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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par arrêt du 15 mars 2016, rendu sans frais, la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile a pris acte du retrait de l’appel déposé le 7 mars
2016 par D.________ à l’encontre de l’ordonnance de mesures
provisionnelles rendue le 24 février 2016 par le Président du Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause l’ayant divisée d’avec
E.________ et a rayé la cause du rôle.
2.Dans le cadre de la procédure d’appel, l’intimée E.________
s’est déterminée sur la requête d’effet suspensif déposée par D.,
parallèlement à son appel, et a conclu, avec dépens, à son rejet.
Par décision du 11 mars 2016, la Juge déléguée a rejeté la
requête d’effet suspensif.
3.Par demande du 1
er
avril 2016, adressée en copie à D.,
E.________ a implicitement conclu à la rectification du dispositif de l’arrêt
susmentionné, en ce sens que des dépens lui soient alloués.
4.Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), une décision peut être interprétée
ou rectifiée, sur requête ou d’office, lorsque le dispositif est peu clair,
contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation.
En l’espèce, E.________ a eu entièrement gain de cause dans le
cadre de la procédure d’effet suspensif, de sorte qu’il se justifie de lui
allouer des dépens en raison des déterminations qu’elle a déposées en
vertu des art. 95 al. 1 let. b et 106 al. 1 CPC. En effet, en cas de décision
incidente, les frais encourus jusqu’à ce moment peuvent être répartis
(art. 104 al. 2 CPC). Dès lors, au vu de l’oubli manifeste à cet égard (cf.
Schweizer, CPC commenté, 2011, n. 9 ad art. 334 CPC) et en application
de l’art. 334 CPC, il y a lieu de rectifier l’arrêt du 15 mars 2016, en ce sens
que des dépens, fixés à hauteur de 200 fr. (art. 3, 7 et 20 TDC [tarif des
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dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), seront
alloués à E.________ et mis à la charge de la partie succombante
D..
5.Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé peut
être rendu sans frais judiciaires dès lors que ceux-ci ne sont pas
imputables aux parties, ni dépens.
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. Le dispositif de l’arrêt du 15 mars 2016, adressé pour
notification aux parties le 29 mars 2016, est rectifié comme
suit :
III.D. doit payer à E.________ la somme de 200 fr.
(deux cents francs), à titre de dépens.
IV.L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Les chiffres I et II demeurent inchangés.
II. Le prononcé est rendu sans frais.
La juge déléguée : La greffière :