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TRIBUNAL CANTONAL
PP10.019765-121684
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 24 janvier 2013
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesKühnlein et Crittin Dayen
Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 8 CC; 1 al. 1 et 2 al. 1 CO; 308 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par F., à Pully,
contre le jugement rendu le 7 mars 2012 par la Présidente du Tribunal civil
de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelante
d’avec Y., à Pully, demanderesse, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 7 mars 2012, la Présidente du Tribunal civil
de l'arrondissement de l'Est vaudois a admis la demande du 18 juin 2010
déposée par Y.________ à l'encontre de F.________ (I); dit que F.________ est
la débitrice d'Y.________ du montant de 23'213 fr. 50, portant intérêt à 5%
l'an dès le 3 avril 2010 (II); arrêté les frais de justice à 5'728 fr. 60 à la
charge d'Y.________ et à 1'620 fr. à la charge de F.________ (III); dit que
F.________ est la débitrice d'Y.________ de la somme de 9'528 fr. 60, TVA et
débours compris, à titre de dépens (IV), et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a exposé que le contrat d'architecte
n'était pas réglé en tant que tel dans la loi et que, conformément à la
jurisprudence, il fallait distinguer, parmi les prestations de l'architecte,
celles auxquelles s'appliquaient les dispositions du contrat d'entreprise et
celles qui relevaient du contrat de mandat. Il a considéré que s'il n'y avait
en l'espèce pas de contrat écrit, les pièces produites, en particulier
l'échange de courriers qui avait débuté le 5 septembre 2009 entre [...] et
Me De Chedid, permettaient de constater que les parties avaient bel et
bien eu la volonté de conclure un contrat et qu'il était établi que la
demanderesse avait effectué les diverses prestations faisant partie de la
note d'honoraires litigieuse, qui relevaient du contrat de plan et de projet,
donc du contrat d'architecte. Constatant que les prestations de la
demanderesse avaient été effectuées à titre professionnel, qu'elles
avaient été importantes et que tous les éléments nécessaires à
l'approbation du maître de l'ouvrage en vue de la réalisation étaient
réunis, le premier juge a considéré qu'elles devaient être rémunérées
conformément au montant facturé, de 23'213 fr. 50, réduit par rapport au
montant initial – que la défenderesse avait du reste payé sans
contestation à [...] pour les travaux que cette dernière avait effectués –
compte tenu du fait que l'exécution des travaux n'avait pas eu lieu. Il se
ralliait sur ce point aux conclusions de l'expert qui, sur la base du tarif
KBOB (Coordination des services fédéraux de la construction et des
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3 -
immeubles) 2009, agréé par la SIA (Société suisse des ingénieurs et des
architectes), ainsi qu'au règlement SIA-102, avait estimé le montant
facturé tout à fait correct et justifié.
B.Par acte du 11 septembre 2012, accompagné du jugement
entrepris, de l'enveloppe l'ayant contenu et d'une procuration, F.________ a
interjeté appel contre ce jugement. Elle a conclu, sous suite de frais et
dépens, à l'admission de l'appel et à la réforme du jugement en ce sens
que la demande est rejetée, avec suite de frais et dépens.
Le 1
er
octobre 2012, l'appelante s'est acquittée de l'avance de
frais de 832 fr. 15 qui lui a été demandée.
Par mémoire de réponse du 3 décembre 2012, Y.________ a
conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.Y..
Y. est une société anonyme de droit suisse inscrite au
Registre du commerce depuis le 18 février 2005 et qui a pour but :
"exploitation d'un atelier d'architecture; promotion immobilière; entreprise
générale de construction; achat et vente de biens immobiliers".
2.Par contrat de gérance signé le 3 décembre 1996, F.________ et
ses enfants ont confié la gérance de l'immeuble précité à [...], avec siège
à Pully. Selon l'art. 5 du contrat, le régisseur est autorisé à faire exécuter
toutes les réparations nécessaires et utiles. Pour les travaux importants, il
consulte préalablement le propriétaire, sauf cas d'urgence.
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4 -
[...] a cédé son activité professionnelle au printemps 2003. Par
convention du 5 juin 2003, elle a cédé certains actifs de sa gérance à [...],
dont la raison sociale est devenue le 12 juin 2003 [...].
[...] a ainsi repris le mandat de gérance de l'immeuble de
F..
3.Au printemps 2009, F. a décidé de rénover douze
cuisines et onze salles de bains des douze appartements de l'immeuble
dont elle est usufruitière.
Par courrier du 4 septembre 2009, [...], alors gérant de
l'immeuble, a remis à F.________ un plan financier, qui estimait le montant
total pour les travaux à 430'000 fr., comprenant les honoraires
d'architecte par 40'000 fr. pour le suivi du chantier et la TVA. Il précisait
que s'il était tenu compte d'une répercussion de 250 fr. par logement suite
à la rénovation, l'état locatif s'en ressentirait avec une augmentation
annuelle de revenus de 36'000 fr., soit une rentabilité brute sur
l'investissement de 8.37%.
Lors d'une réunion avec [...], fille de F.________ et nue-
propriétaire de l'immeuble en cause, et [...], alors employé d'Y.,
[...] a fait part de son intention de recourir aux services de ce bureau,
auquel il comptait faire appel en septembre 2009, et indiqué qu'il il irait
lui-même surveiller le chantier chaque jour sur place.
4.Le 14 octobre 2009, l'avocat de Chedid, agissant au nom de
F., a confirmé l'accord de cette dernière aux travaux de
rénovation, subordonnant cependant celui-ci aux conditions suivantes :
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les travaux seront réalisés entre le 15 octobre et le 15 décembre 2009;
-
le coût des travaux ne dépassera en aucun cas 430'000 fr., interphones,
honoraires d'architecte et toutes taxes compris;
-
en cas de dépassement de ce montant, les suppléments seront partagés
par moitié entre le bureau d'architecture et le maître de l'ouvrage;
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5 -
-
les baux pourront être augmentés de 250 fr. par mois, au moins à
chaque échéance de bail dans le courant de l'année 2010, au besoin par
l'envoi d'une notification de hausse de loyer avant le début des travaux
pour le 1
er
janvier de l'année suivante;
-
les travaux pourront être payés en deux tranches, l'une en décembre
2009, de 200'000 fr., et la seconde, en janvier 2010, pour le solde.
Par télécopie du 15 octobre 2009, [...] a répondu que les
conditions posées ne convenaient ni au bureau d'architecte ni à la
gérance, de sorte qu'elle suspendait le projet en cours jusqu'à une
éventuelle renonciation du maître de l'ouvrage à celles-ci.
Par télécopie et courrier du même jour, l'avocat de Chedid a
rétorqué que les conditions mentionnées dans sa lettre du 14 octobre
2009 ne faisaient que reprendre les assurances verbales et en partie
écrites qui lui avaient été données et sur la foi desquelles F.________ était
prête à s'engager dans ce projet de rénovation. Il ajoutait que vu les délais
nécessaires pour la réalisation des travaux et les dates très tardives
auxquelles il avait reçu les éléments nécessaires pour se déterminer,
mettre en suspens le projet revenait à l'annuler.
Par courrier du 20 octobre 2009, la [...] a informé F.________
qu'elle lui accordait l'octroi d'une avance complémentaire de 430'000 fr.
pour le financement en vue d'effectuer les travaux de rénovation et qu'elle
devait, à ce titre, remplir certains documents joints au courrier afin de
mettre en place ce crédit. Le témoin [...] a confirmé que sa mère,
F., qui avait pris des dispositions auprès de sa banque et de sa
fiduciaire, avait dû entièrement les annuler.
Par téléfax du 27 octobre 2009, la gérance a écrit à Me de
Chedid que Mme [...] avait réitéré son refus de travailler dans les
conditions énumérées dans le courrier du 14 octobre courant, "n'étant pas
dans sa philosophie de débuter un projet déjà entaché d'échanges de
courriers tels que nous avons eu". La gérance demandait également à
F. le nom d'un autre architecte à qui s'adresser.
-
6 -
Par lettre du 27 octobre 2009, Me de Chedid a écrit à [...] qu'il
était trop tard pour trouver un architecte disponible, prêt à réaliser
l'ouvrage en cause alors que le chantier devait débuter durant la semaine
en cours et s'achever d'ici fin 2009, et qu'il devait réserver les droits de
F.________ à réclamer des dédommagements.
Le 28 octobre 2009, l'avocat de Chedid a adressé à [...] une
télécopie dont la teneur est la suivante :
"A réception de votre télécopie d'hier, j'ai pris contact avec un
certain nombre de bureaux d'architectes, en vue de trouver une personne
compétente, capable de remplacer au pied levé votre épouse.
Je pense avoir trouvé cette personne providentielle, qui tient,
cependant, à recevoir au préalable des informations sur les points suivants
:
1.Compte tenu des délais de livraison, pouvez-vous m'indiquer à
quelle date ont été passées les commandes des blocs-cuisines et
sanitaires?
2.Pouvez-vous me communiquer le nom et les références des
entreprises, dont vous m'avez déclaré avoir "réservé" les services, en
mentionnant leurs dates exactes d'intervention?
3.Avez-vous avisé les locataires des périodes pendant lesquelles
ils souffriront de coupures d'eau ou n'auront plus accès à leurs cuisines ou
leurs salles de bains? Auriez-vous l'obligeance de m'indiquer le calendrier
qui leur a été transmis?
- Les contrats forfaitaires, dont vous m'avez parlé, ont-ils été
finalement conclus ou non? Pouvez-vous, le cas échéant, me les
communiquer?
5.Dans la mesure où les travaux étaient censés débuter le 15
octobre, puis fin octobre-début novembre, je suppose que votre femme a
déjà établi un planning détaillé. Auriez-vous l'obligeance de me le faire
parvenir?
Vu l'extrême urgence, je vous adresse la présente par
téléfax et attends vos réponses par le même canal, autant que possible,
aujourd'hui encore.
Dans cette attente, je vous prie d'agréer, cher Monsieur,
l'expression de mes sentiments distingués.
-
7 -
Bernard de Chedid, av."
Par téléfax du 29 octobre 2009, [...] a répondu qu'elle
transmettait ces questions à Y., afin qu'elle y réponde
directement.
Par retour de fax, Me de Chedid a rappelé ce qui suit : "A
toutes fins utiles, je rappelle que nous n'avons pas mandaté votre épouse
ou son atelier d'architecture et que nous n'avons jamais traité avec eux.
Notre seul interlocuteur est votre gérance, qui répond directement du
résultat de cette opération avec les propriétaires".
Par lettre recommandée du 29 octobre 2009, [...], pour
Y. a remis à Me de Chedid, conformément à sa demande de la
veille, un plan financier estimatif du 24 septembre 2009 et neuf offres
d'entreprise établies entre le 2 avril et le 25 août 2009 ([...] du 13 août
2009, [...] du 2 avril 2009, [...] du 14 mai 2009, [...], [...] du 25 août 2009,
[...] du 5 août 2009, [...] du 3 avril 2009, [...] du 19 mai 2009, [...] du 24
juin 2009), précisant qu'"aucun accord acceptable pour les deux parties
n'étant intervenu entre votre cliente et notre bureau d'architecture, il va
de soi que nous n'avons passé aucune commande auprès des entreprises
à ce jour".
Le 30 octobre 2009, l'avocat de Chedid s'est adressé à
Y.________ en ces termes :
"(...)
J'ai sous les yeux votre envoi du 29 octobre 2009.
Préliminairement, je précise que ni Mme F.________, ni sa fille,
ni moi-même ne vous avons jamais rencontrée, ni a fortiori mandatée.
Nous avons traité exclusivement avec la gérance de votre mari, qui vous a
chargée des travaux.
Le 15 octobre 2009, nous avons convenu avec lui que les
travaux commenceraient fin octobre-début novembre. Force est de
constater que cette promesse était manifestement impossible à tenir,
puisque les délais de livraison sont au minimum de six à huit semaines et
-
8 -
que le dossier était dans un état d'impréparation complet, aucun planning
n'étant de surcroît prévu avec les entreprises, qui avaient été
prétendument "réservées" et aucun avis n'ayant été donné aux locataires.
Je vais en rapporter à F., qui en tirera les
conséquences.
Je suppose, cependant, que vous vous rendez compte de la
situation très inconfortable, pour employer un euphémisme, dans laquelle
Mme F. est placée de ce fait.
Copie de la présente est adressée à M. [...], pour qu'il en
prenne acte."
Par courrier recommandé du 11 décembre 2009, l'avocat de
Chedid, agissant au nom de F.________ et de ses enfants, a fait savoir à [...]
qu'il résiliait le mandat de gérance qui lui avait été confié pour l'immeuble
sis ch. des [...], avec effet au 31 décembre 2009. Le motif de la résiliation
tenait à la rupture des liens de confiance entre les mandants de Me de
Chedid et la société [...]. Me de Chedid informait la gérance que la famille
F.________ avait décidé de confier la gestion de son immeuble, à partir du
1
er
janvier 2010, à la régie [...] et lui demandait de lui transmettre le
dossier se rapportant à ce bien-fonds.
Par lettre du 4 janvier 2010, [...] a informé [...] que le mandat
n'avait pas été résilié par ses propriétaires et qu'il restait dès lors sous sa
gestion jusqu'à nouvel avis.
Le 5 janvier 2010, l'avocat de Chedid, à qui [...] avait transmis
le courrier précité, a répondu à [...] que si celle-ci avait eu des doutes sur
ses pouvoirs de représentation, elle aurait dû les exprimer sans tarder,
mais, qu'à toutes fins utiles, il joignait à son courrier une lettre signée par
les propriétaires confirmant que le mandat de gérance était résilié avec
effet au 1
er
janvier 2010.
Le 6 janvier 2010, [...] s'est adressé à F.________, [...] et [...],
demandant à ces derniers de lui transmettre la procuration originale de
[...], en faveur de [...], afin de pouvoir tenir compte de la résiliation. Ce
courrier mentionnait également que [...] avait reçu plusieurs courriers de
-
9 -
Me de Chedid fin décembre 2009, mais que la société n'avait pas été
informée du fait que le prénommé représentait les intérêts des
destinataires du courrier, n'étant pas en possession d'une procuration en
sa faveur établie en bonne et due forme.
Par courrier du 8 janvier 2010, Me de Chedid a rappelé à [...]
que le contrat de gérance avait été confié à la société [...] le 3 décembre
1996, sous la signature de Mme F.________ et de Mme [...], agissant pour
elle-même et son frère, et que la contestation des pouvoirs de
représentation de son épouse était, par conséquent, paradoxale – pour ne
pas dire contraire à la bonne foi –, comme sa tentative de mettre en cause
auparavant les siens propres. A toutes fins utiles, il joignait à sa lettre une
photocopie de la procuration qui avait été établie et ajoutait que, si la
société n'avait pas réglé, dans un délai échéant le 15 janvier 2010, les
montants qu'elle devait et restitué les dossiers qu'elle retenait, des
mesures contraignantes seraient envisagées.
Le 15 janvier 2010, [...] a écrit à F.________ qu'elle acceptait la
résiliation du contrat de gérance pour le 31 décembre 2009 et lui a remis
le décompte de gestion de l'immeuble pour la période du 1
er
juillet au 31
décembre 2009. Elle relevait ce qui suit : "La remise des documents
auprès de votre nouvelle régie s'effectuera fin janvier 2010,
simultanément à la reprise d'un autre mandat précédemment géré chez
eux et dont nous avons repris la gestion au 1
er
janvier 2010. Le solde du
disponible sera versé auprès de votre nouvel administrateur, dès que nous
aurons effectué les écritures de bouclement, à savoir les opérations
pendantes relatives au travail d'architecture, à ce jour non encore
facturées."
Le 19 janvier 2010, Me de Chedid a écrit à [...] qu'il prenait
acte qu'elle reconnaissait désormais la résiliation valablement signifiée le
11 décembre 2009, avec effet au 31 décembre suivant, et qu'elle
transmettrait le dossier de l'immeuble à [...]. Il ajoutait ce qui suit : "Pour
le surplus, il est exclu que vous reteniez les montants que vous avez
encaissés, dans le cadre de la gestion de cet immeuble, pour des
-
10 -
prétendues prestations d'architecture de votre femme, qui ne vous ont
jamais été demandées et portent sur la réalisation d'un chantier qui n'a
même pas débuté."
5.Le 3 mars 2010, Y.________ a adressé à l'Hoirie F.________, p.a.
[...], sa facture finale, respectivement note d'honoraires, datée du 22
décembre 2009, relative au projet de réfection de onze salles de bains et
de douze cuisines de l'immeuble sis ch. des [...], pour un montant payable
à trente jours de 23'573 fr. 50 (20'807 fr. 70 plus 766 fr. 20 de frais de
copies/déplacement et 1'639 fr. 60 de TVA à 7,6%), à raison des
prestations suivantes :
"Base de calcul selon normes SIA 102/2003
-
Collecte des données et des documents de travail nécessaires
-
Analyse des intentions et des besoins du mandant
-
Evaluation de la possibilité de réaliser le programme en fonction des
données de base, des facteurs de proximité et d'occupation des logements
-
Etude de variantes répondant à des données notablement différentes,
analyses comparatives
-
Relevés et dossier de photos des locaux sanitaires existants et des
cuisines
-
Dessin du plan d'étage type
-
Etablissement de variantes d'avant-projet à une échelle appropriée
-
Prise en considération des propositions présentées par les professionnels
spécialisés
-
Etablissement d'un descriptif détaillé des matériaux et de la construction
nécessaire aux appels d'offres
-
Etablissement de tableaux comparatifs avec référence aux devis
-
Estimation des coûts de construction en fonction des devis présentés et
définition de la variante la plus appropriée
-
Vérification des devis et négociation auprès des entrepreneurs
-
Contrôle technique et arithmétique des offres
-
Comparaison des offres portant sur la qualité et les quantités, les prix
unitaires et les rabais, l'économie, la mise en œuvre, l'organisation du
travail et aux délais d'exécution
-
Pourparlers avec les entrepreneurs pour l'établissement des prix
définitifs."
6.Le 17 juin 2010, [...] a établi un devis relatif aux coûts des
travaux de rénovation de onze cuisines et dix salles de bains de
l'immeuble dont F.________ est usufruitière, pour un total de 371'800 fr.
(338'800 fr. de travaux, 20'000 fr. d'honoraires, 10'000 fr. pour travaux
-
11 -
divers et imprévus à justifier en cours de chantier et 3'000 fr.
d'assurances).
7.Au mois de mai 2010, des conventions pour adjudications de
travaux ont été signées entre le maître de l'ouvrage F.________ et divers
entrepreneurs.
Le 29 juin 2010, [...] et F.________ ont conclu un contrat cadre
relatif aux prestations de direction des travaux relatifs à la rénovation
complète de douze cuisines et onze salles de bains, selon descriptif
annexé du 14 avril 2010, qui fait état d'un montant total, TVA comprise, de
40'000 francs. Le 20 juillet 2010, [...] a établi un planning d'exécution des
travaux de rénovation.
Selon le témoin [...], collaborateur chez [...], lorsque l'agence a
repris la gestion de l'immeuble, elle a utilisé uniquement les plans
originaux datant de 1961 et a effectué un pointage sur les devis transmis,
pour constater que ceux-ci ne correspondaient pas au plan financier. [...] a
dès lors contacté les entreprises avec lesquelles elle travaillait d'habitude,
à l'exception d'[...], qui avait fait une offre le 14 mai 2009. Le témoin
[...] a également déclaré que [...] n'avait pas souhaité utiliser ce qui avait
été réalisé précédemment, par Y.________ notamment, et avait repris le
projet à zéro.
8.Par demande du 18 juin 2010, Y.________ a conclu, avec suite
de frais et dépens, à ce que le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois prononce que F.________ est sa débitrice
du montant de 23'213 fr. 50, portant intérêt à 5% l'an dès le 3 avril 2010.
9.Par réponse du 8 novembre 2010, F.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, à libération des fins de la demande du 18 juin
10.Dans ses déterminations du 8 novembre 2010, Y.________ a
admis que F.________ n'avait jamais rencontré jusqu'à ce jour Mme [...],
-
12 -
administratrice de celle-ci (ad all. 34) et que les commandes de cuisines et
de salles de bains devaient être passées au moins quatre à six semaines à
l'avance (ad all. 57).
11.Mandaté en qualité d'expert par le président du tribunal,
Pierre-André Juvet a déclaré, dans son rapport du 25 mai 2011, qu'au
regard des pièces fournies, les démarches entreprises par Y.________ en
vue de la réalisation du mandat, étaient importantes. Il a récapitulé
chronologiquement les documents établis par celle-ci, à savoir :
-
un relevé photographique des cuisines et salles de bains,
-
un relevé sur la base des anciens plans et de l'état actuel de l'immeuble,
pour les cuisines et salles de bains,
-
un descriptif détaillé des travaux à effectuer en 4 phases, correspondant
à 4 mois de travail,
-
diverses solutions d'aménagement (7 au total) accompagnées de
perspectives,
-
un cahier des charges (soumissions) pour la maçonnerie et pour la
plâtrerie-peinture,
-
consultation des entreprises d'électricité, chauffage, sanitaire,
ferblanterie- couverture et nettoyage afin d'obtenir, sur la base des plans,
les prix,
-
demande d'offres comparatives en ce qui concerne la maçonnerie,
l'électricité, le sanitaire, la plâtrerie-peinture, le carrelage et les cuisines,
-
divers devis en fonction des offres rentrées et des requêtes du maître de
l'ouvrage ainsi qu'un plan financier.
De l'avis de l'expert, tous les éléments nécessaires à
l'approbation du maître de l'ouvrage en vue de la réalisation étaient
réunis, étant entendu que dès les adjudications faites, un programme des
travaux aurait permis de préciser les dates d'intervention des entreprises,
ceci d'un commun accord. Il a également affirmé que le plan financier
relatif aux transformations était établi.
Selon l'expert, les prestations d'avant-projet fournies par
Y.________ étaient indispensables et le montant d'honoraires prévu dans le
plan financier (400'000 fr.) était très sensiblement inférieur à ce qui se
pratiquait usuellement. Pierre-André Juvet en a conclu, sans se prononcer
sur une comparaison avec un prix de revient, que le montant réclamé par
celle-ci, selon facture du 22 décembre 2009, de 20'807 fr. 70, hors frais et
-
13 -
TVA, pour les appels d'offre, contrats, exécution de l'ouvrage et mise en
service, était nullement exagéré.
Par lettres des 27 juin et 29 août 2011, les conseils des parties
ont écrit au président du tribunal qu'ils n'entendaient pas requérir une
expertise complémentaire ou un complément d'expertise et qu'ils
n'avaient pas d'observations à formuler.
- [...], qui est employé d'Y., a mentionné qu'il aurait fait
appel à un architecte si l'immeuble avait été le sien. [...] a déclaré que les
travaux pouvaient difficilement être effectués sans architecte. Il n'a pas
été en mesure de répondre à la question de savoir si F. avait été
dûment informée par la régie du fait qu'un architecte était nécessaire pour
la réalisation de ces travaux; [...] a répondu que cela n'avait pas été le
cas.
[...] a affirmé que Me de Chedid savait que Y.________ était
l'épouse de [...]. N'ayant jamais rencontré F., [...] et [...] n'ont pas
été en mesure de dire si Y. convenait à la prénommée.
[...] et [...], collaborateurs chez [...], ont affirmé pour leur part
qu'il n'y avait pas besoin d'architecte pour ce genre de travaux effectués
régulièrement par l'entreprise, de surcroît lorsqu'un permis de construire
n'était pas nécessaire.
Pour [...], il était clair qu'un mandat existait du fait qu'il avait
participé à deux réunions et qu'il représentait à ces occasions Y.. Il
a ajouté qu'il n'était pas étonné du fait qu'il n'y ait pas eu de contrat écrit.
[...] a quant à lui supposé que F. avait donné mandat au bureau
d'architecture puisqu'il avait travaillé sur ce projet en ayant notamment
effectué des relevés dans des appartements libres de l'immeuble ainsi que
chez un locataire. Les prénommés ont confirmé que le mandat d'Y.________
consistait à évaluer le coût des travaux, de diverses variantes de budget,
à établir les budgets définitifs et les plannings, à faire des relevés par
l'établissement des plans d'exécution et des salles de bains et cuisines, à
- 14 -
organiser le chantier de façon à ne pas trop prétériter les rentrées
locatives et à diriger le chantier.
E n d r o i t :
1.1Le jugement attaqué a été rendu le 7 mars 2012, de sorte que
les voies de droit sont régies par le CPC entré en vigueur le 1
er
janvier
2011 (art. 405 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008;
RS 272). Cela étant, la demande ayant été déposée le 18 juin 2010, les
dispositions du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966) sont applicables à la procédure de première instance.
1.2L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans les
causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions dépasse 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au
dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions
litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126).
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première
instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les
conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première
instance, portaient sur un montant largement supérieur à 10’000 fr.,
l'appel est formellement recevable.
1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
- 15 -
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
Cela étant, dès lors que, selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit
être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en
quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi
les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le
premier juge –, la cour de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le
ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques
qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de
vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et
complet si seuls certains points de fait sont contestés devant elle.
2.1L'appelante, sans contester que les prestations ayant fait
l'objet de la note d'honoraires litigieuse aient pu être qualifiées de contrat
d'entreprise, fait valoir qu'elle n'était pas liée contractuellement avec
l'intimée et que, faute de manifestation concordante des volontés, les
prétentions de cette dernière ne peuvent qu'être écartées.
2.2Le premier juge a considéré qu'à défaut de contrat écrit, les
pièces produites, et en particulier l'échange de courriers qui avait débuté
le 4 septembre 2009 entre [...] et Me de Chedid, permettait de constater
que les parties avaient bel et bien eu la volonté de conclure un contrat.
2.3Selon les art. 1 al. 1 et 2 al. 1 CO, le contrat est conclu lorsque
les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté
leur volonté sur tous les points essentiels. Il s'agit des points
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objectivement essentiels au regard du genre de contrat envisagé et, en
outre, des points subjectivement essentiels, soit ceux que l'une des
parties, au moins, considère comme tellement importants qu'elle n'est
disposée à s'engager que si un accord est trouvé aussi à leur sujet. La
partie qui subordonne sa volonté de contracter à un accord sur des points
qui ne sont pas objectivement essentiels doit le faire savoir clairement à
l'autre partie; à défaut, les points concernés demeurent secondaires et,
quant à eux, l'absence d'accord ne fait pas obstacle à la perfection du
contrat (TF 4C.72/2006 du 30 mai 2006 c. 2, ainsi que les références
citées; Claire Huguenin, Obligationrecht, Allgemeiner Teil, 2
e
éd., ch. 207
p. 32; Pierre Tercier, Le droit des obligaions, 3
e
éd., ch. 520 et 521 p. 114).
Lorsque les prestations à fournir relèvent d'un contrat d'entreprise, ce qui
est le cas lorsque le contrat ne porte que sur l'élaboration de plans ou de
projets (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4
ème
éd., n. 5360 p. 807 et
réf.), les points objectivement essentiels sont la détermination suffisante
de l'ouvrage et le principe de la rémunération (TF 4C.72/2006 du 30 mai
2006 c. 3).
2.4Selon les faits retenus par le premier juge et non contestés par
l'appelante, [...], alors gérante de l'immeuble, a remis à F.________, par
courrier du 4 septembre 2009, un descriptif des travaux comprenant les
honoraires d'architecte par 40'000 fr. pour le suivi du chantier. Le 14
octobre 2009, l'avocat de Chedid, agissant au nom de l'appelante, a
confirmé l'accord de cette dernière aux travaux de rénovation,
subordonnant cependant cet accord à diverses conditions (notamment de
coûts totaux, honoraires d'architecte compris). Le 15 octobre 2009, [...] a
répondu que les conditions posées ne convenaient ni au bureau
d'architecte ni à la gérance, de sorte qu'il suspendait le projet en cours
jusqu'à une éventuelle renonciation du maître de l'ouvrage à celles-ci.
L'appelante n'ayant pas renoncé à ces conditions, la gérance a indiqué,
par courrier du 27 octobre 2009, que l'architecte avait réitéré son refus de
travailler dans ces conditions, "n'étant pas dans sa philosophie de débuter
un projet déjà entaché d'échanges de courriers tels que nous avons eu";
elle a demandé à l'appelante si elle avait le nom d'un autre architecte à
qui s'adresser. Le 29 octobre 2009, l'intimée a remis au conseil de
-
17 -
l'appelante divers documents (plan financier estimatif et offres), précisant
qu'"aucun accord acceptable pour les deux parties n'étant intervenu entre
votre cliente et notre bureau d'architecture, il va de soi que nous n'avons
passé aucune commande auprès des entreprises à ce jour". Pour sa part,
l'avocat de Chedid a écrit le même jour à la gérance que "nous n'avons
pas mandaté votre épouse ou son atelier d'architecture et que nous
n'avons jamais traité avec eux. Notre seul interlocuteur est votre gérance,
qui répond directement du résultat de cette opération envers les
propriétaires".
Sur la base de ces faits et de leur chronologie, il n'est pas
établi qu'un accord soit intervenu entre les parties pour le suivi du
chantier.
On observera encore que le coût relatif aux honoraires de
l'architecte était compris dans le prix global devisé par [...], ce qui
constitue un autre indice que l'appelante n'avait pas de relation
contractuelle directe avec l'intimée en ce qui concernait le suivi du
chantier.
2.5La question décisive est donc de savoir si le dossier permet de
retenir un accord entre parties – cas échéant par la gérance en tant que
représentante de l'appelante – pour les opérations préalables, notamment
l'établissement des plans et l'élaboration de diverses solutions
d'aménagement, l'établissement de descriptifs détaillés des matériaux et
la construction nécessaires aux appels d'offre, la vérification des devis et
la négociation auprès des entrepreneurs, l'établissement d'un plan
financier relatif aux transformations, etc. selon la note d'honoraires du 3
mars 2010. Il s'agirait alors d'un contrat d'entreprise (art. 363 CO; cf.
supra c. 2.3).
Le fardeau de la preuve de la conclusion d'un accord incombe
à celui qui s'en prévaut (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907;
RS 210]; Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5è éd. no 851 p. 134).
La volonté de conclure un contrat peut être manifestée de manière
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expresse ou tacite. Une manifestation de volonté tacite ne peut cependant
être retenue qu'en présence d'un comportement univoque, dont
l'interprétation ne suscite raisonnablement aucun doute (ATF 123 III 53 c.
5a). L'accord de volonté doit porter sur tous les éléments objectivement et
subjectivement essentiels, en particulier sur les prestations que devra
fournir l'architecte, savoir leur nature et leur étendue (Tercier, La
formation du contrat et les clauses d'architecte, in Le droit de l'architecte,
3è éd., n. 113 p. 42).
Aucune pièce de l'appelante ou de la gérance confiant
l'accomplissement de telles tâches contractuelles et en fixant l'étendue et
les conditions n'a été versée au dossier. Les seules pièces émanant de
l'appelante concernent le seul suivi du chantier envisagé, sur lequel un
accord n'est finalement pas intervenu.
Le plan financier du 4 septembre 2009 établi par l'intimée ne
fait état d'aucune prestation antérieure au suivi et à la direction du
chantier.
Des déclarations de [...], il ressort que celle-ci avait participé à
une réunion à laquelle [...] était présent, que [...] avait dit qu'il avait
l'intention de recourir au bureau d'architecture de son épouse Y.________ et
qu'il ferait appel à ce bureau en septembre 2009, ajoutant que [...] avait
déclaré qu'il irait lui-même surveiller le chantier chaque jour sur place. On
ne saurait admettre sur cette base un accord de l'appelante pour des
prestations qui auraient été fournies dès le 12 mai 2009 et qui figurent
dans la note d'honoraires litigieuse. Le fait que l'architecte ait pris
l'initiative d'établir certains documents ou d'effectuer certains actes ne
suffit pas à établir qu'un accord ait été trouvé entre les parties sur ces
éléments.
Quant aux déclarations des deux témoins [...] et [...], elles ne
font état que de suppositions, respectivement de déductions sur
l'existence d'un tel mandat résultant du fait que l'un des témoins avait
participé à deux réunions, l'autre ayant effectué des relevés dans des
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appartements libres de l'immeuble de l'intimée, ainsi que chez une autre
locataire. Elles n'établissement pas à satisfaction l'existence d'un accord,
encore moins l'étendue de cet accord, qui ne peut être déduit de la seule
mission confiée par l'intimée à ses employés. Quant au fait que les
témoins aient pu avoir accès aux logements, il ne dit encore rien sur
l'existence et l'étendue du mandat qui aurait été conféré par la gérance.
Il ne ressort pas des actes de la cause que l'intimée ait été
invitée à concrétiser l'offre par des projets. Seul le plan financier établi par
[...] le 4 septembre 2009, ainsi que neuf offres de diverses entreprises,
liées à l'exécution des travaux, ont été communiquées à l'appelante
lorsque, par courrier du 28 octobre 2009, celle-ci a sollicité plusieurs
renseignements sur les prestations effectuées par l'intimée, sans
qu'aucune mention n'ait été faite des prestations facturées. Ce n'est qu'en
mars 2010 que la note d'honoraires litigieuse, datée du 22 décembre
2009, a été envoyée. Ainsi sur la base de ces faits, on ne saurait
considérer que les parties se seraient entendues sur les prestations ayant
fait l'objet de cette dernière.
On ne saurait enfin admettre que l'appelante aurait ratifié un
accord éventuellement passé par l'intermédiaire de la gérance. Le fait
d'avoir reçu, en réponse à la lettre du 28 octobre 2009, qui disait
"supposer qu'un planning avait été établi", le plan financier estimatif du 24
septembre 2009 et quelques offres d'entreprises, qui n'ont pas été
utilisées, hormis le seul devis d'[...], ne vaut évidemment pas ratification
pour un mandat comprenant l'établissement de plans, de solutions
d'aménagement etc. tels qu'ils figurent sur la note d'honoraires du 3 mars
Force est dès lors de constater que l'intimée a échoué à
rapporter la preuve de l'existence d'un accord entre les parties s'agissant
de l'exécution par elle des prestations litigieuses et encore moins d'une
rémunération indépendante de celle budgétée par [...] pour le suivi du
chantier, qui n'a finalement pas eu lieu, avec cette conséquence que
l'appelante n'est débitrice d'aucune prestation en exécution d'un contrat.
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3.Au regard des considérants qui précèdent, il n'y avait pas lieu,
comme l'a fait le premier juge, de faire droit aux prétentions de l'intimée
et d'admettre la demande de celle-ci. En conséquence, l'appel doit être
admis et le jugement entrepris réformé, en ce sens que la demande du 18
juin 2010 est rejetée.
4.Vu l'issue du litige, les frais de justice de la défenderesse, par
1'620 fr. doivent ainsi être supportés par la demanderesse, qui participera
aux honoraires et débours du conseil de la défenderesse, à raison de
3'800 fr. , TVA comprise.
5.Les frais de deuxième instance, qui comprennent les frais
judiciaires, arrêtés à 832 fr. 15 (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires
civiles du 28 septembre 2020; RSV 270.11.5]) et les dépens (art. 95 al. 1
CPC), qui peuvent être évalués à 2'500 fr., sont mis à la charge de la
partie succombante (art. 106 al. 1 CPC), soit l'intimée.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres I, II et IV de son dispositif
comme il suit :
I.rejette la demande du 18 juin 2010 déposée par
Y.________ à l'encontre de F.________.
II.supprimé.
-
21 -
IV. dit qu'Y.________ est la débitrice de F.________ de la
somme de 5'420 fr. (cinq mille quatre cent vingt francs), TVA
et débours compris, à titre de dépens, soit : 1'620 fr. (mille six
cent vingt francs) en remboursement de ses frais de justice, et
3'800 fr. (trois mille huit cents francs), TVA comprise, à titre de
participation aux honoraires et débours de son conseil.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 832 fr. 15
(huit cent trente-deux francs et quinze centimes), sont mis à la
charge de l'intimée Y..
IV. L'intimée Y. doit verser à l'appelante F.________ la
somme de 3'332 fr. 15 (trois mille trois cent trente-deux francs
et quinze centimes) à titre de dépens et de restitution
d'avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
22 -
Du 24 janvier 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Bernard de Chedid (pour F.),
-Me Philippe Vogel (pour Y.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
23'213 fr. 50.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois..
Le greffier :