1106
TRIBUNAL CANTONAL
10.033876-111924
406
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. P E L L E T , juge délégué
Greffier :M. Corpataux
Art. 815 al. 2 CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A., à
Prangins, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 16 mars 2011 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec
X. SÀRL, à Renens, intimée, le juge délégué de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
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« Article 27 – Devoirs de diligence et fidélité
1 Les gérants ainsi que les tiers chargés de la gestion exercent leurs
attributions avec toute la diligence nécessaire.
2 Ils veillent fidèlement aux intérêts de la société. Ils ne peuvent en
particulier gérer des affaires qui leur procureraient un avantage
particulier et qui seraient préjudiciables au but de la société. »
c) Par courrier recommandé du 25 septembre 2009, B.________
a informé A.________ qu’il mettait fin à son activité dans le cadre de
X.________ Sàrl au 31 décembre 2009 pour des raisons de santé.
Par lettre recommandée du 27 octobre 2009, B.________ a
informé A.________ de son « déménagement » en ces termes :
« Objet :Déménagement de B.________
Selon Convention du 15 octobre 2009
Selon entretien du 23 octobre 2009
Monsieur A.________,
En référence aux divers entretiens mentionnés sous objet, je confirme
par la présente les dispositions suivantes :
-
Je quitte, définitivement, les locaux de X.________ Sàrl ce jeudi 29
octobre 2009 (PM).
En accord avec nos discussions, j’applique le modus vivendi convenu,
soit :
-
Je reprends l’ensemble des dossiers d’Assurances générales (tous
dossiers confondus).
-
J’emporte le mobilier nécessaire au classement, au traitement et à la
gestion de ces dossiers ainsi que mon bureau, mes fauteuils, lampes
et objets divers.
-
Je dispose de ma configuration informatique complète (ordinateurs,
imprimantes, fax, etc) y compris les logiciels chargés (Microsoft et
Offices), le logiciel MAXIMISER (Logiciel de gestion du portefeuille
d’assurances générales), ses 5 licences et la totalité du contenu de
ses fichiers.
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Pour ce qui concerne la cessation des activités de X.________ Sàrl, je
reste, avant toutes choses, dans l’attente de prendre connaissance de
la comptabilité 2008, dans son intégralité (les comptes, journaux, les
pièces et le bilan).
II en est de même pour le bouclement 2009, qui je le rappelle, est fixé
au 31 octobre 2009.
(...). »
d) A.________ allègue qu’à partir de ce moment, B.________ a
bloqué la société dans toutes ses activités, en refusant de donner son aval
aux décisions de la société, notamment en refusant sa signature.
A.________ fait notamment valoir que la société devait à la
Fondation collective [...] un montant de 2'885 fr. 70 pour les cotisations
LPP pour l’année 2009 d’une employée de la société. Il allègue ainsi,
pièces à l’appui, avoir préparé le 20 avril 2010 le paiement du montant dû
à cette fondation depuis le compte bancaire de la société auprès de la
Banque [...]. Il ajoute que, le lendemain, l’employée concernée a adressé
un courriel à B., lui demandant de valider ce paiement, et que
celui-ci n’a pas réagi.
A. allègue également que des impôts n’auraient pas pu
être acquittés. Il soutient, pièces à l’appui, que, le 22 février 2010, un
commandement de payer a été notifié à X.________ Sàrl dans le cadre
d’une poursuite intentée par le Canton de Vaud et la Commune de Renens
pour le paiement de l’impôt provisoire 2008 sur le bénéfice et le capital,
pour un montant de 604 fr. 95. Il a fait opposition au commandement de
payer et, le 21 juin 2010, la société a été citée à comparaître par le Juge
de paix de Lausanne à une audience de mainlevée d’opposition suite à la
requête de mainlevée déposée par le Canton de Vaud et la Commune de
Renens dans cette poursuite. Le lendemain, soit le 22 juin 2010, il a
préparé par internet banking le paiement de cette dette d’impôt de 659 fr.
85 depuis le compte bancaire de la société auprès de la Banque [...]. Le
même jour, une employée de la société a adressé un courriel à B.,
lui demandant d’en valider le paiement. B. a pris connaissance de
ce courriel le 29 juin 2010, mais n’a pas réagi. Le 17 août 2010, le juge de
paix des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois a prononcé la
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mainlevée définitive de l’opposition. Par lettre du 13 août 2010, l’Office
d’impôt des personnes morales a informé la société que, suite au
téléphone avec son mandataire, la procédure de poursuite était
suspendue jusqu’au 31 décembre 2010.
Concernant les cotisations LPP dues en faveur de l’employée
de X.________ Sàrl et le paiement des impôts dus par cette société,
B.________ déclare qu’ils n’ont pas été immédiatement effectués car ils
n’étaient pas accompagnés des pièces justificatives. Il déclare n’avoir pas
reçu la décision de taxation fiscale de la société, ni avoir été informé
qu’une procédure de mainlevée était en cours. Il allègue avoir saisi, le 11
octobre 2010, un ordre de paiement relatif aux cotisations LPP de
l’employée de X.________ Sàrl et avoir adressé la saisie de paiement au
conseil de A.________ pour validation. A.________ l’a validé et le paiement a
finalement eu lieu le 18 octobre 2010.
e) A.________ reproche également à B.________ d’avoir
constamment et dès la fondation de X.________ Sàrl violé son devoir de
non-concurrence. A l’appui de ses affirmations, il produit de nombreuses
pièces bancaires, laissées par B.________ dans les locaux de la société lors
de son départ, qui attesteraient de versements de commissions de
courtage, par des compagnies d’assurance, sur différents comptes
bancaires ouverts au nom de B.________ ou d’une raison individuelle à son
nom. A.________ estime que ces montants ont été détournés au détriment
de X.________ Sàrl.
B.________ affirme pour sa part que les activités de sa raison
individuelle, soit [...] ont duré de 1991 à 2007. Elles se sont arrêtées dès la
constitution de X.________ Sàrl. Les sommes perçues par sa raison
individuelle correspondraient exclusivement à des commissions pour son
activité antérieure à la constitution de X.________ Sàrl. Certains paiements
auraient été effectués après la constitution de cette société en raison des
conditions et modalités de paiement des commissions variables d’une
assurance à une autre. Les sommes perçues concerneraient des contrats
conclus avant la constitution de X.________ Sàrl et aucune cession de
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créances n’aurait été conclue avec cette dernière pour la période
antérieure à sa constitution. B.________ estime que ces montants
reviennent de plein droit à sa raison individuelle et conteste avoir violé ses
obligations à l’égard de X.________ Sàrl.
f) Par courrier du 26 août 2010, l’organe de révision de
X.________ Sàrl, soit la société [...], a mis fin à son mandat à partir de
l’exercice 2009, faute de pouvoir contrôler les comptes.
Le 7 septembre 2010, le Registre du commerce a interpellé
X.________ Sàrl pour l’informer que le réviseur avait lui-même requis sa
radiation et qu’un délai de 30 jours lui était fixé pour régulariser la
situation. Le 23 novembre 2010, le Registre du commerce a envoyé à
X.________ Sàrl une réquisition tendant à l’inscription de la nouvelle
adresse de la société, à signer par les deux associés-gérants. Le 20
décembre 2010, A.________ a envoyé la réquisition à B., lui
demandant de la signer et de la retourner, ce qu’il n’a pas fait. Le 7 février
2010, le Registre du commerce a écrit à X. Sàrl, lui impartissant un
délai de 30 jours pour lui faire parvenir la réquisition signée, faute quoi il
serait procédé par voie de sommation. Le 11 février 2010, A.________ l’a
transmise à B., avec ses annexes.
B. estime qu’il lui était impossible de signer quoi que
ce soit en raison du comportement de A.________ qui refusait ainsi que le
réviseur, de lui donner accès à la comptabilité de X.________ Sàrl. Il affirme
n’avoir reçu aucune pièce relative aux honoraires du réviseur de X.________
Sàrl. Il n’aurait eu connaissance de la résiliation du mandat de l’organe de
révision qu’à la lecture de la présente procédure déposée par A..
g) Par demande du 19 octobre 2010, A. a ouvert action
devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne à
l’encontre de la société X.________ Sàrl. Par requête du même jour, il a
conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il plaise au président saisi
prononcer en la forme de mesures préprovisionnelles d’extrême urgence
et en la forme de mesures provisionnelles que B.________ n’est plus gérant
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de la société X.________ Sàrl et que son pouvoir de signature collective à
deux est radié (I), que A.________ est associé-gérant de la société
X.________ Sàrl avec pouvoir de signature individuelle (II), que le prononcé
est immédiatement exécutoire et qu’ordre est donné au Registre du
commerce du Canton de Vaud d’inscrire et de publier ces modifications
(III) et que les frais de la procédure sont mis à la charge de B.________ (IV).
Par écriture du 25 octobre 2010, B.________ s’est déterminé sur
les requêtes de mesures provisionnelles et préprovisionnelles du 25
octobre 2010, concluant, avec suite de frais et dépens, à leur rejet.
Par décision du 26 octobre 2010, le président saisi a rejeté la
requête de mesures d’extrême urgence.
Par déterminations du 12 novembre 2010, le requérant a
confirmé ses conclusions.
L’audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 15
novembre 2010. A cette occasion, le requérant et B.________ ont signé une
convention de mesures provisionnelles, dont il a été pris acte sur le siège
par le président, et dont la teneur est la suivante :
« I. Parties conviennent de tenir une assemblée générale au plus tard
d’ici au 15 décembre 2010, dans le but de dissoudre la société
X.________ Sàrl.
Il. Parties conviennent également de désigner à l’occasion de cette
assemblée générale un organe de révision à la société.
III.Lors de cette assemblée générale, B.________ apportera et
donnera connaissance à A., respectivement à la société
X. Sàrl, de tous les documents aptes à prouver l’origine
des commissions versées par les compagnies d’assurance
mentionnées dans le cadre de la présente procédure, jusqu’à ce
jour en particulier les extraits des comptes bancaires ouverts au
nom de la société et de la raison individuelle [...], ainsi que la
comptabilité de cette dernière du 13 septembre 2007 au 31
décembre 2009.
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IV. De même, A.________ apportera et donnera connaissance à
B.________ des comptes de la société X.________ Sàrl pour les
années 2008 et 2009 et ceux de la société [...], ainsi que les
extraits de comptes relatifs aux commissions versées par
l’intermédiaire de la société [...].A.________ renseignera en outre
B.________ sur l’état des commissions versées à la société
X.________ Sàrl au jour de l’assemblée.
V.Parties conviennent de suspendre la présente audience qui pourra
être reprise sur requête de la partie la plus diligente en cas
d’échec de l’accord ci-dessus. »
Il ressort d’une télécopie du 13 janvier 2011, adressée par le
conseil de B.________ au conseil du requérant qu’une assemblée générale
devait se tenir dans les locaux de ce dernier le 14 janvier 2011, mais que
celui-ci y avait renoncé.
Le requérant a requis la reprise de l’audience de mesures
provisionnelles. Le 14 février 2011, lors de la reprise d’audience, il a été
notamment rapporté que X.________ Sàrl avait perdu l’accréditation de la
Finma, autorité fédérale de surveillance. Elle était en outre sans domicile.
Pour le surplus, B.________ a produit deux courriers du
requérant à des clients de X.________ Sàrl, les informant que la société [...]
avait repris les activités de X.________ Sàrl et leur proposant de poursuivre
leurs relations d’affaires dans le cadre de cette société. Auparavant,
X.________ Sàrl, par ses deux associés, avait conclu un partenariat avec
cette société afin de mettre en commun la gestion administrative de leurs
dossiers.
h) Par jugement du 29 juillet 2011, le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la demande de nomination
d’un commissaire déposée le 6 mai 2011 par B.________ contre X.________
Sàrl. Auparavant, une première demande similaire a été retirée par
B.________, au motif qu’elle n’avait pas été déposée devant l’autorité
compétente.
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Un procédure tendant à la désignation d’un organe de révision
à la société X.________ Sàrl est actuellement pendante devant le Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne.
E n d r o i t :
1.a) L’ordonnance attaquée a été rendue sous forme de
dispositif le 16 mars 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par
le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272),
entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).
b) L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles, dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant
que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité
inférieure soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). En
présence d’une ordonnance cumulant des conclusions non patrimoniales
et des conclusions patrimoniales inférieures à 10'000 fr., l’appel est
recevable pour le tout, pour autant que les conclusions non patrimoniales
restent litigieuses et ne paraissent pas secondaires (Tappy, Les voies de
droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, p. 126). Les
ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge
délégué de la Cour d’appel civile qui statue comme juge unique (art. 84 al.
2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt et dont
les conclusions ne sont pas nouvelles, l’appel est recevable à la forme.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
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d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.
citées).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 c. 2 et les réf. citées).
En l’espèce, l’appelant a produit à l’appui de son mémoire cinq
pièces postérieures à l’ordonnance attaquée, de sorte qu’elles sont
recevables. Ces pièces ont été prises en compte dans l’établissement des
faits.
3.a) Dans un premier moyen, l’appelant soulève un grief quant à
l’établissement des faits. Il soutient que c’est à tort que le premier juge a
retenu qu’il avait renoncé à participer à l’assemblée générale qui devait se
tenir le 14 janvier 2011, faute d’accord sur l’ordre du jour proposé par
B., président statutaire de l’intimée. Selon l’appelant, cette
constatation des faits laisserait suggérer à tort qu’il aurait violé la
convention conclue avec B..
b) Le grief est mal fondé. Le premier juge s’est limité à
constater que l’appelant avait renoncé à participer à l’assemblée générale
qui était prévue le 14 janvier 2011, ce qu’admet d’ailleurs l’appelant, qui
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précise de surcroît les raisons l’ayant amené à requérir la reprise de
l’audience (mémoire d’appel, pp. 5-6). Au reste, il ne découle pas de ce
passage, contrairement à ce que prétend l’appelant, que celui-ci aurait
violé la convention conclue avec B..
4.a) Dans un deuxième moyen, l’appelant soutient que l’action
tendant au retrait ou à la limitation des pouvoirs de gestion ou de
représentation d’un gérant d’une société à responsabilité limitée pour
justes motifs, au sens de l’art. 815 al. 2 CO (Code des obligations du 30
mars 1911, RS 220), devait être intentée contre la société, et non contre le
gérant en cause. L’appelant fait valoir à ce propos que le droit de la
société à responsabilité limitée, révisé en 2008, doit être rapproché du
droit de la société anonyme, et non de celui de la société en nom collectif.
Il soutient en outre que le for de l’action en révocation se situe au siège
de la société, selon la LFors (Loi fédérale sur les fors en matière civile du
24 décembre 2000) applicable au moment de l’ouverture de l’action, de
sorte que la légitimation passive ne pourrait appartenir qu’à la société.
Pour tous ces motifs, l’appelant reproche au premier juge d’avoir nié la
légitimation passive de l’intimée.
b) Le premier juge a relevé que l’art. 815 al. 2 CO avait été
introduit en 2008 et qu’il avait remplacé l’art. 814 al. 2 aCO qui renvoyait
au droit de la société en nom collectif s’agissant du retrait des pouvoirs
entre associés, notamment à l’art. 565 al. 2 CO. Il a estimé en outre que
l’art. 815 al. 2 CO restait analogue au régime prévalant au sein de la
société en nom collectif. Se référant à Recordon (in Commentaire romand,
Bâle 2008, n. 12 ad art. 565 CO), qui lui-même se réfère à une
jurisprudence cantonale (HGer, in AGVE 1994, p. 45, c. 2), le premier juge
a considéré que l’action des art. 814 al. 2 aCO et 565 al. 2 CO devait être
dirigée contre tous les autres associés de la société et qu’il devait en aller
de même de l’action fondée sur l’art. 815 al. 2 CO. Le premier juge a ainsi
estimé que c’était à double titre que B. avait la légitimation
passive à titre personnel, d’une part en raison des justes motifs invoqués
pour lui retirer ses pouvoirs de gestion et d’autre part parce qu’il
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représentait l’entier des « autres associés » de la société. Le premier juge
a relevé de surcroît que la légitimation passive devait être reconnue à
B., dès lors que la qualité pour recourir au sens de l’art. 76 LTF (Loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110) supposait que celui-ci
ait participé à la procédure devant la juridiction précédente, ou qu’il ait
été ignoré par celle-ci à tort, et que ces conditions ne seraient pas
réalisées si l’on admettait à ce stade que la légitimation passive
appartenait à la société et non à l’intéressé.
c) Le raisonnement du premier juge est convaincant. Il est en
effet évident en l’espèce que l’action devait être intentée contre l’autre
associé, dès lors qu’aucun des deux associés n’est en mesure de
représenter valablement la société, à défaut de signature individuelle. Les
griefs adressés par l’appelant au sujet de l’incapacité de B. à
représenter l’intimée (cf. infra c. 6a) sont transposables à l’appelant lui-
même. Chacun des deux associés avait donc la légitimation
respectivement active et passive dans le présent procès.
La doctrine précise d’ailleurs que chaque associé dispose d’un
droit individuel d’obtenir le retrait ou la limitation judiciaire du pouvoir de
gestion et de représentation d’un gérant pour de justes motifs
(Buchwalder, in Commentaire romand, Bâle 2008, n. 9 ad art. 815 al. 2
CO). L’existence de justes motifs doit être admise dans tous les cas où le
gérant viole gravement son devoir de fidélité ou de diligence. Les statuts
peuvent valablement étendre la notion de justes motifs (Buchwalder, op.
cit., n. 10 ad art. 815 al. 2 CO). Il s’agit là de griefs dont le gérant répond
personnellement et il est donc logique qu’il dispose de la légitimation
passive. Le fait que le for se trouve au siège de la société, selon les
commentateurs et en vertu de l’art. 3 al. 1 let. b LFors, n’y change rien.
Rien ne s’oppose en effet à ce qu’un associé soit personnellement partie à
une procédure ouverte au for du siège de la société.
C’est en vain également que l’appelant se réfère au droit de la
société anonyme, dès lors que le régime de sortie ou d’exclusion d’un
associé pour justes motifs est propre à la société à responsabilité limitée
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17 -
(Böckli, Les projets de la Sàrl révisée et de SA privée, CEDIDAC, Lausanne
1998, pp. 104 et 105). Sortie et exclusion sont en effet deux traits
caractéristiques de la société à responsabilité limitée, société de capitaux
dont les particularités juridiques découlent de son caractère personnel
(Böckli, op. cit., p. 106).
Mal fondé, le moyen de l’appelant doit être rejeté.
5.a) Dans un troisième moyen, l’appelant invoque une violation
de son droit d’être entendu, au motif que l’autorité de première instance
n’aurait jamais évoqué l’éventuel défaut de légitimation passive de
l’intimée en cours de procédure. Il soutient que le premier juge devait
préalablement l’entendre sur la question de la légitimation passive de
l’intimée s’il entendait fonder le rejet de son action sur ce point.
L’appelant voit également une violation de son droit d’être entendu dans
le fait que le premier juge ne s’est pas déterminé sur les manquements
reprochés à B.________.
b) Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101) exige que l’autorité
entende effectivement les arguments de la personne touchée dans sa
situation juridique, qu’elle les examine et qu’elle en tienne compte dans sa
propre décision. De là découle pour les autorités l’obligation de motiver
leurs décisions. Il n’est pas nécessaire que l’autorité se prononce
expressément sur tous les points soulevés par les parties, ni qu’elle réfute
spécifiquement chacun de leurs arguments. Elle peut au contraire limiter
son analyse aux points essentiels pour la décision. La motivation d’une
décision doit se présenter de manière que l’intéressé puisse en apprécier
la portée et, s’il y a lieu, la contester de manière adéquate. En ce sens, il
faut que les considérations qui ont guidé l’autorité et sur lesquelles elle a
fondé sa décision soient à tout le moins brièvement exposées (ATF 136 I
229, JT 2011 I 58 c. 5.2 ; ATF 1341 83 c. 4.1 et les réf. citées). Il découle
également du droit d’être entendu que l’autorité qui entend fonder sa
décision sur un fait, une preuve ou une norme dont il n’a pas été question
-
18 -
auparavant doit préalablement entendre les parties concernées à ce
sujet ; il en va en principe de même lorsque l’autorité entend fonder sa
décision sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait être
prévue par les parties.
c) En l’espèce, l’appelant a soutenu dans sa demande du 19
octobre 2010 que la légitimation passive appartenait à l’intimée (mémoire,
p. 22 in fine). Il en a fait de même dans sa requête de mesures
préprovisionnelles et provisionnelles du même jour (requête, c. Droit/B).
Durant la procédure de première instance, l’appelant a ainsi pu exposer
son argumentation au sujet de la légitimation passive, alors que la
motivation de l’ordonnance porte principalement sur cette question.
De toute manière, s’agissant de la recevabilité des mesures
provisionnelles et de la question de la légitimation passive, le juge délégué
de la Cour d’appel civile a un pouvoir de cognition complet et l’appelant a
eu l’occasion de s’exprimer à ce propos, que ce soit dans son mémoire
d’appel ou lors de l’audience d’appel du 15 décembre 2011. L’éventuelle
violation du droit d’être entendu commise par le premier juge serait quoi
qu’il en soit réparée, de sorte que le grief doit être rejeté.
Pour le reste, il y a lieu d’observer que le premier juge a, d’une
part, nié la légitimation passive de l’intimée et, d’autre part, considéré que
le retrait des pouvoirs de B.________ ne permettait de toute manière pas à
l’intimée de poursuivre ses activités. Ces points, qui ont été dûment
examinés par le premier juge, suffisaient pour rejeter la requête de
l’appelant, de sorte qu’il n’incombait pas au premier juge, dans le cadre
d’une procédure provisionnelle, d’examiner en détail les manquements
imputés par l’appelant à B..
d) Au demeurant, on relèvera que l’appelant n’a pas établi de
graves violations de ses devoirs par l’autre gérant. Les griefs que
l’appelant formule sont tous contestés et l’instruction de première
instance n’a pas montré que B. doive se voir imputer des carences
fautives qui justifieraient son exclusion. Ainsi en va-t-il par exemple des
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19 -
carences concernant l’organe de révision, ce dernier précisant avoir été
laissé dans l’ignorance sur ce point. Il est donc nécessaire de procéder à
une instruction au fond pour déterminer la responsabilité respective des
associés dans la paralysie de l’intimée, d’autant que l’appelant semble
avoir fait échouer la recherche d’une solution statutaire en refusant de
participer à l’assemblée générale qui devait se tenir le 14 janvier 2011. Au
stade des mesures provisionnelles, les faits justifiant une exclusion de
l’associé intimé ne sont en conséquence pas suffisamment établis.
Cette appréciation se justifie d’autant que l’appelant a pris des
conclusions qui n’ont aucun caractère provisoire. On peut aussi douter
qu’elles soient recevables dans une instance provisionnelle. En effet,
contrairement à l’art. 565 al. 2 CO, qui prévoit le retrait provisoire du droit
de représenter la société en nom collectif, retrait inscrit sur le registre du
commerce, l’art 815 al. 2 CO ne mentionne pas cette possibilité pour la
société à responsabilité limitée, se bornant à prévoir à son al. 3 la
suspension des fonctions de directeur, fondé de procuration ou
mandataire commercial. Cela n’empêchait toutefois pas l’appelant d’agir
sur la base des art. 101 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du
14 décembre 1966) ou 261 ss CPC. En concluant à la radiation de son
associé au registre du commerce comme gérant de l’intimée et à sa
désignation comme seul associé-gérant avec signature individuelle,
l’appelant demande une exclusion définitive qui ne peut être tranchée par
voie de mesures provisionnelles. Le juge ne peut se contenter ici du
caractère vraisemblable du droit allégué, dès lors que sa décision est
irrévocable. L’appelant aurait en conséquence dû conclure au retrait
provisoire du droit par B.________ de représenter la société.
6.a) Dans un quatrième moyen, l’appelant soutient que l’intimée
ne pouvait se voir allouer des dépens, dès lors qu’elle n’avait pas mandaté
de conseil dans la procédure. L’appelant fait valoir que le conseil de
X.________ Sàrl a été mandaté par B.________, qui ne disposait pas d’une
signature individuelle lui permettant d’engager l’intimée, et que ledit
conseil a agi dans le seul but de défendre les intérêts personnels de
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20 -
B.. Dans ce cadre, l’appelant soutient en outre que le premier juge
a retenu à tort que B. s’était déterminé au nom de X.________ Sàrl
par son mémoire du 25 octobre 2010, dès lors qu’il n’avait pas été
mandaté par celle-ci.
b) Il est vrai que tant dans les écritures des parties que dans
les décisions judiciaires rendues jusqu’alors, seule X.________ Sàrl est
désignée comme intimée. Or, B.________ n’a pas pu mandater un avocat
pour cette société, à défaut de disposer d’une signature individuelle. Cet
avocat doit dès lors être considéré comme celui de l’associé attaqué, qui,
en l’état, n’est pas partie à la procédure, ce qui a précisément entraîné le
rejet de la requête de mesures provisionnelles. Dès lors que, à teneur de
l’art. 91 CPC-VD, seuls les frais d’une partie peuvent faire l’objet de
dépens, les dépens de première instance mis à la charge de l’appelant
doivent être supprimés.
Bien fondé, ce moyen doit être admis.
7.En conclusion, l’appel est partiellement admis et l’ordonnance
réformée en ce sens que le chiffre III de son dispositif relatif aux dépens
est supprimé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(art. 65 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat, en raison de l’assistance
judiciaire accordée à l’appelant.
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième
instance.
8.Le conseil d’office de l’appelant a déposé à l’issue de
l’audience du 15 décembre 2011 une liste des opérations, dont il ressort
qu’il a consacré 21 heures et 35 minutes à la procédure d’appel. Compte
-
21 -
tenu des difficultés de la cause et du travail accompli, cette durée est
excessive. Il y a lieu d’admettre 10 heures. Au tarif horaire de 180 fr. (art.
2 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7
décembre 2010, RSV 211.02.3]), l’indemnité d’honoraires doit être fixée à
1’944 fr., TVA comprise. Les débours peuvent être retenus à hauteur des
montants allégués. Aussi, l’indemnité d’office de Me Colette Lasserre
Rouiller doit être arrêtée à 1'948 fr. 75.
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, le bénéficiaire de
l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée au chiffre III de son dispositif
comme il suit :
III. Supprimé.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. L’indemnité d’office de Me Colette Lasserre Rouiller, conseil de
l’appelant A.________, est arrêtée à 1'948 fr. 75 (mille neuf cent
quarante-huit francs et septante-cinq centimes), TVA et
débours compris.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
-
22 -
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais
judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la
charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Colette Lasserre Rouiller (pour A.)
-M. B.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :