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TRIBUNAL CANTONAL
PP10.022381-112110
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. P E L L E T , juge délégué
Greffière:MmeRossi
Art. 9 Cst. ; 248 let. d et 314 al. 1 CPC
Vu la procédure en partage de la succession de [...] divisant
N., à Lausanne, demanderesse, d'avec B., à Begnins, et
X.________, à Vouliagmeni (Grèce), défendeurs,
vu le prononcé rendu le 21 septembre 2010 par le Président
du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne ordonnant notamment
le partage de la succession susmentionnée (I) et désignant trois notaires,
l'un à défaut de l'autre, avec pour mission de stipuler le partage à
l'amiable, si faire ce peut, ou, dans le cas contraire, de constater les points
sur lesquels porte le désaccord des parties et de faire des propositions en
vue du partage (II),
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vu la requête de mesures d'urgence déposée le 12 juillet 2011
par N.,
vu le prononcé rendu le 30 septembre 2011, notifié à la
requérante et aux intimés respectivement les 4 et 5 octobre 2011, par
lequel le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a
admis la requête susmentionnée (I), dit que B. et X.,
solidairement entre eux, sont les débiteurs de N. et doivent verser
régulièrement à celle-ci une rente mensuelle de 1'200 fr., le premier jour
de chaque mois, dès et y compris le 1
er
juillet 2011 (II), dit que les
montants perçus par N.________ seront imputés sur la part successorale de
celle-ci dans le cadre du partage à intervenir (III), mis les frais de la
procédure, par 200 fr., à la charge de N.________ (IV) et alloué à celle-ci
des dépens, par 2'000 fr. (V), les voies de droit indiquant qu'un recours au
sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre
2008, RS 272) pouvait être formé dans un délai de trente jours dès
notification de cette décision,
vu l'appel interjeté le 4 novembre 2011 par B.________ et
X.________ contre ce prononcé, tendant notamment à faire constater la
nullité de la décision et à débouter N.________ de toutes ses conclusions,
vu les déterminations spontanées de l'intimée N.________ du 9
novembre 2011, dans lesquelles elle fait notamment valoir que l'acte du 4
novembre 2011 est irrecevable et demande à être mise au bénéfice de
l'assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance,
vu l'avis du Juge délégué de la Cour d'appel civile du 17
novembre 2011 impartissant aux appelants un délai au 28 novembre 2011
pour se déterminer sur l'éventuelle tardiveté de leur appel, compte tenu
des art. 248 let. d et 314 al. 1 CPC,
vu l'écriture du 28 novembre 2011, dans laquelle les appelants
exposent en substance que la nullité d'une décision prise par une autorité
incompétente peut être constatée d'office et en tout temps et que, même
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à supposer que le délai de recours soit finalement de dix jours, les
conditions de la protection de leur bonne foi sont en l'espèce réunies,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que la décision entreprise, dans la mesure où le chiffre
III de son dispositif prévoit que les montants perçus par l'intimée seront
imputés sur la part successorale de celle-ci dans le cadre du partage à
intervenir, constitue des mesures provisionnelles d'exécution anticipée,
que, selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (TF
5A_320/2011 du 8 août 2011 c. 2.3.2), les voies de recours du nouveau
droit sont ouvertes contre toutes les décisions – et non seulement contre
les décisions
finales –, même lorsque l'action au fond a été introduite avant le 1
er
janvier 2011 et qu’elle reste régie par l'ancien droit de procédure (cf. art.
404 al. 1 et 405 al. 1 CPC),
que l'appel est recevable contre les décisions de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC),
que la valeur litigieuse, calculée conformément à l'art. 92 al. 2
CPC, s'élève en l'espèce à 288'000 fr.,
que la voie de l'appel est en conséquence ouverte ;
attendu que le président du tribunal d'arrondissement a
appliqué les règles de l'ancien droit de procédure cantonal, considérant
que le juge du partage pouvait rendre des mesures d'urgence, même si les
art. 101 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre
1966) n'étaient pas directement applicables,
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que la procédure de mesures d'urgence est très peu
formaliste, le juge étant saisi par une requête motivée contenant des
conclusions et statuant après avoir entendu les parties à une audience (cf.
art. 104 et 105 CPC-VD),
qu'une telle procédure s'apparenterait ainsi à la procédure
sommaire (cf. art. 348 ss CPC-VD),
que, quoi qu'il en soit, pour déterminer le délai de recours régi
par le nouveau droit en vertu de l'art. 405 al. 1 CPC, il ne faut pas se
demander si la décision attaquée a été prise en procédure sommaire, mais
si elle aurait dû être prise en procédure sommaire dans l'hypothèse de
l'application du nouveau droit (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 13 ad
art. 405 CPC, p. 1535),
que tel aurait été le cas en l'espèce, s'agissant de mesures
provisionnelles au sens de l'art. 248 let. d CPC,
qu'aux termes de l'art. 314 al. 1 CPC, si la décision a été
rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel est
de dix jours,
qu'interjeté le 4 novembre 2011 contre le prononcé notifié aux
appelants le 5 octobre 2011, l'appel semble ainsi tardif ;
attendu que les appelants ont été interpellés sur l'apparente
tardiveté de leur écriture,
qu'ils ont fait valoir que, même si le délai de recours avait été
de dix jours, les conditions de la protection de leur bonne foi étaient
réunies,
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que la jurisprudence a déduit du principe de la bonne foi
garanti par l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101)
que la partie ne devait pas subir de préjudice en cas de fausse indication
des voies de droit, à moins qu'elle n'ait pu reconnaître l'erreur par la
consultation de la loi (ATF 135 III 374, SJ 2009 I 358 ; ATF 134 I 199 c.
1.3.1 ; ATF 124 I 255 c. 1a/aa ; ATF 117 Ia 297 c. 2),
que les appelants se sont en l'espèce fiés au délai de trente
jours mentionné dans les voies de droit figurant au pied de la décision
entreprise,
qu'assistés d'un mandataire professionnel, ils ont néanmoins
constaté que la voie du recours au sens des art. 319 ss CPC mentionnée
était erronée et interjeté en lieu et place un appel,
qu'il convient d'examiner si l'inexactitude du délai d'appel était
clairement reconnaissable pour les appelants ou leur avocat,
que le délai d'appel ressort, en matière de mesures
provisionnelles, clairement des art. 248 let. d et 314 al. 1 CPC,
que le conseil des appelants a relevé que les mesures prises
en l'espèce ne se fondaient pas sur les art. 101 ss CPC-VD, mais sur la
prétendue compétence du juge saisi de l’action en partage de trancher les
incidents d’instance et d’ordonner des mesures d’urgence comme
l’attribution anticipée de certains biens (cf. appel. p. 3),
qu’il ne pouvait ainsi lui échapper que le délai d’appel était de
dix jours en application des art. 248 let. d et 314 al. 1 CPC,
que l’appel doit en conséquence être déclaré irrecevable, pour
cause de tardiveté,
que la requête d’effet suspensif n’a dès lors plus d’objet ;
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attendu que les appelants soutiennent en outre que la nullité
d’une décision prise par une autorité incompétente peut être constatée
d’office et en tout temps,
que, selon la doctrine et la jurisprudence, la sécurité du droit
s’oppose à ce qu’un vice de procédure entraîne la nullité absolue du
jugement, celui-ci ne pouvant qu’être annulé – par les voies de recours et
dans les délais prévus à cet effet –, sauf en cas de vice particulièrement
grave comme lorsque le jugement émane d’une autorité absolument
incompétente, qu’aucune action n’a été introduite ou que celle-ci a été
retirée avant le prononcé du jugement (JT 1990 III 100 c. 4 ; JT 1990 III 19 ;
Hohl, Procédure civile, t. II, Berne 2002, nn. 1884 ss, p. 89 ; Habscheid,
Schweizerisches Zivilprozess-und Gerichtsorganisationsrecht, 2
ème
éd.,
Bâle 1990, nn. 458-460, pp. 258-259 ; Guldener, Schweizerisches
Zivilprozessrecht, 3
ème
éd., Zurich 1979, pp. 78 et 280 ; Girardet, Le
recours en nullité en procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1986, p.
139 ; CREC I 30 janvier 2008/14 c. 3),
que lorsque l'autorité ne dispose d'aucune compétence dans le
domaine considéré – par exemple dans le cas où une juridiction de
prud'hommes rend un jugement de divorce –, son incompétence
matérielle et fonctionnelle justifie la nullité absolue de la décision (cf. ATF
129 I 361 c. 2.1, JT 2004 II 47 ; CREC I 30 janvier 2008/14 précité),
qu’en revanche, l’incompétence du tribunal saisi ou sa
composition irrégulière ne sont pas des vices si importants qu’ils
entraînent la nullité absolue du jugement (CREC I 30 janvier 2008/14 c. 3
et les références citées),
qu’en l’espèce, le vice invoqué par les appelants, relatif à la
prétendue incompétence ratione materiae pour imposer une rente
d’entretien dans le cadre de l’action en partage dont est valablement saisi
le juge de première instance, n’est, à supposer qu’il soit réalisé, pas d’une
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gravité telle qu’il serait susceptible de provoquer la nullité absolue du
prononcé,
que ce grief ne saurait ainsi être invoqué en tout temps, mais
aurait dû être soulevé dans le cadre de l’appel dans le délai de dix jours
prévu à l’art. 314 al. 1 CPC, qui n'a, comme relevé ci-avant, pas été
respecté ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires,
que l’intimée s’est déterminée sans avoir été invitée à le faire,
qu’il n’y a donc pas lieu de lui accorder le bénéfice de
l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel ni de lui allouer des
dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. La requête d'assistance judiciaire de N.________ est rejetée.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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8 -
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Hrant Hovagemyan (pour B.________ et X.),
-Me Laurent Maire (pour N.).
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est de 288'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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9 -
La greffière :