1106
TRIBUNAL CANTONAL
PS12.047022-131154
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J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 85a LP
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par L.________ SA, à
Zurich, intimée, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le
21 décembre 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement
de La Côte dans la cause divisant l'appelante d’avec T.________, à Morges,
requérante, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 décembre
2012, dont les considérants écrits ont été notifiés le 23 mai 2013 aux
parties, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a
suspendu la poursuite n° [...] de I’Office des poursuites du district de
Morges jusqu’à droit connu sur l’action en annulation de poursuite
déposée par T.________ à l’encontre de L.________ SA (I), renvoyé la
décision sur les frais de mesures provisionnelles à la décision finale (Il) et
renvoyé la décision sur l’indemnité d’office du conseil de la requérante
T.________ à une décision ultérieure (III).
En droit, le premier juge a retenu que T.________ avait rendu
hautement vraisemblable que L.________ SA n’avait pas tenu compte de la
modification de contrat intervenue en mai 2008 et qu’elle s’était basée sur
les acomptes initialement prévus de 452 fr. 75 au lieu de 208 fr.65, pour
constater que les versements en suspens représentaient 10% du montant
net du crédit accordé. L.________ SA n’était ainsi à ce moment-là pas
habilitée à dénoncer le contrat et, partant, à introduire une poursuite pour
le solde du crédit.
B.Par acte du 3 juin 2013, L.________ SA a interjeté appel contre
l'ordonnance précitée, concluant, avec dépens, principalement, à sa
réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles du
5 novembre 2012 de T.________ est rejetée et, subsidiairement, à son
annulation et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouveau
jugement dans le sens des considérants.
Par réponse du 4 juillet 2013, T.________ a conclu, avec dépens,
au rejet de l’appel.
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C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.Le 30 novembre 2006, la Banque cantonale vaudoise (ci-après:
BCV) a fait parvenir à T.________ un contrat de prêt n° [...] portant sur une
somme de 18'000 fr., plus 3'732 fr. d'intérêts et frais, qu’elle s’engageait à
rembourser en 48 mensualités de 452 fr. 75 chacune, payable le 30 de
chaque mois, la première fois le 31 janvier 2007. T.________ a signé ce
contrat le 7 décembre 2006.
A titre de garantie, T.________ déclarait par ailleurs céder à la
BCV sa part provenant du produit éventuel de la vente du lot n° 6 de la
parcelle n° [...] de la commune de Nyon qu'elle détenait en copropriété
avec P..
En annexe à ce contrat étaient jointes des conditions
générales qui prévoyaient ce qui suit à leur chiffre 6:
"Retard dans les paiements. Les mensualités doivent être versées
ponctuellement le 30 de chaque mois, faute de quoi un intérêt de retard de
1,25% de la part de l’amortissement de la mensualité impayée sera dû. En cas de
retard dans le paiement des mensualités, la Banque peut en outre résilier le prêt
conformément aux dispositions légales."
2.A une date indéterminée, le contrat de prêt a été repris par
F. SA.
A la suite d'une demande de T., F. SA a
accepté, le 14 mai 2008, de modifier le contrat de crédit en ce sens que
T.________ s'engageait à rembourser le capital résiduel, soit 12'743 fr. 10,
par le paiement de 84 mensualités d'un montant de 208 fr. 65 chacune
dès le 1
er
mai 2008, les autres conditions du contrat demeurant
inchangées.
3.A une date inconnue, J.________ SA est devenue la nouvelle
créancière du contrat de prêt précité.
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Par courrier du 18 juin 2009, J.________ SA a avisé T.________
qu’elle n’avait pas respecté ses engagements de paiement, son compte
étant sur le point d’atteindre un retard de 10% du montant net de son
crédit. Elle lui a imparti un ultime délai au 29 juin 2009 pour lui soumettre
une proposition de remboursement des arriérés de paiement, faute de
quoi elle donnerait l'ordre à son entreprise affiliée, L.________ SA,
d'exécuter l'encaissement des sommes de 6'338 fr. 50, avec intérêt à
9.99% l'an dès le 17 décembre 2008, à titre de redevances, et de 7'536 fr.
80, avec intérêt à 9.99% l'an dès le 1
er
juillet 2009, à titre de valeur
comptable.
Le 29 juin 2009, J.________ SA a informé T.________ qu'elle avait
donné l'ordre précité à L.________ SA.
4.Au 14 août 2012, le relevé de compte de T.________ auprès de
J.________ SA indique qu'entre le 20 mars 2008 et le 30 mars 2011, elle a
effectué 6 versements de 200 fr. auprès de J.________ SA, versements qui
ont eu lieu entre le 21 août 2008 et le 12 janvier 2009 uniquement.
5.Le 29 janvier 2010, L.________ SA a fait notifier à T.________ un
commandement de payer, poursuite n° [...], de l’Office des poursuites du
district de Morges, portant sur un montant de 13'667 fr. 80, avec intérêt à
10% l'an dès le 24 avril 2009. La cause de l'obligation indiquée sur le
commandement de payer est la suivante:
"Cession de créance par J.________ SA, [...]. Solde selon contrat [...] n° [...] du
31.01.2007".
La requérante a formé opposition totale à ce commandement
de payer, opposition qu'elle a par la suite retirée.
Le 26 mai 2011, l’office des poursuites a adressé à T.________
un formulaire intitulé "Avis de réception de la réquisition de vente" selon
lequel L.________ SA avait sollicité la vente des objets immobiliers compris
dans la poursuite n° [...] et dont le solde était de 18’552 fr. 30. Ce
formulaire indiquait également qu’à défaut de paiement, l’Office des
poursuites du district de Nyon serait délégué afin de procéder à la
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réalisation des biens immobiliers saisis en question et qu'un acompte de
1'540 fr. devait être versé dans un délai de 10 jours afin de pouvoir
obtenir un éventuel sursis au sens de l'art. 123 LP (loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1).
6.Le 21 mai 2012, L.________ SA a écrit ce qui suit à T.________:
"(...) Nous prenons connaissance de votre lettre du 26 avril 2012 reçue le 3 mai
2012 et à nos divers appels téléphoniques à ce sujet en date du 8 et 12 mai
En prenant en considération votre situation personnelle et de manière
exceptionnelle nous sommes prêts de (sic) trouver un arrangement avec les
conditions suivantes:
éd., Berne 2010, n. 175, p. 133). L’absence d’opposition formée en temps
utile est dès lors une condition de recevabilité de l’action (ATF 128 III 334).
L’introduction de l’action au fond n’a pas pour effet de
suspendre la poursuite en cours, c’est-à-dire de faire obstacle à sa
continuation (Gilliéron, op. cit., n. 53 ad art. 85a LP). Le juge saisi de
l’action au fond peut toutefois suspendre provisoirement la poursuite dans
la mesure où, après avoir d’entrée de cause entendu les parties et
examiné les pièces produites, il estime que la demande est très
vraisemblablement fondée (art. 85a al. 2 LP). La suspension provisoire est
une mesure provisionnelle qui sera remplacée le moment venu par le
jugement au fond (Schmidt, Commentaire romand, Poursuite et faillite,
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Bâle 2005, n. 7 ad art. 85a LP), lequel annulera la poursuite si la créance
est inexistante et la suspendra si un sursis a été octroyé.
b) La recevabilité de la requête de suspension provisoire de la
poursuite de l’art. 85a al. 2 LP suppose qu’une action en constatation et
en annulation au sens du premier alinéa de cette disposition ait
valablement été déposée (Tenchio, Feststellungsklagen und
Feststellungsprozess nach Art. 85a SchKG, thèse Zurich 1999, pp. 163 s.)
et que les conditions posées pour la recevabilité de celle-ci soient
réalisées ou, à tout le moins, rendues très vraisemblables. Le texte légal
exige en effet que le juge porte son examen sur le caractère très
vraisemblable du fondement de la demande, ce qui implique
nécessairement qu’il établisse, au préalable, la recevabilité de celle-ci. Il
n’est pas concevable que la poursuite puisse être provisoirement
suspendue alors que l’action au fond ne serait elle-même pas recevable,
ce d’autant plus que le juge doit se montrer exigeant dans l’interprétation
de la haute vraisemblance du bien-fondé de l’action afin de prévenir les
actions abusives et les requêtes de suspension provisoire dilatoires (Juge
délégué CACI 21 mars 2012/141; Reeb, La suspension provisoire de la
poursuite selon l’art. 85a al. 2 LP, in Schuldbetreibung und Konkurs im
Wandel Festschrift 75 Jahre Konferenz der Betreibungs- und
Konkursbeamten der Schweiz, p. 277; Gilliéron, op. cit., n. 73 ad art. 85a
LP; dans le même sens TF 5P.69/2003 du 4 avril 2003 c. 5.3).
L’existence d’une poursuite pendante et valable est une autre
condition de recevabilité de l’action selon l’art. 85a LP (TF 5A_712/2008 du
2 décembre 2008 c. 2.1; ATF 127 I 41 c. 4c, JT 2000 lI 98), celle-ci ne
devant notamment pas être éteinte par la forclusion du droit du
poursuivant d’en requérir la continuation, par le paiement du poursuivant
ou d’un intervenant à l’office des poursuites, ou par la distribution des
deniers (Gilliéron, op. cit., n. 33 ad art. 85a LP). En effet, seul celui qui est
poursuivi a un intérêt à la constatation, intérêt qui doit encore exister au
moment où le jugement est rendu. Le juge ne saurait entrer en matière
sur l’action en constatation selon celle disposition après le retrait de la
poursuite (ATF 127 III 41 c. 4c-d, JT 2000 Il 98).
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c) L’action en annulation de la poursuite ouvre au débiteur la
possibilité d’agir après le délai de 20 jours pour l’action en libération de
dette, sans être limité à certains motifs ou à la preuve par titre. L’action
prévue à l’art. 85a LP constitue ainsi un correctif de dernier recours
notamment parce qu’une décision de mainlevée est devenue définitive,
parce que le débiteur n’a pas intenté l’action en libération de dette dans le
délai de 20 jours de l’art. 83 al. 2 LP, mais pas si le débiteur a été débouté
dans l’action en libération de dette par une décision ayant autorité de
chose jugée (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 175, p. 133; Bodmer/Bangert,
Basler Kommentar, SchKG I, 2
e
éd., Bâle 2010, nn. 8-9 ad art. 85a LP;
Marchand, Poursuite pour dettes et faillite, du Palais de justice à la salle
des ventes, 2008, p. 70 ch. 7). Dans cette dernière hypothèse, le débiteur
ne peut se prévaloir que de faits intervenus après l’entrée en force du
jugement, à savoir de nova proprement dits (TF 5C.234/2000 du 22 février
2001 c. 2; TF 5A_591/2007 du 10 avril 2008 c. 3.2.2, in JT 2008 II 121).
Conformément à l’art. 85a al. 2 LP, le juge n’ordonne la
suspension provisoire de la poursuite que si la demande est "très
vraisemblablement fondée".
D’ordinaire, la partie instante aux mesures provisionnelles doit
rendre vraisemblable l’exactitude des faits qu’elle allègue, c’est-à-dire
donner au juge l’impression, par des indices objectifs, que les faits en
cause ont une certaine probabilité, sans qu’il ait à exclure l’hypothèse où
les circonstances se présenteraient autrement. De même, quant à
l’apparence du droit, il faut pour le moins que le procès ait des chances de
succès, soit la possibilité d’une issue favorable de l’action. La simple
vraisemblance ne suffit toutefois pas dans le cadre de la suspension
provisoire de l’art. 85a al. 2 LP, cette disposition fixant des conditions plus
restrictives à son admission en ce sens que la demande doit être "très
vraisemblablement fondée” (TF 5P.69/2003 du 4 avril 2003 c. 5.3).
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4.a) L’appelante relève que la résiliation du contrat et la
poursuite subséquente étaient parfaitement justifiées. Elle fait valoir que,
même en tenant compte de mensualités de 208 fr. 65 depuis mai 2008,
les versements en suspens ont dépassé la limite légale de 10 % du
montant net du crédit.
L’intimée soutient que l’appelante n’a pas pris en compte la
modification du contrat de prêt intervenue en 2008 et que le montant
réclamé n’est donc pas dû, ou du moins, pas dans son intégralité.
b) Selon le chiffre 6 des conditions du contrat de prêt conclu
les 30 novembre et 7 décembre 2006 avec la BCV, il était prévu qu’en cas
de retard dans le paiement des mensualités, la banque pouvait résilier le
prêt conformément aux dispositions légales. Cette condition n’a pas été
touchée par la modification du contrat du 14 mai 2008 selon laquelle en
revanche l’intimée devait s’acquitter, dès cette date, de 84 mensualités de
208 fr. 65 chacune pour régler le capital résiduel de 12'743 fr. 10 et les
intérêts.
L’art. 18 LCC (loi fédérale sur le crédit à la consommation du
23 mars 2001; RS 221.214.1) prévoit que le prêteur ne peut résilier le
contrat que si les versements en suspens représentent au moins 10 % du
montant net du crédit ou du paiement au comptant.
Au moment de l’introduction de la poursuite en janvier 2010,
l’intimée aurait avoir dû régler, conformément au contrat du 14 mai 2008,
19 mensualités à 208 fr. 65, soit avoir déjà versé un total de 3’964 fr. 35.
Or, selon le relevé de compte produit par l'intimée, cette dernière n’a
versé que le montant de 1’200 fr. durant cette période. Il s’ensuit que les
versements en suspens s’élevaient en janvier 2010 à 2’764 fr. 35. Ce
montant dépasse largement la limite légale de 10 % du montant net du
crédit, qui était de 18’000 fr. le 30 novembre 2006 et de 12’743 fr. le 14
mai 2008.
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En application de l’art. 18 LCC, l’appelante paraissait donc en
droit de résilier le contrat. A tout le moins, au regard des pièces du
dossier, la demande de l’intimée ne paraît pas très vraisemblable.
5.L’intimée soutient avoir obtenu un sursis au paiement, ce que
conteste l’appelante.
Par courrier du 21 mai 2012, l’appelante a informé l'intimée
qu’elle était prête exceptionnellement à trouver un arrangement, lequel
prévoyait notamment le versement d’un montant de 9’862 fr. 05, soit la
moitié de la dette, jusqu’au 15 juin 2012. Elle lui a également fait savoir
qu’en cas de non-respect de ces conditions, elle procéderait aux
démarches juridiques qui s’imposaient.
Par lettre du 14 août 2012, l’intimée a demandé à l’appelante
de bien vouloir lui indiquer le montant minimum qu’elle accepterait à titre
d’acompte. En revanche, elle n’a jamais effectué le paiement sollicité dans
le délai imparti, de sorte que l’offre précitée est devenue caduque.
L’appelante n’a pas non plus fait de seconde offre à l’intimée.
On ne saurait déduire de cet échange de courriers que l’octroi
d’un quelconque sursis à l’intimée apparaisse comme vraisemblable.
6.Au vu de ce qui précède, l’appel doit en conséquence être
admis et l'ordonnance entreprise réformée en ce sens que la requête de
l’intimée est rejetée.
Les frais et dépens de première instance seront réglés dans le
jugement au fond (art. 104 al. 3 CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (65
al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV
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270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’intimée qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
L’intimée doit verser à l’appelante la somme de 2'000 fr. à
titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance
(art. 95 al. 1, 106 al. 1 et 111 al. 2 CPC; art. 3 al. 1 et 2 et 7 TDC [tarif des
dépens en matière civile; RSV 270.11.6]).
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Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. L’ordonnance est réformée au chiffre I de son dispositif comme
il suit :
I.La requête de mesures provisionnelles du 5 novembre
2012 de T.________ est rejetée.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont mis à la charge de l’intimée.
IV. L’intimée, T., doit verser à l’appelante, L. SA, la
somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens et de
restitution d’avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
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Du 10 juillet 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Kenny Blöchlinger (pour L.________ SA),
-Me Antoine Eigenmann (pour T.________).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :