, dans le château de [...], propriété de la
société civile immobilière [...] 2, et dans l’appartement situé rue [...], à
Paris, propriété de la société immobilière [...]. Selon l’ordonnance précitée,
feu C.________ avait légué au demandeur un certain nombre de biens,
principalement des meubles, objets d’art et autres objets personnels
garnissant les appartements de New York, conformément à
l’« assignment » établi par le défunt le 13 novembre 2003. Selon le
codicille du 8 septembre 2005, le défunt avait également modifié son
testament en léguant à l’intimé les actions de la société civile immobilière
[...] II portant sur le château qui lui appartenait à [...]. A cet égard, les
meubles garnissant le château étaient bien compris dans le legs, tel que
cela résulte implicitement de la « Requête de conciliation sur demande en
délivrance de legs » du 25 janvier 2011 adressée par l’intimé au Juge
délégué de la Chambre patrimoniale, parallèlement à sa procédure en
mesures provisionnelles. L’intimé y requiert expressément la délivrance
des legs devant lui revenir, au nombre desquels on trouve « les parts de la
SCI [...] II, respectivement le château de [...] », vendu après le décès de
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feu C.________ pour le montant de 7'906'000 euros, la contrevaleur dudit
château devant figurer dans les actifs de la SCI [...] 2. Concernant les
meubles, vendus pour le prix de 1'332'000 euros payé par l’acheteur
« hors la vue du notaire », il est précisé que ce montant « constitue en
réalité une partie intégrante du prix du château », les meubles transférés
à l’acheteur n’ayant pas cette valeur. L’intimé y a en outre revendiqué à
titre de légataire « les voitures et les parts des SCI [...] I et [...] II », par
quoi il faut entendre tant le château que les meubles d’ores et déjà
vendus à un tiers. Il n’en va pas différemment en ce qui concerne les
actions de la SCI [...] I, portant sur l’appartement parisien, l’intimé ne
prétendant pas que celles-ci ne porteraient que sur l’appartement et non
sur le mobilier le garnissant. Par ailleurs, l’inventaire provisoire des biens
de la succession de feu C.________ dressé par le notaire [...] donne un état
des actifs et passifs de celle-ci, sans qu’intervienne en rien une
quelconque copropriété des deux associés sur certains biens, réserve faite
du compte bancaire susmentionné auprès de l’ [...]. En effet, cet
inventaire provisoire ne comporte aucune mention relative à des meubles
ou objets qui auraient appartenu à la société simple formée par l’intimé et
feu C.________, respectivement aux deux associés la composant. Dans ce
document, tant les meubles du château de [...] retenus pour une valeur de
1'332'000 euros que ceux de l’appartement parisien retenus pour une
valeur de 200'000 euros, ayant appartenu au défunt, sont répertoriés
comme actifs de la succession.
Il s’ensuit que, contrairement à ce que retient le jugement
attaqué, il n’y a pas d’autres biens que le compte précité à partager entre
l’intimé et feu son compagnon. Il existe dès lors un actif en numéraire et
pas de passifs, ce qui exclut la nécessité de désigner un liquidateur.
c/bb) De surcroît, force est d’admettre, avec l’appelant, que
l’intimé n’a d’aucune manière allégué ni établi l’existence de meubles ou
objets susceptibles de constituer des actifs de la société, alors que la
charge de l’allégation et le fardeau de la preuve lui incombaient sur ce
point. A cet égard, les allégués 9 à 12 de la demande ne permettent
nullement d’envisager la possibilité de trouver d’éventuels actifs de la
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23 -
société à partager. Comme le soulève l’appelant, seule la réalité d’un
compte bancaire dont les deux protagonistes étaient titulaires a été
établie par pièces. Ainsi, la seule part de liquidation que réclame l’intimé
est bien celle que constitue le reliquat du compte bancaire dont les deux
« associés » étaient cotitulaires. Or, le solde dudit compte a déjà été
transféré par l’intimé sur son propre compte. A cela s’ajoute que,
s’agissant de numéraire, seule une action pécuniaire est ouverte à celui
qui réclame sa part de liquidation.
c/cc) Par conséquent, l’appel est fondé, sans qu’il y ait lieu de
se prononcer sur le moyen de l’appelant touchant la nature des relations
entre l’intimé et feu C.________, et leur assimilation à la forme d’une
société simple. En effet, vu la solution obtenue à la suite des
développements exposés précédemment, la question peut rester ouverte :
même si l’on retient, à l’instar des premiers juges, l’existence d’une
société simple, l’intimé devrait être débouté de ses conclusions prises
dans sa demande.
5.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et le jugement
entrepris réformé en ce sens que les conclusions modifiées de l’intimé,
prises dans sa demande du 1
er
juillet 2009, sont rejetées. Dès lors, des
dépens de première instance, mis à la charge de l’intimé en sa qualité de
demandeur qui succombe, doivent être alloués à l’appelant en sa qualité
de défendeur, à hauteur de 6'450 francs.
6.Les frais de deuxième instance, arrêtés à 10'000 fr. (art. 62 et
6 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5], sont mis à la charge de l’intimé qui succombe.
Il se justifie d’allouer des dépens de deuxième instance à
l’appelant, de sorte que l’intimé lui versera la somme de 16'000 fr., soit
10'000 fr. à titre de remboursement de frais judiciaires et 6'000 fr. à titre
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24 -
d’honoraires d’avocat (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23
novembre 201, RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit :
I. Dit que les conclusions du demandeur sont rejetées.
III. Dit que le demandeur doit payer au défendeur la somme
de 6'450 fr. (six mille quatre cent cinquante francs) à titre
de dépens.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 10'000 fr.
(dix mille francs), sont mis à la charge de l’intimé.
IV. L’intimé M.________ doit verser à l’appelant A.G.________ la
somme de 16'000 fr. (seize mille francs) à titre de dépens et
de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
-
25 -
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 30 août 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me François Logoz (pour l’appelant),
-Me Christophe Piguet (pour l’intimé).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 1 million de francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :