Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Battistolo et Mme Kühnlein
Greffier :M. Perret
Art. 340 al. 1 et 2, 340a al. 1, 340b al. 2 CO; 308 al. 1 let. a et al.
2, 312 al. 1, 318 al. 1 let. c, 405 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par K., à
Lonay, demandeur, contre le jugement rendu le 27 février 2013 par le
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant
l’appelant d’avec T., à Montreux, défendeur, la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 27 février 2013, le Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté les conclusions de la demande
de K.________ déposée le 10 décembre 2009 à l’encontre de T.________ (I),
arrêté les frais de justice à 7’559 fr. pour le demandeur et à 1’890 fr. pour
le défendeur (II), dit que K.________ est le débiteur de T.________ de la
somme de 9’890 fr., TVA comprise, à titre de dépens, soit 1’890 francs en
remboursement de ses frais de justice et 8’000 fr., TVA comprise, à titre
de participation aux honoraires de son conseil et pour les débours de
celui-ci (III), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En substance, les premiers juges ont retenu qu’aucune
concurrence n’était possible entre l’entreprise du demandeur K.________ et
celle pour laquelle travaillait le défendeur T., qui étaient toutes
deux des sous-traitantes de V., de sorte qu’il ne pouvait être
reproché au défendeur une violation de la clause de non-concurrence qu’il
avait signée à l’égard du demandeur. Partant, il n’y avait pas lieu
d’examiner les éventuelles conséquences dommageables d’une telle
violation pour le demandeur.
B.Par acte du 13 mai 2013, K.________ a interjeté appel contre ce
jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que la cause
soit renvoyée en première instance pour nouvelle décision dans le sens
des considérants tendant à ce que les conclusions de la demande déposée
le 10 décembre 2009 soient admises.
Par lettre du 17 mai 2013, l’intimé T.________ a requis l’octroi
de l’assistance judiciaire. Par lettre du 27 mai suivant, le juge délégué de
la cour de céans a informé l’intimé qu’il serait statué sur sa requête au
moment de la fixation éventuelle d’un délai de réponse au sens de l’art.
312 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272).
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L’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur l’appel.
C.La Cour d’appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.K.________ exploite en raison individuelle l’entreprise de
transport-livraison "K.________ Transports". Son activité consiste à
effectuer des livraisons de courriers en sous-traitance pour l’entreprise
V..
2.Par contrat de travail du 16 octobre 2008, K. a engagé
T.________ en qualité de chauffeur-livreur. L’art. 14 de ce contrat était
libellé comme suit :
"14- Devoir de diligence, de discrétion et de responsabilité
L’employé s’engage à accomplir au plus près de sa conscience les
tâches qui lui sont confiées avec toutes [sic] la précision et la
diligence voulue [sic], à avoir soin du matériel qui lui est confié, à se
conduire correctement à l’égard des tiers avec lesquelles elle [sic]
entre en relation dans l’exercice de ses fonctions et à se conformer
aux directives données par la direction.
Il lui est interdit de faire pour son propre compte ou pour le compte
d’autrui, des travaux dont l’exécution serait de nature é [sic] porter
préjudice à la société ou à l’apport que lui doit l’employé, sans le
consentement écrit de la direction. Toute violation de cette
prohibition donne à la société le droit d’exiger une indemnité
équitable.
L’employé doit observer une entière discrétion sur tout ce dont elle
[sic] aura connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Il lui est
notamment interdit de dévoiler toute information commerciale à
quiconque sans l’accord de la direction et, ce, sous peine de
poursuite en dommage et intérêts [sic]. Elle [sic] sera liée par cette
obligation, même après la fin du contrat. La violation de cet
engagement pourra être considérée comme un juste motif de
résiliation immédiate du contrat au sens de l’art. 352 du Code des
Obligations.
Le travailleur s’engage par écrit envers l’employeur à s’abstenir
après la fin du contrat de lui faire concurrence de quelque manière
que ce soit, notamment d’exploiter pour son propre compte, une
entreprise concurrente, d’y travailler ou de s’y intéresser.
La prohibition de faire concurrence est limitée à un rayon de 25km
du lieu de travail actuel, pour une durée d’un an dès la fin de son
contrat de travail."
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Une annexe au contrat de travail, signée par T.________ le 16
octobre 2008, était ainsi libellée :
"Je soussigné, T., domicilié à Chailly Montreux, m’engage
envers K. à m’abstenir après la fin de mon contrat à lui faire
concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d’exploiter
pour mon propre compte, une entreprise concurrente, d’y travailler
ou de m’y intéresser."
3.Le 9 décembre 2008, T.________ a résilié son contrat de travail
pour le 15 décembre 2008. Peu après, il a été engagé par l’entreprise
Z., qui travaille également comme sous-traitant de V..
4.Par courrier du 31 décembre 2008, K.________ a mis en
demeure T.________ de cesser immédiatement son activité concurrente.
5.Le 17 juillet 2009, K.________ a déposé auprès du Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président)
une requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles tendant
notamment à faire interdiction à T.________ de lui faire concurrence dans
un rayon de 25 km autour d’Etoy et d’Aigle et à cesser son activité auprès
de son nouvel employeur. La requête de mesures préprovisionnelles a été
rejetée le même jour.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 novembre
2009, le Président a notamment admis partiellement les conclusions de la
requête déposée le 17 juillet 2009 par K., requérant, à l’encontre
de T. (I), dit qu’il est fait interdiction à T.________ de faire
concurrence au requérant dans un rayon de 25 kilomètres autour d’Etoy et
d’Aigle (Il), dit qu’il est en particulier fait interdiction à T.________ de
poursuivre son activité actuelle de chauffeur-livreur pour le compte de
Z.________ dans le périmètre incriminé (III) et dit que les interdictions
prévues sous ch. Il et III ci-dessus sont prononcées sous la menace de la
peine prévue à l’art. 292 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS
311.0] (IV).
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6.a) Par demande déposée le 10 décembre 2009 auprès du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, K.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit fait expressément interdiction
à T.________ d’exercer son activité professionnelle actuelle pour le compte
de Z., et ce pour la période du 19 décembre 2008 au 18 décembre
2009, l’ordonnance de mesures provisionnelles étant validée dans cette
mesure (I), à ce qu’il soit ainsi en particulier fait interdiction à T.
de faire concurrence au requérant dans un rayon de 25 km autour d’Etoy
et d’Aigle selon le chiffre Il du dispositif de l’ordonnance de mesures
provisionnelles rendue (Il), à ce qu’il soit en particulier fait interdiction à
T.________ de poursuivre son activité actuelle de chauffeur-livreur pour le
compte de Z., [...], à [...], dans le périmètre incriminé selon le
chiffre III de l’ordonnance en cause (III), à ce que les interdictions prévues
ci-dessus soient prononcées sous la menace de la peine prévue à l’art. 292
CP selon le chiffre IV de l’ordonnance de mesures provisionnelles (IV) et à
ce que T. soit débiteur de K., "K. Transports" de
40’000 fr. avec intérêts à 5% l’an à partir du 15 décembre 2008, à titre de
réparation du dommage subi suite à la violation de la clause de non-
concurrence prévue par le contrat de travail (V).
b) Dans sa réponse déposée le 8 mars 2010, le défendeur
T.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions
de la demande.
c) Le demandeur a déposé des déterminations le 11 mai 2010.
d) Par courrier du 11 octobre 2011, le président a admis la
requête en réforme déposée par le défendeur et introduit deux nouveaux
allégués (85 et 86) en procédure, les frais et dépens suivant le sort de la
cause au fond.
7.a) Lors de l’audience préliminaire du 30 juin 2010, les parties
personnellement, assistées de leurs conseils respectifs, ont été entendues.
