Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesCharif Feller et Crittin Dayen
Greffière:MmeBertholet
Art. 42 al. 1, 49 al. 1 et 328 al. 1 CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par J., à
Vevey, demanderesse, contre le jugement rendu le 16 avril 2012 par le
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant
l'appelante d’avec l'I., à Château-d'Oex, défenderesse, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 16 avril 2012, dont la motivation a été
communiquée aux parties le 12 juillet 2012, le Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté les conclusions prises par
J.________ dans sa demande du 22 octobre 2007 (I), arrêté les frais de
justice à 10'019 fr. 15, à la charge de la prénommée, et à 4'460 fr., à la
charge de l'I.________ (II), dit que J.________ est la débitrice de l'I.________ de
la somme de 19'460 fr. à titre de dépens, soit 4'460 fr. en remboursement
des frais de justice et 15'000 fr., TVA en sus, à titre de participation aux
honoraires et débours de son conseil (III) et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (IV).
En droit, l'autorité de première instance a retenu, après avoir
admis l'existence d'un lien de causalité naturelle, que la demanderesse
échouait à apporter la preuve du lien de causalité adéquate entre les
agissements de la défenderesse, soit les mauvais renseignements fournis
par celle-ci, et son temps d’inactivité, de sorte que ses prétentions à titre
de perte de gain, de perte de rente et de tort moral devaient être rejetées.
Les premiers juges ont également rejeté le grief de la demanderesse tiré
de la prétendue atteinte illicite (art. 28 al. 1 CC [Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210]) qu’elle aurait subie de la part de son ancien
employeur, dès lors que celui-ci s’était abstenu de tout agissement depuis
2007 et que la demanderesse avait retrouvé du travail en 2009.
B.Par acte du 22 août 2012, J.________ a fait appel de ce
jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa
réforme en ce sens qu'il est dit que l'I.________ est sa débitrice et lui doit
immédiat paiement d'un montant qui n'est pas inférieur à 134'578 fr. 80
avec intérêt à 5% l'an dès le prononcé de la cause, qu'interdiction est faite
à l'association précitée de donner à quiconque des renseignements
inexacts ou dépréciatifs sur son compte, sous peine des sanctions prévues
par l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), que
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3 -
les frais de justice sont répartis et arrêtés à dire de justice et que les
dépens sont arrêtés à dire de justice. Subsidiairement, elle a conclu à
l'annulation du jugement querellé et au renvoi de la cause à l'autorité de
première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
Dans sa réponse du 12 novembre 2012, l'I.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions principales et
subsidiaires de l'appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.L'I., défenderesse, est une association qui a pour but
d'assurer aux malades les soins que nécessite leur état.
J., demanderesse, est infirmière de formation. Elle a
obtenu plusieurs certificats et diplômes dans son domaine professionnel et
occupé divers postes dans le domaine de la santé et en particulier des
soins infirmiers.
Le 19 septembre 2003, elle a été engagée par l'I.________ à
Château-d'Oex.
Par courrier du 23 février 2005, la défenderesse a résilié le
contrat de travail de la demanderesse pour le 31 mai suivant, aux motifs
que son expérience professionnelle telle que décrite lors de l'entretien
d'embauche ne correspondait pas à la réalité, que les tâches et les
responsabilités qui lui avaient été confiées en 2004 et pour lesquelles elle
était d'accord n'avaient pas été remplies, qu'elle n'avait pas la volonté de
s'intégrer dans l'établissement, que sa collaboration avec le personnel
soignant était insatisfaisante et difficile et enfin qu'elle ne respectait pas
les directives internes, notamment au niveau des horaires.
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4 -
Le 1
er
septembre 2005, la demanderesse a déposé une
demande de reclassement auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud en raison d'importantes douleurs dorsales.
La demanderesse a contesté son licenciement et ouvert action
devant le Tribunal de prud'hommes de l'Est vaudois le 16 septembre
Par convention du 17 octobre 2005, ratifiée le même jour par
la Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'Est vaudois, la
défenderesse s'est reconnue débitrice de la demanderesse d'un montant
de 30'000 fr. à titre d'indemnité nette payable au 31 octobre 2005 et s'est
engagée à établir dans le même délai un certificat de travail conforme à
l'art. 330a CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220). Il était en
outre prévu que, moyennant bonne et fidèle et exécution de ce qui
précède, les parties se donnaient réciproquement quittance pour solde de
tout compte et de toute prétention du chef de leurs relations
contractuelles.
Par courrier du 1
er
décembre 2005, la demanderesse a informé
la défenderesse qu'elle ne pouvait accepter le contenu du projet de
certificat de travail qui lui avait été soumis, que celui-ci reflétait une
nouvelle fois et de manière scandaleuse le peu de considération avec
laquelle son cas était traité et constituait, sans nul doute, un nouvel acte
de provocation. Elle a joint en annexe un projet de certificat de travail et
invité la défenderesse à le lui retourner daté et signé.
Le certificat de travail, tel que proposé par la demanderesse, a
été signé par la défenderesse.
Suite à la résiliation de son contrat de travail au 31 mai 2005,
la demanderesse s'est inscrite à l'assurance chômage. Elle a perçu des
indemnités à hauteur de 70% de son dernier revenu depuis le 1
er
juin
2005.
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5 -
Entre septembre 2005 et novembre 2006, la demanderesse
s'est portée candidate aux postes d'infirmière en soins respiratoires
auprès de [...], d'infirmière au sein de [...], d'infirmière cheffe auprès de
l'EMS [...], de coordinatrice qualité et formation auprès de [...], de
directrice auprès de la Fondation [...], d'infirmière cheffe auprès de [...] et
d'infirmière scolaire auprès de [...]. Il lui a été répondu par la négative
pour l'ensemble de ses offres. Sous réserve de la lettre de la [...],
indiquant uniquement qu'en dépit de l'intérêt suscité par son dossier, son
choix s'était porté sur une autre candidature, les six autres réponses
soulignaient la qualité du dossier de la demanderesse.
Le 16 janvier 2007, la demanderesse a postulé auprès de la
Garderie [...] au Mont-sur-Lausanne.
Le 25 janvier 2007, R., directrice de la garderie
précitée, a contacté la défenderesse par téléphone afin d'obtenir des
renseignements sur la demanderesse.
Par courrier du 30 janvier 2007, l'Office de l'assurance-
invalidité du canton de Vaud a indiqué à la demanderesse qu'il ressortait
des investigations médicales entreprises que sa capacité de travail ne
dépassait pas 30% dans son activité habituelle d'infirmière, mais qu'elle
était totale s'agissant d'une activité adaptée tenant compte de ses
limitations fonctionnelles.
Le 26 février 2007, R. a informé la demanderesse,
qu'en dépit d'un parcours professionnel très intéressant, les
"renseignements recueillis auprès de [son] ancien employeur" ne lui
permettaient pas de donner une suite favorable à sa demande.
Par courrier du même jour, R.________ a rapporté au conseil de
la demanderesse la teneur de son entretien téléphonique avec la
défenderesse, par la voix de Y., en ces termes:
"Nous avons eu beaucoup de soucis avec Madame J., sa qualité de
travail était médiocre, sa relation avec l'équipe était dégradante ainsi que
-
6 -
sa relation avec ses supérieurs. Elle nous a fait un procès de mobbing
qu'elle a perdu. Je vous déconseille de l'engager, nous ne sommes pas les
seuls à avoir eu des problèmes avec elle. Nous lui avons donné un bon
certificat de travail, car la loi nous interdit de donner de mauvais
renseignements".
Par courrier du 4 septembre 2007 adressé au conseil de la
demanderesse, le Dr C.________, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, a déclaré qu'il avait suivi la demanderesse du 13
décembre 2002 au 6 mai 2003 et du 15 juin 2004 au 2 octobre 2005, puis
qu'il l'avait revue à deux reprises la dernière fois en juin 2007. Il a observé
qu'elle souffrait d'un trouble dépressif récurrent et d'un trouble de la
personnalité mixte à prédominance narcissique. Il a précisé avoir traité
cette patiente à deux reprises pour dépression consécutive à une situation
de mobbing. Il a exposé que lors de sa consultation du 15 juin 2004, la
demanderesse présentait des symptômes nets de dépression, dans
laquelle prédominait la dévalorisation de soi, le manque de confiance et
une panique à l'idée de retourner au travail, symptômes en soi très
évocateurs d'un processus de mobbing, lequel a été ensuite confirmé par
l'interrogatoire de la patiente. Il a déclaré que les mauvais renseignements
de la part de son employeur avaient aggravé son état dépressif lequel
était par ailleurs actuellement en voie de rémission.
Le 1
er
septembre 2008, la demanderesse a été engagée pour
une durée déterminée au 30 juin 2009 auprès de l'[...] en qualité
d'infirmière d'appoint pour une campagne de vaccination HPV à un taux
d'activité déterminé en fonction des besoins du service et de la
disponibilité de la collaboratrice.
2.Par demande du 22 octobre 2007 adressée au Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois, la demanderesse a conclu à ce qu'il soit
dit que la défenderesse est sa débitrice et lui doit immédiat paiement de
la somme de 95'440 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le prononcé de la cause
et à ce qu'interdiction soit faite à la défenderesse de donner à quiconque
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7 -
des renseignements inexacts ou dépréciatifs la concernant sous peine des
sanctions prévues par l'art. 292 CP.
Lors du dépôt de la demande précitée, la demande de
reclassement professionnel de la demanderesse adressée à l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Vaud était en cours de traitement.
Le 4 avril 2008, la défenderesse a conclu au rejet des
conclusions de la demande du 22 octobre 2007.
Par ordonnance sur preuve du 4 septembre 2008, le Président
du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment
ordonné une expertise et désigné Raymond Schmutz en qualité d'expert.
Dans son rapport du 15 janvier 2009, l'expert s'est prononcé
sur le montant de la perte de rente subie par la demanderesse résultant
du fait qu'elle n'avait plus cotisé à la prévoyance professionnelle depuis
son licenciement.
Les 28 avril et 11 mai 2009, les parties ont signé une
convention de procédure aux termes de laquelle la demanderesse a été
autorisée à introduire des allégués nouveaux et à augmenter sa première
conclusion à hauteur de 252'828 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le prononcé
de la cause. En outre, les parties ont renoncé à soulever le déclinatoire et
convenu de demeurer dans la compétence de l'autorité saisie, renoncé à
l'allocation de dépens frustraires et requis la ratification de dite
convention.
Par procédé écrit du 5 juin 2009, la défenderesse a conclu au
rejet de la conclusion augmentée de la demanderesse.
Par ordonnance sur preuve complémentaire du 16 septembre
2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a
notamment ordonné un complément d'expertise qu'il a confié à Raymond
Schmutz.
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8 -
Le 19 février 2010, l'expert a rendu un rapport
complémentaire en lien avec l'augmentation des conclusions de la
demanderesse. Il s'est prononcé sur la perte de gain de cette dernière
pour les périodes de juin 2005 à février 2007 et de mars 2007 à décembre
2008 ainsi que sur la perte de rente liée à son absence de cotisation à la
prévoyance professionnelle pour la période de juin 2005 à juin 2009.
Les 18 mai et 3 juin 2010, il a été procédé à l'audition des
témoins suivants:
-
[...], retraitée, collègue de la demanderesse dans les années
nonante.
-
W.________, conseillère ORP. Elle a déclaré avoir connu la
demanderesse en 2005, dans le cadre de son activité, et savoir qu'à une
occasion, une maison de travail temporaire, [...] ou [...], avait demandé
des renseignements sur la demanderesse, que les renseignements
obtenus avaient été négatifs et qu'en raison de ceux-ci, la société avait
renoncé à proposer son dossier. Elle a indiqué que toutes les recherches
d'emploi effectuées par la demanderesse s'étaient révélées infructueuses
à l'exception d'un mandat qu'elle avait reçu pour effectuer des
vaccinations quelques jours par année.
-
Dr C.________. Il a confirmé que la demanderesse l'avait
consulté du 13 décembre 2002 au mois de mai 2003 et du 15 juin 2004 au
2 octobre 2005, puis qu'il l'avait revue une fois en 2007 et une fois en
2010, à la demande de celui-ci, pour un contrôle. Il a indiqué que la
demanderesse avait été gravement affectée par les agissements de la
défenderesse et qu'elle avait eu des symptômes de dépression très
importants, précisant qu'avec le temps et les médicaments, sa situation
s'était améliorée mais qu'une sorte de dévalorisation et de perte de
confiance en soi était restée.
-
[...], infirmier chef retraité.
-
Y., infirmière cheffe. Elle a déclaré avoir exercé à
l'I. en qualité d'infirmière cheffe adjointe lorsque la demanderesse
y travaillait. Elle a indiqué n'avoir aucun souvenir d'un entretien
téléphonique avec R.________. Elle a expliqué qu'elle était d'habitude assez
-
9 -
claire en donnant des renseignements sur d'anciens employés et qu'elle
renvoyait son interlocuteur au certificat de travail établi au terme du
rapport de travail.
Le 9 septembre 2010, [...], employée en qualité d'infirmière en
psychiatrie à l'I.________ de mi 2004 à début 2005, a été entendue en
qualité de témoin par commission rogatoire.
Le 22 septembre 2011, R.________, infirmière, a été entendue
en qualité de témoin par commission rogatoire. Elle a confirmé la teneur
de son courrier du 26 février 2007 et dit qu'il était exact qu'elle n'avait pas
engagé la demanderesse en raison des mauvais renseignements fournis
par son ancien employeur.
L'audience de jugement a eu lieu le 27 mars 2012. Lors de
celle-ci, il a été procédé à l'audition des parties, assistées de leur conseil
respectif. La demanderesse a déclaré qu'elle avait retrouvé un emploi
depuis juillet 2009.
E n d r o i t :
1.1Le dispositif du jugement attaqué ayant été communiqué aux
parties le 16 avril 2012, les voies de droit sont régies par le Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC, RS 272) entré en vigueur le
1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).
1.2L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier
état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2
CPC). Tel est le cas en l'espèce, l'appelante ayant conclu en première
instance au paiement de la somme de 252'828 francs.
-
10 -
L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance
d'appel, en l'occurrence la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les
trente jours à compter de la notification de la motivation (art. 311 al. 1
CPC).
1.3Formé en temps utile, par une partie qui y a un intérêt digne
de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable à la forme.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op.
cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249 s.). Elle n’est toutefois pas tenue
d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les
questions juridiques qui se posent si celles-ci ne sont pas remises en
cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le
premier juge est exact et complet si seuls certains points de fait sont
contestés devant elle.
En l'espèce, l'état de fait du jugement entrepris a été complété
ci-dessus sur la base du dossier de première instance.
3.L’appelante invoque la violation de l’art. 328 CO. Elle soutient
qu’en écartant les témoignages d'R.________ et de W.________ et qu’en
retenant qu’ils ne suffisaient pas à tenir pour établie l’existence d’un lien
de causalité adéquate entre les renseignements inexacts et dépréciatifs
dont l’appelante a fait l’objet et le temps d’inactivité de celle-ci, les
-
11 -
premiers juges auraient procédé à une appréciation arbitraire des preuves
(infra c. 3.2) et mêlé de façon inacceptable des questions de fait et de
droit en méconnaissant gravement le concept de la causalité adéquate
(infra c. 3.3).
3.1Selon l’art. 328 al. 1 CO, l’employeur protège et respecte, dans
les rapports de travail, la personnalité du travailleur. La disposition
reprend, en l’appliquant au contrat de travail, le principe général énoncé à
l'art. 28 CC (Carruzzo, Le contrat individuel de travail, Zurich 2009, n. 2 ad
art. 328 CO, p. 278; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4
e
éd., Genève
2009, n. 3521). Cette obligation perdure dans une certaine mesure au-delà
de la fin des rapports de travail (ATF 130 III 699 c. 5.1 et les références;
Metz, in Münch/Metz (édit.) Stellenwechsel und Entlassung, 2
e
éd., Bâle
2012, p. 176). Il y a ainsi violation de l’art. 328 CO lorsque l’ancien
employeur donne des indications inexactes et en contradiction avec le
certificat de travail établi à un employeur potentiel (Carruzzo, loc. cit.).
Une référence mensongère peut induire une obligation de
dédommagement du lésé, à condition qu’un refus d’emploi et un
dommage dus à ces faits puissent être établis (Carruzzo, loc. cit.).
Un fait est la cause naturelle d’un résultat s’il en constitue
l’une des conditions sine qua non. En d’autres termes, il existe un lien de
causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le
second ne se serait pas produit; il n’est pas nécessaire que l’évènement
considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. L’existence d’un
lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le
dommage est une question de fait que le juge doit trancher selon la règle
du degré de vraisemblance prépondérante. En pareil cas, l’allégement de
la preuve se justifie par le fait que, en raison de la nature même de
l’affaire, une preuve stricte n’est pas possible ou ne peut être
raisonnablement exigée de celui qui en supporte le fardeau (ATF 133 III
462 c. 4.4.2 et les arrêts cités). Lorsque la relation de causalité naturelle
entre un comportement donné et un certain résultat est retenue, il faut
encore se demander si le rapport de causalité peut être qualifié d’adéquat,
c'est-à-dire si le comportement en question était propre, d’après le cours
-
12 -
ordinaire des choses et l’expérience de la vie, à entraîner un résultat du
genre de celui qui s’est produit (ATF 123 III 110 c. 3a et les références, JT
1997 I 791). Il s’agit alors de résoudre une question de droit.
La causalité adéquate peut être exclue, l’enchaînement des
faits perdant alors sa portée juridique, si une autre cause concomitante,
par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d’un
tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si
extraordinaire que l’on ne pouvait pas s’y attendre; l’imprévisibilité d’un
acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité
adéquate; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu’il
s’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de
l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs
qui ont contribué à l’amener, et notamment le comportement de l’auteur
(ATF 122 IV 17 c. 2c/bb et les arrêts cités). Cela étant, avant de procéder à
cet examen, encore faut-il que l’existence d’une autre ou d’autres
circonstances ayant concouru à la réalisation du résultat soit constatée en
fait (cf. c. 2d/bb non publié de I’ATF 127 lII 496 ; arrêt 4C.379/2002 du 22
avril 2003 c. 2.1).
En principe, un fait est tenu pour établi lorsque le juge a pu se
convaincre de la vérité d’une allégation. La loi, la doctrine et la
jurisprudence ont apporté des exceptions à cette règle d’appréciation des
preuves. L’allégement de la preuve est alors justifié par un "état de
nécessité en matière de preuve" (Beweisnot), qui se rencontre lorsque, par
la nature même de l’affaire, une preuve stricte n’est pas possible ou ne
peut être raisonnablement exigée, en particulier si les faits allégués par la
partie qui supporte le fardeau de la preuve ne peuvent être établis
qu’indirectement et par des indices (ATF 133 III 81 c. 4.2.2 et les arrêt
cités). Tel peut être le cas de l’existence d’un lien de causalité naturelle,
respectivement hypothétique (ATF 132 III 715 c. 3.2 et les arrêts cités). La
vraisemblance prépondérante (die überwiegende Wahrscheinlichkeit) est
soumise à des exigences plus élevées que la simple vraisemblance (die
Glaubhaftmachung). La vraisemblance prépondérante suppose que, d’un
point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude
-
13 -
d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une
importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération
(ATF 133 III 81 c. 4.2.2; ATF 132 III 715 c. 3.1; ATF 130 III 321 c. 3.3). En
vertu de l’art. 8 CC, la partie qui n’a pas la charge de la preuve a le droit
d’apporter une contre-preuve. Elle cherchera ainsi à démontrer des
circonstances propres à faire naître chez le juge des doutes sérieux sur
l’exactitude des allégations formant l’objet de la preuve principale. Pour
que la contre-preuve aboutisse, il suffit que la preuve principale soit
ébranlée, de sorte que les allégations principales n’apparaissent plus
comme les plus vraisemblables (ATF 133 III 81 c. 4.2.2; ATF 130 III 321 c.
3.4).
Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la
fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du
patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si
l’événement dommageable ne s’était pas produit. Il peut se présenter
sous la forme d’une diminution de l’actif, d’une augmentation du passif,
d’une non-augmentation de l’actif ou d’une non-diminution du passif (ATF
133 III 462 c. 4.4.2 et les arrêt cités).
Le salarié victime d’une atteinte à sa personnalité contraire à
l’art. 328 CO du fait de son employeur ou des auxiliaires de celui-ci peut
prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions fixées par l’art.
49 al. 1 CO. L’ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la
gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l’atteinte
subie par la victime et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le
versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte.
N’importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle,
économique ou sociale d’une personne ne justifie pas une réparation. En
raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer
un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple
somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères
mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffre ne saurait excéder
certaines limites; l’indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130
I 699 c. 5.1 et les références).
-
14 -
3.2
3.2.1Le jugement attaqué a écarté les déclarations d'R.________ au
motif que ce témoin a confirmé les faits quatre ans après qu’ils se sont
passés, soit après un laps de temps relativement long, de surcroît par
commission rogatoire.
Le témoignage d'R., entendue le 22 septembre 2011,
confirme des faits établis par pièces (pièces 14 et 15 du bordereau déposé
le 22 octobre 2007 par la demanderesse) et admis par l’intimée elle-même
(déterminations sur les allégués 30 et 31 dans sa réponse du 4 avril 2008;
allégués 73 et 74). Par ailleurs, contrairement à ce qu’a retenu le
jugement attaqué, la fin des rapports de travail, qui remonte au 31 mai
2005, a eu lieu environ un an – et non pas deux ans – et demi avant
l’entretien téléphonique du 25 janvier 2007 entre le témoin prénommé et
Y.. Quant au délai de quatre ans écoulé entre le jour où la
conversation téléphonique a eu lieu et l’audition par commission rogatoire,
il doit être relativisé par le fait que le témoin R.________ avait à l’époque
rédigé non seulement la lettre du 26 février 2007 de refus d'engagement
de l'appelante, mais également la lettre du même jour à l'attention de son
conseil, ce qui est inhabituel et de nature à ne pas lui faire oublier les
circonstances particulières qui l’ont amenée à ne pas embaucher
l’appelante.
L’absence de souvenir de Y., entendue lors de
l’audience du 3 juin 2010 au sujet de la conversation téléphonique en
question, ne suffit pas à enlever toute valeur au témoignage d'R.
qui doit être considéré comme probant contrairement à l’appréciation des
premiers juges sur ce point.
3.2.2Le témoignage de W.________, entendue le 3 juin 2010 en ce
qui concerne la renonciation, à une occasion, par l’entreprise de travail
temporaire [...] ou [...] à proposer la candidature de l’appelante est
crédible au vu du dossier. Il ne permet toutefois pas d'établir un lien de
causalité naturelle entre des propos tenus par l'intimée et le non-
-
15 -
engagement de l'appelante par l'entreprise de travail temporaire en raison
desdits propos. En effet, à l'instar des premiers juges, il faut considérer
que W.________ a uniquement déclaré qu'à une reprise une maison de
travail temporaire avait demandé des renseignements sur l'appelante et
que ces renseignements avaient été négatifs. Elle n'a cependant pas
indiqué qui avait donné ces renseignements négatifs ni même précisé s'ils
émanaient de l'intimée et à quelle époque ils avaient été fournis.
3.2.3Les pièces 11a à 11g produites par l'appelante (bordereau de
la demanderesse du 22 octobre 2007) font état du refus de sa candidature
par plusieurs employeurs potentiels entre septembre 2005 et novembre
-
16 -
dévalorisation et de perte de confiance étaient restées longtemps
présentes chez elle.
3.2.5A la lecture de la demande du 22 octobre 2007 (allégués 19 et
20), il apparaît que le reclassement AI sollicité trouvait son origine dans
les importantes douleurs dorsales de l’appelante, ces problèmes
physiques l’ayant amenée à élargir ses recherches d’emploi à des postes
nécessitant moins d’efforts physiques, comme en témoigneraient les
pièces 11 a à g, selon lesquelles cependant l’appelante s’était portée
candidate à un poste d’infirmière en soins respiratoires, d’infirmière pour
le domaine sanitaire, d’infirmière cheffe en EMS, de coordinatrice, de
directrice de fondation, d’infirmière cheffe en clinique et d’infirmière
scolaire. On peut encore relever qu’aucune de ces lettres de refus,
réceptionnées entre septembre 2005 et novembre 2006, ni du reste le
dossier (ORP en particulier) ne font état de problèmes de santé de
l’appelante.
-
17 -
3.3
3.3.1Compte tenu de l’allègement du fardeau de la preuve en la
matière (degré de la vraisemblance prépondérante) et comme retenu par
les premiers juges eux-mêmes (jugement, p. 14 ad c), les faits exposés ci-
avant sont de nature à établir un lien de causalité naturelle entre les
renseignements inexacts (notamment quant au prétendu procès pour
mobbing perdu par l’appelante contre son ancien employeur) et
défavorables (au sens retenu dans l’arrêt 4C.379/2002 du 22 avril 2003) –
fournis par l’intimée en janvier 2007 – et le refus d’engager l’appelante à
la Garderie [...]. Par ailleurs, la causalité adéquate peut être admise, dès
lors que les renseignements qui ont été fournis étaient propres, d'après le
cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à faire renoncer cet
employeur potentiel à engager l'appelante.
En revanche, aucun élément au dossier ne permet de déduire
que l'intimée avait donné systématiquement de faux renseignements que
ce soit avant ou après cet épisode.
On ne saurait pas davantage admettre que les renseignements
négatifs fournis en janvier 2007 à la directrice de la Garderie [...] aient eu
un effet négatif sur les autres offres d'emploi que l'appelante aurait pu
présenter durant la période de son chômage. Cela est évident pour les
offres d'emploi présentées avant que ces renseignements aient été
fournis. S'agissant des offres postérieures, il n'est nullement établi que
d'autres employeurs potentiels aient indirectement eu connaissance de
ces renseignements négatifs qui les auraient amenés à renoncer à un
engagement. Pour cette période postérieure, il n'est même pas établi que
l'appelante ait fait de vaines offres d'emploi, la seule période documentée
(pièces 11a à 11g) étant antérieure. Un lien de causalité tant naturelle
qu'adéquate peut dès lors d'emblée être exclu quant à un éventuel
dommage pour tout ce qui n'a pas trait au non-engagement à la garderie
précitée.
3.3.2Comme déjà mentionné (c. 3.1 ci-avant), la vraisemblance
prépondérante est soumise à des exigences plus élevées que la simple
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18 -
vraisemblance et suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs
importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres
possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent
raisonnablement en considération.
En l’espèce, si l’on ne peut retenir que la demande de
reclassement de l’appelante, due à ses douleurs dorsales, était susceptible
de remettre en cause le degré de la vraisemblance prépondérante
concernant le lien de causalité naturelle entre les renseignements
défavorables et inexacts fournis par l’ancien employeur et le fait que
l’emploi à la garderie ait échappé à l’appelante, cette démarche joue
toutefois un rôle au stade de la preuve du dommage incombant à
l'appelante au regard de l'art. 42 al. 1 CO applicable par renvoi de l'art. 99
al. 3 CO à la responsabilité contractuelle.
L'appelante n’a pas établi que l’emploi en garderie qui lui a
échappé correspondait à un emploi tenant compte de ses limitations
fonctionnelles, soit de ses douleurs dorsales de l’époque, attestées par le
courrier Al du 30 janvier 2007, qu’elle a versé au dossier. L’appelante n’a
donc pas démontré que même si son offre d’emploi avait été admise, elle
aurait pu exercer cette activité. L'appelante ayant échoué à apporter la
preuve du dommage, elle ne saurait prétendre à une réparation de ce
chef.
Il en est de même s'agissant du tort moral invoqué, dans la
mesure où la recourante a connu des problèmes de santé (psychiques)
avant son engagement par son ancien employeur, qu’elle était alors déjà
en traitement et que l’aggravation alléguée de son état de santé,
consécutive aux renseignements défavorables fournis à son sujet et
attestée par le Dr C.________, était en voie de rémission, comme indiqué
par celui-ci le 4 septembre 2007; une atteinte grave à la réputation
professionnelle de l’appelante n’est dès lors pas non plus établie.
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19 -
4.L'appelante fait grief aux premiers juges d'avoir rejeté sa
conclusion tendant à faire interdire à l'intimée de donner des
renseignements inexacts ou dépréciatifs à son sujet.
Les premiers juges ont considéré que rien n'indiquait que
l'appelante serait l'objet d'une atteinte de la part de son ancien employeur
ou risquerait de l'être. Ils ont constaté que l'intimée s'était abstenue de
tout agissement semblable à celui de janvier 2007 depuis lors et que
l'appelante avait retrouvé un travail en 2009, ce qui démontrait que son
ancien employeur ne lui avait aucunement porté atteinte dans ses
démarches de recherches d'emploi. Ces considérations sont pertinentes,
de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement querellé en tant qu'il
rejette la conclusion tendant à faire interdire à l'intimée de donner des
renseignements inexacts ou dépréciatifs au sujet de l'appelante.
5.En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement entrepris
confirmé par substitution de motifs.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'345 fr.
(art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelante qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
L'appelante versera à l'intimée des dépens de deuxième
instance arrêtés à 2'000 fr. (art. 7 al. 1 TDC).
-
20 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'345 fr.
(deux mille trois cent quarante-cinq francs), sont mis à la
charge de l'appelante.
IV. L'appelante J.________ doit verser à l'intimée, I.________, la
somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
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21 -
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christian Bettex (pour J.),
-Me Jean de Gautard (pour l'I.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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22 -
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :