1104
TRIBUNAL CANTONAL
PT06.030713-140455
251
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 12 mai 2014
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffière:MmeTille
Art. 36, 153 al.1, 309, 310a et 311 CPC-VD; 318 al. 1 let. c, 405 al.
1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par Q., à
Lausanne, intimé à l’incident et défendeur au fond, contre le jugement
incident rendu le 4 février 2014 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec
H., à Pully, requérante à l’incident et défendeur au fond, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement incident du 4 février 2014, le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis la requête
incidente présentée par H.________ le 22 novembre 2012 (I), rejeté la
demande de relief déposée le 8 novembre 2010 par Q.________ (II), arrêté
les frais de justice à la charge de H.________ à 600 fr., et les frais de justice
à la charge de Q.________ à 165 fr. (III), dit que Q.________ est le débiteur
de H.________ de la somme de 1'600 fr., TVA et débours compris, à titre de
dépens, soit 600 fr. en remboursement des frais de justice, et 1'000 fr.,
TVA et débours compris, à titre de participation aux honoraires de son
conseil (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a retenu que la requête incidente du
22 novembre 2012 de H.________ aux fins de s’opposer à la requête de
relief de Q.________ avait été déposée dans le délai restitué à cet effet par
jugement de réforme du 13 novembre 2012, soit en temps utile.
S’agissant de la demande de relief du 8 novembre 2010 de Q., elle
était manifestement tardive, dans la mesure où le délai de relief avait
expiré le 30 août 2010 et que les carences de son précédent conseil, qui
ne lui avait transmis ni la citation à comparaître à l’audience du 1
er
juillet
2010 ni le dispositif du jugement par défaut du 7 juillet 2010, étaient sans
pertinence, la partie étant réputée avoir connaissance des actes notifiés à
son conseil.
B.Par acte du 5 mars 2014, Q. a interjeté appel contre ce
jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens que la requête incidente présentée par H.________ le 22 novembre
2012 est irrecevable, la demande de relief déposée le 8 novembre 2010
par Q.________ est admise, les frais de justice à la charge de H.________
sont arrêtés à 765 fr. et H.________ est la débitrice de Q.________ de la
somme de 1'600 fr., TVA et débours compris, à titre de dépens.
-
3 -
A l’appui de son appel, Q.________ a produit un onglet de
pièces sous bordereau.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.Par demande du 23 octobre 2006, H.________ a ouvert action
en paiement devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
contre Q., assisté à l’époque de l’avocat Z..
2.Le 28 octobre 2009 s’est tenue une audience de jugement, à
laquelle les parties se sont présentées personnellement, assistées de leurs
conseils. Cette audience a été suspendue en vue de permettre à
H.________ de se réformer à la veille de l’audience et d’introduire une
réplique après réforme ainsi que des pièces complémentaires.
L’audience de jugement a été reprise le 1
er
juillet 2010, selon
avis notifié aux parties le 25 mars 2010. Q.________ ne s’y est toutefois pas
présenté, ni son conseil, et H.________ a requis le jugement par défaut.
3.Par jugement par défaut du 7 juillet 2010, le Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a admis la demande déposée le 23
octobre 2006 par H.________ à l’encontre de Q.________ (I), dit que
Q.________ est le débiteur de H.________ et lui doit immédiat paiement de la
somme de 540'334 fr. 40 avec intérêt à 5 % dès le 16 octobre 2003 sur le
montant de 61'134 fr. 40, dès le 18 octobre 2004 sur le montant de
60'000 fr., dès le 1
er
juin 2005 sur le montant de 187'702 fr., dès le 1
er
septembre 2006 sur le montant de 44'584 fr. et dès le 27 octobre 2009 sur
le solde (II), dit que l’opposition formée par Q.________ au commandement
de payer, poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de Montreux en date
du 2 novembre 2005, est définitivement levée à concurrence du montant
de 100'000 fr. plus intérêts et frais, libre cours étant laissé à cet acte à
concurrence du montant précité (III), arrêté les frais de justice à 5'250 fr. à
- 4 -
la charge de Q.________ (IV), statué sur les dépens (V et VI) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (VII).
Ce jugement par défaut a été notifié aux parties sous forme de
dispositif en date du 8 juillet 2010, par l’intermédiaire de leurs conseils. Il
est devenu définitif et exécutoire le 30 août 2010, faute de recours, de
demande de motivation ou de requête de relief.
4.Le 27 octobre 2010, Q.________ s’est vu notifier un
commandement de payer pour la somme totale de 540'435 fr., qui
indiquait comme titre de créance « Jugement du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois du 7 juillet 2010 définitif et exécutoire
dès le 30 août 2010 ».
5.Le 8 novembre 2010, Q., désormais représenté par
l’avocat [...], a déposé une requête de relief devant le Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois et a versé le jour même au tribunal la
somme de 5'000 fr. fixée dans le jugement par défaut du 7 juillet 2010
pour assurer le paiement des dépens frustraires. A l’appui de sa requête,
Q. faisait valoir qu’il n’avait eu connaissance ni de la tenue de
l’audience du 1
er
juillet 2010 ni du jugement par défaut du 7 juillet 2010.
Par lettre du 11 novembre 2010, le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Président du Tribunal
civil) a notifié la requête de relief à H.________, en se référant à l’art. 311
CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2010).
6.Le 6 décembre 2010, le Président du Tribunal civil a cité les
parties à comparaître à l’audience du 7 mars 2011 pour la reprise de
cause et fixé à Q.________ un délai au 17 janvier 2011 pour redéposer la
procédure et les pièces, ainsi qu’une liste de témoins.
7.Par requête incidente en réforme du 16 décembre 2010,
H.________ a indiqué avoir méconnu le délai de l’art. 311 al. 2 CPC-VD
- 5 -
fixant un délai de dix jours à la partie qui contestait le droit au relief pour
soulever un incident dès la notification de la demande de relief. Elle
demandait dès lors la restitution du délai de l'art. 311 al. 2 CPC-VD, en
concluant à être autorisée à se réformer la veille du jour où le Président du
Tribunal d’arrondissement lui a notifié la demande de relief déposée le
8 novembre 2010 par Q.________ (I), à ce que tous les actes du procès
postérieurs au dépôt de la demande de relief du 8 novembre 2010 soient
annulés (Il), à ce qu’il soit procédé à une nouvelle notification de ladite
demande, conformément à l’art. 311 al. 1 CPC-VD, les autres actes de
procédure étant maintenus (III), et à ce qu’un bref délai lui soit imparti
pour déposer au greffe le montant approximatif des dépens frustraires
(IV).
8.Le 23 février 2011, les parties ont été citées à comparaître à
l’audience du Président du Tribunal civil du 2 mai 2011 pour l’instruction
et le jugement de l’incident, l'audience de reprise de cause du 7 mars
2011 étant annulée.
Lors de l’audience du 2 mai 2011, la requérante a pris des
conclusions subsidiaires tendant à ce qu’elle soit autorisée à se réformer à
la veille du jour de la délivrance de la demande de relief déposée le 8
novembre 2010, afin que soit restitué le délai de l’art. 311 al. 2 CPC-VD (I),
et à ce que tous les actes du procès postérieurs à cette délivrance, soit au
12 novembre 2010, soient annulés (Il). L’intimé Q.________ a conclu au
rejet de ces conclusions subsidiaires.
Par jugement incident du 10 août 2011, le Président du
Tribunal civil a notamment rejeté d’office la requête de relief déposée le 9
novembre 2010 par Q.________ (I), constaté que la requête de réforme
déposée le 20 [recte : 16] décembre 2010 par H.________ n’avait plus
d’objet (II), dit que les frais de la procédure étaient arrêtés à 300 fr. à la
charge de H.________ (III), dit que Q.________ était le débiteur de H.________
de la somme de 1'300 fr., TVA en sus sur 1'000 fr., à titre de dépens (IV) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
- 6 -
En droit, le Président du Tribunal civil a retenu que le dispositif
du jugement rendu le 7 juillet 2010 par défaut de l’intimé avait été notifié
le 8 juillet 2010 et que le délai de relief avait expiré le 29 août 2010, de
sorte qu'il convenait de rejeter d'office la requête de relief déposée le
9 novembre 2010 par l’intimé – car manifestement irrégulière au sens de
l’art. 310a CPC-VD – et de constater que cela rendait sans objet la requête
de réforme déposée le 16 décembre 2010 par la requérante.
9.Par arrêt n° 347 du 10 novembre 2011, la Cour de céans a
admis l’appel formé par Q.________ à l’encontre du jugement incident du
10 août 2011, ledit jugement étant annulé et la cause renvoyée à la
première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
Les deuxièmes juges ont retenu qu’il n’était pas possible de rejeter
d’office la requête de relief de l’intimé alors que les parties avaient déjà
été citées à comparaître à l’audience de reprise de cause (c. 2c). Par
ailleurs, la requérante ne poursuivait pas un but dilatoire et disposait d’un
intérêt réel à se réformer afin d’être en mesure de soulever à temps un
incident tendant à faire constater la tardiveté de la demande de relief (c.
2d). En son considérant 3a, l’arrêt disposait ce qui suit :
« Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être admis, le jugement
incident attaqué annulé et la cause renvoyée au premier juge (art. 318 al. 1
let. c CPC) pour qu’il admette la requête de réforme du 16 décembre 2010
de H.________, statue sur l’étendue de la réforme (art. 155 CPC-VD), arrête
les dépens frustraires (art. 156 al. 2 CPC-VD) et statue sur l’adjudication des
dépens de l’incident soulevé par la requête de réforme (art. 156 al. 3 CPC-
VD). »
Le 27 mars 2012, la Présidente de la I
ère
Cour civile du Tribunal
fédéral a rendu un arrêt de non-entrée en matière sur le recours formé par
l’intimé contre l’arrêt de la Cour de céans.
10.L’audience incidente relative à la procédure de réforme
ouverte par la requérante a eu lieu le 3 septembre 2012.
Par jugement incident du 13 novembre 2012, le Président du
Tribunal civil a admis la requête de réforme de H.________ (I), autorisé la
prénommée à se réformer à la veille du jour où la requête de relief
-
7 -
déposée par Q.________ lui a été notifiée, soit à la date du 12 novembre
2010, et lui a imparti un délai de dix jours dès notification du jugement
pour se déterminer sur dite requête (II), dit que la requérante n'était pas
tenue de verser des dépens frustraires (III), arrêté les frais de la décision à
600 fr. à la charge de la requérante (IV), dit que l’intimé était le débiteur
de la requérante, TVA en sus, de 1'500 fr. à titre de dépens de l'incident
(V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). L’intimé a
formé recours contre cet arrêt.
11.Par lettre du 22 novembre 2012 adressée au Président du
Tribunal civil, la requérante a conclu au rejet de la requête de relief de
l’intimé.
12.Par arrêt du 11 décembre 2012, la Chambre des recours du
Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours formé le 23 novembre
2012 par l’intimé contre le jugement incident du 13 novembre 2012, au
motif que, conservant tous ses moyens dans le cadre de la procédure au
fond qui se poursuivrait après l’admission de la requête en réforme, il
n’établissait pas être menacé d’un préjudice difficilement réparable au
sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272).
L’intimé a formé recours contre cet arrêt devant le Tribunal
fédéral, lequel a déclaré son recours irrecevable par arrêt du 17 juin 2013.
13.Le 16 août 2013, dans le délai imparti par le Président du
Tribunal civil conformément aux art. 148 et 149 CPC-VD, l’intimé a produit
une pièce sous bordereau et déposé une liste de témoins.
Une audience incidente a eu lieu le 26 novembre 2013, à
laquelle la requérante a été dispensée de comparaître et était représentée
par son conseil. L’intimé était présent, assisté de son conseil.
-
8 -
E n d r o i t :
1.a) Le jugement attaqué a été rendu le 4 février 2014, de sorte
que les voies de droit sont régies par le CPC, entré en vigueur le 1
er
janvier
2011 (art. 405 al. 1 CPC). Il en va ainsi même si le jugement attaqué est
une décision incidente selon l’ancien droit de procédure cantonal, dès lors
que l’art. 405 al. 1 CPC s’applique à toutes les décisions, et non seulement
aux décisions finales (ATF 137 III 424 c. 2.3.2).
b) L'appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans
les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions devant l’autorité précédente dépasse 10'000 francs (art. 308
al. 2 CPC).
En l'espèce, formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une
partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de
première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les
conclusions au fond, dans leur dernier état devant le tribunal de première
instance, portent sur un montant supérieur à 10'000 fr., l'appel est
recevable.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir l’appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance.
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
- 9 -
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011,
n. 6 ad art. 317 CPC).
En l’espèce, les pièces produites par l’appelant figurent déjà
au dossier et sont dès lors recevables.
c) La procédure au fond ayant été ouverte avant le 1
er
janvier 2011, le droit de procédure dont la bonne application est contrôlée
par l’autorité d’appel est l’ancien droit de procédure cantonal (Tappy, CPC
commenté, op. cit., n. 23 ad art. 405 CPC ; Tappy, Le droit transitoire
applicable lors de l’introduction de la nouvelle procédure unifiée, JT 2010
III 39), notamment les dispositions du CPC-VD.
3.a) Dans un premier moyen, l’appelant, qui ne conteste pas
que le jugement par défaut du 7 juillet 2010 a été notifié à son conseil de
l’époque et admet que la partie est réputée avoir connaissance des actes
notifiés à son conseil, invoque la protection de sa bonne foi pour avoir
déposé sa requête de relief seulement douze jours après le moment où il
en a eu effectivement connaissance, alors que le délai légal ordinaire est
de vingt jours.
b) Aux termes de l’art. 309 CPC-VD, la partie défaillante peut
demander le relief par requête déposée dans les vingt jours dès la
notification du jugement (al. 1); dans les cas visés à l’art. 117a OJV, le
délai court dès la notification du dispositif (al. 2); la demande de relief
n’est recevable que si, dans le même délai, le requérant a déposé au
greffe la somme fixée par le juge pour assurer le paiement des dépens
frustraires, qui sont arrêtés d’office par le juge (al. 3). La notification du
jugement doit être opérée selon les art. 22 ss CPC-VD. En cas de
notification irrégulière, le délai de relief ne court qu’à partir du jour où le
défaillant a eu effectivement connaissance du jugement par défaut
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002,
n. 1 ad art. 309 CPC et la jurisprudence citée).
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10 -
c) En l’espèce, la requête de relief a été déposée plus de trois
mois après la notification du jugement, soit tardivement, même en tenant
compte des féries. L’appelant ne saurait invoquer sa bonne foi, dès lors
que, comme il l’admet lui-même, la partie est réputée avoir connaissance
des actes notifiés à son conseil.
4.a) L’appelant fait valoir que dans la mesure où l’intimée ne
s’est pas opposée à la réforme dans le délai de dix jours de l’art. 311 al. 2
CPC-VD, la requête de relief annulait de plein droit le jugement par défaut
du 7 juillet 2010, conformément à l’art. 311 al. 3 CPC-VD, et les parties
devaient être replacées dans la situation où elles se trouvaient avant
l’audience. Il en veut pour preuve que vingt-quatre jours après avoir reçu
la requête de relief, le premier juge a appointé une nouvelle audience de
jugement, démontrant ainsi, selon l’appelant, que d’une part la requête de
relief n’était pas manifestement irrégulière au sens de l’art. 310a CPC-VD,
et d’autre part que le jugement par défaut avait été réduit à néant du fait
de l’absence d’opposition de l’intimée au relief dans le délai de dix jours
prévu à cet effet.
b) Selon l’art. 310a CPC-VD, lorsque la requête de relief est
manifestement irrégulière – parce qu’elle est tardive ou non accompagnée
de l’avance des frais frustraires (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., ad art.
310a CPC-VD) –, le juge peut la rejeter sans entendre les parties. L’art. 311
al. 1 CPC-VD prévoit que dans les autres cas, le juge notifie la requête à la
partie adverse et assigne les parties en reprise de cause (al. 1). La partie
qui conteste le droit au relief soulève l’incident dans un délai de dix jours
dès la notification de la demande de relief (al. 2). La demande de relief ou,
en cas de contestation, le jugement accordant le relief annule le jugement
par défaut et replace les parties dans la situation où elles se trouvaient
avant l’audience (al. 3), c’est-à-dire à la veille de l’audience où le
jugement par défaut a été rendu (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad
art. 311 CPC-VD).
-
11 -
Selon la jurisprudence (cf. les arrêts cités par
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 311 CPC-VD), l’opposition au
relief doit intervenir dans les dix jours dès la notification de la demande de
relief, une opposition à l’audience de reprise en cause étant tardive. Ainsi,
sauf opposition de la partie adverse, la demande de relief annule de plein
droit le jugement par défaut, indépendamment de toute nouvelle décision
du juge (CREC 15 novembre 2006/722 c. 3). Le juge saisi d’une requête de
relief qui est manifestement irrégulière – notamment parce qu’elle est de
toute évidence tardive – peut la rejeter d’office sans entendre les parties
en application de l’art. 310a CPC-VD. Il n’a plus cette faculté lorsqu’il a
notifié la requête à la partie adverse et assigné les parties en reprise de
cause en application de l’art. 311 al. 1 CPC-VD, ce qui présuppose
nécessairement qu’il a considéré que la requête n’était pas manifestement
irrégulière. En pareil cas, la demande de relief annule de plein droit le
jugement par défaut, à moins que la partie adverse conteste le droit au
relief en soulevant un incident dans un délai de dix jours dès la notification
de la demande de relief, conformément à l’art. 311 al. 2 CPC-VD (cf. CACI
10 novembre 2011/347 c. 2b, dans la même cause).
c) En l’espèce, à réception de la requête de relief, le premier
juge a d’abord notifié l’acte à H.________ le 11 novembre 2010, puis cité
les parties en reprise de cause le 6 décembre 2010 en les assignant à une
audience fixée au 7 mars 2011. Contrairement à ce que soutient
l’appelant, on ne saurait retenir que cette citation aurait pour effet de
mettre à néant le jugement rendu par défaut. Il résulte en effet du texte
même de l’art. 311 al. 1 CPC-VD qu’en cas de contestation du droit au
relief, c’est le jugement accordant le relief qui annule le jugement par
défaut et replace les parties dans la situation dans laquelle elles se
trouvaient avant l’audience. En cas de contestation même tardive, c’est le
jugement incident accordant le relief qui met à néant le jugement au fond.
En effet, il est nécessaire, pour la sécurité du droit, qu’une décision
judiciaire statue sur le caractère tardif ou non de la contestation. Or, en
l’espèce, le jugement rendu après contestation du droit au relief a rejeté la
requête de l’appelant et ne peut avoir eu pour conséquence de mettre à
néant le jugement par défaut. Quant à la citation des parties en reprise de
-
12 -
cause, le jugement incident admettant la requête de réforme de l’intimée
a eu pour conséquence de replacer les parties dans la situation dans
laquelle elles se trouvaient à la veille du jour de la notification de la
requête de relief, ce qui implique la caducité des actes postérieurs.
A supposer même que l’on doive retenir que le jugement
aurait été mis à néant de plein droit à l’échéance du délai d’opposition de
l’art. 311 al. 2 CPC-VD, la solution serait identique. L’effet du relief est de
replacer les parties à la veille de l’audience où le jugement par défaut a
été rendu (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC-VD).
Autrement dit, le relief a pour effet de revenir en arrière dans le cadre de
la même procédure au fond.
Ce moyen doit dès lors également être rejeté.
5.a) L’appelant reproche ensuite au premier juge ainsi qu’à la
Cour de céans dans son arrêt du 10 novembre 2011, de ne pas avoir tenu
pour irrecevable la requête de réforme de l’intimée. En effet, selon
l’appelant, à l’échéance du délai d’opposition de dix jours de l’art. 311 al.
2 CPC-VD, le jugement par défaut du 7 juillet 2010 avait été annulé et les
parties avaient été replacées dans leur situation à la veille de l’audience,
de sorte qu’une requête de réforme n’avait pas sa place dans ce
processus. En outre, selon l’appelant, il découlerait des art. 36 et 153 CPC-
VD que seuls les délais judiciaires pourraient être restitués par la voie de
la réforme, et c’était seulement par le biais de l’art. 37 CPC-VD, lequel
soumet la restitution d’un délai légal à l’existence d’un empêchement par
force majeure, que l’intimée aurait pu obtenir la restitution de son délai
d’opposition au relief. Or, elle n’avait pas fait valoir une telle circonstance.
b/aa) Selon l'art. 153 CPC-VD, sous réserve de l'art. 36 CPC-
VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou
compléter sa procédure, peut, jusqu'à la clôture de l'audience de
jugement, demander l'autorisation de se réformer. L'art. 317b CPC-VD est
réservé (al. 1). La réforme ne sera accordée que si le requérant y a un
-
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intérêt réel (al. 2). La requête de réforme présentée dans le dessein de
prolonger la procédure doit être écartée (al. 3). La demande de réforme,
qui indique les motifs et l’étendue de la réforme demandée (art. 154 al. 1
CPC-VD), est instruite et jugée en la forme incidente (art. 154 al. 2 CPC-
VD). La même partie ne peut se réformer que deux fois au plus dans la
même instance (art. 157 CPC-VD).
Le droit à la réforme n’est pas subordonné à l’absence de
faute du requérant – car il a précisément été institué pour permettre au
plaideur négligent de rattraper un délai ou rectifier une erreur, de manière
à ce que le jugement repose sur un état de fait complet et correspondant
autant que possible à la réalité – mais seulement à l’existence d’un intérêt
réel (BGC 1966, p. 719; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC-
VD; CREC I 18 septembre 2007/471 c. 1).
bb) L’art. 318 al. 1 let. c CPC permet à l’instance d’appel de
renvoyer la cause à la première instance lorsqu’un élément essentiel de la
demande n’a pas été jugé ou que l’état de fait doit être complété sur des
points essentiels. En cas d’annulation d’un jugement au sens de cette
disposition, les juges du premier degré sont liés par les considérants de la
décision de renvoi. En principe, leur nouvelle décision est elle aussi
susceptible d’appel, pour violation du droit ou constatation inexacte des
faits selon l’art. 310 CPC. L’autorité d’appel est alors elle-même liée par
les considérants de sa propre décision antérieure, y compris par les
instructions données à l’autorité de première instance, et son examen ne
peut désormais plus porter que sur les points nouvellement tranchés par
cette autorité-ci (TF 4A 646/2011 du 26 février 2013 c. 3.2, in RSPC 2013
- 319, non publié in ATF 139 III 190).
- En l’espèce, la Cours de céans a donné, dans son arrêt de
renvoi du 10 novembre 2011, comme claire instruction d’admettre la
requête de réforme (c. 2d et 3a) de sorte qu’elle est liée par les
considérants de sa propre décision antérieure au vu de la jurisprudence
précitée, contrairement à ce que soutient l’appelant. Pour le surplus, la
requête de réforme ayant été admise par jugement incident du 13
-
14 -
novembre 2012, et le recours de Q.________ contre ce jugement incident
ayant été déclaré irrecevable par la Chambre des recours du Tribunal
cantonal puis par le Tribunal fédéral, le principe de la réforme ne saurait
être contesté à ce stade.
Quoi qu’il en soit, c’est à tort que l’appelant soutient que la
réforme ne peut permettre d’obtenir la restitution que d’un délai judiciaire
et non d’un délai légal, l’art. 153 CPC-VD ne faisant aucune distinction à
cet égard. Si l’art. 153 al. 1 CPC-VD réserve l’art. 36 CPC-VD, c’est qu’une
restitution d’un délai judiciaire peut intervenir sans motif, moyennant
accord de la partie adverse, ce qui réduit le champ d’application de la
réforme (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 153 CPC-VD). On ne
saurait en déduire que la réforme ne peut viser que la restitution d’un
délai judiciaire. La réforme peut précisément intervenir lorsque les
conditions de l’art. 36 ou 37 CPC ne sont pas réalisées, pour les délais
antérieurs à l’audience de jugement (elle serait exclue pour la restitution
des délais de recours, vu le texte de l’art. 153 al. 1 CPC-VD). Ainsi, par
exemple, une réforme permet de revenir à la veille du délai de dix jours
après la communication d’un rapport d’expertise pour augmenter ses
conclusions de l’art. 267 al. 1 CPC-VD, la réforme pouvant être utilisée
pour introduire à certaines conditions des conclusions nouvelles connexes
avec les conclusions initiales (JT 2007 III 127 et les réf.). Rien n’exclut dès
lors que la réforme soit utilisée pour obtenir la restitution du délai de l’art.
311 al. 1 CPC-VD, dès lors que cette requête intervient toujours dans le
cadre de la même procédure au fond. L’intérêt réel de la réforme ne
saurait être nié pour le motif que le jugement par défaut aurait été par
hypothèse caduc de plein droit.
En outre, c’est en vain que l’appelant soutient que l’intimée
n’aurait fait état d’aucun intérêt réel. Dans sa requête de réforme du 16
décembre 2010, constatant avoir méconnu le délai de l’art. 311 al. 2 CPC,
l’intimée a exposé que la requête tendait à la restitution de ce délai pour
être replacé à la veille de la notification de la requête de relief. Elle a ainsi
dûment exposé son intérêt à la réforme. L’appelant semble méconnaître
que l’intérêt à la réforme concerne la procédure en contestation du relief
-
15 -
et que la requête de réforme est intervenue avant tout jugement
accordant le relief, de sorte qu’un intérêt réel ne peut être nié à cet égard.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
- Dans un dernier moyen, l’appelant soutient être menacé d’un
préjudice irréparable si le jugement attaqué devait être confirmé, car il
n’aurait alors plus aucun moyen de remettre en cause le jugement du 7
juillet 2010.
Ce grief doit également être écarté, dès lors que, comme
exposé plus haut, la requête de relief de l’appelant a été valablement
rejetée par le premier juge.
7.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté, dans la
procédure de l’art. 312 al.1 CPC, et le jugement confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'000 fr
(art. 62 al. 1 et 2 et 70 al. 2 par analogie TFJC [tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de
l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas
été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
-
16 -
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'000 fr
(quatre mille francs), sont mis à la charge de l’appelant
Q..
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 13 mai 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Laurent Maire, avocat (pour Q.),
-Me [...], avocat (pour H.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
-
17 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :