Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesCharif Feller et Kühnlein
Greffier :M.Elsig
Art. 85a LP
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.G., à
Blonay, contre le Jugement rendu le 25 septembre 2012 par la Présidente
du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause
divisant l'appelante d’avec B.G., à Blonay, la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 25 septembre 2012, dont la motivation a été
envoyée le 24 octobre 2012 pour notification, la Présidente du Tribunal
civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a admis les conclusions du
demandeur B.G.________ (I), constaté que le demandeur n'est débiteur
d'aucun montant envers la défenderesse A.G.________ en relation avec la
poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-
d'Enhaut (II), annulé cette poursuite (III), ordonné au Préposé de l'Office
des poursuites de la Riviera-Pays-d'Enhaut de radier cette poursuite (IV),
fixé les frais judiciaires de première instance à la charge du demandeur à
2'300 fr. (V), réduit ces frais en cas d'absence de demande de motivation
(VI), alloué au demandeur des dépens par 5'000 fr., soit 2'300 fr. en
remboursement de ses frais judiciaires et 2'700 fr. à titre de participation
aux honoraires de son conseil (VII), réduit ces dépens en cas d'absence de
demande de motivation (VIII) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (IX).
En droit, le premier juge a considéré que les créances en
aliments fondées sur les effets généraux du mariage ne pouvaient plus
être réclamées après la liquidation du régime matrimonial et que le
demandeur n'avait à aucun moment pu faire valoir ce moyen dans le
cadre d'une procédure au fond.
B.A.G.________ a interjeté appel le 23 novembre 2012 contre ce
jugement en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que les
conclusions de première instance du demandeur sont déclarées
irrecevables, des dépens de première instance lui étant alloués.
L'intimé B.G.________ a conclu, avec dépens, au rejet de
l'appel.
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C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
L'appelante A.G.________ et l'intimé B.G.________ se sont mariés
le [...] 1991.
Par jugement du 22 juin 2010, définitif et exécutoire dès le 5
juillet 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois a prononcé le divorce des parties et ratifié pour valoir jugement
les chiffres I à VIII de la convention sur les effets civils signée par les
parties le 8 octobre 2009.
Le chiffre V de cette convention prévoit que les parties
renoncent réciproquement à toute contribution d'entretien après divorce
selon l'art. 125 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210). Le chiffre VII
de la convention à la teneur suivante :
" B.G.________ rachète la part de son épouse A.G.________ dans l'immeuble
conjugal, [...] à Blonay, parcelle [...] feuillet [...] du Registre foncier pour le
montant de 104'000.- (cent quatre mille francs), payable à trente jours dès
divorce exécutoire. Il sera procédé au transfert au Registre foncier sur la base
du jugement et sur réquisition du Président du Tribunal. B.G.________ prendra en
charge les frais de transfert.
Pour le surplus, les parties se donnent quittance du chef de la liquidation de leur
régime matrimonial ».
Le 31 janvier 2011, l'appelante a fait notifier à l'intimé le
commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites du district de la
Riviera-Pays-d'Enhaut, portant sur les sommes suivantes :
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6'373 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 septembre 2008, à titre
d'arriéré de contributions d'entretien dues pour les mois de juin 2008 à
février 2009 selon arrêt sur appel du Tribunal civil de l'arrondissement de
l'Est vaudois du 9 janvier 2009;
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15'400 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 novembre 2009, à titre
d'arriéré de contributions d'entretien dues du mois de mars 2009 au mois
de juillet 2010 selon convention ratifiée pour valoir ordonnance de
mesures provisionnelles du 23 avril 2009;
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5'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 novembre 2009 à titre d'arriéré
de contributions d'entretien dues du mois de septembre 2010 au mois de
janvier 2011 selon jugement de divorce du 5 juillet 2010;
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4'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 6 août 2010 à titre de solde du
capital de 104'000 fr. prévu au chiffre VII de la convention sur les effets
accessoires du divorce ratifiée par jugement de divorce du 5 juillet 2010.
L'intimé a formé opposition totale à ce commandement de
payer.
Le 3 mars 2011, l'appelante a requis du Juge de paix du district
de la Riviera-Pays-d'Enhaut la mainlevée définitive de l'opposition
susmentionnée, requête admise par prononcé du 8 juin 2011, dont la
motivation n'a pas été requise et qui n'a été l'objet d'aucun recours.
Le 19 août 2011, l'intimé a payé en mains de l'Office des
poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut le montant de 9'000 fr. à
titre d'acompte sur la poursuite susmentionnée, ramenant la créance de
l'appelante à 21'736 fr. 50 plus intérêt et frais par 4'041 francs.
Le 26 octobre 2011, l'Office des poursuites du district de la
Riviera-Pays-d'Enhaut a procédé à la saisie de l'immeuble n° [...] de la
Commune de Blonay, propriété de l'intimé, et dressé un procès-verbal de
saisie autorisant une réquisition de vente jusqu'au 26 octobre 2013.
B.G.________ a ouvert action le 2 avril 2012 devant le Président
du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois et a conclu à ce qu'il
soit constaté qu'il n'est débiteur d'aucun montant envers l'appelante en
relation avec la poursuite susmentionnée (I), à l'annulation de cette
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poursuite (II), et à ce qu'ordre soit donné au Préposé de l'Office des
poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut de la radier (III).
Par voie de mesures d'extrême urgence et provisionnelles du 3
avril 2012, l'appelant a requis du Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois la suspension de la poursuite n° [...]
susmentionnée, requête admise par ordonnance de mesures
superprovisionnelles du même jour.
L'appelante a conclu au rejet de la demande.
Les parties ont été entendues à l'audience de jugement du 20
août 2012 tenue avec leur accord en lieu et place de l'audience de
mesures provisionnelles.
E n d r o i t :
1.L'art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272) ouvre la voie de l'appel contre les décisions
finales dans la mesure où, pour les affaires patrimoniales, la valeur
litigieuse de première instance dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt dans
un litige dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr., l'appel est recevable à
la forme.
2.Saisie d'un appel, l'autorité de deuxième instance dispose d'un
plein pouvoir d'examen (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 1 ad art. 310
CPC, p. 1249). Elle examine librement tous les griefs de l'appelant, qu'ils
concernent les faits ou le droit. En particulier, elle revoit les faits avec une
cognition pleine et entière et contrôle librement l'appréciation des preuves
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et les constatations de fait de la décision de première instance (Hohl,
Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2399, p. 435). L'autorité d'appel
applique en outre le droit d'office : elle n'est pas liée par les motifs
invoqués par les parties ou par le tribunal de première instance. Son
pouvoir d'examen est plein et entier (Hohl, op. cit., n. 2396, p. 435;
Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 1 ad art. 310 CPC, p. 1489).
3.a) L'appelante soutient que les conclusions de première
instance de l'intimé devaient être déclarées irrecevables, dès lors que les
créances litigieuses étaient fondées sur des jugements au fond les
reconnaissant, que l'intimé aurait pu faire valoir ses moyens libératoires
dans le cadre de la procédure de mainlevée, ce qu'il n'a pas fait, et qu'il ne
saurait ainsi pallier cette négligence par la voie de l'action de l'art. 85a LP.
b) A teneur de l’art. 85a al. 1 LP (Loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), le débiteur poursuivi
peut agir en tout temps au for de la poursuite, selon la procédure ordinaire
ou simplifiée, pour faire constater que la dette n’existe pas ou plus ou
qu’un sursis a été accordé. Cette action a une double nature. D’une part, à
l’instar de l’action en libération de dette, elle est une action de droit
matériel visant la constatation de l’inexistence de la créance ou l’octroi
d’un sursis; d’autre part, elle a, comme l’art. 85 LP, un effet de droit des
poursuites, en ceci que le juge qui admet l’action ordonne l’annulation ou
la suspension de la poursuite (ATF 132 III 89 c. 1.1, JT 2010 I 244 ; ATF 125
III 149 c. 2c, JT 1999 II 67).
L’art. 85a LP tend ainsi à corriger ce qui est souvent ressenti
comme une rigueur excessive du droit des poursuites (Message du 8 mai
1991 concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite, FF 1991 II 79 ss). Le législateur a introduit cette disposition
pour éviter que le poursuivi ne soit soumis à l’exécution forcée sur son
patrimoine à raison d’une dette inexistante ou inexigible ; il a voulu offrir
un moyen de défense supplémentaire à celui qui a omis de former
opposition et ne peut ni solliciter la restitution du délai d’opposition (cf.
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art. 33 al. 4 LP), ni prouver par titre l’extinction de sa dette (cf. art. 85 LP),
afin de lui épargner la voie de l’action en répétition de l’indu (TF
5A_712/2008 du 2 décembre 2008 c. 2.2 et les références citées ; ATF 125
III 149 précité; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, 1999, n. 16 ad art. 85a LP ; Stoffel/Chabloz, Voies
d’exécution, 2
e
éd., 2010, n. 175, p. 133).
La jurisprudence a toutefois précisé que, contrairement à la
lettre de l'art. 85a al. 1 LP, l'action prévue par cette disposition ne peut
pas être exercée en tout temps, mais uniquement si la procédure de
poursuite est pendante (TF 5A_712/2008 précité ATF 127 III 41, JT 2000 II
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c) Selon la jurisprudence, dans la procédure sommaire de
mainlevée définitive (cf. art. 25 ch. 2 let. a LP), le juge n'a ni à revoir ni à
interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 138 III 583 c. 6.1.1; ATF 124 III
501 c. 3a). Il ne lui appartient pas davantage de trancher des questions
délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir
d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressortit
exclusivement au juge du fond. Il n'est toutefois pas limité par le seul
dispositif à exécuter, mais peut prendre en considération les motifs du
jugement pour décider si ce dernier constitue un titre de mainlevée
(ibidem). Comme le prononcé de mainlevée n'est pas revêtu de l'autorité
de la chose jugée (TF 5P.283/2002 du 16 octobre 2002 c. 2.1.2; ATF 100 III
48 c. 3, JT 1975 II 116), le poursuivi dont l'opposition a été définitivement
levée peut invoquer dans le cadre de l'action en annulation de la poursuite
de l'art. 85a al. 1 LP, les moyens que le juge de la mainlevée a écartés (TF
5P.283/2002 précité; Gilliéron, op. cit., nn. 16 et 28 ad art. 85a LP, pp.
1367-1368 et 1370).
On doit en conclure que lorsque le moyen extinctif est
postérieur au titre fondant la mainlevée définitive et n’a jamais fait l’objet
d’un examen par un autorité judiciaire ordinaire diposant d’un plein
pouvoir d’examen, l’action de l’art. 85a al. 1 LP est ouverte et permet
d’invoquer des moyens tirés de l’extinction de la créance même antérieurs
à la décision de mainlevée.
d) En l’espèce, le versement en mains de l’office des
poursuites de 9'000 francs effectué le 19 août 2011 par l’intimé
postérieurement au prononcé de mainlevée couvre les créances résultant
du jugement de divorce du 5 juillet 2010 (5'000 fr. d’arriéré de
contribution d’entretien pour la période courant du mois de septembre
2010 au mois de janvier 2011 ; 4'000 fr. de solde du capital de 104'000 fr.
selon chiffre VI de la convention sur effets accessoires) et constitue un vrai
nova, qui doit être en tout état de cause pris en compte.
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Par rapport aux créances restantes, le moyen extinctif invoqué
(convention sur effets accessoires ratifiée par le jugement de divorce
prévoyant que les parties se donnaient quittance du chef de la liquidation
de leur régime matrimonial) est postérieur aux décisions judiciaires
(prononcés de mesures provisionnelles) qui les fondent. Ce moyen n’a
donc jamais fait l’objet d’un examen par une autorité judiciaire disposant
d’un plein pouvoir d’examen. L'absence d'invocation de ce moyen dans la
procédure ayant abouti au prononcé de mainlevée définitive du 8 juin
2011 et l'absence de recours contre ce prononcé, n'apparaissent dès lors
pas pas déterminants. En effet, le pouvoir d’examen du juge de la
mainlevée est limité et son prononcé n'a pas statué au fond avec autorité
de chose jugée sur la question des effets de la quittance donnée par la
convention sur effets accessoires sur les créances litigieuses, ce qui aurait
exclu que cette question puisse être examinée dans le cadre de l'action de
l'art. 85a LP. En outre, au vu de la jurisprudence et de la doctrine
mentionnées au considérant c) ci-dessus, un rejet de ce moyen, s'il avait
été invoqué dans la procédure de mainlevée, n'aurait, pour la même
raison, pas privé l'intimé de le faire valoir au fond au moyen de l'action de
l'art. 85a LP. Or, cette disposition ne pose pas comme condition de
recevabilité l'épuisement des voies du droit de la poursuite. Enfin, l'art.
85a LP a pour but de corriger des rigueurs disproportionnées et des
résultats insatisfaisants et l'on doit assimiler le présent cas, où le poursuivi
laisse prononcer la mainlevée définitive, à celui où il omet de former
opposition au commandement de payer, ou encore, à celui où il laisse une
mainlevée provisoire devenir définitive faute d'avoir ouvert action en
temps utile, cas pour lesquels le correctif de l’art. 85a LP a été prévu.
L’appel doit être rejeté sur ce point.
4.L’appelante ne conteste pas l’analyse faite par le premier juge
au sujet de sa renonciation aux créances litigieuses au moment de la
signature de la convention sur les effets accessoires du divorce. Cette
analyse, complète et convaincante, peut être intégralement confirmée.
5.En conclusion, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé.
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Vu le rejet de l’appel, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 817 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC), doivent être mis à la
charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC).
La charge des dépens est évaluée à 2’500 fr. pour chaque
partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les
frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la
charge de l’appelante, celle-ci versera à l’intimé la somme de 2'500 fr. à
titre de dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 817 fr.
(huit cent dix-sept francs) sont mis à la charge de l'appelante.
IV. L'appelante A.G.________ doit verser à l'intimé B.G.________ la
somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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11 -
Du 23 avril 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Joël Crettaz (pour A.G.),
-Me Pascal Nicollier (pour B.G.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
Le greffier :