1102
TRIBUNAL CANTONAL
PT08.023902-121846 et
PT08.023902-121848
156
C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Présidence de M.C O L O M B I N I , président
Juges:Mmes Charif Feller et Crittin Dayen
Greffier :M.Perret
Art. 18 al. 1, 319, 320 al. 2, 404 al. 2 CO; 308 al. 1 let. a et al. 2,
310, 317 al. 2, 405 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par B., à
Lausanne, défenderesse, et sur l'appel interjeté par R., à Pully,
demandeur, contre le jugement rendu le 29 juillet 2011 par le Tribunal civil
de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties entre
elles, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
b) La défenderesse B.________ est inscrite en raison
individuelle au registre du commerce depuis le [...] 1966 sous la raison de
commerce K.________ qui a pour but la fabrication et le commerce
d'appareillages, de corsets orthopédiques, de prothèses et d'orthèses. Le
magasin qu'elle exploite se trouve à [...] à [...].
B.________ en est la principale animatrice, avec signature
individuelle; sa fille [...] et son petit-fils F.________ disposent, quant à eux,
de la signature collective à deux.
La défenderesse est également administratrice avec signature
collective à deux de la société F.________ SA, dont le président du conseil
d'administration est son petit-fils F.________, avec signature individuelle.
Sur son site Internet, la défenderesse se présente comme suit :
Les fabriques de corsets ne confectionnaient que des séries
standard. K.________ se lance donc dans le sur-mesure, créant ses
propres modèles.
Mais c'est surtout à la clientèle handicapée, victime de maladies ou
d'accidents, qu'elle vouera son temps.
Elle a en outre misé sur un service personnalisé, l'essentiel étant
que celui ou celle qui doit porter un corset se sente bien, ce qui
nécessite souvent plusieurs séances d'essayage".
2.a) La défenderesse a fait la connaissance du demandeur dans
le courant de l'année 2002. Son petit-fils F., qui employait à cette
époque la belle-fille du demandeur, avait appris que ce dernier travaillait
en qualité d'indépendant et possédait des compétences dans les domaines
comptable et informatique; il avait proposé à sa grand-mère de l'engager,
dès lors que l'Al exigeait que la facturation se fasse désormais de manière
informatisée.
C'est ainsi que le demandeur a installé pour la défenderesse
un système informatique et qu’il a été engagé dans un premier temps
pour faire de la saisie. Au départ de l'ancien comptable, la défenderesse
lui a confié les tâches comptables, dont la facturation, ainsi que
l'élaboration de certains courriers.
X., employée chez la défenderesse de 2001 à 2007,
entendue en qualité de témoin, s'occupait à cette époque du contrôle des
saisies, soit des recettes du jour, qu'elle remettait à la défenderesse,
avant que le demandeur ne les comptabilise et passe les écritures. Un
fond de caisse de quelques centaines de francs demeurait dans celle-ci, le
solde étant mis dans une enveloppe dans le bureau de la défenderesse et
versé périodiquement à la banque. Les justificatifs (vente du jour, frais
postaux, débours, frais de douane, etc.) étaient déposés dans un casier. Le
demandeur s'occupait de ventiler périodiquement les pièces dans un
tableau.
janvier 2008 n'avait pas été effectué.
F.________, petit-fils de la défenderesse, a découvert les
documents du 6 janvier 2005 à cette occasion. Il pensait, sur la base de ce
que sa grand-mère lui avait dit de ces accords, qu'ils avaient simplement
pour but de permettre au demandeur de rester au sein de l'entreprise
pendant douze mois si elle était transférée à un tiers; or, il a réalisé que
l'accord ne parlait pas d'un délai mais d'une indemnité de départ. Lorsqu'il
-
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l'a expliqué à la défenderesse, elle a eu le sentiment de s'être "fait avoir"
en signant la convention – qu'elle dit avoir signée en toute confiance, sans
la lire attentivement, sur la base des explications orales que le demandeur
lui donnait –, considérant que l'indemnité de départ de douze mois qui y
était fixée était "un vol ou un abus de confiance".
4.a) Le 29 avril 2008, la défenderesse, accompagnée de son
petit-fils, F., a rencontré le demandeur pour lui signifier de vive
voix son licenciement avec effet immédiat; l'entretien n'a duré pas plus de
dix minutes. A cette occasion, la défenderesse a remis au demandeur une
lettre datée du 28 avril 2008 à la teneur suivante :
"Monsieur,
Par la présente, nous mettons un terme avec effet immédiat au
contrat de travail qui vous lie à notre entreprise, ainsi qu'à tous
autres éventuels mandats que nous aurions pu vous confier.
Les motifs à l'appui de cette décision sont les suivants :
1.- L'examen de votre déclaration de sinistre a fait apparaître
qu'en réalité vous déclariez un salaire pour 45 heures de travail par
semaine et en plus des prestations non déclarées aux assurances
sociales. C'est Q. Assurances, assurance perte de gain, qui a
attiré notre attention à ce sujet.
Dès lors, nous avons repris tous les éléments de votre
engagement et nous avons dû constater :
2.- Que vous avez fait signer à Mme K.________ le 6 janvier 2005 un
contrat de travail aux termes duquel vous vous engagez à effectuer
pour son entreprise 45 heures de travail mensuel pour un montant
de salaire de fr. 3'100 brut. A la même date, mais selon Mme
K., c'était plus tard, vous lui avez fait signer une convention
dans laquelle vous invoquiez votre nécessité de pouvoir bénéficier
des protections sociales et où vous indiquiez que vous alliez
continuer à facturer vos honoraires selon les mêmes modalités que
par le passé et que vous déduiriez du montant final mensuel le
montant du salaire, la part patronale des charges sociales et la part
des charges sociales de l'employé. Or, il s'avère que vos décomptes
facturent des honoraires à Mme K. lorsque vous dépassez 36
heures de travail mensuel, alors que vous vous étiez engagé par
contrat de travail à effectuer 45 heures mensuelles.
3.- De plus, vous facturez vos prestations à un tarif presque plus
élevé que celui de n'importe quelle fiduciaire. Ces faits sont apparus
à ma cliente lors d'un contrôle ponctuel qu'elle a effectué. De plus,
vous facturez des honoraires sans que l'on sache exactement à quoi
ils correspondent. Votre mention sur le grand livre indique
uniquement honoraires R.________. A notre connaissance, vous
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n'êtes pas inscrit comme indépendant auprès d'une Caisse AVS et
dès lors ce mode de faire pourrait nous être reproché, puisque,
d'une part, vous prétendez être salarié et, d'autre part, mandataire.
Cela n'était pas apparu clairement à Mme B., à laquelle vous
avez quelque peu forcé la main pour qu'elle signe le contrat et la
convention du 6 janvier 2005.
4.- Enfin, vous vous êtes octroyé un délai de congé de 12 mois, ou
plutôt une indemnité sur 12 mois en cas de licenciement, ce qui est
totalement hors norme. Cela étant et nous vous le notifions
expressément, cette indemnité ne sera pas payée et considérons
qu'il s'agit d'une tromperie de votre part."
b) Par courrier du 7 mai 2008, le mandataire du demandeur a
contesté les motifs invoqués à l'appui de la résiliation du contrat de travail
de son client; il réclamait à la défenderesse deux mois de salaire ainsi que
l'indemnité de départ prévue contractuellement et fixée à douze mois de
salaire, soit un montant total brut de 43'400 fr., payable au 14 mai 2008; il
précisait que son mandant avait été extrêmement choqué de la teneur de
la lettre de résiliation qui laissait apparaître qu'elle aurait signé la lettre
d'engagement et la convention de janvier 2005 sous la contrainte.
Le 16 mai 2008, le conseil de la défenderesse a adressé au
conseil du demandeur un courrier dont il ressortait notamment ce qui
suit :
"[...]
Ma cliente vient de découvrir qu'avant l'arrêt de travail dont votre
client a été victime, il n'avait passé aucune écriture de 2008 et
n'avait établi aucun compte depuis février 2008. Cette découverte,
vous l'admettrez, est de nature à laisser à penser que M. R.
s'est servi un salaire, des honoraires et n'a pas travaillé. Cela étant,
ma cliente retire purement et simplement l'offre formulée dans ma
lettre du 13 mai dernier et confirme le renvoi, avec effet immédiat,
de M. R.________.
Je me réserve bien sûr de me prévaloir de la présente en toute
circonstance."
Après avoir été interpellé le 20 mai 2008 par le conseil du
demandeur, lequel demandait notamment l'envoi d'un listing issu du
logiciel de comptabilité utilisé pour les divers travaux comptables
effectués jusqu'à son arrêt de travail, la défenderesse, par son conseil, a
envoyé un courrier le 27 mai 2008 au conseil du demandeur à la teneur
suivante :
-
12 -
"[...]
Je ne peux pas vous fournir un listing de ce qui n'a pas été fait. De
plus, il s'agit-là de données confidentielles. En revanche, je peux
vous confirmer que les écritures n'ont pas été passées par M.
R.________ non pas depuis janvier, mais depuis février et que les
contrôles de la caisse n'ont pas été faits non plus. Je vous fournirai,
par un prochain courrier, l'attestation de la personne qui a remplacé
- R.________ et qui a constaté cette affirmation".
- Le 31 mars 2008, soit quelques jours après l'accident du
demandeur, la défenderesse avait mandaté T.________ Sàrl afin de
remettre à niveau sa comptabilité. Elle avait déjà fait appel à cette
fiduciaire à la fin de l'année 2007, par l'intermédiaire de son petit-fils
F., car elle envisageait de vendre son affaire et souhaitait obtenir
une évaluation de la comptabilité et une estimation de la valeur du
magasin.
Dans un rapport daté du 28 mai 2008, W., spécialiste
en finance et comptabilité avec brevet fédéral, associée-gérante de
T.________ Sàrl, a fait part au conseil de la défenderesse de ses
observations quant à la tenue de la comptabilité de la boutique. Pour la
comptabilité 2007, elle relevait que le bouclement et la déclaration fiscale
n'avaient pas été faits, la caisse pas mise à niveau, l'inventaire au 31
décembre 2007 pas saisi, la méthode de comptabilisation de la TVA était
fausse; au niveau des passifs transitoires, elle avait dû remonter jusqu'en
2005 pour comprendre les extournes et les passer correctement. Pour la
comptabilité 2008, le bilan d'ouverture n'avait pas été saisi et, au niveau
de la caisse, seul le mois de janvier l'avait été; ni le compte CCP, ni le
compte bancaire n'avaient été contrôlés; de nombreuses écritures
manquaient, d'autres avaient été comptabilisées à double; au niveau des
salaires, les retenues faites aux employés ne correspondaient pas aux
taux appliqués par les assurances de la défenderesse.
La défenderesse a demandé à W.________ de reprendre en
main sa comptabilité. Celle-ci y consacrait désormais environ cinq heures
par semaine, en accomplissant les mêmes tâches que le demandeur,
hormis le bouclement, soit entre cent quarante et cent cinquante heures
par an. Elle était rémunérée à l'heure et facturait environ 60 fr. à 150 fr./h
-
13 -
selon la nature des opérations; elle recevait ainsi entre 10'000 fr. et
15'000 fr. par an d'honoraires.
d) Dans un courrier adressé le 2 juin 2008 au conseil du
demandeur, le conseil de la défenderesse a annexé une copie du rapport
de la fiduciaire T.________ Sàrl. Il y exposait, en substance, que le
demandeur, contrairement à ce qu'il paraissait soutenir, n'avait pas
effectué son travail de manière correcte, que le motif de son licenciement
était le fait qu'il s'était arrogé des avantages assez importants, en abusant
de la bonne foi et de la crédulité de B.; de plus, cette dernière
avait découvert par la suite, grâce à l'intervention de ladite fiduciaire,
d'autres manquements qui auraient justifié à eux seuls la mise à pied du
demandeur, sans délai; en outre, contrairement à ses promesses, le
demandeur n'avait pas mis à jour le site Internet, alors qu'il s'était fait
payer pour cela, et n'avait pas établi le certificat de travail requis par une
ancienne employée.
e) Corsetière et autrefois employée de K., de 1997 à
environ 2003, L.________ a été contactée à la fin de l'année 2008 par la
défenderesse qui voulait remettre son entreprise, projet qui ne s'est pas
réalisé. En examinant les comptes du magasin, elle a constaté des
charges importantes, imputables, selon la défenderesse, à son comptable.
5.Le demandeur a intenté une poursuite à l'encontre de la
défenderesse, selon réquisition du 8 août 2008, pour un montant de
76'701 fr. 70 plus intérêt à 5% l'an dès le 15 mai 2008 sur 38'101 fr. 70 et
dès le 8 août 2008 sur le solde, en invoquant comme titre de la créance :
"Salaire mai et juin 2008, indemnité de départ de douze mois et indemnité
de l'article 337c al. 3 CO et indemnité pour résiliation d'un mandat en
temps inopportun".
6.Par demande du 8 août 2008, R.________ a ouvert action
auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, prenant, avec
suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
-
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"I.B., en raison individuelle K., est débitrice de
R.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF
76'701.70, avec intérêt à 5% l'an dès le 15 mai 2008 sur CHF
38'101.70 et dès le dépôt de la demande sur le solde.
Il.L'opposition, formée par B.________ au commandement de
payer la somme de CHF 76'701.70, notifiée par l'Office
compétent à la suite de la réquisition de poursuite du 8 août
2008, est définitivement levée."
Cette somme correspond au "salaire" des mois de mai et juin
2008 par 2'721 fr. 55 chacun, à l’"indemnité de départ prévue
conditionnellement" par 32'658 fr. 60, à l’"indemnité de l’art. 337c al. 3
CO" par 18'600 fr., ainsi qu'à l'"indemnité pour résiliation en temps
inopportun" par 20'000 francs.
Dans sa réponse du 21 octobre 2008, la défenderesse a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet pur et simple des
conclusions prises par le demandeur.
Le demandeur a déposé des déterminations datées du 12
décembre 2008.
7.Dans un courrier du 7 décembre 2008 adressé à son conseil, le
demandeur a précisé ce qui suit :
"[...]
Je reviens sur ce problème des 45 heures évoquées dans ma lettre
de licenciement du 28 avril 2008.
Je rappelle au préalable que, dans la convention du 6 janvier 2005
(pièce 1), il est stipulé :
[...]
Mon salaire se décomposait donc comme suit :
-
montant net de mon salaire mensuel (pièce 2)Fr. 2667.55
-
charges sociales (patronale et employé) déduites
chaque mois sur mes fiches de travail (pièce 3)Fr. 778.45
-
solde finalFr. 1889.10
Si donc cette mention des 45 heures avait une valeur, cela aurait
signifié que j'aurais ramené mes honoraires à Fr. 41.98 / heure
(1889.10 ./. 45) au lieu des Fr. 95.– facturés généralement, soit une
baisse de 56%!!!
-
15 -
La différence qui représente Fr. 2'389.50 par mois est bien cher
payer mon retour aux protections sociales, et ce, seulement pour
être au bénéfice de la LPP et de la protection chômage, puisque,
indépendant ou salarié, je devais m'acquitter de l'AVS et de
l'assurance accident.
[...]".
8.a) Gian-Franco Locca, de la fiduciaire Berney Temko SA
(anciennement CFT compagnie fiduciaire Temko Lausanne S.A.), a été
chargé de se déterminer, en tant qu'expert, sur certains allégués des
parties.
Les déterminations de l'expert, dans son rapport du 31 juillet
2009, se présentent comme suit :
"DETERMINATIONS-EXPERTISE COMPTABLE
Le résultat de mes travaux est présenté ci-après :
ALLEGUE 92 DU DEMANDEUR
[Si la méthode de comptabilisation est fausse – ce qui reste encore à
démontrer – cela est uniquement dû à la défenderesse, qui a refusé,
malgré le conseil du demandeur, d'utiliser la méthode «contre-prestation
convenue»... (aIl. 90) ... car cela avait d'importantes conséquences
financières qu'elle n'entendait pas assumer, ... (all. 91)]
«... puisque, si elle avait accepté de passer de la méthode «contre-
prestation reçue» à «contre-prestation convenue», la TVA aurait dû être
payée non seulement sur I'encaissé mais également sur toutes les
prestations facturées pour la période considérée.»
DETERMINATION DE LA DEFENDERESSE
«Contesté.»
DETERMINATION DE L'EXPERT
La méthode de décompter la TVA sur la base des contre-prestations
convenues est basée sur la facturation dans la période considérée de
l'établissement des décomptes (trimestriellement).
Par contre, la récupération de la TVA sur les factures créanciers-
fournisseurs, peut se faire à réception de ces factures, sans attendre leur
paiement, également dans la période considérée de l'établissement des
décomptes.
Le passage de la méthode des contre-prestations reçues à celle des
contre-prestations convenues, implique d'imposer les factures clients
établies et non encore encaissées, et de récupérer la TVA sur les factures
créanciers-fournisseurs non encore réglées.
-
16 -
ALLEGUE 105bis du demandeur
[La résiliation est donc intervenue en temps inopportun... (aIl. 105)]
«...et mérite une indemnité qui n'est pas inférieure à CHF 20'000.-»
DETERMINATION DE LA DEFENDERESSE
«Rapport soit à l'expertise.»
DETERMINATION DE L'EXPERT
Sur la base des comptes de Profits et Pertes du demandeur pour les
années 2004 à 2007 (Annexe I), il ressort que la moyenne de son chiffre
d'affaires provenant des honoraires facturés s'élève à Frs. 30'830.-.
Or son chiffre d'affaires 2008 provenant des honoraires facturés s'élève à
Frs. 30'894.- (Annexe Il).
A mon avis, l'impact de la baisse de chiffre d'affaires provenant de la
résiliation du mandat K.________ est neutralisé, ce qui n'implique aucune
indemnité à cet égard, ceci sous réserve de droit et de jugement de la
Cour.
ALLEGUE 120 DE LA DEFENDERESSE
«C'est ainsi que depuis le début de son activité jusqu'à fin 2004, le
demandeur a encaissé des honoraires.»
DETERMINATION DU DEMANDEUR
«Admis indivisiblement que le demandeur a encaissé des honoraires pour
l'activité de mandataire qu'il exerçait, contesté le surplus.»
DETERMINATION DE L'EXPERT
C'est exact que le demandeur a encaissé des honoraires durant la période
précitée, soit de juillet 2002 à décembre 2004 (Annexe III).
ALLEGUE 127 DE LA DEFENDERESSE
«Les factures du demandeur étaient du reste conséquentes.»
DETERMINATION DU DEMANDEUR
«Contesté.»
DETERMINATION DE L'EXPERT
Les notes d'honoraires du demandeur n'étaient pas négligeables, cela
ressort du détail remis sous Annexe III.
ALLEGUE 132 DE LA DEFENDERESSE
«L'examen des fiches de travail du demandeur a fait apparaître que celui-
ci facturait des honoraires lorsqu'il dépassait 36 heures de travail mensuel
et non pas 45 heures.»
DETERMINATION DU DEMANDEUR
-
17 -
«Contesté, référence étant au surplus faite aux allégués 39 à 44 et à la
pièce 48.»
DETERMINATION DE L'EXPERT
L'examen des fiches de travail mensuelles du demandeur font apparaître
les heures suivantes :
Moyenne mensuelles des heures de travail
Année 200541.50
Année 200640.50
Année 200743.50
Année 2008 (janvier à mars) 35.50
Le demandeur a facturé des honoraires quel que soit le nombre d'heures
effectuées, en dérogation au nombre d'heures mensuelles stipulées dans
le contrat de travail du 6 janvier 2005 (pièce 11/45 heures par mois),
toutefois sous déduction du salaire net perçu, de charges sociales et d'une
réduction de Frs. 340.- par mois (?) dont le demandeur n'a pas pu justifier
comment il l'a déterminée (Annexe IV).
Cependant, quand le salaire mensuel dépassait les heures effectuées, le
crédit en résultant était régularisé sur le/les mois suivants (Annexe V).
ALLEGUE 133 DE LA DEFENDERESSE
«Il apparaît également à la défenderesse que le tarif pratiqué par le
défendeur était élevé, voire presque plus élevé, que celui d'une
fiduciaire.»
DETERMINATION DU DEMANDEUR
«Contesté.»
DETERMINATION DE L'EXPERT
En me référant à l'allégué 17, on constate que le tarif horaire moyen
pratiqué par le demandeur, tous travaux comptables et administratifs
confondus, s'élevait à Frs. 113.- et, «sans les petits travaux
administratifs», à Frs. 124.-.
Ces tarifs sont en dessous des normes recommandées par la Chambre
fiduciaire suisse des experts comptables, fiduciaires et fiscaux, dont le
demandeur n'est pas membre et par conséquent il ne peut s'en
prévaloir.
Les derniers tarifs édités par la Chambre Fiduciaire suisse sont ceux de
1998 dont je remets un exemplaire sous Annexe VI. Le demandeur, s'il
était membre, pourrait entrer dans la rubrique «F3 responsables de
mandats/tarif Frs. 130.- à Frs 200.- l'heure».
Toutefois, compte tenu de l'expérience du demandeur et sans vouloir
préjuger sur ses compétences professionnelles, on peut à la rigueur
admettre le tarif horaire facturé à la défenderesse, sous réserve toutefois
-
18 -
que le nombre d'heures consacré à ce mandat me semble exagéré, étant
donné que la fiduciaire actuelle passe environ 63 heures annuelles, ce qui
me paraît, au vu du travail réalisé qui est demeuré semblable à celui
effectué par le demandeur, tout à fait correspondre à la taille de
l'entreprise de la défenderesse (Annexe VII)".
b) L'expertise comptable complémentaire, déposée le 30 mars
2010, comporte les déterminations suivantes :
"DETERMINATIONS-EXPERTISE COMPTABLE COMPLEMENTAIRE
Le résultat de mes travaux est présenté ci-après :
Question ad aIl. 120 de Me O. Rodondi, av.
«L'expert doit indiquer le montant des honoraires encaissés par R.________
pour la période allant de janvier 2005 à mars 2008»
DETERMINATION DE L'EXPERT
Je remets, sous Annexe I, le détail du compte «N° 4760 Honoraires tiers»
ressortant de la comptabilité de la défenderesse pour la période allant de
janvier 2005 à mars 2008 que m'a transmis sa fiduciaire, sur lequel l'on
constate que le demandeur a encaissé des honoraires (libellé : honoraires
R.) à hauteur de Fr. 13'880.- durant la période requise.
Durant cette même période, il a également encaissé des salaires pour les
montants bruts indiqués de manière manuscrite sur le compte précité par
la Fiduciaire T. Sàrl.
Question ad aIl. 132 de Me O. Rodondi, av.
«...Que l'expert se détermine sur la question de savoir si mon client avait
un intérêt à devenir salarié... »
DETERMINATION DE L'EXPERT
Sur requête du demandeur, la défenderesse a accepté que celui-ci
devienne salarié. Ceci ressort des pièces 10 et 11 et notamment du texte
de la pièce 10 qui stipule :
«...afin de bénéficier de protection sociale, R.________ devient salarié...»
Il me paraît évident que le statut de salarié est plus favorable au niveau
social que le statut d'indépendant, ne serait-ce qu'au niveau de l'accès
aux prestations de chômage, voire au niveau du 2
ème
pilier LPP.
Question ad aIl. 133 de Me O. Rodondi, av.
«...Le nombre d'heures retenues par l'expert n'est pas conforme aux
indications transmises par la Fiduciaire T.________ Sàrl dans l'e-mail du 20
mai 2009. Des précisions de la part de l'expert me paraissent essentielles.
»
-
19 -
DETERMINATIONS DE L'EXPERT
Une malencontreuse erreur de plume m'a fait écrire, à la page 10 de mon
rapport d'expertise du 31 juillet 2009, 63 heures de travail de la part de la
fiduciaire précitée, au lieu des 159h. annuelles mentionnées à l'allégué VII
dudit rapport (12 h. par mois x 12 mois + 15 h. pour le bouclement annuel
des comptes et l'établissement de la déclaration fiscale = 159 h.).
Je vous prie de bien vouloir m'excuser pour cette inadvertance manifeste.
Durant l'année 2009, la fiduciaire en question a facturé 135 h. de travail
(Annexe II)."
9.A l'audience d'instruction tenue le 31 janvier 2011, le Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal) a procédé à
l'audition de six témoins.
Le demandeur a produit à cette audience ses comptes
d'exploitation et de pertes & profits pour les exercices 2004 à 2009, ainsi
que ses décomptes de l'assurance-chômage pour 2008 et 2009. Il en
résulte ce qui suit :
-les produits d'exploitation et les charges d'exploitation retenus
ont atteint respectivement les montants suivants :
ProduitsCharges
2004Fr. 57'520.00Fr. 20'509.70
2005Fr. 20'190.00Fr. 17'806.00
2006Fr. 22'747.00Fr. 18'874.65
2007Fr. 27'736.20Fr. 20'437.46
2008Fr. 30'774.10Fr. 19'175.45
2009Fr. 29'620.00Fr. 20'149.34;
-le demandeur, qui s'est inscrit au chômage le 13 juin 2008,
s'est vu notifier une décision de la Caisse cantonale de chômage datée du
24 octobre 2008 qui suspendait son droit aux indemnités de trente et un
jours dès le 13 juin 2008 pour perte fautive d'emploi, avant de percevoir
des prestations basées sur un gain assuré de 3'100 fr. bruts par mois, le
délai-cadre allant du 13 juin 2008 au 12 juin 2010.
10.A l'audience de jugement, le demandeur a confirmé toutes ses
conclusions alors que la défenderesse a confirmé ses conclusions
libératoires.
-
20 -
L'expert Gian-Franco Locca a confirmé les termes de ses
rapports.
E n d r o i t :
1.La demande a été introduite en première instance avant
l'entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2011, du CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2008; RS 272). Toutefois, dès lors que le jugement
attaqué a été rendu après cette date, soit le 29 juillet 2011, les voies de
droit sont régies par les dispositions du CPC (art. 405 al. 1 CPC).
L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans les
causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions devant l'autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art.
308 al. 2 CPC).
En l'occurrence, chacun des deux appels a été formé en temps
utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a
CPC), et porte sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000 francs. Ils
sont donc formellement recevables.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43
c. 2 et les réf. citées).
-
21 -
En l'espèce, l'état de fait a été complété et la Cour de céans
est en mesure de statuer sur l'appel.
3.Il convient en premier lieu d'examiner la qualification des
rapports juridiques liant les parties.
a) Le contrat de travail, au sens de l'art. 319 CO (Code des
obligations du 30 mars 1911; RS 220), est celui par lequel une personne,
le travailleur, s'oblige envers une autre, l'employeur, à fournir, dans un
état de subordination, des services contre le paiement d'un salaire,
pendant une période déterminée ou indéterminée (Engel, Contrats de droit
suisse, 2
e
éd., pp. 290 s.).
De cette définition ressortent quatre éléments constitutifs
essentiels : une prestation personnelle de travail; la mise à disposition, par
le travailleur, de son temps pour une durée déterminée ou indéterminée;
un rapport de subordination entre l'employeur et le travailleur; un salaire
(Engel, op. cit., p. 292, ch. 5). Conformément à l'art. 320 al. 2 CO, le
contrat de travail est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un
temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit
être fourni que contre un salaire (TF 4A_404/2009 du 22 octobre 2009 c. 4;
TF 4C.419/1999 du 19 avril 2000 c. 1a).
L'élément caractéristique du contrat de travail, qui permet de
le différencier notamment du contrat de mandat, est le rapport de
subordination juridique qui place le travailleur dans la dépendance de
l'employeur sous l'angle personnel, organisationnel, temporel (ATF 125 III
78 c. 4; ATF 121 I 259 c. 3a et les auteurs cités; Wyler, Droit du travail,
Berne 2008, pp. 57 ss; TF 4C.135/2000 du 1
er
septembre 2000 c. 3a) et
économique (TF 4C.276/2006 du 25 janvier 2007 c. 4.3.1 et 4.6.1; TF
4A_562/2008 du 30 janvier 2009 c. 3.2.2).
A cet égard, seul l'examen de l'ensemble des circonstances du
cas particulier permettra de déterminer si le travail était effectué de
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22 -
manière dépendante ou indépendante (ATF 112 II 41 c. 1a/aa p. 46 et les
références; TF 4C.135/2000 du 1
er
septembre 2000 c. 3a). S'il n'est pas
possible de conclure à l'existence d'un contrat de travail sur la base des
faits constatés de manière complète par l'autorité cantonale, la partie qui
entendait déduire des droits d'un tel contrat devra supporter l'échec de la
preuve sur ce point (ATF 125 III 78 c. 3b p. 80 et les références; TF
4C.135/2000 précité c. 3a).
b) En l'espèce, les parties n'avaient pas réglé leurs rapports
juridiques de manière explicite avant 2005, alors qu'elles ont signé deux
documents censés régler leurs rapports dès 2005. Il y a lieu de procéder à
l'examen de l'ensemble des circonstances pour déterminer s'il y avait
rapport de subordination juridique avant et/ou après 2005.
–R.________ (ci-après : le demandeur) établissait chaque mois
une "fiche de travail" sur laquelle il détaillait les opérations effectuées
avant de la joindre à la facture de ses honoraires qu'il adressait à
B.________ (ci-après : la défenderesse) sur du papier à l'en-tête de son
"Bureau fiduciaire, Conseils et gestion administrative".
–Le tarif horaire des honoraires facturés variait en fonction du
type d'activité exercé. Par ailleurs, le demandeur, contrairement à ce qu'il
soutient dans son appel, ne travaillait pas exclusivement pour la
défenderesse, même si les honoraires qu'il percevait de cette cliente
pouvaient être plus élevés que ceux de certains autres clients. La variation
du tarif et le fait de disposer encore d'une partie de son temps pour le
consacrer à d'autres clients (TF 4A_562/2008 du 30 janvier 2009 c. 3.2.2;
TF 4C.276/2006 du 25 janvier 2007 c. 4.6.1) distinguent la présente
espèce de l'arrêt cité par le demandeur dans son appel (arrêt reproduit in
ZR 80 [1981] n° 70) et ne parlent pas en faveur de l'existence d'un contrat
de travail avant ou après 2005. Au surplus, le demandeur a fait état de
son activité en qualité d'indépendant depuis 2002 dans sa demande
d'indemnité de chômage du 19 juin 2008, admettant ainsi implicitement
qu'il n'avait pas mis ses services à la disposition exclusive de la
défenderesse.
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23 -
–La défenderesse a versé au demandeur, en guise de cadeau
de fin d'année à bien plaire, une somme de 1'500 fr. pour les années 2004
et 2005 et, à titre de "gratification" à bien plaire, le montant de 1'641 fr.
brut, soit 1'500 fr. net pour les années 2006 et 2007, ces montants étant
supérieurs à ceux versés par la défenderesse aux autres collaborateurs.
Toutefois, cet élément n'est, à lui seul, pas décisif pour l'admission d'une
subordination organisationnelle. Au surplus, la nature de ces versements,
en particulier pour les années 2006 et 2007, ne saurait être déduite du
terme "gratification" utilisé en l'espèce, ce qui est aussi valable du reste
pour les autres termes utilisés par la défenderesse, tel le terme
"licenciement" (TF 4C.135/2000 du 1
er
septembre 2000 c. 3b in fine).
–Le demandeur était personnellement affilié à la Caisse AVS,
comme cela ressort des charges d'exploitation de son "Bureau fiduciaire,
Conseils et gestion administrative". Certes, cet élément, à lui seul, ne
revêt qu'une importance relative (TF 4C.135/2000 précité c. 3b a
contrario; il s'agissait du cas inverse de la déclaration par I'"employeur" de
son "employé" à la Caisse AVS), mais parle en l'espèce en faveur de
l'existence d'un mandat avant et après 2005.
–Le demandeur bénéficiait d'une grande indépendance dans
l'exécution des tâches qui lui étaient confiées par la défenderesse et, mis
à part des directives générales, il s'organisait à sa guise. Certes, le fait de
détenir des connaissances spécifiques, par exemple en matière comptable
ou informatique, n'est pas un élément excluant l'existence d'un contrat de
travail (TF 4A_562/2008 du 30 janvier 2008 c. 3.2.3), puisque les directives
ne seraient dans ces cas-là pas nécessaires. En l'espèce, la défenderesse
discutait parfois de la comptabilité avec le demandeur, mais celui-ci avait
toute latitude dans la manière de la tenir et de s'organiser, la
défenderesse lui faisant entièrement confiance au vu de son expérience
en matière administrative, comptable et informatique. L'ensemble de ces
éléments ne permet pas pour autant de retenir d'une manière claire
l'existence d'une subordination organisationnelle.
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24 -
–Par ailleurs, on ne saurait affirmer, au vu du dossier, que le
demandeur travaillait exclusivement pour la défenderesse, dès lors qu'il
s'occupait également d'autres clients. Le fait qu'un poste de travail équipé
d'un ordinateur ait été mis à sa disposition n'est pas décisif (TF
4C.276/2006 du 25 janvier 2007 c. 4.4.1 et 4.5.1; TF 4C.419/1999 du 19
avril 2000 c. 1b a contrario), dès lors qu'il fait valoir dans ses propres
comptes d'exploitation dès 2004 notamment des "frais matériel
informatique", des "fournitures de bureau" et des "loyers".
–On peut encore ajouter aux faits déterminants pour l'examen
des rapports juridiques liant les parties dès 2005, le nombre d'heures de
travail mensuelles effectuées par le demandeur entre 2005 et 2008. Il
ressort du dossier que ce nombre variait par rapport à l'horaire mensuel
de quarante-cinq heures figurant dans la lettre d'engagement. Le
demandeur facturait les honoraires quel que soit le nombre d'heures
effectuées. Cependant, quand le salaire mensuel dépassait les heures
effectuées, le crédit en résultant était régularisé sur le/les mois suivant(s).
Cet élément parle en faveur de l'absence d'une subordination
organisationnelle et économique. Au surplus, le demandeur admet dans
son appel l'absence d'horaires fixes.
–Le demandeur prétend encore dans son appel que la
défenderesse s'acquittait du montant des charges sociales, sans toutefois
étayer son allégation qui ne trouve aucune assise dans le dossier. Il relève
encore que la défenderesse lui versait son salaire en cas de maladie ou
d'accident, sans étayer non plus son allégation, la pièce 102 produite par
la défenderesse, soit la déclaration de sinistre du demandeur à son
assurance LAA, n'étant pas propre à corroborer son affirmation.
Cela étant, l'ensemble des circonstances du cas d'espèce ne
permet pas de conclure de manière claire à l'existence d'un rapport de
subordination (personnel, temporel, organisationnel et économique) entre
les parties. Compte tenu de cette incertitude, il y a lieu de considérer que
les éléments fournis par le demandeur ne sont pas suffisants pour
admettre l'existence d'un contrat de travail et que les parties étaient liées
-
25 -
par un contrat de mandat jusque et dès 2005. On peut au surplus relever
que le demandeur, sachant que la défenderesse envisageait de remettre
son commerce, du moins à moyen terme, s'est rendu compte qu'il ne
pouvait bénéficier d'une protection suffisante quant aux prestations
sociales, en particulier LPP et chômage, dans le cadre des rapports – de
mandat – le liant à la défenderesse jusqu'à fin 2004, ce qui l'a poussé à
établir les convention et lettre d'engagement du 6 janvier 2005. Or,
l'établissement de ces documents n'aurait pas été nécessaire si les parties
se considéraient alors – même implicitement – liées par un contrat de
travail conférant au travailleur ladite protection.
c) Pour qualifier les rapports liant les parties dès 2005, il y a
encore lieu d'examiner, en plus des circonstances qui précèdent, les deux
documents signés par les parties le 6 janvier 2005.
ca) Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a
lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans
s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se
servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la
convention (art. 18 al. 1 CO).
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si
elle est divergente, le juge doit interpréter les comportements et
déclarations selon le principe de la confiance. Cette interprétation consiste
à dégager le sens que le destinataire d'une déclaration peut et doit lui
attribuer selon les règles de la bonne foi, d'après le texte et le contexte,
ainsi que les circonstances – interprétées à la lumière de leur signification
concrète – qui l'ont précédée ou accompagnée, à l'exclusion des
événements postérieurs (ATF 133 III 61; ATF 133 III 675, JT 2008 I 508; ATF
132 III 268 c. 2.3.2, JT 2006 I 564 et l'abondante jurisprudence en la
matière). Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens
objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne
correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 c. 3.2; ATF 129 III 118
c. 2.5; ATF 128 III 419 c. 2.2 et les références doctrinales). Si un texte est
peu clair, il doit être interprété selon le principe in dubio contra
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26 -
stipulatorem; ce principe revêt un caractère subsidiaire par rapport à
l'interprétation selon le principe de la confiance (ATF 133 III 61 c. 2.2.2.3
p. 69).
cb) Alors que le premier document contient, si l'on s'en tient à
une interprétation littérale de son texte, des éléments relevant à la fois
d'un contrat de travail (salarié à temps partiel) et du mandat (facturation
des honoraires selon les mêmes modalités qui ont prévalu auparavant;
déduction du montant des honoraires : du salaire net, de la part patronale
des charges sociales et de la part des charges sociales incombant au
demandeur; renonciation à des prestations au titre de vacances, celles-ci
étant comprises dans sa note d'honoraires), ce document est au surplus
en contradiction avec le texte de la lettre d'engagement, dont les
éléments revêtent les caractéristiques d'un contrat de travail si l'on s'en
tient à leur sens littéral.
Il apparaît que les deux documents doivent être compris, selon
le principe de la confiance, comme visant à conférer au demandeur la
protection sociale (prestations LPP et de chômage) à laquelle celui-ci
aspirait si les rapports juridiques lui assurant un revenu de la part de la
défenderesse venaient à s'achever, tout en maintenant cependant dans
les faits les modalités de la collaboration antérieure à 2005, qui relevait du
mandat comme exposé précédemment. Du reste, dès 2005 (voir
notamment les charges d'exploitation produites), le demandeur a
continué, comme par le passé, à travailler pour la défenderesse, tout en
s'occupant de ses autres clients à travers son propre bureau, en facturant
ses prestations de la même manière qu'auparavant, soit en déduisant du
montant final mensuel de ses honoraires le montant mensuel net de son
"salaire", la part patronale des charges sociales, la part des charges
sociales lui incombant et en renonçant à des prestations à titre de
vacances, considérant que celles-ci étaient comprises dans sa note
d'honoraire.
La nature juridique des relations contractuelles n'a donc pas
été modifiée en 2005 et est restée soumise aux règles du mandat.
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27 -
4.Il y a lieu d'examiner si, compte tenu de cette qualification
juridique, le demandeur pouvait prétendre à "une indemnité de départ"
que les premiers juges ont fixée ex aequo et bono à 12'000 francs.
a) Cette indemnité trouve son fondement dans la lettre
d'engagement du 6 janvier 2005, laquelle prévoit la clause suivante :
"Délai de résiliationselon la législation en vigueur. Toutefois, si le présent
contrat venait à être résilié par l'employeur, une indemnité
de départ équivalant à 12 mois de salaire vous sera
reconnue (montant payable en une fois)".
La volonté réelle des parties sur le sens à apporter à cette
clause n'est pas établie. Il n'est en particulier pas établi que, contre son
sens littéral, les parties se seraient entendues sur le fait que cette clause
ne serait applicable que dans l'hypothèse où le successeur de la
défenderesse déciderait de se séparer du demandeur.
Sous l'angle de l'interprétation en application du principe de la
confiance, cette clause ne contient aucune limitation et inclut donc toutes
les hypothèses de résiliation, en particulier par le mandant lui-même.
Contrairement à ce que les premiers juges ont admis, il n'y a ainsi pas de
lacune à combler. L'interprétation de la clause litigieuse selon le principe
de la confiance ayant permis de préciser le sens de celle-ci, le principe "in
dubio contra stipulatorem", qui revêt un caractère subsidiaire, ne trouve
pas application en l'espèce.
b) Au regard de ce qui précède, il y a lieu d'examiner la
compatibilité de l'indemnité prévue par la lettre d'engagement du 6
janvier 2005 avec l'art. 404 al. 2 CO.
ba) Selon l’art. 404 al. 1 CO, le mandat peut être révoqué ou
répudié en tout temps. Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat
en temps inopportun doit toutefois indemniser l’autre du dommage qu’elle
lui cause (art. 404 al. 2 CO).
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28 -
La notion d’inopportunité de la résiliation au sens de l’art. 404
al. 2 CO est étroitement liée au préjudice qui en découle. Puisqu’il est de
l’essence même du mandat d’être librement révocable, les parties doivent
compter avec ce risque, sinon la règle serait pratiquement vidée de sa
substance. La révocation ne constitue pas en soi un abus de droit selon
l’art. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Elle est licite,
même si elle ne procède d’aucun motif objectif. C’est pourquoi seule
l’existence d’un préjudice particulier justifie une sanction à l’exercice
inopportun du droit de révocation (cf. ATF 106 II 157 c. 2c, JT 1980 I 370).
L’indemnisation, fondée en équité, est destinée à corriger certains effets
négatifs du droit inconditionnel de résilier. Elle suppose que la partie qui
demande à être indemnisée n’a pas enfreint ses obligations contractuelles
ni fourni au révoquant un motif justifiant la résiliation (cf. ATF 104 II 317;
Revue fribourgeoise de jurisprudence [RFJ] 1994 p. 313).
L’indemnisation prévue par l’art. 404 al. 2 CO est subordonnée
à la condition que la résiliation intervienne en temps inopportun. Cette
condition est réalisée dès que la résiliation est donnée sans motif sérieux
et que l’expiration du contrat cause à l’autre partie un dommage en raison
du moment où elle intervient et des dispositions prises par celle-ci pour
l’exécution du mandat (cf. TF 4C.78/2007 du 9 janvier 2008 c. 5.4). Est un
motif sérieux une faute entraînant la perte de confiance dans le partenaire
contractuel. Doivent également être considérées comme un motif sérieux
les circonstances dont l’autre partie n’est pas directement responsable
mais qui émanent de la sphère de risques de cette dernière. En somme, il
faut apprécier si on peut raisonnablement, selon les règles de la bonne foi,
exiger la continuation du contrat (Werro, in Commentaire romand CO, 2
e
éd., Bâle 2012, n. 12 ad art. 404 CO). Certains auteurs estiment cependant
que l’on doit présumer que la résiliation est donnée sans motifs sérieux,
lorsque le mandat est de durée (cf. les auteurs cités par
Tercier/Favre/Conus, Les contrats spéciaux, 4
e
éd., Zurich 2009, n. 5307,
p. 798), voire qu’une résiliation intervient en principe en temps
inopportun, seul le cas où il existe des justes motifs de résiliation
immédiate n’engageant pas la responsabilité de celui qui y procède
-
29 -
(Werro, op. cit., n. 18 ad art. 404 CO). Comme le relève Werro, le Tribunal
fédéral n’a cependant pas suivi cette opinion et il convient de se tenir à la
jurisprudence fédérale (TF 4A_237/2008 du 29 juillet 2008 c. 3.2).
L’art. 404 al. 2 CO ne s’applique pas lorsque la partie qui
résilie le contrat dispose d’un juste motif pour le faire. Par justes motifs, il
faut comprendre toutes les circonstances qui font que la continuation du
contrat jusqu’à l’expiration de sa durée convenue ou jusqu’au terme de
résiliation ne peut raisonnablement être exigée au regard des règles de la
bonne foi, ou, selon d’autres termes équivalents, qui rendent la
continuation du contrat intolérable pour la partie qui résilie (Zen-Ruffinen,
La résiliation pour justes motifs des contrats de durée, pp. 133 s.). Ce cas
de figure n’est plus visé par l’art. 404 al. 2 CO, mais relève des principes
généraux (CREC I du 5 octobre 2011/259; Tercier/Favre/Conus, op. cit., n.
5310, p. 798). En d’autres termes, s’il y a un juste motif de résiliation, la
réparation ou l’indemnisation est d’emblée exclue. Ainsi, même lorsque la
résiliation survient en temps inopportun, la partie qui résilie ne doit
aucune réparation s’il existe un juste motif, en particulier lorsque l’autre
partie a commis une faute. En revanche, la partie qui a provoqué, par sa
faute, la fin du contrat, peut être tenue de réparer le dommage causé en
application de la règle générale de l’art. 97 CO (TF 4A_237/2008 du 29
juillet 2008 c. 3.2; Tercier/Favre/Conus op. cit., n. 5310, p. 798 s.).
bb) Les premiers juges ont considéré qu'il n'y avait pas lieu
d'examiner la question des justes motifs, le mandat étant en tout temps
résiliable. Ils ont écarté une indemnité pour résiliation en temps
inopportun pour le motif qu'il n'y aurait pas de circonstances qui seraient
de nature à fonder une telle indemnisation. Ils ont considéré que le
demandeur n'avait pas allégué ni établi de motifs justifiant que l'on entre
en matière sur sa prétention. Les premiers juges ont relevé que l'expert
s'était prononcé sur l'impact de la résiliation du mandat du demandeur sur
son chiffre d'affaires, le considérant comme "neutralisé", ce qui
n'impliquait, à son sens, aucune indemnité.
-
30 -
bc) Il faut se pencher sur les circonstances ayant amené la
défenderesse à résilier le contrat la liant au demandeur.
bca) Le 22 mars 2008, le demandeur a été victime d'un
accident à son domicile (double fracture du poignet droit), se trouvant
ainsi en incapacité de travail à 100% pour une durée probable d'un mois.
C'est lui-même qui a rempli la déclaration de sinistre LAA, datée du même
jour, dans laquelle il a notamment déclaré travailler quarante-cinq heures
par semaine. Selon lui, cette indication résulte d'une erreur de plume de
sa part (semaine au lieu de mois). La déclaration de sinistre mentionnait
par ailleurs le salaire mensuel brut de l'intéressé par 3'100 fr. et
comportait l'indication "+ solde selon décomptes mensuels". L'envoi de la
déclaration de sinistre à l'assurance, qui demandait des explications sur
les revenus annexes du demandeur, a amené la défenderesse, avec l'aide
de son petit-fils, à examiner de plus près les fiches de travail du
demandeur. C'est ainsi qu'il lui est apparu que le demandeur facturait des
heures supplémentaires à partir de trente-six heures de travail mensuel et
non pas à partir de quarante-cinq heures, ce qui lui a paru curieux; elle a
constaté par ailleurs que la comptabilité n'était pas à jour pour 2007 et
que, pour 2008, les comptes ne correspondaient pas à la réalité, le
contrôle étant d'ailleurs impossible dès lors que le solde au 1
er
janvier
2008 n'avait pas été effectué. A cette occasion, le petit-fils de la
défenderesse a découvert les documents du 6 janvier 2005. Alors que ce
dernier était parti de l'idée, sur la base des déclarations de sa grand-mère,
que les accords permettaient au demandeur de rester au sein de
l'entreprise pendant douze mois si elle était transférée à un tiers, il a
réalisé qu'il s'agissait d'une indemnité de départ. Lorsqu'il l'a expliqué à la
défenderesse, elle a eu le sentiment de s'être "fait avoir" en signant la
convention, qu'elle dit avoir signée en toute confiance, sans la lire
attentivement, sur la base des explications orales que le demandeur lui
donnait. La défenderesse a alors considéré cet accord comme "un vol ou
un abus de confiance" s'agissant de l'indemnité de départ de douze mois
qui y était fixée.
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31 -
Dès lors que la défenderesse a signé, de son propre aveu, les
documents en toute confiance et sans les lire attentivement, se
contentant des explications orales que le demandeur lui donnait, la
convention doit être tenue pour acceptée de part et d'autre, et les
arguments de la défenderesse à cet égard, tirés d'un éventuel vice du
consentement ou dol, ne sauraient constituer un juste motif de résiliation
du mandat.
bcb) Le 29 avril 2008, la défenderesse, accompagnée de son
petit-fils, a rencontré le demandeur pour lui signifier de vive voix son
"licenciement avec effet immédiat". L'entretien n'a duré pas plus de dix
minutes. A cette occasion, la défenderesse a remis au demandeur une
lettre datée du 28 avril 2008, contenant les motifs de la résiliation du
contrat. Il lui était reproché, en bref, de déclarer un salaire pour quarante-
cinq heures de travail et des prestations non déclarées aux assurances
sociales; de facturer des honoraires lorsqu'il dépassait 36 heures de travail
mensuel, alors qu'il s'était engagé à effectuer quarante-cinq heures
mensuelles; de facturer ses prestations à un tarif plus élevé que toute
autre fiduciaire tout en n'étant pas inscrit comme indépendant auprès
d'une Caisse AVS; d'avoir forcé la main à la défenderesse pour signer les
documents du 6 janvier 2005 et de s'être octroyé une indemnité
constituant une tromperie.
Dans un rapport daté du 28 mai 2008, la fiduciaire chargée de
remettre à niveau la comptabilité de la défenderesse a fait part à celle-ci
des manquements dus au travail du demandeur. Le 2 juin 2008, la
défenderesse a transmis le rapport de la fiduciaire au demandeur en
reprochant en substance à celui-ci de ne pas avoir effectué son travail de
manière correcte et en indiquant que le motif de son licenciement était le
fait qu'il s'était arrogé des avantages assez importants en abusant de la
bonne foi et de la crédulité de la défenderesse, qu'il n 'avait pas mis à jour
le site Internet alors qu'il s'était fait payer pour cela et qu'il n'avait pas
établi le certificat de travail requis par une ancienne employée.
-
32 -
Selon les rapports d'expertise, le demandeur a facturé des
honoraires quel que soit le nombre d'heures effectuées, en dérogation au
nombre d'heures mensuelles stipulées dans le contrat de travail du 6
janvier 2005, soit quarante-cinq heures. Toutefois, il a déduit le "salaire"
net perçu, les charges sociales ainsi que 340 fr. par mois, ce dernier
montant n'ayant pu être justifié par le demandeur. Cependant, quand le
salaire mensuel dépassait les heures effectuées, le crédit en résultant
était régularisé sur le/les mois suivant(s).
Dans ces circonstances, la comptabilisation du nombre
d'heures effectuées ne saurait être considérée comme fondant un juste
motif de résiliation.
Selon les rapports d'expertise, compte tenu de l'expérience du
demandeur et sans préjuger de ses compétences professionnelles, on
pouvait à la rigueur admettre le tarif horaire facturé (113 fr. tous travaux
comptables et administratifs confondus et 124 fr. sans les petits travaux
administratifs) se situant en-dessous des tarifs recommandés par la
Chambre fiduciaire suisse des experts comptables, fiduciaires et fiscaux
(130 fr. à 200 fr., valeur 1998) dont le demandeur n'était pas membre,
sous réserve que le nombre d'heures consacrées à ce mandat semblait
exagéré, la fiduciaire actuelle (dont les représentants sont des
professionnels, contrairement au demandeur qui s'est formé sur le tas et
en cours d'emploi) y consacrant environ cent cinquante-neuf heures
annuelles, soit douze heures mensuelles (auxquelles s'ajoutent quinze
heures pour le bouclement annuel et la déclaration fiscale).
Le tarif horaire facturé par le demandeur ne pouvait constituer
une violation d'une obligation contractuelle ni un juste motif de résiliation
du mandat. Le nombre d'heures facturées était certes exagéré (douze
heures pour un professionnel, quarante-cinq heures pour le demandeur),
mais il était prévu dans la lettre d'engagement signée par les parties et ne
pouvait de ce fait constituer un juste motif de résiliation.
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33 -
bcc) S'agissant des reproches portant sur le site Internet payé
mais non effectué, la défenderesse n'a pas chiffré ce montant, qui n'est
pas tenu pour établi. Il en est de même des reproches relatifs au certificat
de travail non établi. Au demeurant, le non accomplissement de ces deux
tâches considérées isolément ne constituerait de toute manière pas un
juste motif de résiliation.
Il résulte de ce qui précède que l'appelant n'avait pas de juste
motif, ni de motif sérieux pour résilier le mandat. On peut ajouter que si le
demandeur ne s'était pas fracturé le poignet, les parties auraient
vraisemblablement continué leur collaboration, le demandeur bénéficiant
jusqu'à l'accident d'une grande confiance et liberté dans le cadre de
l'exercice de son mandat.
c/ca) Il appartient à la victime de la résiliation en temps
inopportun de prouver l'existence du dommage consécutif à cette
résiliation. Les parties peuvent toutefois fixer forfaitairement le dommage,
voire sanctionner la faute par une peine conventionnelle (CACI
29 novembre 2011/382 et l'arrêt du Tribunal fédéral y relatif 4A_155/2012
du 14 mai 2012; CACI 10 décembre 2012/570; CREC I 5 octobre 2011/259;
ATF 109 lI 462, JT 1984 I 210). Lorsque le montant convenu ne correspond
pas à une estimation anticipée du dommage vraisemblable, cela signifie
qu'il est avant tout destiné à faire pression sur le débiteur et il s'agit d'une
peine. Plus la différence entre l'indemnité convenue et le dommage réel
est grande, plus la qualification de celle-ci comme peine conventionnelle
sera vraisemblable, voire présumée (Couchepin, La forfaitisation du
dommage, SJ 2009 II 18-19; CREC I 5 octobre 2011/259 c. 5.1).
Comme déjà exposé (cf. c. 4a supra), une interprétation
normative de la clause litigieuse permet de considérer qu'une indemnité
est due au demandeur même en cas de résiliation par la défenderesse
elle-même, soit non seulement dans l'éventualité de son décès et/ou de la
reprise de son commerce par un tiers comme le soutient celle-ci. En
l'espèce, une interprétation normative permet également de considérer
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que l'indemnité équivalant à douze mois de salaire constitue une clause
pénale.
cb) Aux termes de l’art. 163 al. 3 CO, le juge doit réduire les
peines qu’il estime excessives. Il observera toutefois une certaine réserve,
car les parties sont libres de fixer le montant de la peine (art. 163 al. 1 CO)
et les contrats doivent en principe être respectés; une intervention du juge
n’est nécessaire que si le montant fixé est si élevé qu’il dépasse toute
mesure raisonnable, au point de n’être plus compatible avec le droit et
l’équité (ATF 133 III 43 c. 3.3.1, JT 2007 I 226; ATF 114 II 264 c. la, JT 1989
I 74; ATF 103 II 129 c. 4, JT 1978 I 150 et les réf. citées). Une réduction de
peine se justifie en particulier lorsqu’il existe une disproportion crasse
entre le montant convenu et l’intérêt du créancier à maintenir la totalité
de sa prétention, mesuré concrètement au moment où la violation
contractuelle est survenue; pour juger du caractère excessif de la peine
conventionnelle, il ne faut pas raisonner abstraitement, mais, au contraire,
prendre en considération toutes les circonstances concrètes de l’espèce; il
y a ainsi lieu de tenir compte notamment de la nature et de la durée du
contrat, de la gravité de la faute et de la violation contractuelle, ainsi que
de la situation économique des parties, en particulier de celle du débiteur
(ATF 133 III 201 c. 5.2; ATF 133 III 43 précité c. 3.3.2; ATF 114 II 264
précité c la; ATF 103 II 129 précité c. 4 et les réf. citées). Il n’appartient
pas au créancier de prouver que la peine stipulée est appropriée, mais au
débiteur d’alléguer et d’établir des faits qui justifient une réduction (art. 8
CC; ATF 133 III 43 précité c. 4.1; ATF 114 II 264 précité c. lb; ATF 103 II
108, JT 1978 I 194 et les réf. citées). A défaut de tels faits, le juge ne peut
pas réduire la peine (Couchepin, La clause pénale, thèse Fribourg 2008, n.
850, p. 170). Lorsqu’il reconnaît que la peine est excessive, le juge doit
seulement la réduire pour qu’elle ne le soit plus et non pas la fixer au
montant qu’il estimerait correct (ATF 133 III 201 c. 5.2). Le fait que la
peine soit élevée ou supérieure au montant que pourrait réclamer le
créancier à titre de dommages-intérêts pour inexécution ne constitue pas
à lui seul un facteur de réduction (Mooser, Commentaire romand CO, 2
e
éd., Bâle 2012, n. 7 ad art. 163 CO et les réf. citées).