Composition : M. C O L O M B I N I , président
Mme Kühnlein et M. Perrot, juges
Greffière:MmeTille
Art. 8 CC; 8 OEV
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par P., à
Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 20 mai 2014 par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant l'appelante d’avec Y., à Lausanne, demandeur, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 20 mai 2014, dont la motivation a été
envoyée pour notification aux parties le 6 août 2014, le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a admis les conclusions
prises par le demandeur Y.________ contre la défenderesse P.________,
selon requête d’ouverture d’action en reconnaissance de dette du 25
février 2010 (I), dit que la défenderesse est la débitrice du demandeur et
lui doit immédiat paiement des sommes échues suivantes :
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12'056 fr. 20 avec intérêt à 5% l’an dès le 30 septembre 2009,
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2'064 fr. 60 avec intérêt à 5% l’an dès le 30 septembre 2009,
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547 fr. 30 avec intérêt à 5% l’an dès le 30 septembre 2009, et
-
1'132 fr. 15 avec intérêt à 5% l’an dès le 31 octobre 2009 (II),
dit qu'en conséquence, l’opposition totale formée au commandement de
payer notifié le 21 janvier 2010 est définitivement levée, libre cours étant
laissé à la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de
Lausanne-Est (III), fixé l’indemnité du conseil d’office de P., allouée
à Me Alain Dubuis, à 7'948 fr. 80, débours et TVA inclus (IV), dit que la
bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'article
123 CPC, tenue au remboursement de cette indemnité, mise à la charge
de l'Etat (V), arrêté les frais judiciaires arrêtés à 1'350 fr. pour le
demandeur et à 2'125 fr. pour la défenderesse (VI) et dit que la
défenderesse doit verser au demandeur la somme de 1’350 fr. à titre de
dépens (VII).
En droit, le premier juge a considéré que J. était liée au
demandeur Y.________ par un contrat de mandat, plus précisément un
contrat de soins. Or, ledit contrat avait été parfaitement exécuté. En
particulier, le demandeur n'avait pas violé son devoir d'information, dès
lors que, sachant que la patiente était ressortissante de Guinée et qu'elle
effectuait un séjour en Suisse auprès de sa fille, il avait fait signer par
celle-ci des conditions d'hospitalisation en service général et pour séjour
ambulatoires, stipulant expressément l'engagement à payer les frais
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3 -
d'hospitalisation en service général conformément aux tarifs en vigueur.
La patiente n'avait ensuite demandé aucune explication sur les factures,
lesquelles étaient certes peu claires mais faisaient référence à un tarif
convenu entre les parties, de sorte que le montant des honoraires pouvait
être considéré comme déterminable. Il n'était en outre pas établi que la
patiente ait formulé un reproche à l'encontre du demandeur s'agissant des
soins prodigués ou de la quotité de la rémunération, de sorte que
J.________ était bien la débitrice envers le demandeur des honoraires
relatifs aux soins qui lui avaient été prodigués. Les premiers juges ont
enfin considéré que c'était à juste titre que le demandeur avait facturé les
honoraires impayés à la défenderesse P.________ dès lors que celle-ci avait
signé, le 9 juillet 2009, une déclaration de prise en charge pour que sa
mère J.________ puisse venir en Suisse pour un séjour de moins de 90 jours.
En effet, la défenderesse s'était ainsi engagée à assumer les frais non
couverts à charge de la collectivité ou de fournisseurs privés de
prestations médicales au sens de l'art. 8 OEV (ordonnance sur l'entrée et
l'octroi de visas, RS 142.204).
B.Par acte du 8 septembre 2014, P.________ a formé appel contre
ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens que les conclusions prises par Y.________ contre P.________ selon
requête d’ouverture d’action en reconnaissance de dette du 25 février
2010, soient rejetées. Elle a en outre requis d'être mise au bénéfice de
l'assistance judiciaire.
Par réponse du 9 janvier 2015, l'intimé Y.________ a conclu,
sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel. Il a en outre produit un
lot de pièces et requis la production de deux pièces en mains de
l'appelante.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
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4 -
1.Du 25 juin 2009 au 25 juillet 2009, J., ressortissante de
Guinée, a séjourné en Suisse auprès de sa fille P., défenderesse.
2.Le 28 juin 2009, J.________ a consulté la Policlinique [...]. Elle a
ensuite été admise aux urgences du Y.________ du 29 au 30 juin 2009.
3.Le 29 juin 2009, la défenderesse a signé les "conditions
d’hospitalisation en service général, pour des patients assurés auprès d’un
assureur étranger (non LAMal [loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18
mars 1994, RS 832.10]), patients payant eux-mêmes", relatives au séjour
n° 309041950 de J.________ et ainsi libellées :
" [...]
Le (la) soussigné(e) (ou son représentant légal) s’engage à payer les frais
d’hospitalisation en service général conformément aux tarifs en vigueur.
Ces tarifs se composent de :
Pour les soins somatiques aigus :
Un APDRG (forfait par pathologie) représentant le coût technique et médical
de l’hospitalisation, et englobant la totalité des prestations dispensées
durant le séjour. Celui-ci est déterminé sur la base des codes diagnostics et
codes opératoires identifiés durant le séjour hospitalier.
Un complément (outlier) en cas de dépassement important des durées
standards d’hospitalisation.
Pour les soins psychiatriques et la réadaptation :
Une taxe d’admission et un forfait par jour, englobant la totalité des
prestations dispensées.
Pour tous les types de séjour :
Une taxe de séjour (pour les patients domiciliés à l’étranger).
Des prestations non comprises dans l’APDRG ou le forfait par jour, par
exemple :
Les boissons et les plats commandés spécialement, les communications
téléphoniques, la télévision, les prestations dentaires non à charge des
assurances-maladie (selon LAMal), les produits de toilette et cosmétiques,
les frais de coiffeur, les frais de nettoyage et d’entretien du linge du patient,
-
5 -
les soins de pédicure, les appareils et articles orthopédiques non à charge
des assurances-maladie (selon LAMal), etc.
Les tarifs sont susceptibles d'être modifiés au 1
er
janvier de chaque année.
(...)"
Au bas de ce texte était en outre cochée la case prévoyant que
"Le (la) soussigné(e) a fourni une attestation / garantie de prise en charge
des frais d’hospitalisation ou nous la transmettra dans un délai de 3 jours."
Le 29 juin 2009 également, la défenderesse a signé les
"conditions d’hospitalisation pour séjour ambulatoire, patients payant eux-
mêmes", relative au séjour n° 309041950 et ainsi libellées :
"[...]
Frais pris en charge par un assureur étranger (non LAMal) ou un autre
organisme payeur (patient domicilié en Suisse ou à l’étranger)
Le (la) soussigné(e) a fourni une attestation / garantie de prise en charge
des frais ambulatoires par un assureur ou un autre organisme payeur / carte
européenne d’assurance E111 ou formulaire E112 valable.
(...)
Le (la) soussigné(e) autorise le Y.________ à communiquer à son assureur ou
autre organisme payeur, sur demande motivée de ce dernier, les
renseignements médicaux nécessaires au règlement des frais du présent
séjour ambulatoire, dans le respect des dispositions légales en vigueur en
Suisse.
Nom et prénom du patient (ou de son représentant légal) : J.________
(...)"
Le 2 juillet 2009, la défenderesse a signé les "conditions
d’hospitalisation en service général, patients payant eux-mêmes",
relatives au séjour n° 309042955 et dont le contenu est identique aux
conditions d’hospitalisation du 29 juin 2009 relatives au séjour
n°309041950.
Le même jour, la défenderesse a signé les "conditions
générales pour séjour ambulatoire, patients payant eux-mêmes" relatives
-
6 -
au séjour n° 309042955 et dont le contenu est identique aux conditions
pour séjour ambulatoire du 29 juin 2009 relatives au séjour n° 309041950.
4.Du 2 au 5 juillet 2009, J.________ a été hospitalisée auprès du
demandeur. Elle a été de nouveau examinée le 7 juillet 2009.
5.Le 9 juillet 2009, la défenderesse a rempli une déclaration du
Service de la population, par laquelle elle s’engageait à assumer
l’entretien complet de sa mère, invitée, pendant toute la période de son
séjour en Suisse, y compris les frais pouvant résulter de la maladie,
d’accident, d’hospitalisation et de retour dans son pays de provenance.
6.Le 21 juillet 2009, le demandeur a adressé le courrier suivant à
la défenderesse :
J., IPP 2680861
Hospitalisation du 02 au 05.07.2009
Facture N° 2009276263 de CHF 12'056.20
Madame,
Pour faire suite à la déclaration de prise en charge financière que vous avez
signée en faveur de Mme J., et dont vous trouverez une copie en
annexe, nous vous adressons la facture relative aux soins qu’elle a reçus
dans notre établissement du 02 au 05.09.2009. Les factures relatives aux
autres traitements vous parviendront prochainement.
Conformément aux engagements que vous avez souscrits, nous vous
remercions de payer ces factures dans le délai conventionnel de 30 jours.
Dans le cas où vous ne seriez pas en mesure d’honorer ces dernières dans
le délai convenu, nous vous laissons le soin de contacter notre service du
contentieux (...) afin d’établir un plan de paiement. (...)"
Le libellé de la facture comprenait les informations suivantes:
-
APDRG (forfait par groupe de pathologie)
-
"Hospitalisation générale, Costweight standard, séjour
hospitalier", étant précisé que le terme "costweight" signifiait:
"coût standard de votre séjour".
-
7 -
-
Points techniques: 1.064
-
Valeur point: 11'331.00
-
Montant 12'056 fr. 20
Le 23 juillet 2009, le demandeur a adressé une facture
n° 2009277845 à la défenderesse pour le traitement effectué du 29 au 30
juin 2009, pour un montant de 2'064 fr. 60. Cette facture énonçait le nom
des divers médecins intervenus et des traitements effectués, en se
référant au tarif n° 001 pour les prestations médicales et au tarif n° 316
pour les prestations effectuées en laboratoire.
Le demandeur a encore établi deux factures de ce type, les 25
juillet et 22 août 2009. Au total, le demandeur a adressé à la défenderesse
quatre factures concernant l’hospitalisation d’J.________, pour un montant
total de 15'800 fr. 22, à savoir :
-
facture n° 2009276263 du 20 juillet 2009, pour un montant de
12'056 fr. 20, avec un délai de paiement au 19 août 2009;
-
facture n° 2009277845 du 23 juillet 2009, pour un montant de
2'064 fr. 60, avec un délai de paiement au 22 août 2009 ;
-
facture n° 2009312780 du 25 juillet 2009, pour un montant de
547 fr. 30, avec un délai de paiement au 24 août 2009 ;
-
facture n° 2009358069 du 22 août 2009, pour un montant de
1'132 fr. 12, avec un délai de paiement au 21 septembre 2009.
7.Le 30 octobre 2009, sur demande de J., le Dr [...], chef
de clinique, et le Dr [...], médecin assistant, ont établi une attestation
médicale concernant les traitements médicaux de J., qui indiquait
notamment ce qui suit :
"(...)
Lettre réponse concernant le Dossier de Mme J.________ avec son
autorisation via sa fille (procuration signée par la fille).
Mme J.________, née le [...]1956, a été suivie à la Policlinique [...] de
Lausanne en Suisse à plusieurs reprise[s] du 27.06 au 21.07.2009.
-
8 -
Elle est guinéenne et connue pour un diabète de type II insulino-dépendant
(DM) et hypertension (HTA) traitée par un bêtabloquant et une diurétique, le
tout s’inscrivant dans le cadre d’un syndrome métabolique.
Elle nous consulte une 1
ère
fois le 28.06.2009 pour un épisode de diarrhées
aiguës avec un état de déshydratation avec une insuffisance rénale
importante (créatinine à 150 μmo/l). Nous l’hospitalisons au Y.. A sa
sortie du Y. le 30.06.2009, elle nous est adressée pour le suivi de sa
prise en charge avec de nouveaux problèmes mis en évidence et qui lui
étaient inconnu par la patiente et son entourage : [...].
Lors de notre 2
ème
contrôle du 02.07.2009, nous mettons en évidence de
nouveau une décompensation de la fonction rénale avec une créatinine à
250 mmol/l malgré toutes nos recommandations et nous l’hospitalisons à
une nouvelle reprise.
Nous la revoyons le 07.07.2009 et confirmons la positivité du HIV (après
discussion avec les infectiologues, malgré une virémie indétectable) et
explorons la fonction cardiaque par un US au vue d’un angor typique. L’US
montre un ventricule gauche avec hypertrophie concentrique. La fonction
cardiaque est bonne.
En conclusion, la patiente rentre en Afrique avec un traitement
antihypertenseur modifié, la découverte d’une insuffisance rénale, d’un HIV
et d’une anémie. (...)"
8.Le 21 janvier 2010. sur réquisition du demandeur, l’Office des
poursuites du district de Lausanne-Est a notifié à la défenderesse un
commandement de payer dans la poursuite n° [...], portant sur les quatre
créances litigieuses, à concurrence de 12'056 fr. 20, de 2'064 fr. 60 et de
547 fr. 30 portant intérêt à 5 % l’an dès le 30 septembre 2009 et de
1'132 fr. 15 portant intérêt à 5 % l’an dès le 31 octobre 2009.
La défenderesse a formé opposition totale audit
commandement de payer.
9.Par courrier du 29 janvier 2010, le demandeur a rappelé à la
défenderesse qu'elle était toujours sa débitrice d'un montant de 15'800 fr.
25, plus intérêts et frais, relatifs à des soins prodigués à J.________ du 28
juin au 22 juillet 2009, et l'a priée de retirer son opposition au
commandement de payer qui lui avait été notifié.
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9 -
10.Le 25 février 2010, le demandeur a ouvert action par "requête
d'ouverture d'action en reconnaissance de dette" et a pris, sous suite de
frais et dépens, les conclusions suivantes :
"Que P.________ est sa débitrice et doit lui faire immédiat paiement des
sommes échues suivantes :
-De Fr. 12'056.20 (douze mille cinquante-six francs et vingt centimes)
avec intérêts à 5% l’an dès le 30.09.2009 ;
-De Fr. 2'064.60 (deux mille soixante-quatre francs et soixante
centimes) avec intérêts à 5% l’an dès le 30.09.2009 ;
-De Fr. 547.30 (cinq cent quarante-sept francs et trente centimes)
avec intérêt à 5% l’an dès le 30.09.2009 ;
-De Fr. 1'132.15 (mille cent trente-deux francs et quinze centimes)
avec intérêts à 5% l’an dès le 31.10.2009.
II. Qu’en conséquence, l’opposition totale dont P.________ a frappé le
commandement de payer qui lui a été notifié le 21 janvier 2010 est
définitivement levée, libre cours étant laissé à la poursuite no [...] de l’Office
de Lausanne Est".
Le 30 juin 2010, la défenderesse a déposé une requête d’appel
en cause pour prendre des conclusions contre la société d'assurance [...].
Cette requête a été admise par le Président du Tribunal civil par jugement
incident du 15 septembre 2010.
Dans sa réponse du 9 février 2011, la défenderesse a conclu
principalement au rejet des conclusions et subsidiairement à ce que
l’appelée en cause la relève de tout montant dont elle pourrait être
reconnue débitrice du demandeur.
Le demandeur s’est déterminé le 30 mai 2011.
Par jugement préjudiciel du 29 mai 2012, le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a constaté que la
requérante à l'incident, P.________, n'avait pas la légitimation active vis-à-
-
10 -
vis de l'intimée à l'incident [...] et dit qu'en conséquence, la conclusion
prise par la requérante au pied de sa requête d'appel en cause du 30 juin
2010 était rejetée. La Cour de céans a rejeté l'appel interjeté par
P.________ contre ce jugement préjudiciel par arrêt n° 39 du 18 janvier
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y
a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première
instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les
conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première
instance, portaient sur un montant supérieur à 10'000 fr., l'appel est
recevable.
En l'espèce, les pièces 101 à 112 et 116 produites par l'intimé
figurent déjà dans le dossier de première instance, de sorte que la
question de leur recevabilité ne se pose pas. En revanche les pièces 113 à
115, soit le courrier du 30 avril 2014 de l'unité de facturation du Y.________
au Service contentieux, le document "APDRG par composantes V 6.0"
concernant J.________ ainsi que les tarifs non conventionnels 2009 pour la
facturation des prestations ambulatoires et d'hospitalisation du Y.________
et des établissements affiliés entré en vigueur le 1
er
janvier 2009 sont
irrecevables, les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC n'étant pas réalisées. En
effet, ces pièces auraient pu et dû être produites en première instance,
l'intimé n'exposant au demeurant pas pour quelle raison elles ne l'ont pas
été.
-
12 -
L'intimé requiert la production de deux pièces en mains de
l'appelante. Il n’explique toutefois pas pour quels motifs il n’aurait pu en
requérir la production en première instance et n’allègue pas que cela lui
aurait été indûment refusé, de sorte que sa requête est irrecevable.
3.a) L'appelante soutient que l'intimé n'aurait pas démontré le
bien-fondé de ses prétentions alors que le fardeau de la preuve lui
incombait sur ce point.
L'intimé fait quant à lui valoir que les factures adressées à
l'appelante n'avaient jamais été contestées, jusqu'au dépôt de sa réponse
le 9 février 2011, l'appelante s'étant contentée d'alléguer que dites
factures étaient incompréhensibles, alors que les conditions générales
signées en 2009 stipulaient expressément de quelle manière les factures
étaient établies.
b) La Cour d'appel civile a déjà eu l'occasion d'examiner la
portée des attestations de prise en charge financière des frais médicaux
pris afin de permettre un séjour en Suisse n'excédant pas 90 jours d'un
étranger, en application de l'art. 8 OEV (CACI 28 octobre 2013/562, JT
2014 III 60). Elle a jugé qu'un tel engagement prévu aux art. 6 al. 3 LEtr., 2
al. 1 et 2 OEV et 8 al. 1 OEV constituait une garantie spécifique de droit
public, qui n'était pas soumise aux règles de validité du cautionnement
(c. 5). Elle a relevé qu'il était douteux qu'une telle attestation, qui énonçait
un engagement maximal par mois, puisse valoir reconnaissance de dette
pour des frais médicaux dont l'intéressé ne pouvait déterminer l'étendue
au moment de la signature, mais laissé la question en définitive ouverte,
dès lors que le litige ne concernait pas une procédure de mainlevée, mais
– comme en l'espèce – une action en reconnaissance de dette (c. 3). Elle a
enfin considéré qu'une telle attestation constituait une reconnaissance de
dette dans son principe, qui valait promesse de régler les frais médicaux
non couverts, mais qui ne renversait pas le fardeau de la preuve sur le
bien fondé de la quotité de la créance, de sorte qu'il incombait au
-
13 -
créancier d'en établir ledit bien-fondé (c. 4; cf. Tevini, Commentaire
romand, 2
e
éd., n. 5 et 11 ad art. 17 CO).
bb) Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit
pas le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
Un fait est établi si le juge est convaincu de sa véracité. Il doit être
convaincu de l'existence d'un fait selon des critères objectifs. La réalité du
fait n'a cependant pas à être certaine; il suffit que des doutes éventuels
apparaissent comme insignifiants. En revanche, il ne suffit pas qu'il soit
hautement vraisemblable que le fait allégué se soit produit (ATF 128 III
271 c. 2b, JT 2003 I 606).
c) En première instance, l'appelante a contesté les factures sur
lesquelles l'intimé fonde ses prétentions, alléguant qu'elles n'avaient
aucune force probante et étaient inintelligibles (all. 83-84 de la réponse du
9 février 2011). Il incombait alors à l'intimé d'en établir le bien-fondé et, à
cet égard, il importe peu que l'appelante ou J.________ n'aient pas contesté
immédiatement les factures, une telle absence de contestation ne valant
pas reconnaissance de leur justification. L'intimé pouvait apporter cette
preuve soit en offrant la preuve par expertise, soit en produisant des
documents suffisants pour convaincre le juge du bien-fondé des factures.
