Composition : M. A B R E C H T , vice-président
M.Battistolo et Mme Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 51 al. 3 et 328 ss CPC
Statuant à huis clos sur la requête interjetée par J., à
Bussigny, tendant à la récusation du juge cantonal [...] dans le cadre de
procédures en matière civile l’ayant divisé d’avec Q. SA, à Zürich,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Le 2 juin 2009, J.________ a ouvert action contre Q.________ SA
devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, en concluant à
ce que cette société lui paie la somme totale de 68'000 fr. en capital et lui
remette un certificat de travail.
Par jugement du 6 février 2012, le tribunal a rejeté l’action.
2.Par arrêt du 23 octobre 2012 (réf. [...]), la Cour d’appel civile a
rejeté l’appel de J.________ contre le jugement précité, confirmé celui-ci et
rejeté la requête d’assistance judiciaire jointe à l’appel, la décision
définitive sur ce point ayant été réservée par avis du 21 septembre 2012.
Par arrêt du 6 juin 2013 (TF 4A_42/2013), le Tribunal fédéral a
partiellement admis le recours déposé par J.________ contre l’arrêt
susmentionné, a annulé les décisions de refus d’assistance judiciaire et de
répartition des frais judiciaires de l’appel et a renvoyé la cause à la Cour
d’appel civile pour nouvelle décision sur ces objets ; pour le surplus, il a
rejeté le recours. Le Tribunal fédéral a ainsi mis fin au litige opposant
J.________ à Q.________ SA.
Par arrêt du 14 août 2013 (réf. [...]), la Cour d’appel civile,
dans la même composition que lors de la reddition de l’arrêt du
23 octobre 2012, a admis la requête d’assistance judiciaire pour la
procédure d’appel et a fixé les frais judiciaires de deuxième instance,
ceux-ci étant laissés à la charge de l’Etat.
3.Par acte daté du 9 septembre 2015, J.________ a saisi le
Tribunal fédéral d’une demande de révision. Selon certaines de ses
conclusions, l’arrêt du 6 juin 2013 rendu par celui-ci devait être « révisé »
et l’arrêt de la Cour d’appel civile du 23 octobre 2012 devait être annulé.
Se référant à l’art. 39 al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire du 12
janvier 2010 ; RSV 211.02), selon lequel « lorsque le juge refuse l’octroi de
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l’assistance judiciaire en raison de l’absence de chances de succès, il ne
peut statuer sur le fond », il exposait que par l’effet de cette règle, les
mêmes juges de la Cour d’appel civile ne pouvaient pas connaître
cumulativement de sa requête d’assistance judiciaire et de son appel ; il
s’imposait au contraire que des magistrats différents rendissent des
décisions distinctes. J.________ a prétendu avoir découvert ce vice de
procédure le 11 août 2015 à l’occasion d’une consultation juridique.
Par arrêt du 23 septembre 2015 (TF 4F_13/2015), le Tribunal
fédéral a déclaré irrecevable la demande de révision, en exposant
notamment ce qui suit (consid. 4) :
« Les moyens ainsi avancés ne s'inscrivent dans aucun des cas de révision d'un
arrêt du Tribunal fédéral prévus par les art. 121 à 123 LTF [loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]. En particulier, contrairement à l'opinion du
demandeur, l'art. 39 al. 3 CDPJ n'était pas un « fait pertinent » que le Tribunal
fédéral ait ignoré « par inadvertance » selon l'art. 121 let. d LTF ; il s'agit d'une
règle de droit cantonal dont l'application était en principe, selon l'art. 95 LTF,
soustraite à son contrôle. La demande de révision est par conséquent
irrecevable.
Afin de prévenir toute équivoque, il convient de souligner que la Cour d'appel, de
toute manière, ne paraît pas avoir méconnu l'art. 39 al. 3 CDPJ. Cette règle
présume qu'un juge éveillerait la suspicion de partialité s'il se prononçait
négativement sur les chances de succès des conclusions soumises à l'autorité, en
rejetant une requête d'assistance judiciaire, puis participait à la suite de
l'instance et au jugement à rendre sur ces mêmes conclusions. En l'occurrence,
les juges d'appel n'ont exprimé aucune sorte de prise de position avant la
notification de leur décision finale, laquelle portait à la fois sur l'assistance
judiciaire et sur le fond ; leur démarche semble donc échapper à la censure de la
disposition précitée. »
4.Par arrêt du 3 novembre 2015 (TF 4F_15/2015), le Tribunal
fédéral a statué sur la demande de révision de l’arrêt précité et l’a
déclarée également irrecevable.
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Par arrêts TF 4F_9/2013 du 30 juillet 2013, TF 4F_13/2013 du
21 octobre 2013 et TF 4F_19/2013 du 20 décembre 2013, le Tribunal
fédéral avait déjà déclaré irrecevables les demandes de révision
successivement introduites par J.________ dans la même cause.
5.Par courrier du 20 octobre 2015, J.________ a invoqué auprès de
la Cour d’appel civile une violation de l’art. 39 al. 3 CDPJ dans le cadre des
procédures référencées sous n° [...] et [...] l’ayant opposé à Q.________ SA
et conclu à l’admission de l’appel. Par lettre du 23 du même mois, le
Président de la Cour de céans l’a renvoyé au considérant 4 de l’arrêt du
Tribunal fédéral rendu le 23 septembre 2015 (TF 4F_13/2015) et a
considéré que la discussion était ainsi close.
6.Par requête du 29 octobre 2015, adressée à la Cour d’appel
civile, J.________ a requis la récusation du juge cantonal [...], Président de
la Cour d’appel civile, qui était intervenu dans les procédures référencées
sous n° [...] et [...] et, par écriture du 30 octobre 2015, a requis
l’annulation des actes de procédure auxquels avait participé ce magistrat
en application de l’art. 51 al. 3 CPC (Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008 ; RS 272).
7.Selon l’art. 51 al. 1 CPC, les actes de procédure auxquels a
participé une personne tenue de se récuser doivent être annulés et
renouvelés si une partie le demande dans les dix jours après qu’elle a eu
connaissance du motif de récusation. Aux termes de l’art. 51 al. 3 CPC, si
un motif de récusation n’est découvert qu’après la clôture de la procédure,
les dispositions sur la révision sont applicables. Cela vaut en particulier
pour les règles de compétence, étant naturellement précisé que le
magistrat à propos duquel le motif de récusation est invoqué ne devra pas
participer à la décision selon l’art. 332 CPC (Tappy, CPC commenté, 2011,
n. 22 ad art. 51 CPC).
8.Selon l’art. 328 al. 1 let. a CPC, un partie peut demander la
révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière
instance, lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des
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moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la
procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de preuve
postérieurs à la décision. Le délai pour demander la révision est de 90
jours à compter de celui où le motif de révision est découvert, la demande
devant être écrite et motivée (art. 329 al. 1 CPC).
9.En l’espèce, la dernière instance à avoir statué dans la cause
opposant J.________ à Q.________ SA est le Tribunal fédéral, qui a mis fin au
litige par arrêt du 6 juin 2013 (TF 4A_42/2013). On peut dès lors se
demander si la requête de J.________ du 29 octobre 2015 adressée à la
Cour d’appel civile est recevable au sens de l’art. 328 al. 1 let. a CPC. La
question peut toutefois demeurer indécise puisque, supposée recevable, la
requête aurait de toute manière été rejetée pour les motifs suivants.
10.Comme l’a exposé le Tribunal fédéral dans l’arrêt du
23 septembre 2013, l’application de l’art. 39 al. 3 CDPJ ne fonde pas la
récusation du juge cantonal [...]. Le but de cette disposition est en effet
d’éviter que le juge qui, à l’ouverture de la procédure et avant qu’un
jugement ne soit rendu, rejette une requête d’assistance judiciaire au
motif que l’action est vouée à l’échec puisse dans un deuxième temps
statuer sur le fond. Cette situation n’est pas comparable avec celle qui
prévaut lorsque le sort de la requête d’assistance judiciaire est réservé
lors du dépôt d’un appel et que le rejet de cette requête n’intervient que
lors du jugement au fond. Dans cette seconde hypothèse, la décision sur
l’assistance judiciaire est effectivement prise au vu du résultat de l’appel,
de sorte que la question de la prévention ne se pose plus, comme ce fut le
cas dans l’arrêt rendu par la Cour d’appel civile le 23 octobre 2012.
11.Au vu de ce qui précède, la requête de J.________ doit être
rejetée dans la mesure où elle est recevable.
La présente décision peut être rendue sans frais (art. 11 TFJC
[tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. La requête est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
II. La présente décision, rendue sans frais, est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée à :
-M. J.________,
-Me Lorraine Ruf (pour l’intimée).
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cette décision est communiquée, par l'envoi de photocopies, à
:
-M. le Président de la Cour d’appel civile.
La greffière :