Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M. Abrecht et Mme Charif Feller
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 82 al. 1 LP ; 17 CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par O., à
Lausanne, demandeur, contre le jugement rendu le 27 novembre 2012 par
le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause divisant l’appelant d’avec A.V., à Prilly, défendeur, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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reconnaissance de dette (ATF 139 III 297 c. 2.3.1 ; 122 III 128; ATF 114 III
74). La seule existence d’une clause du type « le présent document vaut
reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP» n’est d’aucune valeur et
ne lie pas le juge (Muster, op. cit., p. 171). Afin d’apprécier si le montant
est indiqué clairement ou non, le juge devra se placer dans l’optique du
débiteur au moment où ce dernier a apposé sa signature, en se
demandant si ce dernier connaissait le montant exact pour lequel il s’était
engagé ou s’il avait au moins la possibilité de le déterminer avant de
signer. Le juge qui ne peut pas répondre catégoriquement par l’affirmative
devra rejeter la requête de mainlevée et renvoyer le poursuivant à faire
valoir ses moyens dans le cadre d’une action en reconnaissance de dette
(Muster, op. cit., p. 179).
b) En l’espèce, l’intimé a signé une attestation de prise en
charge financière le 23 juin 2007, consignant son engagement de
«prendre en charge financièrement sa mère, E.V.________, pour tous les
frais de subsistance et les frais d’accident et de maladie non couverts par
une assurance, jusqu’à concurrence de 2’100 fr. par mois». Il apparaît
douteux que cette attestation, qui énonce un engagement maximal par
mois, puisse valoir reconnaissance de dette pour des frais médicaux dont
l’intéressé ne pouvait déterminer l’étendue au moment de la signature. La
question peut toutefois rester ouverte, puisque le présent litige ne
concerne pas une procédure de mainlevée d’opposition, mais une action
en reconnaissance de dette.
4.L’appelant soutient ensuite en substance que tant le principe
que la quotité de la facture qu’il a émise étaient justifiés et que lors de la
signature de l’attestation le 23 juin 2007, la cause juridique de l’obligation
était déterminée, à tout le moins déterminable, puisqu’elle mentionnait les
frais à prendre en charge. Selon lui, le document en cause constituait ainsi
bel et bien une reconnaissance de dette causale au sens de l’art. 17 CO
(Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220).
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a) Selon l’art. 17 CO, la reconnaissance d’une dette est
valable, même si elle n’énonce pas la cause de l’obligation. Une dette peut
être reconnue quant à son principe seulement ou quant à son principe et à
son montant (Tevini, Commentaire romand, 2
e
éd., n. 5 ad art. 17 CO). La
reconnaissance d’une dette dans son principe fonde la présomption
correspondante et facilite la preuve à apporter par le créancier, sans
renverser le fardeau de la preuve. Elle vaut promesse d’exécuter une
obligation, mais il incombe au créancier de quantifier cette promesse
(prouver la quotité du dommage, le montant du prêt) par un autre moyen
(Tevini, op. cit., n. 11 ad art. 17 CO).
En l’espèce, l’intimé s’est engagé à prendre en charge les frais
d’accident et de maladie de sa mère non couverts par une assurance,
jusqu’à concurrence de 2’100 fr. par mois. Cet engagement vaut promesse
de régler ces frais, mais il incombe au créancier d’en établir le bien-fondé.
b) Le premier juge a retenu, sans que cela ait été contesté par
les parties, qu’un contrat de soins, relevant du contrat de mandat, avait
été conclu entre la mère de l’intimé et l’appelant. Il n’est pas contesté que
le demandeur a exécuté sa prestation avec fidélité et diligence et a droit à
des honoraires.
S’agissant de la quotité de la facture, l’appelant a allégué
qu’elle correspondait au tarif non conventionnel 2007 et qu’elle était
justifiée tant dans son principe que sa quotité (all. 9 à 12), ce qui a été
contesté par l’intimé. Il a offert initialement de prouver ses allégations par
expertise. Plusieurs experts pressentis ayant renoncé à leur mission,
l’appelant a renoncé à la preuve par expertise et s’est prévalu des tarifs
2007 définitifs d’Hospitalisation en Service général de soins somatiques
aigus, ainsi que des « cost-weights », version 5.1. La facture de 11’618 fr.
90 établie est conforme aux tarifs précités (forfait de 11’337 fr. pour les
personnes sans assurance, multiplié par le coefficient 1.024 s’agissant
d’une insuffisance rénale, à quoi s’ajoute la taxe de séjour à raison de sept
jours à 1 fr. 40 chacun) et l’on doit considérer qu’elle est ainsi justifiée.
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5.Enfin, c’est à tort que le premier juge s’est référé aux règles
des art. 493ss CO pour considérer que l’engagement pris par l’intimé
n’était pas valable.
a) L’art. 6 al. 3 LEtr (loi sur les étrangers du 16 décembre
2005; RS 142.20) prévoit que pour établir un visa, une déclaration de prise
en charge limitée, une caution ou tout autre garantie peuvent être exigées
pour couvrir les éventuels frais de séjour, de prise en charge et de retour.
Selon l’art. 2 al. 1 OEV (ordonnance sur l’entrée et l’octroi de
visas du 22 octobre 2008; RS 142.204), les conditions d’entrée pour un
séjour n’excédant pas trois mois ou à des fins de transit sont régies par
l’art. 5 du Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du
Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au
régime de franchissement des frontières par les personnes (code
frontières Schengen). Celui-ci exige notamment d’un ressortissant de pays
non membre de l’Union européenne qu’il justifie disposer des moyens de
subsistance suffisants.
Aux termes de l’art. 2 al. 2 OEV, les moyens financiers visés à
l’art. 5 al. 1 let. c du code frontières Schengen sont notamment réputés
suffisants s’il est garanti que l’étranger ne fera pas appel à l’aide sociale
pendant son séjour en Suisse. Peuvent être acceptées comme preuves de
moyens financiers suffisants de l’argent en espèces ou des avoirs
bancaires, une déclaration de prise en charge, une assurance médicale de
voyage ou une autre garantie. L”autre garantie” est définie par l’art. 111
du code frontières Schengen comme une garantie bancaire établie par une
banque suisse ou d’autres garanties similaires.
Selon l’art. 7 al. 1 OEV, les autorités compétentes en matière
d’autorisation peuvent exiger de l’étranger qu’il présente, comme preuve
de l’existence de moyens financiers suffisants (art. 2 al. 2 OEV), une
déclaration de prise en charge signée par une personne physique ou
morale solvable qui a son domicile ou son siège en Suisse.
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La déclaration de prise en charge englobe les frais non
couverts à la charge de la collectivité ou de fournisseurs privés de
prestations médicales pendant le séjour en Suisse de l’étranger, soit les
frais de subsistance, frais de maladie et d’accident compris, ainsi que les
frais de retour (art. 8 al. 1 OEV). La déclaration de prise en charge est
irrévocable (art. 8 al. 2 OEV). Le montant de la garantie est fixé à 30’000
fr. pour toute personne voyageant à titre individuel ainsi que pour les
groupes et les familles de dix personnes au plus (art. 8 al. 5 OEV).
b) En l’espèce, l’engagement litigieux a ceci de particulier qu’il
est défini par la loi. Or, lorsqu’elle traite de telles sûretés, la doctrine ne
fait nullement état de conditions de forme telles que celles imposées par
la qualification de la garantie en droit privé (Uebersax, Ausländerrecht, §
7, n.7.39 à 7.42 p. 236-237). La finalité de la déclaration de garantie est
précisément d’éviter le phénomène récurrent des impayés, à savoir les
frais occasionnés, pendant la durée de son séjour, par le visiteur étranger
sur sol suisse, auxquels ni lui ni une autre personne ne subviendraient à
défaut d’une telle garantie, de sorte que ces frais tomberaient à la charge
de la collectivité publique en vertu de son devoir général d’assistance et
devraient être finalement supportés par le contribuable (Chatton,
Déclaration de garantie pour visiteurs étrangers, PJA 2002 p. 786).
En matière d’obligations de droit public, l’administré peut être
appelé à fournir des garanties pécuniaires à leur bonne exécution.
L’obligation de fournir une sûreté peut être prévue par une clause
accessoire de la décision portant sur l’obligation principale. La loi ou la
décision fixeront l’obligation garantie et la nature de la garantie
(Moor/Poltier, Droit administratif; II, 3
e
éd., n. 1.2.4.2 p. 88). Quant aux
types de garantie, il peut s’agir tant d’une garantie de droit privé telle que
le cautionnement que d’une garantie de droit public, avec un régime
spécifique. Le législateur fédéral peut ainsi créer des garanties originales
(Moor/Poltier, op. cit., p. 89), telles qu’une couverture subsidiaire des frais
énoncés dans la déclaration de garantie, comme en l’espèce.
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Ainsi que l’a déjà jugé la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal, l’engagement prévu par la LEtr et l’OEV comme
garantie spécifique de droit public n’est donc pas soumis aux règles de
validité du cautionnement (CPF 16 juillet 2012/168).
6.Cela étant, l’appel doit être admis.
La mère de l’intimé ayant séjourné en Suisse du 25 avril 2007
au 6 octobre 2007, la prise en charge maximale de l’intimé s’élève à
11’245 fr., soit cinq mois à 2’100 fr., auxquels s’ajoutent onze jours à
hauteur de 745 fr. (2'100 fr. x 11/31), montant inférieur à celui de la
facture de soins. La mainlevée définitive pourra ainsi être prononcée à
concurrence du même montant. En revanche, aucun intérêt ne sera dû sur
cette somme, puisqu’il s’agit d’une conclusion nouvelle irrecevable (cf. 1b
ci-avant).
Dans ces circonstances, les dépens relatifs à la procédure de
première instance doivent être renversés. A ce titre, A.V.________ versera
ainsi à O.________ les montants de 2'415 fr., TVA comprise, à titre de
participation aux honoraires et déboursés de son mandataire et de 1'350
fr. en remboursement de ses frais de justice.
Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 412 fr.,
seront mis à la charge de l’intimé. Celui-ci versera en outre à l’appelant le
montant de 1'500 fr. à titre de dépens (art. 95 al. 3 CPC) et lui
remboursera l’avance de frais de 412 fr. effectuée (art. 111 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I.L’appel est admis.
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.
II. Il est à nouveau statué comme il suit :
I. Le défendeur A.V.________ est reconnu débiteur du
demandeur O.________ et lui doit immédiat paiement de
la somme de 11’245 fr. (onze mille deux cent quarante-
cinq francs).
II. L’opposition formée par A.V.________ le 30 mars 2009 au
commandement de payer n
o
[...] est définitivement levée
à concurrence du montant mentionné sous chiffre I ci-
dessus.
III. Les frais de justice sont fixés à 1’350 fr. (mille trois cent
cinquante francs) pour le demandeur et à 1’350 fr. (mille
trois cent cinquante francs) pour le défendeur.
IV. Le défendeur doit verser au demandeur la somme de
3’765 fr. (trois mille sept cent soixante-cinq francs) à
titre de dépens.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 412 fr.
(quatre cent douze francs), sont mis à la charge de l’intimé.
IV.L’intimé A.V.________ doit verser à l’appelant O.________ la
somme de 1’912 fr. (mille neuf cent douze francs) à titre de
dépens et de remboursement d’avance de frais de deuxième
instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 30 octobre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Sandra Genier Müller, av. (pour O.),
-Me Raphaël Tatti, av. (pour A.V.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse s’élève
à 11'245 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :