Présidence de M. COLOMBINI, président
Juges:M.Giroud et Mme Kühnlein
Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 731b al. 1 ch. 3, 819 CO; 154 ORC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par Z., à
Chesières, contre le jugement rendu le 13 avril 2011 par la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant
l'appelante d’avec le W., à Moudon, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement directement motivé du 13 avril 2011, la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné
la dissolution de la société Z.________ (ci-après la société) et sa liquidation
par l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois selon les
dispositions légales applicables à la faillite (I) et arrêté les frais de justice à
300 fr., frais de publication en sus, à la charge de la défenderesse (II).
En droit, le premier juge a retenu que la défenderesse n'était
plus représentée par une personne – gérant ou directeur – domiciliée en
Suisse (art. 814 al. 3 CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]),
qu'elle avait été vainement sommée de régulariser la situation et qu'il
convenait par conséquent d'en prononcer la dissolution et d'en ordonner la
liquidation selon les dispositions applicables à la faillite.
B.Par acte motivé du 29 juillet 2011, accompagné d'un
bordereau de vingt-trois pièces, Z.________ a interjeté appel contre le
jugement du 13 avril 2011, concluant, avec suite de frais et dépens,
implicitement à sa réforme en ce sens que la dissolution de la société et
sa liquidation ne sont pas prononcées, Z.________ étant réhabilitée dans la
libre disposition de ses biens.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement entrepris, complété par les pièces du dossier :
1.Z.________ est une société à responsabilité limitée inscrite au
Registre du commerce du Canton de Vaud depuis le 14 mars 2006, avec
siège à [...], qui a pour but "la prise de participation dans des sociétés
actives dans le domaine financier, l'assistance, l'organisation et conseil en
matière économique et financière, à l'exclusion d'opérations soumise à la
LFAIE" (Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles
-
3 -
par des personnes à l'étranger; RS 211.412.41). Selon extrait internet du
registre du commerce de Z.________ en liquidation (www.rc.vd.ch, n° réf.
2010/01273), la société a pour associé gérant, avec signature individuelle,
[...], du [...], et pour associée [...]. Son capital social est de 20'000 francs.
2.Le 13 octobre 2010, le préposé du Registre du commerce a
requis du Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois qu'il
prenne les mesures nécessaires (art. 154 ORC [Ordonnance du 17 octobre
2007 sur le registre du commerce, RS 221.411]) à l'égard de Z.________ en
observant que la société n'avait plus de représentant en Suisse.
Le jugement querellé du 11 avril 2011 est définitif et
exécutoire depuis le 11 mai 2011.
3.[...], qui est actuellement domicilié à [...], a eu connaissance
du jugement prononçant la faillite de la société lorsqu'il s'est vu
transmettre, le 26 mai 2011, par l'intermédiaire de l'avocat qui en avait
établi les statuts, une convocation de l'Office des faillites de
l'arrondissement de l'Est vaudois du 23 mai 2011. Il s'est alors
immédiatement rendu d'Angleterre en Suisse, en avion, et a été entendu
par l'Office des faillites le 30 mai 2011.
Le 31 mai 2011, la société a requis de la Cour d'appel civile
qu'elle lui restitue le délai pour faire appel, ce que le Juge délégué de
celle-ci a admis par décision du 20 juillet 2011 en indiquant que la
motivation s'y rapportant figurerait dans l'arrêt sur appel. Auparavant,
l'effet suspensif avait été accordé par décision du 5 juillet 2011.
-
4 -
que celle-ci n'avait plus d'adresse valable au siège statutaire ni de gérant
ou de directeur domicilié en Suisse.
5.Lors de l'assemblée générale de la société du 25 juillet 2011,
les associés ont nommé à l'unanimité [...], domiciliée à [...], en qualité de
gérante avec signature individuelle et de présidente des gérants. Il a été
décidé à l'unanimité de transférer le siège de la société à [...]. Le registre
du commerce en a été informé, pour modification de l'inscription, par
courrier du 20 juin 2011.
Par lettre du 30 septembre 2011, le préposé du Registre du
commerce a déclaré qu'il n'avait pas de déterminations à formuler.
E n d r o i t :
1.Le jugement attaqué a été rendu le 13 avril 2011, de sorte que
les voies de droit sont régies par le Code de procédure civile du 19
décembre 2008 (CPC; RS 272) entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art.
405 al. 1 CPC).
L'appel n'est pas exclu en vertu de l'art. 309 al. 1 ch. 7 CPC,
selon lequel l'appel est irrecevable contre les décisions pour lesquelles le
tribunal de la faillite ou du concordat est compétent en vertu de la LP (Loi
fédérale du 11 avril 1989 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS
281.1), car c'est l'art. 731b al. 1 ch. 3 CO, applicable par renvoi de l'art.
319 CO pour "carences dans l'organisation de la société", selon le titre
marginal de cette disposition, et non la LP, qui a conduit à ordonner la
dissolution de Z.________.
S'agissant de la valeur litigieuse, on doit admettre que la
constitution à nouveau de la Sàrl dissoute impliquerait d'engager des frais
-
5 -
d'un montant global de plus de 10'000 francs. Le jugement est donc sujet
à appel.
La question de la restitution du délai d'appel est liée à l'appel,
régi par le nouveau droit, de sorte qu'elle est aussi régie par ce droit et
que l'art. 148 CPC est applicable. Selon l'alinéa 1 de cette disposition, le
tribunal peut notamment accorder un délai supplémentaire lorsque la
partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne
lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. La requête
doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du
défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC) et dans les six mois qui suivent
l'entrée en force de la décision (art. 148 al. 3 CPC). C'est le juge de l'appel
qui doit être tenu pour compétent pour accorder une restitution du délai
d'appel.
Selon l'art. 42 al. 2 let. 2 CPC, le juge délégué prend seul les
"décisions d'instruction ou incidentes prévues par la procédure civile avant
l'audience de jugement au fond". Cette règle doit être tenue pour
applicable à la restitution du délai d'appel.
En l'espèce, c'est une faute légère pour l'associé gérant [...]
que de n'avoir pas fait en sorte de conserver une adresse ou un
représentant en Suisse, respectivement de n'avoir pas consulté la FAO
(Feuille des avis officiels du Canton de Vaud). Elle apparaît d'autant plus
légère qu'aussitôt informé du jugement, l'intéressé s'est immédiatement
rendu d'Angleterre en Suisse afin de régulariser la situation. De plus, la
requête a été présentée en respect du délai relatif de dix jours, ce
d'autant que la communication du jugement entrepris a eu lieu par la voie
édictale (Tappy, CPC commenté, n. 27 ad art. 148 CPC), et du délai absolu
de six mois prévus à l'art. 148 al. 2 et 3 CPC.
C'est pour ce motif que le délai d'appel a été restitué à la
société. Celle-ci a agi ensuite en temps utile et l'appel est recevable.
-
6 -
2.Le jugement entrepris est motivé par le fait que la société n'a
plus de représentant en Suisse, contrevenant ainsi à l'art. 814 al. 3 CO, ce
qui impose de prendre les mesures nécessaires (art. 731b al. 1 CO par
renvoi de l'art. 819 CO), à savoir, vu l'échec d'une sommation, la
dissolution prévue à l'art. 317b al. 1 ch. 3 CO. Postérieurement au
jugement, la société a pris des mesures de rétablissement d'une situation
conforme au droit. Il ressort en effet des pièces produites par l'appelante,
recevables dès lors qu'elles ont été produites sans retard et que, par
nature, elles ne pouvaient être produites devant le premier juge (art. 317
al. 1 CPC), que la société a nommé une gérante domiciliée en Suisse le 25
juillet 2011 et en avisé le Registre du commerce le même jour en
requérant une inscription dans ce sens.
Dans ces conditions, une dissolution de la société est
disproportionnée (Crec I du 24 juin 2009/335 c. 5). L'appel sur ce point doit
ainsi être admis.
3.L'appelante conclut également à être réhabilitée dans la libre
disposition de ses biens.
En l'espèce, il n'y a pas eu de prononcé de faillite, mais un
jugement prononçant la dissolution de la société entraînant une liquidation
selon les règles applicables à la faillite. Dans ces conditions, il n'y a pas
place pour une révocation de faillite, au sens des art. 195a LP.
4.L'appelante a d'ores et déjà sollicité du Registre du commerce
qu'il procède à l'inscription du nouveau gérant domicilié en Suisse, de
sorte qu'il n'incombe pas à la Cour de céans de donner instruction en ce
sens audit registre, qui se verra communiquer le présent arrêt.
-
7 -
5.En conclusion, l'appel doit être admis et le jugement rendu le
13 avril 2011 réformé en ce sens que la dissolution de l'appelante n'est
pas prononcée, le chiffre I de son dispositif étant supprimé.
Le chiffre II du dispositif du jugement, relatif aux frais de
première instance, arrêtés à 300 fr. et mis à la charge de l'appelante, est
confirmé dès lors que c'est la propre omission de la société de maintenir
un représentant en Suisse qui est à l'origine de la procédure. Cette
circonstance justifie également de mettre à sa charge les frais de
deuxième instance, arrêtés à mille francs et compensés par le dépôt de
l'avance de frais.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'appelante, qui du reste
n'as pas pris de conclusion en ce sens. Le Registre du commerce ne
saurait de toute manière se voir chargé de frais de procédure (art. 154 al.
3 2
ème
phrase ORC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement est réformé comme suit au chiffre I de son
dispositif.
I. Supprimé.
II est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr.
(mille francs), sont mis à la charge de l'appelante Z.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
-
8 -
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-
M. Philippe Chiocchetti (pour Z.________)
-
Registre du commerce du canton de Vaud.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 10'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
9 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-
Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :