Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:Mme Favrod et Mme Kühnlein
Greffière:MmeGabaz
Art. 394 al. 3 et 402 al. 1 CO; 98, 102, 183 al. 1 et 316 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par C.L.________ et
B.L.________, tous deux à Préverenges, défendeurs, contre le jugement
rendu le 19 janvier 2012 par le Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne dans la cause divisant les appelants d’avec X. ________ SA, à
Lussy-sur-Morges, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal voit :
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8 -
1 pour travaux exécutés à ce jour + TVA 7.6%". Les époux L.________ se
sont acquittés de cette facture.
Le 24 avril 2008, X.________ SA a adressé aux époux L.,
pour examen, la base de calcul des honoraires (sur la base du coût de la
construction) comportant le descriptif des prestations à effectuer et leur
pourcentage, aucun élément chiffré n'étant cependant mentionné.
Le devis général indiquant un coût de construction de l'ordre
de 1'865'000 fr. (aménagements extérieurs, taxes et honoraires compris)
a été adressé aux époux L. le 13 juin 2008.
Le 12 août 2008, X.________ SA a adressé aux époux L.________
une nouvelle facture n° 697.08. Elle se présente comme suit:
"SITUATION D'HONORAIRES N° 2
Prestations exécutées à ce jour:
Mise à l'enquête, obtention du permis de construire
Plans d'exécution
Montant total des travaux exécutésFr. 60'000.00
Acompte verséTTCFr. 32'280.00
Solde dûFr. 27'720.00
Total situation N° 2HTFr. 20'000.00
TVA 7,6% Fr. 1'520.00
Total Situation N° 2TTCFr. 21'520.00"
Par courrier du 20 août 2008, les époux L.________ ont
notamment contesté cette situation d'honoraires, réclamant une facture
détaillée de l'ensemble de l'activité effectuée à ce jour et sommant
X.________ SA de cesser toute autre activité.
Le 29 août 2008, X.________ SA a répondu aux époux L.________
exposant notamment que la situation d'honoraires n° 2 ne constituait
qu'un deuxième acompte ne comprenant pas la totalité des prestations
accomplies. Une base d'honoraires pour l'entier du chantier et se fondant
sur les éléments connus a été établie à la même date. Il en résulte des
honoraires d'architecte pour un montant de 255'600 fr., soit après rabais
de 20% et TVA comprise, de 220'000 fr. en chiffres arrondis. Cette base
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9 -
précise en outre que les frais héliographiques, estimés à 5'000 fr., ne sont
pas compris dans les honoraires d'architecte de 220'000 francs.
Les époux L.________ ont en substance, dans un courrier du
10 septembre 2008, manifesté leur désaccord avec les informations
fournies, soulevé divers griefs en relation avec le travail de X.________ SA
et résilié le mandat qui les liait.
X.________ SA a adressé aux époux L., en date du 15
octobre 2008, une proposition finale d'honoraires d'un montant de
286'379 fr. 56 HT, fondée sur un coût total des travaux de 1'463'060
francs. Appliquant un rabais de 20% conformément à leurs conditions
initiales, ainsi qu'un rabais supplémentaire de 10%, X. SA a chiffré
le montant total de ses honoraires à 220'000 fr. TTC, maintenant ainsi sa
première proposition. Ce courrier mentionne encore ce qui suit:
"En ce qui concerne la situation actuelle de nos prestations, nous avons effectué
52.5% du montant global selon tableau remis en annexe, soit:
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10 -
Prestations exécutées à ce jour 52.5%fr. 115'500.00
Acompte versé-situation N°1 du 10.10.07fr. 32'280.00
Acompte non payé-situation N°2 du 12.08.08fr. 21'520.00
Solde à ce jourfr. 61'700.00"
Le 10 novembre 2008, les époux L.________ ont répondu à
X.________ SA afin de rappeler leur position inchangée depuis août 2008 et
de contester intégralement devoir quoique ce soit à titre d'honoraires,
considérant que les prestations de X.________ SA étaient défectueuses et
qu'ils avaient subi des dommages dont ils se réservaient de demander
l'indemnisation, se référant en outre à leurs courriers des 25 août et 10
septembre 2008.
Le 25 novembre 2008, X.________ SA a établi à l'intention des
époux L.________ une note d'honoraires finale dont la teneur est la
suivante:
"NOTE D'HONORAIRES
Prestations exécutées:
Début du mandat au 25 août 2008
Montant total des honoraires pour mandat à 100%: fr. 286'379.56
Arrêté à TTC 220'000 selon proposition d'honoraires du 12.06.08
Prestations exécutées au 25.8.08: 52.5%TTCfr. 115'500.00
Acompte verséTTCfr. 32'280.00
SoldeTTCfr. 83'220.00
Situation N° 2 du 12.08.08 Acompte non
payé
TTC
(fr. 21'520.00)
Solde dû au 25.8.08TTCfr. 83'220.00
Le même jour, X.________ SA a adressé aux époux L.________ sa
note de débours à hauteur de 2'410 fr. 80 TTC et qui portait
principalement sur des frais d'héliographies, d'impressions et de
photocopies.
Par courrier recommandé du 2 décembre 2008, X.________ SA,
par son conseil, a sommé les époux L.________ de régler les montants de
83'220 fr. et de 2'410 fr. 80 d'ici au 10 janvier 2009.
Par lettre du 12 janvier 2009, les époux L., par leur
conseil, ont contesté devoir un quelconque montant à X. SA.
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11 -
7.Du 15 novembre 2006 au 1
er
août 2009, les époux L.________
ont été locataires d'une villa individuelle dont le loyer mensuel s'élevait à
3'200 francs.
Avant de pouvoir emménager dans leur villa de [...], ils ont
également dû recourir, durant quatre mois, au service d'un garde-meuble
dont la facture s'est élevée à 3'619 fr. 10.
8.Par demande du 2 février 2009, X.________ SA a conclu, avec
dépens, à ce que C.L.et B.L.________ soient ses codébiteurs solidaires du
montant de 86'630 fr. 80 portant intérêt à 5% l'an dès le 11 janvier 2009.
Par réponse du 27 avril 2009, C.L.et B.L.________ ont conclu,
avec dépens, principalement au rejet de la demande et
reconventionnellement, à ce que X.________ SA soit leur débitrice et leur
doive immédiat paiement d'un montant de 76'800 fr., avec intérêts à 5%
l'an dès le 30 avril 2009.
Dans ses déterminations du 18 mai 2009, la demanderesse a
conclu, avec dépens, à libération des conclusions reconventionnelles.
Les défendeurs ont déposé des déterminations
complémentaires le 9 juin 2009.
En cours d'instance, une expertise a été confiée à l'architecte
Meylan. Il ressort en substance de son rapport d'expertise du 8 avril 2010,
ce qui suit, étant précisé qu'à titre liminaire, l’expert a relevé avoir pris la
liberté d’en référer au règlement SIA 102/2003 pour l’analyse des
prestations et étayer la réponse aux différents allégués, tout en faisant
abstraction de l'aspect juridique de la situation, compte tenu de l’absence
de contrat écrit:
a) S’agissant de l’impossibilité de déterminer l’importance de
la prestation d’architecte avant que le mandant ait défini ses choix, si ce
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n’est par rapport à un devis général provisoire, l’expert a d’abord relevé
que l’activité de l’architecte se déploie, dès les premiers entretiens, sans
qu’il soit évident de connaître le niveau de standard souhaité par les
mandants, les exigences techniques, les souhaits particuliers en matière
de sécurité, etc. Il a rappelé également que les ouvrages sont classés,
pour le calcul des honoraires, dans différentes catégories, pour prendre en
considération l’importance de la tâche prévisible de l’architecte, suivant la
difficulté. L’expert a ainsi constaté que X.________ SA avait appliqué au
calcul de ses honoraires, le facteur “n” de la catégorie V, soit un facteur
de multiplication 1.1, ce qu’il considérait comme parfaitement réaliste
pour la villa en question, compte tenu des exigences individuelles
reconnues, et ce qui correspondait à des honoraires de base (facteur 1.0),
plus un supplément de 10 %. La seule réserve que l’expert a formulée est
que, compte tenu de certaines hésitations des époux L.________ dans leur
choix, et comme le prévoit d’ailleurs aussi la norme SIA 102/2003, le degré
de précision pour l’estimation du coût de construction, partant sur
l’enveloppe générale des honoraires, aurait pu être, dans la phase de
l’avant-projet déjà, porté par exemple à ± 20 %, ce qui n’avait pas été
envisagé. L’expert a considéré en définitive que X.________ SA, qui devait
définir ses prestations, l’avait fait en établissant une note d’honoraires
datée du 13 juin 2008; il a cependant admis que cette note avait été
établie plus de 20 mois après le début de son activité.
En réponse aux allégués de X.________ SA desquels il ressort
que “ce n’est qu’au moment où l’on connaît le cube approximatif et la
typologie de l’objet à construire que l’on peut faire une toute première
estimation très grossière de l’ordre de grandeur du coût”, que “jusqu’à la
mise à l’enquête, on ne peut apprécier le coût que par des valeurs
d’expérience”, qu' ”une fois le permis de construire délivré, les appels
d’offres sont lancés pour apprécier les prix en fonction des choix du
maître” et que “ce n’est qu’à partir de ce moment-là que l’on peut
commencer à affiner ce que l’on peut appeler un véritable devis par CFC”,
l’expert a notamment relevé que X.________ SA avait eu plus de peine à
apprécier le réel niveau de standard que les époux L.________ souhaitaient
pour leur habitat (cf. rapport d'expertise, p. 19), ce qui l’aurait incité à
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13 -
porter le degré de précision dans une fourchette plus importante que les ±
15 %. Selon lui, cette nuance était importante à ce stade de l’analyse et
l’estimation des coûts s’en serait également ressentie. L’expert a reconnu
que compte tenu de l’évolution de l’avant-projet, une première estimation
du coût dans la phase de l’avant-projet aurait dû être évoquée, ce qui
n’avait pas été fait. L’expert a admis par ailleurs que compte tenu de la
production architecturale de X.________ SA, les valeurs d’expérience
pouvaient être la base des devis estimatifs. Cependant, la présentation
par CFC était prévue par le chiffre 4.32 Projet de l’ouvrage, ce qui
supposait des avant-métrés et prix unitaires indicatifs. L'expert a relevé
que cette phase était antérieure à la présentation du dossier à la
Municipalité. S’agissant enfin de la phase d’appels d’offres, l’expert a
répondu qu’elle était généralement effectuée après la délivrance du
permis de construire, mais qu’elle pouvait être effectuée en amont, avec
l’accord du maître de l’ouvrage. Dans le cas d’espèce, l’expert a relevé
que la phase d’enquête publique était en cours et les offres et soumissions
de quelques entreprises déjà au dossier. Il a en outre précisé que le
véritable devis par CFC devrait à son avis être produit dans la phase du
projet de l’ouvrage, soit juste avant la procédure d’enquête publique.
b) Sur la justification de la note d’honoraires 29 août 2008,
l’expert a souligné que celle-ci avait été établie conformément au
Règlement SIA 102/2003, qu’elle couvrait les prestations de la phase 4.31
“Avant-projet” à la phase 4.51 “Projet d’exécution”, certaines phases
étant partiellement effectuées, ce qui était clairement indiqué sur ledit
document (étude de détails, devis, appels d’offres et plans de
construction). En ce qui concerne la phase “plans de construction”,
l’expert a relevé qu’elle devait être ramenée de 11 % à 8 %, mais qu’eu
égard à l’important rabais consenti (environ 30 %) sur l’ensemble des
prestations par la demanderesse, ce modeste rabattement était sans
incidence sur le fonds. Il a noté au surplus que X.________ SA n’avait pas
sollicité d’honoraires spécifiques pour les démarches préalables, en vue de
déterminer l’implantation de la maison, les époux L.________ n’ayant pas
initialement précisé la part de la parcelle qu’ils entendaient acquérir. Au
vu des documents produits par X.________ SA et de la consultation de
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14 -
l’ensemble des pièces, l’expert a confirmé que cette note d’honoraires,
bien que contestée par les époux L., était conforme aux
prestations fournies.
c) Sur la position des époux L. qui considéraient que le
délai entre le premier rendez-vous avec l’architecte (septembre 2006) et
la date de la première enquête publique (3.10.2007-1.11.2007) était
excessif, s’agissant d’un projet qui n’était pas complexe, l’expert a
considéré qu’il était hasardeux de dire que le projet ne l’était pas. Selon
lui, il s’agissait d’un projet de villa de facture contemporaine, faisant appel
à une expression architecturale répondant aux besoins spécifiques des
époux L.. L’expert a relevé avoir pu examiner sur le système
informatique le cheminement parcouru et constater que le projet avait
évolué, pour satisfaire les demandes spécifiques des époux L.
(problématique de l’orientation générale, définition de l’altitude de la
maison, de la disposition des pièces, de la géométrie des accès, de la
position de la piscine, etc.). En définitive, il a considéré qu’au vu de
l’importance de la phase pré-étude et des multitudes d’esquisses
produites, le délai dont il était fait grief n’était pas hors norme, celui-ci
comportant aussi la phase préalable à l’étude, mais non facturée. Il en
allait de même selon lui du délai de 18 mois pour l’obtention d’un permis
pour un tel projet, sans qu’il y ait eu de faute imputable à X.________ SA
(cf. rapport d'expertise, p. 14)
Pour ce qui est du retard de deux ans imputé par les époux
L.________ à X.________ SA dû à son imprévoyance et au mauvais suivi du
dossier, l’expert a confirmé que le “retard” n’était pas de deux ans, mais
que le développement du projet, sanctionné par l’octroi d’un permis de
construire exécutoire, avait pris 18 mois. Dans son commentaire, il a
souligné qu’un permis de construire avait sanctionné l’établissement des
plans, alors que le mandat d’architecte était effectué à près de 50 % des
prestations totales et que l’étude du dossier ne s’était pas limitée au
développement du projet, mais bien à l’implantation de la construction sur
une parcelle plus importante en surface qui devait être ensuite morcelée,
ce qui avait pris un certain temps estimé à 6 mois.
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15 -
d) S’agissant du reproche fait par les époux L.________ à
X.________ SA de n’avoir pas envisagé le refus du permis de construire de
la première enquête publique, l’expert a relevé que la situation était des
plus troublante et que s’il était manifeste que le chalet serait démoli et
ainsi la distance insuffisante entre immeubles respectée ou sans objet,
une temporisation dans la prise de décision aurait permis d’éviter de
conduire au refus. Les époux L.________ étaient parfaitement au courant de
la situation juridique. Selon l'expert, X.________ SA n’avait pas réellement
fauté, mais avait minimisé la réaction surprenante de la Municipalité (cf.
rapport d'expertise, p. 15).
e) En ce qui concerne les allégués de X.________ SA selon
lesquels la charge financière pour une maison de 1’300’000 fr. et un
terrain de 800’000 fr. équivalait environ à 70’000 fr. par an, montant
auquel s’ajoutaient les charges, l’expert a admis que la charge financière
invoquée pour un ouvrage tel que celui projeté, était proche de la réalité
économique du moment et que le calcul des charges pour chauffage,
électricité, etc., venait s’ajouter auxdites charges.
En conclusion, l'expert a relevé que s’il était vrai que les époux
L.________ auraient dû être informés de l’estimation du coût de leur futur
habitat bien plus tôt dans la phase de développement de l’avant-projet
déjà, il n’en demeurait pas moins que les prestations d’architecte avaient
été remplies s'agissant d'un projet de maison à l'expression
contemporaine marquée qui avait fait appel à une étude architecturale
spécifique et poussée (cf. rapport d'expertise, p. 26).
Sur requête des défendeurs, un complément d'expertise a été
ordonné et l'expert Meylan a rendu son rapport complémentaire le 21 avril
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16 -
accomplies jusqu’à et y compris la mise à l’enquête du projet, l’expert a
répondu que cette note d’honoraires ne couvrait pas l’intégralité des
prestations accomplies jusqu’alors, en rappelant que deux procédures
successives avaient été ouvertes. S’agissant d’une première demande
d’acompte et compte tenu de l’avancement de l’étude, il était patent pour
l’expert que diverses autres prestations étaient déjà entamées à la date
de cette première facturation d’honoraires, ce que celui-ci considérait
comme parfaitement habituel dans le déroulement des prestations de
l’architecte et de la facturation séquentielle de son activité. L’expert a
souligné que si l’ensemble des prestations "avant permis de construire"
avaient été effectuées, le montant des honoraires aurait même pu être
deux fois plus important à ce stade de l’avancement des prestations, soit
près de 60’000 fr., compte tenu du rabais consenti, ce qui était d’ailleurs
confirmé par la note d’honoraires du 12 août 2008 qui était précisément
d’un montant de 60'000 fr. (cf. rapport complémentaire, p. 9)
b) En réponse à la question de savoir si la note d’honoraires du
12 août 2008 (pièce 107) portant référence “prestations exécutées à ce
jour” portait effectivement sur l’entier des prestations accomplies par
X.________ SA au 12 août 2008, l’expert a confirmé, se référant à la note
d'honoraires du 29 août 2008 (réd: base d'honoraires du 29 août 2008,
pièce 37) que cette note d’honoraires était conforme aux prestations
fournies, sous les réserves émises dans son premier rapport en réponse à
l'allégué 48 (cf. p. 13 du rapport), au vu des documents produits par
X.________ SA et de la consultation des pièces, aussi bien sur fichier
informatique que des documents papiers. Dans son commentaire, il a
relevé qu’à partir du 12 août 2008, on retrouvait, dans les prestations qui
auraient été effectuées, quelques rares activités, en rapport avec la
finalisation d’un détail de construction et/ou à la production du devis
général, mais que ces activités étaient liées au litige naissant et
n’appelaient pas d’honoraires supplémentaires éventuels (cf. rapport
complémentaire, p. 10).
c) Sur la question de savoir enfin si les charges
supplémentaires encourues par les époux L.________ du fait d’un retard de
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17 -
18 mois dans la construction de leur villa représentait un montant qui
n’était pas inférieur à 155’157 fr., l’expert a relevé que pour permettre
une appréciation chiffrée, les époux L.________ avaient produit un certain
nombre de pièces, censées prouver les charges supplémentaires qui
auraient été supportées suite à la rupture des relations contractuelles
entre les parties. Cela étant, si l’expert ne contestait pas l’existence de
ces frais, tels qu’ils résultaient d’ailleurs d’un décompte du 11 mars 2011
que lui avaient adressé les époux L.________ (différence d’impôt entre la
commune de Lausanne et Préverenges par 7’200 fr., loyer de l’habitation
temporaire et permanente, garde-meubles, déménagement
supplémentaire par 4’519 fr. 20, intérêts hypothécaires par 32'332 fr. et
réactualisation entreprise générale par 30’000 fr.), il ne saurait affirmer
qu’il y avait relation de cause à effet et que la somme articulée était
directement dépendante de l’éventuelle responsabilité de X.________ SA,
suite à la rupture du mandat par les époux L..
L’expert a conclu que les réponses aux questions ne
remettaient en définitive pas en cause le raisonnement tenu
précédemment et que la prise en charge d’éventuels frais
complémentaires était plus une question juridique que technique.
A l'audience de jugement du 16 janvier 2012, quatre témoins,
G., J., Z. et M.________, ont été entendus. Les
défendeurs ont en outre réduit leurs conclusions reconventionnelles à la
somme de 31'387 fr. 10, représentant le montant total du dommage qu'ils
considéraient avoir en définitive subi, soit les frais d'habitation temporaire
pour une période de douze mois par 38'400 fr., le prix du garde-meuble
pour une période de quatre mois par 3'619 fr. 10, sous déduction du
montant de 10'632 fr. qu'ils admettaient encore devoir.
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18 -
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272]) dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L’appel,
écrit et motivé, est introduit dans les 30 jours à compter de la notification
de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation
(art. 311 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par des parties qui y ont intérêt et
portant sur des conclusions patrimoniales qui, au dernier état des
conclusions de première instance étaient supérieures à 10'000 fr., l’appel
est recevable.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 115, spéc. p. 134). Elle peut revoir librement
l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (Tappy, op. cit., spéc. p. 135).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., spéc. pp.136-137). Il
appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
-
19 -
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (Tappy, ibidem).
En l’espèce, les tableaux récapitulatifs des heures consacrées
par l'intimée au projet des appelants, produits le 27 novembre 2012, sont
irrecevables, faute pour l'intimée d'avoir établi pour quel motif ces pièces
n'auraient pas pu être produites en premier instance. L'onglet de pièces
sous bordereau des appelants ne contenant que des pièces déjà produites
en premier instance, il est recevable.
c) ca) L'instance d'appel peut administrer des preuves (art.
316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler
l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que
l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une
preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits
nouveaux (Jeandin, Code de procédure civile commenté [ci-après: CPC
commenté], Bâle 2011, n. 5 ad art. 316 CPC). En tant que moyen de
preuve, l'expertise est ainsi une mesure d'instruction à disposition de
l'instance d'appel.
Conformément à l'art. 183 al. 1 CPC, cette mesure
d’instruction peut être ordonnée d’office, nonobstant la maxime des
débats applicable au litige. En effet, le Message du 28 juin 2006 relatif au
Code de procédure civile suisse (FF 2006 p. 6841 ; ci-après : Message CPC)
indique qu’ "en tant que moyen de preuve ou instrument
d’éclaircissement de l’état de fait comme l’inspection, l’expertise peut être
ordonnée d’office" (Message CPC p. 6932). C'est également l'avis d'une
partie de la doctrine pour qui "tout comme l’inspection locale, elle
(l’expertise) peut être ordonnée sur requête ou d’office, en dérogation à la
maxime des débats" (Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, Bâle
2009, p. 54).
En l’espèce, l’intimée a allégué en première instance que sa
note d’honoraires était justifiée et qu’elle correspondait aux prestations
fournies (aIl. 48). Elle a offert la preuve par expertise. Dans son rapport et
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20 -
complément d'expertise, l'expert n'a examiné la question de la
rémunération de l'intimée que sous l'angle de la norme SIA 102/2003 alors
même que les parties en avait exclu l'application. La Cour de céans a
estimé nécessaire de renouveler l'administration de cette preuve, ce qui
est admissible au regard de l’art. 316 al. 3 CPC, et cela nonobstant la
procédure des débats applicable au présent litige, compte tenu de ce qui
précède.
cb) S’agissant de l’avance des frais d’expertise, l'art. 102 CPC
ne règle pas expressément le cas de mesures probatoires non requises et
ordonnées d'office. Dans un tel cas, l'avance de frais ne saurait être
réclamée au défendeur, tandis qu'il est concevable de la requérir du
demandeur en se fondant sur l'art. 98 CPC, qui permet d'englober la
totalité des frais judiciaires présumés, tels que les frais d'administration
des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC) (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 21
ad art. 102 CPC). En deuxième instance, cet article a pour conséquence
que c'est l'appelant ou le recourant qui devra supporter l'avance de frais
même s'il était défendeur en première instance (Tappy, op. cit., n. 14 ad
art. 98 CPC). Enfin, par application analogique de l'art. 102 al. 3 CPC aux
avances des frais d'administration des preuves fondées sur l'art. 98 CPC, si
l'avance n'est pas fournie, les preuves ne sont pas administrées.
En l'occurrence, la mise en œuvre d'une expertise en instance
d'appel ayant été ordonnée d'office, l'art. 102 CPC n'est pas applicable.
Conformément aux principes exposés ci-dessus, les appelants sont
débiteurs de l'avance des frais d'expertise.
Par courrier du 23 janvier 2013, les appelants ont informé la
Cour de céans avoir renoncé à effectuer le paiement de l'avance de frais
requise pour la mise en œuvre d'une expertise. Cette preuve n'a donc pas
été administrée et il y a lieu de statuer en l'état du dossier.
3.Il n’est pas contesté par les parties qu’elles sont liées par un
contrat d’architecte, conclu à titre onéreux. Seule la question de la
-
21 -
responsabilité de l’intimée pour les frais supplémentaires encourus et celle
de la quotité de la note d’honoraires finale et des débours sont litigieuses.
4.Les appelants excipent de la compensation à hauteur de
42'019 fr. 10 à l’encontre de tous les frais et honoraires qu’ils seraient
éventuellement reconnus devoir à l’intimée. Ce montant correspond à
leurs frais d’habitation sur une période de douze mois (38’400 fr.) et au
prix du garde-meubles pour quatre mois (3’619 fr. 10). Ils estiment que
ces frais supplémentaires résultent d’une mauvaise exécution du mandat
d’architecte. Ils ne développent cependant aucun moyen à l’encontre du
jugement entrepris que ce soit sous l’angle d’une constatation inexacte
des faits ou d’une violation du droit.
Les premiers juges ont relevé que les appelants n’avaient
soulevé aucun défaut de conception ni allégué aucun fait à ce titre dans
leur procédure, les seuls griefs invoqués contre l’intimée étant la tardiveté
de sa réponse s’agissant de l’estimation des coûts de construction, celle
de l’enveloppe générale de ses honoraires et le retard pris dans la
construction de la villa.
D’après le rapport d’expertise, au vu de l’importance de la
phase de pré-étude et des multitudes d’esquisses produites, le délai entre
le premier rendez-vous avec l’intimée en septembre 2006 et la date de la
première mise à l’enquête publique, soit le 1
er
novembre 2007, n’est pas
hors norme (cf. expertise, p. 14). Par la suite, si l’intimée a minimisé la
réaction énigmatique de la Municipalité, l'expert retient qu'elle n’en a pas
pour autant fauté (cf. expertise, p. 15). Pour l'expert, l’intimée a en outre
eu de la peine à apprécier le réel niveau de standard que les appelants
souhaitaient pour leur habitat (cf. expertise, p. 19). A ceci s’ajoute qu’il
ressort des différents témoignages que les appelants ont tergiversé dans
leurs choix, en raison de divergences entre eux, ce qui a eu pour effet de
retarder l’avancement du projet. Bien que l’intimée ait proposé diverses
solutions pour optimiser les coûts, elle s’est systématiquement heurtée au
refus des appelants et c’est en réalité tout ce contexte qui explique qu’un
-
22 -
laps de temps important se soit écoulé avant que les appelants ne
puissent connaître le coût de la construction. Ni les témoignages ni
l’expertise n’ont été contestés à cet égard dans le cadre de l’appel. Pour
ce motif, à l’instar des premiers juges, on doit admettre que l’intimée a
rempli son cahier des charges et qu’aucune faute ne lui est imputable.
Mal fondé, ce moyen doit ainsi être rejeté.