La conciliation a été tentée, en vain. Par ordonnance sur preuves du
même jour, le président a notamment ordonné la mise en œuvre d’une
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expertise avec pour mission de répondre aux allégués n
os
14, 55 et 65
dont la teneur est la suivante (NB : pour une meilleure compréhension de
l’allégué 14, les allégués 12, 13 et 15 sont également reproduits) :
"(12: Dès son entrée en fonction, le 15 octobre 2008, le défendeur a
été formé par le demandeur.
13: Cette formation a duré 6 semaines, durant lesquelles le
défendeur a notamment suivi une formation de trois jours de cours à
Genève pour apprendre le scanner et le packaging puis a
accompagné un chauffeur expérimenté pour faire sa tournée.)
14: lI en a coûté plusieurs milliers de frais [sic] au demandeur.
(15: Celui-ci, pour la formation du défendeur, a en effet dû assumer
le paiement de la formation spécifique de trois jours de cours à
Genève et payer un employé à vide pendant les six semaines de
cette formation puisque le travail effectué pendant cette formation
était effectué par deux employés rémunérés alors qu’un seul aurait
suffi.)
55: En raison de la violation par le défendeur de la clause de non-
concurrence, le demandeur a subi un dommage.
65: Plus concrètement, le dommage subi par le demandeur du fait
de la concurrence prohibée faite par le défendeur se décompose
comme suit:
-
frais engagés inutilement pour la formation du défendeur, soit frais
de cours théorique et salaire versé inutilement;
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perte de chiffre d’affaires pendant une année, dans la mesure où le
travail effectué par le défendeur pour ce concurrent aurait pu, à
défaut, être effectué par le demandeur;
-
perte d’avantages concurrentiels, découlant du fait que les
méthodes de travail enseignées par le demandeur au défendeur
profitent désormais à un concurrent direct;
-
perte d’image dans la mesure où la violation de prohibition de faire
concurrence commise par le défendeur a créé des tensions entre le
demandeur et le nouvel employeur du défendeur, avec les
répercussions directes que cela peut avoir sur V.________, fournisseur
de travail de ces deux employeurs;
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frais d’avocat avant procès selon liste établie par le soussigné, soit
24,5 heures de travail."
b) L’expert Raphaël Mingard a déposé son rapport le 9 février
Ad aIl. 14, il a relevé que le coût total pour le demandeur de
l’engagement du défendeur s’élevait à 9’086 fr. pour la période du 16
octobre au 15 décembre 2008. Il a précisé que ces coûts n’étaient pas
directement liés à la situation conflictuelle dans laquelle se trouvaient les
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9 -
diverses raisons. Les secteurs étaient contigus et étaient fixés et dessinés
par V.. Avant que les tournées démarrent, V. convoquait
les indépendants et discutait des tournées avec eux, en essayant de faire
en sorte que chaque chauffeur indépendant ait suffisamment de clients
pour lui permettre de faire tourner son entreprise. En principe, chacun
avait un secteur bien défini et n’empiétait pas sur celui des autres, sous
réserve d’un dépannage. Les prix étaient fixés en fonction des régions et
aucun salaire minimum n’était stipulé par écrit. La rémunération était
aussi basée sur le nombre de clients servis durant la journée.
S’agissant des cours dispensés aux nouveaux chauffeurs, le
témoin a précisé que l’entreprise offrait trois jours de cours intensifs
durant lesquels était passé en revue tout le fonctionnement de V.,
la pratique étant à la charge du chauffeur indépendant. Il a confirmé que
ces trois jours n’étaient pas à la charge du chauffeur indépendant, mais
que celui-ci devait accorder les congés nécessaires à ses nouveaux
employés et les rémunérer si cela était prévu.
En ce qui concerne l’éventuelle concurrence entre les
chauffeurs indépendants, le témoin a affirmé que, dans la mesure où les
secteurs étaient délimités, celle-ci ne devrait pas exister, quand bien
même un employé avait connaissance de la tournée de son ancien
employeur. Pour qu’il y ait concurrence, il aurait fallu qu’un employé aille
prendre les colis destinés à son ancien employeur, en plus des siens. Ces
cas étaient très isolés. Il a confirmé que tous les matins, les chauffeurs-
livreurs de toutes les zones territoriales strictement délimitées prenaient
possession des colis à livrer au dépôt de V., situé à Bussigny. Les
colis étaient étiquetés avec les numéros de tournées. Il pouvait y avoir
quelques erreurs d’étiquetage en cas de changement de tournée. Pour le
surplus, le témoin a confirmé que les frontières des secteurs étaient
établies en fonction de ce qu’un sous-traitant était capable de faire et que
ce dernier ne faisait que livrer l’objet d’un contrat entre V.________ et ses
propres clients. Il a ajouté qu’un sous-traitant n’aurait aucun intérêt à
circuler sur la tournée d’un autre s’il ne lui avait pas préalablement dérobé
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un colis, ce dont V.________ se rendrait compte sur plainte d’un sous-
traitant et en vérifiant les bons de livraison.
Enfin, le témoin a expliqué que V.________ Bussigny comptait
une douzaine de sous-traitants pour les cantons de Vaud, Fribourg,
Neuchâtel et Valais. Si un sous-traitant ne pouvait assurer sa tournée, soit
un chauffeur de V.________ s’en chargeait, soit un autre sous-traitant le
faisait. Dans ce dernier cas, les sous-traitants s’arrangaient entre eux
s’agissant de la rémunération. Dans le cas contraire, le sous-traitant qui
dépannait serait payé par V.________ au salaire horaire. Le témoin a ajouté
que, selon son expérience, un chauffeur engagé sans expérience irait
directement sur la tournée qu’il était censé accomplir, accompagné au
minimum durant un mois pour une bonne formation, une formation de six
semaines lui paraissant raisonnable.
-X., employé de V., a déclaré avoir travaillé
pour le demandeur entre 2007 et 2008. Son contrat ne contenait pas de
clause de prohibition de concurrence. Il a formé le défendeur sur la
tournée qu’il faisait entre deux et quatre semaines, selon son souvenir. Il
est ensuite allé travailler pour Z.. Son départ s’est passé sans
histoires. Le demandeur n’était certes pas très content, mais il a compris
la situation vu que le témoin était mieux rémunéré chez Z.. Dans
cette dernière entreprise, le témoin travaillait dans un secteur proche de
celui du demandeur. Il a exposé considérer qu’il ne pouvait pas y avoir de
concurrence chez V.________ car chaque sous-traitant avait sa propre
tournée. Chaque colis était muni d’une étiquette selon son code postal
avec un numéro de tournée. Le tri des colis en haut de la rampe se faisait
par un employé de V.. Par la suite, chaque sous-traitant prenait
ses propres paquets en fonction du numéro de tournée. Le sous-traitant
recevait tous les colis et les scannait. Une liste, connue de V.,
sortait ensuite en suivant l’ordre de scannage. A la fin de la journée,
V.________ contrôlait, sur la base de cette liste, que tous les clients avaient
été livrés. Chaque soir, les sous-traitants remettaient informatiquement à
V.________ les bons de livraison. Sur plainte d’un sous-traitant qui se serait
fait dérober un colis, V.________ pouvait vérifier qui l’avait livré et à quelle
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date. Lorsque le sous-traitant envoyait sa facture à V., y figurait la
liste de tous les paquets livrés et/ou pris en charge.
-J., transporteur, a travaillé en qualité de sous-traitant
pour l’entreprise V.. Il a confirmé que les tournées étaient
attribuées par sous-traitant et qu’elles pouvaient être modifiées par le
chef de V., une à deux fois par année. Il a ajouté que
normalement, un sous-traitant n’allait pas sur la tournée d’un autre, sauf
pour donner un coup de main, en cas de demande de dépannage. Un
nouveau chauffeur était formé par quelqu’un qui connaissait la tournée
durant au minimum quatre semaines. Tant qu’il n’était pas formé à 100%,
il ne pouvait pas tourner chez V.. Enfin, il a confirmé qu’en cas de
manque de personnel, le sous-traitant devait se débrouiller et que s’il ne
pouvait vraiment pas, V. trouvait une solution ou un autre sous-
traitant s’en chargeait.
9.L’instruction et les pièces au dossier ont en outre permis
d’établir ce qui suit :
-La tournée n° 1131, attribuée à Z.________ selon lettre du
8 décembre 2010 de Me [...], conseil de V., comprend les zones
géographiques suivantes : Collombey, Massongex, Monthey, Monthey 1,
Monthey 1 Distribution, Monthey 2, Choex, Les Giettes, Troistorrents,
Champoussin, Les Crosets, Val d’llliez, Champéry, Morgins, Vérossaz.
La tournée n° 1133, attribuée à K. Transports selon
lettre du 8 décembre 2010 de Me [...], conseil de V., comprend les
zones géographiques suivantes : La Lécherette, Roche VD, Yvorne, Leysin,
Leysin Distribution, Corbeyrier, Aigle, Aigle Distribution, Aigle gare CFF, La
Comballaz, Les Mosses, Le Sepey, Vers-l’Eglise, Les Diablerets, La Forclaz
VD, Ollon VD, Panex, St-Triphon, Gryon, Les Posses-sur-Bex, Arveyres,
Huémoz, Villars-sur-Ollon, Chesières.
-Le point 3.5 du contrat conclu entre l’entreprise V. et
ses sous-traitants stipule que "durant toute la durée du contrat de
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transport, le Mandataire [ndr : le sous-traitant] n’est pas autorisé, sans
l’autorisation écrite du Commanditaire [ndr: V.________], d’exécuter le
transport de quelque manière que ce soit, pour d’autres entreprises ou
clients [...]".
Pour le surplus, ce contrat réglemente de façon très stricte le
cahier des charges des sous-traitants, notamment en matière de prise en
charge de colis, de véhicules, de tenue des collaborateurs, etc.
E n d r o i t :
1.La demande a été introduite en première instance avant
l’entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2011, du CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2008; RS 272). Toutefois, dès lors que le jugement
attaqué a été rendu après cette date, soit le 27 février 2013, les voies de
droit sont régies par les dispositions du CPC (art. 405 al. 1 CPC).
L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les
causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions devant l’autorité précédente est de 10’000 fr. au moins (art.
308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, est introduit dans les 30 jours à
compter de la notification de la décision motivée ou de la notification
postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y
a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est
formellement recevable eu égard à la valeur litigieuse supérieure à 10’000
francs.
-
13 -
2.L'appel ordinaire, tel que prévu aux art. 308 ss CPC, a un effet
réformatoire, l'effet cassatoire de l'appel n'étant que l'exception réservée
à deux situations prévues à l'art. 318 al. 1 let. c CPC (Jeandin, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 318 CPC, p. 1268; Reetz/Hilber, in
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenber-ger, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, Zurich-Bâle-Genève 2010 [ci-après : ZPO-Komm], nn.
8, 24, 26 ad art. 318 CPC, pp. 2066, 2070-2071). Il résulte de cette
disposition que l’instance d’appel peut notamment renvoyer la cause en
première instance lorsqu’un élément essentiel de la demande n’a pas été
jugé.
La conclusion en annulation prise en l’espèce est ainsi
formellement recevable : le tribunal de première instance n’a pas statué
sur tous les points litigieux, notamment sur les conclusions pécuniaires, et
une admission du recours sur le principe impliquerait un renvoi en
première instance sur les points non traités.
3.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43
c. 2 et les réf. citées).
En l’occurrence, l’état de fait du jugement est conforme aux
pièces du dossier et aux autres preuves administrées, de sorte que
l’autorité d’appel est à même de statuer.
4.Sans examiner si la clause de non-concurrence signée en
l’espèce était valable ni les conséquences d’une éventuelle violation de
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14 -
cette clause, le tribunal de première instance a rejeté la demande pour le
seul motif qu’il n’y avait ici pas concurrence.
a) Un travailleur peut s’engager envers l’employeur à ne pas
lui faire concurrence après la fin du contrat. Une telle convention requiert
la forme écrite (art. 340 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911;
RS 210]). Elle n’est valable que si le travailleur a connaissance de la
clientèle ou des secrets de fabrication ou d’affaires de l’employeur et si
l’utilisation de ces informations est de nature à causer à celui-ci un
préjudice sensible (art. 340 al. 2 CO). La clientèle comprend l’ensemble
des personnes physiques qui entrent en relation avec l’employeur pour
acheter des marchandises ou bénéficier de services et qui participent ainsi
à la valeur de l’entreprise (Wyler, Droit du travail, 2
e
éd., p. 598); par
secrets d’affaires, il faut entendre les connaissances spécifiques que
l’employeur veut tenir secrètes et qui touchent soit à des questions
techniques soit à l’organisation de l’entreprise, comme la liste de clientèle
(ibidem, p. 600). La prohibition doit être limitée convenablement quant au
lieu, au temps et au genre d’affaires, de façon à ne pas compromettre
l’avenir économique du travailleur contrairement à l’équité (art. 340a al. 1
CO). Le critère décisif est de savoir si la prohibition de faire concurrence
compromet l’avenir économique du travailleur d’une manière que les
intérêts de l’employeur ne suffisent pas à justifier (ATF 130 III 353 c. 2; JT
2005 I 12).
Selon l’art. 340a al. 1 CO, la clause de prohibition de
concurrence doit être limitée quant au lieu, quant au temps et quant au
genre d’affaires. L’interdiction ne peut aller au-delà de ce qui est justifié
par l’intérêt de l’employeur. Pour ce qui est de la limitation quant au lieu,
l’interdiction ne saurait s’étendre au-delà du territoire sur lequel
l’employeur déploie son activité. Les limites territoriales de l’interdiction
s’arrêtent en principe là où la possibilité de porter préjudice à l’ancien
employeur prend fin (cf. SJ 1989 pp. 685-686 et les auteurs cités; Wyler,
op. cit., pp. 602-603; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4
e
éd. Zurich
2009, p. 574). Le risque de préjudice est réalisé lorsque l’employeur
pourrait perdre un seul client, mais important; un lien de causalité naturel
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15 -
et adéquat doit exister entre les connaissances acquises par l’employé et
la possibilité de causer un tel préjudice.
En cas de contravention à la clause de prohibition de
concurrence, l’employeur peut réclamer la peine conventionnelle et la
réparation du dommage qui excéderait ce montant (art. 340b al. 2 CO),
mais il peut en plus exiger la cessation de la contravention s’il s’en est
réservé le droit, le cas échéant par la voie des mesures provisionnelles
(art. 340b al. 3 CO; ATF 131 III 473). L’action en exécution n’est pas à
disposition de par la loi, mais doit être incluse explicitement dans la
prohibition (Rudolph, Coup de projecteur sur le droit du travail : La
problématique de la prohibition de faire concurrence, Trex 2010, p. 94,
spéc. p. 96).
b) En l’espèce, le contrat de travail de l'intimé ou son annexe
ne contiennent aucune clause permettant à l’employeur d’exiger la
cessation de la contravention. Si le chiffre 14 de l'annexe au contrat
prévoit l'engagement du travailleur de s'abstenir de faire concurrence à
l'employeur, ces clauses ne stipulent pas que l'employeur puisse obtenir
l'exécution réelle, soit puisse exiger la cessation de la contravention. Les
conclusions de l'appelant qui concernent une telle cessation sont ainsi
déjà pour ce motif vouées à l’échec, nonobstant la décision contraire du
juge des mesures provisionnelles, ce qui emporte déjà un large rejet de
l’appel.
Il ne reste donc que la question de savoir si les prétentions de
l'appelant en dommages-intérêts devaient être accueillies, auquel cas il y
aurait lieu d’annuler le jugement et de renvoyer la cause aux premiers
juges pour qu’ils statuent sur la quotité de celles-ci.
En l’occurrence, les premiers juges ont rejeté la demande au
motif qu’il n’y avait pas de concurrence possible entre l’entreprise de
l'appelant et celle pour laquelle travaille désormais l'intimé. Telle qu’elle
est exprimée, cette conclusion peut prêter à discussion, vu les règles de
V.________ en matière de remplacement d’un sous-traitant indisponible ou
-
16 -
n’arrivant pas à assumer sa mission et compte tenu de la possibilité pour
cette entreprise de changer de sous-traitant. Mais l’action de l'appelant
n’en est pas moins infondée au regard des autres motifs évoqués par les
premiers juges, auxquels la cour de céans se réfère par conséquent ici :
l'intimé n’a aucune connaissance de la "clientèle" de l'appelant, puisque le
seul client est V.________ et que les personnes et entreprises livrées, certes
connues de l’employé, sont des clients de V.________ et non des clients de
l'appelant; le nouvel employeur de l'intimé ne peut s’approprier les clients
de l'appelant, puisque V.________ est déjà client de l’une et l’autre des
deux entreprises de transport; les entreprises sous-traitantes de V.________
ayant l’interdiction d’avoir d’autres clients, sauf exception octroyée par
écrit dont il n’est ni soutenu ni établi que l'appelant en ait requis une,
l'intimé ne peut non plus se voir imputer la connaissance d’une autre
clientèle. Ainsi, il est manifeste que la clause d’interdiction de concurrence
ne peut être opposée à l'intimé.
En examinant l’argumentation de l’appelant, on constate que
le problème qui divise les parties se trouve en réalité ailleurs : l’appelant
estime avoir financé la formation de l'intimé, en employant celui-ci
pendant six semaines sans productivité, et reproche à celui-ci, parti
travailler pour un tiers au terme de cette formation, de le priver de la
possibilité d’un retour sur investissement. Mais un tel comportement,
certes moralement discutable, n’est prohibé ni par la loi ni par le contrat
et il n’y a pas matière à intervention du juge. Il aurait appartenu aux
parties de convenir expressément une participation du travailleur aux frais
de formation financés par l'employeur (Wyler, Droit du travail, 2
e
éd., pp.
289-290). La clause contractuelle interdisant à l’employé de faire des
travaux dont l’exécution serait de nature à porter préjudice à l’employeur
n’interdit nullement à l’employé de résilier son contrat dans les termes
légaux ou contractuels.
Partant, l’appel interjeté par K.________ est mal fondé.
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5.En définitive, l’appel doit être rejeté dans la procédure de l’art.
312 al. 1 CPC, de sorte que le jugement entrepris est confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 700 fr.
(art. 62 al. 1 et 67 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance,
l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC).
Dès lors que l’intimé n’a pas procédé, la requête d’assistance
judiciaire qu’il a déposée pour la procédure d’appel est sans objet.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l’art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 700 fr.
(sept cents francs), sont mis à la charge de l’appelant
K..
IV. La requête d’assistance judiciaire de l’intimé T. est
sans objet.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
-
18 -
Le président : Le greffier :
Du 30 juillet 2013
Le dispositif de l’arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l’envoi de photocopies, à :
-Me Philippe Rossy (pour K.),
-Me Astyanax Peca (pour T.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
40’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d’un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur
litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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19 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le greffier :