Composition : M. C O L O M B I N I , président
MmesCrittin Dayen et Courbat, juges
Greffière :Mme Huser
Art. 373, 374 et 375 CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par T., à [...],
défendeur, contre le jugement rendu le 31 octobre 2014 par la Présidente
du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans
la cause divisant l’appelant d’avec C., à [...], demandeur, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 31 octobre 2014, dont les considérants ont
été adressés pour notification aux parties le 27 mars 2015 et reçus par le
conseil du défendeur le 30 mars 2015, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la Présidente)
a admis partiellement la demande en réclamation pécuniaire déposée le
21 mai 2010 par C.________ à l’encontre de T.________ (I), dit que T.________
est le débiteur de C.________ et lui doit immédiat paiement du montant de
9'361 fr. 70, avec intérêts à 5% l’an dès le 1
er
septembre 2009, et du
montant de 5'710 fr. 30, avec intérêts à 5% l’an dès le 14 avril 2010 (II),
dit que l’opposition totale formée par T.________ au commandement de
payer n
o
[...] de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois,
notifié le 21 janvier 2010, est définitivement levée à concurrence du
montant de 9'361 fr. 70, avec intérêts à 5% l’an dès le 1
er
septembre 2009
(III), dit que l’opposition formée par T.________ au commandement de
payer n
o
[...] de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois,
notifié le 13 avril 2010, est définitivement levée à concurrence du montant
de 5'710 fr. 35, avec intérêts à 5% l’an dès le 14 avril 2010 (IV), arrêté les
frais judiciaires de la cause au fond à 1'554 fr. pour C.________ et à 7'040
fr. pour T.________ (V), dit que T.________ est le débiteur de C.________ et lui
doit immédiat paiement de la somme de 2'523 fr. 20 à titre de dépens
réduits (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge a retenu que le défendeur n’avait pas
établi que les parties avaient convenu d’un prix forfaitaire pour les travaux
effectués par le demandeur et en a conclu que le mode de rémunération
due au demandeur n’avait jamais fait l’objet d’un accord de volonté entre
les parties. Selon le magistrat précédent, à défaut d’accord entre les
parties sur la rémunération due à l’entrepreneur, la valeur des travaux
devait être déterminée conformément à l’art. 374 CO (Code des
obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), qui prévoit que si le prix n’a pas
été fixé d’avance, ou s’il ne l’a été qu’approximativement, il doit être
déterminé d’après la valeur du travail et les dépenses de l’entrepreneur.
-
3 -
Pour déterminer le prix, le premier juge s’est fondé sur la seconde
expertise réalisée en cours d’instruction, dès lors qu’il n’existait aucun
motif justifiant de s’écarter de l’évaluation de l’expert.
B.Par acte du 29 avril 2015, T.________ a fait appel du jugement
précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son
annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour
nouvelle décision dans le sens des considérants, et subsidairement à sa
réforme au sens des considérants, étant précisé que T.________ doit et
paiera à C.________ un montant total ne dépassant pas 5'000 fr. en sus de
l’acompte de 5'000 fr. versé. L’appelant a requis, à titre de mesures
d’instruction, la fixation d’une audience de débats, l’autorisation de
produire des pièces ultérieurement ainsi que l’audition éventuelle de
témoins.
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur l’appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.C.________ exploite en raison individuelle une entreprise sise à
[...], dont le but est le suivant : « travaux de menuiserie ; pose de volets,
stores en alu, protection solaire et moustiquaires ; installation de portes de
garages. »
T., technicien-électricien et dessinateur électricien de
formation ayant en outre suivi des cours d’ingénierie – selon le témoin
O. –, est co-directeur avec celui-ci de Z.________SA, société
anonyme sise à [...], dont le but social est le suivant : « entretien
d’immeubles industriels, commerciaux et locatifs, ainsi que de leurs
équipements, mécaniques et automatiques, formation continue de
personnel d’entretien et d’exploitation, ainsi que gestion et maintenance
dans ces domaines. »
-
4 -
2.Par contrat de vente du 30 juin 2005, T.________ a acquis en
contrepartie d’un prix de 12'000 fr. une petite cahute en bois, sis aux
abords du camping d’ [...], au lieu-dit « [...] », qui fait l’objet d’une
concession de la Commune d’ [...].
3.A la fin du mois de mars 2009, T.________ a commandé des
travaux d’isolation auprès de C.________ en vue d’améliorer le confort de
sa petite construction en bois qu’il souhaitait utiliser comme résidence
secondaire pour les week-ends. A cette occasion, le premier a requis du
second, pour des raisons comptables selon ses dires, que les travaux
confiés soient facturés à Z.SA, qui ne les avait toutefois pas
commandés et n’en tirait aucun bénéfice.
4.a) Le 2 avril 2009, C. a sollicité auprès de Z.SA
un acompte de 5'000 fr. correspondant, selon l’intitulé de la demande
d’acompte, à des « travaux de rénovation fenêtre dans l’atelier ».
Le 3 avril 2009, Z.SA a versé un montant de 5'000 fr.
sur le compte bancaire de C. avec la mention « ACPTE1 ».
b) Le 30 avril 2009, C. a adressé à Z.SA un
devis portant sur des travaux de menuiserie dans le cadre de la
rénovation du chalet de T. pour un montant total de 26'520 fr.,
TVA comprise.
c) Le premier juge a constaté que l’instruction n’avait pas
permis d’établir le contenu des pourparlers précontractuels entre les
parties ni l’étendue précise des travaux qu’elles avaient initialement
envisagés. Il a cependant retenu des déclarations concordantes sur ce
point des témoins O.________ – co-directeur avec T.________ de la société
Z.SA – et K. – menuisier qui est intervenu à intervalles
irréguliers sur le chantier, à titre gracieux, en renfort de son collègue et
ami C.________ qui avait été son apprenti – que les travaux effectués
avaient été relativement conséquents par rapport à la taille modeste de la
construction et que, selon le témoin O.________, la réfection avait
-
5 -
finalement débouché sur l’installation d’une cuisine et d’une salle de
bains, ainsi que d’un poêle, de nature à rendre la cahute initiale habitable.
22’988.85
TVA+7,6%
1’747.15
24’736.-
Acompte du 2 avril pour accord du travail
5'000.-
Total net en CHF
19’736.-»
c) Le 24 juillet 2009, C.________ a adressé à Z.SA une
facture concernant des travaux d’isolation dont le montant avait déjà été
reporté sur la facture du 21 juillet 2009 comportant les rubriques
suivantes:
« Description
Prix
Fourniture et pose de lambourde 60/80
2’294.-
Fourniture et pose d’isolation isophen-uniroll (...)
1’246.-
Fourniture et pose d’isolation isophen-uniro (...)
880.-
Fourniture et pose pare-vapeur vario KM (...) 930.-
Fourniture et pose de plaque polstyrene (sic) (...)
504.-
Fourniture et pose de lambourde au sol 60/80
666.-
Fourniture et pose de pann. aggloméré
954.-
Fourniture de fenêtre avec verre isolant sans pose 2 pcs 702.-
1’404.-
8’878.- »
d) Le même jour, le demandeur a établi une nouvelle version –
expurgée d’une faute de frappe dans l’intitulé – de la facture qu’il avait
adressée à Z.SA le 21 juillet 2009 précédent. Les postes de cette
facture étaient en tous points similaires à ceux de la facture du 21 juillet
2009.
e) Le 11 août 2009, C. a adressé à T. une
facture intitulée « acompte selon discution (sic) du 17 juillet 2009, facture
datée du 10 juin 2009 travaux exécuter (sic) jusqu’à ce jour ». Malgré son
intitulé, cette facture reprenait en réalité les travaux supplémentaires
15’163.40
Acompte du 2 avril pour accord du travail
5’000.-
Total net en CHF
10’163.40 »
f) Le 17 août 2009, C.________ a adressé à T.________ une
facture portant sur les travaux de rénovation du chalet exécutés jusqu’au
10 juin 2009. Cette facture comprenait les postes suivants:
« Description
Prix
Fourniture et poste de lambourde 60/80
2294.-
Fourniture et pose d’isolation isophen-unirol (...)
1’246.-
Fourniture et pose d’isolation isophen-unirol (...)
880.-
Fourniture et pose pare-vapeur vario KM (...) 930.-
8’700.45
TVA+7,6%
661.25
Total net en CHF
9’361.70 »
8. a) Par courrier du 20 août 2009, l’agent d’affaires breveté
Christophe Savoy a fixé un délai à T.________ au 31 août 2009 pour qu’il
s’acquitte d’un montant de 10'507 fr. 35, comprenant le montant de la
facture du 10 juin 2009 de 9'361 fr. 70, des intérêts moratoires par 145 fr.
65, ainsi que des frais d’intervention à hauteur de 1'000 fr., tout en lui
offrant la possibilité d’un paiement par acomptes et en précisant que
l’introduction de poursuites à son encontre demeurait réservée.
b) Par courrier du 25 août 2009, T.________ a répondu qu’il
était surpris du contenu du courrier du 20 août 2009, qu’en effet, il n’avait
jamais reçu de facture de la part de C.________ et qu’il n’avait jamais
confié personnellement des travaux à ce dernier, tout en précisant que s’il
existait un document portant sa signature pour des travaux d’isolation du
chalet, il en souhaitait une copie et qu’en attendant, il n’était pas
concerné par le courrier du 20 août qu’il retournait à son expéditeur.
9. Sur réquisition de C., l’Office des poursuites du Jura-
Nord vaudois a notifié à T., en date du 21 janvier 2010, un
commandement de payer portant sur la somme en capital de 9’361 fr. 70,
avec intérêt à 8 % dès le 10 juin 2009, et sur la somme de 1’000 fr. à titre
de dommages et intérêts pour cause d’exécution tardive. T.________ y a
fait opposition totale.
Un second commandement de payer a été notifé à T.________
le 13 avril 2010 par le même office pour les sommes de 10’163 fr. 40,
-
11 -
avec intérêt à 5 % l’an dès le 11 août 2009, et de 1’500 fr. à titre de
dommages et intérêts pour cause d’exécution tardive. T.________ y a
également fait opposition totale.
10.a) Par demande du 10 mai 2010, C.________ a ouvert action
contre T.________ et conclu, avec dépens, à ce que ce dernier soit reconnu
son débiteur et lui doive immédiat paiement de la somme de 9'361 fr. 70,
plus intérêts à 5 % dès le 10 juin 2009, ainsi que de la somme de fr.
10’163.40, plus intérêt à 5% dès le 11 août 2009 (I) et à ce que
l’opposition faite aux commandements de payer, poursuite n
o
[...], et
poursuite n
o
[...], de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois
soit considérée comme nulle et non-avenue, libre cours étant laissé à ces
actes, dans les mesures indiquées sous chiffre I (II).
b) Par réponse du 2 novembre 2010, T.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par C.________ au
pied de sa demande du 10 mai 2010.
11.a) Dans le cadre de l’instruction devant la première instance,
une expertise technique a été mise en oeuvre et confiée à l’architecte
D.. L’expert a déposé un rapport très succinct le 26 juin 2012,
dans lequel il a en substance qualifié le montant des factures des 11 et 17
août 2009 d’acceptable au regard des descriptifs des travaux et a conclu
son rapport en précisant qu’il n’avait pas de remarque particulière à
ajouter du fait que les bases de sa conclusion avaient été remises par
C., alors que T., qu’il avait contacté à trois reprises, n’avait
pas voulu lui répondre.
Par déterminations du 15 août 2012 sur le rapport d’expertise
du 26 juin 2012, T. a requis la mise en oeuvre d’une seconde
expertise, motif pris de ce que l’expert avait établi son rapport sans avoir
entendu sa position et avait de ce fait violé son droit d’être entendu et
l’égalité entre parties.
-
12 -
Par courrier du 6 septembre 2012, l’expert D.________ s’est
étonné des critiques de T.________ et a relevé que ce dernier n’avait jamais
donné suite à ses prises de contact par correspondance. Ce nonobstant,
l’expert a décidé d’annuler sa note d’honoraires relative au rapport du 26
juin 2012.
Au vu du contenu très peu détaillé du rapport du 26 juin 2012
de l’expert [...], de sa remarque finale citée plus haut, de l’annulation de
sa note d’honoraires – laissant à penser que le mandat d’expertise s’est
déroulé dans des conditions insatisfaisantes y compris pour l’expert – et
du fait que la seconde expertise – plus détaillée et à laquelle les deux
parties avaient collaboré – a été jugée plus convaincante par la Présidente
du Tribunal d’arrondissement, il n’a pas été tenu compte de l’expertise du
26 juin 2012 dans le cadre de la procédure de première instance.
b) Une nouvelle expertise a été mise en oeuvre et confiée à
l’architecte Z..
L’expert Z. a déposé son rapport le 11 avril 2014, en
annexe duquel figuraient les pièces qui lui avaient été transmises
directement par les parties, à savoir:
-
un devis initial manuscrit non daté concernant la pose
d’isolation, de pare-vapeur, de lambourdes, de lames, d’une fenêtre, ainsi
que différents travaux d’isolation du sol pour un total de 10’793 francs,
-
trois croquis en esquisse à l’échelle 1/50
e
,
-
des notes manuscrites (« feuilles de travaux ») de C.________
sur lesquelles figurent les opérations effectuées par celui-ci sur le chantier
avec leur date et leur temps d’exécution,
-
diverses factures adressées à C.________ par des sous-
traitants concernant les travaux du chalet,
-
deux devis des 28 juillet 2010 et 27 mars 2014 de la
menuiserie [...] SA adressés à T.________ à sa demande,
-
plusieurs photographies du chalet avant et après les travaux,
et
-
13 -
-
un plan sommaire du chalet à l’échelle 1/5
e
non daté, sur
lequel figurent trois croquis, dont deux portent la mention « ETAT DEVISE
A FORFAIT – FRS 10'000,00 ».
Sur la base des pièces à sa disposition et des explications des
parties relatives au chantier – l’état de l’immeuble ne permettant en effet
plus de constater sur place les prestations effectuées par C.________ –
l’expert a établi la liste des interventions de C.________ sur le chalet de
T.________ comme suit:
« Interventions sur le plancher du chalet
-
Dépose et évacuation du revêtement du sol existant en
linoléum.
-
Suite à la dépose de ce revêtement, alors qu’il était
envisagé initialement de maintenir le plancher existant,
constat est fait que ce plancher en bois est en très
mauvais état (bois pourri et fusé). Après l’avoir fait
constater au propriétaire, décision est prise de le
remplacer et il en sera hélas de même de l’ensemble de la
poutraison en bois sous le plancher ainsi que des poutres
en bois périphériques, ceinturant la poutraison, sur
lesquelles s’appuient les colonnes rondes verticales de la
structure primaire du chalet (voir annexe 8, photos 3 et 4
et annexe 9, photos 2, 3, 4 et 5).
-
Démontage et évacuation des bois abîmés et contrôle des
bases en plots de ciment.
-
Fourniture et mise en place des nouvelles solives en bois
périphériques (ceinture) et assemblage des nouvelles
solives en bois de la poutraison (voir annexe 9, photo 6).
-
Par-dessus la poutraison, fourniture et pose d’une
première couche de panneau aggloméré type OSB, d’une
deuxième couche constituée par des panneaux isolants
thermiques en polystyrène, recouverte par une troisième
couche de surface en panneaux de bois aggloméré (voir
annexe 8, photos 5 et 6).
Interventions sur la toiture du chalet
-
Démontage et évacuation des plaques en tôle ondulée
galvanisée de la toiture apparente au plafond du chalet
(voir annexe 8, photos 3 et 4).
-
Mise en place de quelques étayages provisoires (annexe
9, photo 9).
-
Au-dessus des 5 pannes rondes en bois existantes,
fourniture et mise en place d’une sous-toiture composée
de panneaux de type Pavaroof.
-
Mise en place de nouvelles tôles galvanisées (fournies par
le M.O.) en toiture, y compris lambourdage (voir annexe 8,
photo 5).
-
Sur la face intérieure des 2 pans de la toiture, fourniture
et mise en place d’un voile pare-vapeur.
-
Interventions sur les faces verticales du chalet
-
14 -
-
Alors qu’il était prévu dans une première phase de
maintenir en place les parois extérieures en lambris
verticaux, ce n’est que lors du démontage du plancher
qu’est apparu le très mauvais état de la partie inférieure
des lambris (bois fusé et pourri) comme on peut le voir sur
les photos (voir annexe 9, photos 2, 3, 4 et 5). Dès lors,
après ce constat, il a été jugé indispensable de démonter
ces parois et d’évacuer ces lambris à la décharge et,
après mise en place de lambourdages en carrelets, de
fournir et poser de nouveaux panneaux en bois aggloméré
rendus appliqués contre la face extérieure de la structure
primaire existante en rondins de bois (voir annexe 9,
photos 8 et 10).
-
Ensuite, contre ces nouveaux panneaux, sur la face
intérieure, ont été fournis et mis en place une isolation
thermique ainsi qu’un voile pare-vapeur (voir annexe 8,
photos 5 et 6, de même que l’annexe 9, photo 9).
Divers:
-
Déblayage et évacuation de matériel et d’autres objets
entreposés dans l’espace situé à l’arrière du chalet, y
compris transport et taxes. Et il en va de même du
plancher de cet espace. »
Compte tenu des interventions mentionnées ci-dessus, l’expert
a déterminé la valeur des travaux en établissant un avant-métré du chalet
qui se présente comme suit :
« surface du plancher 1 x 6.00 m x 3.00 m = m2 18.00
-
surface des parois2 x 6.00 m x 2.25 m = m2 27.00
2 x 3.00 m x 2.25 m = m2 13.50
1.10
2 x 3.00 m x ------ m = m2 3.30m2 43.80
2
-
toiture2 x 6.00 m x 1.70 m =m2
20.40 »
S’agissant de la valeur des travaux effectués par C.________,
l’expert s’est fondé sur les prix indiqués dans un devis établi par
l’entreprise tierce [...] pour des travaux similaires à exécuter sur la partie
contiguë située à l’arrière du chalet. Les calculs ont en particulier consisté
à utiliser une règle de trois pour obtenir le prix global au m2 résultant du
devis de l’entreprise [...] SA – après contrôle que ce prix global résultait
d’une addition de prix unitaires pour les différentes prestations décrites –
et de le multiplier par la surface figurant dans l’avant-métré ci-dessus,
soit:
-
15 -
« fr. 1’147.50
-
plancher m2 18.00 x ---------------- = fr. 2’755.-
m27.50
fr. 2’307.50
-
paroism2 43.80 x ---------------- = fr. 5’775.-
m2 17.50
fr. 1’385.50
-
toiture m2 20.40 x ---------------- = fr. 3325.- fr. 11’855.-
»
m2 8.50 »
S’agissant des travaux de démontage et d’évacuation des bois
abîmés de la poutraison, du plancher, des parois et de la toiture, l’expert a
retenu un nombre total de 54 heures de travail, sur la base de trois feuilles
manuscrites de T., et un tarif horaire de 90 fr., compte tenu du
tarif horaire moyen selon le tarif des heures en régie indiqué dans la
« Série de prix » éditée par la Fédération vaudoise des entrepreneurs, soit
un montant de 4’860 fr. au total. L’expert a également tenu compte de
débours pour taxes de déchetterie à raison de 180 francs.
En ce qui concerne la pose de nouvelles plaques de tôle
ondulée galvanisée, l’expert a retenu un temps de 8 heures de travail, sur
la base des notes manuscrites précitées, au tarif horaire de 90 fr., soit 720
fr. au total. Il a également tenu compte de la fourniture et de la livraison
de deux fenêtres exécutées par l’entreprise de menuiserie [...], mais non
posées à la suite de la suspension des travaux. Compte tenu d’un devis du
3 juin 2009 établi par [...], l’expert a retenu un coût de 520 fr. par vitrage,
soit 1’040 fr. au total.
Au vu du nombre d’heures et des montants qui précèdent, la
valeur totale des travaux effectués par C. sur le chalet de
T.________ a été évaluée par l’expert à 18’655 fr. hors taxes, soit à 20’072
fr., TVA à 7,6 % comprise.
S’agissant de l’examen des factures du demandeur en relation
avec les travaux effectués, l’expert a constaté que « l’étonnement que
-
16 -
l’on ressent devant cette multitude de factures très semblables (...) est
vraisemblablement la conséquence des incompréhensions qui régnaient
entre elles [les parties] dès le début des travaux ». L’expert a retenu que
la facture du 11 août 2009, d’un montant brut hors taxes de 8’878 fr.,
correspondant à un montant net toutes taxes comprises de 9’361 fr. 70
adressée à T., représentait la première facture pour travaux
effectués jusqu’au 10 juin 2009 et qu’elle comportait essentiellement des
prestations complémentaires aux travaux envisagés et estimés dans le
devis initial manuscrit non daté, soit des descriptifs pour des travaux de
démontage et de remplacement d’éléments en bois de la structure du
chalet (plancher et parois) non prévus initialement mais constatés en très
mauvais état alors même que les travaux de restauration intérieure
avaient débuté. Quant à la facture du 17 août 2009 adressée à T.
d’un montant brut hors taxes de 8’878 fr. et net toutes taxes comprises de
9’361 fr. 70, elle concernait, selon l’expert, des prestations décrites
essentiellement pour la fourniture et pose de revêtements de sol, parois et
plafond telles qu’envisagées et estimées dans le devis manuscrit initial,
non daté, d’un montant de 10’793 francs. L’expert a également relevé que
cette facture était identique à la facture datée du 24 juillet 2009 adressée
à Z.SA pour des travaux d’isolation d’un montant total de 8’878
francs. S’agissant des factures des 21 et 24 juillet 2009 concernant les
travaux d’isolation et les travaux supplémentaires, l’expert a constaté que
l’addition des montants bruts de 14’380 fr. (travaux supplémentaires) et
de 8’878 fr. (travaux d’isolation) représentait un montant total de 23’258
fr. et non de 23’458 fr. comme indiqué dans les deux factures précitées.
Compte tenu du rabais de 2 %, de la TVA à 7,6% et de l’acompte de 5’000
fr. versé le 3 avril 2009, le montant total net qui aurait dû figurer sur ces
factures était, selon l’expert, de 19’525 fr. 10 et non de 19’736 francs. En
définitive, l’expert a retenu un montant net TTC de 24’525 fr. 10, qui
correspondait à l’ensemble des travaux facturés par C. pour les
prestations effectuées jusqu’au 10 juin 2009, soit 15’163 fr. 40 net TTC
(facture du 11 août 2009) et 9’361 fr. 70 net TTC (facture du 17 août
2009), sous déduction du montant de 5’000 fr. versé par T.________ au titre
d’acompte le 3 avril 2009.
-
17 -
Enfin, s’agissant de la concordance entre les devis présentés
par le demandeur et l’ampleur des travaux effectués, sur la base des plans
et des photos du chalet avant travaux, l’expert s’est référé au seul plan à
sa disposition, à savoir le plan non daté sur lequel figurent trois croquis à
l’échelle 1/5
e
, dont deux portent la mention « ETAT DEVISE A FORFAIT –
FRS 10’000,00 ». L’expert a décrit et interprété ce plan de la façon
suivante:
« a. Sur la vue en plan et la vue en coupe figurant au bas de ce
plan sont dessinées des parois exprimées par deux traits
jaunes entourant l’extérieur de la structure. Au-dessus de ces
dessins on peut lire la légende “Etat existant”, ce qui signifie
que les deux traits jaunes représentent les parois existantes,
maintenues en place.
b. Sur la vue en plan et la vue en coupe figurant au milieu de ce
plan sont dessinées par deux traits jaunes les parois
extérieures maintenues en place, comme indiqué ci-dessus.
On voit également qu’à l’intérieur des piliers ronds de la
structure en bois sont dessinés deux traits rouges exprimant
la mise en place de nouvelles parois intérieures avec la mise
en place entre les parois d’une isolation thermique symbolisée
par des hachures traitillées à 45° dessinées en noir. La
légende figurant au-dessus de ces dessins est « Etat devisé à
forfait – fr. 10'000.- »
c. Enfin, sur la vue en plan et la vue en coupe figurant au haut
de ce plan est exprimée par deux traits rouges la mise en
place dans une deuxième phase de nouvelles parois
extérieures en remplacement des parois extérieures
existantes décrites ci-dessus sous les lettres a et b. La
légende figurant au-dessus de ces dessins est « Etat devisé à
forfait – fr. 10,000 ».
(...) Les vues en plan et en coupe du milieu indiquent dans
une première phase le maintien des parois extérieures
existantes et la mise en place de nouvelles parois sur la face
intérieure de la structure et d’une isolation thermique entre
les deux parois extérieures et intérieures pour un prix à forfait
de 10’000.-. Quant aux vues en plan et en coupe dessinées au
haut de ce plan, elles représentent la possibilité dans une
deuxième phase de remplacer les parois extérieures
existantes par de nouvelles parois pour un prix à forfait de fr.
10’000.-. (...).»
L’expert a conclu ce point de la manière suivante :
« (...) il est évident pour l’expert que ce n’est pas sans plan et avec
5 photos de l’état ancien (...) qu’il est aisé de se faire une opinion de
l’état du chalet avant les travaux.
-
18 -
Dès lors, l’expert a le sentiment que c’est suite à des volontés
exprimées par M. T.________ de n’intervenir dans une première
phase que par l’intérieur du chalet en mettant en place une isolation
thermique contre les éléments en bois existants (plancher, parois et
toiture) de l’enveloppe du chalet et d’appliquer par-dessus de
nouveaux revêtements intérieurs en bois, que M. C.________ a
annoncé un prix à forfait de fr. 10'000.- pour ces travaux. »
bc) Par courrier du 14 mai 2014, T.________ a contesté le
temps de 54 heures de travail retenu par l’expert pour les travaux de
démontage et d’évacuation. Il a estimé que la feuille manuscrite des
travaux de chantier ayant servi de base à cette évaluation n’avait pas
suffisamment de force probante et que compte tenu de l’état du chalet, il
était douteux que le demandeur ait dû consacrer l’équivalent de 7 jours de
travail à ces travaux.
12.L’audience de jugement s’est tenue le 2 octobre 2014 en
présence des parties, chacune assistée de son conseil. A cette occasion,
T.________ a formellement reconnu devoir 5’000 fr. (plus TVA à 7,6 %) à
C.________ dans la mesure où il n’avait versé qu’un acompte de 5’000 fr.,
mais a contesté les autres prétentions de ce dernier.
Lors de cette audience, cinq témoins ont par ailleurs été
entendus, à savoir N.________ et K., qui ont tous deux travaillé sur
le chantier en qualité de menuisiers, O., co-directeur de
Z.SA, Q., connaissance de C.________ qui lui rendait
régulièrement visite sur le chantier, et E., connaissance de
T. qui s’est rendu sur le chantier entre trois et cinq fois comme
observateur.
E n d r o i t :
1.Le dispositif du jugement attaqué a été communiqué aux
parties le 31 octobre 2014, de sorte que les voies de droit sont régies par
le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272),
-
19 -
entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127, JT
2011 II 226 ; ATF 137 III 130, JT 2011 II 228 ; Tappy, in CPC commenté,
Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC).
2.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dans les
affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des
conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit
et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la
notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
3.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43
c. 2 et les réf.).
En l’espèce, l’appel porte aussi bien sur une constatation
inexacte des faits que sur une violation du droit. L’état de fait du jugement
de première instance a été complété dans la mesure nécessaire.
3.2L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3
CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler
l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que
l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une
En l'occurrence, procédant à une appréciation anticipée des
preuves, la Cour de céans a considéré que les réquisitions de l'appelant
requérant la fixation d’une audience de débats, l’autorisation de produire
ultérieurement des pièces et l’audition éventuelle de témoins n'étaient pas
de nature à apporter des éléments essentiels pour le jugement de la
présente cause. Au demeurant, sous réserve de vrais novas, l’appelant ne
saurait compléter son appel par la production ultérieure de pièces.
4.La question de l’existence d’un contrat d’entreprise entre les
parties n’est pas litigieuse. Pour l’appelant, l’application des règles du
contrat d’entreprise ne prête nullement le flanc à la critique.
4.1L’appelant soutient que les parties se seraient mises d’accord
pour des travaux d’isolation en fixant un prix à forfait de 10'000 fr., et que
l’intimé aurait pris le risque d’effectuer des travaux supplémentaires.
Cette thèse serait étayée par l’expert Z.________ qui relève, dans son
expertise, d’une part que, parmi la multitude de factures émises, seules
deux d’entre elles sont à retenir malgré le fait que leurs quotités ne sont
pas réellement certifiables, et qui mentionne, d’autre part, que «c’est
suite à des volontés exprimées par M. T.________ de n’intervenir dans une
première phase que par l’intérieur du chalet mettant en place une
isolation thermique contre les éléments en bois existants (plancher,
parois, toiture) de l’enveloppe du chalet et d’appliquer par-dessus de
nouveaux revêtements intérieurs en bois, que M. C.________ (sic) a
annoncé un prix à forfait de fr. 10'000.- pour ces travaux ». L’appelant
indique encore qu’aucune circonstance particulière au sens de l’art. 373
al. 2 CO n’a été alléguée en procédure et mentionne à cet égard le devoir
d’information de l’entrepreneur qui constitue une incombance découlant
de l’art. 365 aI. 3 CO dont la violation entraîne la péremption du droit de
l’entrepreneur de demander la correction du contrat.
-
21 -
Toujours selon l’appelant, il n’existerait aucun élément au
dossier qui permettrait de savoir si l’entrepreneur avait clairement indiqué
à l’appelant l’étendue des travaux supplémentaires à accomplir, ni s’il a
obtenu son accord pour qu’il puisse les exécuter. L’appelant remet aussi
en cause l’ampleur des travaux supplémentaires effectués et considère
qu’il revenait à l’entrepreneur d’établir quelles étaient les prestations
comprises dans le forfait et celles qui constituaient une modification du
contrat donnant droit à une rémunération supplémentaire, ce qu’il aurait
échoué de faire. Il conteste à cet égard l’application faite par le premier
juge de l’art. 8 CC relatif au fardeau de la preuve.
En définitive, l’appelant soutient que l’ensemble des travaux
réalisés par l’intimé doit être rémunéré en application de l’art. 373 al. 1
CO, l’intimé s’étant consciemment écarté des travaux prévus dans le
contrat et commandés par l’appelant.
4.1.1Selon l’art. 363 CO, le paiement du prix constitue l’obligation
principale du maître de l’ouvrage. Les art. 373 à 375 CO déterminent les
règles relatives à la fixation du prix d’un ouvrage (TF 4C_346/2003 du 26
octobre 2004 c. 3.1).
Aux termes de l’art. 373 CO, lorsque le prix a été fixé à forfait,
l’entrepreneur est tenu d’exécuter l’ouvrage pour la somme fixée, et il ne
peut réclamer aucune augmentation, même si l’ouvrage a exigé plus de
travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu (al. 1); à l’inverse, le
maître est tenu de payer le prix intégral, même si l’ouvrage a exigé moins
de travail que ce qui avait été prévu (al. 3). En ce sens, on admet que le
prix forfaitaire ou prix ferme fixe une limite à la fois maximale et minimale
pour la rémunération de l’entrepreneur (TF 4C_23/2004 du 14 décembre
2004 c. 3.1; Bühler, Zürcher Kommentar, n. 8 et n. 11 ad art. 373 CO;
Chaix, Commentaire romand, n. 9 ad art. 373 CO; Gauch, Le contrat
d’entreprise, adaptation française par Benoît Carron, n. 900 p. 265;
Zindel/Urs, Basler Kommentar, 4
e
éd., n. 11 ad art. 373 CO; CACI 24 mai
2012/241 c. 3.1.1). Dans ce cas, sauf circonstances extraordinaires et
imprévisibles (art. 373 al. 2 CO), c’est l’entrepreneur qui supporte seul le
-
22 -
risque du prix; en revanche, lorsque les parties conviennent de prix
effectifs (« d’après la valeur du travail »: art. 374 CO), ce risque est
supporté par le maître, tout comme en cas de dépassement non excessif
du devis au sens de l’art. 375 CO (TF 4C_346/2003 du 26 octobre 2004 c.
3.1 et les références citées).
La partie qui prétend à l’existence d’un prix ferme au sens de
l’art. 373 CO supporte la charge de la preuve correspondante. En cas de
doute, on ne présume pas une telle convention et le prix de l’ouvrage doit
être déterminé d’après la valeur du travail selon l’art. 374 CO.
Lorsque le prix n’a pas été fixé d’avance ou s’il ne l’a été
qu’approximativement, il doit être fixé selon l’art. 374 CO. La
rémunération de l’entrepreneur est donc fixée a posteriori, au plus tôt au
moment de la livraison de l’ouvrage (Müller, op. cit., n. 1685 pp. 346 s). Il
appartient à l’entrepreneur de déterminer le montant des prix effectifs;
cela suppose qu’il démontre l’existence des éléments nécessaires pour
fixer le prix, à savoir notamment les frais de salaire et de matériel (Chaix,
op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 374 CO; Zindel/Pulver, op. cit., n. 18 ad art.
374 CO).
Doivent être rémunérés uniquement le travail et les matériaux
qui auraient été nécessaires pour une exécution rigoureuse de l’ouvrage
(ATF 96 lI 58 c. 1). En d’autres termes, les dépenses qui n’étaient pas
nécessaires ne doivent pas être rémunérées (Müller, op. cit., n. 1686 p.
347). La méthode des prix effectifs est favorable à l’entrepreneur, à qui
elle garantit une rémunération correspondant pleinement à ses
prestations. Symétriquement, elle est dangereuse pour le maître
d’ouvrage, qui s’engage sans savoir quel prix il devra payer.
Le législateur a voulu limiter ce risque, en laissant au maître
d’ouvrage la possibilité de demander un « devis approximatif » (art. 375
CO). Cette disposition confère certains droits au maître en cas de
dépassement excessif, notamment celui d’obtenir la réduction convenable
du prix s’il s’agit de constructions érigées sur le fonds du maître (art. 375
-
23 -
al. 2 CO; TF 4C_346/2003 du 26 octobre 2004 c. 3.1 et les références
citées). Selon la jurisprudence, il y a dépassement excessif lorsque le prix
final est supérieur de 10% à celui du devis initial (ATF 115 II 460 c. 3b);
cependant, même si les parties se sont entendues sur un devis
approximatif, la rémunération de l’entrepreneur doit ensuite être fixée
selon les prix effectifs, conformément à l’art. 374 CO (TF 4C_346/2003 du
26 octobre 2004 c. 3.1 et les références citées).
4.1.2L’appréciation in concreto de la valeur probante d’une
expertise ressortit au fait. Le juge n’est en principe pas lié par les
conclusions de l’expert. Il doit apprécier le rapport en tenant compte de
l’ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne saurait s’en
écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (TF
5A_146/2011 du 7 juin 2011 c. 4.2.1; ATF 129 I 49 c. 4; ATF 128 I 81 c. 2).
Il peut notamment s’écarter d’une expertise, lorsque celle-ci contient des
contradictions, lorsqu’une détermination de son auteur vient la démentir
sur des points importants, lorsqu’elle contient des constatations factuelles
erronées ou des lacunes, voire lorsqu’elle se fonde sur des pièces dont le
juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 110 lb 42 c.
2; ATF 101 lb 405 c. 3b/aa). Lorsque les conclusions d’une expertise
apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit cas échéant
mettre en oeuvre des preuves supplémentaires pour dissiper ces doutes.
Le fait de se fonder sur une expertise non concluante, respectivement de
ne pas mettre en oeuvre des preuves supplémentaires, peut constituer
une appréciation arbitraire des preuves (ATF 136 II 539 c. 4.2; ATF 133 II
384 c. 4.2.3). Une expertise revêt une valeur probante lorsqu’elle est
complète, compréhensible et concluante. Le tribunal doit examiner si
l’expertise répond à toutes les questions en se basant sur les faits
pertinents et procéder à une appréciation du résultat auquel parvient
l’expert. Il ne peut s’écarter des conclusions de l’expert qu’en présence de
raisons majeures (TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 c. 4.1).
4.2En l’espèce, le premier juge a retenu que T.________ n’avait pas
établi que les parties avaient convenu d’un prix forfaitaire pour les travaux
effectués par C.________. L’instruction n’avait en effet pas permis
-
24 -
d’éclaircir ce point et les versions des parties à ce sujet étant opposées, il
n’était pas possible de retenir comme avérée l’hypothèse, avancée par
T., d’un accord de volontés réciproque et concordant entre parties
concernant une rémunération à forfait. Le premier juge a relevé à ce titre
que l’expert Z. avait mentionné que les nombreuses factures
similaires établies par C.________ à l’adresse de Z.SA et de
T. étaient vraisemblablement l’expression des incompréhensions
entre les parties dès le début des travaux. Se référant au seul document
relatif aux travaux à effectuer avant leur exécution, à savoir un plan
sommaire sur lequel figurent trois croquis, dont deux portent la mention
« ETAT DEVISE A FORFAIT – FRS 10'000,00 », le premier juge, s’appuyant
sur l’interprétation de l’expert Z., a considéré qu’il s’agissait d’un
devis portant sur une somme de 20'000 fr., dont on ne pouvait déduire
aucun accord des parties, dès lors qu’il s’agissait précisément d’un devis.
Compte tenu de l’absence d’accord entre les parties, le premier juge a
estimé que la valeur des travaux devait être déterminée conformément à
l’art. 374 CO, relatif aux prix effectifs, et qu’il convenait à cet égard de se
référer à l’expertise Z..
Il n’y a pas lieu de revenir sur cette appréciation. En effet,
comme le souligne à juste titre le premier juge, on ne dispose d’aucun
élément permettant de conclure à un accord des parties sur la fixation
d’un prix forfaitaire fixé à 10'000 fr. pour les travaux d’isolation. Il n’y a en
particulier rien à déduire de l’émission de deux factures séparées, en tout
cas pas l’existence d’un accord entre les parties. Cela démontre, au
contraire, comme le relève l’expert, une incompréhension flagrante entre
elles dès le début des travaux. D’ailleurs, la facture relative aux prétendus
travaux convenus (facture du 17 août 2009) fait état d’un montant
inférieur aux 10’000 fr. qui auraient fait l’objet d’un accord, puisqu’elle se
monte à 9'361 fr. 70. Il est en outre erroné de prétendre que C.________ a
lui-même allégué l’existence d’un prix forfaitaire fixé à 10'000 fr.; celui-ci
a certes admis que les travaux d’isolation avaient fait l’objet d’une
estimation orale de 10'000 fr., mais sous réserve de travaux
supplémentaires. Ainsi, l’allégué 28 de la réponse n’a pas été purement et
simplement admis, comme tente de l’insinuer l’appelant, qui se réfère
-
25 -
d’ailleurs de manière non pertinente à l’allégué 27, admis, de la réponse
du 2 novembre 2010.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, le premier juge a
correctement appliqué l’art. 8 CC relatif au fardeau de la preuve. En
l’occurrence, il incombait bel et bien à l’appelant qui prétendait à un prix
ferme. Or, force est de constater que celui-ci n’est pas parvenu à établir
l’existence d’un accord entre les parties sur un prix forfaitaire.
Cela étant, à supposer même que l’on suive l’argumentation
de l’appelant s’agissant de la fixation d’un prix forfaitaire fixé à 10’000 fr.
pour les travaux d’isolation, cela ne permettrait pas d’aboutir à un autre
résultat. En effet, comme mentionné plus avant, on constate que la
facture émise en lien avec les travaux d’isolation (facture du 17 août