5.Les appelants font ensuite valoir que les premiers juges ne
pouvaient pas appliquer les normes SIA pour déterminer le montant de la
facture de l'intimée puisque les normes SIA ne peuvent pas être
considérées comme un usage et qu'elles ne s’appliquent que si une
convention entre les parties le prévoit, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ils considèrent en outre que, faute d'accord précis entre les parties, les
premiers juges auraient dû rechercher leur réelle et commune intention et
constater que le montant de 60'000 fr. réclamé dans la situation
d'honoraires N° 2 correspondait au prix juste fixé par l'intimée pour ses
prestations jusqu'au 12 août 2008 et que, dès lors, seul ce montant est au
maximum dû.
a) Aux termes de l’art. 394 al. 3 CO, une rémunération est due
au mandataire si la convention ou l’usage lui en assure une. Le contrat
d’architecte est en principe conclu à titre onéreux. Dans le domaine de la
construction, on trouve des conditions générales préparées par la Société
suisse des ingénieurs et architectes (SIA), qui ont en pratique une
importance considérable. Tous les articles de ces règlements sont des
conditions générales applicables au contrat, puisqu’ils décrivent le
contenu en détail. Parce qu’il s’agit de conditions générales, ces textes
n’ont de valeur que si et dans la mesure où les parties les ont intégrés à
leur contrat, une intégration tacite étant possible (TF 4P.279/2006 du 19
janvier 2007; Tercier/Favre/Conus, Les contrats spéciaux, 4
ème
éd., nn.
5347 ss, p. 805). En particulier, les normes SIA n’ont valeur ni de loi, ni de
coutume, ni de faits notoires. Elles ne peuvent être appliquées d’office et il
appartient ainsi à celui qui les invoque de les alléguer et de les prouver
-
23 -
(Cciv, L. Sàrl c. A., D. et D. A. du 24 janvier 2008; Cciv Sch. et cst e. J. D.
SA et cst du 4 février 2005; Cciv, Di F. c. G. du 4 avril 2001; ATF 118 lI 295,
JT 1993 I 400; Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 4192, p. 628).
Convenue, la rémunération de l’architecte peut être forfaitaire,
calculée selon un tarif temps, ou selon un pourcentage du coût de
l’immeuble ou de son volume, ou encore être fixée par la Norme SIA 102
au titre de partie intégrante du contrat (Egli, Das Architektenhonorar, in
Gauch/Tercier, Le droit de l'architecte, 3
ème
éd., Fribourg 1995, nn. 892 ss,
pp. 298 ss).
A défaut de convention ou en cas de lacune de la convention,
c’est au juge qu’il appartiendra de fixer la rémunération de l’architecte; ce
dernier a la charge d’alléguer et de prouver les éléments de fait
nécessaires à la fixation de sa rémunération (Egli, op. cit., n. 931, p. 308).
Le juge, qui jouit alors d’un large pouvoir d’appréciation, fixera cette
rémunération selon les principes généraux, de façon à ce qu’elle
corresponde aux services rendus et soit objectivement proportionnée. Il
prendra en compte la nature et la durée du mandat, l’importance et la
difficulté de l’affaire, ainsi que les responsabilités en jeu
(Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 5265, p. 790; Werro, Commentaire
romand du Code des obligations, 2
ème
éd., n. 47 ad art. 394 CO).
En l'espèce, il n'est pas établi que les parties aient intégré,
même tacitement, la norme SIA 102/2003 à leur contrat. Il ressort au
contraire de l'état de fait du jugement entrepris et cela n'est pas contesté
par l'intimée, que les appelants ne souhaitaient pas s'engager sur la base
d'un contrat où les honoraires d'architecte dépendraient du coût de la
construction.
La question se pose alors de savoir si le juge amené à fixer la
rémunération de l'architecte peut se référer aux normes SIA. Celles-ci ne
sont pas l’expression de l’usage (Egli, op. cit., nos 921 ss;
Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 5262, p. 790; Werro, op. cit., n. 46 ad
art. 394 CO; ATF 118 II 295, JT 1993 I 400) et le juge ne devrait les
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24 -
appliquer qu’avec prudence, comme une référence ou un ordre de
grandeur, en tenant compte des particularités du tarif et en n’appliquant
ce dernier qu’avec circonspection (Egli, op. cit., nos 933 et 951). Le
montant résultant de l’application des normes constitue tout au plus un
indice (Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 5262). Lorsque le mandataire
exclut expressément ce mode de rémunération, il peut s'avérer judicieux
de contrôler selon d'autres critères si la rémunération requise est justifiée.
b) ba) En l’espèce, l’expert a expliqué que le règlement SIA
102/2003, soit le "Règlement concernant les prestations et honoraires des
architectes", était structuré pour garantir une approche séquentielle de la
prise en charge du mandat et des souhaits des mandants et que les
ouvrages étaient classés, pour le calcul des honoraires, dans différentes
catégories, pour prendre en considération l’importance de la tâche
prévisible de l’architecte. Après examen de la note d’honoraires litigieuse,
il a estimé que celle-ci "[était] établie conformément au Règlement SIA
102/2003". Si l’on se réfère aux notes d’honoraires du 12 juin et du 25
novembre 2008 ainsi qu’à leurs annexes, on comprend que les prétentions
de l’architecte se décomposent en plusieurs phases distinctes, chaque
phase se voyant répartir un pourcentage du coût total des honoraires de
l’architecte calculé selon le coût total de la construction. Pour établir ces
notes, l’intimée a indiqué quel pourcentage de son travail avait été
exécuté pour chacune des phases. L’expert, quant à lui, a examiné si le
pourcentage attribué initialement à chaque phase était correct et a
évalué, en fonction du travail accompli, dans quelle proportion chacune
des phases avait été exécutée. Il est ainsi exact que l’expert a fait
application de la norme SIA pour conclure à l’adéquation du montant
réclamé avec les prestations effectuées.
En l’absence d’accord sur la rémunération de l’architecte,
celle-ci doit être fixée par le juge en application des principes exposés ci-
dessus et il convient d’être extrêmement prudent avant de se référer à la
norme SIA. Dans le cas d’espèce, l’expert a relevé qu’un rabais important
de 30 % avait été consenti sur l’ensemble des prestations de l’architecte
et relevé que le projet était une maison à l’expression contemporaine
-
25 -
marquée faisant appel à une étude architecturale spécifique et poussée. Il
a souligné que l’intimée lui avait remis toute pièce utile à suivre
l’évolution du travail de ses collaborateurs, ce qui lui avait permis d’avoir
une vision détaillée des prestations effectuées. Se référant aux documents
produits par l’architecte et à la consultation des pièces, aussi bien sur
fichier informatique que sur documents papiers, il a à nouveau exposé,
dans son complément d'expertise, être en mesure de confirmer que la
note d’honoraires — référence étant faite par l’expert à la pièce 37, soit à
la base d’honoraires du 29 août 2008 et non à la pièce 106, soit à la note
du 12 août 2008, indiquée par les appelants - était conforme aux
prestations fournies, sous les réserves formulées en réponse à l’allégué 48
(rapport complémentaire p. 10).
Dans ces circonstances, la référence à la norme SIA, à titre
d'indice, telle qu'effectuée par le premier juge, paraît adéquate.
Au demeurant, la Cour de céans, voulant asseoir sa conviction
selon laquelle la note d’honoraires litigieuse était justifiée, a ordonné
d’office la mise en oeuvre d’une expertise tendant à déterminer le nombre
d’heures déployé par l’intimée dans le cadre de l’exécution du mandat des
appelants. En refusant d'effectuer l’avance de frais destinée à
l’administration de cette preuve, les appelants ont renoncé à ce que la
Cour de céans dispose d'éléments complémentaires pour fixer la note
d'honoraires litigieuse et à ce que sa quotité soit évaluée selon d’autres
critères. Dans ces circonstances, on ne peut que se rallier à l’appréciation
des premiers juges selon laquelle la note correspond aux services rendus
et est objectivement proportionnée.
Ce moyen est dès lors mal fondé.
bb) Subsidiairement, les appelants prétendent que, dès lors
qu’il n’y a plus eu d’opérations significatives après l’envoi de la situation
d’honoraires N° 2 du 12 août 2008, l’intimée ne pouvait facturer un
montant supérieur à 60’000 fr., qui constituait le prix juste selon sa propre
-
26 -
compréhension des choses pour l’ensemble des prestations jusqu’au jour
de l’envoi de cette situation.
Certes, la situation d’honoraires N° 2 apparaît équivoque.
Toutefois, contrairement à l'opinion des appelants, il semble bien plutôt en
résulter que, pour la partie des travaux ayant fait l’objet de la situation
d’honoraires N° 1 qui valait demande d’acompte, le montant des
honoraires s’élevait à 60’000 fr. (cf. expertise complémentaire, p. 9, d’où il
résulte que le montant des honoraires au stade de la note du 10 octobre
2007 aurait pu être de 60’000 fr. compte tenu du rabais consenti), dont à
déduire 32’280 fr., soit un solde dû de 27’720 fr., plus un “total situation
no 2” de 21’520 francs. Quoi qu’il en soit, à la demande du 25 août 2008
des appelants d’élaborer en priorité une facture détaillée de l’ensemble de
l’activité effectuée à ce jour, l’intimée a clairement précisé que la situation
N° 2 de 21'520 fr, constituait un deuxième acompte qui ne comprenait pas
la totalité des prestations accomplies à ce jour. Les appelants ne sauraient
ainsi aujourd'hui s’en prévaloir pour prétendre que l’intimée aurait limité
ses prétentions à 60’000 fr., ni même à 81'520 francs.
Ce grief doit dès lors également être rejeté.
6.Les appelants contestent encore devoir la note de débours du
25 novembre 2008 et portant sur un montant de 2'410 fr. 80. Ils
considèrent que cette note est comprise dans les notes d'honoraires qui
leur ont été facturées. Selon eux, si l'on considère effectivement que la
situation N° 2 est conforme aux prestations fournies et sachant que
l'expert précise dans son complément d'expertise que les rares activités
effectuées par l'intimée après le 12 août 2008 ne peuvent donner lieu à
des honoraires supplémentaires, toute facturation postérieure ne saurait
être admise.
a) Aux termes de l'art. 402 al. 1 CO, le mandant doit
rembourser au mandataire, en principal et intérêts, les avances et frais
que celui-ci a fait pour l'exécution régulière du mandat. La règle vise
-
27 -
toutes les dépenses, de quelque nature qu'elles soient, objectivement
dictées par l'exécution du mandat et les circonstances, ainsi que celles qui
correspondent à la volonté ou aux instructions du mandant, même si elles
sont somptuaires (Tercier/Favre/Cornuz, op. cit., n. 5231, p. 785).
En matière de contrat d'architecte plus spécifiquement, le
remboursement des frais est dû que les parties l'aient convenu ou non. Il
suffit que l'architecte ait supporté ces frais lors d'une correcte exécution
du contrat. En règle général, l'architecte fera état de manière séparée
dans la note d'honoraires de ses frais afin que le mandant puisse les
différencier des honoraires à proprement parler. La terminologie en
matière de frais est variée. Parfois appelés débours ou dépenses, c'est
néanmoins toujours le même type de frais qui est couvert: les
photocopies, le port, les téléphones, les déplacements, voir les redevances
de droit public ou coûts liés au service de tierce personne (ingénieur par
exemple) (Egli, op. cit., nn. 1080-1081, pp. 345-346).
Le mandant doit ainsi à l'architecte les frais qui sont survenus
dans l'exécution concrète du contrat. Le montant des dépenses effectives
constitue également le montant maximal du remboursement. L'architecte
ne doit en effet pas réaliser un gain sur ce poste. Le mandant ne devra un
remboursement que des frais nécessaires, objectivement sensés et
raisonnable au regard des circonstances.
En cas de litige, il appartient à l'architecte de prouver ses frais.
On n'exigera cependant pas un degré de preuve trop important s'agissant
des frais de port, de téléphone ou de photocopie, cela apparaissant
disproportionné au regard de l'investissement nécessaire pour apporter
une telle preuve. Il suffit que les frais soient présentés de manière assez
détaillée pour permettre un examen de leur caractère plausible (Egli, op.
cit., nn. 1083-1084 et 1086, p. 347)
b) En l'espèce, contrairement à ce que soutiennent les
appelants, la note de débours du 25 novembre 2008 ne doit pas être
comprise comme une nouvelle facturation d'opérations postérieures au 12
-
28 -
août 2008 venant s'ajouter à la note d'honoraires du même jour, fondée
sur la base d'honoraires du 29 août 2008 (et non sur la situation
d'honoraires N° 2 dont se prévalent les appelants), dont l'expert a
constaté qu'elle était conforme aux prestations fournies, mais bien comme
une facturation complémentaire de cette base d'honoraires qui indiquait
d'ailleurs clairement que les frais héliographiques, estimés à 5'000 fr.,
n'étaient pas compris dans les honoraires d'architecte de 220'000 francs.
A la lecture de la note de débours litigieuse, il apparaît en effet
clairement que ce ne sont pas des opérations complémentaires qui sont
facturées, mais bien uniquement des frais liés à l'exécution du mandat
que l'architecte a supportés. Adressée aux appelants avec la note
d'honoraires du 25 novembre 2008, cette note de débours doit être
comprise comme une annexe à la note d'honoraires et portant ainsi sur la
même période d'activité; il est d'ailleurs prescrit de faire état de manière
séparée des frais. Dès lors que l'expert a estimé que la base d'honoraires
du 29 août 2008 était conforme aux prestations fournies, ces débours le
sont aussi. Ces frais apparaissent d'ailleurs nécessaires, objectivement
sensés et raisonnables au regard des circonstances. En outre, telle que
présentée, la note de débours permet un examen de leur caractère
plausible, de sorte que l'intimée les a prouvés à satisfaction. C'est dès lors
à bon droit que les premiers juges ont considéré que cette note devait
également être mise à la charge des appelants.
Leur grief doit dès lors être rejeté.
7.Dans un dernier moyen, les appelants font valoir que le
jugement était entaché d'une erreur de calcul. La note d'honoraires du 25
novembre 2008 par 83'220 fr. additionnée à celle des débours d'un
montant de 2'410 fr. 80 donne une somme de 85'630 fr. 80 et non de
86'630 fr. 80.
Il est exact que le jugement entrepris retient par erreur la
somme de 86'630 fr. 80 figurant dans les conclusions de la demande du 2
-
29 -
février 2009 alors même qu'une erreur de calcul est survenue. Le dispositif
du présent arrêt est erroné sur ce point, l'erreur n'ayant pas été corrigée.
Il s'agit de rectifier d'office en application de l'art. 334 al. 2 CPC cette
inadvertance manifeste en ce sens que le montant dû par les appelants à
l'intimée s'élève à 85'630 fr. 80 et non à 86'630 fr. 80. La rectification de
cette omission engendre une admission très partielle de l'appel qui ne
justifie pas l'allocation de dépens.
8.En conclusion, l'appel doit être partiellement admis et le
jugement réformé au chiffre I du dispositif en ce sens que les appelants
doivent payer 85'630 fr. 80 à l'intimée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'866 fr.,
sont mis à la charges des appelants, qui succombent entièrement au sens
de l'art. 106 al. 1 CPC, n'ayant gain de cause que dans une proportion
minime, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 CPC; art. 62 al. 1 et 2 TFJC
[tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).
Les appelants C.L.et B.L.________, solidairement entre eux,
doivent verser à l'intimée X. ________ SA la somme de 2'000 fr. (deux mille
francs) à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 al. 1 et 2 et art.7
TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV
270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
-
30 -
II. Le jugement est réformé comme suit au chiffre I de son
dispositif:
I. Les défendeurs B.L.________ et C.L.________ doivent payer à la
demanderesse X. ________ SA, solidairement entre eux, la
somme de 85'630 fr. 80 (huit-cinq mille six cent trente francs
et huitante centimes), plus intérêt au taux de 5% l'an dès le 11
janvier 2009.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'866 fr. (mille huit cent
soixante-six francs), sont mis à la charge des appelants,
solidairement entre eux.
IV. Les appelants C.L.________ et B.L., solidairement entre
eux, doivent verser à l'intimée X. SA la somme de
2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
-
31 -
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 18 février 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christian Pirker (pour C.L.________ et B.L.)
-Me Henri Baudraz (pour X. SA).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
85'630 fr. 80.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
-
32 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :