Composition : M A B R E C H T , président
MmesCharif Feller et Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Meier
Art. 1, 2, 12, 13, 14, 15 LVF
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par K., à Pully,
contre le jugement rendu le 24 mars 2015 par le Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec
T., à Bagnes, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
[...]) relatif à son futur séjour dans l’Himalaya indien.
Ce document, reproduit ci-dessous et établi à l’en-tête de
T.________, comporte le timbre de cette dernière ainsi que la signature de
[...] « X.________ » auprès du [...] à [...] sous forme de trois acomptes
(3'600 fr. le 27 janvier 2005; 4'569 fr. 50 le 2 novembre 2005 et 1'423 fr.
50 le 23 novembre 2005).
Par déterminations du 7 septembre 2009, le demandeur a
confirmé les conclusions prises au pied de sa demande du 20 juin 2008.
b) L'appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales
pour autant que la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, l’appel a été formé en temps utile (art. 311 al. 1
CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une
décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale
dans laquelle les conclusions portent sur un montant supérieur à 10’000
fr., de sorte qu’il est recevable.
c) La réplique du 25 janvier 2016 sera prise en considération
dans la mesure utile, en application de la jurisprudence fédérale (TF
5A_262/2015 du 11 août 2015 consid. 3.2 et les références citées), dès
lors que la réception du pli simple du 22 octobre 2015 n’a pas pu être
établie.
2.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a
CPC) et pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC).
L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause
en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement
l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et
vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374
consid. 4.3.1). Il incombe toutefois à l’appelant de motiver son appel (art.
311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la
motivation attaquée; pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit
cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni
de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa
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19 -
Par voyage à forfait, on entend la combinaison fixée
préalablement d'au moins deux des prestations suivantes, lorsqu'elle est
offerte à un prix global et qu'elle dépasse 24 heures ou inclut une nuitée :
a. le transport; b. l'hébergement; c. les autres services touristiques non
accessoires au transport ou à l'hébergement représentant une part
importante dans le forfait (art. 1 al. 1 LVF).
Il ne suffit pas que l'organisateur promette une prestation
touristique; c'est la combinaison des prestations touristiques qui est
déterminante. Peu importe que l'organisateur fournisse lui-même toutes
les prestations, ou qu'il les sous-traite toutes à des tiers. Pour cette raison,
le voyage à forfait présente une certaine analogie avec les contrats
d'entreprise générale. Peu importe que la combinaison soit imaginée par
l'organisateur ou demandée par le voyageur (Tercier, Les contrats
spéciaux, 4
e
éd., 2009, p. 983).
Ces diverses prestations doivent être comprises dans un prix
unique, qui donne au contrat son unité. Cette condition est aussi remplie si
les "diverses prestations d'un même voyage à forfait sont facturées
séparément" (art. 1 al. 2 LVF).
Pour que la loi soit applicable, il faut qu'il y ait un organisateur,
par quoi on entend une personne qui, de façon non occasionnelle,
organise des voyages à forfait et les offre directement ou par
l'intermédiaire d'un détaillant (art. 2 al. 1 LVF). Le travail d'organisation
consiste précisément à combiner des services touristiques comme le
prévoit l'art. 1 al. 1 LVF.
Le détaillant (art. 2 al. 1 LVF) n'est qu'un représentant direct
du voyagiste au sens des art. 32 ss CO. Il n'est partie au contrat au sens
des art. 14 et 18 LVF que lorsqu'il agit comme représentant indirect du
voyagiste, soit lorsqu'il crée l'apparence d'être lui-même l'organisateur du
voyage (Marchand, De l’helvético-compatibilité de la loi fédérale du 18 juin
1993 sur les voyages à forfait, in PJA 1994, pp. 721-738, p. 723). Il faut
-
20 -
ainsi assimiler à l’organisateur l’intermédiaire de voyages qui, selon le
principe de la confiance, dans la perspective du consommateur, agit en
tant qu’organisateur; on parle alors d’organisateur apparent (cf. art. 18 al.
1 LVF; Stauder, in Commentaire romand, Extrait du Code des obligations I,
Droit de la consommation, Bâle/Genève/Munich 2004, n. 4 ad art. 2 LVF;
Tercier, op. cit.,
p. 985). Comme sa situation est assimilée à celle de l'organisateur, il est
tenu des mêmes obligations.
Le contrat d'intermédiaire de voyage se distingue du contrat
d'organisation de voyage avant tout par le fait que l'intermédiaire (au
contraire de l'organisateur) ne s'engage à fournir aucune prestation de
voyage (Gauch, Le contrat d'entreprise, 2009, p. 109). Il se charge plutôt,
soit de réserver, pour son client, un "arrangement de voyage"
("Reisearrangement") auprès d'un organisateur, soit de réserver auprès de
plusieurs tiers diverses prestations qui constituent ensemble un
"arrangement" (Tercier, op. cit., p. 985; Wiede, Reiserecht, Schweizer
Handbuch zu den Verträgen über Reiseleistungen, Zurich 2014, n. 33).
La distinction entre le détaillant d’un voyage et l’organisateur
se détermine d’après le principe de la confiance; à cet égard, il est décisif
de savoir qui, d’après l’ensemble des circonstances, le consommateur
pouvait et devait considérer comme son partenaire contractuel. A ce titre,
il faut prendre en considération non seulement les conditions générales,
mais également la façon dont le catalogue et les autres publicités sont
présentées (ATF 115 II 474, 478 consid. 2b; TF 4C.125/2004 du 29 juin
2004 consid. 2.1).
Le fait que les différentes prestations du voyage soient
facturées ensemble (y compris la marge de profit du voyagiste) de
manière globale, à un prix forfaitaire, constitue un indice pour conclure à
l'existence d'un voyage à forfait (Wiede, op. cit., n. 1360). Il en va de
même en présence d'un voyage arrangé, dont les prestations individuelles
sont combinées et reposent uniquement sur les recommandations de
l'agence consultée, à laquelle le voyageur se fie (ibidem). Ainsi, en raison
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21 -
des compétences spéciales de l'agence de voyage et de la confiance qui
en résulte pour le consommateur, celle-ci peut être qualifiée
d'organisateur de voyages au sens de la LVF lorsque, sur la base d'une
demande relativement large (par exemple des vacances balnéaires de
deux semaines en Méditerranée, si possible bon marché et "all inclusive"
ou en pension complète), elle propose au voyageur des prestations
précises, qu’elle ne modifie pas sauf demande spéciale de ce dernier, sous
forme d'un arrangement global (telles que : nous vous proposons 14 jours
du 10 au 28 juillet dans l'hôtel X, à Majorque, pour 1'488 euros, le vol avec
la compagnie Y pour 425 fr. et le transfert de l'aéroport à l'hôtel par
l'intermédiaire de Z pour 70 fr.; frais de commande 70 fr.) (ibidem, nn.
1361 s). A l'inverse, l'agence peut être qualifiée de simple intermédiaire si
elle propose au moins deux ou trois alternatives (dans l'exemple
précédent : autres hôtels, autres compagnies aériennes) ainsi que d'autres
destinations, en présentant les particularités, les avantages et les
inconvénients de chacune d'elles. De cette manière, le client garde la
possibilité de prendre un certain nombre d'initiatives (ibidem, n. 1365). En
cas de doute, l'offre combinée de plusieurs prestations dans un but
manifestement touristique à un consommateur (par opposition à un
commerçant) doit être qualifiée de contrat de voyage à forfait (ibidem). Si
l'agence souhaite conserver à l'égard du consommateur le statut de
simple intermédiaire, elle doit l'en informer clairement et expressément
dès le départ (ibidem, n. 1366).
De l'organisateur et du détaillant, qui sont les parties
principales, il faut distinguer les auxiliaires. La loi en mentionne deux : le
prestataire de service – celui auquel l'organisateur ou le détaillant confie
l'exécution d'une prestation déterminée (cf. art. 12 al. 1 et 14 al. 1 et 2
LVF) – et le représentant sur place (art. 5 let. c LVF) – soit la personne qui
représente l'organisateur ou le détaillant sur les lieux de déroulement du
voyage (Tercier, op. cit., p. 985).
3.2Pour qualifier un contrat comme pour l’interpréter, le juge doit
recourir en premier lieu à l’interprétation dite subjective, c’est-à-dire
rechercher la "réelle et commune intention des parties", le cas échéant
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22 -
empiriquement, sur la base d’indices, sans s’arrêter aux expressions ou
dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit
pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF
131 III 606 consid. 4.1, JdT 2006 1126). Si la volonté réelle des parties ne
peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge interprétera les
déclarations faites selon la théorie de la confiance; il doit donc rechercher
comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne
foi en fonction de l'ensemble des circonstances (TF 4A_54/2001 du 9 avril
2002 consid. 2b). Le principe de la confiance permet d'imputer à une
partie le sens objectif de son comportement, même si celui-ci ne
correspond pas à sa volonté intime (TF 4A_643/2012 du 23 avril 2013
consid. 3.1; TF 4A_54/2001 précité).
3.3En l'espèce, les premiers juges ont rejeté la thèse selon
laquelle l'intimée serait intervenue comme simple intermédiaire entre
C.________ et les participants au motif que, comme cela ressortait du
jugement incident du 13 janvier 2009, l'intimée avait à tout le moins agi
en tant qu'organisateur apparent. Que certains échanges aient eu lieu
directement entre les participants et la société C.________ n'y changeait
rien, cette dernière étant intervenue comme un prestataire de services
local, dont l'intimée répondait.
Même si, contrairement à l'opinion des premiers juges, le
jugement incident du 13 janvier 2009 confirmant la compétence rationae
loci de l'autorité saisie ne revêt pas l'autorité de la chose jugée s'agissant
de la qualification juridique des rapports contractuels entre les parties,
l’appréciation ci-dessus doit être confirmée.
Il ressort en effet du dossier, en particulier du bon
(« voucher ») décrit ci-dessus, établi à l’en-tête de l'intimée, qui y a
apposé son timbre et sa signature, que cette dernière est apparue aux
yeux des participants comme l'organisatrice des prestations décrites dans
ce document (en plus des vols internationaux), comprenant l'hébergement
du 9 au 18 février 2006, le « package » « H. [...] » (expédition héliski), qui
-
23 -
constituait le but du voyage, tous les transferts à Delhi et Manali ainsi que
les repas.
Il y a lieu de relever que le logo de l’intimée, imprimé en gros
caractères, et l’espace réservé à son timbre (encadré), où figurent
également ses coordonnées complètes et le nom de X., occupent
environ un tiers de la surface de ce document. A gauche desdites
coordonnées figure également le logo « Garantie de voyage » en
majuscules assorti d’un emblème sous forme de drapeau suisse, suivi de
la mention, en petits caractères, « Voyages à forfait, la sécurité en plus »,
de sorte que le destinataire du « voucher » pouvait objectivement se
représenter T. comme une société organisatrice de voyages à
forfait et soumise aux obligations correspondantes selon la LVF. La société
C.________ – qui, selon l’intimée, serait la seule organisatrice du voyage
effectué par les participants – n’y est mentionnée que comme détentrice
d'une copie originale du bon et personne de contact sur place. Elle n’y
figure d’ailleurs pas seule puisqu’une autre société, M.Ltd, est
désignée comme prestataire des billets des vols domestiques et autre
personne de contact. A la lecture de ce document, le consommateur ne
pouvait ainsi raisonnablement comprendre que l'intimée n’aurait agi que
comme simple intermédiaire et que son seul partenaire contractuel aurait
été C.. Le fait que C.________ ait ensuite transmis certaines
informations pour préparer l’expédition directement aux participants n’est
pas de nature à modifier cette appréciation; au demeurant, C.________ a
adressé le courriel du 21 septembre 2005 (« pre trip info ») d’abord à
l’intimée (pièce 128), puis aux participants (pièce 7).
De surcroît, l'intimée, qui a réservé les vols internationaux des
participants, a facturé l'ensemble de ces prestations – bien que sur deux
documents séparés – à son en-tête et sous un même numéro de facture. Il
ressort en outre du courriel du 31 août 20005 de C.________ à X.________
que T.________ a facturé ses prestations y compris une commission ou
marge de 10% sur les prestations de C.. Tous les montants ont été
versés par les participants sur le même compte bancaire de X..
-
24 -
L’intimée n’a d’ailleurs pas allégué, ni a fortiori établi, qu’elle
aurait présenté aux participants plusieurs alternatives pour le voyage
envisagé en laissant l’initiative du choix définitif de la prestation
touristique aux participants. Sa qualité d'organisatrice ressort également
de son comportement après l'incident sur place : c’est en effet elle qui est
intervenue immédiatement, à la demande des participants, pour confirmer
qu’elle allait reprendre les crédits de dénivelé, soit le nombre de mètres
d’ascension en hélicoptère d’ores et déjà payés par les participants, l’idée
étant de les restituer à ces derniers lors d’un voyage ultérieur ou de les
vendre à des tiers et de rembourser ses clients avec l’argent perçu (cf.
courriel du 11 février 2006). Ce faisant, l’intimée a de facto informé les
participants qu’elle organiserait pour eux une expédition remplaçant celle
qui n’avait pas pu avoir lieu. Dans ce même courriel, l’intimée a en outre
indiqué qu'elle chargerait son agent local de chercher le lendemain les
participants à l'aéroport à Delhi et d'organiser un circuit de remplacement
au Rajasthan. Ce faisant, l’intimée a agi en organisatrice de voyage
endossant la responsabilité correspondante devant l’échec de celui-ci; or,
si elle n’avait été qu’un simple intermédiaire, l’intimée aurait laissé les
participants s’arranger directement avec C..
Au vu de l’ensemble des circonstances, on ne saurait ainsi
retenir que le rôle de l’intimée, comme elle le soutient, se serait limité à
vendre à l’appelant et aux autres participants les vols internationaux et à
les mettre en contact avec la société C. pour l’organisation de leur
voyage sur place.
L’intimée ayant vendu aux participants, à un prix global
comprenant sa commission sur des prestations de tiers, un voyage
combinant les vols internationaux, l’hébergement, les transferts sur place
et une activité non accessoire représentant le but même du voyage et
correspondant à une part essentielle du forfait (héliski), la LVF est dès lors
applicable aux rapports contractuels entre les parties.
-
25 -
4.L’appelant soutient que la nature et l’étendue de la restriction
imposée par les autorités indiennes ne seraient pas établies. Les faits
retenus par les premiers juges à cet égard résulteraient uniquement d’une
interprétation erronée du témoignage de N., alors que ce dernier
n’aurait jamais été en mesure d’affirmer que la restriction de vol
concernait bien l’ensemble des pilotes étrangers et non uniquement les
pilotes employés par C.. De plus, ce témoignage ne permettrait
pas d’établir que cette restriction était exceptionnelle et imprévisible,
N.________ n’ayant jamais nié, selon l’appelant, que les tracasseries
administratives étaient fréquentes et bien connues des professionnels du
tourisme, se contentant d’affirmer que c’était la première fois que les
autorités indiennes utilisaient le prétexte spécifique des visas pour
empêcher des pilotes de voler. L’appelant estime par ailleurs que le
témoignage de N.________ devrait être écarté, en raison de sa qualité
d’ancien codirigeant de C., au profit du témoignage des époux
A.G..
4.1Les art. 12 à 16 LVF sont regroupés dans la huitième section
de la loi intitulée « Inexécution et exécution imparfaite du contrat ». Les
notes marginales de ces articles sont les suivantes :
Art. 12 : Réclamation
Art. 13 : Mesures de remplacement
Art. 14 : Responsabilité; principe
Art. 15 : Exceptions;
Art. 16 : Limitation et exclusion de responsabilité
Les art. 12 al. 2 LVF et 13 LVF règlent les effets juridiques de la
non-conformité du voyage sous l’angle de l’équilibre entre les prestations
dues (« Äquivalenzinteresse ») alors que les art. 14 à 16 LVF traitent de la
responsabilité de l’organisateur sous l’angle de son obligation de réparer
le dommage subi par le consommateur (« Integritätsinteresse ») (Stauder,
op. cit. n. 1 ad art. 12 LVF).
Il y a défaut du voyage lorsque le voyage n’est pas conforme
aux obligations que l’organisateur a contractées (Stauder, op. cit., n. 3 ad
art. 12 LVF). Tel est le cas lorsque le voyage tel qu’il s’est déroulé
-
26 -
(« Istbeschaffenheit ») s’écarte négativement des attentes légitimes du
consommateur basées sur les qualités du voyage promises ou attendues
(« Sollbeschaffenheit ») (ibidem et les références citées).
Toute défaillance dans l’exécution du contrat constatée sur
place par le consommateur doit être signalée dans les plus brefs délais,
par écrit ou sous toute autre forme appropriée, au prestataire concerné
ainsi qu’à l’organisateur ou au détaillant (art. 12 al. 1 LVF). Il s’agit là
d’une incombance (Stauder, op. cit., n. 11 ad art. 12 LVF et les références
citées). En cas de réclamation, l’organisateur ou son représentant local
doivent faire preuve de diligence pour trouver des solutions appropriées
(art. 12 al. 2 LVF; Stauder, op. cit., n. 11 ad art. 19 LVF et note
infrapaginale 46).
Aux termes de l’art. 13 al. 1 LVF, lorsque, après le départ du
consommateur, une part importante des prestations convenues n’est pas
fournie ou que l’organisateur constate qu’il ne pourra en assurer une telle
part, il doit :
a. prendre d’autres dispositions appropriées pour la continuation du
voyage à forfait et
b. réparer le dommage subi par le consommateur à concurrence de
la différence entre le prix des prestations prévues et celles
effectivement fournies.
Lorsqu’il n’est pas possible de prendre les arrangements
prévus à l’al. 1 ou que le consommateur les refuse pour de justes motifs,
l’organisateur doit, le cas échéant, s’efforcer de fournir au consommateur
un moyen de transport équivalent qui ramènera celui-ci au lieu de départ
ou à un autre lieu de retour convenu, et réparer le dommage qu’il a subi
(art. 13 al. 2 LVF). La doctrine majoritaire voit dans cette disposition la
reconnaissance implicite d’un droit du consommateur de résilier le contrat
avec effet ex nunc (Stauder, op. cit., n. 16 ad art. 13 LVF et les références
citées).
-
27 -
En principe, l’organisateur ou le détaillant partie au contrat est
responsable envers le consommateur de la bonne exécution du contrat,
indépendamment du fait que les prestations dues soient à fournir par lui-
même ou par d’autres prestataires de services (art. 14 al. 1 LVF).
L’art. 15 LVF nuance toutefois ce principe. Son alinéa premier
dispose que l’organisateur et le détaillant ne sont pas responsables envers
le consommateur lorsque l’inexécution ou l’exécution imparfaite du
contrat est imputable :
- à des manquements du consommateur;
- à des manquements imprévisibles ou insurmontables imputables
à un tiers étranger à la fourniture de prestations prévues dans le
contrat;
c. à un cas de force majeure ou à un événement que l’organisateur,
le détaillant ou le prestataire, malgré toute la diligence requise,
ne pouvaient pas prévoir ou contre lesquels ils ne pouvaient rien.
Il y a force majeure lorsqu’un événement extérieur
imprévisible, extraordinaire et doté d’une force irrésistible se produit (ATF
111 II 429 consid. 1b; Wiede, op. cit., n. 1118 et les références citées).
L’événement visé par la seconde partie de l’art. 15 al. 1 let. c LVF n’a pas
besoin d’être extraordinaire; il suffit que l’organisateur ou ses
collaborateurs n’aient pu le prévoir ou empêcher sa survenance (Wiede,
op. cit., n. 1122 et les références citées). Sont notamment visés les cas –
non compris dans la notion de force majeure – de grève et de mesures
étatiques (ibidem, n. 1122; Martinelli, Die Haftung bei Pauschalreisen im
schweizerischen, französischen und deutschen Recht, Bâle 1997, p. 267).
Le fardeau de la preuve de la réalisation des conditions de l’art. 15 al. 1
let. a à c LVF incombe à l’organisateur (Stauder, op. cit., n. 1 ad art. 15
LVF et les références citées).
Dans les cas cités par l’art. 15 al. 1 let. b et c LVF,
l’organisateur ou le détaillant partie au contrat sont tenus de faire
diligence pour venir en aide au consommateur en difficulté (art. 15 al. 2
LVF).
-
28 -
4.3En l’espèce, les deux parties s’entendent pour dire que
l’expédition a été annulée – entre autres raisons selon l’appelant – à cause
de mesures administratives du gouvernement indien imposées aux pilotes
privés étrangers (cf. allégué 49 de la demande).
Comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, le
témoignage de N.________ a permis de confirmer et de préciser le motif de
l’annulation dans le cas particulier, à savoir les restrictions chicanières de
vol imposées par les autorités d’aviation civile indiennes aux pilotes
étrangers – et non seulement à ceux de C.________ – auxquels elles
reprochaient la non-conformité de leurs visas (et non de leurs licences
comme l’alléguait l’appelant). L’imprévisibilité de la mesure étatique en
question est également établie par le témoignage de N., qui a
clairement indiqué qu’en onze ans d’activité dans le domaine des
expéditions héliski, c’était la seule fois qu’il avait dû faire face à ce
problème. Contrairement à ce que soutient l’appelant, le témoignage de
N. apparaît ainsi comme parfaitement cohérent et convaincant
tant sur la cause de l’annulation, soit une mesure étatique indienne en lien
avec les visas des pilotes étrangers, que sur le caractère arbitraire et
exceptionnel de celle-ci. A l’instar des premiers juges, la Cour de céans
considère que l’intérêt personnel de ce témoin, ancien codirigeant (jusqu’à
la fin de l’année 2006, selon son courriel à X.________ du 12 décembre
-
29 -
l’appelant est intervenue, de sorte qu’il n’est pas exclu que ces témoins
aient un intérêt à l’issue du procès; la force probante de leur témoignage
n’est en tout cas pas supérieure à celle du témoin N.________.
4.4A l’instar des premiers juges, force est d’admettre que le motif
d’annulation précité constituait un événement extérieur que toute la
diligence requise n’aurait pas permis de prévoir ni de contrecarrer au sens
de l’art. 15 al. 1 let. c 2
e
phrase LVF. Le fait que de tels incidents puissent
parfois arriver ne suffit pas à retenir qu’ils seraient prévisibles et
surmontables pour un organisateur. Seraient-elles recevables, les pièces
nouvelles produites par l’appelant, qui concernent quatre incidents dans
lesquels des avions ont été retardés en Inde en 2014-2015, ne suffiraient
de toute manière pas à établir le caractère prétendument fréquent de ces
restrictions en 2005. Par ailleurs, comme l’ont retenu les premiers juges,
le fait que les autorités indiennes aient décidé de cette restriction un
vendredi et l’aient levée le lundi suivant sans que les visas litigieux aient
été modifiés est particulièrement révélateur de l’imprévisibilité et de
l’impossibilité de contrecarrer une telle décision.
4.5Cela étant, l’intimée ne peut pas se soustraire à sa
responsabilité découlant de l’art. 13 LVF pour ce motif (cf. consid. 5 infra).
5.L’appelant soutient que l’organisateur de voyages ne peut
invoquer les moyens libératoires de l’art. 15 al. 1 let. c LVF, fussent-ils
établis, en lien avec les mesures de remplacement instaurées par l’art. 13
LVF. Il estime que cette conclusion s’impose notamment en vertu des
méthodes d’interprétation systématique et téléologique de la loi,
desquelles aucun élément, qu’il s’agisse d’un courant de doctrine
majoritaire ou de la liberté économique de l’intimée, ne permettrait de
s’écarter en l’espèce.
5.1D'après la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu
selon sa lettre. Il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par
voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de
-
30 -
penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en
cause. Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de
celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable
portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer,
soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son
esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa
relation avec d'autres dispositions légales. Le Tribunal fédéral ne privilégie
aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme
pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; en particulier,
il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle
sans ambiguïté une solution matériellement juste (TF 6B_1000/2014 du 23
juin 2015 consid. 3.1 et les références citées).
5.2
5.2.1L’eurocompatibilité de la LVF relève de la volonté historique du
législateur suisse. Cette volonté doit être respectée dans le cadre de
l’interprétation de la loi fédérale (Marchand, Droit de la consommation, Le
droit suisse à l’épreuve du droit européen, Genève/Zurich/Bâle 2012, p.
236 et la référence citée; cf. Mignon, Le droit privé suisse à l’épreuve du
droit privé communautaire, Analyse méthodologique comparée des droits
français, allemand et suisse, Berne 2010, p. 579 n. 1141).
Le juge suisse n’a pas l’obligation de procéder à une
interprétation du droit privé suisse conforme à une norme de droit privé
communautaire modifiée depuis sa reprise autonome. Cependant, si les
règles méthodologiques suisses le permettent, et que l’ordre public suisse
ne s’y oppose pas, le juge a l’interdiction de donner à la norme de droit
privé suisse un sens juridique qui entrerait en contradiction avec la
situation prévalant au jour du jugement en droit privé communautaire
alors qu’un sens compatible serait possible (eurocompatibilité négative).
La prise en considération de ce « nouveau » droit privé communautaire,
n’ayant pas fait l’objet d’une reprise autonome, se fait par le recours à
l’instrument qu’est le droit comparé, tant au stade de l’interprétation au
sens étroit que du développement judiciaire du droit (Mignon, op. cit., n.
1137 p. 578 et n. 1141 p. 579).
-
31 -
5.2.2L’art. 4 § 7 de la Directive 90/314/CEE du Conseil des
Communautés européennes concernant les voyages, vacances et circuits
à forfait prévoit notamment que « lorsque, après le départ du
consommateur, une part importante des services prévus par le contrat
n’est pas fournie ou que l’organisateur constate qu’il ne pourra assurer
une part importante des services prévus, l’organisateur prend, sans
supplément de prix pour le consommateur, d’autres arrangements
appropriés pour la continuation du forfait et, le cas échéant, dédommage
le consommateur à concurrence de la différence entre les prestations
prévues et fournies. (...) ».
L’art. 5 § 2 de cette directive stipule en particulier qu’ « en ce qui
concerne les dommages qui résultent pour le consommateur de
l’inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat, les Etats membres
prennent les mesures nécessaires pour que l’organisateur et/ou le
détaillant soient responsables, à moins que cette inexécution ou mauvaise
exécution ne soit imputable ni à leur faute ni à celle d’un autre prestataire
de services parce que : - les manquements constatés dans l’exécution du
contrat sont imputables au consommateur, - ces manquements sont
imputables à un tiers étranger à la fourniture des prestations au contrat,
revêtant un caractère imprévisible ou insurmontable, - ces manquements
sont dus à un cas de force majeure (...) ou à un événement que
l’organisateur et/ou le détaillant ou le prestataire, avec toute la diligence
nécessaire, ne pouvaient pas prévoir ou surmonter. (...) »
Le 25 novembre 2015, le Parlement européen et le Conseil ont
adopté la directive (UE) 2015/2302 relative aux voyages à forfait et aux
prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et
la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant
– à compter du 1
er
juillet 2018 – la directive 90/314/CEE du Conseil (soit la
directive transposée dans la LVF). La directive (UE) 2015/2302 est entrée
en vigueur le 1
er
janvier 2016.
Selon le tableau de correspondance entre les directives
90/314/CEE et (UE) 2015/2302, l’art. 4 § 7 précité correspond à l’art. 13 §§
-
32 -
5, 6 et 7 de la nouvelle directive. Quant à l’art. 5 § 2 précité, il correspond
à l’art. 14 §§ 2, 3 et 4, et à l’art. 16 de la nouvelle directive. La réparation
du « dommage » prévue à l’art. 5 § 2 de la directive 90/314/CEE – et les
exceptions qui l’accompagnent – correspond ainsi (notamment) à la
réglementation de l’art. 14 §§ 2, 3 et 4 de la nouvelle directive, mais pas à
l’art. 14 § 1 de celle-ci (réduction de prix).
Sans induire de changement sur ce point, l’art. 14 §§ 1 et 2 de
la nouvelle directive clarifie la distinction entre le droit du voyageur à
« une réduction de prix appropriée », due pour toute période de non-
conformité des services fournis sauf si l’organisateur prouve que la non-
conformité est imputable au voyageur » (art. 14 § 1) – qui correspond à
« la différence entre les prestations prévues et fournies » de l’art. 4 § 7 de
la directive 90/314/CEE – d’une part, et le « droit à un dédommagement
approprié » pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des
services fournis (art. 14. § 2), d’autre part, lequel est exclu (art. 14 § 3) si
l’organisateur prouve que la non-conformité est imputable au voyageur
(let. a) ou à des tiers étrangers à la fourniture des services de voyage
compris dans le contrat et revêt un caractère imprévisible ou inévitable
(let. b), ou est due à des circonstances exceptionnelles et inévitables (let.
c) – cette disposition correspondant, quant à elle, à la première partie de
l’art. 5 § 2 de la directive 90/314/CEE.
5.3La doctrine est divisée quant à la possibilité d’invoquer les
moyens libératoires de l’art. 15 al. 1 let. c LVF pour s’opposer à une
prétention du voyageur fondée sur l’art. 13 LVF.
Roberto (Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6
e
éd., Bâle
2015, n. 3 ad art. 13 LVF) estime que l’organisateur, qui garantit le bon
déroulement du voyage, répond non seulement de ses manquements et
ceux de ses auxiliaires, mais également des circonstances extérieures
(« Beeinträchtigungen der Reise von aussen »). Selon cet auteur, la
garantie signifie en effet que l’organisateur assume le risque également
pour les circonstances qu’aucune des parties au contrat ne peut maîtriser,
sous réserve des cas de force majeure (« höhere Gewalt ») comme la
-
33 -
guerre, les actes terroristes, les catastrophes naturelles et la grève
générale, ainsi que les circonstances qui ont trait au risque ordinaire et
naturel de la vie relevant de la sphère du consommateur (« Lebensrisiko »,
telles qu’accident, maladie, braquage, agression sexuelle, situation
météorologique). Cet auteur considère que la force majeure, tout comme
les autres cas mentionnés à l’art. 15 al. 1 LVF (manquement du
consommateur, respectivement manquement de tiers) n’ont pas de
signification propre mais doivent être considérés comme des cas
particuliers d’événements que l’organisateur, malgré toute la diligence
requise, ne pouvait pas prévoir ni contrecarrer (Roberto, op. cit., n. 6 ad
art. 14/15 LVF).
Martinelli (Die Haftung bei Pauschalreisen im schweizerischen,
französischen und deutschen Recht, Bâle 1997, p. 272) estime que le
voyagiste est libéré des obligations ancrées à l’art. 13 LVF lorsqu’une des
hypothèses prévues par l’art. 15 al. 1 LVF est réalisée. Toutefois, cet
auteur considère que l’obligation de venir en aide au voyageur, telle que
prévue par l’art. 15 al. 2 LVF, implique un partage des risques entre
l’organisateur et le consommateur en ce sens qu’en cas de défaut
imputable à aucune des parties, l’organisateur perd le droit à la valeur des
prestations qui n’ont pas encore été fournies, sous déduction des
prestations qu’il a fournies en vertu de son devoir de venir en aide au
consommateur au sens de l’art. 15 al. 2 LVF. Ainsi, le voyageur doit payer
les prétentions dont il a déjà bénéficié, même si elles n’ont plus guère
d’utilité à cause du défaut (ibidem, p. 273 s.), et supporte l’éventuel
surcoût des prestations fournies par l’organisateur en vertu de son devoir
de lui venir en aide (ibidem, p. 274).
Marchand (De l’helvético-compatibilité de la loi fédérale du 18
juin 1993 sur les voyages à forfait, in PJA 1994, pp. 721-738 [ci-après :
Marchand, PJA 1994], p. 734) considère que la « réparation du dommage à
concurrence de la différence entre le prix des prestations prévues et celles
effectivement fournies » (art. 13 al. 1 let. b LVF), par quoi il faut entendre
la restitution du prix pour les prestations non fournies, ne peut pas faire
l’objet des objections de l’art. 15 LVF, au contraire d’un éventuel
-
34 -
dommage supérieur au prix des prestations non fournies, soumis quant à
lui aux objections de l’art. 15 LVF. De même, cet auteur estime que
lorsqu’une mesure de remplacement n’est pas possible ou refusée par le
voyageur pour un juste motif (hypothèse de l’art. 13 al. 2 LVF),
l’interprétation téléologique de la loi conduit à admettre que l'obligation
du voyagiste de « réparer le dommage » subi par le voyageur consiste en
le remboursement du prix pour les prestations non fournies et en la
réparation d'un éventuel dommage supplémentaire, le remboursement du
prix n'étant pas soumis aux objections de l'art. 15 LVF (ibidem, pp. 729 et
730).
Selon cet auteur, la logique selon laquelle le prix de toute
prestation non fournie doit être restitué est confirmée par l’art. 10 al. 3 let.
c LVF (ibidem, p. 729 note infrapaginale 74).
Dans un ouvrage plus récent (Droit de la consommation, op.
cit., pp. 246 et 261), Marchand ajoute que « les mesures de
remplacement, voire de rapatriement, prévues à l’art. 13 LVF ne sont pas
affectées par les exceptions à la responsabilité du voyagiste prévues à
l’art. 15 LVF (...), ce qui signifie que le voyagiste est débiteur de ces
prestations même si l’inexécution du contrat est due (...) [à] un cas de
force majeure ». Le risque de l’imprévu est donc supporté par le
voyagiste, et non par le consommateur. Seuls les éventuels dommages-
intérêts de l’art. 14 LVF – soit ceux qui excèdent le prix des prestations
non fournies – sont soumis aux objections de l’art. 15 LVF (ibidem,
récapitulation graphique p. 261; Marchand, PJA 1994, p. 734 n. 50).
Stauder (Commentaire romand, Extrait du Code des
obligations I, Loi fédérale sur les voyages à forfait, Genève/Bâle/Munich
2004, n. 4 ad art. 13 LVF) estime que l’organisateur est responsable de
défauts résultant de circonstances extérieures qui ne sont imputables ni à
lui-même (ou à ses auxiliaires) ni au consommateur, y compris de la force
majeure. A l’appui de ce raisonnement, cet auteur se réfère à la solution
légale lorsque le voyage est annulé par l’organisateur pour un motif non
imputable au consommateur (art. 11 al. 1 LVF), auquel cas le voyageur
-
35 -
peut faire valoir les droits prévus à l’art. 10 LVF, soit notamment le droit à
un voyage de remplacement et au remboursement de la différence de prix
(art. 10 al. 3 let. a et b LVF), et ce même en cas de force majeure (art. 11
al. 2 LVF a contrario). Stauder est également d’avis que, sous l’expression
erronée de réparation du dommage, l’art. 13 al. 1 let. b LVF accorde au
consommateur un droit à la restitution du prix des prestations non
fournies, qui n’est pas soumis aux objections (moyens libératoires) de
l’art. 15 al. 1 let. b et c LVF (ibidem, n. 12 ad art. 13 LVF). De même, la
restitution de la valeur des prestations non fournies dans le cadre de l’art.
13 al. 2 LVF n’est pas soumise aux objections de l’art. 15 al. 1 let. b et c
LVF (ibidem, n. 25 ad art. 13 LVF). De manière générale, Stauder estime
ainsi que les moyens libératoires de l’art. 15 LVF ne s’appliquent pas dans
le cadre de l’art. 13 LVF – sauf lorsque le défaut du voyage est dû à un
motif imputable au consommateur (ibidem, n. 5 ad art. 13 LVF) – et sous
réserve d’un dommage excédant la valeur des prestations non fournies
(art. 14 LVF).
Wiede (Reiserecht, Schweizer Handbuch zu den Verträgen
über Reiseleistungen, Zurich 2014, n. 1011 p. 314) partage l’opinion de
Stauder – par analogie avec la solution prévalant à 11 al. 1 LVF – tout en
relevant qu’une disposition légale réglant cette question serait opportune
de lege ferenda.
Hangartner (Das neue Bundesgesetz über Pauschalreisen,
Dissertation, Zurich, 1997, p. 123) est du même avis puisqu’il relève que
la loi ne prévoit aucune exception à la responsabilité du voyagiste pour les
mesures de remplacement de l’art. 13 LVF
(« Gewährleistungsansprüche »), contrairement à ce qui prévaut pour la
réparation du dommage (« Schadenersatz ») au sens de l’art. 14 al. 1 LVF.
Au chapitre de la définition du défaut, Hangartner précise que le risque
ordinaire et naturel de la vie (« das allgemeine und natürliche
Lebensrisiko ») – par exemple le risque général d’accident de la
circulation, le risque de vol ou la situation météorologique générale – ne
constitue pas un défaut (ibidem, p. 107); en revanche, il existe un défaut
lorsqu’un voyage est entrepris dans un but spécial (cours de langue,
-
36 -
safari, pratique d’un sport, etc.) et que cette prestation n’est pas fournie
(ibidem, p. 115).
Zingg (La réparation des vacances gâchées en droit suisse,
Vers une définition du préjudice réparable au regard de la jurisprudence
européenne, Genève/Zurich/Bâle 2012, p. 42, n. 136 et note infrapaginale
-
37 -
obligations pécuniaires découlant de l’art. 13 al. 1 let. b LVF
(remboursement du prix des prestations non fournies).
Cette interprétation ne saurait être confirmée.
En premier lieu, il convient de relever que le Conseil fédéral,
dans sa réponse du 13 février 2002 à la motion de [...] du 16 novembre
2001 (Motion n
o
01.3660, Législation sur le voyage, Modifications
nécessaires,
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20013
660), s’est prononcé contre l’invocation, par l’organisateur de voyages, du
motif libératoire de l’art. 15 al. 1 let. c LVF pour se libérer de l’obligation
de prendre des mesures de remplacement au sens de l’art. 13 al. 1 let. a
LVF, dès lors qu’ « en accord avec la doctrine (...) l’organisateur supporte
également le risque découlant de circonstances qu’il ne peut maîtriser ».
Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, le Conseil fédéral n’a
donc pas laissé ouverte la question de l’application de l’art. 15 al. 1 let. c
aux obligations découlant de l’art. 13 al. 1 let. a LVF.
Ensuite, s’agissant du dommage en cas de mesures de
remplacement prises après le départ (art. 13 al. 1 let. b LVF), il y a lieu de
distinguer, comme le retiennent notamment Stauder, Marchand et
Hangartner, entre le droit à la diminution du prix (différence entre le prix
des prestations prévues et celles effectivement fournies) et l’éventuel
dommage supplémentaire subi par le voyageur (supérieur au prix des
prestations non fournies). Le même raisonnement s’impose lorsque le
voyage ne peut pas continuer (art. 13 al. 2 LVF) : la réparation du
dommage du voyageur consiste alors en le remboursement du prix pour
les prestations non fournies (y compris les frais de rapatriement) et en la
réparation d’un éventuel dommage supplémentaire.
Comme le retient la majorité des auteurs ci-dessus, il ne se
justifie pas que le voyagiste, qui supporte le risque de circonstances qu’il
ne peut maîtriser, ait la possibilité de se libérer des obligations de garantie
qui découlent de l’art. 13 LVF (« Gewährleistungsansprüche ») en
-
38 -
invoquant les moyens libératoires de l’art. 15 al. 1 let. c LVF, sous réserve
des dommages-intérêts excédant les prestations auxquelles il est tenu au
sens de l’art. 13 LVF. Ainsi que le soulignent Stauder et Wiede, cette
interprétation se justifie par analogie avec la solution légale en cas
d’annulation du voyage avant le départ pour une raison non imputable au
consommateur (art. 11 al. 1 LVF); dans ce cas en effet, le voyageur peut
exercer les droits découlant de l’art. 10 al. 3 LVF (voyage à forfait de
qualité équivalente [let. a]; autre voyage à forfait de qualité inférieure et
remboursement de la différence de prix [let. b] ou remboursement dans
les plus brefs délais de toutes les sommes qu'il a versées [let. c]), sans
que soit réservée, comme c’est le cas pour les dommages-intérêts,
l’annulation pour un cas de force majeure (cf. art. 11 al. 2 let. b LVF).
L’interprétation historique – et donc euro-compatible de la loi –
conduirait au même résultat puisque la nouvelle directive du Parlement
européen et du Conseil du 25 novembre 2015 (UE 2015/2302), entrée en
vigueur le 1
er
janvier 2016 et remplaçant (à compter du 1
er
juillet 2018) la
directive 90/314/CEE sur laquelle la LVF est fondée, ne prévoit qu’un seul
cas dans lequel la « réduction de prix » n’est pas due, soit lorsque la non-
conformité du voyage est imputable au voyageur (art. 14 § 1). L’éventuel
« dédommagement », en revanche, fait l’objet des moyens libératoires
prévues au ch. 3 § de cette disposition, qui correspondent aux preuves
libératoires de l’art. 15 al. 1 LVF. Il se justifie de se fonder sur l’art. 14 §§ 1,
2 et 3 de cette nouvelle directive pour interpréter les art. 4 § 7 et 5 § 2 de
la directive 90/314/CEE – et, partant, les dispositions correspondantes
transposées dans la LVF (art. 13 et 15 LVF) – puisque, comme évoqué
supra (consid. 5.2.1 et 5.2.2), sur ce point, la directive UE 2015/2302 ne
fait que clarifier le système en vigueur s’agissant de la distinction entre
diminution du prix et dédommagement supplémentaire.
Ainsi que le relève Marchand, la solution inverse (soit
permettre au voyagiste de refuser de rembourser le voyageur pour les
prestations non fournies, en faisant valoir qu’il n’est pas responsable de
l’inexécution au sens des art. 15 al. 1 let. b et c LVF) serait inéquitable
pour le voyageur qui supporterait seul le risque de la force majeure ou du
-
39 -
fait d’un tiers; par rapport à la situation prévalant avant l’entrée en
vigueur de la LVF – selon laquelle les actions résolutoire et minutoire
étaient indépendantes de toute faute du voyagiste –, cette loi impliquerait
une dégradation de la situation juridique du voyageur, ce qui n’est
certainement pas son but (Marchand, PJA 1994, p. 729). L’interprétation
téléologique de la loi, dont l’objectif premier est la protection des
consommateurs, conduit ainsi également à nier l’application de l’art. 15 al.
1 LVF à l’art. 13 LVF s’agissant du remboursement des prestations non
fournies.
Enfin, comme le relève l’appelant, cette solution ne représente
pas une atteinte inadmissible à la liberté économique du voyagiste,
puisqu’il s’agit seulement pour le voyageur d’obtenir le remboursement de
ce qu’il a versé à l’organisateur pour des prestations dont il n’a pas pu
jouir.
Partant, le grief de l’appelant est bien fondé.
5.4.2Par surabondance, force est de constater que ni l’intimée, ni la
société C.________ ne se sont prévalues, au moment de l’annulation en
février 2006, d’un événement relevant de l’art. 15 al. 1 let. c LVF pour
s’exonérer de toute responsabilité envers les participants. Au contraire,
dès l’incident, les parties sont convenues que les crédits de dénivelés –
permettant aux participants d'effectuer une expédition héliski durant les
trois prochaines saisons – seraient remis à X.________ pour l’intimée, qui
s'organiserait ensuite directement avec ses clients (cf. courriels des 11, 12
et 23 février 2006). Si le voyage de remplacement ainsi prévu n’a jamais
pu avoir lieu, c’est en réalité à cause de l’insolvabilité de C.________, et non
de la raison initiale pour laquelle l’expédition a été annulée, étant rappelé
que le circuit au Rajasthan n’a jamais été considéré (par aucune des
parties) comme remplaçant l’expédition héliski initialement prévue.
Dans ces circonstances, le fait que l’intimée se prévale, à ce
stade de la procédure, des objections (et non des exceptions, cf.
Bohnet/Schweizer, Le traitement procédural des défenses au fond en
-
40 -
matière civile, in PJA 1998 pp. 446 s., 451) de l’art. 15 al. 1 let. c LVF pour
refuser l’expédition de remplacement qui avait été convenue,
respectivement le remboursement du prix de celle-ci, apparaît contraire
au principe de la bonne foi.
6.1Pour calculer le montant à restituer au sens de l’art. 13 LVF, il
convient d’appliquer la méthode relative de calcul (Stauder, op. cit., nn. 14
et 24 ad art. 13 LVF et les références citées). Le prix du voyage doit être
réduit proportionnellement à la différence entre la valeur objective du
voyage conforme au contrat et la valeur objective du voyage effectif, donc
avec ses défauts. Le résultat ainsi obtenu doit être affiné par la prise en
compte par exemple de la durée et de l’intensité du défaut, du type de
voyage, de l’importance particulière, reconnaissable par l’organisateur,
d’une des prestations touristiques. Ainsi, lorsqu’en raison de l’absence de
tout logement au lieu de destination, le voyage de retour a lieu le même
jour que le voyage aller, la restitution du prix peut atteindre 100%, étant
donné que le simple transport par rapport au but du voyage (détente) n’a
aucune valeur (ibidem, n. 14 et la référence citée).
En l’espèce, par mise en demeure des 18 janvier et 18 février
2008, les participants ont fait valoir auprès de l’intimée leur droit à une
expédition héliski de remplacement, se réservant le droit d’exiger la
réparation de leur dommage pour le cas où l’intimée refuserait ou ne
serait pas en mesure de l’organiser.
Compte tenu du fait que l’expédition héliski « H. [...] »,
représentant l’objectif et la prestation essentielle du voyage, n’a pas eu
lieu, l’intimée doit rembourser à l’appelant le montant des prestations
encaissées pour celle-ci, soit 8'169 fr. 50 par participant (65'356 fr. au
total).
Il n’y a pas lieu de déduire de ce montant la valeur du circuit
de remplacement au Rajasthan, dès lors qu’il est admis qu’il a été facturé
Les intérêts compensatoires ont pour but de placer l'ayant
droit dans la situation qui aurait été la sienne si sa créance avait été
honorée au jour de l'acte illicite ou de la survenance de ses conséquences
économiques. A la différence des intérêts moratoires, ils ne supposent ni
interpellation du créancier, ni demeure du débiteur, même s'ils
poursuivent le même but. Ils doivent compenser le préjudice résultant de
l'immobilisation de son capital (ATF 131 III 12 consid. 9.1, JdT 2005 I 488).
Dans le cas particulier, il se justifie de faire partir l’intérêt
compensatoire à partir du moment où le défaut du voyage – soit l’absence
d’une part importante mais non de l’intégralité des prestations convenues
(art. 13 al. 1 LVF) – est apparu, soit dès l’annulation de l’expédition héliski
en date du 10 février 2006.
L’intimée devra ainsi verser à l’appelant le montant de 65'356
fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 10 février 2006.
7.1Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis
et le jugement réformé en ce sens que l’intimée doit verser à l’appelant la
somme de 65'356 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 10 février 2006.
L’opposition formée par l’intimée au commandement de payer
n
o
1.________ de l’Office des poursuites d’Entremont sera définitivement
levée à concurrence de ce montant (cf. TF 5A_225/2010 du 2 novembre
2010 consid. 2.1; ATF 107 III 60 consid. 3).
7.2Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie
qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de
justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat
(art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de
justice, ainsi que les frais des mesures probatoires. Les honoraires
d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat
dus à titre de dépens (tarif abrogé par l'entrée en vigueur, le 1
er
janvier
2011, du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [TDC,
RSV 270.11.6] et applicable en vertu de l'art. 26 al. 2 TDC). Les débours
ont trait au paiement d'une somme d'argent précise pour une opération
déterminée. A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des
plaideurs gagne le procès et lui allouer une certaine somme en
remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant, et non pas
répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 3 ad art. 92 CPC-VD).
En l'espèce, le demandeur obtient en définitive gain de cause
sur le principe et environ trois quarts de ses conclusions, de sorte qu’il se
justifie de lui allouer des dépens de première instance réduits d'un
cinquième (à la charge de l’intimée), qu'il convient d'arrêter à 9'440 fr.,
soit 3'040 fr. en remboursement des quatre cinquièmes de son coupon de
justice (de 3'800 fr.) et 6'400 fr. à titre de participation aux quatre
cinquièmes des honoraires et débours de son conseil (estimés à 8'000 fr.).
La charge des dépens de deuxième instance est évaluée à
3’000 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais
– comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent
être mis à la charge de l’intimée à raison de trois quarts et de l’appelant à
raison d’un quart, l’intimée versera à l’appelant la somme de 2'901 fr.
(1'500 fr. + 1'401 fr.) à titre de dépens et de restitution partielle d’avance
de frais de deuxième instance (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en
matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme suit aux chiffres I et III de son
dispositif :
I. T.________ est débitrice de K.________ et lui doit immédiat
paiement de la somme de 65'356 fr. (soixante-cinq mille
trois cent cinquante-six francs) avec intérêts à 5% l’an
dès le 10 février 2006;
III.T.________ versera à K.________ la somme de 9'440 fr.
(neuf mille quatre cent quarante francs) à titre de
dépens réduits.