Or, il s'est borné à produire les conditions d'hospitalisation en service
général signées par l'appelante, dont il résulte que cette dernière
s'engageait à payer les frais d'hospitalisation conformément aux tarifs en
vigueur, ces tarifs se composant, pour les soins somatiques aigus, d'un
APDRG (forfait par pathologie) représentant le coût technique et médical
de l'hospitalisation et englobant la totalité des prestations dispensées
durant le séjour, déterminé sur la base des codes diagnostics et codes
opératoires, ainsi qu'un complément en cas de dépassement important
des durées standard d'hospitalisation, une taxe de séjour (pour les
patients domiciliés à l'étranger) et des prestations non comprises dans
l'APDRG ou le forfait par jour (pièces 6 à 9).
Contrairement au cas jugé par la Cour de céans dans son arrêt
du 28 octobre 2013 (JT 2014 III 60), l'intimé n'a pas produit en première
-
14 -
instance – les pièces produites en deuxième instance étant irrecevables –
les Tarifs définitifs d'hospitalisation en service général de soins
somatiques aigus, ni les costweights, qui auraient permis de vérifier la
conformité des honoraires réclamés avec les tarifs en question. Les pièces
produites ne permettent dès lors pas de déterminer de manière certaine le
bien-fondé des factures, en l'absence de documents établissant le tarif
applicable concrètement, les points médicaux ou techniques et leur
valeur. En particulier, s'agissant de la facture principale de 12'056 fr. 20,
on ignore à quoi correspond le costweight de 1,064, ainsi que la valeur du
point fixé à 11'331 francs. Il en va de même pour les autres factures.
Il s'ensuit que l'appel doit être admis, en raison des carences
procédurales de l'intimé en première instance.
4.a) Au vu de ce qui précède, l'appel doit être admis et le
jugement attaqué réformé en ce sens que la demande formée par
Y.________ est rejetée.
La quotité de l'indemnité de Me Alain Dubuis, conseil d'office
de la défenderesse, arrêtée à 7'948 fr. 80 par le premier juge, peut être
confirmée.
Les frais judiciaires de première instance sont régis par le CPC-
VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966), l'instance
ayant été ouverte avant le 1
er
janvier 2011. Ils peuvent être confirmés tant
dans leur quotité, à hauteur de 3'475 fr., que dans leur répartition, et
seront ainsi mis à la charge du demandeur Y.________ par 1'350 fr. et à la
charge de la défenderesse P.________ par 2'125 francs.
Le demandeur versera des débours de 6'125 fr. à la
défenderesse, soit 2'125 fr. à titre de remboursement des frais et 4'000 fr.
à titre de participation aux honoraires et débours (art. 5 al. 1 ch. 1 TAv
[tarif des frais dus à titre de dépens du 17 juin 1986, en vigueur jusqu'au
31 décembre 2010]).
-
15 -
b/aa) Les frais judiciaires de deuxième instance seront fixés à
758 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010, RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l'intimé Y.________, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
bb) Selon l'art. 119 al. 5 CPC, l’assistance judiciaire doit faire
l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours. Une personne
a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources
suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toutes chances de
succès (art. 117 CPC).
En l'espèce, le bénéfice de l'assistance judiciaire sera accordé
à l'appelante pour la procédure d'appel, l’avocat Alain Dubuis étant
désigné comme conseil d'office.
Dans sa liste d'opérations produite le 9 mars 2015, Me Alain
Dubuis a indiqué avoir consacré 3.95 heures au dossier entre le 6
septembre 2014 et le 14 janvier 2015. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al.
1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7
décembre 2010, RSV 211.02.4]), l'indemnité de Me Dubuis doit être fixée
à 787 fr. 60, arrondis à 788 fr., y compris la TVA et les débours par
10 francs.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
cc) L’intimé Y.________ versera par ailleurs à l’appelante
P.________ la somme de 1'200 fr. à titre de dépens de deuxième instance
(art. 12 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 décembre
2010, RSV 270.11.6]).